| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56329 | Force probante des photocopies de bons de livraison : Le simple déni de signature est insuffisant en l’absence d’une procédure d’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 18/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du gérant d'un fonds de commerce après l'expiration de son contrat et sur la force probante de bons de livraison contestés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une créance commerciale après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du créancier, dont le contrat de gérance libre avait expiré avant l'introduction de l'instance, ainsi que la violation des règles d... La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du gérant d'un fonds de commerce après l'expiration de son contrat et sur la force probante de bons de livraison contestés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une créance commerciale après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du créancier, dont le contrat de gérance libre avait expiré avant l'introduction de l'instance, ainsi que la violation des règles de la preuve tenant à l'utilisation de simples photocopies de bons de livraison dont il déniait l'origine. La cour retient que l'expiration du contrat de gérance ne prive pas le gérant de sa qualité à agir pour le recouvrement des créances nées durant sa gestion. Elle juge en outre que le premier juge a valablement fondé sa décision sur un rapport d'expertise ayant examiné l'ensemble des pièces, y compris les bons de livraison dont la signature par les préposés du débiteur n'était pas sérieusement contestée. La cour ajoute que le simple déni de ces documents est inopérant et que l'absence de signature d'un contrôleur n'affecte pas leur validité en tant qu'actes sous seing privé. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59435 | Preuve de la créance commerciale : une facture dont la prestation est contestée et infirmée par une expertise judiciaire ne constitue pas un titre de créance valable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 05/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une facture commerciale, nonobstant un premier rapport d'expertise concluant à l'inexistence de la créance, la cour d'appel de commerce a contrôlé la charge de la preuve. Le tribunal de commerce avait en effet écarté les conclusions de l'expert pour faire droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la réalité des prestations, soutenant que la facture ne correspondait à aucun bon de commande et portait une sign... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une facture commerciale, nonobstant un premier rapport d'expertise concluant à l'inexistence de la créance, la cour d'appel de commerce a contrôlé la charge de la preuve. Le tribunal de commerce avait en effet écarté les conclusions de l'expert pour faire droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la réalité des prestations, soutenant que la facture ne correspondait à aucun bon de commande et portait une signature qu'il désavouait. Ordonnant une nouvelle expertise judiciaire, la cour constate que ses conclusions confirment l'analyse du premier expert. La cour retient que la facture litigieuse est dépourvue de toute justification comptable et que le bon de commande invoqué par le créancier se rapporte en réalité à une facture antérieure, distincte et dûment acquittée. Dès lors, en l'absence de contestation des conclusions du second expert par l'intimé et faute pour ce dernier de rapporter la preuve de l'exécution des prestations, la créance n'est pas établie. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement intégralement rejetée. |
| 60347 | Bail commercial : la résiliation amiable est établie par un acte sous seing privé corroboré par la remise des clés sans réserve (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à restituer des loyers perçus d'avance après une résiliation amiable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de résiliation sous seing privé et sur les effets d'un vice de signification de l'assignation en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution des loyers correspondant à la période postérieure à la remise des clés. L'appelant soulevait, d'une par... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à restituer des loyers perçus d'avance après une résiliation amiable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de résiliation sous seing privé et sur les effets d'un vice de signification de l'assignation en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution des loyers correspondant à la période postérieure à la remise des clés. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de signification et, d'autre part, contestait avoir signé l'acte de résiliation amiable. La cour écarte le moyen tiré du vice de signification, retenant que l'exercice de la voie d'appel par la partie défaillante a pour effet de purger cette irrégularité en lui permettant de présenter l'ensemble de ses moyens de défense. Sur le fond, la cour retient que l'acte de résiliation, bien que sous seing privé, constitue une convention ayant force probante entre les parties et qu'un simple déni de signature est insuffisant à en écarter les effets, faute pour l'appelant d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux. Dès lors, la résiliation amiable, corroborée par la remise des clés sans réserve, est jugée parfaite et met fin à la relation locative. La conservation des loyers pour la période postérieure à cette résiliation est donc dépourvue de cause légitime et justifie leur restitution au preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63346 | Faux incident : L’abandon de la procédure de vérification d’écriture en raison de la défaillance du demandeur en faux conduit au rejet de sa contestation et à la reconnaissance de la validité de l’acte (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 27/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une inscription de faux et d'un déni de signature. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en retenant la validité des engagements. L'appelante, se prévalant de la fausseté de sa signature sur les actes de prêt et de cautionnement, soulevait leur inopposabilité. La cour écarte la procéd... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une inscription de faux et d'un déni de signature. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en retenant la validité des engagements. L'appelante, se prévalant de la fausseté de sa signature sur les actes de prêt et de cautionnement, soulevait leur inopposabilité. La cour écarte la procédure d'inscription de faux, relevant que celle-ci n'a pu être menée à son terme en raison de la défaillance de l'appelante, qui n'a pu être jointe et dont le conseil a fait défaut lors de l'audience d'instruction. Elle retient ensuite que les actes litigieux, dont la signature a été légalisée, font foi jusqu'à preuve du contraire, preuve que l'appelante n'a pas rapportée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68087 | La contestation d’un acte sous seing privé requiert une action en inscription de faux et ne peut résulter d’une simple dénégation de signature (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 02/12/2021 | Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un contrat de gérance libre et le paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une dépossession forcée du gérant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion pour arrivée du terme tout en condamnant le gérant au paiement des redevances dues. L'appel principal soulevait la question de l'arrivée du terme du contrat, nonobstant une période de suspension de son exécution du fait du bailleur, tan... Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un contrat de gérance libre et le paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une dépossession forcée du gérant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion pour arrivée du terme tout en condamnant le gérant au paiement des redevances dues. L'appel principal soulevait la question de l'arrivée du terme du contrat, nonobstant une période de suspension de son exécution du fait du bailleur, tandis que l'appel incident contestait l'obligation du gérant au paiement des redevances durant sa dépossession. La cour retient que la période durant laquelle le gérant a été privé de la jouissance du fonds par la faute du bailleur doit être déduite du calcul de la durée contractuelle, reportant d'autant son échéance. Dès lors, la demande d'expulsion, introduite avant le terme ainsi recalculé, est jugée prématurée. Corrélativement, la cour exonère le gérant du paiement des redevances pour la période de dépossession. La cour rappelle par ailleurs que le simple déni de signature d'un acte sous seing privé est inopérant, faute pour son auteur d'engager une procédure de faux incident. Le jugement est donc réformé sur le montant des redevances et confirmé pour le surplus. |
| 70447 | Faux incident : l’avocat doit être muni d’un mandat spécial pour dénier une signature au nom de son client (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 09/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'un recours en faux incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la dette comme établie par factures et bons de livraison. L'appelant contestait l'existence de la relation contractuelle et formait un recours en faux contre les signatures apposées sur les pièces produites. La cour d'appel de... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'un recours en faux incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la dette comme établie par factures et bons de livraison. L'appelant contestait l'existence de la relation contractuelle et formait un recours en faux contre les signatures apposées sur les pièces produites. La cour d'appel de commerce déclare le recours en faux irrecevable, retenant que l'avocat de l'appelant ne justifiait pas d'un mandat spécial pour contester une signature, formalité substantielle exigée par la loi organisant la profession. Dès lors, les signatures n'ayant pas été valablement contestées selon les formes légales, la cour considère que les factures et bons de livraison conservent leur pleine force probante au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81793 | La