Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Créance certaine et exigible

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
58405 Bail commercial : la compensation entre le dépôt de garantie et les loyers impayés est exclue lorsque le dépôt garantit l’ensemble des obligations du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 07/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature d'un dépôt de garantie et sur la possibilité pour le preneur d'en opposer le montant en compensation de loyers impayés après avoir donné son préavis. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et écarté la demande reconventionnelle en compensation. En appel, le preneur soutenait que son obligation au paiement avait cessé avec son préavis de départ et que le dépôt de garantie, con...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature d'un dépôt de garantie et sur la possibilité pour le preneur d'en opposer le montant en compensation de loyers impayés après avoir donné son préavis. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et écarté la demande reconventionnelle en compensation.

En appel, le preneur soutenait que son obligation au paiement avait cessé avec son préavis de départ et que le dépôt de garantie, constituant une créance certaine et exigible, devait s'imputer sur les loyers réclamés. La cour retient que l'obligation du preneur au paiement des loyers subsiste jusqu'à la restitution effective des clés, matérialisée par le procès-verbal d'un agent d'exécution, et non à la date du préavis ou de l'obtention d'une ordonnance de dépôt.

S'agissant de la compensation, la cour juge que le dépôt de garantie, sauf stipulation contractuelle expresse contraire, a pour objet de couvrir l'ensemble des obligations du preneur et ne constitue pas une créance exigible à son profit tant qu'il n'est pas établi qu'il s'est acquitté de toutes ses obligations. Au visa des articles 357 et 362 du code des obligations et des contrats, elle écarte la compensation dès lors que la créance de restitution du dépôt n'est pas encore exigible, le bailleur disposant par ailleurs d'une créance de dommages-intérêts contre le preneur.

Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

59835 Compensation de dettes : La cour d’appel procède à la compensation entre une créance commerciale objet du litige et une créance constatée par un jugement définitif antérieur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur au remboursement de marchandises retournées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en se fondant sur la force probante d'un bon de retour. L'appelant contestait la force probante de ce document, qualifié de provisoire, et soulevait des discordances avec les factures correspondantes, tout en sollicitant, par voie de demande additionnelle, la compensation de cette créance avec une créance réciproque, liquide et...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur au remboursement de marchandises retournées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en se fondant sur la force probante d'un bon de retour. L'appelant contestait la force probante de ce document, qualifié de provisoire, et soulevait des discordances avec les factures correspondantes, tout en sollicitant, par voie de demande additionnelle, la compensation de cette créance avec une créance réciproque, liquide et exigible, constatée par une décision de justice antérieure.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du caractère prétendument provisoire du bon de retour, dès lors que celui-ci, signé et tamponné par le vendeur, n'a fait l'objet d'aucune contestation formelle et est corroboré par des factures d'avoir concordantes. Elle relève, après examen des pièces, l'absence de toute discordance entre les documents, tant sur la nature que sur la quantité et la valeur des marchandises.

Faisant droit à la demande de compensation, la cour constate que les conditions de la compensation légale sont réunies, les deux parties étant réciproquement créancières et débitrices de sommes liquides et exigibles. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la compensation des créances jusqu'à due concurrence, condamnant l'acheteur initial au paiement du solde restant dû au vendeur.

58221 Compensation : L’invocation de la compensation pour s’opposer au paiement d’une dette commerciale exige la preuve d’une contre-créance certaine et exigible (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la compensation et le grief tiré d'une décision ultra petita. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, fondée sur une reconnaissance de dette et des effets de commerce impayés. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'une contestation sérieuse justifiant une expertise comptable et une compensation avec des créances qu'i...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la compensation et le grief tiré d'une décision ultra petita. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, fondée sur une reconnaissance de dette et des effets de commerce impayés.

L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'une contestation sérieuse justifiant une expertise comptable et une compensation avec des créances qu'il prétendait détenir au titre de commissions et de frais, et d'autre part, que le premier juge avait statué au-delà des demandes du créancier. La cour écarte le moyen tiré de la compensation en retenant que la créance principale est certaine et établie par des titres, tandis que le débiteur appelant ne produit aucune preuve rendant sa propre créance alléguée certaine et exigible.

