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Décision ultra pétita

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59785 La résiliation du bail commercial pour défaut de paiement est subordonnée à un arriéré d’au moins trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de la révision du loyer et sur la caractérisation du défaut de paiement. L'appelant soutenait que le loyer avait été augmenté par accord verbal et que les paiements partiels du preneur ne purgeaient pas le défaut. La cour écarte la demande de preuve testimoniale de l'augmentation du loyer, rap...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de la révision du loyer et sur la caractérisation du défaut de paiement. L'appelant soutenait que le loyer avait été augmenté par accord verbal et que les paiements partiels du preneur ne purgeaient pas le défaut.

La cour écarte la demande de preuve testimoniale de l'augmentation du loyer, rappelant au visa de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats l'irrecevabilité d'une telle preuve contre un acte écrit. Elle retient ensuite que le défaut justifiant l'expulsion n'est pas caractérisé dès lors qu'au moment de la mise en demeure, l'arriéré du preneur était inférieur à trois mois de loyer, condition substantielle posée par l'article 8 de la loi 49-16.

La cour relève que le preneur a apuré sa dette dans le délai imparti par la sommation, rendant la demande en résiliation infondée. Elle écarte également le grief de décision ultra petita, considérant que le juge statue dans les limites des demandes formulées dans l'acte introductif d'instance et non celles de la mise en demeure préalable.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

58641 Recours en rétractation : la contradiction entre les motifs d’un arrêt ne constitue un cas d’ouverture que si elle affecte le dispositif de la décision (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 13/11/2024 Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des cas d'ouverture prévus à l'article 402 du code de procédure civile, notamment la contradiction entre les parties du jugement et le fait de statuer *ultra petita*. La requérante, condamnée à enlever une marchandise d'un terminal portuaire sous astreinte, soutenait que l'arrêt attaqué était entaché d'une contradiction dans ses motifs et avait statué au-delà des demandes en ...

Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des cas d'ouverture prévus à l'article 402 du code de procédure civile, notamment la contradiction entre les parties du jugement et le fait de statuer *ultra petita*. La requérante, condamnée à enlever une marchandise d'un terminal portuaire sous astreinte, soutenait que l'arrêt attaqué était entaché d'une contradiction dans ses motifs et avait statué au-delà des demandes en la condamnant au paiement de frais et droits non sollicités.

La cour écarte le premier moyen en rappelant que la contradiction visée par la loi s'entend de celle qui affecte le dispositif lui-même, le rendant inexécutable, ou qui crée une discordance entre les motifs et le dispositif, ce qui n'était pas le cas. Sur le second moyen, la cour retient que l'injonction de régler les frais et droits afférents à l'enlèvement de la marchandise ne constitue pas un chef de décision distinct mais la conséquence nécessaire et l'accessoire de l'obligation principale d'exécution.

Dès lors, le recours en rétractation est jugé non fondé et rejeté, avec condamnation de la requérante aux dépens et à la confiscation de l'amende consignée.

58221 Compensation : L’invocation de la compensation pour s’opposer au paiement d’une dette commerciale exige la preuve d’une contre-créance certaine et exigible (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la compensation et le grief tiré d'une décision ultra petita. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, fondée sur une reconnaissance de dette et des effets de commerce impayés. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'une contestation sérieuse justifiant une expertise comptable et une compensation avec des créances qu'i...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la compensation et le grief tiré d'une décision ultra petita. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, fondée sur une reconnaissance de dette et des effets de commerce impayés.

L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'une contestation sérieuse justifiant une expertise comptable et une compensation avec des créances qu'il prétendait détenir au titre de commissions et de frais, et d'autre part, que le premier juge avait statué au-delà des demandes du créancier. La cour écarte le moyen tiré de la compensation en retenant que la créance principale est certaine et établie par des titres, tandis que le débiteur appelant ne produit aucune preuve rendant sa propre créance alléguée certaine et exigible.

