| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66138 | Congé pour démolition et reconstruction : Le juge doit fixer, outre l’indemnité provisionnelle, l’indemnité d’éviction subsidiaire due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge de fixer l'indemnité d'éviction subsidiaire due au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur l'indemnité provisionnelle légale correspondant à trois années de loyer, mais avait écarté la valorisation du fonds de commerce proposée par l'expert judiciaire. Le preneur appelant contestait cette décision, argua... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge de fixer l'indemnité d'éviction subsidiaire due au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur l'indemnité provisionnelle légale correspondant à trois années de loyer, mais avait écarté la valorisation du fonds de commerce proposée par l'expert judiciaire. Le preneur appelant contestait cette décision, arguant que le premier juge ne pouvait ignorer l'expertise et devait fixer l'indemnité complète due en cas de privation du droit au retour. La cour rappelle qu'au visa de l'article 9 de la loi n° 49-16, le juge est tenu, à la demande du preneur, de fixer une indemnité subsidiaire complète pour le cas où ce dernier serait privé de son droit de réintégration. Elle retient que l'expertise ordonnée, fondée sur des critères objectifs tels que la localisation du fonds et les déclarations fiscales, est probante et doit être homologuée. En conséquence, la cour réforme le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur ce chef de demande et fixe l'indemnité subsidiaire au montant préconisé par l'expert, confirmant le jugement pour le surplus. |
| 66131 | Bail commercial : la demande de fixation de l’indemnité de réserve, en cas de privation du droit au retour, n’est pas une demande nouvelle en appel dès lors qu’elle se rattache à la demande originaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'indemnisation due au preneur évincé. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et alloué au preneur l'indemnité provisionnelle de trois ans de loyer, mais avait rejeté ses autres demandes. Le preneur appelant soutenait que le premier juge aurait dû, d'une part, lui allouer une indemnité pour frais d'attente et, d'autre part, ... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'indemnisation due au preneur évincé. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et alloué au preneur l'indemnité provisionnelle de trois ans de loyer, mais avait rejeté ses autres demandes. Le preneur appelant soutenait que le premier juge aurait dû, d'une part, lui allouer une indemnité pour frais d'attente et, d'autre part, fixer l'indemnité d'éviction subsidiaire due en cas de privation de son droit au retour. La cour écarte la demande relative aux frais d'attente, la jugeant prématurée dès lors que la durée des travaux n'est pas encore connue. En revanche, la cour retient que la demande de fixation d'une indemnité d'éviction subsidiaire n'est pas une demande nouvelle irrecevable en appel, car elle se rattache à la demande originaire du preneur tendant à la sauvegarde de l'ensemble de ses droits issus de la loi 49-16. Faisant droit à cette prétention, la cour fixe le montant de cette indemnité sur la base du rapport d'expertise judiciaire versé aux débats. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande et confirmé pour le surplus. |
| 66127 | Cession de parts sociales – Le paiement du prix à un intermédiaire non mandaté par le vendeur ne libère pas l’acquéreur de son obligation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 17/11/2025 | Saisie d'un litige relatif au paiement du solde du prix d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un versement effectué à un tiers intermédiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le cessionnaire au paiement du reliquat, majoré des intérêts légaux. L'appelant soutenait le caractère libératoire de son paiement et contestait tant l'application des règles de preuve civiles que sa condamnation au paiement des intérêts. La cour retien... Saisie d'un litige relatif au paiement du solde du prix d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un versement effectué à un tiers intermédiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le cessionnaire au paiement du reliquat, majoré des intérêts légaux. L'appelant soutenait le caractère libératoire de son paiement et contestait tant l'application des règles de preuve civiles que sa condamnation au paiement des intérêts. La cour retient que la cession de parts d'une société à responsabilité limitée constitue un acte de nature civile, sauf preuve de la qualité de commerçant des parties agissant dans le cadre de leur activité. Dès lors, en application de l'article 238 du dahir formant code des obligations et des contrats, le paiement fait à un tiers non mandaté par le créancier pour recevoir le prix n'est pas libératoire. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un mandat de perception donné par la cédante à l'intermédiaire, il demeure tenu de sa dette. En revanche, la cour considère que le caractère civil de l'opération fait obstacle à l'application des intérêts légaux en l'absence de stipulation contractuelle, au visa de l'article 871 du même code. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce seul chef de demande et confirmé pour le surplus. |
| 66052 | Recouvrement de créance bancaire : les intérêts conventionnels cessent de courir à la clôture du compte, mais les intérêts légaux sont dus à compter de cette date (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 30/12/2025 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la clôture d'un compte débiteur et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait écarté une partie des intérêts conventionnels et de retard réclamés par la banque. L'appelant contestait le rapport d'expertise en invoquant la violation des règles r... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la clôture d'un compte débiteur et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait écarté une partie des intérêts conventionnels et de retard réclamés par la banque. L'appelant contestait le rapport d'expertise en invoquant la violation des règles relatives à la date de clôture du compte, à la capitalisation des intérêts et au cours des intérêts conventionnels post-clôture. La cour retient que l'établissement bancaire ne peut se prévaloir des règles de capitalisation ou des circulaires de Bank Al-Maghrib dès lors qu'il a lui-même manqué à son obligation de clôturer le compte dans le délai légal suivant la cessation des opérations, au visa de l'article 525 du code de commerce. Elle juge en outre que les relevés de compte non détaillés au sens de l'article 496 du même code sont dépourvus de force probante face à une contestation sérieuse, justifiant le recours à l'expertise. La cour rappelle par ailleurs que la stipulation du cours des intérêts conventionnels après la clôture du compte doit être expresse. Faisant cependant droit à un moyen de l'appelant, elle juge que les intérêts au taux légal sont dus sur le solde débiteur d'un compte courant à compter de sa clôture. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul chef de demande et confirmé pour le surplus. |
| 65897 | L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée et sur le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité pour retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire sur la base d'un rapport d'expertise, tout en allouant cumulativement des intérêts légaux et une indemnité distincte. L'appelant contestait la val... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée et sur le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité pour retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire sur la base d'un rapport d'expertise, tout en allouant cumulativement des intérêts légaux et une indemnité distincte. L'appelant contestait la validité de la facture au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, ainsi que le principe du cumul des indemnités. La cour écarte le moyen tiré de l'invalidité de la facture, en retenant que le premier juge a fondé sa décision non sur ce document mais sur les constatations matérielles de l'expert judiciaire ayant vérifié la réalité des prestations exécutées. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif au cumul des indemnités, rappelant que les intérêts légaux ont un caractère indemnitaire et visent à réparer le préjudice résultant du retard de paiement. Faute pour le créancier de démontrer, en application de l'article 264 du même code, l'existence d'un préjudice distinct non couvert par ces intérêts, l'allocation d'une indemnité supplémentaire pour simple retard n'est pas justifiée. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande et confirmé pour le surplus. |
| 54737 | Action en dissolution d’une société : la mise en cause de la personne morale est une condition de recevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 01/04/2024 | En matière de mésentente grave entre les deux uniques associés d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce est saisie de demandes croisées de dissolution et d'exclusion. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes de dissolution, faute pour les parties d'avoir mis en cause la personne morale, mais avait prononcé la révocation de l'une des co-gérantes. Les parties contestaient en appel l'irrecevabilité de la demande de dissolution, arguant de leur quali... En matière de mésentente grave entre les deux uniques associés d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce est saisie de demandes croisées de dissolution et d'exclusion. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes de dissolution, faute pour les parties d'avoir mis en cause la personne morale, mais avait prononcé la révocation de l'une des co-gérantes. Les parties contestaient en appel l'irrecevabilité de la demande de dissolution, arguant de leur qualité de seuls représentants légaux de la société, et l'une d'elles contestait sa révocation de la gérance au motif que le juge avait statué au-delà des demandes. La cour d'appel de commerce confirme l'irrecevabilité du chef de demande relatif à la dissolution, en retenant que l'action en dissolution est une "action de société" et non une "action d'associés", ce qui impose la mise en cause de la personne morale elle-même. Elle infirme en revanche le jugement en ce qu'il a prononcé la révocation de la gérante, relevant que le premier juge a statué ultra petita, cette mesure n'ayant pas été expressément sollicitée. Concernant les demandes croisées d'exclusion d'un associé fondées sur l'article 1061 du Dahir des obligations et des contrats, la cour considère que l'accord des parties sur le principe de la séparation doit se traduire par une solution amiable au sein des organes sociaux, faute de pouvoir déterminer les torts justifiant l'exclusion de l'un plutôt que de l'autre. Le jugement est donc infirmé sur la révocation et sur le rejet de la demande d'exclusion, la cour statuant à nouveau pour déclarer cette dernière irrecevable, et confirmé pour le surplus. |
