| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 54739 | La procédure de liquidation judiciaire ne constitue pas une voie d’exécution forcée à l’encontre d’un tiers saisi (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 25/03/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les voies d'exécution et la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le refus d'exécuter une ordonnance de validation de saisie-attribution ne suffisait pas à caractériser une situation irrémédiablement compromise. L'appelant soutenait au contraire que le refus persistant ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les voies d'exécution et la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le refus d'exécuter une ordonnance de validation de saisie-attribution ne suffisait pas à caractériser une situation irrémédiablement compromise. L'appelant soutenait au contraire que le refus persistant du tiers saisi de s'acquitter de sa dette constituait la preuve de son insolvabilité. La cour rappelle que la procédure de liquidation judiciaire n'est pas une voie d'exécution forcée destinée à contraindre un débiteur au paiement, mais une procédure collective subordonnée à la preuve d'une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article 651 du code de commerce. Elle juge que le simple refus d'exécuter une décision de justice, en l'absence d'autres éléments probants sur la situation financière du débiteur, ne suffit pas à établir cette condition. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 54741 | La procédure de liquidation judiciaire ne constitue pas une voie d’exécution pour le recouvrement d’une créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 25/03/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine si le refus d'un tiers saisi d'exécuter une ordonnance de paiement constitue un état de cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, estimant que cette condition n'était pas remplie. L'appelant soutenait que le refus persistant du débiteur, depuis plusieurs années, d'honorer une créance certaine, liquide et exigible issu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine si le refus d'un tiers saisi d'exécuter une ordonnance de paiement constitue un état de cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, estimant que cette condition n'était pas remplie. L'appelant soutenait que le refus persistant du débiteur, depuis plusieurs années, d'honorer une créance certaine, liquide et exigible issue d'une saisie-attribution validée, caractérisait en soi la cessation des paiements. La cour écarte ce moyen au motif que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est subordonnée, en application de l'article 651 du code de commerce, à la preuve d'une situation irrémédiablement compromise. La cour retient que la procédure collective ne constitue pas une voie d'exécution forcée destinée à contraindre un débiteur au paiement d'une créance. Elle juge que le refus d'exécuter une décision de justice relève des voies d'exécution ordinaires et ne saurait, à lui seul, démontrer l'état de cessation des paiements d'une entreprise dont la solvabilité n'est pas par ailleurs contestée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 54745 | Plan de continuation : la contestation du montant d’une créance justifie le refus de sa résolution et permet sa prolongation au-delà du terme initial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 25/03/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prolongé la durée d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résolution de ce plan pour inexécution. Le tribunal de commerce avait maintenu le plan et étendu sa durée à huit ans, retenant que la créance principale du passif était encore litigieuse. Le créancier appelant soulevait l'expiration du délai initial du plan et le défaut de paiement des échéances, soutenant que ces manquements imposaient la résolutio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prolongé la durée d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résolution de ce plan pour inexécution. Le tribunal de commerce avait maintenu le plan et étendu sa durée à huit ans, retenant que la créance principale du passif était encore litigieuse. Le créancier appelant soulevait l'expiration du délai initial du plan et le défaut de paiement des échéances, soutenant que ces manquements imposaient la résolution du plan et l'ouverture d'une liquidation judiciaire en application de l'article 634 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en relevant que la créance n'a été définitivement arrêtée par une décision de la Cour de cassation qu'après le prononcé du jugement de première instance. Elle retient que le débiteur avait honoré ses autres engagements et procédé au paiement des échéances sur la base du montant de la créance non contesté, en consignant les fonds refusés par le créancier. Dès lors, la cour considère que le premier juge a pu, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de la situation de l'entreprise, prolonger la durée du plan pour permettre l'apurement du passif nouvellement consolidé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 57429 | Le non-respect des échéances du plan de continuation et l’absence de perspectives sérieuses de redressement justifient la résolution du plan et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 14/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du plan pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des créanciers en constatant l'inexécution par la société débitrice de ses engagements. L'appelante soutenait que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et contestait les ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du plan pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des créanciers en constatant l'inexécution par la société débitrice de ses engagements. L'appelante soutenait que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et contestait les conclusions du rapport du syndic, arguant de l'existence de perspectives de redressement. La cour écarte d'abord l'appel incident d'un créancier tendant à l'extension de la procédure aux dirigeants, le déclarant irrecevable au visa de l'article 762 du code de commerce qui limite la qualité pour agir en la matière. Sur le fond, la cour relève que la société débitrice n'a exécuté aucune des échéances du plan de continuation, y compris après l'octroi d'un délai de grâce. Elle retient que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise, dès lors que le rapport du syndic et les débats ont mis en évidence l'arrêt de toute activité commerciale, un effondrement du chiffre d'affaires et une dégradation irréversible de ses équilibres financiers. La cour écarte le plan de redressement alternatif proposé par l'appelante, le jugeant fondé sur des données obsolètes et des prévisions non étayées par des garanties sérieuses, notamment quant au recouvrement de créances majoritairement litigieuses. La cour déclare l'appel principal recevable en la forme, l'appel incident irrecevable, et confirme au fond le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 60918 | Est irrecevable la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire présentée par un mandataire dont le pouvoir ne l’habilite pas expressément à cette fin (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 03/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du mandat de représentation du dirigeant de l'entreprise débitrice. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité sur l'absence du représentant légal à l'audience en chambre du conseil et sur l'insuffisance du mandat spécial produit par son mandataire, faute de mentionner les références du doss... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du mandat de représentation du dirigeant de l'entreprise débitrice. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité sur l'absence du représentant légal à l'audience en chambre du conseil et sur l'insuffisance du mandat spécial produit par son mandataire, faute de mentionner les références du dossier et d'habiliter expressément à cette fin. La cour retient que le mandat de représentation en justice, même spécial, ne confère au mandataire que les pouvoirs qui y sont expressément énoncés, en application de l'article 892 du code des obligations et des contrats. Dès lors, un mandat qui ne vise pas spécifiquement la procédure collective et n'autorise pas explicitement à en solliciter l'ouverture ne peut valablement suppléer l'absence du dirigeant. La cour considère que l'exigence de comparution personnelle du dirigeant ou de son représentant dûment habilité pour cet acte grave est une formalité substantielle dont le non-respect vicie la procédure. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 60577 | La résolution du plan de continuation est justifiée par le non-paiement des échéances antérieures à la survenance de la pandémie de Covid-19 (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 09/03/2023 | En matière de difficultés des entreprises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de conversion d'un plan de continuation en liquidation judiciaire pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan et l'ouverture de la liquidation judiciaire, rejetant la demande de rééchelonnement du passif formée par la société débitrice. L'appelante soutenait, d'une part, l'irrecevabilité des interventions volontaires des créanciers en procédure collective et, d... En matière de difficultés des entreprises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de conversion d'un plan de continuation en liquidation judiciaire pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan et l'ouverture de la liquidation judiciaire, rejetant la demande de rééchelonnement du passif formée par la société débitrice. L'appelante soutenait, d'une part, l'irrecevabilité des interventions volontaires des créanciers en procédure collective et, d'autre part, que l'impact de la crise sanitaire constituait un fait nouveau justifiant la modification du plan en application de l'article 629 du code de commerce. La cour écarte les moyens de procédure, retenant qu'aucune disposition du Livre V du code de commerce n'interdit l'intervention volontaire des créanciers et que le tribunal, saisi par ces derniers d'une demande de liquidation, n'a pas statué ultra petita. Sur le fond, la cour retient que l'inexécution des échéances du plan était antérieure à la survenance de la crise sanitaire. Dès lors, la pandémie ne saurait constituer un élément nouveau justifiant une modification du plan, l'impossibilité de redressement étant caractérisée par des manquements antérieurs et persistants, nonobstant une autorisation ultérieure de poursuite d'activité. Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est en conséquence confirmé. |
| 64194 | Le refus du débiteur de communiquer ses documents comptables à l’expert ne suffit pas à prouver la cessation des paiements pour l’ouverture d’une liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 19/09/2022 | Saisi d'une demande d'ouverture de liquidation judiciaire à l'encontre d'une société en cours de dissolution volontaire, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable. Les appelants, créanciers de la société, soutenaient que la dissolution amiable était frauduleuse et que le refus du dirigeant de communiquer les pièces comptables à l'expert désigné suffisait à caractériser l'état de cessation de... Saisi d'une demande d'ouverture de liquidation judiciaire à l'encontre d'une société en cours de dissolution volontaire, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable. Les appelants, créanciers de la société, soutenaient que la dissolution amiable était frauduleuse et que le refus du dirigeant de communiquer les pièces comptables à l'expert désigné suffisait à caractériser l'état de cessation des paiements. La cour rappelle que si une dissolution volontaire n'exclut pas l'ouverture d'une procédure collective, il appartient au créancier demandeur de prouver que la situation de la société est irrémédiablement compromise. Elle retient que le refus du débiteur de collaborer à l'expertise ne renverse pas la charge de la preuve et ne saurait, à lui seul, établir la cessation des paiements, laquelle doit être démontrée par des documents comptables. Faute pour les créanciers d'avoir produit les comptes sociaux disponibles au registre du commerce, la preuve de l'insolvabilité n'est pas rapportée. La cour écarte par ailleurs la demande en nullité de la dissolution comme relevant de la compétence du juge du fond et non du juge des procédures collectives. Le jugement est confirmé. |
| 64064 | Le dépôt de l’ensemble des documents prévus par l’article 577 du Code de commerce est une condition de recevabilité de la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 16/05/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement déclarant irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de la saisine. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le débiteur n'avait pas produit l'ensemble des documents exigés par l'article 577 du code de commerce. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions de cet article en omettant de l'enjoindre de compléter son d... Saisi d'un appel contre un jugement déclarant irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de la saisine. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le débiteur n'avait pas produit l'ensemble des documents exigés par l'article 577 du code de commerce. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions de cet article en omettant de l'enjoindre de compléter son dossier. La cour écarte ce moyen en relevant que les pièces de la procédure établissent que le représentant légal de la société avait bien été mis en demeure de produire les documents manquants. Elle rappelle que les dispositions de l'article 577 du code de commerce revêtent un caractère impératif, imposant au débiteur de joindre à sa demande l'ensemble des pièces requises ou de justifier des raisons l'en empêchant. La cour précise en outre que la demande d'expertise, mesure d'instruction facultative, ne saurait dispenser le demandeur de son obligation de satisfaire aux conditions de forme préalables à l'examen au fond. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 69642 | Demande d’ouverture de redressement judiciaire : le tribunal doit mettre en demeure le débiteur de compléter son dossier avant de déclarer la demande irrecevable (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 06/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les documents produits par la société débitrice étaient incomplets. L'appelante à titre incident soulevait la violation de l'article 577 du code de commerce, d'une part en ce que le premier juge avait omis de la mettre en demeure de compléter son dossier, et d'autre part en ce qu'il avait retenu une interprétat... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les documents produits par la société débitrice étaient incomplets. L'appelante à titre incident soulevait la violation de l'article 577 du code de commerce, d'une part en ce que le premier juge avait omis de la mettre en demeure de compléter son dossier, et d'autre part en ce qu'il avait retenu une interprétation trop stricte des documents à fournir. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen et retient que la nouvelle rédaction de l'article 577, issue de la loi 73.17, impose au tribunal de mettre en demeure le chef d'entreprise de compléter les pièces manquantes ou incomplètes avant de pouvoir prononcer l'irrecevabilité de la demande. Elle juge en outre que les documents fournis, notamment la liste des créanciers bénéficiant de sûretés et l'inventaire des biens, étaient conformes aux exigences légales, le premier juge ayant ajouté à la loi une condition de détail non prévue par le texte. Constatant par ailleurs l'état de cessation des paiements de la société au regard de l'insuffisance de son actif disponible pour faire face à son passif exigible, caractérisé par de multiples saisies et actions en justice, la cour estime que les conditions d'ouverture de la procédure sont réunies. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société débitrice. |
