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Moyens inopérants

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59365 Contrainte par corps : la demande de fixation de sa durée est une procédure distincte de son application effective (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 04/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de fixation de la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal. L'appelant soutenait, d'une part, que le créancier n'avait pas épuisé les autres voies d'exécution contre ses biens et, d'autre part, que la contrainte par corps pour une dette contractuelle était contraire aux engagements int...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de fixation de la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal.

L'appelant soutenait, d'une part, que le créancier n'avait pas épuisé les autres voies d'exécution contre ses biens et, d'autre part, que la contrainte par corps pour une dette contractuelle était contraire aux engagements internationaux du Maroc. La cour écarte ces moyens en opérant une distinction fondamentale entre la procédure de fixation de la durée de la contrainte et sa mise en œuvre effective.

Elle retient que la demande de fixation est recevable sur la seule foi d'un procès-verbal de carence constatant le refus de paiement et l'absence de biens saisissables. La cour juge que l'applicabilité de l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui prohibe l'emprisonnement pour dette, relève de l'appréciation de l'autorité chargée de l'exécution au moment de l'incarcération éventuelle, et non du juge statuant sur la seule durée de la mesure.

Dès lors, l'argument tiré de l'insolvabilité du débiteur est inopérant à ce stade de la procédure. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

80374 Vente en l’état futur d’achèvement : Le promoteur est en demeure de plein droit par la seule expiration du délai contractuel d’achèvement des travaux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 21/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du promoteur et l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du réservataire en résolution du contrat et en restitution de l'acompte versé. L'appelant, promoteur, soutenait principalement que sa mise en demeure n'était pas valablement opérée par une somm...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du promoteur et l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du réservataire en résolution du contrat et en restitution de l'acompte versé. L'appelant, promoteur, soutenait principalement que sa mise en demeure n'était pas valablement opérée par une sommation visant la restitution de l'acompte plutôt que l'exécution de l'obligation de délivrance, et que le réservataire ne pouvait agir en résolution faute d'avoir lui-même exécuté son obligation de paiement du solde du prix. La cour retient que le promoteur est constitué en demeure par la seule arrivée du terme contractuellement fixé pour l'achèvement des travaux, ce qui dispense le réservataire de lui notifier une sommation d'exécuter. Elle juge ensuite que l'exception d'inexécution ne peut être opposée au réservataire dès lors que le contrat stipulait que le paiement du solde du prix n'était exigible qu'à la signature de l'acte de vente définitif, laquelle était subordonnée à l'achèvement préalable des travaux par le promoteur. Le défaut d'exécution de l'obligation première du promoteur rendait donc ses moyens inopérants et justifiait la résolution du contrat à ses torts. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45744 Office du juge : ne statue pas ultra petita la cour d’appel qui écarte les conclusions d’un rapport d’expertise excédant l’objet du litige (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 15/05/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande en paiement pour des travaux réalisés sur un chantier déterminé, écarte les conclusions d'un rapport d'expertise qui a inclus des travaux réalisés sur un autre chantier non visé par la demande initiale. En réduisant le montant de la condamnation pour le faire correspondre aux seules prestations objet du litige, elle statue dans les limites de sa saisine et motive légalement sa décision. Par ailleurs, elle n'est pas tenue de répondre à d...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande en paiement pour des travaux réalisés sur un chantier déterminé, écarte les conclusions d'un rapport d'expertise qui a inclus des travaux réalisés sur un autre chantier non visé par la demande initiale. En réduisant le montant de la condamnation pour le faire correspondre aux seules prestations objet du litige, elle statue dans les limites de sa saisine et motive légalement sa décision.

Par ailleurs, elle n'est pas tenue de répondre à des moyens inopérants, telle l'allégation d'un paiement non étayée par la moindre preuve, dès lors que la créance est établie dans son principe et son montant.

53093 Action en recouvrement de crédit : la banque peut poursuivre le débiteur principal sans mettre en cause la caution (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 26/03/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner le débiteur principal au paiement des sommes dues au titre d'un contrat de prêt, écarte le moyen tiré du défaut de mise en cause de la caution. En effet, aucune disposition légale n'impose au créancier d'assigner la caution conjointement avec le débiteur principal, le créancier conservant le droit de la poursuivre dans le cadre d'une action distincte. Par ailleurs, est irrecevable le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassa...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner le débiteur principal au paiement des sommes dues au titre d'un contrat de prêt, écarte le moyen tiré du défaut de mise en cause de la caution. En effet, aucune disposition légale n'impose au créancier d'assigner la caution conjointement avec le débiteur principal, le créancier conservant le droit de la poursuivre dans le cadre d'une action distincte.