Sur le second moyen, la cour relève, au visa de l'article 3 du code de procédure civile, que le juge de première instance n'a fait que statuer dans les limites de la demande originaire du créancier, telle que formulée dans son mémoire introductif d'instance. Dès lors, les moyens de l'appelant étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

58211 Le contrat de service conclu avec une agence de voyages est soumis à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription annale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 31/10/2024 Saisi d'un litige relatif au remboursement du solde d'un avoir émis par une agence de voyages, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné l'agence au paiement du solde créditeur après annulation de billets par le client. L'appelante soulevait la prescription annale propre au contrat de transport et soutenait que l'avoir ne constituait pas une dette exigible mais un crédit pour des prestat...

Saisi d'un litige relatif au remboursement du solde d'un avoir émis par une agence de voyages, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné l'agence au paiement du solde créditeur après annulation de billets par le client.

L'appelante soulevait la prescription annale propre au contrat de transport et soutenait que l'avoir ne constituait pas une dette exigible mais un crédit pour des prestations futures. La cour écarte ce moyen en qualifiant la relation de contrat de service, soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et non à celle de l'article 389 du dahir des obligations et des contrats.

Elle retient que l'émission de factures d'avoir après l'annulation, suivie de l'imputation partielle du crédit sur un nouveau voyage, a transformé le solde en une créance certaine et exigible. Faute pour l'agence de rapporter la preuve d'un accord des parties sur l'utilisation exclusive de ce solde pour de futures prestations, elle est tenue de le restituer.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

57807 L’existence d’une créance impayée justifie l’inscription du client sur un registre de risques et exclut la responsabilité de la banque pour défaut de clôture du compte dormant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 23/10/2024 Saisie d'un litige relatif à la responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce examine si le manquement d'un établissement de crédit à son obligation de clôturer un compte inactif engage sa responsabilité lorsque le titulaire de ce compte présente un solde débiteur. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts au client pour l'avoir inscrit sur un fichier de risques. La cour rappelle que le manquement à l'obligation de clôtu...

Saisie d'un litige relatif à la responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce examine si le manquement d'un établissement de crédit à son obligation de clôturer un compte inactif engage sa responsabilité lorsque le titulaire de ce compte présente un solde débiteur. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts au client pour l'avoir inscrit sur un fichier de risques.

La cour rappelle que le manquement à l'obligation de clôture d'un compte inactif, prévue par l'article 503 du code de commerce, n'entraîne une responsabilité qu'en cas de préjudice direct. Elle juge que l'inscription du client sur la liste des risques contentieux ne découle pas de l'absence de clôture, mais de l'existence d'une créance certaine et exigible de la banque, matérialisée par un solde débiteur constant et confirmée par une précédente décision de justice condamnant le client au paiement.

Faute pour le client de justifier du règlement de sa dette, l'inscription était légitime et n'était pas constitutive d'une faute. La cour infirme donc intégralement le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes du client, y compris son appel incident.

57785 Saisie conservatoire : L’apparence de créance, établie par des reçus de paiement, est une condition suffisante pour autoriser la mesure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 22/10/2024 La cour d'appel de commerce retient que la simple apparence de créance suffit à justifier l'octroi d'une mesure de saisie conservatoire sur un bien immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la créance n'était pas suffisamment établie. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si un contrat de réservation et des reçus de paiement constituaient une preuve suffisante de l'apparence de créance requise pour ordonner une telle mesure. La cour considère...

La cour d'appel de commerce retient que la simple apparence de créance suffit à justifier l'octroi d'une mesure de saisie conservatoire sur un bien immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la créance n'était pas suffisamment établie.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si un contrat de réservation et des reçus de paiement constituaient une preuve suffisante de l'apparence de créance requise pour ordonner une telle mesure. La cour considère que la production de reçus de paiement signés par le débiteur, corroborant un contrat de réservation, établit l'apparence de créance suffisante au sens de l'article 452 du code de procédure civile.

Elle rappelle que la saisie conservatoire est une mesure destinée à garantir un droit dont l'existence est vraisemblable, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de rapporter la preuve d'une créance certaine et exigible à ce stade. La cour précise toutefois que la mesure ne peut être ordonnée que dans la limite du montant justifié par les pièces produites, réduisant ainsi le périmètre de la saisie au montant des acomptes effectivement versés.