| 68897 | La cessation des paiements, condition d’ouverture de la liquidation judiciaire, n’est pas établie si les fonds propres de l’entreprise sont positifs et ses actifs suffisants pour couvrir son passif, malgré l’arrêt de son activité principale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 18/06/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à la demande d'une société débitrice, dans un contexte de conflit entre ses co-gérants. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve de la cessation des paiements. L'appelante soutenait que la cessation de son activité, l'existence de dettes fiscales et sociales importantes et les conclusions d'une expertise judiciaire établissaie... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à la demande d'une société débitrice, dans un contexte de conflit entre ses co-gérants. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve de la cessation des paiements. L'appelante soutenait que la cessation de son activité, l'existence de dettes fiscales et sociales importantes et les conclusions d'une expertise judiciaire établissaient l'état de cessation des paiements et la situation irrémédiablement compromise de l'entreprise. La cour écarte cependant les conclusions de l'expert relatives à l'état de cessation des paiements. Elle retient que les dettes alléguées, bien que chiffrées par l'expert, ne sont pas inscrites dans la comptabilité de la société et ne peuvent donc être prises en compte pour caractériser le passif exigible. La cour relève au contraire, sur la base des bilans et du même rapport d'expertise, que les capitaux propres de la société demeurent positifs et conformes aux exigences légales et que l'actif circulant couvre le passif circulant comptabilisé. Dès lors, la cour considère que ni la cessation de l'activité principale ni l'existence de créances salariales, par ailleurs compensées par une créance certaine de la société sur un tiers, ne suffisent à établir l'impossibilité de faire face au passif exigible. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 81668 | Entreprises en difficulté : la caution ne peut invoquer la nullité d’une hypothèque inscrite après la date de cessation des paiements de la société débitrice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 24/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de contrats de prêt et en mainlevée des hypothèques les garantissant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux cautions des nullités de la période suspecte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des cautions tendant à faire annuler les sûretés. En appel, celles-ci soutenaient que l'inscription des hypothèques après la date de cessation des paiements du débiteur principal, en liquidation judici... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de contrats de prêt et en mainlevée des hypothèques les garantissant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux cautions des nullités de la période suspecte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des cautions tendant à faire annuler les sûretés. En appel, celles-ci soutenaient que l'inscription des hypothèques après la date de cessation des paiements du débiteur principal, en liquidation judiciaire, entraînait leur nullité de plein droit, et invoquaient subsidiairement l'absence de cause faute de déblocage des fonds. La cour écarte le premier moyen en retenant que les dispositions du code de commerce prohibant la constitution de sûretés après la cessation des paiements ne s'appliquent qu'aux actes passés par le débiteur lui-même et ne bénéficient pas aux cautions. Sur le second moyen, la cour s'approprie les conclusions de l'expertise judiciaire établissant que les fonds avaient bien été mis à disposition sous forme de diverses facilités de crédit antérieurement à l'inscription des sûretés. Elle en déduit que cette inscription tardive visait à garantir des crédits déjà consommés, ce qui en établit la cause. Le jugement est confirmé. |
| 72443 | La procédure de liquidation judiciaire n’est pas une voie d’exécution destinée au recouvrement d’une créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 07/05/2019 | Saisi d'un appel du ministère public contre un jugement ayant refusé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la procédure collective ne constituait pas une voie d'exécution forcée. L'appelant soutenait que la cessation des paiements était établie par l'impossibilité pour les créanciers d'obtenir le paiement de leur créanc... Saisi d'un appel du ministère public contre un jugement ayant refusé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la procédure collective ne constituait pas une voie d'exécution forcée. L'appelant soutenait que la cessation des paiements était établie par l'impossibilité pour les créanciers d'obtenir le paiement de leur créance, attestée par de multiples saisies bancaires infructueuses, le défaut de dépôt des comptes annuels et l'existence de nombreuses inscriptions sur le fonds de commerce. La cour d'appel de commerce rappelle que, au visa de l'article 575 du code de commerce, la cessation des paiements s'entend de l'incapacité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, défini comme la trésorerie et les actifs réalisables à très court terme. Elle retient que les difficultés d'exécution rencontrées par un créancier, si réelles soient-elles, ne suffisent pas à elles seules à établir l'insuffisance de cet actif disponible. La cour souligne que les procédures de traitement des difficultés des entreprises ont pour finalité de sauvegarder l'entreprise et non de servir de substitut aux voies d'exécution de droit commun, de sorte que le jugement est confirmé. |
| 78149 | Lettre de change : L’aveu judiciaire du signataire suffit à l’identifier comme unique débiteur, nonobstant la mention d’un fonds de commerce appartenant à un tiers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 17/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant mis hors de cause le propriétaire d'un fonds de commerce dans une action en paiement de lettres de change, la cour d'appel de commerce devait déterminer l'identité du véritable débiteur cambiaire en présence d'une homonymie et d'un aveu. Le tribunal de commerce avait condamné le tiers introduit à l'instance, neveu du défendeur initial, après que celui-ci eut reconnu être le tireur des effets. L'appelant soutenait que cet aveu était insuffisant et que la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant mis hors de cause le propriétaire d'un fonds de commerce dans une action en paiement de lettres de change, la cour d'appel de commerce devait déterminer l'identité du véritable débiteur cambiaire en présence d'une homonymie et d'un aveu. Le tribunal de commerce avait condamné le tiers introduit à l'instance, neveu du défendeur initial, après que celui-ci eut reconnu être le tireur des effets. L'appelant soutenait que cet aveu était insuffisant et que la mention de l'adresse du fonds de commerce sur les titres suffisait à engager son propriétaire, la dette étant née de son exploitation. La cour écarte ce moyen en retenant que l'aveu judiciaire du tiers, qui a reconnu être l'unique signataire des lettres de change, constitue la preuve la plus forte et rend inutile toute autre mesure d'instruction. Elle rappelle qu'en application de l'article 426 du code des obligations et des contrats, la signature est l'élément déterminant de l'engagement dans un acte sous seing privé, la simple mention d'une adresse étant inopérante pour identifier le débiteur. La cour relève en outre que la transaction litigieuse, intervenue plusieurs années après que le tireur eut cessé de travailler pour le propriétaire du fonds, est sans aucun rapport avec l'exploitation de ce dernier. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79991 | Liquidation judiciaire : la caution solidaire ne peut se prévaloir de l’arrêt des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 14/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations de cautions solidaires après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions au paiement de la créance garantie par l'établissement bancaire. Les appelants soutenaient, d'une part, que l'action du créancier était irrecevable en application des dispositions relatives à la suspension des poursuites individuelles et, d'... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations de cautions solidaires après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions au paiement de la créance garantie par l'établissement bancaire. Les appelants soutenaient, d'une part, que l'action du créancier était irrecevable en application des dispositions relatives à la suspension des poursuites individuelles et, d'autre part, que le montant de la créance était contestable. La cour écarte le moyen tiré de la suspension des poursuites, en retenant que si cette règle s'applique en cas de redressement judiciaire, elle ne saurait bénéficier aux cautions, même solidaires, lorsque le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Sur le montant de la créance, la cour, constatant l'insuffisance probante des extraits de compte produits, a ordonné plusieurs mesures d'expertise judiciaire. Elle homologue le rapport final de l'expert qui, après analyse contradictoire des comptes, a arrêté le solde débiteur à un montant inférieur à celui retenu en première instance. La cour rejette les contestations des cautions relatives à la non-prise en compte de garanties administratives et d'un nantissement, faute pour elles de justifier de la mainlevée des premières ou de la réalisation du second. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 45335 | Office du juge de renvoi : la cassation totale pour vice de procédure impose un réexamen de l’ensemble des conditions d’ouverture de la procédure collective (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 24/09/2020 | La cassation totale d'un arrêt, prononcée pour un motif purement procédural tel que l'absence d'audition du dirigeant de la société débitrice en violation de l'article 567 du Code de commerce, a pour effet de remettre les parties et la cause en l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt. Il s'ensuit que la cour d'appel de renvoi, qui n'est pas liée par les points de droit non tranchés par l'arrêt de cassation, doit statuer à nouveau en fait et en droit sur l'entier litige. Par conséquent, jus... La cassation totale d'un arrêt, prononcée pour un motif purement procédural tel que l'absence d'audition du dirigeant de la société débitrice en violation de l'article 567 du Code de commerce, a pour effet de remettre les parties et la cause en l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt. Il s'ensuit que la cour d'appel de renvoi, qui n'est pas liée par les points de droit non tranchés par l'arrêt de cassation, doit statuer à nouveau en fait et en droit sur l'entier litige. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel de renvoi qui, après avoir souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, que l'état de cessation des paiements requis par l'article 560 du même code n'était pas établi, rejette la demande d'ouverture d'une procédure collective. |
| 38586 | Liquidation judiciaire : la cessation d’activité et le défaut de production des comptes établissent une défaillance irrémédiable (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 02/01/2023 | Confirmant l’ouverture d’une liquidation judiciaire, la Cour d’appel précise que cette mesure est justifiée au sens de l’article 651 du Code de commerce lorsque la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise et qu’elle se trouve en état de cessation des paiements. La cessation des paiements, définie par l’article 575 du même code comme l’incapacité à faire face au passif exigible avec l’actif disponible, est établie au moyen d’ un faisceau d’indices : la disparition de la société d... Confirmant l’ouverture d’une liquidation judiciaire, la Cour d’appel précise que cette mesure est justifiée au sens de l’article 651 du Code de commerce lorsque la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise et qu’elle se trouve en état de cessation des paiements. La cessation des paiements, définie par l’article 575 du même code comme l’incapacité à faire face au passif exigible avec l’actif disponible, est établie au moyen d’ un faisceau d’indices : la disparition de la société de son siège social, la démission de son dirigeant, et surtout l’absence de production des documents comptables. La Cour souligne que, par son abstention de fournir ces pièces essentielles, la société débitrice, qui en porte la charge, a empêché toute vérification effective de sa situation financière. Le caractère irrémédiablement compromis de la situation se déduit de la cessation effective de l’activité, du refus des actionnaires de procéder à une augmentation de capital malgré l’épuisement total du capital social, ainsi que de la non-approbation des comptes par le commissaire aux comptes sur plusieurs exercices consécutifs. L’ensemble de ces éléments atteste une défaillance structurelle et définitive, justifiant la liquidation. |
| 38570 | Conversion du redressement en liquidation judiciaire fondée sur une situation irrémédiablement compromise et non sur les seules règles de reconstitution du capital social (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 16/03/2020 | La conversion d’un redressement en liquidation judiciaire est fondée dès lors que la situation de la société est jugée irrémédiablement compromise. Cette appréciation se fonde sur un faisceau d’indices objectifs tels que la cessation partielle d’activité, des capitaux propres devenus négatifs et l’incapacité structurelle à honorer les dettes, situation aggravée par la mise en liquidation de l’actionnaire quasi unique. Face à ces éléments, les moyens de l’appelante tirés des dispositions du droit... La conversion d’un redressement en liquidation judiciaire est fondée dès lors que la situation de la société est jugée irrémédiablement compromise. Cette appréciation se fonde sur un faisceau d’indices objectifs tels que la cessation partielle d’activité, des capitaux propres devenus négatifs et l’incapacité structurelle à honorer les dettes, situation aggravée par la mise en liquidation de l’actionnaire quasi unique. Face à ces éléments, les moyens de l’appelante tirés des dispositions du droit des sociétés sur la reconstitution du capital social sont inopérants. Un projet de plan de continuation reposant sur de simples promesses du dirigeant, sans aucun support probant attestant de possibilités sérieuses de redressement, ne peut faire échec au prononcé de la liquidation. La cour écarte ainsi l’application de l’article 599 du Code de commerce, rappelant le caractère d’ordre public des procédures collectives qui impose une analyse concrète de la viabilité de l’entreprise, en l’espèce absente.