Par ailleurs, est irrecevable le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, et les juges du fond ne sont pas tenus de répondre aux moyens inopérants.

52427 Vente judiciaire d’un fonds de commerce : inopérance des moyens tirés du comportement prétendument déloyal du créancier lorsque la créance est établie par une décision de justice définitive (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions 14/03/2013 Est légalement justifié l'arrêt qui, pour ordonner la vente judiciaire du fonds de commerce d'une société débitrice, écarte les moyens de celle-ci relatifs au comportement prétendument déloyal du créancier, également son actionnaire et fournisseur. Ayant relevé que la créance était établie par une décision de justice passée en force de chose jugée et que les parties étaient deux personnes morales distinctes, une cour d'appel retient à bon droit que de tels moyens sont sans rapport avec l'objet d...

Est légalement justifié l'arrêt qui, pour ordonner la vente judiciaire du fonds de commerce d'une société débitrice, écarte les moyens de celle-ci relatifs au comportement prétendument déloyal du créancier, également son actionnaire et fournisseur. Ayant relevé que la créance était établie par une décision de justice passée en force de chose jugée et que les parties étaient deux personnes morales distinctes, une cour d'appel retient à bon droit que de tels moyens sont sans rapport avec l'objet du litige, qui porte sur l'exercice légitime par le créancier de son droit de poursuite.

52247 Référé commercial : La démolition d’un local constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de remise en état (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 21/04/2011 Il résulte de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce que le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut ordonner une mesure de remise en état pour mettre fin à un trouble manifestement illicite, nonobstant l'existence d'une contestation sérieuse. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer une ordonnance de référé enjoignant la remise en état de locaux, retient que l'éviction par la force de l'exploitant d'un fonds de commerce et la...

Il résulte de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce que le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut ordonner une mesure de remise en état pour mettre fin à un trouble manifestement illicite, nonobstant l'existence d'une contestation sérieuse. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer une ordonnance de référé enjoignant la remise en état de locaux, retient que l'éviction par la force de l'exploitant d'un fonds de commerce et la démolition desdits locaux par le nouveau propriétaire de l'immeuble constituent un trouble manifestement illicite.

La cour n'est pas tenue de répondre à des moyens de défense inopérants, tels que ceux tirés d'un acte de donation portant sur la propriété de l'immeuble et non sur le fonds de commerce, ou de l'existence d'une plainte pénale non suivie de poursuites.

35441 Moyens du pourvoi en cassation : l’obstacle de l’irrecevabilité formelle de l’appel à l’examen des griefs au fond (Cass. fonc. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 31/01/2023 Sont dénués de pertinence les moyens d’un pourvoi en cassation qui critiquent une décision sur le fond, dès lors que la cour d’appel a déclaré l’appel initial irrecevable en la forme. Cette décision procédurale faisant obstacle à tout examen au fond de l’affaire, elle prive de toute portée les arguments qui s’y rapportent, rendant leur discussion devant la Cour de cassation inopérante.

Sont dénués de pertinence les moyens d’un pourvoi en cassation qui critiquent une décision sur le fond, dès lors que la cour d’appel a déclaré l’appel initial irrecevable en la forme.

Cette décision procédurale faisant obstacle à tout examen au fond de l’affaire, elle prive de toute portée les arguments qui s’y rapportent, rendant leur discussion devant la Cour de cassation inopérante.

35450 Pourvoi en cassation : inopérance des moyens relatifs au fond lorsque l’appel est déclaré irrecevable en la forme (Cass. fonc. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 31/01/2023 Lorsqu’une cour d’appel déclare un appel irrecevable pour un motif de forme, elle se trouve dispensée d’examiner les moyens de fond invoqués par l’appelant. Par conséquent, sont inopérants les moyens d’un pourvoi en cassation dirigés exclusivement contre des aspects de fond que la cour d’appel n’a pas eu à examiner, en raison de cette irrecevabilité formelle. En l’espèce, la cour d’appel avait déclaré irrecevable l’appel formé par les demanderesses pour un vice de forme. Ces dernières ont néanmo...

Lorsqu’une cour d’appel déclare un appel irrecevable pour un motif de forme, elle se trouve dispensée d’examiner les moyens de fond invoqués par l’appelant. Par conséquent, sont inopérants les moyens d’un pourvoi en cassation dirigés exclusivement contre des aspects de fond que la cour d’appel n’a pas eu à examiner, en raison de cette irrecevabilité formelle.