| 54765 | Le dépassement du délai légal de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 26/03/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur la sanction du non-respect du délai légal pour statuer. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier, statuant en qualité d'organe quasi-juridictionnel, n'a pas la ... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur la sanction du non-respect du délai légal pour statuer. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier, statuant en qualité d'organe quasi-juridictionnel, n'a pas la qualité de partie au litige. Sur le fond, elle retient que la décision de l'Office a été rendue après l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour juge que ce délai ne peut être prorogé d'office et sans motivation, une telle prorogation nécessitant une décision expresse ou une demande conjointe des parties. Le non-respect de ce délai impératif étant de nature à vicier la procédure, la décision entreprise est annulée. La cour précise toutefois que sa compétence se limite à l'annulation de la décision contestée et ne s'étend pas au pouvoir d'ordonner à l'Office de procéder à l'enregistrement de la marque, rejetant ce chef de demande. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule la décision de l'Office. |
| 55107 | Recours en rétractation pour omission de statuer : l’omission ne peut porter que sur un chef de demande expressément formulé par les parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 15/05/2024 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de cette voie de recours extraordinaire. La requérante soutenait que la cour, en ordonnant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial, avait omis de mentionner dans son dispositif un entrepôt attenant, empêchant ainsi l'exécution complète de la décision. La cour rappelle que l'omission de statuer, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, ne vise que le dé... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de cette voie de recours extraordinaire. La requérante soutenait que la cour, en ordonnant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial, avait omis de mentionner dans son dispositif un entrepôt attenant, empêchant ainsi l'exécution complète de la décision. La cour rappelle que l'omission de statuer, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, ne vise que le défaut de réponse à un chef de demande expressément formulé par les parties. Or, la cour relève que ni l'assignation initiale ni l'injonction d'expulsion dont la validation était demandée ne visaient l'entrepôt litigieux, mais seulement le local commercial. Dès lors, en statuant uniquement sur l'expulsion dudit local, la cour n'a fait qu'appliquer le principe selon lequel le juge ne peut statuer ultra petita, en application de l'article 3 du même code. La cour retient que l'omission alléguée ne constitue donc pas un cas d'ouverture du recours en rétractation. Le recours est par conséquent rejeté et la garantie consignée est confisquée au profit du Trésor public. |
| 56089 | Recours en rétractation : La contradiction entre les motifs et le dispositif et l’omission de statuer sur un chef de demande justifient la rectification de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 11/07/2024 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer et la contradiction entre les motifs et le dispositif, la cour d'appel de commerce examine un précédent arrêt ayant statué sur le droit d'information d'un actionnaire. L'arrêt attaqué avait rejeté l'appel principal de la société et fait partiellement droit à l'appel incident de l'actionnaire en lui accordant l'accès à des documents sociaux complémentaires sous astreinte. La requérante soutenait que la cour avait omis, dans son d... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer et la contradiction entre les motifs et le dispositif, la cour d'appel de commerce examine un précédent arrêt ayant statué sur le droit d'information d'un actionnaire. L'arrêt attaqué avait rejeté l'appel principal de la société et fait partiellement droit à l'appel incident de l'actionnaire en lui accordant l'accès à des documents sociaux complémentaires sous astreinte. La requérante soutenait que la cour avait omis, dans son dispositif, de confirmer le jugement de première instance pour le surplus de ses dispositions, créant une contradiction avec ses propres motifs, et qu'elle n'avait pas statué sur la demande de communication du registre des transferts de titres. La cour constate que le dispositif de l'arrêt critiqué, bien que rejetant l'appel principal, n'a pas expressément confirmé le jugement entrepris dans ses autres dispositions, alors même que ses motifs concluaient à cette confirmation. Elle relève également que la demande relative au registre des transferts, prévue par l'article 245 de la loi 17-95, n'avait fait l'objet d'aucune réponse dans le dispositif. La cour retient que l'omission de statuer sur un chef de demande et la discordance entre les motifs qui adoptent une solution et le dispositif qui l'omet caractérisent les cas d'ouverture du recours en rétractation prévus par l'article 402 du code de procédure civile. En conséquence, la cour fait droit au recours et, statuant à nouveau, complète son précédent arrêt en ordonnant la communication du registre des transferts et en confirmant le jugement de première instance pour le surplus. |
| 56183 | Bail commercial : l’éviction pour non-paiement est exclue lorsque la dette du preneur est inférieure à trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du bail commercial au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'arriéré du preneur était inférieur au seuil de trois mois de loyers. L'appelant soutenait que le paiement partiel des arriérés, intervenu après l'expiration du délai de la mise en demeure, ne pouvait purger la d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du bail commercial au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'arriéré du preneur était inférieur au seuil de trois mois de loyers. L'appelant soutenait que le paiement partiel des arriérés, intervenu après l'expiration du délai de la mise en demeure, ne pouvait purger la demeure du preneur et que le manquement était donc constitué. La cour retient, au vu des quittances produites dont la force probante n'a pas été contestée selon les voies de droit, que l'arriéré de loyer effectivement exigible à la date de la mise en demeure était inférieur à trois mois. Elle en déduit que la condition posée par l'article 8 de la loi n° 49-16 pour justifier l'éviction n'était pas remplie, le manquement du preneur n'atteignant pas le seuil légal requis. En revanche, la cour fait droit à la demande en paiement de la taxe d'édilité, rappelant qu'elle incombe légalement au preneur en sa qualité d'occupant des lieux, sauf convention contraire non rapportée. La cour infirme donc partiellement le jugement sur ce seul chef de demande et le confirme pour le surplus, notamment en ce qu'il a rejeté la demande d'éviction. |
| 56399 | Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement les éléments du rapport d’expertise et écarte les chefs de préjudice non prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 23/07/2024 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité d'éviction en s'écartant partiellement du rapport de l'expert. L'appelant soutenait que le premier juge avait arbitrairement réduit le montant de l'indemnisation proposée. La cour rappelle que le juge du fond n'... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité d'éviction en s'écartant partiellement du rapport de l'expert. L'appelant soutenait que le premier juge avait arbitrairement réduit le montant de l'indemnisation proposée. La cour rappelle que le juge du fond n'est pas lié par les conclusions de l'expert et conserve son pouvoir souverain d'appréciation des éléments du préjudice. Elle retient que le tribunal a correctement évalué la perte du droit au bail et de la clientèle, notamment en l'absence de production par le preneur de ses déclarations fiscales, et a écarté à bon droit les chefs de préjudice non prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16. La cour considère cependant que l'indemnité allouée pour les frais de déménagement était sous-évaluée au regard du matériel à déplacer et procède à sa réévaluation. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul chef de demande et confirmé pour le surplus de ses dispositions. |
| 60161 | Recours en rétractation : l’omission de statuer sur la demande subsidiaire d’élaboration d’un nouveau projet de distribution justifie la rétractation partielle de l’arrêt d’appel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 30/12/2024 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer sur un chef de demande subsidiaire, la cour d'appel de commerce examine les suites d'une annulation de projet de distribution par répartition. Le tribunal de commerce avait annulé le projet litigieux, décision qui fut confirmée par un précédent arrêt de la cour. La société requérante soutenait que la cour, en confirmant l'annulation, avait omis de statuer sur sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner l'établissement d'un no... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer sur un chef de demande subsidiaire, la cour d'appel de commerce examine les suites d'une annulation de projet de distribution par répartition. Le tribunal de commerce avait annulé le projet litigieux, décision qui fut confirmée par un précédent arrêt de la cour. La société requérante soutenait que la cour, en confirmant l'annulation, avait omis de statuer sur sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner l'établissement d'un nouveau projet. La cour d'appel de commerce accueille le recours. Au visa de l'article 402 du code de procédure civile, elle retient que l'omission de statuer sur un chef de demande constitue un cas d'ouverture du recours en rétractation. Elle constate qu'en confirmant l'annulation du projet de distribution sans ordonner l'établissement d'un nouveau plan, comme cela lui était demandé à titre subsidiaire, elle a bien commis l'omission alléguée. En conséquence, la cour se rétracte partiellement sur son précédent arrêt et, statuant à nouveau sur le chef omis, ordonne le renvoi du dossier au tribunal de commerce pour l'établissement d'un nouveau projet de distribution et la poursuite des opérations. |
| 56919 | Contrat de location de véhicules : la demande en restitution, jugée irrecevable pour défaut de précision, est accueillie en appel dès lors que les biens sont identifiables au vu des pièces du dossier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de restitution de véhicules loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'identification de l'objet de la demande. Le tribunal de commerce, tout en prononçant la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement, avait déclaré irrecevable la demande de restitution des véhicules au motif d'un défaut d'identification de ces derniers. L'appelant soutenait que l'identification des véhicules résul... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de restitution de véhicules loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'identification de l'objet de la demande. Le tribunal de commerce, tout en prononçant la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement, avait déclaré irrecevable la demande de restitution des véhicules au motif d'un défaut d'identification de ces derniers. L'appelant soutenait que l'identification des véhicules résultait des pièces versées aux débats, notamment les contrats, les procès-verbaux de livraison et le rapport d'expertise. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle relève que les pièces produites en première instance contenaient bien les éléments permettant d'identifier les véhicules. La cour retient en outre que l'appel ayant pour effet de déférer à nouveau la connaissance du litige, la précision apportée par le bailleur dans son mémoire d'appel, corroborée par la production des cartes grises, rend la demande de restitution parfaitement recevable. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande et, statuant à nouveau, la cour ordonne la restitution des véhicules sous astreinte, confirmant la décision entreprise pour le surplus. |