Note : Cet arrêt a été confirmé par la Cour de cassation le 20/01/2022 (Arrêt n° 43, Dossier n° 2021/1/3/157). |
| 38563 | Société en liquidation amiable : Une procédure engagée ne saurait faire obstacle à l’ouverture d’une liquidation judiciaire à la demande d’un créancier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 03/03/2020 | La mise en liquidation amiable d’une société ne la soustrait pas au champ d’application des procédures collectives. L’ouverture d’une liquidation judiciaire demeure ainsi possible dès lors que l’entreprise, qui conserve sa personnalité morale pour les besoins de sa propre liquidation (art. 362 de la loi sur les SA), se trouve en état de cessation des paiements, condition d’ouverture posée par l’article 575 du Code de commerce. Sur le plan procédural, le liquidateur amiable est l’unique représent... La mise en liquidation amiable d’une société ne la soustrait pas au champ d’application des procédures collectives. L’ouverture d’une liquidation judiciaire demeure ainsi possible dès lors que l’entreprise, qui conserve sa personnalité morale pour les besoins de sa propre liquidation (art. 362 de la loi sur les SA), se trouve en état de cessation des paiements, condition d’ouverture posée par l’article 575 du Code de commerce. Sur le plan procédural, le liquidateur amiable est l’unique représentant légal de la société dont l’audition est requise par l’article 582 du Code de commerce, en lieu et place du gérant statutaire. Il est également jugé que le droit de solliciter l’ouverture de la procédure appartient à tout créancier agissant individuellement, en application de l’article 578 du même code. L’aveu de la société peut constituer une preuve suffisante de sa situation irrémédiablement compromise et de sa cessation des paiements. Ainsi, la décision de dissolution motivée par l’arrêt total de l’activité commerciale, jointe au non-paiement de créances judiciairement établies, dispense la juridiction de recourir à une expertise comptable pour constater l’état d’insolvabilité. |
| 21996 | Refus d’extension et de conversion d’une procédure collective de la sauvegarde à la liquidation : nécessité d’un état avéré d’insolvabilité (T. Com. Agadir 2020) | Tribunal de commerce, Agadir | Entreprises en difficulté, Sauvegarde | 11/02/2020 | Attendu que la requête tend à annuler l’ordonnance d’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société A et l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et son extension à la société B ainsi qu’à Monsieur C avec toutes les conséquences de droit qui en découlent. Mais attendu que s’il est possible de convertir la sauvegarde en redressement ou en liquidation judiciaire, s’il apparaît après l’ouverture de la procédure de sauvegarde que la société était en cessation de paiements au jour... Attendu que la requête tend à annuler l’ordonnance d’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société A et l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et son extension à la société B ainsi qu’à Monsieur C avec toutes les conséquences de droit qui en découlent. Mais attendu que s’il est possible de convertir la sauvegarde en redressement ou en liquidation judiciaire, s’il apparaît après l’ouverture de la procédure de sauvegarde que la société était en cessation de paiements au jour du jugement d’ouverture de la procédure en application de l’article 564 du code de commerce, seul le tribunal peut ordonner le conversion. Qu’en outre il convient de rapporter la preuve que la société est en état de cessation de paiement telle que définie à l’article 575 du Code de Commerce à savoir l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Que s’agissant de la créance de la CNSS celle-ci est litigieuse dès lors qu’une décision d’arrêt des poursuites a été ordonnée , que l’entreprise peut poursuivre son activité, qu’elle n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise et que sa comptabilité est régulièrement tenue. Que l’état de cessation des paiements ainsi que le fait que sa situation est irrémédiablement compromise n’a pas été établi de sorte qu’il convient de déclarer la demande irrecevable. |
| 16037 | Faute de gestion : la dissimulation d’un bien gagé justifie l’extension de la liquidation et la déchéance commerciale du dirigeant (Trib. com. Meknes 2012) | Tribunal de commerce, Meknès | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 11/10/2012 | L’appréciation du caractère irrémédiablement compromis de la situation d’une entreprise, condition de sa liquidation judiciaire, relève d’une analyse souveraine du juge qui peut écarter les conclusions d’une expertise et l’argument de l’appartenance à un groupe si la réalité économique démontre l’impossibilité de tout redressement. La persistance de l’endettement et la dissimulation d’actifs, notamment des biens gagés, constituent des indicateurs déterminants qui priment sur toute perspective de... L’appréciation du caractère irrémédiablement compromis de la situation d’une entreprise, condition de sa liquidation judiciaire, relève d’une analyse souveraine du juge qui peut écarter les conclusions d’une expertise et l’argument de l’appartenance à un groupe si la réalité économique démontre l’impossibilité de tout redressement. La persistance de l’endettement et la dissimulation d’actifs, notamment des biens gagés, constituent des indicateurs déterminants qui priment sur toute perspective de soutien financier hypothétique. La caractérisation des fautes de gestion justifiant l’extension de la procédure au dirigeant (C. com., art. 706) peut résulter d’un faisceau d’indices combinant des manquements à la discipline sociale, telle la tenue d’une comptabilité irrégulière, et une gestion préjudiciable, comme la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire. Le détournement d’actifs au détriment des droits d’un créancier gagiste constitue une faute d’une gravité particulière qui scelle la responsabilité personnelle du dirigeant. La preuve de telles fautes de gestion emporte quasi automatiquement l’extension de la sanction patrimoniale de la liquidation. Sur le plan personnel, elle justifie également le prononcé de la déchéance commerciale (C. com., art. 713), sanction que le manquement à l’obligation de déclarer la cessation des paiements vient encore renforcer. |