En conséquence, l'ordonnance de première instance est infirmée et la saisie conservatoire est autorisée à concurrence du montant prouvé.

57513 Vérification des créances : l’admission d’une créance au titre d’un crédit par engagement est subordonnée à la preuve de sa réalisation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 16/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement sa créance, un établissement bancaire contestait le montant retenu au passif d'une société en redressement judiciaire. L'appelant soutenait, d'une part, que l'expertise judiciaire sur laquelle se fondait l'ordonnance avait omis de prendre en compte les intérêts échus durant le plan de sauvegarde et, d'autre part, qu'elle avait écarté à tort la part de sa créance correspondant à des crédits par engagement. La cou...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement sa créance, un établissement bancaire contestait le montant retenu au passif d'une société en redressement judiciaire. L'appelant soutenait, d'une part, que l'expertise judiciaire sur laquelle se fondait l'ordonnance avait omis de prendre en compte les intérêts échus durant le plan de sauvegarde et, d'autre part, qu'elle avait écarté à tort la part de sa créance correspondant à des crédits par engagement.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en validant les conclusions de l'expertise, laquelle avait correctement recalculé les intérêts dus au taux contractuel et arrêté le solde du compte courant à la date d'ouverture de la procédure. Surtout, la cour retient que les crédits par engagement ne constituent une créance certaine et exigible qu'à compter de leur réalisation effective, c'est-à-dire lorsque le créancier est appelé en paiement.

Dès lors, faute pour l'établissement bancaire de justifier que les engagements litigieux avaient été mis en jeu, leur admission au passif est légitimement refusée. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

56619 Saisie-arrêt : la production de copies de lettres de change est insuffisante pour prouver une créance certaine sans justifier de la détention des titres originaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 12/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'une créance cambiaire pour l'obtention d'une mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait écarté la requête au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des effets de commerce fondant sa créance. L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes des effets de commerce, en application de l'article 440 du dahir...

Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'une créance cambiaire pour l'obtention d'une mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait écarté la requête au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des effets de commerce fondant sa créance.

L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes des effets de commerce, en application de l'article 440 du dahir formant code des obligations et des contrats, suffisait à établir le caractère apparent de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.

Elle retient que, pour qu'une créance cambiaire soit considérée comme certaine et exigible au sens des articles 488 et 491 du code de procédure civile, le créancier doit non seulement justifier de son existence mais également prouver qu'il est toujours en possession des titres originaux. Faute pour l'établissement bancaire de rapporter la preuve de cette détention matérielle, la créance ne peut être qualifiée de certaine.

L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.

56583 Saisie-arrêt : La preuve de la possession des originaux des effets de commerce est nécessaire pour établir le caractère certain de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 12/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une requête en saisie-arrêt conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'une créance cambiaire. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner la mesure au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des lettres de change. L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes suffisait à établir le caractère certain de la créance, en application de l'article 440 du code des...

Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une requête en saisie-arrêt conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'une créance cambiaire. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner la mesure au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des lettres de change.

L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes suffisait à établir le caractère certain de la créance, en application de l'article 440 du code des obligations et des contrats conférant à ces copies la même force probante que les originaux. La cour écarte ce moyen et retient que, pour qu'une créance cambiaire soit considérée comme certaine et exigible au sens des articles 488 et 491 du code de procédure civile, le créancier doit non seulement justifier de son existence mais également prouver qu'il est toujours en possession des titres originaux.

Faute pour l'établissement bancaire de rapporter la preuve de cette possession, la simple production de copies ne suffit pas à fonder la mesure conservatoire sollicitée. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.

56581 Saisie-arrêt fondée sur des lettres de change : la production de copies est insuffisante sans la preuve de la possession des titres originaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 12/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité d'une demande de saisie-arrêt fondée sur de simples copies de lettres de change. Le président du tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des effets de commerce. L'établissement bancaire appelant soutenait que, la saisie-arrêt étant une mesure conservatoire, la production de copies certifiées conformes suffisait à établir l'apparence de la c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité d'une demande de saisie-arrêt fondée sur de simples copies de lettres de change. Le président du tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des effets de commerce.

