| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65662 | Le rapport d’expertise amiable diligenté par l’assureur ne constitue pas une reconnaissance de dette autonome faisant échec à la prescription biennale de l’action en garantie (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 20/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la nature du fondement d'une action en paiement d'indemnité d'assurance et le point de départ de sa prescription. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assuré prescrite en application du délai biennal de l'article 36 du code des assurances. L'appelant soutenait que sa demande n'était pas fondée sur le contrat d'assurance mais sur le rapport d'expertise de l'assureur, lequel, en quant... La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la nature du fondement d'une action en paiement d'indemnité d'assurance et le point de départ de sa prescription. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assuré prescrite en application du délai biennal de l'article 36 du code des assurances. L'appelant soutenait que sa demande n'était pas fondée sur le contrat d'assurance mais sur le rapport d'expertise de l'assureur, lequel, en quantifiant le dommage et en donnant lieu à un acompte, constituerait une reconnaissance de dette valant novation et soumise à la prescription quinquennale de droit commercial. La cour écarte cette argumentation et retient que le rapport d'expertise, même diligenté par l'assureur, ne constitue qu'un moyen de preuve et non une source autonome d'obligation. Elle rappelle que la novation ne se présume pas et doit résulter d'une volonté non équivoque de substituer une obligation nouvelle à l'ancienne, ce qui n'était pas établi. Dès lors, se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour applique la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances à toute action née du contrat. Elle relève que le dernier acte interruptif étant une correspondance datant de plus de deux ans avant l'introduction de l'instance, l'action était effectivement éteinte. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65634 | Action en responsabilité délictuelle : la prescription quinquennale est interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire à date certaine (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 16/10/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription d'une action subrogatoire en responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action d'un assureur contre le fournisseur d'un matériel à l'origine d'un incendie. En appel, le fournisseur et son propre assureur soulevaient principalement la prescription quinquennale de l'action, ainsi que la déchéance de l'action en garantie des vices cachés. La cour... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription d'une action subrogatoire en responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action d'un assureur contre le fournisseur d'un matériel à l'origine d'un incendie. En appel, le fournisseur et son propre assureur soulevaient principalement la prescription quinquennale de l'action, ainsi que la déchéance de l'action en garantie des vices cachés. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la mise en demeure adressée par l'assureur subrogé au fournisseur constitue une réclamation non judiciaire ayant date certaine, interruptive de prescription au sens de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge en outre que l'action n'est pas fondée sur la garantie des vices cachés mais sur l'action récursoire de l'assureur prévue par le code des assurances. La responsabilité du fournisseur est confirmée dès lors que le rapport d'expertise établit le lien de causalité entre le matériel qu'il a fourni et le sinistre. La cour fait cependant droit à la demande de l'assureur du fournisseur relative à l'application de la franchise contractuelle. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul montant de la condamnation de l'assureur mis en cause, réduit à hauteur de la franchise stipulée, et confirmé pour le surplus. |
| 56401 | Assurance incendie : Le retard de l’assureur à indemniser un sinistre n’engage pas sa responsabilité délictuelle pour la perte d’exploitation subie par l’assuré, dès lors que le contrat ne met pas à sa charge une obligation de procéder aux réparations (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 23/07/2024 | La cour d'appel de commerce distingue la responsabilité contractuelle de l'assureur, plafonnée par la police, de sa responsabilité délictuelle, qui suppose la preuve d'une faute distincte de la simple inexécution du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement de l'indemnité maximale prévue pour le sinistre incendie, mais rejeté la demande additionnelle en réparation du préjudice de perte d'exploitation. L'assuré appelant soutenait que le retard et les atermoiements de ... La cour d'appel de commerce distingue la responsabilité contractuelle de l'assureur, plafonnée par la police, de sa responsabilité délictuelle, qui suppose la preuve d'une faute distincte de la simple inexécution du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement de l'indemnité maximale prévue pour le sinistre incendie, mais rejeté la demande additionnelle en réparation du préjudice de perte d'exploitation. L'assuré appelant soutenait que le retard et les atermoiements