| 19313 | Procédures collectives : l’ouverture d’une liquidation judiciaire suppose une analyse concrète de l’absence de toute perspective de redressement (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 22/03/2006 | Encourt la cassation pour vice de motivation, l’arrêt qui prononce la liquidation judiciaire d’une entreprise en se fondant exclusivement sur un rapport d’expertise concluant à sa cessation des paiements. Pour caractériser une situation irrémédiablement compromise justifiant une telle mesure, les juges du fond doivent procéder à une analyse globale de la situation de l’entreprise, en prenant en considération l’ensemble des circonstances de la cause, notamment la poursuite effective de son activi... Encourt la cassation pour vice de motivation, l’arrêt qui prononce la liquidation judiciaire d’une entreprise en se fondant exclusivement sur un rapport d’expertise concluant à sa cessation des paiements. Pour caractériser une situation irrémédiablement compromise justifiant une telle mesure, les juges du fond doivent procéder à une analyse globale de la situation de l’entreprise, en prenant en considération l’ensemble des circonstances de la cause, notamment la poursuite effective de son activité, la valeur de ses actifs et le caractère non exigible de certaines dettes ayant fait l’objet d’un rééchelonnement. |
| 20194 | CCass,24/11/2004,1289,1289 | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 24/11/2004 | C’est à bon droit que la Cour d’appel, usant de son pouvoir d’appréciation souverain des preuves qui lui sont soumises et qui échappent au contrôle de la Cour Suprême sauf en ce qui concerne la motivation, a confirmé le jugement de première instance prononçant la liquidation judiciaire, après avoir constaté à la lecture du rapport du syndic, l’impossibilité pour ce dernier d’accomplir sa mission en raison de la non comparution du chef de l’entreprise en dépit des convocations adressées ; surtout... C’est à bon droit que la Cour d’appel, usant de son pouvoir d’appréciation souverain des preuves qui lui sont soumises et qui échappent au contrôle de la Cour Suprême sauf en ce qui concerne la motivation, a confirmé le jugement de première instance prononçant la liquidation judiciaire, après avoir constaté à la lecture du rapport du syndic, l’impossibilité pour ce dernier d’accomplir sa mission en raison de la non comparution du chef de l’entreprise en dépit des convocations adressées ; surtout que l’entreprise est en cessation d’activité, qu’elle n’occupe aucun salarié et qu’elle enregistre des résultats négatifs mettant la société dans une situation irrémédiablement compromise.
|
| 20467 | CAC,22/12/2000,2730/2000 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 22/12/2000 | Dés l'ouverture des procédures de traitement des difficultés de l'entreprise, le tribunal n'est plus tenu par les demandes des parties, mais il peut se saisir d'office de l'affaire.
Dans le cadre des procédures collectives, l'intérêt de l'entreprise prime sur celui du chef d'entreprise. Dés l'ouverture des procédures de traitement des difficultés de l'entreprise, le tribunal n'est plus tenu par les demandes des parties, mais il peut se saisir d'office de l'affaire.
Dans le cadre des procédures collectives, l'intérêt de l'entreprise prime sur celui du chef d'entreprise. |
| 20405 | CAC,Casablanca,23/11/2001,2425/2001 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 23/11/2001 | La cessation définitive de l'activité d'une société, le licenciement de ses employés, l'échec de la concertation avec les créanciers en raison de l'absence du chef d'entreprise et l'absence de toute proposition sérieuse tendant à la sauvegarde de l'entreprise, constituent la preuve que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise et justifient sa mise en liquidation judiciaire. La cessation définitive de l'activité d'une société, le licenciement de ses employés, l'échec de la concertation avec les créanciers en raison de l'absence du chef d'entreprise et l'absence de toute proposition sérieuse tendant à la sauvegarde de l'entreprise, constituent la preuve que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise et justifient sa mise en liquidation judiciaire. |
| 20425 | CAC,Casablanca,661/99 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 25/05/1999 | Est contraire aux dispositions du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation sans tentative d'exécution du plan de continuation. Est contraire aux dispositions du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation sans tentative d'exécution du plan de continuation. |
| 20431 | CAC,Casalanca,08/07/1999,1003/99 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 08/07/1999 | Le Directeur général adjoint ne peut se substituer au Directeur général décédé en l'absence de nomination par l'assemblée générale et à défaut de clause statutaire l'autorisant à pourvoir le poste vacant, il ne peut à ce titre déposer l'action en mise en redressement judiciaire de la société n'ayant pas la qualité de chef d'entreprise.