Sur le second moyen, la cour relève, au visa de l'article 3 du code de procédure civile, que le juge de première instance n'a fait que statuer dans les limites de la demande originaire du créancier, telle que formulée dans son mémoire introductif d'instance. Dès lors, les moyens de l'appelant étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

63938 La condamnation en appel d’une partie mise hors de cause en première instance, sans qu’aucun appel n’ait été formé sur ce point, constitue un cas de décision ultra petita justifiant le recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 28/11/2022 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant statué *ultra petita* en matière de responsabilité du fait de la démolition d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait condamné les cédants intermédiaires à indemniser le preneur, tout en mettant hors de cause le cessionnaire final de l'immeuble, acquéreur de bonne foi. Le recours en rétractation soulevait la question de savoir si la cour d'appel pouv...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant statué *ultra petita* en matière de responsabilité du fait de la démolition d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait condamné les cédants intermédiaires à indemniser le preneur, tout en mettant hors de cause le cessionnaire final de l'immeuble, acquéreur de bonne foi.

Le recours en rétractation soulevait la question de savoir si la cour d'appel pouvait, sans y être invitée par un appel principal ou incident, infirmer le jugement en ce qu'il avait mis hors de cause le cessionnaire final. La cour fait droit au recours, retenant que son précédent arrêt avait statué *ultra petita* en condamnant une partie dont la mise hors de cause n'avait fait l'objet d'aucun appel.

Statuant à nouveau sur les appels initiaux, la cour retient que la responsabilité de l'éviction incombe aux cédants intermédiaires qui, bien qu'ayant personnellement assumé l'obligation de régulariser la situation des locataires lors de leur propre acquisition, ont ensuite cédé l'immeuble en le déclarant libre de toute occupation. Elle écarte par ailleurs la demande d'augmentation de l'indemnité, considérant que le préjudice doit être évalué selon les règles de la responsabilité contractuelle de droit commun et non celles de l'éviction d'un fonds de commerce, dès lors que le preneur n'avait jamais exploité le local.

Par conséquent, la cour annule son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

64561 Gérance libre : la fermeture administrative due à la pandémie justifie une réduction des redevances mais ne fait pas obstacle à la résiliation du contrat pour les impayés ultérieurs et le changement du nom commercial (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 27/10/2022 En matière de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution des obligations du gérant dans le contexte de la crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du gérant-libre en validant un préavis d'éviction et l'avait condamné au paiement partiel des redevances. Le débat en appel portait principalement sur la qualification de la sanction de l'inexécution, le gérant-libre invoquant une décision ultra petita ...

En matière de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution des obligations du gérant dans le contexte de la crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du gérant-libre en validant un préavis d'éviction et l'avait condamné au paiement partiel des redevances.

Le débat en appel portait principalement sur la qualification de la sanction de l'inexécution, le gérant-libre invoquant une décision ultra petita et la force majeure, tandis que le propriétaire du fonds sollicitait la requalification en résolution du contrat pour manquements multiples. La cour d'appel de commerce censure le jugement en ce qu'il a statué sur le fondement du droit du bail commercial, inapplicable à un contrat de gérance-libre.

Elle retient que la pandémie ne justifie une exonération du paiement des redevances que pour la période de fermeture administrative totale. Faute pour le gérant-libre, société commerciale tenue à une comptabilité régulière, de prouver par ses documents comptables l'absence de bénéfices durant les périodes de reprise d'activité, le manquement à son obligation de paiement est caractérisé.

La cour ajoute que le changement non autorisé du nom commercial, élément essentiel du fonds de commerce, constitue une faute justifiant également la résolution. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, prononce la résolution du contrat de gérance-libre aux torts du gérant, ordonne son expulsion et réforme le montant des redevances dues.

64476 L’éviction du gérant est la conséquence légale et nécessaire de la résiliation du contrat de gérance libre et n’a pas à être expressément demandée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 20/10/2022 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le moyen tiré d'une décision *ultra petita*, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un arrêt ayant confirmé un jugement qui avait ordonné l'éviction d'un gérant alors que la demande initiale ne portait que sur la résiliation du contrat de gérance libre. Le demandeur au recours soutenait que la condamnation à l'éviction, non sollicitée dans l'acte introductif d'instance, constituait une violation des dispositions de l'article 402 du code de pr...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le moyen tiré d'une décision *ultra petita*, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un arrêt ayant confirmé un jugement qui avait ordonné l'éviction d'un gérant alors que la demande initiale ne portait que sur la résiliation du contrat de gérance libre. Le demandeur au recours soutenait que la condamnation à l'éviction, non sollicitée dans l'acte introductif d'instance, constituait une violation des dispositions de l'article 402 du code de procédure civile.