| 58001 | Responsabilité contractuelle : Le coût de location d’un bien de remplacement n’est pas un préjudice direct indemnisable lorsqu’il est postérieur à la résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 28/10/2024 | Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à indemnisation de l'acquéreur d'un matériel défectueux au titre des frais de location d'un équipement de remplacement engagés postérieurement à la résolution judiciaire de la vente. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande d'indemnisation. L'appelant soutenait que ces frais constituaient un préjudice direct résultant de la livraison d'un bien affecté d'un vice rédhibitoire. La cour, tout ... Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à indemnisation de l'acquéreur d'un matériel défectueux au titre des frais de location d'un équipement de remplacement engagés postérieurement à la résolution judiciaire de la vente. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande d'indemnisation. L'appelant soutenait que ces frais constituaient un préjudice direct résultant de la livraison d'un bien affecté d'un vice rédhibitoire. La cour, tout en se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, retient que les frais de location exposés après l'obtention de la résolution de la vente et la restitution du prix ne constituent pas une suite directe et immédiate de l'inexécution contractuelle. Elle considère que de telles dépenses, engagées près d'un an après la résolution, relèvent de l'exploitation commerciale normale de l'acquéreur et correspondent à la contrepartie de l'usage effectif du matériel de substitution pour ses propres besoins. Dès lors, la cour écarte l'application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, faute de lien de causalité direct entre la faute du vendeur et le préjudice allégué. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé sur ce chef de demande. |
| 58731 | Cautionnement : L’associé unique gérant d’une SARL peut valablement se porter caution personnelle et solidaire des engagements de sa société (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'engagement de cautionnement souscrit par l'associé unique de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement et à l'éviction mais avait rejeté la demande en paiement dirigée contre la caution. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'acte de cautionnement, inséré da... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'engagement de cautionnement souscrit par l'associé unique de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement et à l'éviction mais avait rejeté la demande en paiement dirigée contre la caution. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'acte de cautionnement, inséré dans le contrat de bail, était parfaitement valable. La cour retient que la clause stipulant expressément que l'associé unique se porte caution personnelle et solidaire pour l'exécution des obligations du bail est pleinement efficace dès lors qu'elle est revêtue de sa signature en nom propre, distincte de sa qualité de représentant légal. La cour écarte également le moyen de l'intimé relatif au défaut de notification de la mise en demeure, relevant d'une part l'absence d'appel incident sur ce chef de demande et d'autre part que la fermeture continue du local, dûment constatée, autorise le bailleur à agir en résiliation au visa de l'article 26 de la loi 49-16. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a mis hors de cause la caution, laquelle est condamnée solidairement avec le preneur. |
| 60135 | Contrat d’entreprise : La cour d’appel prononce la résiliation pour manquements graves de l’entrepreneur en réparant l’omission de statuer du premier juge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un entrepreneur à indemniser le maître de l'ouvrage tout en omettant de statuer sur la demande de résolution du contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait en effet alloué des dommages-intérêts au titre des vices de construction mais n'avait pas statué sur le chef de demande relatif à la résolution. L'appelant soutenait que les manquements graves de l'en... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un entrepreneur à indemniser le maître de l'ouvrage tout en omettant de statuer sur la demande de résolution du contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait en effet alloué des dommages-intérêts au titre des vices de construction mais n'avait pas statué sur le chef de demande relatif à la résolution. L'appelant soutenait que les manquements graves de l'entrepreneur, constatés par expertise judiciaire, justifiaient non seulement l'indemnisation mais également la résolution du contrat. La cour retient que l'abandon du chantier, le non-respect des délais et la présence de vices structurels graves constituent des manquements substantiels aux obligations contractuelles. Elle relève en outre que le contrat stipulait expressément la faculté pour le maître de l'ouvrage de solliciter la résolution en cas de non-conformité des travaux aux règles de l'art. Faisant droit à l'appel, la cour répare l'omission de statuer du premier juge et, statuant à nouveau, prononce la résolution du contrat aux torts de l'entrepreneur, tout en confirmant le jugement sur le volet indemnitaire. |
| 61022 | La qualité de commerçant des parties suffit à présumer l’accord sur les intérêts moratoires en cas de retard de paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 15/05/2023 | Saisi d'un appel portant exclusivement sur le refus d'allouer des intérêts légaux sur une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de stipulation d'intérêts entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais avait rejeté la demande accessoire relative aux intérêts. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions de l'article 871 du dahir des obligations et de... Saisi d'un appel portant exclusivement sur le refus d'allouer des intérêts légaux sur une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de stipulation d'intérêts entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais avait rejeté la demande accessoire relative aux intérêts. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions de l'article 871 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient que les intérêts légaux, constituant la sanction du retard dans l'exécution d'une obligation pécuniaire, sont présumés stipulés et donc dus de plein droit dès lors que l'une des parties au contrat est commerçante. Elle écarte par ailleurs les moyens soulevés par les intimés, tendant à la nullité du cautionnement et à la contestation du principal, au motif que l'absence d'appel principal ou incident de leur part circonscrit le litige aux seuls points critiqués par l'appelant. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement sur ce seul chef de demande, la cour condamnant les intimés au paiement des intérêts légaux à compter de la demande et confirmant le surplus des dispositions. |
| 60478 | La demande de provision jointe à une demande d’expertise suffit à rendre l’action en justice recevable (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 21/02/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande en paiement d'une indemnité provisionnelle assortie d'une mesure d'expertise judiciaire dans le cadre d'un litige relatif à l'exécution d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une expertise, simple mesure d'instruction, ne pouvait constituer l'objet principal d'une action en justice. L'appelant soutenait que sa demande, en ce qu'elle comportait un chef de demande ind... La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande en paiement d'une indemnité provisionnelle assortie d'une mesure d'expertise judiciaire dans le cadre d'un litige relatif à l'exécution d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une expertise, simple mesure d'instruction, ne pouvait constituer l'objet principal d'une action en justice. L'appelant soutenait que sa demande, en ce qu'elle comportait un chef de demande indemnitaire provisionnel, constituait bien une action au fond et non une simple sollicitation d'une mesure préparatoire. La cour retient que la présence d'une demande de condamnation à un montant provisionnel confère à l'action un caractère de demande au fond, distincte d'une simple requête aux fins d'expertise. Elle en déduit que le premier juge a commis une erreur de droit en rejetant la demande pour irrecevabilité sans examiner les prétentions de fond. Constatant toutefois que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, l'instruction sur le fond n'ayant pas été menée, la cour écarte son pouvoir d'évocation. En conséquence, elle infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 63215 | Ultra petita : la cour d’appel saisie d’un recours limité au seul refus d’éviction ne peut modifier le montant des loyers non contesté en l’absence d’appel incident (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 13/06/2023 | Saisie sur renvoi après une cassation partielle pour violation du principe dispositif, la cour d'appel de commerce statue sur la condamnation au paiement d'arriérés locatifs. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers mais avait déclaré irrecevable la demande de résiliation du bail et d'expulsion. L'appel des bailleurs ne portait que sur le rejet de la demande d'expulsion, sollicitant la confirmation du jugement pour le surplus. La cour de cass... Saisie sur renvoi après une cassation partielle pour violation du principe dispositif, la cour d'appel de commerce statue sur la condamnation au paiement d'arriérés locatifs. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers mais avait déclaré irrecevable la demande de résiliation du bail et d'expulsion. L'appel des bailleurs ne portait que sur le rejet de la demande d'expulsion, sollicitant la confirmation du jugement pour le surplus. La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir statué ultra petita en réduisant le montant des loyers, en l'absence d'appel incident du preneur sur ce chef de demande. Se conformant au point de droit jugé, la cour d'appel de renvoi retient que les prétentions du preneur relatives à des paiements partiels, n'ayant pas été formalisées par un appel incident, ne peuvent être examinées. En conséquence, elle confirme le jugement de première instance en ce qu'il a condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs initialement fixés. |
