| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 45922 | La cour de renvoi est tenue de statuer sur le point de droit tranché par l’arrêt de cassation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 17/04/2019 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui omet de statuer sur le point de droit tranché par la Cour de cassation. Viole ainsi sa décision la cour d'appel qui, tenue de rechercher la qualité du réceptionnaire de marchandises et sa relation avec la société débitrice, fonde sa condamnation sur la seule apposition du cachet de ladite société sur la facture, sans se prononcer sur la question qui lui avait été renvoyée. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui omet de statuer sur le point de droit tranché par la Cour de cassation. Viole ainsi sa décision la cour d'appel qui, tenue de rechercher la qualité du réceptionnaire de marchandises et sa relation avec la société débitrice, fonde sa condamnation sur la seule apposition du cachet de ladite société sur la facture, sans se prononcer sur la question qui lui avait été renvoyée. |
| 45153 | Portée d’un arrêt de cassation : La cour de renvoi est tenue de se conformer au point de droit tranché par la Cour de cassation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 28/07/2020 | En application de l'article 369 du Code de procédure civile, la cour de renvoi est tenue de se conformer au point de droit tranché par la Cour de cassation. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel de renvoi qui, se fondant sur un précédent arrêt de cassation ayant constaté la violation des clauses contractuelles relatives à une procédure d'arbitrage, rejette la demande de l'assuré. Le moyen qui critique ce chef de la décision ne tend qu'à remettre en cause le point de dro... En application de l'article 369 du Code de procédure civile, la cour de renvoi est tenue de se conformer au point de droit tranché par la Cour de cassation. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel de renvoi qui, se fondant sur un précédent arrêt de cassation ayant constaté la violation des clauses contractuelles relatives à une procédure d'arbitrage, rejette la demande de l'assuré. Le moyen qui critique ce chef de la décision ne tend qu'à remettre en cause le point de droit définitivement jugé et doit être rejeté. |
| 44885 | Autorité de l’arrêt de cassation sur la juridiction de renvoi (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 12/11/2020 | Aux termes de l'article 369, alinéa 2, du code de procédure civile, la juridiction de renvoi est tenue de se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit qu'elle a tranché. Fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui, saisie sur renvoi après une première cassation ayant jugé qu'un fonds de commerce n'était exploité que dans une partie d'un immeuble, limite l'ordre de restitution de la possession à cette seule partie. Par ailleurs, la fixation du montant d... Aux termes de l'article 369, alinéa 2, du code de procédure civile, la juridiction de renvoi est tenue de se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit qu'elle a tranché. Fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui, saisie sur renvoi après une première cassation ayant jugé qu'un fonds de commerce n'était exploité que dans une partie d'un immeuble, limite l'ordre de restitution de la possession à cette seule partie. Par ailleurs, la fixation du montant de l'astreinte, en tant que mesure comminatoire destinée à assurer l'exécution de la décision, relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. |
| 44877 | Bail commercial – Preuve de la possession – Le contrat de bail portant sur une adresse différente de celle du local litigieux ne peut justifier l’occupation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 12/11/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel de renvoi qui, pour rejeter la demande d'une société tendant à la reconnaissance de son occupation de l'intégralité d'un immeuble, retient que le contrat de bail produit par celle-ci à l'appui de ses prétentions porte sur une adresse distincte de celle du local objet du litige. Ayant ainsi souverainement apprécié la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et desquels il résultait que le titre invoqué était inopérant pour établir le dr... Justifie légalement sa décision la cour d'appel de renvoi qui, pour rejeter la demande d'une société tendant à la reconnaissance de son occupation de l'intégralité d'un immeuble, retient que le contrat de bail produit par celle-ci à l'appui de ses prétentions porte sur une adresse distincte de celle du local objet du litige. Ayant ainsi souverainement apprécié la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et desquels il résultait que le titre invoqué était inopérant pour établir le droit réclamé, la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction supplémentaire. |
