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Mémoire d'appel

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65443 La comptabilité régulièrement tenue et les factures assorties de bons de livraison constituent une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 21/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de fonds, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une annulation pour vice de forme d'un jugement de condamnation. Le juge de première instance avait refusé la restitution des sommes, malgré l'annulation du jugement initial qui servait de titre à la saisie. L'appelant soutenait que cette annulation, quelle qu'en soit la cause, privait la créance de son fondement exécutoire et justifiait la mainlevée. La...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de fonds, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une annulation pour vice de forme d'un jugement de condamnation. Le juge de première instance avait refusé la restitution des sommes, malgré l'annulation du jugement initial qui servait de titre à la saisie.

L'appelant soutenait que cette annulation, quelle qu'en soit la cause, privait la créance de son fondement exécutoire et justifiait la mainlevée. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre l'annulation pour un motif de forme et la décision sur le fond du droit.

Elle retient que l'annulation prononcée en raison de l'absence de signature du mémoire d'appel n'a pas statué sur l'existence de la créance, laquelle demeure intacte dans son principe. La cour souligne que le bien-fondé de cette créance reste par ailleurs établi par la comptabilité régulière des parties, les factures et bons de livraison produits, ainsi que par la reconnaissance partielle du débiteur, au visa des articles 19 du code de commerce et 417 du code des obligations et des contrats.

L'ordonnance de refus de mainlevée est par conséquent jugée fondée et le jugement entrepris est confirmé.

56919 Contrat de location de véhicules : la demande en restitution, jugée irrecevable pour défaut de précision, est accueillie en appel dès lors que les biens sont identifiables au vu des pièces du dossier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de restitution de véhicules loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'identification de l'objet de la demande. Le tribunal de commerce, tout en prononçant la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement, avait déclaré irrecevable la demande de restitution des véhicules au motif d'un défaut d'identification de ces derniers. L'appelant soutenait que l'identification des véhicules résul...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de restitution de véhicules loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'identification de l'objet de la demande. Le tribunal de commerce, tout en prononçant la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement, avait déclaré irrecevable la demande de restitution des véhicules au motif d'un défaut d'identification de ces derniers.

L'appelant soutenait que l'identification des véhicules résultait des pièces versées aux débats, notamment les contrats, les procès-verbaux de livraison et le rapport d'expertise. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen.

Elle relève que les pièces produites en première instance contenaient bien les éléments permettant d'identifier les véhicules. La cour retient en outre que l'appel ayant pour effet de déférer à nouveau la connaissance du litige, la précision apportée par le bailleur dans son mémoire d'appel, corroborée par la production des cartes grises, rend la demande de restitution parfaitement recevable.

Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande et, statuant à nouveau, la cour ordonne la restitution des véhicules sous astreinte, confirmant la décision entreprise pour le surplus.

55623 Action en paiement contre la caution : l’appelant qui omet de joindre à son mémoire les pièces probantes annoncées ne peut obtenir la réformation du jugement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 13/06/2024 L'appelant, un établissement de crédit, contestait un jugement du tribunal de commerce ayant déclaré une partie de sa créance à l'encontre d'une caution irrecevable faute de production des contrats de prêt et des relevés de compte correspondants. Devant la cour, il soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation et prétendait produire en cause d'appel les pièces probantes qui faisaient défaut en première instance. La cour d'appel de commerce relève cependant que, contraireme...

L'appelant, un établissement de crédit, contestait un jugement du tribunal de commerce ayant déclaré une partie de sa créance à l'encontre d'une caution irrecevable faute de production des contrats de prêt et des relevés de compte correspondants. Devant la cour, il soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation et prétendait produire en cause d'appel les pièces probantes qui faisaient défaut en première instance.

La cour d'appel de commerce relève cependant que, contrairement à ses allégations, l'appelant n'a joint à son mémoire d'appel aucune des pièces annoncées, se contentant de verser aux débats une copie du jugement entrepris. Elle en déduit que le moyen est dépourvu de tout fondement factuel, l'appelant ne remédiant nullement à la carence probatoire sanctionnée par le premier juge.

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, la cour rejette le recours et confirme le jugement en toutes ses dispositions.

63258 Saisie-arrêt : la négation par le tiers saisi de sa qualité de débiteur du saisi impose au créancier saisissant de rapporter la preuve contraire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 15/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la créance du débiteur saisi à l'encontre du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation et ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier saisissant. L'appelant, tiers saisi, contestait sa qualité de débiteur envers le débiteur principal, soulevant par ailleurs plusieurs nullités de procédure. La cour reti...

Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la créance du débiteur saisi à l'encontre du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation et ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier saisissant.

L'appelant, tiers saisi, contestait sa qualité de débiteur envers le débiteur principal, soulevant par ailleurs plusieurs nullités de procédure. La cour retient que la validation de la saisie est subordonnée à la preuve de la qualité de débiteur du tiers saisi.

Elle considère que la contestation émise par ce dernier dans son mémoire d'appel vaut déclaration négative et opère un renversement de la charge de la preuve. Il incombe dès lors au créancier saisissant, et non plus au tiers saisi, de démontrer l'existence des fonds objets de la mesure.

Faute pour le créancier de rapporter cette preuve, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande de validation irrecevable.

63553 Le dépôt des conclusions d’appel au nom d’un tiers non partie à l’instance entraîne le rejet des moyens et la confirmation de l’ordonnance d’admission de créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 24/07/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens soulevés. Le premier juge avait fait droit à la déclaration de créance, faute de contestation de la part du débiteur. L'appelante soutenait que la créance n'était pas prouvée par des documents probants et que l'ordonnance était insuffisamment motivée. La cour d'appel de commerce écarte cependant l'ensemble des moyens en re...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens soulevés. Le premier juge avait fait droit à la déclaration de créance, faute de contestation de la part du débiteur.

L'appelante soutenait que la créance n'était pas prouvée par des documents probants et que l'ordonnance était insuffisamment motivée. La cour d'appel de commerce écarte cependant l'ensemble des moyens en relevant que le mémoire d'appel a été déposé au nom d'une société tierce, distincte de la société débitrice appelante et étrangère à l'instance.

La cour observe au surplus que les arguments développés sont inopérants, puisqu'ils visent un fondement juridique erroné et contredisent l'absence de contestation formulée par l'appelante elle-même en première instance. Pour ces motifs, la cour rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise.

68052 Rectification d’erreur matérielle : L’erreur sur le nom d’une partie dans un arrêt doit être corrigée lorsqu’elle fait obstacle à sa notification (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 30/11/2021 Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant la dénomination sociale d'une partie dans un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette procédure. La requérante faisait valoir que cette erreur dans la désignation de l'appelant entravait les formalités de notification de la décision. La cour rappelle qu'en application de l'article 26 du code de procédure civile, il lui appartient de redresser les erreurs de cette nature qui affe...

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant la dénomination sociale d'une partie dans un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette procédure. La requérante faisait valoir que cette erreur dans la désignation de l'appelant entravait les formalités de notification de la décision.

La cour rappelle qu'en application de l'article 26 du code de procédure civile, il lui appartient de redresser les erreurs de cette nature qui affectent ses propres décisions. Après avoir comparé l'arrêt litigieux avec le mémoire d'appel initial, elle constate l'existence d'une erreur matérielle manifeste dans le préambule de sa décision.

La cour fait en conséquence droit à la requête et ordonne la rectification de l'arrêt en ce qu'il mentionne le nom de l'appelant. Les dépens sont mis à la charge de la partie demanderesse.

67795 L’exécution par le débiteur de son obligation de paiement partiel, conformément à un protocole d’accord transactionnel, rend définitive et irrévocable la renonciation du créancier au solde de la créance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 04/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'un protocole d'accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme résiduelle, écartant de fait la clause de renonciation contenue dans la transaction. L'appelant soutenait que le protocole, qui prévoyait une renonciation définitive et irrévocable au solde de la créance en contrepartie d'un p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'un protocole d'accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme résiduelle, écartant de fait la clause de renonciation contenue dans la transaction.

L'appelant soutenait que le protocole, qui prévoyait une renonciation définitive et irrévocable au solde de la créance en contrepartie d'un paiement forfaitaire, devait recevoir pleine application dès lors qu'il avait exécuté son obligation. La cour relève d'abord que le silence de l'intimé, qui s'en est rapporté à justice après notification du mémoire d'appel, vaut acquiescement aux moyens soulevés.

Elle retient surtout que les termes clairs et précis de la transaction liaient les parties en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors que le débiteur avait exécuté son obligation en versant la somme convenue, le créancier ne pouvait plus légitimement réclamer le reliquat de la créance initiale, objet de la renonciation.

La cour infirme donc le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en paiement.