L'établissement bancaire appelant soutenait que, la saisie-arrêt étant une mesure conservatoire, la production de copies certifiées conformes suffisait à établir l'apparence de la créance, d'autant que l'article 440 du code des obligations et des contrats confère à ces copies la même force probante que les originaux. La cour écarte ce moyen en retenant que pour justifier une saisie-arrêt, la créance doit être certaine.

Elle précise que, s'agissant d'effets de commerce, le caractère certain de la créance ne peut être établi que par la preuve de la possession des titres originaux par le demandeur, seule cette possession garantissant sa qualité de porteur légitime. Dès lors, en l'absence de production des originaux, la créance ne pouvait être considérée comme certaine au sens des articles 488 et 491 du code de procédure civile, nonobstant la valeur probante générale des copies.

L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.

55307 Convention de compte : L’interdiction contractuelle d’un solde débiteur fait obstacle à l’action en paiement de la banque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 30/05/2024 Saisi d'une action en recouvrement d'un solde débiteur sur un compte professionnel de notaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses contractuelles interdisant une telle position. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement au motif que la créance n'était pas fondée. L'établissement de crédit appelant soutenait que le solde débiteur, attesté par un relevé de compte, constituait une créance certaine et exigible. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en re...

Saisi d'une action en recouvrement d'un solde débiteur sur un compte professionnel de notaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses contractuelles interdisant une telle position. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement au motif que la créance n'était pas fondée.

L'établissement de crédit appelant soutenait que le solde débiteur, attesté par un relevé de compte, constituait une créance certaine et exigible. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la convention de compte stipulait expressément que le compte ne pouvait en aucun cas présenter une position débitrice et que l'établissement n'était pas tenu de payer les opérations en l'absence de provision.

Dès lors, en autorisant des opérations ayant généré un solde négatif, l'établissement bancaire a lui-même agi en violation de ses propres engagements contractuels. La cour considère par conséquent que la créance réclamée, née de cette violation, est dépourvue de fondement juridique.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

60560 Le droit de l’associé aux dividendes naît dès la souscription à une augmentation de capital, même avant la libération intégrale des apports (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 06/03/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit d'un actionnaire au versement de ses dividendes lorsque la libération des actions souscrites lors d'une augmentation de capital est contestée par la société. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'actionnaire n'avait pas épuisé les voies de recours internes. L'appelant soutenait que la décision de distribution des bénéfices par l'assemblée générale lui conférait une créance certaine et exi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit d'un actionnaire au versement de ses dividendes lorsque la libération des actions souscrites lors d'une augmentation de capital est contestée par la société. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'actionnaire n'avait pas épuisé les voies de recours internes.

L'appelant soutenait que la décision de distribution des bénéfices par l'assemblée générale lui conférait une créance certaine et exigible, tandis que l'intimée opposait la date tardive de réalisation de l'augmentation de capital et le défaut de libération intégrale des actions souscrites. La cour retient que le droit aux dividendes naît pour l'actionnaire dès la souscription des actions, indépendamment de leur libération effective.

Elle précise que le défaut de libération du capital par un souscripteur ne saurait priver ce dernier de son droit aux bénéfices, la société disposant de voies d'exécution spécifiques, prévues par la loi sur les sociétés anonymes, pour contraindre l'actionnaire défaillant. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire pour déterminer le montant exact des dividendes dus, la cour fait droit à la demande principale ainsi qu'à la demande additionnelle formée en cours d'instance.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne la société au paiement des dividendes assortis des intérêts légaux.

60629 Vérification de créances : Une créance bancaire n’est admise à titre privilégié qu’à hauteur du montant de l’hypothèque la garantissant, le surplus étant admis à titre chirographaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 02/01/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire pour un montant réduit et à titre chirographaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le quantum et le caractère privilégié de la créance. Le créancier contestait la réduction de sa créance et sa qualification chirographaire, tandis que le débiteur, par appel incident, en contestait le principe même au motif d'irrégularités compta...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire pour un montant réduit et à titre chirographaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le quantum et le caractère privilégié de la créance. Le créancier contestait la réduction de sa créance et sa qualification chirographaire, tandis que le débiteur, par appel incident, en contestait le principe même au motif d'irrégularités comptables.