| 44539 | Autorité de l’arrêt de cassation : La cour de renvoi viole l’article 369 du Code de procédure civile en écartant sans motivation une expertise ordonnée pour appliquer le point de droit tranché (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 16/12/2021 | Encourt la cassation, pour violation de l’article 369 du Code de procédure civile, l’arrêt de la cour d’appel de renvoi qui, saisie après un premier arrêt de cassation ayant ordonné une expertise afin de vérifier le respect par un emprunteur des échéances de son prêt, écarte les conclusions de cette expertise desquelles il ressort que le débiteur n’était pas en situation de défaillance, et le déclare déchu du terme sans préciser sur quels éléments elle fonde sa décision. En statuant ainsi, la co... Encourt la cassation, pour violation de l’article 369 du Code de procédure civile, l’arrêt de la cour d’appel de renvoi qui, saisie après un premier arrêt de cassation ayant ordonné une expertise afin de vérifier le respect par un emprunteur des échéances de son prêt, écarte les conclusions de cette expertise desquelles il ressort que le débiteur n’était pas en situation de défaillance, et le déclare déchu du terme sans préciser sur quels éléments elle fonde sa décision. En statuant ainsi, la cour d’appel ne se conforme pas au point de droit tranché par la Cour de cassation et prive sa décision de base légale. |
| 44172 | Tierce opposition : Est inopposable au locataire l’ordonnance d’expulsion rendue contre un tiers occupant dès lors qu’il prouve son propre droit au bail (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 02/12/2021 | Liée par un premier arrêt de la Cour de cassation ayant reconnu, sur le fondement de l'article 303 du code de procédure civile, la recevabilité de la tierce opposition formée par un père contre une ordonnance d'expulsion rendue contre son fils, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant sur renvoi, retient que cette ordonnance est inopposable au père. Ayant souverainement constaté, au vu des pièces produites, que le tiers opposant justifiait de sa propre qualité de locataire du bien objet d... Liée par un premier arrêt de la Cour de cassation ayant reconnu, sur le fondement de l'article 303 du code de procédure civile, la recevabilité de la tierce opposition formée par un père contre une ordonnance d'expulsion rendue contre son fils, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant sur renvoi, retient que cette ordonnance est inopposable au père. Ayant souverainement constaté, au vu des pièces produites, que le tiers opposant justifiait de sa propre qualité de locataire du bien objet du litige, elle en a exactement déduit que l'ordonnance d'expulsion ne pouvait produire d'effet à son encontre. |
| 44198 | Cour d’appel de renvoi : L’indivisibilité du litige l’autorise à statuer sur des chefs de demande connexes à ceux visés par la cassation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 27/05/2021 | Conformément à l'article 369 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit jugé. Cependant, les décisions de justice formant un tout indivisible où les motifs complètent le dispositif, une cour d'appel de renvoi ne méconnaît pas l'étendue de sa saisine lorsqu'elle statue sur des demandes connexes et inséparables de celles ayant fait l'objet de la cassation. Ayant relevé que l'appréciation des preuves relatives ... Conformément à l'article 369 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit jugé. Cependant, les décisions de justice formant un tout indivisible où les motifs complètent le dispositif, une cour d'appel de renvoi ne méconnaît pas l'étendue de sa saisine lorsqu'elle statue sur des demandes connexes et inséparables de celles ayant fait l'objet de la cassation. Ayant relevé que l'appréciation des preuves relatives à la conformité de la marchandise, objet de la cassation, était déterminante tant pour la demande principale en paiement que pour la demande reconventionnelle en restitution, c'est à bon droit que la cour d'appel de renvoi a statué sur l'ensemble de ces demandes interdépendantes. |
| 44231 | Bail commercial : la destruction des locaux par le nouvel acquéreur de l’immeuble n’éteint pas la relation locative (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 24/06/2021 | Une cour d'appel, statuant sur renvoi, est liée par le point de droit tranché par la Cour de cassation qui a jugé que la relation locative subsiste malgré la destruction des lieux par le nouveau propriétaire et la cessation temporaire d'activité du preneur. Par suite, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, que la cour d'appel retient l'un des rapports d'expertise produits pour fixer le montant de l'indemnité due au preneur, ... Une cour d'appel, statuant sur renvoi, est liée par le point de droit tranché par la Cour de cassation qui a jugé que la relation locative subsiste malgré la destruction des lieux par le nouveau propriétaire et la cessation temporaire d'activité du preneur. Par suite, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, que la cour d'appel retient l'un des rapports d'expertise produits pour fixer le montant de l'indemnité due au preneur, dès lors qu'elle a motivé sa décision et justifié les raisons l'ayant conduite à écarter les autres rapports. |