68226 Bail commercial : L’aveu du preneur sur le montant du loyer, contenu dans son mémoire d’appel, lie le juge et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 15/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un loyer mensuel contesté. L'appelant soulevait d'une part des irrégularités de forme dans la désignation des parties et d'autre part, une contestation sur le montant du loyer, soutenant qu'il était inférieur à celui retenu par les premiers juges. La cour d'appel de comm...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un loyer mensuel contesté. L'appelant soulevait d'une part des irrégularités de forme dans la désignation des parties et d'autre part, une contestation sur le montant du loyer, soutenant qu'il était inférieur à celui retenu par les premiers juges.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens de nullité formelle en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, dès lors que les erreurs matérielles dans les noms des parties n'avaient engendré aucune confusion sur leur identité. Sur le fond, la cour retient que si les pièces produites ne justifiaient pas le montant du loyer fixé par le tribunal, l'aveu judiciaire du preneur dans ses propres écritures d'appel quant à un montant intermédiaire doit être retenu.

Faute pour le preneur de justifier du paiement des loyers ainsi recalculés, son manquement contractuel est jugé établi. En conséquence, le jugement est réformé quant au montant des arriérés locatifs, mais confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

69420 Notification à personne détenue : le refus de recevoir l’acte à l’adresse de l’établissement pénitentiaire constitue une notification régulière (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 23/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité des significations adressées à un débiteur incarcéré. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, résiliation et expulsion. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense, arguant de l'irrégularité de la signification de l'assignation et de la sommation de payer, délivrées à son lieu de détention. La cou...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité des significations adressées à un débiteur incarcéré. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, résiliation et expulsion.

L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense, arguant de l'irrégularité de la signification de l'assignation et de la sommation de payer, délivrées à son lieu de détention. La cour écarte ce moyen en relevant que l'assignation a été régulièrement signifiée à l'adresse de l'établissement pénitentiaire, le refus de réception par le preneur étant dûment constaté.

Elle retient en outre que cette même adresse, reconnue par le preneur dans son propre mémoire d'appel en application de l'article 405 du code des obligations et des contrats, constitue un domicile valable pour la délivrance de la sommation de payer. Cette dernière a donc valablement mis le débiteur en demeure et caractérisé sa défaillance.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

78164 Une facture accompagnée d’un bon de livraison signé et tamponné par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 17/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'une créance commerciale, un débiteur soulevait l'irrégularité de sa citation en première instance ainsi que l'extinction de sa dette par un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une facture et d'un bon de livraison. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de citation, retenant que l'adresse utilisée pour la signification de l'acte introductif d'instance ...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'une créance commerciale, un débiteur soulevait l'irrégularité de sa citation en première instance ainsi que l'extinction de sa dette par un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une facture et d'un bon de livraison. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de citation, retenant que l'adresse utilisée pour la signification de l'acte introductif d'instance est identique à celle que le débiteur a lui-même mentionnée dans son mémoire d'appel, ce qui constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats. La cour relève ensuite que le débiteur ne conteste ni la facture ni le bon de livraison revêtu de son cachet et de sa signature, lesquels font pleine foi de l'obligation en application des articles 417 et 426 du même code. Dès lors, l'allégation de paiement, non étayée par la moindre preuve, ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

78402 Le défaut de production d’une procuration spéciale régulière pour une inscription de faux incidente entraîne le rejet du moyen tiré de la falsification de la signature apposée sur des lettres de change (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 22/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande incidente en inscription de faux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'opposant au motif que la procuration spéciale produite pour engager la procédure de faux était défaillante. L'appelant soutenait que son mandat était valable ou, à défaut, que le premier juge aurai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande incidente en inscription de faux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'opposant au motif que la procuration spéciale produite pour engager la procédure de faux était défaillante. L'appelant soutenait que son mandat était valable ou, à défaut, que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure. La cour écarte ce moyen en relevant que la procuration spéciale ne mentionnait ni le numéro du dossier ni les effets de commerce litigieux. Elle retient surtout que l'appelant, bien qu'ayant promis dans son mémoire d'appel de produire une nouvelle procuration conforme, s'est abstenu de le faire malgré une notification régulière. La cour en déduit que la procédure de faux incident, soumise aux conditions des articles 89 et suivants du code de procédure civile, n'a pas été valablement engagée, rendant la contestation de la signature inopérante. Faute de contestation régulière, les lettres de change, jugées conformes aux exigences formelles du code de commerce, conservent leur pleine force probante. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

78140 Constitue un aveu judiciaire la reconnaissance par une société, dans un précédent mémoire d’appel, qu’un bail conclu au nom d’un tiers l’a été pour son propre bénéfice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 17/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur à verser une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire contenu dans des écritures antérieures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant que le preneur occupait une surface excédant celle prévue au bail. L'appelant contestait cette condamnation, arguant que l'occupation de la parcelle litigieuse relevait d'un contrat de bail distinct conclu avec un tiers ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur à verser une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire contenu dans des écritures antérieures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant que le preneur occupait une surface excédant celle prévue au bail. L'appelant contestait cette condamnation, arguant que l'occupation de la parcelle litigieuse relevait d'un contrat de bail distinct conclu avec un tiers et que les premiers juges avaient à tort qualifié d'aveu ses déclarations passées. La cour écarte cette argumentation en relevant que le preneur avait lui-même, dans le cadre d'une précédente instance, expressément reconnu que le second bail, bien que souscrit au nom du frère de son gérant, avait été conclu pour les besoins de sa propre exploitation. Elle retient qu'une telle déclaration constitue un aveu judiciaire qui lie son auteur et rend l'occupation de la surface litigieuse imputable à la société preneuse. La cour ajoute que le refus d'ordonner une nouvelle expertise relève de son pouvoir souverain d'appréciation dès lors qu'elle dispose d'éléments suffisants pour statuer, notamment un précédent rapport d'expertise versé aux débats. Le jugement est en conséquence confirmé.

44750 L’intervention volontaire de la caution visant à faire constater l’extinction de son engagement est connexe à l’action principale relative à la dette garantie (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire 28/01/2021 Il résulte des articles 111 du Code de procédure civile et 1140 du Code des obligations et des contrats que toute personne justifiant d'un intérêt peut intervenir dans une instance et que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable, pour défaut de lien de connexité, l'intervention volontaire de la caution dans l'instance opposant le créancier au débiteur ...

Il résulte des articles 111 du Code de procédure civile et 1140 du Code des obligations et des contrats que toute personne justifiant d'un intérêt peut intervenir dans une instance et que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable, pour défaut de lien de connexité, l'intervention volontaire de la caution dans l'instance opposant le créancier au débiteur principal, alors que la caution demandait l'extinction de son propre engagement et la mainlevée des garanties en raison de l'extinction de l'obligation principale, sa demande étant directement liée au sort du litige principal.

45709 L’appel ne tendant qu’à l’organisation de mesures d’instruction, sans conclure à l’annulation du jugement, est irrecevable (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 18/09/2019 Ayant constaté que l'appelante s'était bornée, dans son mémoire d'appel, à solliciter l'organisation de mesures d'instruction, à savoir une expertise et une enquête, sans formuler aucune demande tendant à l'annulation du jugement de première instance, une cour d'appel en déduit exactement que l'appel est irrecevable. En effet, l'appel doit nécessairement tendre à l'annulation du jugement querellé pour permettre à la juridiction du second degré de statuer sur le fond du litige. La cour d'appel ne...

Ayant constaté que l'appelante s'était bornée, dans son mémoire d'appel, à solliciter l'organisation de mesures d'instruction, à savoir une expertise et une enquête, sans formuler aucune demande tendant à l'annulation du jugement de première instance, une cour d'appel en déduit exactement que l'appel est irrecevable. En effet, l'appel doit nécessairement tendre à l'annulation du jugement querellé pour permettre à la juridiction du second degré de statuer sur le fond du litige.

La cour d'appel ne peut, sans violer l'article 3 du code de procédure civile, procéder d'office à l'annulation d'un jugement lorsque celle-ci n'est pas expressément demandée par l'appelant.

44228 La caution solidaire ne peut opposer au créancier le défaut de tentative de règlement amiable non prévue au contrat (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 17/06/2021 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner la caution au paiement, retient d'une part que les contrats de prêt et de cautionnement ne prévoyaient aucune procédure de règlement amiable obligatoire, et d'autre part que la caution avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division. En effet, il résulte de l'article 1137 du Dahir formant Code des obligations et des contrats que la caution ayant renoncé à ces bénéfices ne peut exiger du créancier qu'il pour...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner la caution au paiement, retient d'une part que les contrats de prêt et de cautionnement ne prévoyaient aucune procédure de règlement amiable obligatoire, et d'autre part que la caution avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division. En effet, il résulte de l'article 1137 du Dahir formant Code des obligations et des contrats que la caution ayant renoncé à ces bénéfices ne peut exiger du créancier qu'il poursuive au préalable le débiteur principal.