de l'assureur dans la gestion du sinistre constituaient une faute délictuelle autonome, ouvrant droit à une indemnisation de la perte de gain non soumise au plafond contractuel. La cour écarte ce moyen en retenant que la responsabilité délictuelle de l'assureur ne peut être engagée qu'en présence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité. Or, après examen de la police d'assurance, la cour relève que l'assureur n'était tenu qu'à une obligation d'indemnisation pécuniaire et non à une obligation de faire consistant à procéder lui-même à la réparation du véhicule sinistré. En l'absence de preuve d'un tel engagement, le simple retard dans le traitement du dossier ne saurait caractériser une faute délictuelle distincte de l'exécution du contrat. Par conséquent, l'entier préjudice de l'assuré trouve sa source dans le contrat d'assurance et demeure soumis au plafond de garantie stipulé, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris. |
| 56471 | Fausse déclaration à la souscription : est nul le contrat d’assurance incendie lorsque l’assuré a dissimulé la non-conformité du bâtiment aux spécifications contractuelles, altérant ainsi l’appréciation du risque par l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 24/07/2024 | En matière d'assurance contre l'incendie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité du contrat pour fausse déclaration de l'assuré sur la nature du risque. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré au titre des pertes subies. L'assureur appelant soulevait la nullité de la police au motif que l'assuré avait dissimulé la nature précaire et non conforme des locaux assurés, en violation des clauses contractuelles relatives aux normes de construction. La cou... En matière d'assurance contre l'incendie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité du contrat pour fausse déclaration de l'assuré sur la nature du risque. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré au titre des pertes subies. L'assureur appelant soulevait la nullité de la police au motif que l'assuré avait dissimulé la nature précaire et non conforme des locaux assurés, en violation des clauses contractuelles relatives aux normes de construction. La cour retient que les locaux, décrits comme une construction précaire en tôle et en bois par le procès-verbal de la police judiciaire et le rapport d'expertise, ne respectaient pas les spécifications contractuelles exigeant une construction à 95% en matériaux durs. Elle en déduit que cette dissimulation, qui a modifié l'appréciation du risque par l'assureur, constitue un manquement au principe de bonne foi. Au visa de l'article 30 du code des assurances, la cour juge que ce manquement justifie le prononcé de la nullité du contrat, peu important que la cause du sinistre soit sans lien avec la fausse déclaration. La cour déclare par ailleurs l'appel incident de l'assuré irrecevable pour vice de forme. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité du contrat d'assurance et rejette l'intégralité des demandes de l'assuré. |
| 58909 | Assurance incendie : L’indemnité due par l’assureur est assortie des intérêts légaux lorsque le préjudice réel excède le plafond de garantie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 20/11/2024 | Saisi d'un appel principal de l'assuré et d'un appel incident de l'assureur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit aux intérêts légaux lorsque l'indemnité versée est plafonnée par le contrat. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser un sinistre incendie tout en rejetant la demande de l'assuré au titre des intérêts. L'appel principal de l'assuré ne portait que sur ce refus, tandis que l'appel incident de l'assureur contestait la validité du rapport d'expertise... Saisi d'un appel principal de l'assuré et d'un appel incident de l'assureur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit aux intérêts légaux lorsque l'indemnité versée est plafonnée par le contrat. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser un sinistre incendie tout en rejetant la demande de l'assuré au titre des intérêts. L'appel principal de l'assuré ne portait que sur ce refus, tandis que l'appel incident de l'assureur contestait la validité du rapport d'expertise judiciaire et le rejet de sa demande de mise en cause d'un autre assureur pour dualité d'assurance. La cour retient, au visa de l'article 875 du dahir des obligations et des contrats, que les intérêts légaux sont dus dès lors que le dommage réel établi par l'expertise excède le plafond de garantie contractuel, cet excédent de préjudice justifiant l'allocation desdits intérêts. Elle écarte l'appel incident, jugeant le rapport d'expertise probant et l'assureur sans qualité pour discuter d'un contrat d'assurance additionnel auquel il est tiers. Le jugement est par conséquent infirmé sur le seul chef des intérêts légaux et confirmé pour le surplus. |
