Jurisprudence
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Bassamat&laraqui

Laraqui

Mot clé
قرار جنحي

Ref Titre Juridiction Thème Date Mots clés Résumé
56215 La demande civile jointe à l’action publique interrompt la prescription biennale de l’action en garantie contre l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 16/07/2024 Preuve du contrat d'assurance, Prescription biennale, Obligation de l'assureur, Interruption de la prescription, Indemnisation du sinistre, Expertise judiciaire, Demande en justice, Déclaration de sinistre, Contrat d'assurance, Assurance incendie, Action civile Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation d'un assuré au titre d'une police d'assurance incendie. Le tribunal de commerce avait décl...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation d'un assuré au titre d'une police d'assurance incendie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'assuré ne rapportait pas la preuve de l'étendue de son préjudice. L'assureur intimé soulevait principalement la prescription biennale de l'action et contestait l'existence du contrat de garantie faute de production de la police, tandis que l'assuré appelant soutenait que la prescription avait été interrompue par sa constitution de partie civile dans une procédure pénale connexe. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la demande en justice formée par l'assuré devant la juridiction répressive constitue une cause d'interruption au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats, faisant courir un nouveau délai à compter de la décision pénale définitive. Elle juge ensuite que la preuve du contrat d'assurance est suffisamment rapportée par la production d'une attestation d'assurance corroborée par un avenant augmentant le plafond de la garantie, puis ordonne une expertise judiciaire pour évaluer le préjudice dont elle homologue les conclusions. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne l'assureur à indemniser l'assuré à hauteur du montant fixé par l'expert, dans la limite du plafond contractuel.

57145 L’exploitation exclusive d’un camion en société justifie la résiliation du contrat et l’indemnisation de l’associé lésé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 03/10/2024 Validité des opérations d'expertise, Résiliation de contrat, Partage des bénéfices, Inexécution contractuelle, Indemnisation de l'associé, Exploitation exclusive d'un bien social, Expertise judiciaire, Demande additionnelle en appel, Contrat de société, Contestation du rapport d'expertise Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société en participation portant sur l'exploitation d'un véhicule commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société en participation portant sur l'exploitation d'un véhicule commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande et condamné l'un des associés au paiement de la quote-part de bénéfices de son coassocié sur la base de deux expertises, l'une comptable et l'autre mécanique. L'appelant soulevait principalement la nullité des opérations d'expertise pour vice de procédure, tirée du défaut de notification des jugements avant dire droit et d'irrégularité de la convocation des parties, ainsi que le caractère erroné des conclusions des experts. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité des expertises, relevant que l'appelant, dûment convoqué aux opérations, y a participé sans formuler de réserve ni exercer en temps utile son droit de récusation. Sur le fond, la cour retient que les conclusions de l'expert comptable, fondées sur les revenus d'un véhicule similaire en l'absence de toute comptabilité produite par l'exploitant, sont pertinentes, tout comme l'évaluation de la valeur du bien par l'expert mécanicien, faute pour l'appelant de produire des éléments probants contraires. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour étend la condamnation à la période d'exploitation postérieure au jugement. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre de la demande additionnelle.

57805 Société en participation : la validité du contrat social n’est pas affectée par l’absence de preuve de la libération de l’apport d’un associé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 23/10/2024 Validité du contrat, Société en participation, Preuve de la contribution, Partage des bénéfices, Héritiers mineurs, Force obligatoire du contrat, Expertise comptable, Demande de dissolution, Contrat de société, Continuation de la société avec les héritiers, Apport en société Saisie d'un litige successoral relatif à l'exécution d'un contrat de société en participation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité et de continuation de la société. Le tribu...

Saisie d'un litige successoral relatif à l'exécution d'un contrat de société en participation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité et de continuation de la société. Le tribunal de commerce avait procédé à une reddition de comptes et condamné réciproquement les héritiers des deux associés au paiement de diverses sommes au titre du partage des bénéfices. L'appelant principal soulevait la nullité du contrat pour défaut d'apport initial de l'autre associé et son extinction de plein droit au décès de son auteur en raison de la minorité de certains de ses héritiers. La cour écarte ces moyens, retenant d'une part que le contrat lie les successeurs en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, et d'autre part que l'article 1058 du même dahir est inapplicable au profit du droit spécial des sociétés. Elle rappelle également, au visa de l'article 89 de la loi 5-96, que l'associé qui traite avec des tiers en son nom propre demeure seul responsable envers ses coassociés, faute de prouver leur consentement à la gestion déléguée. La demande de dissolution, distincte de la résolution, est en outre jugée irrecevable comme nouvelle en appel. Le jugement, ayant correctement liquidé les comptes entre les parties sur la base du rapport d'expertise, est par conséquent confirmé.