43490 Procédure de sauvegarde : l’avis à tiers détenteur constitue une voie d’exécution dont le juge-commissaire est compétent pour ordonner la suspension et non la mainlevée Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 11/03/2015 La Cour d’appel de commerce précise l’articulation entre les procédures de recouvrement des créances publiques et les règles gouvernant les procédures collectives. Affirmant la compétence du juge-commissaire pour statuer sur un avis à tiers détenteur émis par une administration fiscale à l’encontre d’une entreprise en sauvegarde, elle juge que la demande ne vise pas l’annulation d’une décision administrative relevant du contentieux administratif, mais tend à l’application de l’article 686 du Cod...

La Cour d’appel de commerce précise l’articulation entre les procédures de recouvrement des créances publiques et les règles gouvernant les procédures collectives. Affirmant la compétence du juge-commissaire pour statuer sur un avis à tiers détenteur émis par une administration fiscale à l’encontre d’une entreprise en sauvegarde, elle juge que la demande ne vise pas l’annulation d’une décision administrative relevant du contentieux administratif, mais tend à l’application de l’article 686 du Code de commerce qui organise l’arrêt des poursuites individuelles. La Cour qualifie ainsi l’avis à tiers détenteur de mesure d’exécution soumise de plein droit à cette suspension dès le jugement d’ouverture. Toutefois, elle censure l’ordonnance du premier juge en ce qu’elle avait prononcé la mainlevée de la mesure. La Cour d’appel de commerce rappelle que le jugement d’ouverture n’entraîne pas l’anéantissement des voies d’exécution antérieures mais uniquement la suspension de leurs effets, et réforme en conséquence la décision pour ordonner la seule suspension des effets de l’avis à tiers détenteur pendant la durée de la procédure.

43468 Bail commercial (Loi 49-16) : L’autorisation judiciaire ne peut suppléer le consentement écrit du bailleur pour un changement total de l’activité commerciale Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Bail 11/06/2025 Confirmant une ordonnance du président du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise l’interprétation des dispositions de l’article 22 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux en opérant une distinction stricte entre l’adjonction d’une activité complémentaire ou connexe et le changement total de l’activité contractuellement prévue. Elle juge que seule la demande d’exercice d’une activité complémentaire ou connexe peut, en cas de refus du bailleur, être soumise à l’autorisa...

Confirmant une ordonnance du président du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise l’interprétation des dispositions de l’article 22 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux en opérant une distinction stricte entre l’adjonction d’une activité complémentaire ou connexe et le changement total de l’activité contractuellement prévue. Elle juge que seule la demande d’exercice d’une activité complémentaire ou connexe peut, en cas de refus du bailleur, être soumise à l’autorisation du président du tribunal. En revanche, la modification de l’activité pour une autre, entièrement différente de celle stipulée au bail, est exclusivement régie par le dernier alinéa dudit article, lequel requiert impérativement l’accord écrit du bailleur. Par conséquent, en l’absence d’un tel consentement, le juge ne saurait se substituer au bailleur pour autoriser un changement radical de la destination des lieux loués, la demande du preneur devant alors être rejetée.

43462 Registre du commerce : Le partenaire d’une société de fait ne peut demander la radiation de son co-partenaire mais doit solliciter sa propre inscription en tant qu’associé Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 16/10/2018 Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce infirme l’ordonnance du président du Tribunal de commerce ayant prononcé la radiation d’une immatriculation au registre du commerce, en rappelant le principe fondamental de l’autonomie et de la distinction juridique entre la propriété du fonds de commerce et celle de l’immeuble dans lequel il est exploité. Il en résulte que la qualité de copropriétaire indivis de l’immeuble, tout comme l’absence de consentement de l’ensemble des in...

Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce infirme l’ordonnance du président du Tribunal de commerce ayant prononcé la radiation d’une immatriculation au registre du commerce, en rappelant le principe fondamental de l’autonomie et de la distinction juridique entre la propriété du fonds de commerce et celle de l’immeuble dans lequel il est exploité. Il en résulte que la qualité de copropriétaire indivis de l’immeuble, tout comme l’absence de consentement de l’ensemble des indivisaires, est sans incidence sur la régularité de l’immatriculation d’un exploitant au registre du commerce, les deux droits relevant de régimes juridiques distincts. Dès lors que l’existence d’une société de fait entre les exploitants est reconnue, chaque associé dispose d’un droit propre à l’immatriculation. Par conséquent, l’un des associés ne peut valablement solliciter la radiation de son coassocié déjà immatriculé, la seule voie de droit lui étant ouverte consistant à requérir sa propre inscription modificative en qualité d’associé. La juridiction de renvoi se conforme ainsi à la doctrine de la Cour de cassation, qui avait censuré les juges du fond pour avoir confondu le régime de la propriété immobilière avec celui, spécifique, du fonds de commerce. La cour précise en outre que le président du Tribunal de commerce, statuant sur les litiges relatifs aux inscriptions en vertu de l’article 78 du Code de commerce, agit en vertu d’une compétence d’attribution spéciale et non en sa qualité de juge des référés.

43461 Bail commercial et clause résolutoire : Compétence du juge des référés pour constater son acquisition et ordonner l’expulsion du preneur défaillant Cour d'appel de commerce, Marrakech Baux, Résiliation du bail 30/04/2025 Infirmant l’ordonnance par laquelle le juge des référés du Tribunal de commerce s’était déclaré incompétent, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rappelle que le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition d’une clause résolutoire et ordonner l’expulsion du preneur. Une telle intervention ne constitue pas une atteinte au fond du droit dès lors que le juge se borne à vérifier la réunion des conditions formelles de mise en œuvre de ladite clause, stipulée de manière expresse da...

Infirmant l’ordonnance par laquelle le juge des référés du Tribunal de commerce s’était déclaré incompétent, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rappelle que le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition d’une clause résolutoire et ordonner l’expulsion du preneur. Une telle intervention ne constitue pas une atteinte au fond du droit dès lors que le juge se borne à vérifier la réunion des conditions formelles de mise en œuvre de ladite clause, stipulée de manière expresse dans le contrat de bail. La Cour énonce qu’en vertu de l’article 260 du Dahir des obligations et contrats, le contrat est résolu de plein droit par le simple accomplissement des conditions prévues, à savoir le défaut de paiement des loyers persistant après l’expiration du délai fixé dans une mise en demeure. Par conséquent, le preneur défaillant devient un occupant sans droit ni titre, son maintien dans les lieux constituant un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés a pour mission de mettre fin. La juridiction d’appel a par ailleurs jugé que ni l’argument tiré d’une prétendue irrégularité de la notification de la mise en demeure, ni l’existence de paiements partiels ne sauraient constituer une contestation sérieuse de nature à paralyser la compétence du juge de l’urgence.

43460 Société en liquidation : Perte de la capacité d’ester en justice au profit du liquidateur Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Voies de recours 30/04/2025 Une société dissoute par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée et pour laquelle un liquidateur a été désigné perd sa capacité d’ester en justice. Dès lors, le liquidateur judiciaire est seul investi du pouvoir de représenter la personne morale durant la phase de liquidation et d’exercer les actions en son nom, conformément aux dispositions du droit des obligations et des contrats relatives à la liquidation des sociétés. Par conséquent, toute action introduite au nom d...

Une société dissoute par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée et pour laquelle un liquidateur a été désigné perd sa capacité d’ester en justice. Dès lors, le liquidateur judiciaire est seul investi du pouvoir de représenter la personne morale durant la phase de liquidation et d’exercer les actions en son nom, conformément aux dispositions du droit des obligations et des contrats relatives à la liquidation des sociétés. Par conséquent, toute action introduite au nom de la société par ses anciens représentants légaux, et non par le liquidateur, est entachée d’une irrecevabilité tenant au défaut de qualité à agir. La Cour d’appel de commerce censure ainsi l’ordonnance du premier juge qui avait accueilli une telle demande et, statuant à nouveau, déclare l’action initiale irrecevable.

43447 L’appel contre une ordonnance de référé refusant la suspension de l’exécution devient sans objet lorsque cette suspension est accordée par une ordonnance ultérieure. Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Difficultés d'exécution 26/02/2025 Confirmant une ordonnance de référé du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce statue sur le sort d’un appel devenu sans objet en cours d’instance. Un appel avait été interjeté contre le rejet d’une demande en référé visant à surseoir à l’exécution d’une saisie sur des biens mobiliers, dans l’attente de l’issue d’une action en revendication portant sur lesdits biens. Il ressort cependant des débats que, postérieurement à l’ordonnance querellée, l’appelant a obtenu, par une nouvelle ins...