| 56215 | La demande civile jointe à l’action publique interrompt la prescription biennale de l’action en garantie contre l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 16/07/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation d'un assuré au titre d'une police d'assurance incendie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'assuré ne rapportait pas la preuve de l'étendue de son préjudice. L'assureur intimé soulevait principalement la prescription biennale de l'action et contestait l'existence du contrat de garantie faute de production de la police, tandis que l'assuré appelant ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation d'un assuré au titre d'une police d'assurance incendie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'assuré ne rapportait pas la preuve de l'étendue de son préjudice. L'assureur intimé soulevait principalement la prescription biennale de l'action et contestait l'existence du contrat de garantie faute de production de la police, tandis que l'assuré appelant soutenait que la prescription avait été interrompue par sa constitution de partie civile dans une procédure pénale connexe. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la demande en justice formée par l'assuré devant la juridiction répressive constitue une cause d'interruption au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats, faisant courir un nouveau délai à compter de la décision pénale définitive. Elle juge ensuite que la preuve du contrat d'assurance est suffisamment rapportée par la production d'une attestation d'assurance corroborée par un avenant augmentant le plafond de la garantie, puis ordonne une expertise judiciaire pour évaluer le préjudice dont elle homologue les conclusions. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne l'assureur à indemniser l'assuré à hauteur du montant fixé par l'expert, dans la limite du plafond contractuel. |
| 55343 | Action en garantie contre l’assureur : la prescription est régie par la loi en vigueur au jour du sinistre et non par la loi nouvelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 06/06/2024 | Le débat portait sur l'étendue des obligations d'un assureur au titre d'une police d'assurance incendie et sur les exceptions de déchéance et de prescription de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour les dommages consécutifs à un sinistre. En appel, l'assureur soulevait principalement la déchéance du droit à garantie, subsidiairement la prescription de l'action, en arguant de l'écoulement du délai biennal entre les différentes procédure... Le débat portait sur l'étendue des obligations d'un assureur au titre d'une police d'assurance incendie et sur les exceptions de déchéance et de prescription de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour les dommages consécutifs à un sinistre. En appel, l'assureur soulevait principalement la déchéance du droit à garantie, subsidiairement la prescription de l'action, en arguant de l'écoulement du délai biennal entre les différentes procédures judiciaires. Il contestait également l'étendue de la couverture, faute pour l'assuré de produire un avenant formel justifiant l'augmentation des capitaux garantis et l'ajout de garanties nouvelles, telles que la perte d'exploitation, et soutenait le caractère intentionnel du sinistre. L'assuré intimé opposait l'interruption continue de la prescription par les actions en justice et une mise en demeure, et invoquait la renonciation de l'assureur à se prévaloir de ce moyen. Sur le fond, il soutenait que les modifications du contrat étaient opposables à l'assureur dès lors que ce dernier n'avait pas refusé les propositions transmises par le courtier dans le délai légal de dix jours. Par voie d'appel incident, l'assuré réclamait en outre la réparation du préjudice né de la résistance abusive de l'assureur, constitutif d'une faute quasi délictuelle ayant entraîné la perte de son fonds de commerce. |
| 55205 | L’action en paiement de l’indemnité d’assurance incendie est soumise à la prescription quinquennale, laquelle est valablement interrompue par une mise en demeure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 23/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en paiement d'une indemnité d'assurance, la cour d'appel de commerce examine le régime de prescription applicable à une telle demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la soumettant à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances. L'appelant soutenait que sa demande, fondée sur un rapport d'expertise ayant donné lieu à un acompte, constituait une action en exécution d'une reconnaissance de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en paiement d'une indemnité d'assurance, la cour d'appel de commerce examine le régime de prescription applicable à une telle demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la soumettant à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances. L'appelant soutenait que sa demande, fondée sur un rapport d'expertise ayant donné lieu à un acompte, constituait une action en exécution d'une reconnaissance de dette soumise à la prescription commerciale quinquennale. La cour écarte l'application de l'article 36 du code des assurances, le jugeant inapplicable aux actions en paiement d'indemnité pour sinistre. Elle retient que la demande, tendant à la réparation d'un dommage, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 106 du code des obligations et des contrats. La cour relève en outre que ce délai a été valablement interrompu par une sommation interpellative ayant date certaine, délivrée avant son expiration. Sur le fond, elle considère que le rapport d'expertise, commandité par l'assureur et non contesté par les parties, lie celles-ci quant au montant de l'indemnisation. La demande de condamnation aux intérêts légaux est cependant rejetée, l'indemnité allouée constituant une réparation intégrale du préjudice. Le jugement est en conséquence infirmé, la cour faisant droit à la demande principale en paiement. |