Le Directeur général adjoint ne peut se substituer au Directeur général décédé en l'absence de nomination par l'assemblée générale et à défaut de clause statutaire l'autorisant à pourvoir le poste vacant, il ne peut à ce titre déposer l'action en mise en redressement judiciaire de la société n'ayant pas la qualité de chef d'entreprise.
|
| 20644 | CAC,Casablanca,20/01/2000,146/2000 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 20/01/2000 | Le jugement produit par le syndic et prononçant la clôture de la liquidation judiciaire ne correspond pas à la procédure de traitement et demeure sans effet. Le tribunal est compétent pour déterminer la situation de l’entreprise à la lumière des données matérielles mises à sa disposition. Si l’entreprise n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, elle est toujours en état de cessation de paiements. Conformément à l’article 560 du code de commerce, les procédures de traitement des ... Le jugement produit par le syndic et prononçant la clôture de la liquidation judiciaire ne correspond pas à la procédure de traitement et demeure sans effet. Le tribunal est compétent pour déterminer la situation de l’entreprise à la lumière des données matérielles mises à sa disposition. Si l’entreprise n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, elle est toujours en état de cessation de paiements. Conformément à l’article 560 du code de commerce, les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale, qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles.
L’appelante, qui est en état de cessation de paiements depuis une longue période, est soumise à la procédure de redressement. Il convient, à cet effet, de fixer la date de cessation de paiements conformément à l’article 680 du code de commerce qui prévoit que le jugement d’ouverture de la procédure fixe la date de cessation des paiements qui ne peut être antérieure de plus de 18 mois à celle de l’ouverture de la procédure. |
| 20819 | TC,Marrakech,07/04/1999,7/4/99 | Tribunal de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 07/04/1999 | L’objectif mis en avant par le législateur, au travers des procédures de traitement des difficultés de l’entreprise, est d’endiguer rapidement et efficacement les risques financiers et juridiques auxquels peut être confrontée l’entreprise et ce, dans le but de protéger la stabilité économique, les créanciers et l’emploi.
C’est à bon droit que le tribunal, ayant constaté des difficultés juridiques bloquant le règlement des créanciers, ordonne l’ouverture du redressement judiciaire, aux fins de s... L’objectif mis en avant par le législateur, au travers des procédures de traitement des difficultés de l’entreprise, est d’endiguer rapidement et efficacement les risques financiers et juridiques auxquels peut être confrontée l’entreprise et ce, dans le but de protéger la stabilité économique, les créanciers et l’emploi.
C’est à bon droit que le tribunal, ayant constaté des difficultés juridiques bloquant le règlement des créanciers, ordonne l’ouverture du redressement judiciaire, aux fins de sauvegarder l’entreprise dont la situation financière n’est pas irrémédiablement compromise. |
| 21035 | Procédure collective : Conditions d’ouverture d’office et responsabilité du gérant en cas de cessation des paiements et de faute avérée (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Dirigeants | 23/10/2002 | L’irrecevabilité du pourvoi, soulevée pour divers motifs de forme et de qualité des parties, a été écartée par la Cour Suprême. Elle a notamment retenu une communauté d’intérêt entre les demandeurs et jugé que la situation d’expulsion et de liquidation judiciaire de la société n’entravait pas son droit de recours. La Cour Suprême a également précisé que la mention de la profession du gérant n’altérait pas sa qualité processuelle. Sur le fond, la décision a confirmé la légitimité de l’ouverture d... L’irrecevabilité du pourvoi, soulevée pour divers motifs de forme et de qualité des parties, a été écartée par la Cour Suprême. Elle a notamment retenu une communauté d’intérêt entre les demandeurs et jugé que la situation d’expulsion et de liquidation judiciaire de la société n’entravait pas son droit de recours. La Cour Suprême a également précisé que la mention de la profession du gérant n’altérait pas sa qualité processuelle. Sur le fond, la décision a confirmé la légitimité de l’ouverture d’office de la procédure de traitement des difficultés d’entreprise par la juridiction de première instance, en vertu de l’article 563 du Code de commerce, soulignant le caractère d’ordre public économique de cette mesure. La liquidation judiciaire a été jugée fondée sur la cessation des paiements et l’état financier irrémédiablement compromis de la société, faits établis par les expertises et corroborés par l’aveu du gérant. Enfin, la Cour Suprême a rejeté l’argument de la forclusion de l’action en difficultés d’entreprise, précisant que le délai de l’article 564 du Code de commerce était lié à la dissolution et non à une simple cessation d’activité. L’extension de la procédure au gérant a été confirmée, la Cour Suprême retenant sa responsabilité pour faute de gestion en vertu de l’article 706 du Code de commerce, et considérant que son rôle de mandataire ne l’exonérait pas de sa responsabilité personnelle. |