Confirmant une ordonnance de référé du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce statue sur le sort d’un appel devenu sans objet en cours d’instance. Un appel avait été interjeté contre le rejet d’une demande en référé visant à surseoir à l’exécution d’une saisie sur des biens mobiliers, dans l’attente de l’issue d’une action en revendication portant sur lesdits biens. Il ressort cependant des débats que, postérieurement à l’ordonnance querellée, l’appelant a obtenu, par une nouvelle instance en référé, une décision faisant droit à sa demande de suspension. La cour en déduit que l’obtention de la mesure sollicitée par une autre voie procédurale prive l’appel initial de son objet. Dès lors, l’appel, étant devenu sans intérêt pour son auteur, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée, non pour ses motifs initiaux, mais en raison de la disparition de l’objet du litige en cause d’appel, le jugeant ainsi non avenu.

43445 Mainlevée d’hypothèque : L’extinction de la dette du co-emprunteur décédé par l’effet de l’assurance, établie par une décision irrévocable, justifie la mainlevée totale de la garantie après paiement par le co-emprunteur survivant de sa part du prêt. Cour d'appel de commerce, Marrakech Surêtés, Hypothèque 16/10/2018 Infirmant le jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que le caractère accessoire de la sûreté réelle entraîne son extinction consécutivement à celle de l’obligation principale garantie. L’extinction de la dette est en l’occurrence établie par la réunion de deux causes : le paiement par consignation de la part d’un co-emprunteur, et l’effet d’une assurance-décès couvrant la part du second co-emprunteur, dont le bénéfice avait été définitivement reconnu aux héritiers...

Infirmant le jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que le caractère accessoire de la sûreté réelle entraîne son extinction consécutivement à celle de l’obligation principale garantie. L’extinction de la dette est en l’occurrence établie par la réunion de deux causes : le paiement par consignation de la part d’un co-emprunteur, et l’effet d’une assurance-décès couvrant la part du second co-emprunteur, dont le bénéfice avait été définitivement reconnu aux héritiers par une précédente décision passée en force de chose jugée. La Cour écarte dès lors l’argument du créancier fondé sur l’indivisibilité de la garantie et le caractère solidaire de l’engagement, l’autorité de la chose jugée de la décision antérieure s’opposant à toute nouvelle appréciation de l’étendue de la dette des héritiers. L’obligation principale étant intégralement éteinte, la demande en mainlevée de l’inscription grevant l’immeuble est jugée fondée. Il est par conséquent fait droit à la demande de délivrance d’un certificat de mainlevée, sous peine d’astreinte.

43441 Crédit à la consommation : La force obligatoire du contrat fait obstacle à une révision judiciaire des échéances en cas de surendettement du consommateur Cour d'appel de commerce, Marrakech Banque et établissements de crédit, Voies de recours 21/05/2025 La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que les contrats de crédit à la consommation légalement formés tiennent lieu de loi aux parties et ne peuvent être modifiés par le juge, en application du principe de la force obligatoire des conventions. Le seul cumul de plusieurs emprunts, quand bien même il conduirait à une situation de surendettement, ne suffit pas à caractériser un manquement de l’établissement de crédit à son devoir de conseil, dès lors q...

La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que les contrats de crédit à la consommation légalement formés tiennent lieu de loi aux parties et ne peuvent être modifiés par le juge, en application du principe de la force obligatoire des conventions. Le seul cumul de plusieurs emprunts, quand bien même il conduirait à une situation de surendettement, ne suffit pas à caractériser un manquement de l’établissement de crédit à son devoir de conseil, dès lors qu’il n’est pas prouvé que ce dernier avait connaissance de la situation globale de l’emprunteur ni que les formalités protectrices du consommateur, telles que le délai de rétractation, n’ont pas été respectées pour chaque contrat. La Cour écarte en outre l’application des dispositions légales plafonnant la saisie des pensions, jugeant que celles-ci régissent les voies d’exécution forcée et non les prélèvements contractuels volontairement autorisés par le débiteur. Par conséquent, en l’absence de vice du consentement ou de violation avérée des obligations d’information, chaque engagement contractuel demeure valide et doit recevoir pleine exécution, le juge ne pouvant intervenir pour réaménager les dettes et imposer un plafond global aux remboursements mensuels.

43436 Bail d’un immeuble immatriculé : Le contrat consenti par un héritier non inscrit au titre foncier est inopposable aux propriétaires inscrits Cour d'appel de commerce, Marrakech Baux, Extinction du Contrat 04/09/2025 La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que le contrat de bail portant sur un immeuble immatriculé, consenti par une personne non inscrite comme propriétaire sur le titre foncier, est inopposable aux propriétaires légitimes. La production d’un acte d’hérédité désignant le bailleur comme héritier du propriétaire originaire est jugée insuffisante à établir sa qualité pour contracter, car les droits découlant d’une succession n’ont d’effet à l’égard des...

La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que le contrat de bail portant sur un immeuble immatriculé, consenti par une personne non inscrite comme propriétaire sur le titre foncier, est inopposable aux propriétaires légitimes. La production d’un acte d’hérédité désignant le bailleur comme héritier du propriétaire originaire est jugée insuffisante à établir sa qualité pour contracter, car les droits découlant d’une succession n’ont d’effet à l’égard des tiers qu’à compter de leur inscription sur le titre foncier conformément au droit de l’immatriculation foncière. En conséquence, un tel acte s’analyse en un bail de la chose d’autrui, régi par renvoi par les dispositions relatives à la vente de la chose d’autrui. Faute de ratification par les propriétaires inscrits, le bail est dépourvu de tout effet juridique à leur encontre, justifiant ainsi son annulation et l’expulsion de l’occupant considéré comme étant sans droit ni titre.

43432 Saisie immobilière : l’invocation en appel de nouveaux moyens de nullité de la procédure de vente aux enchères, non soulevés en première instance, est irrecevable pour changement de la cause de la demande. Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 12/06/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur un recours en nullité d’une adjudication, a confirmé le jugement du Tribunal de commerce en retenant que les moyens nouveaux invoqués pour la première fois en appel sont irrecevables. Elle rappelle que la présentation de griefs distincts de ceux débattus en première instance, tels que l’absence de convocation par l’expert ou des vices affectant le cahier des charges et les formalités de publicité, constitue une modification de la cause de la demande. Une...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur un recours en nullité d’une adjudication, a confirmé le jugement du Tribunal de commerce en retenant que les moyens nouveaux invoqués pour la première fois en appel sont irrecevables. Elle rappelle que la présentation de griefs distincts de ceux débattus en première instance, tels que l’absence de convocation par l’expert ou des vices affectant le cahier des charges et les formalités de publicité, constitue une modification de la cause de la demande. Une telle modification méconnaît le principe du double degré de juridiction, dès lors que les premiers juges n’ont pas été mis en mesure d’examiner ces moyens. La Cour a par ailleurs estimé que le Tribunal de commerce avait suffisamment motivé sa décision quant à la régularité des notifications adressées au débiteur saisi par l’intermédiaire d’un curateur, seul moyen initialement soulevé. Il en résulte que le débat en appel est strictement limité aux questions de fait et de droit soumises à l’appréciation du premier juge.

43422 Contrefaçon de marque : La quantité de produits importés par un particulier constitue une présomption d’usage commercial et de connaissance du caractère contrefaisant Cour d'appel de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 19/03/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce retient la responsabilité d’un particulier pour l’importation de produits contrefaisants, en précisant que la protection d’une marque enregistrée s’étend à l’ensemble des produits relevant des classes visées par le dépôt. La cour établit qu’une quantité de marchandises, même restreinte, suffit à constituer une présomption de leur destination commerciale, écartant ainsi l’argument d’un usage purement personnel. Cette prés...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce retient la responsabilité d’un particulier pour l’importation de produits contrefaisants, en précisant que la protection d’une marque enregistrée s’étend à l’ensemble des produits relevant des classes visées par le dépôt. La cour établit qu’une quantité de marchandises, même restreinte, suffit à constituer une présomption de leur destination commerciale, écartant ainsi l’argument d’un usage purement personnel. Cette présomption de commercialisation emporte elle-même une présomption de connaissance du caractère frauduleux des produits par l’importateur, peu important que ce dernier n’ait pas la qualité de commerçant. En conséquence, la bonne foi de l’acquéreur est inopérante à l’exonérer de sa responsabilité délictuelle, dès lors que la connaissance de la contrefaçon est tenue pour établie. Le délit de contrefaçon est donc constitué, engageant la responsabilité de l’auteur de l’importation en application de la loi sur la protection de la propriété industrielle.

43427 Nom commercial : Constitue un acte de concurrence déloyale l’usage d’un nom reprenant l’élément distinctif d’une dénomination antérieure, l’ajout de termes descriptifs étant insuffisant à écarter le risque de confusion Cour d'appel de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 17/06/2025 Saisie d’une action en concurrence déloyale, la Cour d’appel de commerce rappelle que l’antériorité de l’inscription d’un nom commercial au registre du commerce confère à son titulaire un droit exclusif à son usage, opposable aux tiers. Pour apprécier le risque de confusion dans l’esprit du public entre deux dénominations, il convient de s’attacher à l’élément distinctif et singulier du nom, et non aux termes génériques ou additionnels qui l’accompagnent, l’adjonction de mots tels que « riad », ...

