| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63988 | L’omission du domicile des parties dans la décision de justice constitue une violation des formalités substantielles entraînant son annulation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 26/01/2023 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conséquences de l'omission du domicile des parties dans un jugement. Le tribunal de commerce avait initialement validé un congé pour reprise et ordonné l'expulsion du preneur. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au visa de l'article 50 du code de procédure civile, pour défaut de mention du domicile des bailleurs. Liée par le point de droit jugé, la cour relève que le jugement de première... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conséquences de l'omission du domicile des parties dans un jugement. Le tribunal de commerce avait initialement validé un congé pour reprise et ordonné l'expulsion du preneur. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au visa de l'article 50 du code de procédure civile, pour défaut de mention du domicile des bailleurs. Liée par le point de droit jugé, la cour relève que le jugement de première instance était lui-même entaché de la même irrégularité, ses énonciations omettant de mentionner le domicile des demandeurs, bien que celui-ci ait été précisé par un mémoire réformateur. Elle retient que cette omission constitue une violation des formes substantielles prescrites par la loi. Partant, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, déclarant l'appel incident sans objet. |
| 43388 | Cumul d’actions : L’action en paiement de la créance et l’action en réalisation du gage peuvent être exercées simultanément en l’absence de texte l’interdisant | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Surêtés, Gage | 16/10/2018 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce se prononce sur les conditions de réalisation d’un nantissement sur produits agricoles et sur le cumul des actions du créancier. La Cour juge que le délai de mise en demeure de quinze jours prévu à l’article 1219 du Dahir des obligations et des contrats n’est pas susceptible d’être prolongé en raison de l’éloignement géographique du domicile des parties. Elle précise également que les exigences formelles des articles 356... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce se prononce sur les conditions de réalisation d’un nantissement sur produits agricoles et sur le cumul des actions du créancier. La Cour juge que le délai de mise en demeure de quinze jours prévu à l’article 1219 du Dahir des obligations et des contrats n’est pas susceptible d’être prolongé en raison de l’éloignement géographique du domicile des parties. Elle précise également que les exigences formelles des articles 356 et 358 du Code de commerce relatives à la description des biens nantis sont satisfaites dès lors que l’acte de nantissement et son inscription au registre national des sûretés mobilières identifient suffisamment la nature et la localisation des produits agricoles gagés. Surtout, et s’écartant d’une jurisprudence antérieure, la Cour d’appel de commerce consacre la possibilité pour le créancier gagiste de cumuler l’action en paiement de la créance principale et l’action en réalisation de la sûreté, au motif qu’aucune disposition légale ne l’interdit. En conséquence, le jugement du Tribunal de commerce autorisant la vente des biens nantis est confirmé. |
| 35389 | Formalisme du pourvoi en cassation : L’irrecevabilité pour vices de forme écartée en l’absence de préjudice (Cass. adm. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 01/12/2023 | Le demandeur au pourvoi a formé un recours en cassation contre un arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Rabat, soutenant que la décision encourait la censure. Les défendeurs ont opposé des fins de non-recevoir tirées du non-respect des exigences formelles des articles 354 et 355 du Code de procédure civile : la demande aurait dû être introduite par « requête » et non par « mémoire », indiquer les domiciles exacts des parties et comporter autant de copies qu’il y avait d’adversaires. ... Le demandeur au pourvoi a formé un recours en cassation contre un arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Rabat, soutenant que la décision encourait la censure. Les défendeurs ont opposé des fins de non-recevoir tirées du non-respect des exigences formelles des articles 354 et 355 du Code de procédure civile : la demande aurait dû être introduite par « requête » et non par « mémoire », indiquer les domiciles exacts des parties et comporter autant de copies qu’il y avait d’adversaires. La Cour de cassation rappelle d’abord que l’article 354 impose un écrit, sans prescrire une désignation particulière ; l’emploi du terme « mémoire de pourvoi » satisfait donc à l’exigence, la prévalence revenant à l’intention sur la forme. Elle relève ensuite que l’absence de mention des domiciles des défendeurs n’a causé aucun préjudice : les intéressés ont reçu copie intégrale de la requête et ont déposé un mémoire en défense. Il en va de même de l’omission de fournir des copies en nombre suffisant, dès lors que la notification effective de la requête est établie. En conséquence, les moyens d’irrecevabilité soulevés sont écartés ; la formalité prescrite par les articles 354 et 355 n’est sanctionnée que lorsqu’elle porte préjudice à la partie adverse. La Cour, examinant ensuite le pourvoi au fond, ne relève aucune violation de la loi ni dénaturation des faits et rejette le recours, mettant les frais à la charge du demandeur. |
