| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 67755 | Recours en rétractation : la fraude fondée sur des documents débattus au cours de l’instance est irrecevable (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 01/11/2021 | Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant déclaré un appel irrecevable pour tardiveté, la cour d'appel de commerce examine la notion de dol justifiant cette voie de recours extraordinaire. La demanderesse en rétractation soutenait que la partie adverse avait commis un dol en produisant des pièces de signification et une facture étrangères à la cause, ce qui aurait vicié l'appréciation de la cour sur le point de départ du délai d'appel. La cour rappelle que le dol, au sens de... Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant déclaré un appel irrecevable pour tardiveté, la cour d'appel de commerce examine la notion de dol justifiant cette voie de recours extraordinaire. La demanderesse en rétractation soutenait que la partie adverse avait commis un dol en produisant des pièces de signification et une facture étrangères à la cause, ce qui aurait vicié l'appréciation de la cour sur le point de départ du délai d'appel. La cour rappelle que le dol, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, ne peut être constitué que par des manœuvres frauduleuses découvertes postérieurement à la décision attaquée. Or, la cour relève que les documents prétendument frauduleux avaient été versés aux débats et contradictoirement discutés par les parties devant la juridiction d'appel avant que celle-ci ne statue. La cour retient dès lors que le dol n'est pas caractérisé, le fait pour une partie d'avoir eu connaissance des pièces litigieuses et la possibilité d'en débattre lui ôtant le droit de les invoquer ultérieurement comme fondement d'un recours en rétractation. Le recours est par conséquent rejeté. |
| 44917 | Notification à curateur : Le rapport constatant la fermeture du siège social prime sur les preuves contraires produites par la partie défaillante (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 12/11/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare un appel irrecevable comme tardif, en se fondant sur la validité de la notification du jugement de première instance faite à un curateur. En application de l'article 39 du Code de procédure civile, le curateur désigné par le juge est l'autorité principale chargée de rechercher la partie défaillante, l'assistance de la force publique ou des autorités administratives n'étant que subsidiaire. Par conséquent, le procès-verbal établi par le curateur, cons... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare un appel irrecevable comme tardif, en se fondant sur la validité de la notification du jugement de première instance faite à un curateur. En application de l'article 39 du Code de procédure civile, le curateur désigné par le juge est l'autorité principale chargée de rechercher la partie défaillante, l'assistance de la force publique ou des autorités administratives n'étant que subsidiaire. Par conséquent, le procès-verbal établi par le curateur, constatant que le siège de la société est fermé, fait foi et prime sur les pièces contraires, telles qu'un procès-verbal de la police judiciaire ou une attestation administrative, qui ne sauraient remettre en cause la régularité de la procédure de notification et le point de départ du délai d'appel. |
| 43901 | Notification d’un jugement : la preuve de la résidence à l’étranger rend inopérante la signification faite à un parent au Maroc (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 04/03/2021 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur une notification du jugement faite à la mère de l’appelante, sans répondre aux conclusions et aux pièces produites par cette dernière établissant sa résidence à l’étranger et contestant, de ce fait, la régularité de ladite notification. En ne s’expliquant pas sur ces éléments déterminants pour l’appréciation du point de départ du délai d’appel, la cour d’appel a privé sa décis... Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur une notification du jugement faite à la mère de l’appelante, sans répondre aux conclusions et aux pièces produites par cette dernière établissant sa résidence à l’étranger et contestant, de ce fait, la régularité de ladite notification. En ne s’expliquant pas sur ces éléments déterminants pour l’appréciation du point de départ du délai d’appel, la cour d’appel a privé sa décision de fondement juridique. |