facture signée et revêtue du cachet du débiteur vaut preuve de la réception de la marchandise et d’acceptation de ses conditions (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/02/2019 | L'arrêt consacre la règle selon laquelle une facture signée et revêtue du cachet du débiteur vaut pleine reconnaissance de la dette qui y est mentionnée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, fondée sur un ensemble de factures. L'appelant contestait la réalité de la livraison, l'authenticité de la signature apposée sur les documents, ainsi que le prix et la quantité des marchandises. La cour d'appel de commerce retient que les factures, dès lors qu'elles... L'arrêt consacre la règle selon laquelle une facture signée et revêtue du cachet du débiteur vaut pleine reconnaissance de la dette qui y est mentionnée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, fondée sur un ensemble de factures. L'appelant contestait la réalité de la livraison, l'authenticité de la signature apposée sur les documents, ainsi que le prix et la quantité des marchandises. La cour d'appel de commerce retient que les factures, dès lors qu'elles sont signées par le débiteur et revêtues de son cachet, constituent une preuve de l'acceptation de la marchandise et de son prix. Elle souligne que le simple déni de signature est inopérant, faute pour le débiteur d'avoir engagé les voies de droit prévues pour en contester l'authenticité. En application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, la cour considère qu'une telle acceptation sans réserve interdit toute contestation ultérieure relative au prix ou à la quantité des biens livrés. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 73123 | Lettre de change : la contestation de signature est irrecevable en l’absence de mandat spécial de l’avocat et de procédure de faux incident (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 23/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le souscripteur d'une lettre de change à en payer le montant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de la contestation des signatures apposées sur l'effet. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant contestait la validité de l'effet en invoquant une différence entre les signatures de tireur et de tiré, ainsi que l'extinction de la créance causale. La cour retient que ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le souscripteur d'une lettre de change à en payer le montant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de la contestation des signatures apposées sur l'effet. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant contestait la validité de l'effet en invoquant une différence entre les signatures de tireur et de tiré, ainsi que l'extinction de la créance causale. La cour retient que la contestation des signatures est irrecevable dès lors que l'appelant n'a pas engagé la procédure d'inscription de faux et que la dénégation de signature a été formée par son avocat sans qu'il justifie d'un mandat spécial requis à cet effet en application de la loi organisant la profession. Elle écarte également le moyen tiré de l'extinction de la dette, faute pour l'appelant d'en rapporter la moindre preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 82270 | La fausseté des quittances de loyer, établie par expertise graphologique, caractérise le paiement partiel et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 06/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement de payer visant des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur en annulation du commandement, retenant que les quittances produites justifiaient une réduction du loyer contractuel et purgeaient ainsi le manquement. Devant la cour, le bailleur soulevait le faux incident desdites quit... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement de payer visant des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur en annulation du commandement, retenant que les quittances produites justifiaient une réduction du loyer contractuel et purgeaient ainsi le manquement. Devant la cour, le bailleur soulevait le faux incident desdites quittances, arguant que le paiement partiel effectué par le preneur ne pouvait faire échec à la demande d'expulsion. La cour fait droit à la demande de vérification d'écriture et ordonne une expertise graphologique, laquelle conclut que la signature apposée sur les quittances n'émane pas du bailleur. Elle écarte l'argument du preneur selon lequel les reçus auraient été remis par un tiers, dès lors que ce dernier n'est ni partie au contrat de bail, ni mandataire du bailleur. La cour retient en conséquence que la preuve d'une modification du loyer n'est pas rapportée et que le paiement partiel effectué par le preneur ne purge pas sa défaillance. Faisant également droit à la demande additionnelle, elle condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. La cour infirme donc le jugement entrepris, valide le commandement de payer, prononce l'expulsion et condamne le preneur au paiement des arriérés locatifs recalculés sur la base du loyer contractuel. |