En l’espèce, la cour d’appel avait déclaré irrecevable l’appel formé par les demanderesses pour un vice de forme. Ces dernières ont néanmoins soulevé dans leur pourvoi des moyens relatifs à l’insuffisance et au défaut de motivation de l’arrêt attaqué, portant spécifiquement sur l’appréciation d’un rapport d’expertise et sur le bien-fondé de la décision de première instance.

La Cour de cassation rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la constatation d’une irrecevabilité formelle exonère nécessairement la cour d’appel de l’obligation d’analyser les moyens relatifs au fond du litige. Elle conclut donc à l’inopérance des critiques formulées par les demanderesses, dès lors qu’elles concernaient exclusivement des points de fond non examinés par la juridiction d’appel, et rejette en conséquence le pourvoi.

32997 Prescription de l’action en extension de liquidation judiciaire – Effet sur la déchéance commerciale – Sanction personnelle autonome (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sanctions 11/10/2018 La Cour de cassation a précisé les rapports entre la sanction financière d’extension de la procédure de liquidation judiciaire et la sanction personnelle de déchéance commerciale dans le cadre des procédures collectives, en se fondant sur les articles 706, 707 et 713 du Code de commerce (loi n° 15-95). Elle a jugé que la déchéance commerciale (art. 713) est une sanction autonome qui peut être prononcée indépendamment de l’extension de la liquidation judiciaire (art. 706 et 707). Contrairement à ...

La Cour de cassation a précisé les rapports entre la sanction financière d’extension de la procédure de liquidation judiciaire et la sanction personnelle de déchéance commerciale dans le cadre des procédures collectives, en se fondant sur les articles 706, 707 et 713 du Code de commerce (loi n° 15-95).

Elle a jugé que la déchéance commerciale (art. 713) est une sanction autonome qui peut être prononcée indépendamment de l’extension de la liquidation judiciaire (art. 706 et 707). Contrairement à l’analyse retenue par la cour d’appel, la prescription affectant l’action en extension de la liquidation n’a pas pour effet d’empêcher le prononcé de la déchéance, dès lors que les manquements du dirigeant sont établis.

La Cour a ainsi censuré la cour d’appel pour avoir erronément subordonné l’application de l’article 713 à l’ouverture préalable d’une procédure collective, alors que ce texte permet d’apprécier distinctement la sanction personnelle du dirigeant. Elle a rappelé que la déchéance constitue une sanction personnelle complémentaire, dont le prononcé relève du pouvoir souverain des juges du fond, à condition que les faits visés à l’article 706 soient caractérisés.

En l’espèce, la Cour de cassation a validé l’arrêt d’appel ayant prononcé la déchéance commerciale sur la base des fautes de gestion constatées par les experts judiciaires, notamment la dissimulation de documents comptables, l’absence de tenue d’une comptabilité régulière et l’occultation partielle du stock. Elle a considéré que ces éléments constituaient un fondement légal suffisant pour justifier la sanction, sans qu’il soit nécessaire de répondre aux arguments inopérants soulevés par le requérant.

Ce raisonnement consacre une dissociation claire entre la prescription de l’action en extension de liquidation et la possibilité de prononcer la déchéance du dirigeant sur le fondement de manquements avérés. Il réaffirme ainsi l’indépendance de ces deux sanctions, tout en précisant les conditions de mise en œuvre de la responsabilité personnelle du dirigeant dans le cadre des procédures collectives.

19445 Bail commercial – L’existence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce n’interdit pas au bailleur d’agir en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 04/06/2008 Dès lors qu’elle a constaté que le preneur à bail commercial n’a pas rapporté la preuve du paiement des loyers dus après une mise en demeure restée infructueuse, c’est à bon droit qu’une cour d’appel prononce la résiliation du bail. Ne fait pas obstacle à cette action la circonstance que le fonds de commerce exploité dans les lieux est grevé d’inscriptions au profit de créanciers, les dispositions de l’article 112 du Code de commerce n’ayant pas pour effet d’interdire au bailleur d’agir en résil...

Dès lors qu’elle a constaté que le preneur à bail commercial n’a pas rapporté la preuve du paiement des loyers dus après une mise en demeure restée infructueuse, c’est à bon droit qu’une cour d’appel prononce la résiliation du bail. Ne fait pas obstacle à cette action la circonstance que le fonds de commerce exploité dans les lieux est grevé d’inscriptions au profit de créanciers, les dispositions de l’article 112 du Code de commerce n’ayant pas pour effet d’interdire au bailleur d’agir en résiliation contre son locataire.

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