La cour retient, au visa de l'article 528 du code de commerce, que l'établissement bancaire escompteur peut poursuivre le recouvrement d'une lettre de change impayée tant à l'encontre du bénéficiaire de l'escompte dans le cadre de la procédure collective qu'à l'encontre des autres signataires cambiaires, la seule interdiction étant celle d'un double paiement. Elle juge également, en application de l'article 692 du même code, que le jugement d'ouverture de la procédure arrêtant le cours des intérêts, le compte courant doit être arrêté à cette date pour la détermination de la créance à déclarer.

La cour écarte en outre du passif le montant des garanties bancaires non encore appelées, celles-ci ne constituant qu'une créance éventuelle et non une créance certaine et exigible. Enfin, elle reconnaît le caractère privilégié de la créance à hauteur du montant couvert par une hypothèque.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise, rejette l'appel incident du débiteur, et admet la créance pour un montant recalculé en distinguant une partie privilégiée, à hauteur de la garantie hypothécaire, et une partie chirographaire.

64918 Preuve en matière commerciale : Les fiches de pointage signées et tamponnées par le client prouvent la réalisation de services additionnels, même en l’absence de bon de commande écrit prévu au contrat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 28/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de feuilles de pointage signées et tamponnées pour justifier le paiement de prestations de services non commandées conformément aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la clause de règlemen...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de feuilles de pointage signées et tamponnées pour justifier le paiement de prestations de services non commandées conformément aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la clause de règlement amiable préalable et, d'autre part, contestait le bien-fondé de la créance au motif que les services additionnels facturés n'avaient pas fait l'objet de bons de commande écrits comme l'exigeait le contrat-cadre. La cour écarte le moyen tiré de la violation de la clause de règlement amiable, en retenant que l'inertie du débiteur et sa contestation systématique de la dette rendaient vaine toute tentative de conciliation.

Sur le fond, la cour juge que la signature et l'apposition du cachet de l'entreprise débitrice sur les feuilles de pointage des prestations litigieuses valent acceptation desdits services. Dès lors, ces documents constituent une preuve suffisante de la réalisation et de l'acceptation des prestations, suppléant ainsi l'absence de bons de commande formels et rendant la créance certaine et exigible.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64338 Réalisation du nantissement sur fonds de commerce : la contestation du montant de la créance est irrecevable lorsqu’elle est fixée par un jugement définitif (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 06/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères publiques du fonds de commerce nanti. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'irrecevabilité et contestait le caractère certain et exigible de la créance garantie, arguant que son montant faisait l'objet...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères publiques du fonds de commerce nanti.

L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'irrecevabilité et contestait le caractère certain et exigible de la créance garantie, arguant que son montant faisait l'objet d'un litige distinct. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, en rappelant qu'un jugement statuant sur la seule recevabilité de la demande ne se prononce pas sur le fond du droit et ne fait donc pas obstacle à une nouvelle action.

La cour retient ensuite que la contestation du montant de la créance est dépourvue de sérieux dès lors que celle-ci a été définitivement fixée par une décision de justice distincte, passée en force de chose jugée et confirmée en appel. Elle constate que le créancier gagiste, en produisant l'acte de nantissement, la preuve de son inscription et une sommation de payer demeurée infructueuse, satisfait aux exigences de l'article 114 du code de commerce pour obtenir la vente du fonds.

Le jugement ordonnant la réalisation du nantissement est par conséquent confirmé.

69644 La demande d’ouverture d’une procédure collective par un créancier est subordonnée à l’engagement préalable de mesures d’exécution de sa créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 06/10/2020 En matière de procédures collectives, la cour d'appel de commerce juge que la demande d'ouverture formée par un créancier est irrecevable si ce dernier n'a pas préalablement engagé de mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de sa créance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour les créanciers, d'anciens salariés, de justifier de l'état de cessation des paiements de leur ex-employeur. Devant la cour, les appelants soutenaient que la fermeture de l'entrepri...

En matière de procédures collectives, la cour d'appel de commerce juge que la demande d'ouverture formée par un créancier est irrecevable si ce dernier n'a pas préalablement engagé de mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de sa créance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour les créanciers, d'anciens salariés, de justifier de l'état de cessation des paiements de leur ex-employeur.

Devant la cour, les appelants soutenaient que la fermeture de l'entreprise et l'existence de jugements sociaux en leur faveur suffisaient à établir cet état. La cour écarte ce moyen et énonce une double condition à la recevabilité de l'action : le créancier doit non seulement établir la cessation des paiements au sens de l'article 575 du code de commerce, mais également démontrer avoir tenté une exécution forcée.