Saisie d’une action en concurrence déloyale, la Cour d’appel de commerce rappelle que l’antériorité de l’inscription d’un nom commercial au registre du commerce confère à son titulaire un droit exclusif à son usage, opposable aux tiers. Pour apprécier le risque de confusion dans l’esprit du public entre deux dénominations, il convient de s’attacher à l’élément distinctif et singulier du nom, et non aux termes génériques ou additionnels qui l’accompagnent, l’adjonction de mots tels que « riad », « dar » ou d’autres mentions descriptives étant inopérante à écarter la similarité. Par conséquent, l’utilisation ultérieure par un tiers d’un nom commercial reprenant cet élément distinctif pour une activité identique est constitutive d’un acte de concurrence déloyale engageant sa responsabilité. La Cour écarte l’argument fondé sur l’acquisition d’un bien immobilier portant déjà le nom litigieux, la protection du nom commercial étant autonome et régie par des règles spécifiques distinctes du droit de la propriété foncière. Enfin, la Cour d’appel de commerce confirme l’évaluation souveraine du préjudice opérée par le Tribunal de commerce, en l’absence de preuve rapportée par le demandeur d’un dommage excédant le montant alloué en première instance.

43413 Prescription de l’action en nullité d’une cession de parts sociales : Application du délai de droit commun de 15 ans (art. 387 D.O.C) à l’exclusion du délai triennal des actes de société Cour d'appel de commerce, Marrakech Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 15/07/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession de parts sociales, bien que se rapportant à une société commerciale, constitue un acte de nature civile relevant du droit commun des obligations. Par conséquent, l’action en nullité d’un tel acte pour vice du consentement, en l’occurrence son absence totale établie par une décision pénale définitive ayant autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, n’est pas soumise au délai de prescripti...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession de parts sociales, bien que se rapportant à une société commerciale, constitue un acte de nature civile relevant du droit commun des obligations. Par conséquent, l’action en nullité d’un tel acte pour vice du consentement, en l’occurrence son absence totale établie par une décision pénale définitive ayant autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, n’est pas soumise au délai de prescription triennal prévu par l’article 345 de la loi n° 17-95, lequel ne vise que les actions en nullité des actes ou délibérations de la société elle-même. La Cour retient au contraire l’application du délai de prescription de droit commun de quinze ans édicté par l’article 387 du Dahir des obligations et contrats, lequel court à compter du jour où la partie demanderesse a eu connaissance de la cause de nullité. La qualité à agir des cédants est par ailleurs reconnue, celle-ci découlant de l’acte même dont la nullité est demandée, indépendamment des modifications statutaires ultérieures fondées sur ledit acte vicié. La Cour distingue cependant la nullité de l’acte de cession de celle des actes subséquents de la société, tel un procès-verbal d’assemblée générale ou une mise à jour des statuts, lesquels peuvent demeurer valables s’ils trouvent leur fondement juridique dans un autre acte non vicié, tel un acte de partage antérieur et non contesté entre les parties.

43416 Gérance libre : Le caractère non liquide de la créance du bailleur fait obstacle à la compensation légale avec le dépôt de garantie Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Gérance libre 22/04/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce ayant déclaré une demande irrecevable, la Cour d’appel de commerce rappelle que la compensation légale ne peut s’opérer que si les deux dettes sont liquides et exigibles. La restitution du dépôt de garantie versé par un gérant libre ne constitue pas une créance certaine et liquide lorsque les stipulations contractuelles la subordonnent à l’apurement de l’ensemble des dettes nées de l’exploitation du fonds de commerce, tant à l’égard du bailleur que ...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce ayant déclaré une demande irrecevable, la Cour d’appel de commerce rappelle que la compensation légale ne peut s’opérer que si les deux dettes sont liquides et exigibles. La restitution du dépôt de garantie versé par un gérant libre ne constitue pas une créance certaine et liquide lorsque les stipulations contractuelles la subordonnent à l’apurement de l’ensemble des dettes nées de l’exploitation du fonds de commerce, tant à l’égard du bailleur que des tiers. En l’absence de preuve par le gérant de sa libération intégrale de toutes ses obligations, notamment celles relatives à la conservation des éléments du fonds et au paiement des créanciers sociaux ou fiscaux, sa créance en restitution du dépôt de garantie n’est pas encore déterminée. Par conséquent, la condition de liquidité des créances réciproques faisant défaut, la demande de compensation entre ledit dépôt et une dette de loyers, bien que liquide, doit être écartée. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont refusé d’ordonner la compensation sollicitée.

43404 SARL : La nullité des délibérations sanctionne le défaut de convocation de l’associé par lettre recommandée et de communication des documents préalables Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Assemblées générales 16/10/2018 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que le non-respect des formalités substantielles de convocation d’un associé et de communication préalable des documents sociaux, telles que prévues par les articles 70 et 71 de la loi 5-96, entraîne la nullité des délibérations prises en assemblée générale. La Cour a précisé que le délai de prescription triennale de l’action en nullité court à compter de la date des délibérations litigieuses, quand bien même cell...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que le non-respect des formalités substantielles de convocation d’un associé et de communication préalable des documents sociaux, telles que prévues par les articles 70 et 71 de la loi 5-96, entraîne la nullité des délibérations prises en assemblée générale. La Cour a précisé que le délai de prescription triennale de l’action en nullité court à compter de la date des délibérations litigieuses, quand bien même celles-ci auraient pour objet de corriger des actes antérieurs. Elle a en outre écarté l’argument fondé sur l’absence de grief, considérant que la privation du droit de l’associé de participer au vote et aux décisions collectives constitue un préjudice justifiant en soi l’annulation, a fortiori dans une société à deux associés où la loi prohibe la représentation d’un associé par l’autre. L’obligation de convocation par lettre recommandée avec accusé de réception n’est pas valablement satisfaite par une tentative de notification par voie de commissaire de justice demeurée infructueuse. En conséquence, l’inobservation de ces règles procédurales impératives vicie les décisions prises et justifie leur annulation.

43408 Qualification du contrat : un acte intitulé ‘gérance libre’ aux clauses claires ne peut être requalifié en bail commercial sur la base de la preuve testimoniale. Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Gérance libre 16/10/2018 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que la qualification juridique d’une convention doit s’opérer au regard de ses stipulations claires et précises, lesquelles ne sauraient être sujettes à interprétation. Partant, un acte expressément qualifié par les parties de contrat de gérance libre ne peut être requalifié en bail commercial, la volonté commune des contractants, telle qu’exprimée dans l’instrumentum, étant dénuée de toute équivoque. La circons...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que la qualification juridique d’une convention doit s’opérer au regard de ses stipulations claires et précises, lesquelles ne sauraient être sujettes à interprétation. Partant, un acte expressément qualifié par les parties de contrat de gérance libre ne peut être requalifié en bail commercial, la volonté commune des contractants, telle qu’exprimée dans l’instrumentum, étant dénuée de toute équivoque. La circonstance factuelle selon laquelle le gérant aurait procédé à ses frais à l’équipement des lieux est jugée inopérante pour modifier la nature juridique de la convention initialement convenue. La cour énonce en outre que la preuve par témoins, si elle est admissible pour établir un fait matériel tel que l’exécution d’un paiement, ne saurait être admise pour prouver outre et contre le contenu d’un acte écrit. Dès lors, l’inexécution par le gérant de son obligation de verser la redevance convenue constitue un manquement justifiant la résiliation du contrat et l’expulsion subséquente des lieux.

43384 Vente en l’état futur d’achèvement : La mention d’un chèque dans le contrat annulé suffit à prouver le paiement de l’avance et à en ordonner la restitution. Cour d'appel de commerce, Marrakech Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 29/04/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur un litige relatif à un contrat de promesse de vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement, a jugé que la nullité d’un tel acte, prononcée pour non-respect des dispositions d’ordre public de la loi n° 44-00, emporte de plein droit l’obligation pour le vendeur de restituer les avances versées par l’acquéreur. Infirmant partiellement le jugement du Tribunal de commerce, la Cour a précisé que la mention dans le contrat annulé du versement d’un acompte p...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur un litige relatif à un contrat de promesse de vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement, a jugé que la nullité d’un tel acte, prononcée pour non-respect des dispositions d’ordre public de la loi n° 44-00, emporte de plein droit l’obligation pour le vendeur de restituer les avances versées par l’acquéreur. Infirmant partiellement le jugement du Tribunal de commerce, la Cour a précisé que la mention dans le contrat annulé du versement d’un acompte par chèque suffit à fonder le droit à restitution, le chèque constituant un instrument de paiement. Il n’est dès lors pas nécessaire pour l’acquéreur de rapporter la preuve distincte de l’encaissement effectif dudit chèque par le vendeur pour obtenir le remboursement des sommes. En outre, le vendeur défaillant, dont le manquement est à l’origine de la nullité, est tenu d’indemniser l’acquéreur pour le préjudice résultant du retard dans la restitution, ce retard étant établi par une mise en demeure préalable à l’action judiciaire. La Cour a ainsi condamné le vendeur à la restitution du prix avancé ainsi qu’à des dommages-intérêts pour le préjudice causé par son manquement.