59511 Crédit-bail : L’acquéreur d’un bien loué ne peut se prévaloir du défaut de publicité du contrat dès lors que son gérant est le même que celui du crédit-preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 10/12/2024 Vente du bien loué, Qualité de tiers, Opposabilité du contrat, Nullité de la vente, Gérant commun, Fraude, Défaut de publicité, Crédit-bail, Confirmation du jugement, Collusion, Autorité du jugement pénal Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de véhicules faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail non publié. Le tribunal de commerce av...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de véhicules faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail non publié. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession pour fraude. L'appelant, acquéreur des véhicules, invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions de référé antérieures reconnaissant sa propriété et soutenait l'inopposabilité du contrat de crédit-bail faute de publication. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel retient que la condamnation pénale définitive du gérant, commun à la société cédante et à la société cessionnaire, pour faux et usage de faux constitue un fait nouveau qui prive d'effet les décisions de référé antérieures, dont l'autorité n'est que provisoire. La cour considère que cette condamnation établit de manière irréfragable la collusion frauduleuse entre les parties à la cession ainsi que la connaissance par l'acquéreur de la véritable situation juridique des biens. Dès lors, la qualité de tiers de bonne foi de l'acquéreur est écartée, rendant la cession nulle pour dol en application de l'article 52 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

60483 Faux incident : La preuve de la fausseté de la signature de la caution par une expertise graphologique entraîne l’annulation de son engagement et sa mise hors de cause (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 21/02/2023 Rapport d'expertise, Preuve de la signature, Libération de la caution, Légalisation de signature, Faux incident, Expertise graphologique, Contrat de prêt, Contestation de signature, Cautionnement, Annulation de l'engagement Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance née de contrats de prêt et la validité d'un cautionnement solidaire contesté par voie d'inscription de faux, la cour d'appel de commerce se p...

Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance née de contrats de prêt et la validité d'un cautionnement solidaire contesté par voie d'inscription de faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une telle contestation face à une signature légalisée. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et la caution au paiement d'une partie de la créance, tout en rejetant la demande en faux incident formée par cette dernière au motif que la contestation devait porter sur la procédure de certification et non sur la signature elle-même. L'établissement de crédit appelant principal soutenait que le premier juge avait omis d'appliquer la clause de déchéance du terme, tandis que la caution, appelante à titre incident, réitérait son moyen tiré de la fausseté de sa signature. La cour d'appel de commerce retient que l'inscription de faux est recevable contre un acte sous seing privé, y compris lorsque la signature est légalisée, et que le premier juge a violé les dispositions relatives à cette procédure. Faisant droit à la demande de la caution et s'appuyant sur les conclusions d'une expertise graphologique ordonnée en appel, la cour constate la fausseté des signatures apposées sur les actes de cautionnement. Sur l'appel principal, elle constate que le premier juge a omis, sans justification, d'appliquer la clause contractuelle de déchéance du terme rendant exigible l'intégralité du capital restant dû et de motiver son refus d'allouer des dommages et intérêts. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a condamné la caution, dont elle met hors de cause la responsabilité, et le réforme en rehaussant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société débitrice principale et en y ajoutant une indemnité pour résistance abusive.

63581 Transfert d’actions par succession : L’autorité de la chose jugée attachée à la validité d’une assemblée générale s’impose à la société, tenue d’inscrire les héritiers sur ses registres de transfert (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 25/07/2023 Transfert d'actions par succession, Sursis à statuer, Société anonyme, Refus d'inscription, Inscription sur les registres de transfert, Héritiers, Droits des actionnaires, Autorité de la chose jugée, Astreinte, Assemblée générale, Action pénale La cour d'appel de commerce examine les conditions d'inscription des héritiers d'un actionnaire dans les registres de transfert d'une société anonyme. Le tribunal de commerce avait ordonné à la sociét...

La cour d'appel de commerce examine les conditions d'inscription des héritiers d'un actionnaire dans les registres de transfert d'une société anonyme. Le tribunal de commerce avait ordonné à la société, sous astreinte, de procéder à l'inscription des héritières. L'appelante soulevait, d'une part, la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale contestant la filiation d'une héritière et, d'autre part, la nullité de l'assemblée générale ayant constaté la dévolution successorale des titres. La cour écarte le premier moyen en relevant que la procédure pénale s'est achevée par une décision de relaxe définitive, rendant la demande de sursis sans objet. Elle rejette ensuite le moyen tiré de la nullité de l'assemblée générale, en retenant que la validité du procès-verbal de cette assemblée avait déjà été confirmée par une décision de justice antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Dès lors, la cour considère que les décisions judiciaires antérieures, ordonnant la tenue de l'assemblée et validant ses délibérations, s'imposent à la société qui ne peut plus refuser l'inscription des titres. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63416 L’autorité de la chose jugée attachée à un acquittement pénal définitif fait obstacle à une action commerciale en nullité de contrats fondée sur les mêmes faits (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 10/07/2023 Rejet de la demande, Réformation du jugement, Preuve, Jugement pénal définitif, Faux incident, Faux en écritures, Cession d'actions, Autorité de la chose jugée, Action en Nullité, Acquittement Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité de cessions de parts sociales et de procès-verbaux d'assemblées générales, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité de cessions de parts sociales et de procès-verbaux d'assemblées générales, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée au pénal sur le litige commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en nullité en se fondant sur une procédure pénale pour escroquerie et inexécution contractuelle engagée contre le cédant. La cour relève que cette procédure pénale s'est achevée par un arrêt définitif de la Cour de cassation confirmant l'acquittement de l'appelant, la juridiction répressive ayant requalifié le différend en un litige de nature purement commerciale portant sur le paiement du solde du prix. Elle retient que cette décision pénale, passée en force de chose jugée, s'impose à la juridiction commerciale et constitue une preuve de la validité des actes contestés. Dès lors, le fondement de l'action en nullité, qui reposait sur le caractère prétendument frauduleux des cessions, a disparu. La cour juge par conséquent sans objet le recours incident en faux formé par l'appelant, la validité des actes étant judiciairement établie. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande initiale rejetée.

