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Omission de mentions obligatoires

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57485 Chèque : la banque tirée engage sa responsabilité professionnelle en délivrant un certificat de non-paiement omettant les données d’identification du tireur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 16/10/2024 En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de délivrance d'un certificat de non-paiement conforme et sur la répartition des responsabilités entre la banque présentatrice et la banque tirée. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de la banque tirée, la condamnant à délivrer au porteur du chèque un certificat complet sous astreinte et à lui verser des dommages-intérêts. L'appelante, banque tirée, soulevait d'une part l'...

En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de délivrance d'un certificat de non-paiement conforme et sur la répartition des responsabilités entre la banque présentatrice et la banque tirée. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de la banque tirée, la condamnant à délivrer au porteur du chèque un certificat complet sous astreinte et à lui verser des dommages-intérêts.

L'appelante, banque tirée, soulevait d'une part l'irrecevabilité de la demande d'intervention forcée pour vice de forme et, d'autre part, l'absence de faute de sa part, arguant que la responsabilité incombait à la banque présentatrice ayant émis le certificat incomplet. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, dès lors que l'appelante a pu valablement se défendre.

Sur le fond, la cour retient que l'obligation de fournir les renseignements complets sur le tireur, conformément à l'article 309 du code de commerce et à la circulaire de Bank Al-Maghrib, pèse sur la banque tirée qui détient les informations relatives à son client. Elle relève que l'affirmation de la banque tirée d'avoir transmis lesdites informations à la banque présentatrice demeure une simple allégation non prouvée, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle envers le porteur du chèque.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63310 Droit de préférence du bailleur : l’annulation du contrat de cession du fonds de commerce anéantit rétroactivement le droit exercé antérieurement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 22/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur de l'annulation judiciaire d'une cession de fonds de commerce, après que ce dernier a exercé son droit de préférence. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur, au motif que l'acte de cession fondant son droit avait été anéanti. L'appelant soutenait que l'exercice de son droit, antérieur à l'action en annulation, avait cristallisé ses prérogatives et que la décision d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur de l'annulation judiciaire d'une cession de fonds de commerce, après que ce dernier a exercé son droit de préférence. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur, au motif que l'acte de cession fondant son droit avait été anéanti.

L'appelant soutenait que l'exercice de son droit, antérieur à l'action en annulation, avait cristallisé ses prérogatives et que la décision d'annulation, intervenue entre le cédant et le cessionnaire, lui était inopposable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que le droit de préférence du bailleur, prévu par l'article 25 de la loi n° 49-16, est subordonné à l'existence d'un acte de cession valable.

Elle retient que l'annulation du contrat de cession, prononcée par une décision de justice définitive en application de l'article 82 du code de commerce, a un effet rétroactif et absolu. Dès lors, l'acte étant réputé n'avoir jamais existé, il ne peut servir de fondement à l'exercice du droit de préférence, que ce soit à l'égard des parties ou des tiers.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

71485 Le remplacement du liquidateur est justifié par ses manquements graves aux obligations légales, notamment l’absence d’établissement de l’inventaire et du bilan ainsi que le retard dans les formalités de publicité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le remplacement du liquidateur judiciaire d'un groupement d'intérêt économique, la cour d'appel de commerce se prononce sur les manquements justifiant la révocation d'un tel mandataire de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation pour fautes graves. L'appelant, liquidateur révoqué, contestait les manquements qui lui étaient reprochés, soutenant notamment que l'absence d'établissement de l'inventaire et du bilan d'ou...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le remplacement du liquidateur judiciaire d'un groupement d'intérêt économique, la cour d'appel de commerce se prononce sur les manquements justifiant la révocation d'un tel mandataire de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation pour fautes graves. L'appelant, liquidateur révoqué, contestait les manquements qui lui étaient reprochés, soutenant notamment que l'absence d'établissement de l'inventaire et du bilan d'ouverture était imputable à la carence des membres du groupement et que les autres griefs, tels le retard dans la publication de sa nomination, n'étaient pas fondés. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le liquidateur, en sa qualité de professionnel, est tenu de procéder à l'établissement de l'inventaire et du bilan des actifs et passifs dès sa prise de fonction, en application de l'article 1069 du code des obligations et des contrats. Elle relève en outre que le retard de deux mois dans la publication de sa nomination et l'omission de mentions obligatoires, telles que l'adresse pour la déclaration des créances, constituent des manquements caractérisés aux obligations légales qui pèsent sur lui. La cour considère que l'ensemble de ces défaillances, aggravées par une proposition de distribution de fonds avant tout apurement du passif et par la rupture de confiance avérée avec les membres du groupement, justifient sa révocation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

35389 Formalisme du pourvoi en cassation : L’irrecevabilité pour vices de forme écartée en l’absence de préjudice (Cass. adm. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 01/12/2023 Le demandeur au pourvoi a formé un recours en cassation contre un arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Rabat, soutenant que la décision encourait la censure. Les défendeurs ont opposé des fins de non-recevoir tirées du non-respect des exigences formelles des articles 354 et 355 du Code de procédure civile : la demande aurait dû être introduite par « requête » et non par « mémoire », indiquer les domiciles exacts des parties et comporter autant de copies qu’il y avait d’adversaires. ...

Le demandeur au pourvoi a formé un recours en cassation contre un arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Rabat, soutenant que la décision encourait la censure. Les défendeurs ont opposé des fins de non-recevoir tirées du non-respect des exigences formelles des articles 354 et 355 du Code de procédure civile : la demande aurait dû être introduite par « requête » et non par « mémoire », indiquer les domiciles exacts des parties et comporter autant de copies qu’il y avait d’adversaires.

La Cour de cassation rappelle d’abord que l’article 354 impose un écrit, sans prescrire une désignation particulière ; l’emploi du terme « mémoire de pourvoi » satisfait donc à l’exigence, la prévalence revenant à l’intention sur la forme. Elle relève ensuite que l’absence de mention des domiciles des défendeurs n’a causé aucun préjudice : les intéressés ont reçu copie intégrale de la requête et ont déposé un mémoire en défense. Il en va de même de l’omission de fournir des copies en nombre suffisant, dès lors que la notification effective de la requête est établie.

En conséquence, les moyens d’irrecevabilité soulevés sont écartés ; la formalité prescrite par les articles 354 et 355 n’est sanctionnée que lorsqu’elle porte préjudice à la partie adverse.

La Cour, examinant ensuite le pourvoi au fond, ne relève aucune violation de la loi ni dénaturation des faits et rejette le recours, mettant les frais à la charge du demandeur.

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