43381 Procédure de distribution par contribution : déchéance du droit du créancier pour production tardive de la preuve du caractère définitif de sa créance Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Voies d'exécution 12/02/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que le créancier qui entend participer à une procédure de distribution par contribution doit impérativement produire les documents attestant du caractère définitif de son titre de créance dans le délai de forclusion de trente jours prescrit par l’article 507 du Code de procédure civile. La production tardive d’un certificat de non-recours contre une ordonnance d’injonction de payer, intervenue postérieurement à ...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que le créancier qui entend participer à une procédure de distribution par contribution doit impérativement produire les documents attestant du caractère définitif de son titre de créance dans le délai de forclusion de trente jours prescrit par l’article 507 du Code de procédure civile. La production tardive d’un certificat de non-recours contre une ordonnance d’injonction de payer, intervenue postérieurement à l’établissement du projet de distribution, ne permet pas de remédier au défaut de justification initial. En conséquence, la forclusion étant acquise, la contestation formée par le créancier contre le projet de répartition qui l’a écarté est jugée irrecevable. La cour valide ainsi le rejet de la créance pour non-respect des formalités substantielles et des délais régissant la procédure de distribution.

43375 Action en responsabilité bancaire pour crédit documentaire : application de la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce. Cour d'appel de commerce, Marrakech Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/10/2018 Infirmant un jugement du Tribunal de commerce qui avait décliné sa compétence territoriale, la Cour d’appel de commerce précise que la règle de compétence optionnelle entre le siège social et la succursale d’une société, prévue par l’article 11 de la loi instituant les juridictions de commerce, ne s’applique qu’aux litiges internes à la société, tels que ceux opposant des associés entre eux ou à la société. Pour une action en responsabilité contractuelle intentée contre un établissement bancaire...

Infirmant un jugement du Tribunal de commerce qui avait décliné sa compétence territoriale, la Cour d’appel de commerce précise que la règle de compétence optionnelle entre le siège social et la succursale d’une société, prévue par l’article 11 de la loi instituant les juridictions de commerce, ne s’applique qu’aux litiges internes à la société, tels que ceux opposant des associés entre eux ou à la société. Pour une action en responsabilité contractuelle intentée contre un établissement bancaire, la compétence territoriale est régie par le droit commun, qui offre au demandeur le choix entre la juridiction du domicile du défendeur et celle du lieu où l’obligation, en particulier le paiement, devait être exécutée. Statuant par voie d’évocation après avoir annulé la décision de première instance et retenu la compétence de la juridiction saisie, la cour examine le fond du litige. Elle prononce alors le rejet de la demande, la déclarant prescrite en application du délai quinquennal de l’article 5 du Code de commerce applicable aux obligations nées à l’occasion d’un acte de commerce.

43374 Faux incident : Le défaut de production de l’original d’une pièce arguée de faux emporte abandon de son usage comme moyen de preuve Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Faux incident 16/10/2018 La Cour d’appel de commerce confirme un jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté une tierce opposition formée à l’encontre d’une décision d’expulsion, en se fondant sur l’application stricte des règles de procédure civile relatives à l’administration de la preuve. Lorsqu’un acte sous seing privé servant de fondement à une prétention est contesté par une inscription de faux, la partie qui s’en prévaut est tenue de déposer l’original au greffe. À défaut de production de cet original, cette pa...

La Cour d’appel de commerce confirme un jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté une tierce opposition formée à l’encontre d’une décision d’expulsion, en se fondant sur l’application stricte des règles de procédure civile relatives à l’administration de la preuve. Lorsqu’un acte sous seing privé servant de fondement à une prétention est contesté par une inscription de faux, la partie qui s’en prévaut est tenue de déposer l’original au greffe. À défaut de production de cet original, cette partie est réputée, en vertu du Code de procédure civile, avoir renoncé à se prévaloir de ladite pièce, ce qui a pour effet de la faire écarter des débats. Par conséquent, toute demande d’expertise graphologique sur une simple copie devient sans objet, la Cour distinguant sur ce point la procédure civile de la procédure pénale où l’appréciation des preuves peut être plus souple. La tierce opposition, se trouvant ainsi privée de son unique fondement probatoire, est nécessairement jugée non fondée, ce qui justifie la confirmation de la décision de première instance.

43368 Liquidation judiciaire : Le jugement d’ouverture entraîne la nullité de la saisie-arrêt pratiquée antérieurement et non encore validée Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 13/03/2025 Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a jugé qu’une procédure de saisie-attribution diligentée contre un débiteur est privée d’objet et doit être annulée dès lors qu’un jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de ce dernier est intervenu avant que le Tribunal de commerce ne statue sur la validité de ladite saisie. En application des dispositions de l’article 686 du Code de commerce, le jugement d’ouverture emporte suspension et interdiction de toute vo...

Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a jugé qu’une procédure de saisie-attribution diligentée contre un débiteur est privée d’objet et doit être annulée dès lors qu’un jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de ce dernier est intervenu avant que le Tribunal de commerce ne statue sur la validité de ladite saisie. En application des dispositions de l’article 686 du Code de commerce, le jugement d’ouverture emporte suspension et interdiction de toute voie d’exécution individuelle de la part des créanciers antérieurs. L’action en validité de la saisie s’analysant comme une mesure d’exécution, elle se trouve de ce fait paralysée par l’effet de la procédure collective. Cette nullité s’impose quand bien même le tiers saisi n’aurait pas effectué de déclaration positive ou aurait fait défaut en première instance, la règle de l’arrêt des poursuites individuelles, d’ordre public, primant les sanctions prévues par le Code de procédure civile en cas de défaillance du tiers saisi.

43364 Conditions de la garde judiciaire : la mesure, de nature exceptionnelle, ne peut être ordonnée qu’en cas de danger imminent menaçant la conservation du bien, condition non remplie par le seul non-paiement des dettes fiscales d’un fonds de commerce. Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Référé 01/01/1970 Par une décision confirmative, la Cour d’appel de commerce a rappelé le caractère exceptionnel de la mesure de mise sous séquestre judiciaire d’un fonds de commerce en indivision. Une telle mesure conservatoire ne peut être ordonnée par le juge des référés qu’en présence d’un péril imminent menaçant le bien de perte, de dissipation ou de dépréciation, et à la condition qu’elle constitue l’unique moyen nécessaire à sa préservation. La seule existence d’un différend entre coïndivisaires quant à la...

Par une décision confirmative, la Cour d’appel de commerce a rappelé le caractère exceptionnel de la mesure de mise sous séquestre judiciaire d’un fonds de commerce en indivision. Une telle mesure conservatoire ne peut être ordonnée par le juge des référés qu’en présence d’un péril imminent menaçant le bien de perte, de dissipation ou de dépréciation, et à la condition qu’elle constitue l’unique moyen nécessaire à sa préservation. La seule existence d’un différend entre coïndivisaires quant à la gestion du fonds ou la simple accumulation de dettes fiscales ne sauraient, à elles seules, suffire à caractériser un tel péril. La Cour a ainsi jugé que les conditions de la mise sous séquestre ne sont pas réunies dès lors que les créanciers indivis disposent d’autres voies de droit pour faire valoir leurs prétentions, notamment des actions en reddition de comptes ou en paiement des arriérés, l’ordonnance du Tribunal de commerce ayant refusé la demande est par conséquent confirmée.

43357 Qualification du contrat : Le désaccord sur la qualification juridique d’un acte en bail commercial ou en gérance libre ne constitue pas une erreur-vice du consentement justifiant son annulation Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Contrats commerciaux 04/02/2025 Confirmant par substitution de motifs une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que la confusion opérée par un contractant entre un contrat de bail commercial et un contrat de gérance libre ne constitue pas une erreur substantielle viciant le consentement et susceptible d’entraîner l’annulation de la convention. La Cour retient qu’une telle confusion, les notions d’établissement commercial et de fonds de commerce étant fréquemment employées comme synonymes par les pa...

Confirmant par substitution de motifs une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que la confusion opérée par un contractant entre un contrat de bail commercial et un contrat de gérance libre ne constitue pas une erreur substantielle viciant le consentement et susceptible d’entraîner l’annulation de la convention. La Cour retient qu’une telle confusion, les notions d’établissement commercial et de fonds de commerce étant fréquemment employées comme synonymes par les parties, relève d’un différend sur la qualification juridique de l’acte et non d’une erreur sur la substance de la chose, seule cause de nullité au sens du Dahir des obligations et des contrats. Elle écarte par ailleurs la faculté pour une partie de se rétracter unilatéralement avant l’entrée en vigueur du contrat, rappelant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En conséquence, un désaccord postérieur sur l’intitulé ou le régime juridique applicable à une relation contractuelle dont l’objet était clairement entendu ne saurait suffire à justifier sa résolution.