| 17613 | Acte sous seing privé : l’absence de dénégation expresse de la signature vaut reconnaissance (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 10/03/2004 | Il résulte de l'article 431 du Dahir des obligations et des contrats que la partie à laquelle on oppose un acte sous seing privé doit, pour le contester, nier formellement son écriture ou sa signature, à défaut de quoi l'acte est tenu pour reconnu. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit l'existence d'une créance en se fondant sur des factures et des bons de livraison dès lors qu'elle constate que le débiteur s'est contenté d'invoquer le caractère non probant de ces documents, sans ... Il résulte de l'article 431 du Dahir des obligations et des contrats que la partie à laquelle on oppose un acte sous seing privé doit, pour le contester, nier formellement son écriture ou sa signature, à défaut de quoi l'acte est tenu pour reconnu. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit l'existence d'une créance en se fondant sur des factures et des bons de livraison dès lors qu'elle constate que le débiteur s'est contenté d'invoquer le caractère non probant de ces documents, sans jamais nier expressément la signature y figurant au nom de la personne ayant réceptionné la marchandise. |
| 19271 | Acte sous seing privé : le déni de signature requiert un désaveu explicite et formel (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 26/10/2005 | En application de l’article 431 du Dahir des obligations et des contrats, la partie qui entend contester un acte sous seing privé qui lui est opposé doit en désavouer explicitement son écriture ou sa signature, faute de quoi l’acte est tenu pour reconnu. Par conséquent, une cour d’appel retient à bon droit qu’est inopérante la contestation de signatures apposées sur des bons de livraison qui n’a pas été formalisée par la voie de ce désaveu explicite, une simple dénégation dans les écritures ou d... En application de l’article 431 du Dahir des obligations et des contrats, la partie qui entend contester un acte sous seing privé qui lui est opposé doit en désavouer explicitement son écriture ou sa signature, faute de quoi l’acte est tenu pour reconnu. Par conséquent, une cour d’appel retient à bon droit qu’est inopérante la contestation de signatures apposées sur des bons de livraison qui n’a pas été formalisée par la voie de ce désaveu explicite, une simple dénégation dans les écritures ou devant un expert étant insuffisante. |
| 19464 | Admission de la rétractation pour falsification d’un titre de créance et renvoi pour litige sérieux sur une ordonnance de paiement (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 26/11/2008 | La Cour suprême, saisie d’une demande de rétractation d’une de ses décisions antérieures, a examiné la recevabilité formelle et matérielle de la requête. Sur la forme, la défenderesse a invoqué l’irrecevabilité pour non-respect des articles 403 et 404 du Code de procédure civile, alléguant l’absence de consignation de l’amende, le dépassement du délai de dépôt et la non-conformité des copies produites au regard de l’article 440 du Code des obligations et des contrats.
La Cour a écarté ces moye... La Cour suprême, saisie d’une demande de rétractation d’une de ses décisions antérieures, a examiné la recevabilité formelle et matérielle de la requête. Sur la forme, la défenderesse a invoqué l’irrecevabilité pour non-respect des articles 403 et 404 du Code de procédure civile, alléguant l’absence de consignation de l’amende, le dépassement du délai de dépôt et la non-conformité des copies produites au regard de l’article 440 du Code des obligations et des contrats.
La Cour a écarté ces moyens, constatant que l’amende avait été consignée conformément à l’article 403, que le délai ne courait qu’à compter de la reconnaissance judiciaire de la falsification en vertu de l’article 404, et que les copies produites avaient une force probante équivalente à l’original.
Sur le fond, la Cour a relevé que la décision attaquée, rendue le 8 janvier 2003, reposait sur une lettre de change dont la falsification a été judiciairement établie par un jugement correctionnel du 24 avril 2006. S’appuyant sur l’article 379 du Code de procédure civile, qui permet la rétractation des décisions fondées sur des documents falsifiés, la Cour a jugé la demande de rétractation fondée, annulant sa décision antérieure et cassant la décision d’appel du 12 juillet 2001.
En examinant le pourvoi en cassation contre cette dernière, la Cour a retenu que la cour d’appel avait méconnu l’article 155 du Code de procédure civile. Face à un litige sérieux concernant la validité de la signature sur la lettre de change, la cour d’appel aurait dû annuler l’ordonnance de paiement et renvoyer l’affaire au juge du fond pour un examen selon les règles ordinaires, plutôt que de statuer dans le cadre de la procédure exceptionnelle de l’ordonnance.
La décision d’appel, entachée d’un défaut de base légale et de motivation, a été cassée, et l’affaire renvoyée devant la même cour, dans une composition différente, pour un nouveau jugement.
Les dépens ont été mis à la charge de la défenderesse, et la somme consignée restituée au demandeur.
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