| 43996 | Marque semi-figurative : la cour de renvoi est tenue d’apprécier le risque de confusion au regard de l’ensemble des éléments verbaux et figuratifs (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 11/03/2021 | Viole l’article 369 du code de procédure civile la cour d’appel qui, statuant sur renvoi après cassation, se borne à comparer les seuls éléments verbaux de deux marques pour écarter le risque de confusion. Ce faisant, elle ne se conforme pas au point de droit jugé par la Cour de cassation qui lui imposait d’apprécier la ressemblance en considération de l’impression d’ensemble produite par la marque semi-figurative, composée d’éléments tant verbaux que figuratifs. Viole l’article 369 du code de procédure civile la cour d’appel qui, statuant sur renvoi après cassation, se borne à comparer les seuls éléments verbaux de deux marques pour écarter le risque de confusion. Ce faisant, elle ne se conforme pas au point de droit jugé par la Cour de cassation qui lui imposait d’apprécier la ressemblance en considération de l’impression d’ensemble produite par la marque semi-figurative, composée d’éléments tant verbaux que figuratifs. |
| 52497 | Office du juge de renvoi : La cour d’appel est tenue par les points de droit tranchés par l’arrêt de cassation (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 14/02/2013 | Dès lors que la Cour de cassation, dans un premier arrêt de cassation avec renvoi, a définitivement tranché un point de droit en retenant qu'un acte de transaction, bien que non signé par une partie, lui est opposable dès lors qu'elle l'a produit en justice et qu'il limite la créance à un montant déterminé, c'est à bon droit que la cour d'appel de renvoi se borne à appliquer cette décision. En se conformant à l'arrêt de cassation pour fixer le montant de la condamnation, la cour d'appel n'est pa... Dès lors que la Cour de cassation, dans un premier arrêt de cassation avec renvoi, a définitivement tranché un point de droit en retenant qu'un acte de transaction, bien que non signé par une partie, lui est opposable dès lors qu'elle l'a produit en justice et qu'il limite la créance à un montant déterminé, c'est à bon droit que la cour d'appel de renvoi se borne à appliquer cette décision. En se conformant à l'arrêt de cassation pour fixer le montant de la condamnation, la cour d'appel n'est pas tenue de statuer sur des moyens, tels que l'inscription de faux ou l'analphabétisme de l'autre partie, devenus sans objet dès lors que l'arrêt de cassation a implicitement mais nécessairement statué sur la force obligatoire de l'acte litigieux. |
| 34978 | Garantie des vices cachés et droit transitoire : Prescription acquise sous la loi ancienne rendant la loi nouvelle sur la protection du consommateur inapplicable (Cass. civ. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 08/03/2022 | En matière de vente d’un véhicule affecté d’un vice caché, en l’espèce un numéro de châssis falsifié rendant impossible son immatriculation, l’action en restitution du prix introduite par l’acheteur environ quatre ans après la conclusion du contrat et la livraison effective du bien est prescrite. La cour d’appel de renvoi, statuant après une première cassation ayant fixé comme point de droit l’applicabilité des dispositions de l’article 553, alinéa 2, du Dahir des Obligations et des Contrats (DO...
En matière de vente d’un véhicule affecté d’un vice caché, en l’espèce un numéro de châssis falsifié rendant impossible son immatriculation, l’action en restitution du prix introduite par l’acheteur environ quatre ans après la conclusion du contrat et la livraison effective du bien est prescrite. La cour d’appel de renvoi, statuant après une première cassation ayant fixé comme point de droit l’applicabilité des dispositions de l’article 553, alinéa 2, du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC) relatives au vice non apparent lors d’un examen ordinaire, a valablement rejeté la demande. Elle a relevé que l’acheteur n’avait pas notifié au vendeur l’existence du vice dans un délai utile après sa découverte, laquelle coïncide avec le refus d’immatriculation par l’administration compétente, conformément aux exigences de l’article 573 du DOC qui institue un délai de déchéance. L’absence de preuve de la mauvaise foi du vendeur ne dispensait pas l’acheteur de cette obligation de notification. L’invocation par le demandeur des dispositions de l’article 65 de la loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, qui prévoit un délai d’un an pour agir en garantie des vices pour les choses mobilières à compter de la délivrance, est inopérante. En effet, cette loi étant entrée en vigueur le 7 avril 2011, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription applicable en l’espèce sous l’empire des dispositions du DOC, la cour d’appel a, à bon droit, écarté son application et a correctement motivé sa décision en considérant l’action prescrite avant même l’entrée en vigueur de la nouvelle législation. La Cour de cassation a donc rejeté le pourvoi, confirmant que la juridiction de renvoi s’est conformée au point de droit jugé et a fait une saine application de la loi. |