La cour écarte ce moyen en retenant que son arrêt confirmatif, objet du recours, s'est borné à répondre aux moyens et conclusions soulevés dans le cadre de l'appel initial. Elle considère que, ce faisant, elle n'a pas statué au-delà des demandes dont elle était saisie lors de cette instance, mais a simplement validé la décision de première instance au regard des seuls griefs qui lui étaient alors soumis.

Dès lors, l'acte de confirmation ne saurait constituer en lui-même le fait de statuer sur ce qui n'a pas été demandé. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté pour défaut de fondement et le demandeur condamné à l'amende correspondant à la consignation.

64640 Vente en l’état futur d’achèvement : Le juge peut prononcer d’office la nullité du contrat de réservation ne mentionnant pas le permis de construire, même si seule la résolution est demandée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 03/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine le pouvoir du juge de statuer au-delà de la demande initiale qui ne portait que sur la résolution. Le tribunal de commerce avait en effet déclaré le contrat nul pour non-conformité aux dispositions impératives régissant la vente d'immeubles en l'état futur d'achèvement. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que le premier juge avait statué *ultra petita...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine le pouvoir du juge de statuer au-delà de la demande initiale qui ne portait que sur la résolution. Le tribunal de commerce avait en effet déclaré le contrat nul pour non-conformité aux dispositions impératives régissant la vente d'immeubles en l'état futur d'achèvement.

L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que le premier juge avait statué *ultra petita* en soulevant d'office un moyen qui n'était pas l'objet de la demande. La cour retient que la nullité sanctionnant l'absence de mention du permis de construire dans un contrat de réservation, prévue par l'article 618-3 bis du dahir des obligations et des contrats, est une nullité d'ordre public que le juge a la faculté de relever d'office.

Elle considère que la demande en restitution de l'acompte, formulée par l'acquéreur, est la conséquence nécessaire de cette nullité légale, ce qui écarte le grief de décision *ultra petita*. Les moyens tirés de l'inexécution des obligations de l'acquéreur sont dès lors jugés inopérants, le contrat étant réputé n'avoir jamais existé.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68734 Transport maritime : la clause du connaissement exonérant le transporteur de sa responsabilité pour manquant est écartée comme contraire aux dispositions impératives de la Convention de Hambourg (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 16/03/2020 Saisi d'un litige relatif à des avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre le transporteur maritime et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur et l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé, en répartissant le montant de la réparation entre eux. L'appel était formé d'une part par le transporteur, qui invoquait une clause d'exonération de resp...

Saisi d'un litige relatif à des avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre le transporteur maritime et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur et l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé, en répartissant le montant de la réparation entre eux.

L'appel était formé d'une part par le transporteur, qui invoquait une clause d'exonération de responsabilité stipulée au connaissement, et d'autre part par le manutentionnaire, qui contestait l'étendue de sa condamnation et soutenait que le premier juge avait statué ultra petita. La cour écarte le moyen du transporteur en rappelant que les clauses d'exonération de responsabilité sont réputées non écrites dès lors qu'elles contreviennent aux dispositions d'ordre public des articles 4 et 5 de la Convention de Hambourg, qui instaurent une présomption de responsabilité du transporteur.

Concernant le manutentionnaire, la cour retient que sa responsabilité est engagée pour les avaries constatées sur les véhicules pour lesquels il n'a pas émis de réserves lors de la prise en charge. Elle rejette également le grief tiré d'une décision ultra petita, constatant que le montant total alloué demeurait inférieur au total des demandes.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel du transporteur mais réforme partiellement le jugement en réduisant le montant de la condamnation mise à la charge de l'entreprise de manutention.

70790 La condamnation au paiement de loyers pour une période non réclamée par le bailleur constitue une décision ultra petita justifiant l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 26/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine les limites de l'office du juge au regard des demandes des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs pour une période déterminée. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita, dès lors que la période de loyers impayés retenue dans le jugement n'avait jamais fait l'objet d'une demande de la part du bailleur dans...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine les limites de l'office du juge au regard des demandes des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs pour une période déterminée.

L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita, dès lors que la période de loyers impayés retenue dans le jugement n'avait jamais fait l'objet d'une demande de la part du bailleur dans son assignation. La cour relève qu'en condamnant le preneur au paiement de loyers pour une période non visée par la demande introductive d'instance, le tribunal a méconnu le principe dispositif.

Elle rappelle qu'en application de l'article 3 du code de procédure civile, le juge est tenu de statuer dans les strictes limites des prétentions des parties. Dès lors, la condamnation prononcée pour une créance non réclamée doit être annulée.

Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande et confirmé pour le surplus.

74092 Le défaut de paiement des loyers dans le délai fixé par l’avertissement justifie la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'un congé pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité formelle de l'acte, le fait que le premier juge aurait statué ultra petita, ainsi que l'absence de preuve de la relation locative et de la qualité à agir des bailleurs. La cour écarte ces moyens...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'un congé pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité formelle de l'acte, le fait que le premier juge aurait statué ultra petita, ainsi que l'absence de preuve de la relation locative et de la qualité à agir des bailleurs. La cour écarte ces moyens en retenant que le congé, mentionnant la cause du non-paiement, la période concernée et un délai pour s'exécuter sous peine d'expulsion, satisfait aux exigences de l'article 26 de la loi 49.16. Elle ajoute que la relation locative est établie par un procès-verbal de constat non contesté dans lequel le preneur reconnaissait sa qualité, et que la qualité d'héritiers des bailleurs est justifiée par un acte d'hérédité. Le grief tiré d'une décision ultra petita est également rejeté, la demande initiale visant expressément l'expulsion. Faute pour le preneur de justifier du paiement des loyers, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

75354 Le recours en rétractation fondé sur une décision ultra petita est écarté lorsque le montant alloué correspond aux demandes finales formulées en appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 18/07/2019 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le grief d'avoir statué ultra petita, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la saisine du juge au regard des demandes évolutives des parties. La demanderesse au recours soutenait que l'arrêt attaqué avait alloué au créancier une somme supérieure à celle réclamée dans l'acte introductif d'instance. La cour écarte ce moyen en relevant que si le montant octroyé était effectivement supérieur à la demande initiale, il correspondait précisément ...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le grief d'avoir statué ultra petita, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la saisine du juge au regard des demandes évolutives des parties. La demanderesse au recours soutenait que l'arrêt attaqué avait alloué au créancier une somme supérieure à celle réclamée dans l'acte introductif d'instance. La cour écarte ce moyen en relevant que si le montant octroyé était effectivement supérieur à la demande initiale, il correspondait précisément aux conclusions formulées par le créancier dans son acte d'appel. Elle retient ainsi que l'appréciation du dépassement des demandes doit se faire au regard des dernières conclusions des parties et non uniquement de l'assignation. La cour juge par ailleurs irrecevables les autres moyens soulevés, tenant à la prescription ou à la force probante des pièces, au motif qu'ils sont étrangers aux cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile pour cette voie de recours extraordinaire. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté, avec condamnation de son auteur à une amende et aux dépens.

76202 Recours en rétractation : ni l’application d’office de la loi par le juge, ni la contradiction dans les motifs ne constituent des cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 12/09/2019 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement de première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société preneuse et son gérant au paiement de loyers impayés, retenant l'engagement de ce dernier en qualité de caution. Le bailleur, demandeur à la rétractation, soutenait que l'arrêt d'appel avait statué ultra petita en interprét...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement de première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société preneuse et son gérant au paiement de loyers impayés, retenant l'engagement de ce dernier en qualité de caution. Le bailleur, demandeur à la rétractation, soutenait que l'arrêt d'appel avait statué ultra petita en interprétant le contrat sans y être invité, qu'il était entaché d'une contradiction et que le gérant avait commis une fraude procédurale. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'application d'office des règles légales d'interprétation des contrats relève de l'office du juge et ne constitue pas une décision ultra petita. Elle rejette également le moyen tiré de la contradiction, en précisant que seule une contradiction dans le dispositif de l'arrêt rendant son exécution impossible peut justifier la rétractation, à l'exclusion d'une simple incohérence entre les motifs. Enfin, la cour retient que le fait pour une partie de présenter une argumentation juridique en sa faveur, contestant la portée de ses engagements, ne saurait être qualifié de fraude procédurale au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