Elle retient que les procédures collectives ne sauraient être utilisées comme un substitut aux voies d'exécution de droit commun. Faute pour les créanciers d'avoir initié de telles mesures, la première condition n'est pas remplie.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

82013 Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi met fin à la procédure et rend la saisie inefficace pour les dettes nées postérieurement à la déclaration (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 31/12/2019 Saisie d'un appel après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité délictuelle du tiers saisi qui, après avoir effectué une déclaration négative, a versé des dividendes au débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du tiers saisi au motif que l'ordre de saisie produisait ses effets sur les créances futures. L'appelant soutenait que sa déclaration était exacte à la date où elle fut faite, le droit aux dividendes n'étant alors qu'...

Saisie d'un appel après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité délictuelle du tiers saisi qui, après avoir effectué une déclaration négative, a versé des dividendes au débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du tiers saisi au motif que l'ordre de saisie produisait ses effets sur les créances futures. L'appelant soutenait que sa déclaration était exacte à la date où elle fut faite, le droit aux dividendes n'étant alors qu'éventuel, et que la procédure de saisie avait pris fin avec le classement du dossier consécutif à sa déclaration. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que l'obligation déclarative du tiers saisi s'apprécie au seul jour de la déclaration. Elle précise que le droit aux bénéfices d'une société par actions ne constitue une créance certaine et exigible au profit de l'associé qu'à compter de la décision de l'assemblée générale ordonnant leur distribution. Dès lors, la déclaration négative, conforme à la situation comptable et juridique au moment de son établissement, n'est pas fautive. La cour ajoute que la clôture du dossier de distribution amiable suite à cette déclaration, en l'absence de toute instance en validation de la saisie, a rendu la mesure de saisie-arrêt sans effet, libérant le tiers saisi de toute obligation de rétention pour l'avenir. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, rejette la demande en responsabilité formée par le créancier saisissant ainsi que l'appel incident.

77208 Preuve de la créance bancaire : Le juge ne peut écarter un relevé de compte au seul motif de l’absence d’arrêté formel dès lors que le transfert du solde au service contentieux est mentionné (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 07/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les relevés de compte produits n'étaient pas arrêtés et ne mentionnaient pas le transfert du solde au service contentieux. L'établissement bancaire appelant soutenait que, contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, les pièces versées établissaient bien le transfert du compte au contentieux, rendant ainsi la créance cer...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les relevés de compte produits n'étaient pas arrêtés et ne mentionnaient pas le transfert du solde au service contentieux. L'établissement bancaire appelant soutenait que, contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, les pièces versées établissaient bien le transfert du compte au contentieux, rendant ainsi la créance certaine et exigible. La cour d'appel de commerce constate, après examen des pièces, que l'un des relevés de compte mentionnait effectivement le passage du solde débiteur en compte de créances litigieuses. Elle en déduit que le premier juge ne pouvait déclarer l'action irrecevable pour ce motif et aurait dû examiner le fond du droit, quitte à ordonner une mesure d'instruction. Toutefois, la cour retient que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond en appel, dès lors que la contestation sur le montant de la dette nécessiterait d'éventuelles mesures d'instruction qui n'ont pas été menées en première instance. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué sur le fond du litige.