| 16007 | Procédure pénale : la juridiction de renvoi est tenue de se conformer au point de droit tranché par la Cour de cassation (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 19/03/2004 | Encourt la cassation l'arrêt de la juridiction de renvoi qui ne se conforme pas au point de droit tranché par la Cour de cassation. Viole en conséquence l'article 554 du Code de procédure pénale, la chambre criminelle qui, après une première cassation ayant établi que l'âge de la victime, supérieur à quinze ans, excluait la qualification d'attentat à la pudeur sans violence prévue à l'article 484 du Code pénal, condamne de nouveau l'accusé de ce chef sans respecter ce point de droit. Encourt la cassation l'arrêt de la juridiction de renvoi qui ne se conforme pas au point de droit tranché par la Cour de cassation. Viole en conséquence l'article 554 du Code de procédure pénale, la chambre criminelle qui, après une première cassation ayant établi que l'âge de la victime, supérieur à quinze ans, excluait la qualification d'attentat à la pudeur sans violence prévue à l'article 484 du Code pénal, condamne de nouveau l'accusé de ce chef sans respecter ce point de droit. |
| 15980 | Autorité de l’arrêt de cassation : la cour d’appel de renvoi est tenue de se conformer au point de droit définitivement tranché (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 16/12/2003 | Il résulte de l'article 369 du Code de procédure civile que la cour d'appel de renvoi est tenue de se conformer aux points de droit tranchés par l'arrêt de cassation, lesquels acquièrent force de chose jugée. Viole ce texte la cour d'appel qui se dérobe à cette obligation en écartant la qualification juridique d'un acte, définitivement arrêtée par la Cour de cassation, au motif qu'un élément de preuve, que cette dernière avait expressément qualifié de surabondant dans son arrêt, n'est pas proban... Il résulte de l'article 369 du Code de procédure civile que la cour d'appel de renvoi est tenue de se conformer aux points de droit tranchés par l'arrêt de cassation, lesquels acquièrent force de chose jugée. Viole ce texte la cour d'appel qui se dérobe à cette obligation en écartant la qualification juridique d'un acte, définitivement arrêtée par la Cour de cassation, au motif qu'un élément de preuve, que cette dernière avait expressément qualifié de surabondant dans son arrêt, n'est pas probant. Ce faisant, elle méconnaît la portée de la décision de renvoi et statue en dehors des limites fixées par l'arrêt de cassation. |
| 16816 | Donation d’un bien immatriculé : la possession constatée par témoins suffit à la validité de l’acte, peu important son inscription post-mortem au titre foncier (Cass. civ. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Donation | 21/09/2010 | En application de l'article 369 du Code de procédure civile, la cour d'appel de renvoi est tenue de se conformer au point de droit jugé par la Cour de cassation. Ayant, à la suite d'un transport sur les lieux ordonné par l'arrêt de cassation, constaté que les donataires avaient pris possession du bien du vivant du donateur et que cette possession était attestée par les témoins de l'acte, la cour d'appel en déduit à bon droit que la donation est valide. Par suite, elle retient exactement que l'in... En application de l'article 369 du Code de procédure civile, la cour d'appel de renvoi est tenue de se conformer au point de droit jugé par la Cour de cassation. Ayant, à la suite d'un transport sur les lieux ordonné par l'arrêt de cassation, constaté que les donataires avaient pris possession du bien du vivant du donateur et que cette possession était attestée par les témoins de l'acte, la cour d'appel en déduit à bon droit que la donation est valide. Par suite, elle retient exactement que l'inscription tardive de l'acte sur le titre foncier, postérieurement au décès du donateur, est sans incidence sur la perfection de la libéralité. |
| 16824 | Autorité de l’arrêt de cassation : La juridiction de renvoi ne peut écarter un point de droit déjà tranché (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 25/09/2001 | La Cour suprême casse, pour violation de l’article 369 du Code de procédure civile, l’arrêt d’une cour d’appel de renvoi qui a refusé de se conformer à un point de droit précédemment jugé par la haute juridiction. La Cour suprême avait déjà définitivement statué sur l’irrecevabilité de l’action en préemption, celle-ci ayant été intentée au-delà du délai d’un an à compter de l’inscription de la vente sur le titre foncier. La Cour suprême casse, pour violation de l’article 369 du Code de procédure civile, l’arrêt d’une cour d’appel de renvoi qui a refusé de se conformer à un point de droit précédemment jugé par la haute juridiction. La Cour suprême avait déjà définitivement statué sur l’irrecevabilité de l’action en préemption, celle-ci ayant été intentée au-delà du délai d’un an à compter de l’inscription de la vente sur le titre foncier. Pourtant, la juridiction de renvoi a jugé la demande recevable, estimant à tort que la ponctualité des préempteurs dans les formalités d’offre réelle et de consignation du prix suffisait à valider leur droit. Par cette censure, la Cour suprême réaffirme que la diligence dans l’accomplissement des actes préparatoires à la préemption ne peut pallier la tardiveté de l’action en justice elle-même. Le respect du délai légal pour saisir la justice demeure une condition de recevabilité impérative qui s’impose à la juridiction de renvoi. |
| 17124 | Renvoi après cassation : la juridiction de renvoi doit se conformer aux points de droit définitivement tranchés par la Cour de cassation (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 10/05/2006 | La juridiction de renvoi est tenue de se conformer aux points de droit que l'arrêt de cassation a définitivement tranchés. Par conséquent, c'est à bon droit que la cour d'appel de renvoi, se fondant sur un précédent arrêt de la Cour de cassation ayant jugé valable l'offre réelle présentée par le titulaire d'un droit de préemption au motif qu'il n'était pas établi qu'il avait connaissance de l'ensemble des frais avant l'expiration du délai légal, considère que ce point est définitivement acquis a... La juridiction de renvoi est tenue de se conformer aux points de droit que l'arrêt de cassation a définitivement tranchés. Par conséquent, c'est à bon droit que la cour d'appel de renvoi, se fondant sur un précédent arrêt de la Cour de cassation ayant jugé valable l'offre réelle présentée par le titulaire d'un droit de préemption au motif qu'il n'était pas établi qu'il avait connaissance de l'ensemble des frais avant l'expiration du délai légal, considère que ce point est définitivement acquis au débat. Elle rejette en conséquence, en respectant l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision de la Cour de cassation, les moyens des parties qui tendent à remettre en cause la régularité de ladite offre. |
| 18681 | Cassation avec renvoi – La juridiction de renvoi doit se conformer au point de droit tranché par la Cour de cassation et procéder aux vérifications ordonnées (Cass. fonc. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Donation | 01/10/2003 | Il résulte de l'article 369 du code de procédure civile que la juridiction de renvoi est tenue de se conformer au point de droit tranché par la Cour de cassation. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, après un premier arrêt de cassation et renvoi ayant ordonné à la cour d'appel de vérifier matériellement la condition de possession effective des biens objets de donations contestées, omet de procéder à cette vérification et se fonde sur la seule mention de la possession dans les actes d... Il résulte de l'article 369 du code de procédure civile que la juridiction de renvoi est tenue de se conformer au point de droit tranché par la Cour de cassation. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, après un premier arrêt de cassation et renvoi ayant ordonné à la cour d'appel de vérifier matériellement la condition de possession effective des biens objets de donations contestées, omet de procéder à cette vérification et se fonde sur la seule mention de la possession dans les actes de donation. |
| 19057 | Autorité de l’arrêt de cassation : La réitération par la juridiction de renvoi de l’erreur de procédure déjà censurée justifie une nouvelle cassation (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 08/05/2002 | Est cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui, statuant sur renvoi après une première cassation, ne se conforme pas au point de droit déjà tranché par la Cour suprême. En l’espèce, la cour d’appel a réitéré l’omission de notifier aux parties l’arrêt avant dire droit ordonnant une expertise, alors même que cette irrégularité avait motivé la première cassation. Ce faisant, elle a directement violé l’autorité attachée à la décision de la haute juridiction, en méconnaissance des dispositions impératives ... Est cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui, statuant sur renvoi après une première cassation, ne se conforme pas au point de droit déjà tranché par la Cour suprême. En l’espèce, la cour d’appel a réitéré l’omission de notifier aux parties l’arrêt avant dire droit ordonnant une expertise, alors même que cette irrégularité avait motivé la première cassation. Ce faisant, elle a directement violé l’autorité attachée à la décision de la haute juridiction, en méconnaissance des dispositions impératives de l’article 369 du Code de procédure civile, justifiant ainsi une nouvelle censure de sa décision. |