63168 La signature personnelle d’un avenant à un protocole d’accord transactionnel rend inopérante la contestation du mandat ayant servi à la conclusion de l’acte initial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 08/06/2023 Transaction, Signature personnelle du mandant, Ratification de l'acte, Protocole d'accord, Mandat, Force obligatoire des conventions, Défaut de pouvoir spécial, Cautionnement par mandataire, Cause de l'obligation, Avenant au contrat Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme en exécution d'un protocole transactionnel, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un avenant signé personne...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme en exécution d'un protocole transactionnel, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un avenant signé personnellement par ce dernier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soulevait la nullité du protocole initial au motif qu'il avait été conclu par un mandataire n'ayant pas reçu le pouvoir spécial de consentir un cautionnement, requis par l'article 894 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance trouve son fondement non dans l'acte initial mais dans l'avenant postérieur, signé personnellement par le débiteur. Elle juge que cet engagement personnel et direct, qui constitue une reconnaissance de dette, rend inopérante toute contestation relative aux vices affectant l'acte originel et les pouvoirs du mandataire. La cour rejette également le moyen tiré de l'absence de cause, l'avenant prévoyant des obligations réciproques telles que l'octroi de nouveaux délais de paiement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

61224 Lettre de change : le principe de la suffisance à soi-même de l’effet de commerce fait peser sur le débiteur la charge de la preuve de l’extinction de l’obligation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 29/05/2023 Transaction, Principe de la suffisance à soi-même, Preuve du paiement, Lettre de change, Injonction de payer, Effets de commerce, Contestation de signature, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Cause de l'obligation Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un ...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un acte de désistement antérieur. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur. L'appelant soutenait, d'une part, que les effets de commerce n'étaient pas des titres éligibles à la procédure d'injonction de payer et, d'autre part, que la créance était éteinte par un accord transactionnel. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la lettre de change constitue un titre commercial permettant le recours à cette procédure et constate que les effets en cause comportaient toutes les mentions obligatoires. Elle retient ensuite que l'acte de désistement invoqué par le débiteur ne visait que des procédures antérieures spécifiquement identifiées, sans faire aucune mention des lettres de change litigieuses. La cour relève en outre la contradiction du débiteur qui ne peut à la fois contester sa signature sur les effets et prétendre qu'ils sont couverts par l'accord transactionnel, un tel argument valant reconnaissance implicite de leur émission. En vertu du principe d'autonomie des effets de commerce, la créance est présumée avoir une cause licite, et il incombait au débiteur de prouver le contraire, ce qu'il n'a pas fait. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64170 Paiement d’un chèque falsifié : la responsabilité de la banque est écartée dès lors que l’altération n’est pas décelable par un contrôle apparent (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 28/07/2022 Responsabilité bancaire, Paiement de chèque, Obligation de vigilance, Lutte contre le blanchiment d'argent, Exonération de responsabilité, Contrôle apparent, Chèque falsifié, Banque tirée, Banque présentatrice, Anomalie apparente La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité de l'établissement bancaire tiré et de l'établissement bancaire présentateur pour le paiement d'un chèqu...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité de l'établissement bancaire tiré et de l'établissement bancaire présentateur pour le paiement d'un chèque falsifié. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation du préjudice subi par le tireur. L'appelant soutenait que la banque présentatrice avait manqué à son devoir de vigilance lors de l'ouverture du compte du bénéficiaire frauduleux et que la banque tirée avait commis une faute en honorant un chèque dont la falsification était apparente. La cour écarte ces moyens en retenant que l'obligation de vigilance de la banque lors de l'ouverture d'un compte se limite à l'examen des documents fournis, sans imposer une enquête sur l'identité du client auprès des autorités administratives. Elle juge en outre que la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement d'un chèque falsifié n'est engagée que si l'altération est décelable par un examen visuel normal, le banquier n'étant pas tenu de procéder à une expertise technique. Dès lors que la cour a constaté l'absence d'anomalie apparente sur le chèque litigieux, aucune faute ne pouvait être imputée aux établissements bancaires. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64121 La résiliation d’un contrat commercial proposée par une partie sous conditions ne peut être invoquée par le cocontractant s’il ne prouve pas la réalisation desdites conditions (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/07/2022 Résiliation de contrat, Résiliation conditionnelle, Protocole d'accord, Mise en demeure, Mésentente entre partenaires, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Conditions suspensives, Charge de la preuve Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande principale et une demande reconventionnelle en résiliation d'un protocole d'accord, l'appelant soutenait que la volonté de ré...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande principale et une demande reconventionnelle en résiliation d'un protocole d'accord, l'appelant soutenait que la volonté de résilier était devenue commune, se prévalant d'une mise en demeure adressée par l'intimé exprimant son souhait de mettre fin au contrat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la volonté de résiliation exprimée dans ladite mise en demeure était subordonnée à des conditions précises. Celles-ci consistaient en la réalisation préalable d'une expertise comptable pour chiffrer les investissements et les bénéfices de l'intimé, ainsi qu'au paiement des sommes qui en résulteraient. La cour retient que, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de la réalisation de ces conditions, la manifestation de volonté de l'intimé ne pouvait valoir acceptation de la résiliation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

64159 L’autorité de la chose jugée attachée à des décisions civiles et pénales antérieures fait obstacle à une demande reconventionnelle en responsabilité contractuelle dans le cadre d’un litige de crédit-bail (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 25/07/2022 Responsabilité contractuelle du bailleur, Résiliation du contrat, Rejet de la demande en dommages-intérêts, Inexécution contractuelle, Expertise judiciaire, Demande reconventionnelle, Défaut de paiement des loyers, Décisions judiciaires antérieures, Crédit-bail, Confirmation du jugement, Autorité de la chose jugée Saisi d'un double appel dans un contentieux relatif à la liquidation de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'évaluation de la créance du bailleur et s...