| 35460 | Délai d’appel : Computation dès la notification du jugement au fond malgré son erreur matérielle ultérieurement rectifiée (Cass. fonc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 02/07/2023 | Saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt d’appel ayant déclaré irrecevable, car tardif, l’appel interjeté contre un jugement de première instance statuant sur la validité d’une opposition à une demande d’immatriculation foncière, la Cour de cassation était amenée à se prononcer sur les conséquences d’une erreur matérielle affectant les références dudit jugement, erreur ultérieurement rectifiée par une décision distincte. Les demandeurs au pourvoi, qui avaient formé appel du jugement initial apr... Saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt d’appel ayant déclaré irrecevable, car tardif, l’appel interjeté contre un jugement de première instance statuant sur la validité d’une opposition à une demande d’immatriculation foncière, la Cour de cassation était amenée à se prononcer sur les conséquences d’une erreur matérielle affectant les références dudit jugement, erreur ultérieurement rectifiée par une décision distincte. Les demandeurs au pourvoi, qui avaient formé appel du jugement initial après l’expiration du délai légal calculé à compter de sa notification, soutenaient que ce délai n’avait pu commencer à courir qu’à compter de la notification du jugement rectificatif. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle énonce que le jugement de première instance statuant sur le fond du litige, bien qu’entaché d’une erreur matérielle concernant le numéro d’enregistrement du dossier, comportait les références exactes quant à la date de son prononcé, aux parties en cause et à l’objet du litige. Ces éléments étaient jugés suffisants pour identifier sans équivoque la décision et écarter toute incertitude quant à sa portée à l’égard des parties notifiées. L’erreur matérielle affectant une référence administrative du dossier ne saurait, selon la Cour, justifier l’inaction des parties notifiées dans le délai légal. Dès lors, la Cour de cassation réaffirme le principe selon lequel le délai d’appel, régi notamment par l’article 134 du Code de procédure civile, court à compter de la notification du jugement statuant sur le fond du litige, et non à compter de la notification de la décision rectifiant une simple erreur matérielle. Ayant constaté que les demandeurs au pourvoi avaient été régulièrement notifiés du jugement de première instance et n’avaient interjeté appel que bien après l’expiration du délai de trente jours, la Cour d’appel avait, à bon droit et par une décision suffisamment motivée relevant l’application d’une règle d’ordre public, déclaré leur appel irrecevable. |
| 34349 | Notification et élection de domicile : la validité de la notification à l’avocat comme point de départ du délai de recours (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 22/01/2015 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel qui avait confirmé l’irrecevabilité d’un appel. La Cour d’appel avait estimé que la notification du jugement de première instance, effectuée à l’adresse de l’avocat du demandeur où celui-ci avait élu domicile, était valide et avait fait courir le délai pour interjeter appel. Le demandeur au pourvoi soulevait l’irrégularité de cette notification, arguant que la signification au cabinet de son avocat ne pouvait être cons... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel qui avait confirmé l’irrecevabilité d’un appel. La Cour d’appel avait estimé que la notification du jugement de première instance, effectuée à l’adresse de l’avocat du demandeur où celui-ci avait élu domicile, était valide et avait fait courir le délai pour interjeter appel. Le demandeur au pourvoi soulevait l’irrégularité de cette notification, arguant que la signification au cabinet de son avocat ne pouvait être considérée comme valable et qu’elle était entachée de diverses anomalies procédurales. Il contestait ainsi le point de départ du délai d’appel retenu par la Cour d’appel. La Cour de cassation a relevé que la Cour d’appel s’était fondée sur les articles 524 et 134, alinéa 4, du Code de procédure civile relatifs à l’élection de domicile et à la notification au domicile élu, ainsi que sur l’article 15, alinéa 6, du Dahir du 14 février 2006 réglementant la profession d’huissier de justice, concernant la possibilité pour l’huissier de justice de désigner des clercs assermentés pour effectuer les actes de notification. La Cour de cassation a estimé que la Cour d’appel avait correctement appliqué ces textes en considérant que la notification au domicile élu était régulière et que l’accusé de réception établissait la réalité de cette notification, nonobstant le refus initial du pli par l’avocat. Elle a jugé que la motivation de l’arrêt attaqué était suffisante pour justifier le rejet de l’appel comme irrecevable pour tardiveté, et a donc rejeté le pourvoi. |