43350 Effet dévolutif de l’appel en matière de propriété industrielle : La Cour ne statue que sur les chefs du jugement critiqués par l’appelant Cour d'appel de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 18/03/2025 La Cour d’appel de commerce confirme la décision du Tribunal de commerce en rappelant que l’effet dévolutif de l’appel limite sa saisine aux seuls chefs de jugement explicitement critiqués par l’appelant. Par conséquent, une partie qui concentre ses moyens d’appel sur des demandes rejetées en première instance, sans formuler de grief à l’encontre d’une condamnation prononcée contre elle dans le même jugement, est réputée avoir acquiescé à cette condamnation. La cour, n’étant saisie d’aucune cont...

La Cour d’appel de commerce confirme la décision du Tribunal de commerce en rappelant que l’effet dévolutif de l’appel limite sa saisine aux seuls chefs de jugement explicitement critiqués par l’appelant. Par conséquent, une partie qui concentre ses moyens d’appel sur des demandes rejetées en première instance, sans formuler de grief à l’encontre d’une condamnation prononcée contre elle dans le même jugement, est réputée avoir acquiescé à cette condamnation. La cour, n’étant saisie d’aucune contestation sur le point ayant fait l’objet de la condamnation, notamment la radiation d’un dessin et modèle industriel, se trouve dans l’obligation de confirmer le jugement entrepris sur ce chef. L’absence de critique spécifique sur un point du dispositif prive ainsi la juridiction du second degré du pouvoir de le réformer. Cette décision réitère le principe selon lequel le silence de l’appelant sur un chef de jugement qui lui est défavorable vaut validation de celui-ci.

43348 Annulation d’un dessin industriel postérieur pour risque de confusion avec une marque de fabrique antérieure Cour d'appel de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 21/01/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la radiation d’un modèle industriel, la Cour d’appel de commerce rappelle que la protection conférée par le droit de la propriété industrielle est acquise au premier déposant en vertu du principe d’antériorité. Est par conséquent constitutif d’un acte de contrefaçon justifiant l’annulation du titre, le dépôt d’un modèle industriel postérieur qui reproduit les caractéristiques essentielles d’une marque antérieurement enregistrée pour d...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la radiation d’un modèle industriel, la Cour d’appel de commerce rappelle que la protection conférée par le droit de la propriété industrielle est acquise au premier déposant en vertu du principe d’antériorité. Est par conséquent constitutif d’un acte de contrefaçon justifiant l’annulation du titre, le dépôt d’un modèle industriel postérieur qui reproduit les caractéristiques essentielles d’une marque antérieurement enregistrée pour des produits identiques ou similaires, créant ainsi un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne. La juridiction du second degré retient que l’existence de cette similarité peut être souverainement appréciée par le juge du fond au vu de la simple comparaison des titres de propriété respectifs. Elle précise en outre que la recevabilité d’une telle action en contrefaçon et en radiation n’est pas subordonnée à la mise en œuvre préalable d’une procédure de saisie descriptive.

43343 Nullité d’une assemblée générale de SARL : le défaut de convocation d’un associé et le non-respect de la procédure de l’augmentation de capital par compensation de créances Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Assemblées générales 25/02/2025 La Cour d’appel de commerce, infirmant un jugement du Tribunal de commerce, prononce la nullité d’une assemblée générale extraordinaire au motif de deux irrégularités substantielles. D’une part, elle juge que l’omission de convoquer personnellement un associé à une assemblée générale constitue une violation des formes impératives prescrites par la loi, justifiant à elle seule l’annulation des délibérations, et ce, indépendamment de l’influence que sa participation aurait pu avoir sur l’issue du ...

La Cour d’appel de commerce, infirmant un jugement du Tribunal de commerce, prononce la nullité d’une assemblée générale extraordinaire au motif de deux irrégularités substantielles. D’une part, elle juge que l’omission de convoquer personnellement un associé à une assemblée générale constitue une violation des formes impératives prescrites par la loi, justifiant à elle seule l’annulation des délibérations, et ce, indépendamment de l’influence que sa participation aurait pu avoir sur l’issue du vote. D’autre part, la Cour rappelle que la procédure d’augmentation de capital par compensation avec des créances sur la société est soumise à des conditions de forme strictes, notamment l’établissement d’un arrêté de comptes par le gérant certifié par un expert-comptable. L’absence de production de ce document constitue une cause de nullité autonome des résolutions adoptées. La décision censure ainsi le raisonnement du premier juge qui avait écarté ces moyens au motif qu’ils n’auraient pas eu d’incidence sur la décision prise par l’assemblée.

43337 Concurrence de l’associé : les relations commerciales entre la société et l’entreprise concurrente créée par un associé valent autorisation implicite faisant échec à la demande d’exclusion Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Associés 03/06/2025 Par un arrêt confirmatif, la Cour d’appel de commerce a précisé les conditions de la révocation du gérant pour juste motif ainsi que celles de l’exclusion d’un associé pour concurrence déloyale. La Cour a d’abord jugé que le défaut de convocation des assemblées générales ne constitue pas un motif légitime de révocation dès lors que ce manquement n’a pas causé de préjudice à l’intérêt social. Toutefois, elle a retenu comme juste motif le fait pour le gérant d’avoir consenti à l’embauche fictive d...

Par un arrêt confirmatif, la Cour d’appel de commerce a précisé les conditions de la révocation du gérant pour juste motif ainsi que celles de l’exclusion d’un associé pour concurrence déloyale. La Cour a d’abord jugé que le défaut de convocation des assemblées générales ne constitue pas un motif légitime de révocation dès lors que ce manquement n’a pas causé de préjudice à l’intérêt social. Toutefois, elle a retenu comme juste motif le fait pour le gérant d’avoir consenti à l’embauche fictive de l’épouse d’un associé, considérant qu’un tel acte, préjudiciable aux intérêts de la société, justifie la révocation. Concernant la demande d’exclusion d’un associé pour avoir créé une société concurrente, la Cour a estimé que l’existence de relations commerciales établies entre la société et l’entreprise créée par l’associé vaut autorisation implicite de cette activité. Par conséquent, cette relation d’affaires, assimilable à une renonciation à se prévaloir de l’obligation de non-concurrence, fait obstacle à ce que la concurrence soit qualifiée de déloyale et justifie le rejet de la demande d’exclusion fondée sur le manquement à l’obligation de loyauté, infirmant ainsi l’appréciation du Tribunal de commerce sur ce point.

43332 Société de fait entre héritiers : Droit de l’héritier non-gérant à sa part des bénéfices du fonds de commerce hérité Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Associés 20/03/2025 La Cour d’appel de commerce infirme la décision du Tribunal de commerce qui avait rejeté une demande en partage de bénéfices au motif du non-dépôt de la provision pour frais d’expertise par la partie demanderesse. La juridiction d’appel énonce qu’un tel rejet, fondé sur les dispositions procédurales relatives à l’administration de la preuve, ne statue pas sur le fond du droit mais seulement sur l’état du dossier, n’éteignant ainsi pas l’action. Par l’effet dévolutif de l’appel, la Cour est alors...

La Cour d’appel de commerce infirme la décision du Tribunal de commerce qui avait rejeté une demande en partage de bénéfices au motif du non-dépôt de la provision pour frais d’expertise par la partie demanderesse. La juridiction d’appel énonce qu’un tel rejet, fondé sur les dispositions procédurales relatives à l’administration de la preuve, ne statue pas sur le fond du droit mais seulement sur l’état du dossier, n’éteignant ainsi pas l’action. Par l’effet dévolutif de l’appel, la Cour est alors saisie de l’entier litige et se doit de trancher le fond. Elle retient l’existence d’une société de fait entre les héritiers à compter du décès de leur auteur, l’un d’eux ayant continué l’exploitation des fonds de commerce indivis. En conséquence, après avoir ordonné une mesure d’instruction pour quantifier le préjudice, elle annule le jugement et condamne l’héritier exploitant à verser à sa cohéritière la quote-part des bénéfices lui revenant.

53187 Délai d’appel – L’aveu par une partie de la date de notification du jugement dans son mémoire d’appel suffit à faire courir le délai (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 30/10/2014 Ayant constaté que l'appelant reconnaissait, dans son mémoire d'appel, avoir été notifié du jugement à une date déterminée et que l'appel avait été interjeté après l'expiration du délai légal de quinze jours prévu par l'article 18 de la loi instituant les juridictions de commerce, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare l'appel irrecevable comme tardif. En présence d'un tel aveu, qui établit la connaissance de la décision par l'appelant, la cour n'est pas tenue de rechercher la nature ou l...