| 21041 | Liquidation judiciaire : L’impossibilité de redressement justifie la cessation d’activité malgré les offres de reprise non concrétisées (CA. com. Casablanca 2001) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Dirigeants | 02/11/2001 | Absence d’incidence de la qualité du demandeur sur la recevabilité : La Cour d’appel de commerce de Casablanca réaffirme que la qualité du demandeur (créancier ou actionnaire) n’est pas un obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Le juge peut d’ailleurs se saisir d’office en vertu de l’article 563 alinéa 2 du Code de commerce si les conditions sont réunies. Insuffisance des propositions non concrètes : Les propositions de redressement avancées par les parties ne suffisen... Absence d’incidence de la qualité du demandeur sur la recevabilité : La Cour d’appel de commerce de Casablanca réaffirme que la qualité du demandeur (créancier ou actionnaire) n’est pas un obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Le juge peut d’ailleurs se saisir d’office en vertu de l’article 563 alinéa 2 du Code de commerce si les conditions sont réunies. Insuffisance des propositions non concrètes : Les propositions de redressement avancées par les parties ne suffisent pas à elles seules à éviter la liquidation si elles ne se traduisent pas par des actions concrètes, sérieuses et consensuelles. La persistance de divergences significatives, même après des tentatives de conciliation, confirme l’absence de perspectives de reprise. Confirmation de la liquidation en cas d’impossibilité de redressement : Face à une cessation des paiements avérée et une impossibilité de redressement, la Cour valide l’ouverture de la liquidation judiciaire, conformément aux dispositions légales. |
| 21062 | Conversion du redressement en liquidation : sanction du défaut de coopération du dirigeant, du dépassement des délais et de l’absence de plan sérieux (Trib. com. Casablanca 2005) | Tribunal de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 10/01/2005 | La conversion d’un redressement en liquidation judiciaire s’impose lorsque la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise. Tel est le cas lorsque le dirigeant manque gravement à son obligation de coopération loyale avec le syndic (C. com., art. 579), en ne fournissant ni informations comptables fiables, ni plan de redressement crédible, et que la cessation d’activité est constatée. Le dépassement excessif du délai légal de la période d’observation achève de rendre la poursuite du r... La conversion d’un redressement en liquidation judiciaire s’impose lorsque la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise. Tel est le cas lorsque le dirigeant manque gravement à son obligation de coopération loyale avec le syndic (C. com., art. 579), en ne fournissant ni informations comptables fiables, ni plan de redressement crédible, et que la cessation d’activité est constatée. Le dépassement excessif du délai légal de la période d’observation achève de rendre la poursuite du redressement sans objet. Le moyen tiré du défaut de vérification du passif est inopérant, le tribunal pouvant statuer sur la seule base de la viabilité de l’entreprise sans attendre la fin de cette procédure (C. com., art. 592). Par ailleurs, l’extension de la liquidation au dirigeant pour fautes de gestion (C. com., art. 706) est écartée en l’état, faute de preuves suffisamment précises et probantes. |
| 21063 | Sanction de la faute de gestion : L’absence de comptabilité régulière entraîne la liquidation personnelle et la déchéance commerciale du dirigeant (Trib. com. Casablanca 2002) | Tribunal de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sanctions | 18/03/2002 | Le tribunal convertit le redressement judiciaire en liquidation dès lors que la situation de l’entreprise est jugée irrémédiablement compromise, ce qui est caractérisé en l’espèce par l’ampleur du passif et l’absence de toute proposition sérieuse de continuation par le dirigeant. Par ailleurs, les manquements comptables graves du dirigeant, à savoir l’omission de tenir une comptabilité conforme aux règles légales, sont constitutifs d’une faute de gestion justifiant une double sanction. D’une par... Le tribunal convertit le redressement judiciaire en liquidation dès lors que la situation de l’entreprise est jugée irrémédiablement compromise, ce qui est caractérisé en l’espèce par l’ampleur du passif et l’absence de toute proposition sérieuse de continuation par le dirigeant. Par ailleurs, les manquements comptables graves du dirigeant, à savoir l’omission de tenir une comptabilité conforme aux règles légales, sont constitutifs d’une faute de gestion justifiant une double sanction. D’une part, en application de l’article 706 du Code de commerce, la liquidation judiciaire est étendue à son patrimoine personnel. D’autre part, sur le fondement de l’article 712 du même code, ces mêmes faits emportent sa condamnation à la déchéance commerciale pour une durée de cinq ans. |
| 21155 | Difficulté d’exécution et liquidation judiciaire : Le juge-commissaire est lié par l’ordonnance de référé ordonnant le sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2001) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 02/02/2001 | La Cour reconnaît par ailleurs la recevabilité de l’action de la société débitrice, bien que les actifs saisis fussent la propriété personnelle du dirigeant. Elle juge que l’extension de la procédure collective au dirigeant crée une interdépendance et une communauté d’intérêts telles qu’elles confèrent à la société la qualité et l’intérêt à agir conjointement avec celui-ci pour s’opposer à l’exécution.
L’ordonnance de référé qui constate une difficulté d’exécution et suspend les effets d’un jugement de liquidation judiciaire s’impose au juge-commissaire. La Cour d’appel censure ainsi la décision de ce dernier d’avoir poursuivi les opérations de réalisation d’actifs. Elle rappelle que si le juge-commissaire veille au déroulement de la procédure collective en vertu de l’article 622 et suivants du Code de commerce, la compétence pour statuer sur une difficulté d’exécution appartient exclusivement au président du tribunal de commerce en application de l’article 21 de la loi instituant ces juridictions. Le juge-commissaire était donc tenu, dès lors qu’il était informé de l’ordonnance de référé, de surseoir à toute mesure d’exécution, y compris à la distribution du prix de vente.
La Cour reconnaît par ailleurs la recevabilité de l’action de la société débitrice, bien que les actifs saisis fussent la propriété personnelle du dirigeant. Elle juge que l’extension de la procédure collective au dirigeant crée une interdépendance et une communauté d’intérêts telles qu’elles confèrent à la société la qualité et l’intérêt à agir conjointement avec celui-ci pour s’opposer à l’exécution. |