77051 Le recours en rétractation pour dol n’est recevable que si les faits constitutifs du dol sont découverts après le prononcé de la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 03/10/2019 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation d'une décision ultra petita et sur l'existence d'une fraude procédurale justifiant la rétractation. La cour écarte le premier moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, en retenant que le changement de la cause juridique de la demande, passant du défaut de procédure de conciliation au défaut ...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation d'une décision ultra petita et sur l'existence d'une fraude procédurale justifiant la rétractation. La cour écarte le premier moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, en retenant que le changement de la cause juridique de la demande, passant du défaut de procédure de conciliation au défaut de paiement des loyers, ne constitue pas une décision statuant ultra petita dès lors que la demande initiale visait bien l'expulsion et que les deux motifs étaient invoqués dans le corps de l'acte introductif d'instance. Sur le second moyen tiré de la fraude procédurale, la cour rappelle que celle-ci, pour justifier la rétractation, doit avoir eu une influence décisive sur la décision et avoir été découverte postérieurement à celle-ci. Or, la cour relève que les faits allégués par le preneur, relatifs à la qualité respective du bailleur initial et de l'acquéreur de l'immeuble, avaient déjà été débattus au fond lors des instances précédentes. Faute de satisfaire aux conditions de l'article 402 du code de procédure civile, le recours en rétractation est rejeté.

80347 Vente en l’état futur d’achèvement : Le juge qui prononce la nullité du contrat en statuant sur une demande de restitution d’acompte fondée sur l’illégalité de son versement ne statue pas ultra petita (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 21/11/2019 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la nullité d'une promesse de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et ordonné la restitution des avances perçues, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de la violation du principe dispositif. Le promoteur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cour avait statué *ultra petita* dès lors que l'acquéreur n'avait sollicité dans son assignation que la restitution des fonds, et non la nullité de l'acte. Statua...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la nullité d'une promesse de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et ordonné la restitution des avances perçues, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de la violation du principe dispositif. Le promoteur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cour avait statué *ultra petita* dès lors que l'acquéreur n'avait sollicité dans son assignation que la restitution des fonds, et non la nullité de l'acte. Statuant sur renvoi après cassation, la cour retient que la demande de restitution était expressément et exclusivement fondée sur la nullité d'ordre public des paiements effectués avant la conclusion du contrat préliminaire, telle que prévue par l'article 618-8 du dahir des obligations et des contrats. La cour en déduit que le prononcé de la nullité ne constitue pas une décision *ultra petita*, mais la simple énonciation du fondement juridique de la restitution, qui en est la conséquence légale et nécessaire. Elle écarte également le grief relatif à l'octroi des intérêts, ceux-ci ayant été formellement demandés. Le recours en rétractation est en conséquence rejeté.

72781 Recours en rétractation : le rejet d’un appel ne s’analyse pas en une omission de statuer au sens de l’article 402 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 16/05/2019 Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt confirmatif en matière de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société requérante soutenait que l'arrêt attaqué avait omis de statuer sur sa demande de validation de la saisie pour son montant initial et avait statué sur une déclaration erronée du tiers saisi, caractérisant ainsi les cas d'ouverture prévus à l'article 402 du code de procédure...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt confirmatif en matière de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société requérante soutenait que l'arrêt attaqué avait omis de statuer sur sa demande de validation de la saisie pour son montant initial et avait statué sur une déclaration erronée du tiers saisi, caractérisant ainsi les cas d'ouverture prévus à l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre l'omission de statuer et le rejet au fond d'une demande. Elle retient que l'arrêt critiqué, en examinant les pièces produites puis en confirmant l'ordonnance de première instance qui validait la saisie pour un montant inférieur, a bien statué sur la prétention de l'appelante, quand bien même ce fut pour l'écarter. Dès lors, le simple désaccord du plaideur avec la solution retenue ne saurait constituer un cas d'omission de statuer ou de décision ultra petita. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation de la requérante à une amende civile.

72600 Recours en rétractation : Rejet des moyens fondés sur l’omission de statuer, la décision ultra petita et la contrariété de jugements (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 22/01/2019 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt condamnant un établissement de crédit-bail au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur plusieurs cas d'ouverture prévus par l'article 402 du code de procédure civile. La requérante invoquait notamment l'omission de statuer sur une demande de sursis dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale pour faux, le fait d'avoir statué ultra petita, ainsi que la contradiction de décisions. La cour éca...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt condamnant un établissement de crédit-bail au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur plusieurs cas d'ouverture prévus par l'article 402 du code de procédure civile. La requérante invoquait notamment l'omission de statuer sur une demande de sursis dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale pour faux, le fait d'avoir statué ultra petita, ainsi que la contradiction de décisions. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en retenant que le fait générateur du préjudice n'était pas la validité de la cession des biens litigieux, mais le refus délibéré de la requérante d'exécuter des décisions de justice définitives ayant ordonné leur restitution à l'acquéreur. La cour considère dès lors que l'existence d'une procédure pénale pour faux visant les titres de propriété était inopérante, la faute résidant dans le refus d'exécution d'une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle écarte également le grief d'octroi ultra petita, constatant que le montant alloué correspondait aux demandes actualisées de l'intimée après le dépôt d'un rapport d'expertise ordonné en appel. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