| 63255 | Gérance libre : la clause contractuelle attribuant la propriété des équipements au gérant prime sur les factures et témoignages contraires produits par le bailleur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 15/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la résiliation d'un contrat de gérance libre, notamment sur la propriété du matériel d'exploitation et la restitution des charges et garanties. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation, condamné le gérant au paiement des redevances et ordonné la restitution du dépôt de garantie, tout en rejetant les demandes du propriétaire relatives aux charges et à la valeur du matériel. L'appelant contestait le rejet de sa demande en... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la résiliation d'un contrat de gérance libre, notamment sur la propriété du matériel d'exploitation et la restitution des charges et garanties. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation, condamné le gérant au paiement des redevances et ordonné la restitution du dépôt de garantie, tout en rejetant les demandes du propriétaire relatives aux charges et à la valeur du matériel. L'appelant contestait le rejet de sa demande en paiement des charges de consommation et le refus de l'indemniser pour le matériel, ainsi que sa condamnation à restituer la garantie. La cour écarte la demande relative au matériel en retenant que le contrat de gérance, qui fait la loi des parties, stipulait sans équivoque que les équipements étaient la propriété du gérant. Elle rappelle qu'une preuve littérale ne peut être combattue par témoignage, rendant inopérante l'allégation d'une simple erreur matérielle. De même, la restitution du dépôt de garantie est jugée fondée, le procès-verbal de remise des clés ne mentionnant aucune réserve du propriétaire sur l'état des lieux. En revanche, la cour fait partiellement droit à la demande en paiement des charges, ne retenant que les factures dont la correspondance avec les locaux objets du contrat est établie sans ambiguïté. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement sur ce seul chef de demande et le confirme pour le surplus. |
| 63387 | Contrat de distribution : Le fournisseur qui accepte de nouvelles commandes malgré des factures impayées ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour refuser la livraison (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 06/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un fournisseur à indemniser son distributeur pour rupture de relations commerciales, le tribunal de commerce avait écarté la clause compromissoire et retenu la faute du fournisseur dans son refus de livraison. L'appelant soulevait principalement l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un tribunal arbitral international et, subsidiairement, l'exception d'inexécution tirée du défaut de paiement des factures par le distributeur. La cour d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un fournisseur à indemniser son distributeur pour rupture de relations commerciales, le tribunal de commerce avait écarté la clause compromissoire et retenu la faute du fournisseur dans son refus de livraison. L'appelant soulevait principalement l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un tribunal arbitral international et, subsidiairement, l'exception d'inexécution tirée du défaut de paiement des factures par le distributeur. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la clause compromissoire en retenant d'une part que la procédure arbitrale était épuisée et d'autre part que le distributeur, en ne saisissant pas l'arbitre de sa demande indemnitaire, avait renoncé à s'en prévaloir pour ce chef de demande. Sur le fond, la cour retient que le fournisseur, en acceptant de nouvelles commandes postérieurement au défaut de paiement de son cocontractant, s'était engagé à les honorer et ne pouvait dès lors se prévaloir de l'exception d'inexécution. Elle relève en outre que le fournisseur n'avait pas respecté la procédure contractuelle de résiliation pour défaut de paiement, qui imposait l'envoi de deux mises en demeure préalables. Faute pour l'appelant d'avoir contesté utilement le mode de calcul du préjudice retenu par l'expert, le montant de l'indemnité allouée est jugé fondé. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63394 | L’action en paiement de l’indemnité pour retard au déchargement d’une marchandise, fondée sur un contrat de vente commerciale, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 06/07/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription applicable à une action en paiement de surestaries nées d'un contrat de vente commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant prescrite. Le débat portait sur la qualification de la créance, à savoir si elle relevait de la prescription annale spéciale des pénalités de retard de paiement ou de la prescription quinquennale de droit commun commercial. Se conformant... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription applicable à une action en paiement de surestaries nées d'un contrat de vente commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant prescrite. Le débat portait sur la qualification de la créance, à savoir si elle relevait de la prescription annale spéciale des pénalités de retard de paiement ou de la prescription quinquennale de droit commun commercial. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que la demande en paiement des frais d'immobilisation du navire ne constitue pas une réclamation de pénalités de retard soumise à la prescription annale, mais une action en responsabilité contractuelle pour inexécution d'une obligation de déchargement. Elle applique en conséquence la prescription quinquennale de droit commun commercial prévue à l'article 5 du code de commerce. La cour juge cette prescription valablement interrompue par des mises en demeure et des actions judiciaires conservatoires. Elle écarte en outre le moyen tiré de la force majeure, faute de preuve, mais rejette la demande de pénalités de retard sur les surestaries elles-mêmes, au motif que le même préjudice ne peut être indemnisé deux fois. La cour infirme donc le jugement sur ce chef de demande et fait droit au paiement des indemnités d'immobilisation. |
| 63504 | Responsabilité bancaire : la prescription de l’action en réparation d’un préjudice quasi-délictuel court à compter de la date de connaissance du dommage par le client (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 18/07/2023 | La cour d'appel de commerce distingue la prescription applicable à l'action en répétition de l'indu de celle gouvernant l'action en responsabilité quasi-délictuelle à l'encontre d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à la restitution de sommes indûment perçues et au paiement de dommages-intérêts. L'appel portait principalement sur la prescription des demandes et sur la caractérisation de la faute bancaire. La cour retient que l'action en rest... La cour d'appel de commerce distingue la prescription applicable à l'action en répétition de l'indu de celle gouvernant l'action en responsabilité quasi-délictuelle à l'encontre d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à la restitution de sommes indûment perçues et au paiement de dommages-intérêts. L'appel portait principalement sur la prescription des demandes et sur la caractérisation de la faute bancaire. La cour retient que l'action en restitution de sommes indûment payées se prescrit à compter du jour du paiement, et non de la date de l'opération initiale, écartant ainsi la fin de non-recevoir sur ce chef de demande. Elle confirme la faute de la banque consistant à avoir continué de débiter des frais et intérêts sur un compte qui aurait dû être soldé dès la réception du chèque de règlement final. En revanche, la cour requalifie la demande d'indemnisation du préjudice né de l'impossibilité d'obtenir un autre crédit en action en responsabilité quasi-délictuelle, au visa de l'article 106 du code des obligations et des contrats. Dès lors, elle juge que la prescription de cette action court à compter du jour où le client a eu connaissance du dommage et de son auteur, et déclare la demande prescrite, le client en ayant eu connaissance plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance. Le jugement est donc infirmé partiellement sur le chef de la condamnation à des dommages-intérêts et confirmé pour le surplus. |
| 63568 | La résiliation anticipée d’un contrat de maintenance sans respect du préavis contractuel constitue une rupture abusive ouvrant droit à indemnisation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur un contrat de maintenance, le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que le contrat produit était incomplet, faute de versement de ses annexes. La cour d'appel de commerce infirme cette analyse en retenant que le contrat principal, signé des parties, et la lettre de résiliation qui s'y réfère expressément suffisent à établir l'existence de la relation contractuelle, rendant la demande re... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur un contrat de maintenance, le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que le contrat produit était incomplet, faute de versement de ses annexes. La cour d'appel de commerce infirme cette analyse en retenant que le contrat principal, signé des parties, et la lettre de résiliation qui s'y réfère expressément suffisent à établir l'existence de la relation contractuelle, rendant la demande recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel et au vu d'une expertise judiciaire, la cour écarte cependant la demande en paiement des factures de maintenance, celles-ci correspondant à une période postérieure à la date d'effet de la résiliation. La cour constate en revanche le caractère abusif de la rupture intervenue avant le terme contractuel et en violation du préavis stipulé. Faisant application des dispositions de l'article 264 du code des obligations et des contrats, elle alloue au prestataire une indemnité pour rupture anticipée, dont elle fixe souverainement le montant. Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité du chef de demande relatif à l'indemnisation et, statuant à nouveau, fait droit à cette demande tout en confirmant le rejet des prétentions au titre des factures. |
| 63666 | Le défaut de réponse à un moyen de défense ou à une demande d’expertise ne constitue pas une omission de statuer justifiant un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 19/09/2023 | Saisie d'un recours en rétractation formé par un assureur contre un arrêt le condamnant à indemniser un sinistre, la cour d'appel de commerce examine la notion d'omission de statuer sur un chef de demande au sens de l'article 402 du code de procédure civile. L'assureur soutenait que la cour avait omis de statuer, d'une part, sur sa demande tendant à voir constater l'inexistence de la garantie en raison d'une activité non déclarée par l'assuré et, d'autre part, sur sa demande d'une nouvelle exper... Saisie d'un recours en rétractation formé par un assureur contre un arrêt le condamnant à indemniser un sinistre, la cour d'appel de commerce examine la notion d'omission de statuer sur un chef de demande au sens de l'article 402 du code de procédure civile. L'assureur soutenait que la cour avait omis de statuer, d'une part, sur sa demande tendant à voir constater l'inexistence de la garantie en raison d'une activité non déclarée par l'assuré et, d'autre part, sur sa demande d'une nouvelle expertise. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'argument tiré de l'absence de garantie ne constitue pas une demande autonome mais un simple moyen de défense, dont l'omission de traitement ne peut fonder un recours en rétractation. Elle rejette également le second moyen en rappelant que la demande d'expertise constitue une mesure d'instruction relevant du pouvoir souverain des juges du fond et non un chef de demande dont l'omission ouvrirait droit à la rétractation. La cour rappelle ainsi que le recours en rétractation pour omission de statuer ne sanctionne que le défaut de réponse à une prétention principale ou incidente, et non le rejet implicite d'un argument ou d'une demande de mesure probatoire. En conséquence, le recours est rejeté et la caution versée par le demandeur est confisquée. |