| 15745 | Procédure civile : inopposabilité de l’appel d’une partie aux autres parties et détermination du point de départ du délai d’appel, clarification de la notion de décision contradictoire (Cour Suprême 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 15/07/2009 | I. Primauté de la qualification juridique sur la qualification judiciaire La Cour d’appel a qualifié à plusieurs reprises certaines décisions de « rendues par défaut ». I. Primauté de la qualification juridique sur la qualification judiciaire La Cour d’appel a qualifié à plusieurs reprises certaines décisions de « rendues par défaut ». Or, la Cour Suprême a souligné que, nonobstant cette qualification erronée, la nature juridique véritable des décisions devait être recherchée. Ainsi, le simple fait pour l’intimé d’avoir répondu à l’appel interjeté par l’assureur confère à la décision un caractère contradictoire à son égard, et ce, peu importe la qualification erronée retenue par la Cour d’appel. II. Effet de la réponse à l’appel sur la nature de la décision En l’espèce, le propriétaire du véhicule, avait répondu à l’appel interjeté par la compagnie d’assurance. Cette réponse a été considérée par la Cour Suprême comme valant comparution, conférant ainsi à la décision un caractère contradictoire à son égard. Dès lors, le recours en opposition formé par l’intimé était irrecevable, même si la Cour d’appel avait qualifié par erreur la décision de « rendue par défaut ». III. Inopposabilité de l’appel d’une partie et de sa décision d’irrecevabilité aux autres parties L’appel formé par la compagnie d’assurance et la décision d’irrecevabilité qui en a découlé n’ont pas été jugés opposables au propriétaire du véhicule. En effet, la Cour Suprême a rappelé que les délais de recours des parties courent indépendamment les uns des autres. Ainsi, le fait que l’appel de l’assureur ait été déclaré irrecevable n’a pas eu pour effet de rendre irrecevable l’appel formé ultérieurement par le propriétaire du véhicule. Ce principe d’inopposabilité permet de préserver les droits de chaque partie et de leur garantir un accès effectif aux voies de recours qui leur sont ouvertes par la loi. |
| 16904 | Preuve de la notification d’un jugement : Seul le certificat de notification, et non le certificat de non-recours, fait courir le délai d’appel (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 15/10/2003 | Manque de base légale la décision d'une cour d'appel qui déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur un certificat de non-recours pour établir la date de notification du jugement entrepris. En effet, la preuve de la notification d'un jugement, qui constitue le point de départ du délai d'appel, ne peut résulter que de la production du certificat de notification, à l'exclusion de toute autre pièce. Manque de base légale la décision d'une cour d'appel qui déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur un certificat de non-recours pour établir la date de notification du jugement entrepris. En effet, la preuve de la notification d'un jugement, qui constitue le point de départ du délai d'appel, ne peut résulter que de la production du certificat de notification, à l'exclusion de toute autre pièce. |
| 17077 | Notification par refus : le délai d’appel court à compter du dixième jour suivant le refus de réception de l’acte (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 14/12/2005 | Viole l'article 39 du Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable comme tardif, considère que le délai d'appel court à compter du jour du refus par le destinataire de recevoir l'acte de notification du jugement. En application de ce texte, la notification n'est réputée valablement effectuée que le dixième jour suivant ce refus, date qui constitue le seul point de départ du délai d'appel. Viole l'article 39 du Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable comme tardif, considère que le délai d'appel court à compter du jour du refus par le destinataire de recevoir l'acte de notification du jugement. En application de ce texte, la notification n'est réputée valablement effectuée que le dixième jour suivant ce refus, date qui constitue le seul point de départ du délai d'appel. |
| 17678 | Refus de notification – Le délai d’appel court à compter du dixième jour suivant la date du refus (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 08/12/2004 | Il résulte de l'article 39 du Code de procédure civile que la notification d'un jugement est réputée valablement effectuée le dixième jour suivant la date du refus de sa réception. Viole, en conséquence, ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable comme tardif, fixe le point de départ du délai d'appel à la date du refus de la notification et non au terme du délai de dix jours suivant ce refus. Il résulte de l'article 39 du Code de procédure civile que la notification d'un jugement est réputée valablement effectuée le dixième jour suivant la date du refus de sa réception. Viole, en conséquence, ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable comme tardif, fixe le point de départ du délai d'appel à la date du refus de la notification et non au terme du délai de dix jours suivant ce refus. |