| 59315 | Défaut de garantie : la preuve de l’exercice d’une activité de vente en gros, non couverte par la police d’assurance, incombe à l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Défaut de garantie | 02/12/2024 | Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une garantie incendie, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour le sinistre. L'assureur appelant soutenait que la garantie était exclue au motif que l'assuré, en violation des conditions particulières de la police, exerçait une activité de vente en gros non couverte et utilisait les lieux à usage d'entrepôt. La cou... Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une garantie incendie, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour le sinistre. L'assureur appelant soutenait que la garantie était exclue au motif que l'assuré, en violation des conditions particulières de la police, exerçait une activité de vente en gros non couverte et utilisait les lieux à usage d'entrepôt. La cour écarte ce moyen, retenant que la preuve de l'exercice d'une activité de vente en gros n'est pas rapportée par l'assureur. Elle juge que la seule valeur élevée du stock sinistré ne suffit pas à caractériser une telle activité, dès lors que l'assureur avait connaissance des lieux avant la souscription et que les plafonds de garantie contractuels étaient compatibles avec un stock important. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel pour évaluer le sinistre, la cour retient que le dommage est établi dans son principe et son montant. Le jugement est en conséquence confirmé, sous la seule réformation du quantum indemnitaire arrêté sur la base du rapport d'expertise. |
| 57941 | Assurance incendie : L’indemnité est fixée par l’expert judiciaire en application de la règle proportionnelle et de la clause de coassurance stipulées au contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 28/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un sinistre incendie, la cour d'appel de commerce examine la portée de la garantie due par un assureur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité, après application de la règle proportionnelle. En appel, l'assureur soulevait principalement l'existence d'une clause compromissoire, la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre et contestait l'évaluation du préjudice, tandis que l'assuré, par appel ... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un sinistre incendie, la cour d'appel de commerce examine la portée de la garantie due par un assureur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité, après application de la règle proportionnelle. En appel, l'assureur soulevait principalement l'existence d'une clause compromissoire, la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre et contestait l'évaluation du préjudice, tandis que l'assuré, par appel incident, sollicitait une majoration de l'indemnité. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, faute pour l'appelant de produire les conditions générales du contrat la stipulant. Elle rejette également le moyen tiré de la déclaration tardive, relevant que l'assureur avait lui-même mandaté un expert dès la survenance du sinistre, ce qui établit tant la matérialité des faits que le respect du délai de déclaration. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour réévalue le montant total du dommage. Elle retient que l'indemnité due par l'assureur, après application de la règle proportionnelle prévue au contrat et compte tenu de sa part de coassurance de cinquante pour cent, doit être fixée sur la base de cette nouvelle évaluation. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est substantiellement majoré. |
| 63723 | Subrogation légale : L’assureur ayant indemnisé son assuré est fondé à exercer un recours contre le tiers dont la responsabilité dans la survenance du sinistre a été établie par une décision passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 02/10/2023 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant accueilli une action subrogatoire en assurance, la cour d'appel de commerce examine les moyens opposés par le tiers responsable et son assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des assureurs de la victime en remboursement des indemnités versées suite à un incendie. L'appelant contestait sa responsabilité, invoquait la prescription biennale de l'action et le défaut de qualité à agir de l'une des compagnies intimées après une opérat... Saisi d'un recours contre un jugement ayant accueilli une action subrogatoire en assurance, la cour d'appel de commerce examine les moyens opposés par le tiers responsable et son assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des assureurs de la victime en remboursement des indemnités versées suite à un incendie. L'appelant contestait sa responsabilité, invoquait la prescription biennale de l'action et le défaut de qualité à agir de l'une des compagnies intimées après une opération de fusion. La cour écarte l'ensemble des moyens relatifs à la responsabilité en rappelant que celle-ci a été irrévocablement tranchée par une précédente décision d'appel ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle retient ensuite que l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable ne relève pas de la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances, applicable aux seules actions nées du contrat d'assurance, mais de la prescription quinquennale de droit commun de la responsabilité délictuelle prévue à l'article 106 du code des obligations et des contrats. La cour juge enfin que la publication au Bulletin officiel de la décision de l'autorité de contrôle approuvant la fusion d'une compagnie d'assurance suffit à établir la qualité à agir de la nouvelle entité. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73384 | Assurance incendie : L’assureur qui invoque une exclusion ou un plafond de garantie doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 30/05/2019 | Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à indemniser son assuré à la suite d'un incendie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir de l'assuré et sur l'étendue de la garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande en raison d'une délégation de créance au profit d'un établissement bancaire... Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à indemniser son assuré à la suite d'un incendie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir de l'assuré et sur l'étendue de la garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande en raison d'une délégation de créance au profit d'un établissement bancaire, la nullité de l'expertise, le défaut de garantie pour une partie des marchandises et l'application d'un plafond contractuel. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que l'assureur n'a ni intérêt ni qualité à se prévaloir de la délégation de créance dès lors qu'il n'a pas mis en cause l'établissement bancaire bénéficiaire pour connaître sa position. Elle valide ensuite l'expertise judiciaire, relevant que le premier juge en a souverainement apprécié la portée en réduisant l'indemnité pour tenir compte des spécificités du local. La cour juge enfin que, faute de clause d'exclusion expresse dans la police, la garantie s'étend à l'ensemble des marchandises et que le plafond invoqué par l'assureur n'était que partiel et non global. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76860 | Contrat d’assurance : La clause de prise en charge des frais d’expertise ouvre une action directe à l’expert mandaté par l’assuré contre l’assureur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 30/09/2019 | Saisi d'un litige relatif au paiement des honoraires d'un expert mandaté par l'assuré à la suite d'un sinistre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'action de ce dernier contre l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement tout en mettant l'assuré hors de cause. L'assureur appelant soulevait l'inopposabilité de la subrogation faute de notification formelle, la prescription biennale de l'action en application de l'article 36 du code des assurances, et subsidia... Saisi d'un litige relatif au paiement des honoraires d'un expert mandaté par l'assuré à la suite d'un sinistre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'action de ce dernier contre l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement tout en mettant l'assuré hors de cause. L'assureur appelant soulevait l'inopposabilité de la subrogation faute de notification formelle, la prescription biennale de l'action en application de l'article 36 du code des assurances, et subsidiairement le caractère erroné du montant alloué. La cour écarte le moyen tiré de l'inopposabilité de la subrogation en retenant que le fondement de l'action de l'expert ne réside pas dans une cession de créance mais directement dans la police d'assurance, laquelle stipule l'obligation pour l'assureur de prendre en charge les frais d'expertise. Sur la prescription, la cour qualifie l'expert de tiers au contrat d'assurance et juge que le délai de deux ans, conformément à l'alinéa final de l'article 36 du code des assurances, ne court qu'à compter du jour où ce tiers a exercé son recours contre l'assuré, rendant l'action recevable. La cour rejette également l'appel incident de l'expert contre l'assuré, considérant que l'acceptation par l'expert d'un mandat pour agir contre l'assureur valait décharge de la dette de l'assuré. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80225 | Un litige entre sociétés anonymes, commerçantes par leur forme, relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 20/11/2019 | Le débat portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en subrogation intentée par des sociétés d'assurance. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence pour statuer sur la demande en paiement. En appel, les sociétés demanderesses soutenaient que le litige, bien que les opposant à d'autres entités commerciales, relevait du droit commun et échappait à la compétence de la juridiction spécialisée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en ra... Le débat portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en subrogation intentée par des sociétés d'assurance. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence pour statuer sur la demande en paiement. En appel, les sociétés demanderesses soutenaient que le litige, bien que les opposant à d'autres entités commerciales, relevait du droit commun et échappait à la compétence de la juridiction spécialisée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande. Elle retient que la qualité de commerçant des parties, acquise du fait de leur forme de société anonyme, suffit à fonder la compétence de la juridiction commerciale. La cour juge en conséquence que le litige entre commerçants relève de la compétence de cette dernière en application de l'article 5 de la loi instituant les tribunaux de commerce. Le jugement entrepris est donc confirmé et l'affaire renvoyée au premier juge pour examen au fond. |