72373 Le recours en rétractation est rejeté lorsque les motifs de contradiction ou de décision ultra petita ne sont pas établis (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 02/05/2019 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'ultra petita, l'omission de statuer et la contradiction des motifs, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des moyens invoqués au regard des cas d'ouverture limitativement prévus par le code de procédure civile. La demanderesse au recours soutenait que la cour avait statué au-delà des demandes en admettant une intervention volontaire qu'elle jugeait irrecevable. La cour écarte ce moyen en relevant que l'intervention était de nature acc...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'ultra petita, l'omission de statuer et la contradiction des motifs, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des moyens invoqués au regard des cas d'ouverture limitativement prévus par le code de procédure civile. La demanderesse au recours soutenait que la cour avait statué au-delà des demandes en admettant une intervention volontaire qu'elle jugeait irrecevable. La cour écarte ce moyen en relevant que l'intervention était de nature accessoire et que l'examen des pièces versées au débat, notamment un accord transactionnel impliquant l'intervenante, rendait sa participation au litige nécessaire. Elle juge ensuite que le grief tiré de la contradiction des motifs, tel que formulé, relève en réalité des moyens de cassation et non des cas d'ouverture du recours en rétractation. La cour observe au surplus que les défendeurs au recours ont produit un acte de renonciation à l'exécution de la décision attaquée, fruit d'un accord transactionnel, ce qui prive le recours de son objet. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté, avec confiscation partielle de l'amende consignée.

72299 Prêt immobilier : La créance garantie par une hypothèque est imprescriptible et le taux des intérêts de retard est plafonné par la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 29/04/2019 Saisi d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut ayant condamné un emprunteur au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une créance garantie par un droit réel et sur l'application d'office des pénalités de retard prévues par le droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du capital restant dû et des échéances impayées, assortis d'une pénalité de retard de 1 %. L'opposant s...

Saisi d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut ayant condamné un emprunteur au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une créance garantie par un droit réel et sur l'application d'office des pénalités de retard prévues par le droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du capital restant dû et des échéances impayées, assortis d'une pénalité de retard de 1 %. L'opposant soulevait principalement la prescription de la créance, le fait que la cour ait statué ultra petita en portant le taux de la pénalité à 2 % sans demande expresse de l'établissement bancaire, et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant qu'en application de l'article 377 du dahir formant code des obligations et des contrats, aucune prescription n'est encourue lorsque l'obligation est garantie par une hypothèque. Sur le second moyen, elle retient que le relèvement du taux de la pénalité de retard à 2 % ne constitue pas une décision ultra petita dès lors qu'il s'agit de la simple application des dispositions impératives de la loi relative à la protection du consommateur, notamment son article 132. La demande d'expertise est également rejetée, la cour considérant qu'il appartient au débiteur qui se prétend libéré d'en rapporter la preuve et que le recours à une mesure d'instruction n'a pas pour objet de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve. En conséquence, le recours en opposition est rejeté et l'arrêt par défaut est maintenu.

81887 Le recours en rétractation pour fraude ne peut être fondé sur des faits qui ont été débattus contradictoirement tout au long de la procédure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 30/12/2019 Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant qualifié de contrat de gérance libre la relation contractuelle liant les parties et prononcé la résiliation de ce contrat, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours invoquait d'une part que la cour avait statué ultra petita en retenant la qualification de gérance libre alors qu'il soutenait l'existence d'un bail commercial, et d'autre part l'existen...

Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant qualifié de contrat de gérance libre la relation contractuelle liant les parties et prononcé la résiliation de ce contrat, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours invoquait d'une part que la cour avait statué ultra petita en retenant la qualification de gérance libre alors qu'il soutenait l'existence d'un bail commercial, et d'autre part l'existence d'un dol procédural de la part des intimés. La cour écarte le premier moyen en relevant que la demande initiale portait précisément sur la résiliation d'un contrat de gérance libre et que la contestation de cette qualification par le demandeur constituait un simple moyen de défense au fond, déjà débattu et tranché, et non une violation des limites de la saisine du juge. Sur le second moyen, la cour rappelle que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose la dissimulation de faits déterminants que la partie n'a pas été en mesure de débattre au cours de l'instance. Or, elle constate que les éléments prétendument dissimulés avaient été au cœur des débats devant les juges du fond, ce qui exclut la qualification de dol. Dès lors, les conditions d'ouverture du recours en rétractation n'étant pas réunies, la cour rejette la demande. En application de l'article 407 du même code, elle ordonne la confiscation de la consignation versée par le demandeur et le condamne aux dépens.

44462 Transport maritime : la livraison d’un conteneur scellé exonère le transporteur de sa responsabilité quant au contenu et oblige le destinataire à sa restitution (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 21/10/2021 Ayant constaté que le transporteur avait exécuté son obligation en acheminant un conteneur scellé jusqu’au port de destination, une cour d’appel en déduit exactement que le transporteur n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité de la marchandise se trouvant à l’intérieur. Par suite, elle retient à bon droit que le destinataire, qui ne conteste pas l’arrivée du conteneur, reste tenu de son obligation de le restituer et de s’acquitter des frais de surestarie, le litige sur le conten...

Ayant constaté que le transporteur avait exécuté son obligation en acheminant un conteneur scellé jusqu’au port de destination, une cour d’appel en déduit exactement que le transporteur n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité de la marchandise se trouvant à l’intérieur. Par suite, elle retient à bon droit que le destinataire, qui ne conteste pas l’arrivée du conteneur, reste tenu de son obligation de le restituer et de s’acquitter des frais de surestarie, le litige sur le contenu de la marchandise étant sans incidence sur le contrat de transport du conteneur lui-même.

Justifie également sa décision la cour d’appel qui rejette la demande d’appel en cause de tiers, dès lors que le litige se limite à la relation contractuelle entre le transporteur et le destinataire relative à la restitution du conteneur.

53022 Pourvoi en cassation : le grief tiré d’une décision ultra petita constitue un cas de révision et non un moyen de cassation (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 08/04/2015 Ne constitue pas un moyen de cassation au sens de l'article 359 du Code de procédure civile, mais un cas d'ouverture à la voie de recours en rétractation prévue à l'article 402 du même code, le grief tiré d'une décision statuant ultra petita. De même, est irrecevable le moyen critiquant la décision d'une cour d'appel commerciale statuant sur la compétence, une telle décision n'étant, en vertu de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce, susceptible d'aucun recours, ordinaire...

Ne constitue pas un moyen de cassation au sens de l'article 359 du Code de procédure civile, mais un cas d'ouverture à la voie de recours en rétractation prévue à l'article 402 du même code, le grief tiré d'une décision statuant ultra petita. De même, est irrecevable le moyen critiquant la décision d'une cour d'appel commerciale statuant sur la compétence, une telle décision n'étant, en vertu de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce, susceptible d'aucun recours, ordinaire ou extraordinaire.

35979 Rupture abusive de crédit : griefs inopposables à l’action en paiement et nécessité d’une action en responsabilité distincte (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 20/01/2022 La banque créancière a assigné la société débitrice, cautionnée solidairement par son dirigeant, en paiement du solde débiteur de leur compte courant. La Cour était saisie de moyens tenant, d’une part, à l’absence de préavis de soixante jours exigé pour la rupture d’un crédit conclu pour une durée indéterminée (art. 525 C. com.) et, d’autre part, à la comptabilisation d’effets de commerce escomptés puis impayés, ainsi qu’à une prétendue décision ultra petita au regard de l’article 3 du Code de p...

La banque créancière a assigné la société débitrice, cautionnée solidairement par son dirigeant, en paiement du solde débiteur de leur compte courant.

La Cour était saisie de moyens tenant, d’une part, à l’absence de préavis de soixante jours exigé pour la rupture d’un crédit conclu pour une durée indéterminée (art. 525 C. com.) et, d’autre part, à la comptabilisation d’effets de commerce escomptés puis impayés, ainsi qu’à une prétendue décision ultra petita au regard de l’article 3 du Code de procédure civile.

Elle retient que les griefs relatifs à une éventuelle rupture abusive de crédit relèvent d’une action autonome en responsabilité et sont sans incidence sur la présente action en paiement. S’agissant des effets impayés conservés par la banque, leur contre-passation au débit du compte impose, en application de l’article 502 C. com., leur déduction du solde réclamé afin d’éviter tout double paiement.