Saisi d'un double appel dans un contentieux relatif à la liquidation de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'évaluation de la créance du bailleur et sur le bien-fondé d'une demande reconventionnelle du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement d'une somme fixée par expertise judiciaire, tout en rejetant la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par le preneur. L'établissement de crédit-bail, appelant principal, contestait l'expertise judiciaire, lui reprochant d'avoir omis la valeur résiduelle des biens et d'avoir déduit à tort une simple offre d'achat de la dette. De son côté, le preneur soutenait que l'inexécution était imputable au bailleur qui aurait manqué à ses obligations dans la gestion des sinistres. La cour d'appel de commerce écarte les critiques formulées contre l'expertise, considérant que l'expert a correctement arrêté la créance en tenant compte des échéances impayées, des intérêts de retard contractuels et du produit de la vente des matériels. Surtout, s'agissant de la demande reconventionnelle, la cour relève que les chefs de préjudice invoqués ont déjà fait l'objet de décisions de rejet définitives rendues par les juridictions civiles et pénales. La cour retient dès lors que ces décisions, au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, s'imposent avec l'autorité de la chose jugée, rendant toute nouvelle discussion de ces points irrecevable. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

53048 Effets de commerce : La décision pénale statuant sur l’authenticité de la signature du tireur lie le juge commercial et fonde la présomption de provision (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Commercial, Effets de commerce 06/05/2015 Rejet, Preuve, Présomption de provision, Lettre de change, Faux incident, Expertise judiciaire, Effets de commerce, Contestation de signature, Charge de la preuve, Autorité de la chose jugée au pénal, Appréciation souveraine des juges du fond C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner le souscripteur au paiement de plusieurs lettres de change, retient que l'authenticité de sa signature est établie, pour certaines d'entre elles, ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner le souscripteur au paiement de plusieurs lettres de change, retient que l'authenticité de sa signature est établie, pour certaines d'entre elles, par une décision pénale définitive liant le juge commercial et, pour une autre, par une expertise judiciaire qu'elle a souverainement estimée probante. Ayant souverainement apprécié les éléments de preuve, la cour d'appel en déduit légalement que la signature apposée sur les effets de commerce fait présumer l'existence de la provision et qu'il appartient au souscripteur, qui ne renverse pas cette présomption, de payer le montant desdits effets.

15686 CCass,11/04/1990,806 Cour de cassation, Rabat Civil, Autorité de la chose jugée 11/04/1990 Violation de la loi, Suspension de l'exécution, Obstacle de fait ou de droit, Intérêt à agir, Enrichissement sans cause, Dépossession, Défaut de base légale, Autorité de la chose jugée, Atteinte à la propriété immobilière Est irrecevable l’exception tirée de l’autorité de la chose jugée de la décision pénale sur la décision civile en l’absence de réunion des conditions prévues à l’article 451 du DOC  et notamment l’ide...
Est irrecevable l’exception tirée de l’autorité de la chose jugée de la décision pénale sur la décision civile en l’absence de réunion des conditions prévues à l’article 451 du DOC  et notamment l’identité des parties.
15791 Autorité de la chose jugée au pénal : la condamnation pour dépossession dispense le juge civil d’examiner les titres de propriété dans l’action en expulsion (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 19/01/2005 Titre de propriété, Rejet, Qualité à agir, Procédure civile, Preuve, Possession, Occupation sans droit ni titre, Dépossession, Condamnation pénale, Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, Autorité de la chose jugée, Action en expulsion C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action en expulsion, se fonde sur une décision pénale définitive ayant condamné le défendeur du chef de dépossession du bien litigieux. En effet, la...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action en expulsion, se fonde sur une décision pénale définitive ayant condamné le défendeur du chef de dépossession du bien litigieux. En effet, la constatation de l'infraction par le juge répressif, qui s'impose au juge civil, suffit à établir tant la qualité à agir du demandeur, en tant que possesseur évincé, que l'occupation sans droit ni titre du défendeur. Par conséquent, la cour d'appel n'est pas tenue de procéder à l'examen des titres de propriété respectifs des parties pour statuer sur la demande d'expulsion.

16885 Preuve en matière possessoire : l’appréciation de l’utilité d’une expertise est laissée à la discrétion du juge (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 05/06/2003 قرار جنحي, Mesures d'instruction, Motivation des décisions, Notification à l'avocat, Notification de l'ordonnance de clôture, Possession, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Preuve de la dépossession, Décision pénale irrévocable, Preuves jugées suffisantes, إجراء خبرة, استرداد الحيازة, اعتداء على الحيازة, تعليل الأحكام, حيازة هادئة وعلنية, خرق مقتضيات القانون, سلطة تقديرية لقضاة الموضوع, Refus d'ordonner une expertise, Atteinte à la possession Le refus par les juges du fond d’ordonner une expertise relève de leur pouvoir souverain d’appréciation et ne vicie pas leur décision dès lors qu’ils estiment, au vu des pièces produites, les preuves ...