| 63140 | Demande d’interprétation d’un jugement : L’omission d’une prétention dans le dispositif s’analyse en un rejet ne pouvant être rectifié que par la voie de l’appel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 06/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en interprétation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'omission de statuer et le rejet d'un chef de demande. Le tribunal de commerce avait refusé d'interpréter un jugement d'expulsion qui, selon le bailleur, omettait de viser les occupants du chef du preneur. L'appelant soutenait que cette omission constituait une obscurité justifiant une interprétation, dès lors qu'elle créait une difficulté d'exécution cons... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en interprétation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'omission de statuer et le rejet d'un chef de demande. Le tribunal de commerce avait refusé d'interpréter un jugement d'expulsion qui, selon le bailleur, omettait de viser les occupants du chef du preneur. L'appelant soutenait que cette omission constituait une obscurité justifiant une interprétation, dès lors qu'elle créait une difficulté d'exécution constatée par procès-verbal. La cour retient que le premier juge n'a pas omis de statuer sur ce point mais a implicitement rejeté cette partie de la demande en ne la reprenant pas dans son dispositif. Elle en déduit que la décision n'étant ni obscure ni ambiguë, la voie de l'interprétation est fermée. La cour rappelle que la contestation du rejet, même implicite, d'un chef de demande relève exclusivement de la voie de l'appel contre la décision initiale. Le jugement ayant correctement rejeté la demande en interprétation est par conséquent confirmé. |
| 64139 | La banque dépositaire est responsable des retraits frauduleux effectués par son préposé, dès lors qu’une expertise établit que la signature du client sur les ordres de retrait a été imitée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 18/07/2022 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des détournements commis par l'un de ses préposés. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à restituer les fonds à son client et à l'indemniser. L'établissement bancaire contestait sa responsabilité en arguant de l'absence de faute décelable de son employé face à des signatures habilement falsifiées, tandis que le client sollicitait une majora... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des détournements commis par l'un de ses préposés. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à restituer les fonds à son client et à l'indemniser. L'établissement bancaire contestait sa responsabilité en arguant de l'absence de faute décelable de son employé face à des signatures habilement falsifiées, tandis que le client sollicitait une majoration de son indemnité et l'octroi des intérêts légaux. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire confirmant la falsification des ordres de retrait, la cour écarte l'argumentation de la banque en retenant sa responsabilité de plein droit en qualité de commettant pour les agissements de son préposé, sur le fondement de l'article 85 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle également que l'obligation de restitution du dépositaire bancaire, prévue par l'article 510 du code de commerce, subsiste même en cas de perte des fonds par suite d'une force majeure. Faisant droit à l'appel du client, la cour majore le montant des dommages-intérêts en considération de l'importance des sommes et de la durée de la privation de jouissance. Elle déclare cependant irrecevable la demande relative aux intérêts légaux, le premier arrêt d'appel étant devenu définitif sur ce chef de demande non visé par le pourvoi en cassation. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum des dommages-intérêts et confirmé pour le surplus. |
| 64226 | Contrat de société : La conclusion d’un bail postérieur entre associés vaut résiliation de la société et ouvre droit au partage des bénéfices réalisés antérieurement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 26/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement de bénéfices au titre d'un contrat de société en participation, le tribunal de commerce avait écarté les prétentions du demandeur en retenant la résiliation verbale de la société et sa novation en contrat de bail sur la foi de témoignages. L'appelant soutenait principalement qu'un contrat de société constaté par écrit ne pouvait être résilié par la seule preuve testimoniale. La cour d'appel de com... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement de bénéfices au titre d'un contrat de société en participation, le tribunal de commerce avait écarté les prétentions du demandeur en retenant la résiliation verbale de la société et sa novation en contrat de bail sur la foi de témoignages. L'appelant soutenait principalement qu'un contrat de société constaté par écrit ne pouvait être résilié par la seule preuve testimoniale. La cour d'appel de commerce confirme la résiliation de la société, retenant que la conclusion postérieure d'un contrat de bail entre les mêmes parties pour le même local, corroborée par les témoignages, suffisait à établir leur commune intention de mettre fin au contrat initial, rendant la demande d'éviction infondée. La cour écarte également la demande en restitution du capital social, dès lors qu'il ressort des termes du contrat que l'apport en numéraire provenait du gérant et non de l'appelant. Toutefois, elle retient que l'associé a droit à sa part des bénéfices pour la période courant de la constitution de la société jusqu'à sa résiliation effective. Elle fonde sa décision sur le rapport d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, et écarte la contestation du gérant en relevant que faute pour ce dernier d'avoir produit les documents comptables, l'expert était fondé à évaluer les bénéfices sur la base d'éléments objectifs. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur le chef de demande relatif aux bénéfices et réforme la décision en condamnant l'intimé au paiement de la part revenant à l'appelant, confirmant le jugement pour le surplus. |
| 64229 | L’inopposabilité des garanties pour défaut d’autorisation du conseil d’administration ne peut être invoquée dès lors que le jugement condamnant la société au paiement est devenu définitif (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 26/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en responsabilité bancaire et en nullité de contrats, la cour d'appel de commerce précise la portée de la sanction du défaut d'autorisation des garanties par le conseil d'administration. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable car elle visait à obtenir une mesure d'instruction et était tardive et imprécise. La cour confirme l'irrecevabilité du chef de demande en responsabilité, retenant ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en responsabilité bancaire et en nullité de contrats, la cour d'appel de commerce précise la portée de la sanction du défaut d'autorisation des garanties par le conseil d'administration. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable car elle visait à obtenir une mesure d'instruction et était tardive et imprécise. La cour confirme l'irrecevabilité du chef de demande en responsabilité, retenant que la sollicitation d'une expertise pour déterminer le préjudice, en l'absence de toute allégation d'un dommage précis, s'analyse en une demande visant à constituer une preuve et non en une demande au fond. S'agissant de la demande en nullité, la cour rappelle que la sanction du défaut d'autorisation préalable du conseil d'administration, prévue par l'article 70 de la loi sur les sociétés anonymes, n'est pas la nullité des actes mais leur simple inopposabilité à la société. Or, la cour retient que le jugement condamnant la société au paiement au titre desdits contrats étant devenu définitif sur la demande principale, faute d'appel sur ce chef, la débitrice ne peut plus se prévaloir de cette inopposabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64244 | La production en appel de la mise en demeure justifie l’octroi de dommages-intérêts pour le retard du créancier à délivrer une mainlevée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 27/09/2022 | Saisi d'un double appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une sûreté sur un véhicule tout en rejetant la demande de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un recours tardif et sur le bien-fondé d'une demande indemnitaire. Après avoir déclaré irrecevable pour forclusion l'appel formé par l'organisme de financement, la cour examine le recours du mandataire du propriétaire du véhicule, qui contestait le rejet de sa demande de réparation pour r... Saisi d'un double appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une sûreté sur un véhicule tout en rejetant la demande de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un recours tardif et sur le bien-fondé d'une demande indemnitaire. Après avoir déclaré irrecevable pour forclusion l'appel formé par l'organisme de financement, la cour examine le recours du mandataire du propriétaire du véhicule, qui contestait le rejet de sa demande de réparation pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait écarté cette demande au motif que la mise en demeure préalable n'était pas prouvée. La cour retient que la production de la sommation interpellative pour la première fois en cause d'appel suffit à caractériser la faute de l'organisme de financement, dès lors que l'appel a pour effet de déférer à nouveau la connaissance du litige à la juridiction du second degré. Constatant que le refus de délivrer l'attestation de mainlevée après cette sommation constitue un atermoiement fautif, elle fait droit à la demande de réparation. Le jugement est par conséquent réformé sur ce chef de demande, la cour allouant des dommages-intérêts au mandataire et confirmant la décision pour le surplus. |
| 64391 | Assurance emprunteur : La date de survenance de l’incapacité, et non celle du jugement la constatant, constitue le point de départ de l’obligation de l’assureur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 12/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de prise d'effet de la garantie d'une assurance emprunteur en cas d'incapacité de l'assuré. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances du prêt, mais uniquement à compter de la date du jugement prononçant l'incapacité de l'emprunteur. L'appelante contestait cette limitation, soutenant qu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de prise d'effet de la garantie d'une assurance emprunteur en cas d'incapacité de l'assuré. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances du prêt, mais uniquement à compter de la date du jugement prononçant l'incapacité de l'emprunteur. L'appelante contestait cette limitation, soutenant que la garantie devait courir dès la survenance du sinistre et non à compter de sa simple constatation judiciaire. La cour écarte d'abord les moyens tirés des vices de notification du commandement, au motif que la connaissance de l'incapacité par le créancier s'apprécie à la date d'envoi de l'acte et que l'adresse utilisée était celle contractuellement élue. La cour retient cependant que le jugement prononçant l'incapacité a un caractère purement déclaratif et ne constitue pas le fait générateur du droit à garantie. Dès lors, la subrogation de l'assureur doit couvrir l'intégralité des échéances impayées depuis la réalisation effective du risque. Le jugement est par conséquent confirmé en son principe mais réformé sur ce chef de demande. |
| 64454 | Bail commercial : La cour d’appel réforme le jugement ayant rejeté à tort une demande en paiement de loyers pour une période non couverte par une décision antérieure (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 19/10/2022 | La cour d'appel de commerce réforme un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux par une application erronée de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce, tout en prononçant l'éviction du preneur, avait écarté la demande en paiement des arriérés au motif qu'une condamnation antérieure portait sur les mêmes sommes. L'appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation, la période de loyers réclamée étant distincte de celle couverte p... La cour d'appel de commerce réforme un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux par une application erronée de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce, tout en prononçant l'éviction du preneur, avait écarté la demande en paiement des arriérés au motif qu'une condamnation antérieure portait sur les mêmes sommes. L'appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation, la période de loyers réclamée étant distincte de celle couverte par la décision précédente. La cour constate, après vérification des pièces, que le jugement antérieur ne couvrait effectivement pas la période de loyers faisant l'objet de la nouvelle instance. Elle retient dès lors que la demande n'était pas prescrite par l'autorité de la chose jugée et devait être accueillie. Statuant sur la demande additionnelle, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours de procédure, faute pour ce dernier de justifier d'un quelconque règlement. Le jugement est en conséquence infirmé sur ce chef de demande et la cour, statuant à nouveau, fait droit à l'intégralité des créances du bailleur. |
| 64466 | L’action en garantie des vices de construction doit être intentée dans les trente jours suivant leur découverte sous peine d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/10/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la réception définitive sans réserve des travaux et sur la forclusion de l'action en garantie des vices de construction. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage à restituer la retenue de garantie et à libérer les cautions bancaires, tout en rejetant sa demande en réparation des désordres affectant l'ouvrage. L'appelant principal, maître d'ouvrage, soutenait que son action visait la réparation des vices et non la g... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la réception définitive sans réserve des travaux et sur la forclusion de l'action en garantie des vices de construction. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage à restituer la retenue de garantie et à libérer les cautions bancaires, tout en rejetant sa demande en réparation des désordres affectant l'ouvrage. L'appelant principal, maître d'ouvrage, soutenait que son action visait la réparation des vices et non la garantie, échappant ainsi à la forclusion de trente jours prévue par l'article 769 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant que la signature par le maître d'ouvrage du procès-verbal de réception définitive sans aucune réserve, conformément à l'article 76 du décret relatif aux clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, met fin à l'exécution du marché et le prive du droit de se prévaloir d'un défaut d'achèvement. S'agissant de la demande indemnitaire pour mauvaise qualité des travaux, la cour retient qu'elle relève de l'action en garantie des vices et que le maître d'ouvrage, ayant eu connaissance des désordres à une date certaine, a introduit son action bien au-delà du délai de forclusion de trente jours imposé par l'article 769 du dahir des obligations et des contrats. La cour rejette également l'appel incident de l'entrepreneur tendant à l'octroi d'intérêts légaux, au motif que cette demande n'avait été formulée en première instance que sur un chef de demande qui avait été rejeté. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris. |
| 64507 | Recours en rétractation : L’omission de statuer ne peut être invoquée que sur un chef de demande expressément formulé dans les conclusions d’appel (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 24/10/2022 | Saisi d'un recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur à la rétractation invoquait, d'une part, une omission de statuer sur sa demande en nullité du commandement de payer et, d'autre part, l'existence d'une décision antérieure contradictoire ayant prononcé la résiliation du bail moyennant le paiement d'une indemnité d... Saisi d'un recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur à la rétractation invoquait, d'une part, une omission de statuer sur sa demande en nullité du commandement de payer et, d'autre part, l'existence d'une décision antérieure contradictoire ayant prononcé la résiliation du bail moyennant le paiement d'une indemnité d'éviction. La cour écarte le premier moyen en relevant, après examen du dossier d'appel, que le preneur n'avait pas formulé de demande formelle en nullité du commandement dans ses conclusions, se bornant à solliciter l'infirmation du jugement et le rejet de la demande principale. La cour rejette également le second moyen au motif que l'existence d'une décision antérieure, déjà débattue en première instance et en appel, ne constitue pas un fait nouveau ou une cause de rétractation au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Dès lors, la cour considère que les moyens soulevés ne correspondent à aucun des cas d'ouverture du recours en rétractation limitativement énumérés par la loi. Le recours est par conséquent rejeté et le demandeur condamné aux dépens et à une amende civile. |
| 64541 | Clause pénale : Le juge peut réduire l’indemnité de résiliation anticipée d’un contrat de services jugée excessive (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/10/2022 | Saisi d'un litige relatif au paiement d'indemnités de résiliation anticipée d'un contrat de fourniture de services de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'opérateur au titre de ces indemnités, la jugeant non justifiée, tout en faisant droit à la demande en paiement des factures de consommation courante. L'appelant soutenait que la résiliation unilatérale par le c... Saisi d'un litige relatif au paiement d'indemnités de résiliation anticipée d'un contrat de fourniture de services de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'opérateur au titre de ces indemnités, la jugeant non justifiée, tout en faisant droit à la demande en paiement des factures de consommation courante. L'appelant soutenait que la résiliation unilatérale par le client, matérialisée par le transfert de ses lignes à un concurrent, rendait exigible l'indemnité prévue aux conditions générales de vente acceptées par le client. La cour retient que la signature du contrat emporte adhésion à ces conditions et que le client, n'ayant pas respecté la procédure de résiliation contractuelle, est tenu au paiement d'une indemnité. Elle qualifie cependant cette indemnité de clause pénale et, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, use de son pouvoir modérateur pour en réduire le montant qu'elle estime excessif. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande, la cour condamnant le client au paiement d'une indemnité réduite et confirmant le jugement pour le surplus. |
| 64704 | Les motifs du recours en rétractation sont limitativement énumérés et n’incluent ni l’omission de faits ni la contradiction des motifs du jugement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 09/11/2022 | Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt confirmatif en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. La demanderesse au recours invoquait l'omission par la cour de statuer sur certains faits ainsi que la contradiction des motifs de l'arrêt attaqué, lequel avait retenu qu'elle n'avait pas produit les originaux de quittances de loyer arguées de faux. La cour écarte ... Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt confirmatif en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. La demanderesse au recours invoquait l'omission par la cour de statuer sur certains faits ainsi que la contradiction des motifs de l'arrêt attaqué, lequel avait retenu qu'elle n'avait pas produit les originaux de quittances de loyer arguées de faux. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'omission de statuer sur des faits ne figure pas parmi les cas de rétractation, contrairement à l'omission de statuer sur un chef de demande. Sur le second moyen, la cour retient que la contradiction justifiant la rétractation est celle qui, affectant le dispositif même de la décision, en rend l'exécution impossible. Elle juge qu'une contestation des constatations de fait, telle que l'absence de production d'une pièce, ne constitue pas une telle contradiction et relève le cas échéant d'un pourvoi en cassation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 64712 | Contrat de partenariat : en l’absence de preuve écrite de sa résiliation, le contrat continue de produire ses effets entre les parties (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 10/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat en participation aux bénéfices pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la force probante de l'écrit contractuel face à une situation de fait prétendument nouvelle. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des redevances impayées et l'expulsion de l'occupant. L'appelant soutenait que le contrat initial avait été résilié verbalement au profit d'un tiers occupant, lequel s'acquitta... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat en participation aux bénéfices pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la force probante de l'écrit contractuel face à une situation de fait prétendument nouvelle. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des redevances impayées et l'expulsion de l'occupant. L'appelant soutenait que le contrat initial avait été résilié verbalement au profit d'un tiers occupant, lequel s'acquittait des redevances, et contestait la validité de la mise en demeure qui ne lui avait pas été personnellement notifiée. La cour écarte cette argumentation en retenant que le contrat écrit constitue la loi des parties. En l'absence de preuve d'une résiliation formelle par écrit, la relation contractuelle initiale demeure en vigueur et produit tous ses effets entre les signataires. La cour ajoute que les documents tendant à prouver l'occupation des lieux par un tiers et les offres de paiement émanant de ce dernier sont inopérants, ce tiers étant étranger à la convention. Le chef de demande reconventionnelle en restitution d'une somme d'argent est également rejeté comme n'ayant pas été présenté de manière régulière en première instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64802 | Force obligatoire du contrat : Le gérant d’un fonds de commerce est tenu de rembourser au propriétaire les loyers que ce dernier a payés en ses lieu et place conformément à leurs engagements (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en remboursement de loyers dans le cadre d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire des conventions. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le propriétaire ne justifiait pas du paiement desdits loyers. L'appelant soutenait avoir produit les quittances et invoquait l'obligation contractuelle du gérant de s'acquitter de cette charge. La cour relève que les ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en remboursement de loyers dans le cadre d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire des conventions. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le propriétaire ne justifiait pas du paiement desdits loyers. L'appelant soutenait avoir produit les quittances et invoquait l'obligation contractuelle du gérant de s'acquitter de cette charge. La cour relève que les pièces produites établissent que le propriétaire a effectivement réglé les loyers dont le paiement incombait au gérant en vertu de leur accord. Faisant application du principe de la force obligatoire des contrats, consacré par l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, la cour retient que le propriétaire qui s'acquitte d'une dette contractuellement à la charge du gérant est fondé à en obtenir le remboursement. Le jugement est donc infirmé sur ce chef de demande et, statuant à nouveau, la cour condamne le gérant au paiement des loyers, confirmant la décision pour le surplus. |
| 64911 | Recouvrement du solde d’un compte courant : le défaut de clôture préalable ne peut être soulevé d’office par le juge en cas de reconnaissance de dette par le client (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 28/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'aveu judiciaire du débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'établissement bancaire ne justifiait pas de la clôture préalable du compte. L'appelant soutenait que l'aveu judiciaire du débiteur, qui reconnaissait l'intégralité de la créance, primait sur cette exigence form... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'aveu judiciaire du débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'établissement bancaire ne justifiait pas de la clôture préalable du compte. L'appelant soutenait que l'aveu judiciaire du débiteur, qui reconnaissait l'intégralité de la créance, primait sur cette exigence formelle. La cour fait droit à ce moyen et retient que l'aveu judiciaire constitue une preuve parfaite qui lie son auteur, en application de l'article 410 du Dahir des obligations et des contrats. Elle ajoute que l'exception tirée du défaut de clôture du compte est une défense au fond qui ne peut être soulevée d'office par le juge, a fortiori en présence d'un aveu non équivoque du débiteur. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande et la condamnation est étendue au solde du compte courant, le surplus de la décision étant confirmé. |
| 64969 | La banque est responsable des débits erronés sur le compte de son client, même lorsque l’erreur provient d’un distributeur automatique d’un autre établissement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 01/12/2022 | Saisi d'un litige relatif à des débits contestés sur des comptes courants, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'établissement bancaire et sur la portée d'une mission d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la restitution de plusieurs sommes et au paiement de dommages et intérêts. L'appelant contestait sa faute, l'admissibilité d'une demande additionnelle formulée après le dépôt du rapport d'expertise, ainsi que le dépa... Saisi d'un litige relatif à des débits contestés sur des comptes courants, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'établissement bancaire et sur la portée d'une mission d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la restitution de plusieurs sommes et au paiement de dommages et intérêts. L'appelant contestait sa faute, l'admissibilité d'une demande additionnelle formulée après le dépôt du rapport d'expertise, ainsi que le dépassement par l'expert des limites de sa mission. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 59 du code de procédure civile, retenant que la mission de l'expert, telle que définie par le jugement avant dire droit, l'autorisait à examiner l'ensemble des opérations non justifiées, y compris celles non visées dans l'acte introductif d'instance. Se fondant sur les conclusions de l'expertise, elle retient la faute de la banque pour avoir débité un compte en devises pour des retraits nationaux et pour avoir facturé deux fois des frais de carte bancaire. La cour juge par ailleurs recevable la demande additionnelle formulée après expertise, mais relève que le premier juge a commis une erreur en condamnant à la restitution d'une somme déjà incluse dans le montant global de cette nouvelle demande. Elle considère enfin que les prélèvements injustifiés constituent une faute engageant la responsabilité de la banque et justifiant l'allocation de dommages et intérêts. Le jugement est en conséquence infirmé sur ce seul chef de demande et confirmé pour le surplus. |
| 68321 | Contrat de prestation de services : la signature du rapport final de mission par le client vaut reconnaissance de l’exécution de l’obligation et le contraint au paiement du prix (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une prestation de services, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de mise en cause d'un tiers financeur et sur la preuve de l'exécution du contrat. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement tout en déclarant irrecevable la demande d'intervention forcée de l'organisme de financement. L'appelant soutenait que l'organisme financeur devait être mis en cause et contestait... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une prestation de services, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de mise en cause d'un tiers financeur et sur la preuve de l'exécution du contrat. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement tout en déclarant irrecevable la demande d'intervention forcée de l'organisme de financement. L'appelant soutenait que l'organisme financeur devait être mis en cause et contestait la réalité de la prestation, sollicitant à ce titre une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré de la nécessaire mise en cause du tiers, retenant que le contrat de financement liait ce dernier au débiteur seul et n'emportait aucune obligation de paiement direct au profit du prestataire créancier. Sur le fond, la cour considère la créance établie dès lors qu'un rapport d'exécution de la mission a été signé sans réserve par le débiteur, le prestataire et l'organisme financeur lui-même, rendant ainsi la contestation de la facture et la demande d'expertise inopérantes. Par ailleurs, la cour déclare l'appel incident du créancier, qui sollicitait des dommages-intérêts pour retard de paiement, irrecevable au motif qu'il n'avait pas formellement conclu à l'infirmation du jugement sur ce chef de demande. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67922 | La demande de mainlevée d’une garantie de marché public est justifiée par le seul manquement du débiteur à ses obligations, sans qu’il soit nécessaire que la garantie ait été mise en jeu (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 22/11/2021 | Saisi d'un appel partiel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de sa dette principale, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une demande de mainlevée de cautions sur marchés publics. Le tribunal de commerce avait déclaré cette demande irrecevable au motif que la créance correspondante n'était pas encore exigible, le garant n'ayant pas été appelé en paiement. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'inexécution par le débiteur de ses obligations généra... Saisi d'un appel partiel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de sa dette principale, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une demande de mainlevée de cautions sur marchés publics. Le tribunal de commerce avait déclaré cette demande irrecevable au motif que la créance correspondante n'était pas encore exigible, le garant n'ayant pas été appelé en paiement. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'inexécution par le débiteur de ses obligations générales justifiait la libération de son engagement de caution, indépendamment de la mise en jeu de la garantie. La cour retient que la demande ne vise pas le paiement d'une dette au titre des cautions mais bien la mainlevée de l'engagement lui-même. Elle juge que le défaut de paiement généralisé du débiteur constitue un manquement contractuel suffisant pour justifier la libération du garant. Au visa de l'article 1141 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour considère que le créancier est en droit de solliciter cette mainlevée dès lors que le débiteur a manqué à ses engagements. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande, la cour ordonnant la mainlevée des cautions sous astreinte et confirmant la décision pour le surplus. |
| 70354 | Paiement du loyer commercial : Il incombe au preneur qui allègue s’être acquitté de sa dette locative d’en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 05/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des loyers et sur l'intérêt à agir de l'appelant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, tout en retenant la somme locative la plus faible, faute pour les bailleurs de prouver le montant supérieur qu'ils alléguaient. L'appelant contestait la période des arriérés retenue, soutenant s'être acquitté d'un... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des loyers et sur l'intérêt à agir de l'appelant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, tout en retenant la somme locative la plus faible, faute pour les bailleurs de prouver le montant supérieur qu'ils alléguaient. L'appelant contestait la période des arriérés retenue, soutenant s'être acquitté d'une partie des loyers réclamés, et critiquait le montant du loyer mensuel que le premier juge avait pourtant fixé en sa faveur. La cour écarte d'emblée le moyen relatif au montant du loyer, relevant le défaut d'intérêt à agir de l'appelant sur un chef de demande qui lui avait donné satisfaction en première instance. Sur le fond, la cour retient que la preuve du paiement des loyers incombe au preneur et que ce dernier ne rapporte pas la preuve de l'acquittement des sommes antérieures aux dépôts effectués auprès du tribunal. Dès lors, le calcul des arriérés opéré par le premier juge étant jugé exact au vu des pièces produites, le jugement entrepris est confirmé. |
| 70163 | Transport maritime : Le destinataire ayant tardé à payer le fret est tenu d’indemniser le transporteur pour le retard dans la restitution des conteneurs (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 28/01/2020 | Aux termes d'un arrêt infirmatif partiel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du retard dans la restitution de conteneurs et sur l'autorité d'une ordonnance de référé ayant statué sur le paiement du fret. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes du transporteur en paiement d'un solde de fret et de pénalités de retard. Saisie de la question de l'autorité de l'ordonnance de référé, la cour confirme le rejet de la demande en paiement du solde de fret, r... Aux termes d'un arrêt infirmatif partiel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du retard dans la restitution de conteneurs et sur l'autorité d'une ordonnance de référé ayant statué sur le paiement du fret. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes du transporteur en paiement d'un solde de fret et de pénalités de retard. Saisie de la question de l'autorité de l'ordonnance de référé, la cour confirme le rejet de la demande en paiement du solde de fret, retenant que ladite ordonnance, non réformée, conserve sa pleine autorité et que le transporteur n'a pas émis de réserves lors de l'encaissement d'un paiement partiel. En revanche, la cour considère que le retard dans la restitution des conteneurs est exclusivement imputable au destinataire, dont le défaut de paiement du fret à l'arrivée de la marchandise a légitimé l'exercice du droit de rétention par le transporteur. La cour retient que ce manquement justifie l'allocation d'une indemnité au transporteur pour la privation de l'usage de son matériel, dont elle fixe souverainement le montant au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande. |