| 80353 | La créance de la banque est valablement établie par les relevés de compte, justifiant l’action en paiement contre les héritiers de l’emprunteur décédé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 21/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une dette bancaire contractée par leur auteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une action en recouvrement dirigée contre une succession non encore identifiée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en condamnant les héritiers au paiement dans la limite de l'actif successoral. Les appelants soulevaient l'irrecevabilité de l'action, faute pour le créanc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une dette bancaire contractée par leur auteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une action en recouvrement dirigée contre une succession non encore identifiée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en condamnant les héritiers au paiement dans la limite de l'actif successoral. Les appelants soulevaient l'irrecevabilité de l'action, faute pour le créancier d'avoir désigné nominativement chaque héritier dans son assignation, et soutenaient subsidiairement l'extinction de la dette par une assurance-décès. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'assignation, retenant qu'une action dirigée contre "les héritiers de X" est régulière dès lors que ces derniers n'ont pas notifié leur identité au créancier. Sur le fond, la cour relève que le contrat de prêt ne stipulait qu'une assurance incendie et non une assurance sur la vie. La créance, dont la matérialité est établie par les relevés de compte qui font foi en application de l'article 156 de la loi sur les établissements de crédit, demeure donc exigible à l'encontre de la succession. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 43434 | Interruption de la prescription de l’action en paiement des primes d’assurance : la mise en demeure n’est efficace qu’en cas de preuve de sa réception effective par l’assuré. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 01/07/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur une action en recouvrement de primes d’assurance, rappelle la distinction opérée par l’article 36 du Code des assurances marocain en matière de prescription, lequel fixe à deux ans le délai pour les actions générales dérivant du contrat d’assurance, mais le porte à cinq ans pour celles relatives à un contrat d’assurance de personnes. La cour juge que le contrat d’assurance contre les accidents du travail relève de la catégorie des assurances de personnes... La Cour d’appel de commerce, statuant sur une action en recouvrement de primes d’assurance, rappelle la distinction opérée par l’article 36 du Code des assurances marocain en matière de prescription, lequel fixe à deux ans le délai pour les actions générales dérivant du contrat d’assurance, mais le porte à cinq ans pour celles relatives à un contrat d’assurance de personnes. La cour juge que le contrat d’assurance contre les accidents du travail relève de la catégorie des assurances de personnes et que l’action en paiement des primes y afférentes est par conséquent soumise à la prescription quinquennale. En revanche, les créances relatives aux polices couvrant la responsabilité civile et les risques divers sont soumises à la prescription biennale. Elle précise en outre que pour interrompre le cours de la prescription, l’envoi d’une mise en demeure par l’assureur doit être assorti de la preuve de sa réception effective par le débiteur, faute de quoi elle demeure sans effet. Infirmant ainsi partiellement le jugement du Tribunal de commerce, la cour accueille la demande pour les primes non atteintes par la prescription et la rejette pour les autres. |
| 52593 | Contrat d’assurance incendie : la garantie ne couvre que les marchandises situées à l’intérieur des locaux désignés au contrat (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 04/04/2013 | En application du principe selon lequel le contrat est la loi des parties, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, interprétant les clauses claires et précises d'une police d'assurance incendie, retient que la garantie ne couvre que les marchandises se trouvant à l'intérieur du local commercial désigné. Ayant constaté, sur la base des documents versés aux débats, notamment un certificat des services de la protection civile et un rapport d'expertise, que l'incendie s'était déclaré sur des marchand... En application du principe selon lequel le contrat est la loi des parties, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, interprétant les clauses claires et précises d'une police d'assurance incendie, retient que la garantie ne couvre que les marchandises se trouvant à l'intérieur du local commercial désigné. Ayant constaté, sur la base des documents versés aux débats, notamment un certificat des services de la protection civile et un rapport d'expertise, que l'incendie s'était déclaré sur des marchandises entreposées à l'extérieur de ce local, elle en déduit exactement que le sinistre n'est pas couvert par l'assurance et rejette la demande en paiement de l'indemnité. |