Le refus par les juges du fond d’ordonner une expertise relève de leur pouvoir souverain d’appréciation et ne vicie pas leur décision dès lors qu’ils estiment, au vu des pièces produites, les preuves suffisantes pour statuer, notamment quant à la concordance de l’immeuble litigieux avec les titres de possession. Une condamnation pénale irrévocable pour atteinte à la possession peut valablement tenir lieu de preuve de la dépossession et de point de départ du délai de l’action en restitution.

En matière de procédure, la convocation de l’avocat à l’audience de plaidoirie rend inopérant le grief fondé sur le défaut de notification d’une ordonnance de clôture.

17082 Action civile – L’irrecevabilité de la constitution de partie civile au pénal pour un motif de forme n’interdit pas l’action en réparation devant le juge civil (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 21/12/2005 Responsabilité civile, Rejet, Préjudice moral, Motif de forme, Lien de causalité, Irrecevabilité de la constitution de partie civile, Faux certificat médical, Faute, Dommages-intérêts, Divorce, Autorité de la chose jugée au pénal, Action civile Ayant constaté que la demande civile formée devant la juridiction pénale avait été déclarée irrecevable pour un motif purement procédural, à savoir le défaut de paiement du timbre judiciaire, et n'ava...

Ayant constaté que la demande civile formée devant la juridiction pénale avait été déclarée irrecevable pour un motif purement procédural, à savoir le défaut de paiement du timbre judiciaire, et n'avait donc pas fait l'objet d'un examen au fond, c'est à bon droit qu'une cour d'appel se déclare compétente pour statuer sur l'action en réparation introduite ultérieurement devant elle. Justifie également sa décision d'allouer des dommages-intérêts la cour d'appel qui, se fondant sur la condamnation pénale définitive d'une épouse pour usage de faux certificats médicaux afin d'obtenir le divorce, caractérise l'existence d'une faute ayant causé à son conjoint un préjudice moral résultant de l'atteinte à sa dignité, sa réputation et ses sentiments.

17087 Action en revendication – L’omission d’examiner les déclarations d’une partie figurant dans un jugement pénal antérieur vicie la décision pour manque de base légale (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 28/12/2005 Succession, Propriété immobilière, Preuve, Pouvoir d’appréciation des juges du fond, manque de base légale, Jugement pénal, Insuffisance de motivation, Héritiers, Déclarations des parties, Cassation, Biens successoraux, Action en revendication Encourt la cassation pour manque de base légale l'arrêt qui, statuant sur une action en revendication de biens successoraux, omet d'examiner un jugement pénal versé aux débats et de discuter les décla...

Encourt la cassation pour manque de base légale l'arrêt qui, statuant sur une action en revendication de biens successoraux, omet d'examiner un jugement pénal versé aux débats et de discuter les déclarations qu'il contient, faites par les défendeurs, relatives à la nature et à l'étendue de leurs droits sur les biens litigieux, dès lors que ces déclarations étaient de nature à influer sur la solution du litige.

17110 Assurance de responsabilité civile – La déchéance de garantie pour déclaration tardive du sinistre par l’assuré est inopposable à la victime (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Assurance, Accidents de Circulation 22/02/2006 Responsabilité du fait des choses, Rejet, Recours de l'assureur contre l'assuré, Obligation de déclaration du sinistre, Inopposabilité à la victime, Droit à indemnisation, Déclaration tardive, Déchéance de garantie, Contrat d'assurance, Assurance de responsabilité civile, Appréciation souveraine, Accident de chasse Dès lors qu'elle a souverainement constaté, au vu du procès-verbal de la police judiciaire et d'un jugement pénal de condamnation, la matérialité de l'accident et la responsabilité de l'assuré, une co...

Dès lors qu'elle a souverainement constaté, au vu du procès-verbal de la police judiciaire et d'un jugement pénal de condamnation, la matérialité de l'accident et la responsabilité de l'assuré, une cour d'appel retient à bon droit que la garantie de l'assureur est due à la victime. En effet, les dispositions de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934 ne prévoient pas la déchéance de la garantie opposable à la victime en cas de manquement de l'assuré à son obligation de déclaration de sinistre dans le délai imparti. L'assureur, dont le droit d'exercer une action récursoire contre son assuré demeure préservé dans le cadre d'une instance distincte, ne peut donc se prévaloir de cette déchéance pour refuser son indemnisation à la victime.

17126 Tierce opposition : Irrecevabilité de la voie de recours civile contre les dispositions d’un jugement pénal statuant sur l’action civile (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 22/05/2006 Voies de recours, Tierce opposition, Rétractation, Requête en révision, Remise en état des lieux, Rejet, Procédure pénale, Jugement pénal, Irrecevabilité, Compétence juridictionnelle, Action publique, Action civile, Accessoire de l'action publique L'action civile exercée accessoirement à l'action publique devant la juridiction répressive est soumise aux règles de la procédure pénale, notamment en ce qui concerne les voies de recours. Par conséq...