| 35451 | Irrecevabilité de l’appel pour omission du domicile des parties : absence d’obligation pour la cour d’ordonner la régularisation préalable (Cass. fonc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 14/02/2023 | En vertu de l’article 142 du Code de procédure civile (CPC), le mémoire d’appel doit impérativement indiquer le domicile ou le lieu de résidence tant de l’appelant que de l’intimé. L’omission de ces mentions essentielles constitue un motif légitime d’irrecevabilité de l’appel. La Cour de cassation approuve l’arrêt d’une cour d’appel ayant déclaré irrecevable une requête d’appel qui ne mentionnait ni le domicile ni le lieu de résidence des parties au litige. Elle souligne que ces mentions obligat... En vertu de l’article 142 du Code de procédure civile (CPC), le mémoire d’appel doit impérativement indiquer le domicile ou le lieu de résidence tant de l’appelant que de l’intimé. L’omission de ces mentions essentielles constitue un motif légitime d’irrecevabilité de l’appel. La Cour de cassation approuve l’arrêt d’une cour d’appel ayant déclaré irrecevable une requête d’appel qui ne mentionnait ni le domicile ni le lieu de résidence des parties au litige. Elle souligne que ces mentions obligatoires, imposées par l’article 142 du CPC, revêtent une importance primordiale, permettant aux juridictions de mener à bien les actes procéduraux nécessaires, notamment la notification éventuelle d’une mise en demeure, dès lors que les conditions prévues à cet effet sont réunies. À cet égard, la Cour précise expressément que l’article 1er du CPC, invoqué par le demandeur au pourvoi, est inapplicable au cas d’espèce. Ce texte impose certes à la juridiction de relever d’office certains vices procéduraux liés à l’absence de qualité, d’intérêt ou de capacité, en enjoignant aux parties de régulariser leur situation. Toutefois, il ne vise pas les irrégularités formelles relatives aux mentions exigées par l’article 142 du même code. Ainsi, la cour d’appel n’était pas tenue de délivrer une injonction préalable au requérant afin qu’il rectifie son acte d’appel. En effet, ni l’article 142 du CPC, ni l’article 32 de la loi régissant la profession d’avocat, ne prévoient d’obligation de mise en demeure préalable en cas d’omission de ces mentions essentielles. Dès lors, la décision d’irrecevabilité prononcée par la cour d’appel se trouve fondée sur une base légale solide, et la Cour de cassation rejette le pourvoi. |
| 17618 | Pourvoi en cassation : la désignation du défendeur par une formule générale et imprécise entraîne l’irrecevabilité du recours (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 17/03/2004 | Il résulte de l'article 355 du Code de procédure civile que le pourvoi en cassation doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir les nom, prénom et domicile des parties. Encourt en conséquence l'irrecevabilité le pourvoi dirigé non pas contre une partie nommément désignée, mais contre « la personne ayant droit et qualité », cette formule générale ne satisfaisant pas aux exigences légales d'identification du défendeur, notamment dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire où les interv... Il résulte de l'article 355 du Code de procédure civile que le pourvoi en cassation doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir les nom, prénom et domicile des parties. Encourt en conséquence l'irrecevabilité le pourvoi dirigé non pas contre une partie nommément désignée, mais contre « la personne ayant droit et qualité », cette formule générale ne satisfaisant pas aux exigences légales d'identification du défendeur, notamment dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire où les intervenants et créanciers sont multiples. |
| 19580 | Concours de créanciers : Limites du privilège du Trésor public sur le produit de la vente d’un immeuble hypothéqué (Cour Suprême 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 09/05/2007 | La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 mai 2007, s’est prononcée sur un litige relatif à la distribution du produit de la vente d’un immeuble entre des créanciers, dont le Trésor public et une banque créancière hypothécaire. La Cour a d’abord relevé une irrégularité de forme dans le pourvoi en cassation formé par l’un des créanciers, concernant l’indication du domicile des parties. Elle a considéré que l’ omission du domicile réel des salariés défendeurs constituait une violation de l’ar... La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 mai 2007, s’est prononcée sur un litige relatif à la distribution du produit de la vente d’un immeuble entre des créanciers, dont le Trésor public et une banque créancière hypothécaire. La Cour a d’abord relevé une irrégularité de forme dans le pourvoi en cassation formé par l’un des créanciers, concernant l’indication du domicile des parties. Elle a considéré que l’ omission du domicile réel des salariés défendeurs constituait une violation de l’article 335 du Code de Procédure Civile, rendant le pourvoi irrecevable à leur encontre. Sur le fond du litige, la Cour a censuré la décision de la Cour d’appel qui avait accordé une priorité absolue aux créances du Trésor public sur le produit de la vente de l’immeuble, au détriment de la créance de la banque garantie par une hypothèque. La Cour de cassation a rappelé que, selon l’article 1244 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats, les créances privilégiées, dont celles du Trésor, priment les autres créances, mais que cela ne signifie pas une priorité absolue sur le produit de la vente d’un immeuble. Elle a ensuite invoqué l’article 115 du Dahir du 2 juin 1915, applicable aux immeubles immatriculés, pour souligner que le Trésor public ne bénéficie pas d’un privilège général sur le produit de la vente d’un immeuble, et que les articles 105 et 106 du Code de Recouvrement des Créances Publiques limitent le privilège du Trésor aux biens meubles du débiteur. Par conséquent, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au motif qu’il avait violé les textes régissant la distribution du produit de la vente d’un immeuble entre créanciers concurrents, et a renvoyé l’affaire devant la même Cour d’appel composée d’une autre commission. |