| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55663 | Cautionnement : Le cumul de plusieurs engagements de caution successifs doit être pris en compte pour déterminer l’étendue de l’obligation du garant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 24/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une dette bancaire, le tribunal de commerce avait cependant limité l'engagement de la caution à un montant inférieur au cumul des actes de cautionnement produits. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que le premier juge avait omis de prendre en compte l'un des deux engagements de caution distincts souscrits par la même personne physique, sollicitant ainsi la réforma... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une dette bancaire, le tribunal de commerce avait cependant limité l'engagement de la caution à un montant inférieur au cumul des actes de cautionnement produits. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que le premier juge avait omis de prendre en compte l'un des deux engagements de caution distincts souscrits par la même personne physique, sollicitant ainsi la réformation du jugement sur le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de la caution. La cour d'appel de commerce fait droit à cette demande, relevant, après examen des pièces versées aux débats, l'existence de deux actes de cautionnement distincts et successifs. Elle retient dès lors que l'engagement de la caution doit être apprécié au regard du cumul des plafonds stipulés dans chacun de ces actes, et non sur la base d'un seul d'entre eux. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point, la condamnation de la caution étant portée au montant cumulé des deux garanties, et confirmé pour le surplus. |
| 64173 | Les difficultés d’importation rencontrées par le vendeur sont inopposables à l’acheteur et justifient la résolution du contrat pour non-respect du délai de livraison convenu (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/07/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce examine la portée des causes exonératoires invoquées par le débiteur défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution et ordonné la restitution des sommes versées par le client. L'appelant, fournisseur, soutenait que son inexécution était justifiée par l'impossibilité d'accomplir les formalités douanières, faute de documents non transmis par son prop... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce examine la portée des causes exonératoires invoquées par le débiteur défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution et ordonné la restitution des sommes versées par le client. L'appelant, fournisseur, soutenait que son inexécution était justifiée par l'impossibilité d'accomplir les formalités douanières, faute de documents non transmis par son propre fournisseur étranger, et contestait subsidiairement le montant de la restitution. La cour retient que les difficultés d'importation, étrangères à la relation contractuelle, sont inopposables au client. Elle rappelle que le contrat, constituant la loi des parties, prévoyait un délai de livraison impératif et que l'inexécution persistante plus de deux ans après l'échéance convenue justifiait pleinement la résolution. Faisant toutefois droit au moyen tiré de l'erreur matérielle sur le montant, la cour réforme le jugement sur le quantum de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 64778 | La prescription quinquennale d’une partie des arriérés de loyers ne fait pas obstacle à la résiliation du bail si le preneur ne règle pas le solde non prescrit dans le délai fixé par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du bailleur. Le preneur soulevait pour la première fois en appel le moyen tiré de la prescription quinquennale d'une partie de la créance de loyers, en application de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce accueille le moyen et constate que la... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du bailleur. Le preneur soulevait pour la première fois en appel le moyen tiré de la prescription quinquennale d'une partie de la créance de loyers, en application de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce accueille le moyen et constate que la créance est effectivement prescrite pour la période excédant les cinq années antérieures à la sommation de payer. Elle procède dès lors à une nouvelle liquidation de l'arriéré dû, le limitant à la seule part non atteinte par la prescription. La cour retient toutefois que le défaut de paiement de cette part non prescrite dans le délai imparti par une sommation régulière caractérise le manquement du preneur à ses obligations, justifiant ainsi la mesure d'éviction. Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire. |
| 69309 | Assurance accidents du travail : L’action en paiement des primes est soumise à la prescription biennale de droit commun (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 20/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'assurance contre les accidents du travail afin de déterminer le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. L'appelant soulevait la prescription biennale de l'action, tandis que l'assureur intimé invoquait l'application du délai quinquennal propre aux assurances de personnes. La cou... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'assurance contre les accidents du travail afin de déterminer le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. L'appelant soulevait la prescription biennale de l'action, tandis que l'assureur intimé invoquait l'application du délai quinquennal propre aux assurances de personnes. La cour retient que l'assurance contre les accidents du travail ne constitue pas une assurance de personnes au sens des dispositions dérogatoires de l'article 36 du code des assurances. Dès lors, l'action en recouvrement des primes est soumise au délai de prescription de droit commun de deux ans prévu par le premier alinéa de ce même article. La cour procède ensuite au décompte des échéances, écartant celles atteintes par la prescription et ne retenant que la dernière prime dont l'exigibilité se situe dans le délai légal. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit aux seules primes non prescrites. |