L'action civile exercée accessoirement à l'action publique devant la juridiction répressive est soumise aux règles de la procédure pénale, notamment en ce qui concerne les voies de recours. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable la tierce opposition, voie de recours relevant de la procédure civile et non prévue par le code de procédure pénale, formée à l'encontre d'un jugement pénal. Il en est ainsi y compris lorsque le jugement attaqué ordonne la remise en état des lieux, cette mesure constituant une disposition à caractère répressif qui ne peut être contestée par cette voie.

17246 L’existence d’une action pénale n’impose pas au juge des référés de surseoir à statuer (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 05/03/2008 Urgence, Sursis à statuer, remise en état, Rejet, Référé, Procédure civile, Pouvoir d'appréciation du juge, Mesure provisoire, Le criminel tient le civil en l'état, Juge des référés, Inapplicabilité de la règle, Erreur matérielle, Action pénale La règle imposant de surseoir à statuer sur l'action civile jusqu'à ce qu'il ait été prononcé définitivement sur l'action pénale est inapplicable en matière de référé. En effet, la nature de l'action ...

La règle imposant de surseoir à statuer sur l'action civile jusqu'à ce qu'il ait été prononcé définitivement sur l'action pénale est inapplicable en matière de référé. En effet, la nature de l'action en référé, qui tend à prévenir un dommage imminent par des mesures provisoires ne se heurtant à aucune contestation sérieuse et ne préjudiciant pas au fond du droit, est incompatible avec les délais d'une procédure pénale. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une demande de remise en état des lieux, écarte la demande de sursis à statuer fondée sur l'existence d'une procédure pénale relative aux mêmes faits, au motif que l'action en référé n'est pas affectée par l'instance pénale.

17285 Spoliation immobilière par faux : La nullité de l’acte initial emporte radiation de l’inscription du tiers acquéreur de bonne foi (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière 23/07/2008 وكالة مزورة, Chaîne de nullité, Faux en écriture, Force probante du titre foncier, Nullité de la vente, Procuration falsifiée, Protection du propriétaire légitime, Radiation de l'inscription foncière, Spoliation immobilière, Caractère inattaquable de l'inscription, Tiers acquéreur de bonne foi, بطلان الوكالة, تزوير, تشطيب على التسجيل, حجية التسجيل في الرسم العقاري, قوة الشيء المقضى به, ما بني على التزوير لا يترتب عنه أي أثر, مشتر حسن النية, ملكية مضمونة, بطلان البيوعات المترتبة عنها, Absence de consentement Face à une dépossession immobilière fondée sur une procuration judiciairement reconnue comme fausse, la Cour Suprême consacre la primauté du droit de propriété du propriétaire spolié sur la sécurité j...

Face à une dépossession immobilière fondée sur une procuration judiciairement reconnue comme fausse, la Cour Suprême consacre la primauté du droit de propriété du propriétaire spolié sur la sécurité juridique invoquée par le tiers acquéreur, même de bonne foi.

La bonne foi est jugée inopérante car le faux initial, une fois constaté, vicie l’ensemble des actes subséquents. En application de l’adage quod nullum est, nullum producit effectum et de l’article 306 du Dahir des Obligations et des Contrats, la nullité de l’acte de base entraîne en cascade la nullité des ventes qui en découlent.

Dès lors, le principe du caractère inattaquable des inscriptions au titre foncier est écarté au profit de l’article 91 du Dahir de 1913, qui fonde la radiation de l’inscription du tiers acquéreur en exécution de la décision de justice anéantissant l’acte frauduleux.

17866 Condamnation pénale et mandat électif : La grâce royale anéantissant la peine fait obstacle à la révocation de l’élu local (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 05/04/2001 مدونة الانتخابات, عقوبة حبسية, عفو ملكي, سقوط العقوبة, سجل عدلي, تمييز بين الإدانة والعقوبة, إقالة مستشار جماعي, أهلية انتخابية, Révocation d'un conseiller communal, Interprétation du code électoral, Grâce royale, Extinction de la peine, Éligibilité de l'élu local, Distinction entre la peine et la condamnation, Condamnation pénale, Annulation pour absence de base légale Saisi de la question des effets d’une grâce royale sur l’éligibilité d’un conseiller communal, la Cour suprême juge que celle-ci fait obstacle à sa révocation. La Haute Juridiction c...

Saisi de la question des effets d’une grâce royale sur l’éligibilité d’un conseiller communal, la Cour suprême juge que celle-ci fait obstacle à sa révocation. La Haute Juridiction censure le raisonnement de l’autorité administrative qui, se fondant sur l’article 5 du Code électoral, soutenait que la condamnation pénale subsistait malgré la grâce et justifiait la déchéance du mandat.

La Cour suprême retient une interprétation stricte de la loi, en opérant une distinction capitale entre la condamnation, qui demeure, et la peine, qui se trouve éteinte par la grâce et ses effets purgés du casier judiciaire. Or, la perte d’éligibilité prévue par le Code électoral est expressément subordonnée à l’existence d’une peine d’emprisonnement effective, et non à la seule déclaration de culpabilité.

Il s’ensuit que la peine ayant été anéantie par la grâce avant que la décision de révocation ne soit prise, cette dernière se trouvait privée de la base légale nécessaire. La Cour écarte par ailleurs l’argument tiré de la perte des qualités morales, ce critère subjectif n’étant pas retenu par le texte de loi.