81479 Preuve du paiement des redevances de gérance libre : L’interdiction de la preuve par témoins pour les obligations excédant 10.000 dirhams est applicable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 16/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification des sommes dues par le gérant-locataire d'un fonds de commerce après l'expiration du contrat et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du propriétaire du fonds, qualifiant une partie des sommes de loyers et l'autre d'indemnité d'occupation. L'appelante contestait cette qualification, qu'elle estimait ultra petita, et entendait prouver le paiement par témo...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification des sommes dues par le gérant-locataire d'un fonds de commerce après l'expiration du contrat et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du propriétaire du fonds, qualifiant une partie des sommes de loyers et l'autre d'indemnité d'occupation. L'appelante contestait cette qualification, qu'elle estimait ultra petita, et entendait prouver le paiement par témoignage ainsi qu'opposer en compensation des créances de travaux. La cour écarte le moyen tiré de la violation du principe dispositif, rappelant qu'il lui appartient de donner aux faits leur exacte qualification juridique, indépendamment des termes employés par les parties. Elle retient que le contrat de gérance libre étant soumis aux règles du louage de choses, le gérant est tenu au paiement des redevances pendant la durée du contrat puis d'une indemnité d'occupation s'il se maintient dans les lieux après son terme, en application des articles 663 et 675 du code des obligations et des contrats. La cour rejette en outre la demande d'audition de témoins, au visa de l'article 443 du même code prohibant la preuve testimoniale pour les obligations excédant un certain montant, ainsi que la demande en compensation, faute de créance certaine et exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74778 Le paiement partiel des loyers visés dans la mise en demeure ne suffit pas à écarter le manquement du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et l'interprétation des modalités de paiement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction au motif que l'action était fondée sur un commandement de payer dont le délai de validité était expiré, tout en réduisant la créance du bailleur par compensation avec un prétendu tr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et l'interprétation des modalités de paiement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction au motif que l'action était fondée sur un commandement de payer dont le délai de validité était expiré, tout en réduisant la créance du bailleur par compensation avec un prétendu trop-perçu. La cour d'appel de commerce censure ce raisonnement en retenant que la demande était fondée non sur le premier commandement prescrit, mais sur un second, valide, que le premier juge avait omis d'examiner. Elle juge en outre que les quittances manuscrites produites par le preneur ne sauraient constituer la preuve d'un double paiement dès lors que le bail stipulait un paiement exclusif par virement bancaire, ces quittances n'étant que la confirmation desdits virements. La cour en déduit que le manquement du preneur est caractérisé, le paiement partiel des loyers réclamés ne suffisant pas à purger la mise en demeure. Elle écarte par conséquent la demande reconventionnelle du preneur en compensation, faute de créance certaine et exigible, ainsi que sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'éviction et réformé quant au montant de la condamnation, la cour prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

72999 La mainlevée d’une saisie conservatoire est justifiée lorsque la créance alléguée est infirmée par une décision d’appel exécutoire, le pourvoi en cassation n’ayant pas d’effet suspensif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 21/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un pourvoi en cassation quant au caractère définitif d'une créance. Le premier juge avait ordonné la mainlevée de la mesure au motif que la créance de la partie saisie, établie par un arrêt d'appel, rendait la saisie sans fondement. L'appelant soutenait que cet arrêt, faisant l'objet d'un pourvoi en cassation, n'était pas dé...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un pourvoi en cassation quant au caractère définitif d'une créance. Le premier juge avait ordonné la mainlevée de la mesure au motif que la créance de la partie saisie, établie par un arrêt d'appel, rendait la saisie sans fondement. L'appelant soutenait que cet arrêt, faisant l'objet d'un pourvoi en cassation, n'était pas définitif et ne pouvait justifier la mainlevée. La cour rappelle que le pourvoi en cassation ne suspend ni le caractère exécutoire ni l'autorité de la chose jugée attachée à un arrêt d'appel. Elle retient dès lors que l'intimé justifiait d'une créance certaine et exigible en vertu de ce titre, privant de toute cause la mesure conservatoire initialement pratiquée par l'appelant. La cour écarte également les moyens relatifs à d'autres décisions de justice jugées sans pertinence et à la régularité des pièces produites. L'ordonnance de mainlevée est par conséquent confirmée.

82040 Preuve de la prestation de services : des courriels et photographies non contestés suffisent à établir la réalité de l’exécution en complément des factures (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des documents commerciaux en l'absence d'acceptation formelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un prestataire de services. L'appelant contestait la force probante de factures portant un simple cachet de réception et soutenait que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'exécution effective des prestations contractuel...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des documents commerciaux en l'absence d'acceptation formelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un prestataire de services. L'appelant contestait la force probante de factures portant un simple cachet de réception et soutenait que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'exécution effective des prestations contractuelles. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que le prestataire produisait des éléments de preuve corroborant la réalisation des services. Elle relève notamment que les courriels émanant du débiteur et désignant les bénéficiaires des formations, ainsi que les photographies documentant la tenue de ces dernières, n'avaient fait l'objet d'aucune contestation par l'appelant. La cour retient que ces éléments, pris dans leur ensemble, suffisent à établir la réalité des prestations facturées, rendant la créance certaine et exigible. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

