| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 73774 | Bail commercial : La résiliation du bail pour modification des lieux est écartée lorsque le bailleur ne prouve pas l’imputabilité des changements au preneur, les expertises judiciaires concordantes faisant foi de l’état ancien des lieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 12/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective des expertises judiciaires et des procès-verbaux administratifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en annulation du congé et rejeté la demande reconventionnelle en expulsion du bailleur. L'appelant soutenait que le congé était justifié par la division illicite du local commercial en deux unités distinc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective des expertises judiciaires et des procès-verbaux administratifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en annulation du congé et rejeté la demande reconventionnelle en expulsion du bailleur. L'appelant soutenait que le congé était justifié par la division illicite du local commercial en deux unités distinctes, invoquant à l'appui de ses dires divers procès-verbaux de la police administrative et contestant par la voie du recours en faux les conclusions des expertises judiciaires ordonnées en cause d'appel. La cour écarte d'abord le moyen tiré du faux, rappelant qu'un rapport d'expertise, en tant que simple avis technique, ne constitue pas un acte authentique susceptible d'un tel recours et relève de la libre appréciation des juges du fond. Elle retient ensuite que les expertises architecturales successives, corroborées par les plans cadastraux, les relevés fiscaux et les contrats d'abonnement électrique distincts, établissent que le bien était ab initio composé de deux locaux commerciaux et que le mur de séparation était ancien. Dès lors, les procès-verbaux administratifs constatant la modification des lieux, qui n'établissent pas que le preneur a été surpris en flagrant délit de construction, sont jugés insuffisants à prouver le manquement contractuel allégué. Le congé étant dépourvu de motif grave et légitime, le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 73776 | L’existence de locaux distincts, confirmée par des expertises judiciaires concordantes et des documents administratifs, fait échec au congé fondé sur une prétendue modification des lieux par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 12/06/2019 | La cour d'appel de commerce était saisie de la validité d'un congé fondé sur la modification de la chose louée par la construction d'un mur de séparation et la cession partielle du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait annulé le congé et rejeté la demande d'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que des procès-verbaux administratifs établissant l'infraction d'urbanisme devaient prévaloir sur les conclusions des expertises judiciaires. La cour écarte le moyen tiré du faux en écritu... La cour d'appel de commerce était saisie de la validité d'un congé fondé sur la modification de la chose louée par la construction d'un mur de séparation et la cession partielle du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait annulé le congé et rejeté la demande d'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que des procès-verbaux administratifs établissant l'infraction d'urbanisme devaient prévaloir sur les conclusions des expertises judiciaires. La cour écarte le moyen tiré du faux en écriture contre les rapports d'expertise, rappelant qu'une expertise judiciaire constitue une mesure d'instruction dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond et non un acte authentique. Elle retient que les conclusions concordantes de deux expertises, corroborées par des documents administratifs et fiscaux, établissent l'ancienneté du mur de séparation et la préexistence de deux locaux commerciaux distincts. La cour juge que ces éléments constituent une preuve contraire suffisante pour écarter la force probante des procès-verbaux administratifs, lesquels n'établissaient pas de manière certaine que le preneur était l'auteur des travaux litigieux. Le motif du congé n'étant pas établi, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 17866 | Condamnation pénale et mandat électif : La grâce royale anéantissant la peine fait obstacle à la révocation de l’élu local (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 05/04/2001 | Saisi de la question des effets d’une grâce royale sur l’éligibilité d’un conseiller communal, la Cour suprême juge que celle-ci fait obstacle à sa révocation. La Haute Juridiction censure le raisonnement de l’autorité administrative qui, se fondant sur l’article 5 du Code électoral, soutenait que la condamnation pénale subsistait malgré la grâce et justifiait la déchéance du mandat. La Cour suprême retient une interprétation stricte de la loi, en opérant une distinction capitale entre la condam... Saisi de la question des effets d’une grâce royale sur l’éligibilité d’un conseiller communal, la Cour suprême juge que celle-ci fait obstacle à sa révocation. La Haute Juridiction censure le raisonnement de l’autorité administrative qui, se fondant sur l’article 5 du Code électoral, soutenait que la condamnation pénale subsistait malgré la grâce et justifiait la déchéance du mandat. La Cour suprême retient une interprétation stricte de la loi, en opérant une distinction capitale entre la condamnation, qui demeure, et la peine, qui se trouve éteinte par la grâce et ses effets purgés du casier judiciaire. Or, la perte d’éligibilité prévue par le Code électoral est expressément subordonnée à l’existence d’une peine d’emprisonnement effective, et non à la seule déclaration de culpabilité. Il s’ensuit que la peine ayant été anéantie par la grâce avant que la décision de révocation ne soit prise, cette dernière se trouvait privée de la base légale nécessaire. La Cour écarte par ailleurs l’argument tiré de la perte des qualités morales, ce critère subjectif n’étant pas retenu par le texte de loi. |