19085 CCass,17/12/2008,1054 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 17/12/2008 Préservation des droits, Autorisation, Acte administratif N’est pas entaché d'excès de pouvoir l’acte administratif octroyant une autorisation dés lors que les droits ont été préservés.  
N’est pas entaché d'excès de pouvoir l’acte administratif octroyant une autorisation dés lors que les droits ont été préservés.  
19270 Action en comblement de passif : la poursuite d’une exploitation déficitaire suffit à caractériser la faute de gestion du dirigeant (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Dirigeants 26/10/2005 Responsabilité des dirigeants, Rejet, Pouvoir d’appréciation des juges du fond, Poursuite d'une exploitation déficitaire, Liquidation judiciaire, Insuffisance d'actif, Faute de gestion, Entreprises en difficulté, Action en comblement de passif Il résulte de l'article 704 de la loi n° 15-95 formant code de commerce que, lorsque la liquidation judiciaire d'une société fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut mettre tout ou p...

Il résulte de l'article 704 de la loi n° 15-95 formant code de commerce que, lorsque la liquidation judiciaire d'une société fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut mettre tout ou partie de cette insuffisance à la charge de ses dirigeants en cas de faute de gestion ayant contribué à cette situation. Le texte ne définissant pas la nature de la faute, celle-ci est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond. Justifie en conséquence légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un dirigeant au comblement du passif, retient que la poursuite, pendant plusieurs années, d'une exploitation structurellement déficitaire sans prendre aucune initiative pour redresser la situation ou cesser l'activité, constitue une faute de gestion ayant contribué à l'aggravation de l'insuffisance d'actif.

19363 Recours en rétractation pour découverte d’une pièce décisive : exclusion d’un jugement postérieur à l’arrêt attaqué (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 14/06/2006 Voies de recours, Rejet, Recours en rétractation, Procédure civile, Pièce retenue par l'adversaire, pièce décisive, Jugement postérieur, Découverte d'une pièce, Cour de Cassation, Condition d'ouverture, Antériorité de la pièce Ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire, au sens de l’article 379, alinéa 3, du Code de procédure civile, et ne peut donc fonder un recours en rétractation contre un a...

Ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire, au sens de l’article 379, alinéa 3, du Code de procédure civile, et ne peut donc fonder un recours en rétractation contre un arrêt de la Cour de cassation, un jugement pénal rendu postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel qui avait fait l’objet du pourvoi initialement rejeté. Une telle pièce n’est ni antérieure à la décision critiquée, ni « découverte » par le demandeur à la révision, surtout lorsque celui-ci est à l’origine de la procédure pénale dont est issu ledit jugement.

19472 Rejet de la demande de rétractation d’une décision de liquidation judiciaire : absence de vice de procédure et irrecevabilité des arguments soulevés (Cour Suprême 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 07/01/2009 مسؤولية المسير, أثر الحكم, Vice de procédure, Tribunal de commerce, Rôle du ministère public, Rôle de la présentation écrite, Rétractation d'une décision, إعادة النظر في القرار, Responsabilité du dirigeant, Liquidation judiciaire, Irrecevabilité de la demande, Fondement juridique, Erreur de gestion, Cour de Cassation, Contrôle de la Cour de Cassation, Procédure collective, Charge de la preuve, الأساس القانوني, التوقف عن الدفع, عدم قبول الطلب, عبء الإثبات, رقابة المجلس الأعلى, ذكر أطراف الدعوى, دور النيابة العامة, دور الملتمسات الكتابية, التصفية القضائية, خطأ في التسيير, تعليل القرار, تطبيق القانون التجاري, المسطرة الجماعية, المحكمة التجارية, المجلس الأعلى, الحجية القانونية, خرق الإجراءات, Cessation des paiements Il n’existe aucune disposition légale exigeant que la décision de cassation mentionne que le ministère public près la Cour suprême a déposé son rapport dans le dossier de cassation. Il suffit d’...
  • Il n’existe aucune disposition légale exigeant que la décision de cassation mentionne que le ministère public près la Cour suprême a déposé son rapport dans le dossier de cassation. Il suffit d’indiquer le nom de son représentant et de mentionner que son rapport a été entendu par la cour. Cette procédure s’applique même aux procédures de traitement des entreprises, où le ministère public est une partie principale dans ce type d’affaires, depuis la première instance jusqu’au pourvoi en cassation.

  • Le simple fait de contester juridiquement les motivations de la Cour suprême et leur conformité à la loi ne constitue pas un motif de rétractation.

19814 Chèque et inopposabilité des exceptions : le tireur ne peut se prévaloir de la cause de l’émission pour refuser le paiement au porteur (Cass. com. 2000) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 01/11/2000 قرينة مديونية الساحب, شيك بدون رصيد, دعوى المطالبة بقيمة الشيك, خاصية التجريد, تجريد الشيك من سببه, البيانات الإلزامية في الشيك, استحقاق الأداء بمجرد الإطلاع, أداة صرف ووفاء, Obligation du tireur, Instrument de paiement, Inopposabilité des exceptions, Force probante du chèque, Chèque, Cause de l'obligation cambiaire, Caractère abstrait du chèque, Action en paiement du porteur Le chèque, en tant qu’instrument de paiement, constitue un titre abstrait dont l’obligation cambiaire est autonome par rapport au rapport de droit fondamental qui a présidé à sa création. ...

Le chèque, en tant qu’instrument de paiement, constitue un titre abstrait dont l’obligation cambiaire est autonome par rapport au rapport de droit fondamental qui a présidé à sa création. Il en résulte que le tireur ne peut opposer au porteur de bonne foi les exceptions issues de ses rapports personnels avec le bénéficiaire initial, en vertu du principe de l’inopposabilité des exceptions qui gouverne le droit cambiaire.

Faisant une application rigoureuse de ce principe, la Cour suprême confirme la condamnation du tireur d’un chèque revenu impayé. Elle écarte son argumentation qui visait à contraindre le porteur à justifier de la transaction sous-jacente ayant motivé la remise du titre. La haute juridiction rappelle que la seule obligation du porteur est de justifier d’une possession légitime du chèque, lequel, en application de l’article 267 du Code de commerce, est payable à vue. Par conséquent, les moyens de défense tirés de la cause de l’émission sont jugés inopérants.

20347 CCass,Rabat,06/03/1996,597/1994 Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 06/03/1996 Remise en blanc, Chèque de garantie, Charge de la preuve Dès lors que la signature du chèque n'est pas contestée par le tireur, ce dernier qui indique l'avoir signé en blanc et remis à titre de garantie,  doit rapporter la preuve de sa prétention.  
Dès lors que la signature du chèque n'est pas contestée par le tireur, ce dernier qui indique l'avoir signé en blanc et remis à titre de garantie,  doit rapporter la preuve de sa prétention.  
20424 CA, Casablanca, 01/12/1988,2254 Cour d'appel, Casablanca Civil 01/12/1988 L’acheteur peut refuser d’accomplir son obligation jusqu’à ce que le vendeur accomplisse la sienne.  Lorsque le contrat de vente est conclu, et que le vendeur s’abstient d&rsqu...
L’acheteur peut refuser d’accomplir son obligation jusqu’à ce que le vendeur accomplisse la sienne.  Lorsque le contrat de vente est conclu, et que le vendeur s’abstient d’honorer les engagements qui en résultent, l’acheteur se montre donc méfiant et refuse d’accomplir ses obligations.
20871 CCass, 23/06/2004,769 Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 23/06/2004 Responsabilité du banquier en qualité de dépositaire, Obligation de produire les originaux des bons de caisse (Non), Détournement opérés par le préposé, Dépôt justifiés par des reçus, Bons de caisse La banque ne peut en qualité de dépositaire exiger du déposant , qui a produit les reçus de dépôt, les originaux des bons de caisse dont le remboursement est réclamé lorsqu’une décision pénale a...
La banque ne peut en qualité de dépositaire exiger du déposant , qui a produit les reçus de dépôt, les originaux des bons de caisse dont le remboursement est réclamé lorsqu’une décision pénale a établit que le montant des bons de caisse a été détourné par le préposé du banquier.
Le banquier en qualité de dépositaire a une obligation de résultat envers le déposant et doit veiller sur l’objet de dépôt en bon père de famille.
21155 Difficulté d’exécution et liquidation judiciaire : Le juge-commissaire est lié par l’ordonnance de référé ordonnant le sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2001) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 02/02/2001 مصالح مشتركة, Compétence exclusive, Difficulté d'exécution, Extension de la liquidation au dirigeant, Force obligatoire de l'ordonnance de référé, Interdépendance des procédures, Juge commissaire, Juge des référés, Liquidation judiciaire, Ordonnance de référé, Qualité à agir de la société, Communauté d'intérêts, Refus de surseoir à l'exécution, إيقاف إجراءات التنفيذ, اختصاص رئيس المحكمة, ارتباط بين الأحكام, تصفية قضائية, تمديد مسطرة التصفية, حجية مؤقتة, صعوبة في التنفيذ, صلاحيات القاضي المنتدب, قاضي المستعجلات, قاضي منتدب, Sursis à exécution, Articulation des pouvoirs La Cour reconnaît par ailleurs la recevabilité de l’action de la société débitrice, bien que les actifs saisis fussent la propriété personnelle du dirigeant. Elle juge que l’extension de l...
L’ordonnance de référé qui constate une difficulté d’exécution et suspend les effets d’un jugement de liquidation judiciaire s’impose au juge-commissaire. La Cour d’appel censure ainsi la décision de ce dernier d’avoir poursuivi les opérations de réalisation d’actifs. Elle rappelle que si le juge-commissaire veille au déroulement de la procédure collective en vertu de l’article 622 et suivants du Code de commerce, la compétence pour statuer sur une difficulté d’exécution appartient exclusivement au président du tribunal de commerce en application de l’article 21 de la loi instituant ces juridictions. Le juge-commissaire était donc tenu, dès lors qu’il était informé de l’ordonnance de référé, de surseoir à toute mesure d’exécution, y compris à la distribution du prix de vente.

La Cour reconnaît par ailleurs la recevabilité de l’action de la société débitrice, bien que les actifs saisis fussent la propriété personnelle du dirigeant. Elle juge que l’extension de la procédure collective au dirigeant crée une interdépendance et une communauté d’intérêts telles qu’elles confèrent à la société la qualité et l’intérêt à agir conjointement avec celui-ci pour s’opposer à l’exécution.

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