46102 Contrat d’entreprise : indemnisation des frais engagés en pure perte et point de départ des intérêts moratoires en cas de résiliation unilatérale (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 23/10/2019 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'indemnisation d'un entrepreneur pour les pertes subies du fait de l'acquisition de matériaux en vue de l'exécution d'un contrat résilié unilatéralement par le maître d'ouvrage, se borne à énoncer que ces frais relèvent du risque commercial, sans préciser le fondement juridique ou contractuel qui imposerait à l'entrepreneur de supporter ces charges. Viole également les dispositions de l'article 254 du Dahir de...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'indemnisation d'un entrepreneur pour les pertes subies du fait de l'acquisition de matériaux en vue de l'exécution d'un contrat résilié unilatéralement par le maître d'ouvrage, se borne à énoncer que ces frais relèvent du risque commercial, sans préciser le fondement juridique ou contractuel qui imposerait à l'entrepreneur de supporter ces charges. Viole également les dispositions de l'article 254 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui fixe le point de départ des intérêts moratoires à la date du jugement, alors qu'en présence d'une créance certaine et exigible, ces intérêts courent à compter de la mise en demeure du débiteur.

37769 Saisie-arrêt de dividendes et obligations du tiers saisi : Les bénéfices postérieurs à une déclaration négative non contestée peuvent être distribués échappant au champ de la saisie (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 10/04/2019 Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui retient la responsabilité d’un tiers saisi pour le versement de dividendes postérieurs à la saisie. La Cour de cassation juge qu’une telle obligation s’éteint avec la procédure de saisie-arrêt elle-même, dès lors que la déclaration négative du tiers saisi, non contestée en temps utile par les créanciers, a mis fin à la saisie et l’a privée d’effet. La Cour de cassation précise que les dividendes, créance future et éventuelle subordonnée à une décision de ...

Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui retient la responsabilité d’un tiers saisi pour le versement de dividendes postérieurs à la saisie. La Cour de cassation juge qu’une telle obligation s’éteint avec la procédure de saisie-arrêt elle-même, dès lors que la déclaration négative du tiers saisi, non contestée en temps utile par les créanciers, a mis fin à la saisie et l’a privée d’effet.

La Cour de cassation précise que les dividendes, créance future et éventuelle subordonnée à une décision de l’assemblée générale, n’entraient au demeurant pas dans le champ de la saisie initiale. Par conséquent, l’application de l’article 494 du Code de procédure civile, propre aux retenues successives sur une saisie active, était légalement exclue.

34301 Saisie conservatoire et établissement bancaire : la présomption de solvabilité justifie la mainlevée (Cour Suprême 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 17/01/2007 La Cour Suprême a cassé un arrêt de la Cour d’appel de Commerce de Marrakech qui avait confirmé une ordonnance de référé rejetant la demande d’une banque visant à obtenir la mainlevée d’une saisie conservatoire grevant l’un de ses biens immobiliers. Cette saisie avait été autorisée en garantie d’une créance dont la banque contestait l’existence et le caractère certain. La Cour Suprême a considéré que la Cour d’appel de Commerce n’avait pas suffisamment motivé sa décision en se limitant à affirme...

La Cour Suprême a cassé un arrêt de la Cour d’appel de Commerce de Marrakech qui avait confirmé une ordonnance de référé rejetant la demande d’une banque visant à obtenir la mainlevée d’une saisie conservatoire grevant l’un de ses biens immobiliers. Cette saisie avait été autorisée en garantie d’une créance dont la banque contestait l’existence et le caractère certain.

La Cour Suprême a considéré que la Cour d’appel de Commerce n’avait pas suffisamment motivé sa décision en se limitant à affirmer le droit de tout créancier de prendre des mesures conservatoires sans tenir compte de la présomption de solvabilité d’un établissement bancaire et de l’absence de risque de dissipation de ses actifs. Elle a estimé que l’arrêt attaqué n’était pas fondé et présentait une contradiction dans sa motivation, équivalant à un défaut de motivation, justifiant ainsi sa cassation.

Par conséquent, la Cour Suprême a prononcé la cassation de l’arrêt et a renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel, autrement composée, pour y statuer à nouveau conformément à la loi.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence