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Exonération de responsabilité de la banque

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55935 Responsabilité du banquier – Financement de projet – La banque n’engage pas sa responsabilité en suspendant les déblocages de fonds lorsque l’emprunteur les affecte à des travaux non couverts par le programme d’investissement convenu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 04/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de financement d'un projet immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur à indemniser l'emprunteur, considérant que l'arrêt du financement constituait une faute contractuelle. Le débat en appel portait principalement sur la qualification de l'obligation de financement : s'agissait-il d'un engag...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de financement d'un projet immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur à indemniser l'emprunteur, considérant que l'arrêt du financement constituait une faute contractuelle.

Le débat en appel portait principalement sur la qualification de l'obligation de financement : s'agissait-il d'un engagement de financer l'intégralité du projet ou seulement sa première phase. La cour retient que le financement était contractuellement limité à la première phase du projet.

Pour ce faire, elle se fonde non seulement sur les clauses du contrat de prêt mais également sur des documents annexes, notamment une correspondance de l'emprunteur et un acte de transaction avec un sous-traitant, qui constituent des aveux quant à la portée limitée du financement convenu. Dès lors que l'établissement bancaire a démontré avoir débloqué les fonds correspondant à l'avancement des seuls travaux prévus dans ce périmètre contractuel, et que l'emprunteur a affecté les fonds à des travaux hors contrat, aucune faute ne peut être imputée au prêteur.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande indemnitaire.

67838 Responsabilité de la banque : la sécurisation du système informatique et le défaut de production du téléphone par le client exonèrent la banque pour des opérations en ligne non autorisées (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 11/11/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour des opérations de paiement contestées, initiées via son service de banque en ligne. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au remboursement des sommes litigieuses, en se fondant sur une première expertise. L'appel portait sur la charge de la preuve de la défaillance du système d'information bancaire et sur l'imputabilité de la faute en l'absence de preu...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour des opérations de paiement contestées, initiées via son service de banque en ligne. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au remboursement des sommes litigieuses, en se fondant sur une première expertise.

L'appel portait sur la charge de la preuve de la défaillance du système d'information bancaire et sur l'imputabilité de la faute en l'absence de preuve d'un piratage du téléphone mobile du client. S'appuyant sur une nouvelle expertise confiée à un spécialiste en informatique, la cour écarte les conclusions du premier expert, non spécialisé en la matière, et retient que le système d'information de la banque était sécurisé et conforme aux standards internationaux.

La cour relève que le client, en ne produisant pas le téléphone mobile utilisé pour les opérations litigieuses, a empêché la vérification de l'hypothèse d'un piratage de son appareil. Faute pour le client de rapporter la preuve d'une défaillance du système bancaire ou d'une faute imputable à l'établissement, la responsabilité de ce dernier ne peut être engagée.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du client.

74218 La responsabilité de la banque est engagée pour l’exécution d’un ordre de virement dont la signature du client a été falsifiée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 24/06/2019 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour un virement contesté, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de cette responsabilité et la portée d'une expertise graphologique. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds à son client. L'appel portait principalement sur la régularité de l'expertise ayant conclu à la fausseté de l'ordre de virement, ainsi que sur l'éventuelle exonérati...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour un virement contesté, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de cette responsabilité et la portée d'une expertise graphologique. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds à son client. L'appel portait principalement sur la régularité de l'expertise ayant conclu à la fausseté de l'ordre de virement, ainsi que sur l'éventuelle exonération de responsabilité de la banque du fait de la connaissance par le client des opérations sur son compte. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise pour non-respect du contradictoire, considérant que la finalité de l'article 63 du code de procédure civile est satisfaite dès lors que les déclarations des parties ont été recueillies et signées, peu important qu'elles ne figurent pas sur un procès-verbal unique. La cour retient surtout que la responsabilité de la banque, en tant que dépositaire professionnel, est engagée pour manquement à son obligation de vigilance et de contrôle, cette obligation n'étant pas atténuée par la simple connaissance que le client aurait pu avoir du débit frauduleux par la consultation de ses relevés de compte. Concernant l'appel incident du client, la cour rappelle que les intérêts moratoires sur une créance indemnitaire courent à compter du jugement qui en fixe le montant et que les intérêts légaux constituent en eux-mêmes une réparation forfaitaire du préjudice de retard. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés.

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