Ayant constaté que l'appelant reconnaissait, dans son mémoire d'appel, avoir été notifié du jugement à une date déterminée et que l'appel avait été interjeté après l'expiration du délai légal de quinze jours prévu par l'article 18 de la loi instituant les juridictions de commerce, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare l'appel irrecevable comme tardif. En présence d'un tel aveu, qui établit la connaissance de la décision par l'appelant, la cour n'est pas tenue de rechercher la nature ou l'objet de l'acte de notification.

52121 Bail commercial – Qualité pour donner congé – Le congé délivré au preneur par une personne dont il ignore la qualité de bailleur est sans effet (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 20/01/2011 Ayant constaté que le preneur à bail commercial n'avait pas été informé de la nouvelle qualité de bailleur de l'auteur d'un congé et que cet acte ne justifiait pas de cette qualité, une cour d'appel en déduit à bon droit sa nullité. En effet, le congé est un acte juridique qui, pour produire effet, doit émaner d'une personne dont la qualité est connue du destinataire. Le moyen tiré du défaut de qualité de l'auteur du congé, soulevé devant les juges du fond, est recevable même s'il ne figure pas ...

Ayant constaté que le preneur à bail commercial n'avait pas été informé de la nouvelle qualité de bailleur de l'auteur d'un congé et que cet acte ne justifiait pas de cette qualité, une cour d'appel en déduit à bon droit sa nullité. En effet, le congé est un acte juridique qui, pour produire effet, doit émaner d'une personne dont la qualité est connue du destinataire.

Le moyen tiré du défaut de qualité de l'auteur du congé, soulevé devant les juges du fond, est recevable même s'il ne figure pas expressément dans les motifs du mémoire d'appel.

52465 Recevabilité de l’appel – Le mémoire d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, exposer les faits et les moyens, l’omission ne pouvant être régularisée par un mémoire ultérieur déposé hors délai (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 16/05/2013 Il résulte des dispositions de l'article 142 du Code de procédure civile que le mémoire d'appel doit contenir, à peine d'irrecevabilité, l'exposé des faits et des moyens invoqués. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable un appel dont le mémoire initial, bien que déposé dans le délai légal, est dépourvu de ces mentions obligatoires, cette omission ne pouvant être couverte par le dépôt d'un mémoire complémentaire postérieur à l'expiration dudit délai...

Il résulte des dispositions de l'article 142 du Code de procédure civile que le mémoire d'appel doit contenir, à peine d'irrecevabilité, l'exposé des faits et des moyens invoqués. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable un appel dont le mémoire initial, bien que déposé dans le délai légal, est dépourvu de ces mentions obligatoires, cette omission ne pouvant être couverte par le dépôt d'un mémoire complémentaire postérieur à l'expiration dudit délai.

52929 L’aveu judiciaire de la partie appelante quant à la date de notification du jugement lui interdit de contester ultérieurement la régularité de cette notification pour échapper à la forclusion (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 19/03/2015 L'aveu judiciaire fait par une partie dans son mémoire d'appel, par lequel elle reconnaît avoir été notifiée du jugement attaqué à une date précise, constitue une preuve irréfutable contre elle. Il s'ensuit que cette partie n'est plus recevable à invoquer l'irrégularité des formalités de cette même notification pour faire échec à la forclusion du délai d'appel. Viole dès lors l'article 1er du Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour déclarer recevable un appel initialement interjeté co...

L'aveu judiciaire fait par une partie dans son mémoire d'appel, par lequel elle reconnaît avoir été notifiée du jugement attaqué à une date précise, constitue une preuve irréfutable contre elle. Il s'ensuit que cette partie n'est plus recevable à invoquer l'irrégularité des formalités de cette même notification pour faire échec à la forclusion du délai d'appel.

Viole dès lors l'article 1er du Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour déclarer recevable un appel initialement interjeté contre une personne décédée puis régularisé hors délai, écarte l'aveu de l'appelant sur la date de notification et annule cette dernière au motif d'une irrégularité, considérant à tort que le délai d'appel n'avait pas commencé à courir.

35394 Absence de moyens d’appel : le juge n’est pas tenu d’inviter l’appelant, dûment convoqué mais non-comparant, à régulariser son recours (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 31/01/2023 La cour d’appel qui respecte les formalités de convocation de l’appelant prévues par l’article 142 du Code de procédure civile n’est pas tenue d’inviter ce dernier à régulariser son mémoire d’appel lorsque celui-ci est dépourvu de moyens, dès lors qu’il est établi par un accusé de réception que l’appelant a été dûment convoqué mais n’a pas comparu. Dans une telle hypothèse, la cour peut statuer sur l’irrecevabilité du recours sans mise en demeure préalable.

La cour d’appel qui respecte les formalités de convocation de l’appelant prévues par l’article 142 du Code de procédure civile n’est pas tenue d’inviter ce dernier à régulariser son mémoire d’appel lorsque celui-ci est dépourvu de moyens, dès lors qu’il est établi par un accusé de réception que l’appelant a été dûment convoqué mais n’a pas comparu.

Dans une telle hypothèse, la cour peut statuer sur l’irrecevabilité du recours sans mise en demeure préalable.

Il est également rappelé que la constitution d’un avocat n’est pas obligatoire dans les procédures de fixation d’honoraires devant le Premier Président de la cour d’appel.

37687 Astreinte et mainlevée de saisie ordonnées par l’arbitre : des accessoires de la sentence conformes à l’ordre public (Cass. civ. 2016) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 25/10/2016 La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige. L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parti...
  • La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige.
  • L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parties, ne méconnaît pas l’étendue de ses pouvoirs lorsque, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’une promesse de vente, il ordonne la mainlevée d’une saisie faisant obstacle à la réalisation de l’acte final. De même, le prononcé d’une astreinte relève de sa compétence, cette mesure coercitive constituant un accessoire de sa décision et se distinguant de sa liquidation et de son exécution forcée, lesquelles demeurent de la compétence exclusive des juridictions étatiques.
  • Une irrégularité procédurale commise au cours de l’instance arbitrale, telle qu’une communication non contradictoire ou la réception de pièces en l’absence d’une partie, ne constitue une violation de l’ordre public justifiant le refus d’exequatur que si elle a eu pour effet de porter une atteinte substantielle et concrète aux droits de la défense. Tel n’est pas le cas lorsque, malgré ladite irrégularité, les parties ont été, en définitive, mises en mesure de faire valoir leurs prétentions dans le respect du principe du contradictoire.
35451 Irrecevabilité de l’appel pour omission du domicile des parties : absence d’obligation pour la cour d’ordonner la régularisation préalable (Cass. fonc. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 14/02/2023 En vertu de l’article 142 du Code de procédure civile (CPC), le mémoire d’appel doit impérativement indiquer le domicile ou le lieu de résidence tant de l’appelant que de l’intimé. L’omission de ces mentions essentielles constitue un motif légitime d’irrecevabilité de l’appel. La Cour de cassation approuve l’arrêt d’une cour d’appel ayant déclaré irrecevable une requête d’appel qui ne mentionnait ni le domicile ni le lieu de résidence des parties au litige. Elle souligne que ces mentions obligat...

En vertu de l’article 142 du Code de procédure civile (CPC), le mémoire d’appel doit impérativement indiquer le domicile ou le lieu de résidence tant de l’appelant que de l’intimé. L’omission de ces mentions essentielles constitue un motif légitime d’irrecevabilité de l’appel.

La Cour de cassation approuve l’arrêt d’une cour d’appel ayant déclaré irrecevable une requête d’appel qui ne mentionnait ni le domicile ni le lieu de résidence des parties au litige. Elle souligne que ces mentions obligatoires, imposées par l’article 142 du CPC, revêtent une importance primordiale, permettant aux juridictions de mener à bien les actes procéduraux nécessaires, notamment la notification éventuelle d’une mise en demeure, dès lors que les conditions prévues à cet effet sont réunies.

À cet égard, la Cour précise expressément que l’article 1er du CPC, invoqué par le demandeur au pourvoi, est inapplicable au cas d’espèce. Ce texte impose certes à la juridiction de relever d’office certains vices procéduraux liés à l’absence de qualité, d’intérêt ou de capacité, en enjoignant aux parties de régulariser leur situation. Toutefois, il ne vise pas les irrégularités formelles relatives aux mentions exigées par l’article 142 du même code.

Ainsi, la cour d’appel n’était pas tenue de délivrer une injonction préalable au requérant afin qu’il rectifie son acte d’appel. En effet, ni l’article 142 du CPC, ni l’article 32 de la loi régissant la profession d’avocat, ne prévoient d’obligation de mise en demeure préalable en cas d’omission de ces mentions essentielles. Dès lors, la décision d’irrecevabilité prononcée par la cour d’appel se trouve fondée sur une base légale solide, et la Cour de cassation rejette le pourvoi.

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