Constatant enfin que le montant alloué par la juridiction d’appel correspondait à l’étendue exacte des demandes initiales, la Cour de cassation rejette le pourvoi, jugeant les articles 525 et 502 du Code de commerce, ainsi que l’article 3 du Code de procédure civile, correctement appliqués et la motivation légalement suffisante.

18642 Voies de recours : Caractère dérogatoire et restrictif du recours en rétractation contre les arrêts de la Cour Suprême (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 27/06/2002 La Cour Suprême, saisie d’un recours en rétractation contre un de ses arrêts statuant sur une indemnité d’expropriation, se prononce sur les conditions de recevabilité d’un tel pourvoi. Les requérants fondaient leur demande sur des moyens tels que l’omission de statuer et une décision ultra petita. La Haute Juridiction déclare le recours irrecevable en posant un principe procédural fondamental : lorsque sa Chambre administrative statue en tant que juridiction de second degré, conformément aux di...

La Cour Suprême, saisie d’un recours en rétractation contre un de ses arrêts statuant sur une indemnité d’expropriation, se prononce sur les conditions de recevabilité d’un tel pourvoi. Les requérants fondaient leur demande sur des moyens tels que l’omission de statuer et une décision ultra petita.

La Haute Juridiction déclare le recours irrecevable en posant un principe procédural fondamental : lorsque sa Chambre administrative statue en tant que juridiction de second degré, conformément aux dispositions de la loi n° 41-90, les arrêts qu’elle rend ne sont susceptibles de rétractation que dans le cadre exclusif et limitatif de l’article 379 du Code de procédure civile. Les moyens soulevés par les demandeurs, qui relèvent des cas prévus à l’article 402 du même code, sont par conséquent inopérants. L’arrêt consacre ainsi le caractère dérogatoire et strict du régime de rétractation applicable à ses décisions rendues en appel.

19512 Gérance libre : L’action en paiement des redevances et de l’indemnité d’occupation est soumise à la prescription commerciale de cinq ans, y compris pour la période d’occupation sans titre (Cass. com. 2009) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 15/04/2009 La Cour suprême énonce que l’action en recouvrement de créances nées d’un contrat de gérance libre, en tant qu’acte de commerce, est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce. Ce régime de prescription spécifique prévaut sur le droit commun et s’applique à l’ensemble des obligations découlant du contrat. Le raisonnement de la Cour apporte une précision essentielle sur l’interruption de la prescription. Il est jugé que la discussion du montant d’une dette par le dé...

La Cour suprême énonce que l’action en recouvrement de créances nées d’un contrat de gérance libre, en tant qu’acte de commerce, est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce. Ce régime de prescription spécifique prévaut sur le droit commun et s’applique à l’ensemble des obligations découlant du contrat.

Le raisonnement de la Cour apporte une précision essentielle sur l’interruption de la prescription. Il est jugé que la discussion du montant d’une dette par le débiteur au cours de l’instance, lorsque présentée à titre subsidiaire, ne constitue pas une reconnaissance de dette valant interruption de la prescription au sens de l’article 382 du Dahir des obligations et des contrats. Une telle argumentation ne peut faire revivre une créance déjà éteinte par l’effet de la prescription acquise.

Sur le plan procédural, la Cour rappelle qu’une irrégularité, telle que l’absence d’une ordonnance de clôture, n’emporte la cassation que si la partie qui s’en prévaut prouve le grief que celle-ci lui a causé. De même, le pouvoir du juge de requalifier les faits et les demandes n’est pas limité ; en l’espèce, le fait pour une cour d’appel de qualifier une demande en paiement de redevances d’indemnité d’occupation pour la période pertinente ne constitue pas une décision ultra petita.

20453 CCass, 12/04/1993, 243 Cour de cassation, Rabat Travail, Accident de travail 12/04/1993 Le juge d'appel ne peut augmenter d'office le montant de la rente et donc du capital de la victime, si celle-ci n'en fait pas la demande, et ce même si les dispositions de l'article 156 du Dahir du 6 février 1963 sont d'ordre public.  
Le juge d'appel ne peut augmenter d'office le montant de la rente et donc du capital de la victime, si celle-ci n'en fait pas la demande, et ce même si les dispositions de l'article 156 du Dahir du 6 février 1963 sont d'ordre public.  
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