| 43378 | Trouble de voisinage : le caractère continu du dommage fait obstacle à l’application de la prescription quinquennale | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Responsabilité civile | 21/01/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de responsabilité pour trouble anormal de voisinage, écarte l’exception de prescription quinquennale en retenant que l’installation dommageable d’enseignes publicitaires et d’un guichet sur la propriété d’autrui constitue un fait générateur de responsabilité à caractère continu et non instantané. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription ne saurait courir tant que le trouble persiste, la demande en réparation du préjudice étant a... La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de responsabilité pour trouble anormal de voisinage, écarte l’exception de prescription quinquennale en retenant que l’installation dommageable d’enseignes publicitaires et d’un guichet sur la propriété d’autrui constitue un fait générateur de responsabilité à caractère continu et non instantané. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription ne saurait courir tant que le trouble persiste, la demande en réparation du préjudice étant ainsi recevable nonobstant l’écoulement de plusieurs années depuis la connaissance du dommage par la victime. Réformant la décision du Tribunal de commerce, la Cour précise que la réparation du préjudice doit s’opérer par le retrait intégral des installations litigieuses et non par leur simple déplacement, corrigeant ainsi ce qu’elle qualifie d’erreur matérielle du premier jugement. Elle assortit en outre l’injonction de retrait d’une astreinte, mesure jugée fondée pour contraindre à l’exécution d’une obligation de faire. Enfin, la Cour confirme le principe de l’autonomie patrimoniale de la société en refusant d’engager la responsabilité solidaire de son représentant légal, la personnalité morale de la société faisant écran. |
| 33402 | Prescription en matière bancaire : point de départ fixé à la date de connaissance effective du défaut de déblocage intégral du prêt (CA. com. Marrakech 2024) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 11/06/2024 | La Cour d’appel de commerce de Marrakech statue sur un litige opposant une société emprunteuse à une banque, relatif à l’exécution défectueuse d’un contrat de prêt destiné au financement d’un projet d’investissement. La demanderesse reprochait notamment à la banque de ne pas avoir procédé au déblocage complet des fonds convenus, ainsi que d’avoir appliqué des frais de dossier excessifs, sollicitant à cet effet la réparation du préjudice subi et la réalisation d’une expertise judiciaire pour étay...
La Cour d’appel de commerce de Marrakech statue sur un litige opposant une société emprunteuse à une banque, relatif à l’exécution défectueuse d’un contrat de prêt destiné au financement d’un projet d’investissement. La demanderesse reprochait notamment à la banque de ne pas avoir procédé au déblocage complet des fonds convenus, ainsi que d’avoir appliqué des frais de dossier excessifs, sollicitant à cet effet la réparation du préjudice subi et la réalisation d’une expertise judiciaire pour étayer ses prétentions. La Cour écarte d’abord l’argument tiré de l’irrecevabilité de la demande d’expertise, soutenant que le Tribunal de commerce avait légitimement ordonné cette mesure en vertu de ses pouvoirs souverains d’instruction, dès lors que la demanderesse avait apporté un commencement de preuve de ses allégations par une expertise privée préexistante. Concernant la prescription, la Cour retient que l’action relative au défaut de déblocage partiel du prêt est prescrite, en application de la prescription quinquennale prévue par l’article 5 du Code de commerce, le délai ayant commencé à courir dès le 6 juin 2005, date à laquelle la société emprunteuse avait nécessairement connaissance de l’erreur reprochée. Elle estime en revanche non prescrites les autres erreurs alléguées, celles-ci ayant été révélées seulement par une expertise privée réalisée en juillet 2022. Sur la question des frais de dossier excessifs, la Cour considère qu’ils constituent un enrichissement sans cause au détriment de la société emprunteuse. Elle réduit ces frais de 88.000 à 30.000 dirhams, montant jugé conforme aux pratiques bancaires usuelles. Elle confirme également l’octroi d’une indemnité complémentaire de 20.000 dirhams au bénéfice de la demanderesse, en réparation du préjudice subi conformément aux dispositions de l’article 264 du Code des obligations et des contrats. En conséquence, la Cour modifie partiellement le jugement attaqué en ramenant le montant total dû par la banque à la société emprunteuse à la somme de 78.000 dirhams, et répartit proportionnellement les dépens entre les parties. |