| 69651 | Recours en rétractation : L’omission de statuer sur un chef de demande justifie la rectification de l’arrêt ayant commis l’omission (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 06/10/2020 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine la portée de sa saisine après un arrêt de cassation avec renvoi. Le demandeur au recours soutenait que la cour, statuant sur renvoi, avait omis de se prononcer sur sa demande en paiement d'une quote-part de bénéfices, alors même qu'elle avait écarté le moyen tiré de la prescription qui avait seul motivé la cassation. La cour relève que l'arrêt de la Cour de cassation n'avait censuré la premièr... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine la portée de sa saisine après un arrêt de cassation avec renvoi. Le demandeur au recours soutenait que la cour, statuant sur renvoi, avait omis de se prononcer sur sa demande en paiement d'une quote-part de bénéfices, alors même qu'elle avait écarté le moyen tiré de la prescription qui avait seul motivé la cassation. La cour relève que l'arrêt de la Cour de cassation n'avait censuré la première décision d'appel que pour défaut de réponse au moyen tiré de la prescription. Dès lors, en se bornant, après avoir rejeté ce moyen, à confirmer le jugement de première instance sur le seul chef de l'éviction, la cour statuant sur renvoi a effectivement omis de statuer sur la demande indemnitaire. La cour retient que cette omission constitue un cas d'ouverture du recours en rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Faisant droit au recours, la cour complète sa précédente décision en y ajoutant la condamnation au paiement des sommes dues au titre de l'exploitation, dont le montant avait été fixé par une expertise devenue définitive. |
| 69108 | Clause pénale : le créancier doit prouver l’étendue de son préjudice pour contester la réduction judiciaire de l’indemnité convenue (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/07/2020 | Saisi d'un appel portant sur la révision judiciaire d'une clause pénale dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du préjudice. Le tribunal de commerce avait réduit de moitié le montant de l'indemnité contractuellement prévue pour sanctionner le retard d'exécution de l'entrepreneur. L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que le premier juge, en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, ne pouvait modérer la péna... Saisi d'un appel portant sur la révision judiciaire d'une clause pénale dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du préjudice. Le tribunal de commerce avait réduit de moitié le montant de l'indemnité contractuellement prévue pour sanctionner le retard d'exécution de l'entrepreneur. L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que le premier juge, en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, ne pouvait modérer la pénalité sans motiver sa décision au regard du préjudice réellement subi. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la charge de la preuve du préjudice incombe au créancier qui se prévaut de la clause pénale. Elle rappelle que si le juge dispose du pouvoir de modérer une clause manifestement excessive, il ne peut le faire qu'au regard d'un préjudice dont la réalité et l'étendue sont établies par le demandeur. Dès lors, faute pour le maître d'ouvrage d'avoir démontré le dommage allégué, notamment la perte de chance liée au retard d'ouverture d'un établissement scolaire, sa demande de réévaluation de l'indemnité ne pouvait prospérer. Le jugement est par conséquent confirmé sur ce chef de demande. |
| 69087 | L’omission dans le dispositif d’une condamnation pourtant énoncée dans les motifs constitue une erreur matérielle susceptible de rectification (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 16/07/2020 | Saisie d'une demande en rectification d'erreur matérielle affectant l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur une omission dans le dispositif d'une décision ayant statué en matière de bail commercial. Le bailleur soutenait que le dispositif de l'arrêt, qui condamnait le preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts, avait omis de prononcer la résiliation du bail et l'expulsion, bien que ces mesures fussent expressément justifiées dans la motivation ... Saisie d'une demande en rectification d'erreur matérielle affectant l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur une omission dans le dispositif d'une décision ayant statué en matière de bail commercial. Le bailleur soutenait que le dispositif de l'arrêt, qui condamnait le preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts, avait omis de prononcer la résiliation du bail et l'expulsion, bien que ces mesures fussent expressément justifiées dans la motivation par la constatation d'un défaut de paiement. La cour relève que sa motivation avait effectivement constaté le manquement du preneur à ses obligations et conclu à la résiliation du contrat. Elle rappelle que les motifs d'une décision et son dispositif forment une unité indivisible et sont indissociablement liés. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, la cour retient que l'omission de statuer dans le dispositif sur un chef de demande accueilli dans les motifs constitue une erreur matérielle susceptible de rectification. Elle fait par conséquent droit à la demande et ordonne de compléter le dispositif de l'arrêt initial en y ajoutant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. |
| 68732 | La caution bancaire peut contraindre le débiteur principal à obtenir la mainlevée des garanties de marché sous astreinte (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 16/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit d'action de la caution contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté ce chef de demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit les contrats de garantie correspondants. La cour retient, au visa de l'article 1141 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la caution est en droit d'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit d'action de la caution contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté ce chef de demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit les contrats de garantie correspondants. La cour retient, au visa de l'article 1141 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la caution est en droit d'agir contre le débiteur principal pour être déchargée de son engagement, notamment lorsque ce dernier est en défaut de paiement. Elle en déduit que l'établissement bancaire est fondé à exiger de la société débitrice qu'elle accomplisse les diligences nécessaires à l'obtention de la mainlevée des garanties auprès des bénéficiaires des marchés. La condamnation sous astreinte est jugée justifiée, l'obtention de la mainlevée constituant une obligation de faire qui requiert une intervention personnelle du débiteur. La cour précise cependant que cette obligation ne pèse pas sur les autres cautions personnes physiques, dont l'engagement se limite à une garantie de paiement et non à l'exécution des obligations contractuelles du débiteur. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande et, statuant à nouveau, la cour y fait droit, tout en le confirmant pour le surplus. |
| 68674 | Bail commercial : l’action en validation de la mise en demeure de payer doit être introduite dans les six mois suivant l’expiration du délai de paiement, sous peine de forclusion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 11/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement de loyers et l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de forclusion de l'action en validation de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant soulevait d'une part son défaut de qualité à défendre, et d'autre part la forclusion de l'action du bailleur, faute d'avoir été introduite dans... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement de loyers et l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de forclusion de l'action en validation de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant soulevait d'une part son défaut de qualité à défendre, et d'autre part la forclusion de l'action du bailleur, faute d'avoir été introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49.16. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant qu'une précédente décision n'avait pas eu pour effet de priver le preneur de sa qualité de locataire. En revanche, elle accueille le moyen tiré de la forclusion. La cour retient que le délai de six mois pour agir en validation de l'injonction de payer court à compter de l'expiration du délai de quinze jours imparti au preneur pour s'acquitter de sa dette, et non à compter de la date de la réponse du preneur à ladite injonction. L'action du bailleur ayant été introduite tardivement, la demande d'expulsion est jugée irrecevable. La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement sur ce chef de demande mais le confirme s'agissant de la condamnation au paiement des arriérés locatifs. |
| 70279 | Cautionnement : les héritiers de la caution ne sont tenus au paiement de la dette que dans la limite des biens de la succession et à proportion de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 03/02/2020 | Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce statue sur les limites de l'engagement des héritiers d'une caution solidaire décédée. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une caution et les héritiers de la seconde caution au paiement de la dette bancaire. La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, avait censuré l'arrêt d'appel confirmant cette décision, au motif qu'il violait les règles de la transmission successorale des obligations. Se conformant au... Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce statue sur les limites de l'engagement des héritiers d'une caution solidaire décédée. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une caution et les héritiers de la seconde caution au paiement de la dette bancaire. La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, avait censuré l'arrêt d'appel confirmant cette décision, au motif qu'il violait les règles de la transmission successorale des obligations. Se conformant au point de droit jugé, la cour de renvoi rappelle qu'en application de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, les héritiers ne sont tenus des dettes du de cujus qu'à concurrence de leurs parts héréditaires et dans la limite de l'actif successoral. Il en résulte que leur obligation au paiement ne peut être solidaire mais doit être divisée entre eux. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement sur ce seul chef de demande, les autres dispositions de l'arrêt précédemment rendu et non visées par la cassation ayant acquis force de chose jugée. |