| 52509 | Assurance incendie : Appréciation souveraine des juges du fond quant à la date de paiement de la prime (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Prime d'assurance | 14/03/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la garantie d'assurance est due, dès lors qu'elle constate souverainement, au vu des pièces du dossier, que plusieurs paiements de la prime ont été effectués par l'assuré avant la survenance du sinistre. En l'absence de preuve contraire rapportée par l'assureur, qui allègue un paiement tardif, les juges du fond en déduisent légalement que le contrat n'était pas suspendu au jour de l'incendie. Par ailleurs, la cour d'appel n'est pas tenue d'ordonn... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la garantie d'assurance est due, dès lors qu'elle constate souverainement, au vu des pièces du dossier, que plusieurs paiements de la prime ont été effectués par l'assuré avant la survenance du sinistre. En l'absence de preuve contraire rapportée par l'assureur, qui allègue un paiement tardif, les juges du fond en déduisent légalement que le contrat n'était pas suspendu au jour de l'incendie. Par ailleurs, la cour d'appel n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise lorsque, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, elle estime que le rapport de l'expert judiciaire est suffisamment motivé et contient les éléments nécessaires pour fonder sa décision. |
| 52481 | Contrat d’assurance : Interprétation stricte de la clause limitant la garantie aux marchandises situées à l’intérieur du local assuré (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Défaut de garantie | 04/04/2013 | Ayant constaté, sur la base des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'incendie avait détruit des marchandises entreposées devant le local commercial de l'assuré et non à l'intérieur de celui-ci, une cour d'appel en déduit à bon droit que le sinistre n'est pas couvert par la garantie de l'assureur. En effet, la clause de la police d'assurance limitant expressément la couverture aux seuls biens situés à l'intérieur du local assuré fait la loi des parties, conformément à l'article 230 du... Ayant constaté, sur la base des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'incendie avait détruit des marchandises entreposées devant le local commercial de l'assuré et non à l'intérieur de celui-ci, une cour d'appel en déduit à bon droit que le sinistre n'est pas couvert par la garantie de l'assureur. En effet, la clause de la police d'assurance limitant expressément la couverture aux seuls biens situés à l'intérieur du local assuré fait la loi des parties, conformément à l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, et doit recevoir une application stricte. |
| 52028 | Assurance : l’offre d’indemnisation adressée par l’assureur à l’assuré interrompt la prescription biennale de l’action en garantie (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Prescription | 14/04/2011 | Viole les dispositions de l'article 27 de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en garantie d'un assuré, retient que les correspondances échangées entre les parties sont sans effet sur le cours du délai biennal. En statuant ainsi, sans examiner les pièces produites par l'assuré, notamment une lettre par laquelle l'assureur lui proposait une offre d'indemnisation, et qui étaient de nature à caractériser une cause d'interruption de la prescrip... Viole les dispositions de l'article 27 de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en garantie d'un assuré, retient que les correspondances échangées entre les parties sont sans effet sur le cours du délai biennal. En statuant ainsi, sans examiner les pièces produites par l'assuré, notamment une lettre par laquelle l'assureur lui proposait une offre d'indemnisation, et qui étaient de nature à caractériser une cause d'interruption de la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et l'a entachée d'un défaut de motivation. |
| 38003 | Fixation des honoraires d’arbitrage : le recours en réduction est rejeté dès lors que les honoraires sont fixés de manière objective au regard de la nature du litige (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage | 24/04/2024 | Saisi d’un recours contre une sentence arbitrale indépendante fixant les honoraires des arbitres, le président du tribunal de commerce exerce son contrôle en appréciant leur proportionnalité au regard de la nature et de l’objet du litige soumis à l’arbitrage. En l’espèce, le juge a estimé que les honoraires fixés n’étaient pas excessifs et revêtaient un caractère objectif, considérant la nature du contentieux qui portait sur l’exécution d’une garantie d’assurance-incendie. Le recours en réductio... Saisi d’un recours contre une sentence arbitrale indépendante fixant les honoraires des arbitres, le président du tribunal de commerce exerce son contrôle en appréciant leur proportionnalité au regard de la nature et de l’objet du litige soumis à l’arbitrage. En l’espèce, le juge a estimé que les honoraires fixés n’étaient pas excessifs et revêtaient un caractère objectif, considérant la nature du contentieux qui portait sur l’exécution d’une garantie d’assurance-incendie. Le recours en réduction a par conséquent été rejeté. La décision rappelle par ailleurs que la recevabilité d’un tel recours est conditionnée à son introduction dans le délai de 15 jours suivant la notification de la sentence, conformément aux dispositions de l’article 52 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle. |
| 33532 | Validité de la clause compromissoire : nécessité impérative d’une désignation effective des arbitres ou de modalités précises de leur nomination (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 18/02/2019 | La Cour de cassation, saisie pour la seconde fois dans cette affaire, examinait un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce. Initialement, une première décision de cette même cour d’appel, qui avait également déclaré irrecevable l’action en indemnisation de l’assuré contre son assureur suite à un incendie, avait été cassée par la Cour de cassation (arrêt n° 3/313 du 24/06/2015). Suite au renvoi, la cour d’appel avait de nouveau statué en déclarant la demande irrecevable, se fondant... La Cour de cassation, saisie pour la seconde fois dans cette affaire, examinait un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce. Initialement, une première décision de cette même cour d’appel, qui avait également déclaré irrecevable l’action en indemnisation de l’assuré contre son assureur suite à un incendie, avait été cassée par la Cour de cassation (arrêt n° 3/313 du 24/06/2015). Suite au renvoi, la cour d’appel avait de nouveau statué en déclarant la demande irrecevable, se fondant sur l’existence d’une clause compromissoire dans le contrat d’assurance et retenant que l’assuré avait reconnu avoir pris connaissance et accepté les conditions générales du contrat, y compris ladite clause. La demanderesse au pourvoi, dans le cadre de ce second recours en cassation, persistait à soulever la violation des articles 315, 317 et 327 du Code de procédure civile, arguant de la nullité de la clause compromissoire. Elle soutenait que cette clause, figurant dans les conditions particulières du contrat d’assurance, ne désignait ni l’instance arbitrale, ni les arbitres, ni les modalités de leur désignation, contrevenant ainsi aux exigences de l’article 317 du Code de procédure civile. Elle rappelait également que, selon l’article 327 du même code, si le litige n’est pas soumis à l’instance arbitrale, le tribunal doit déclarer la demande irrecevable, à moins que la nullité de la convention d’arbitrage ne soit manifeste. Confirmant sa vigilance quant au respect des conditions de validité des clauses compromissoires, la Cour de cassation censure une nouvelle fois l’arrêt d’appel. Elle retient que la cour d’appel, en se bornant à constater l’acceptation par l’assuré de la clause compromissoire pour déclarer la demande irrecevable, n’a pas, malgré la précédente cassation, examiné les arguments de l’assuré contestant la validité de ladite clause au regard des dispositions de l’article 317 du Code de procédure civile. En omettant de vérifier si les conditions de nullité prévues par cet article étaient réunies, notamment l’absence de désignation de l’instance arbitrale ou de ses modalités de désignation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. Par conséquent, la Cour de cassation casse l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant la même cour d’appel, autrement composée, pour qu’elle statue à nouveau conformément à la loi. |
| 19622 | Dommage incendie : cassation de l’arrêt d’appel vicié par une expertise irrégulière et une motivation contradictoire (Cass. com. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 14/10/2009 | Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, pour évaluer le dommage résultant d’un incendie, se fonde sur une expertise judiciaire menée au mépris du principe du contradictoire et dont la motivation est entachée d’une contradiction de motifs. La Cour Suprême sanctionne le raisonnement des juges du fond qui ont, d’une part, écarté une demande de nouvelle expertise au motif que toute trace du sinistre avait disparu, tout en fondant, d’autre part, leur condamnation sur un rapport d’expertise tardif, ... Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, pour évaluer le dommage résultant d’un incendie, se fonde sur une expertise judiciaire menée au mépris du principe du contradictoire et dont la motivation est entachée d’une contradiction de motifs. La Cour Suprême sanctionne le raisonnement des juges du fond qui ont, d’une part, écarté une demande de nouvelle expertise au motif que toute trace du sinistre avait disparu, tout en fondant, d’autre part, leur condamnation sur un rapport d’expertise tardif, réalisé plusieurs années après l’incendie. Une telle démarche constitue une contradiction flagrante qui vicie la décision et l’assimile à un défaut de motivation. De surcroît, en validant une expertise judiciaire conduite sans que l’assureur ait été dûment appelé aux opérations, en violation des dispositions de l’article 63 du Code de procédure civile, la cour d’appel a méconnu les droits de la défense. En conséquence, sa décision, dépourvue de base légale, est annulée avec renvoi. |