| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65928 | La banque engage sa responsabilité pour manquement à son obligation de vérification en payant un chèque dont la signature et le support matériel ont été falsifiés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 15/12/2025 | La cour d'appel de commerce retient la responsabilité de l'établissement bancaire pour le paiement de chèques matériellement et intellectuellement falsifiés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du compte en condamnant la banque à lui restituer les fonds indûment débités. Devant la cour, l'établissement bancaire appelant soutenait que la falsification, indécelable à l'œil nu, ne pouvait engager sa responsabilité, et que la faute devait être recherchée du côté du cli... La cour d'appel de commerce retient la responsabilité de l'établissement bancaire pour le paiement de chèques matériellement et intellectuellement falsifiés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du compte en condamnant la banque à lui restituer les fonds indûment débités. Devant la cour, l'établissement bancaire appelant soutenait que la falsification, indécelable à l'œil nu, ne pouvait engager sa responsabilité, et que la faute devait être recherchée du côté du client ou du bénéficiaire effectif des fonds. La cour écarte ce moyen en s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui a non seulement établi la contrefaçon de la signature du représentant légal de la société, mais également la falsification matérielle du support des chèques, dont les données originelles avaient été effacées puis réimprimées. La cour rappelle que le banquier, tenu à une obligation de vigilance, supporte les risques professionnels inhérents à son activité. Dès lors, le paiement de chèques présentant des traces de manipulation matérielle et une signature non conforme constitue une faute engageant sa responsabilité, peu important que la fraude ait été habilement réalisée et en l'absence de toute faute prouvée à l'encontre du client. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65650 | La banque qui paie un chèque falsifié sur la base d’une simple photocopie engage sa responsabilité pour manquement à son obligation de vigilance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/10/2025 | En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute de l'établissement tiré ayant payé un chèque falsifié. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à indemniser son client. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors que la falsification n'était pas décelable et qu'une convention interbancaire mettait la charge de la vérification sur la banque présentatri... En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute de l'établissement tiré ayant payé un chèque falsifié. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à indemniser son client. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors que la falsification n'était pas décelable et qu'une convention interbancaire mettait la charge de la vérification sur la banque présentatrice. La cour retient que la banque, en sa qualité de professionnel et de dépositaire rémunéré, a commis une faute en procédant au paiement sur la base d'une simple photocopie du chèque, sans s'être assurée de la réception de l'original. Elle relève que cette absence de diligence est d'autant plus fautive que le montant du chèque était inhabituellement élevé et qu'un précédent incident de falsification aurait dû inciter la banque à une vigilance accrue. La cour ajoute que la convention interbancaire est inopposable au client, tiers à cet accord, et ne saurait exonérer la banque tirée de son obligation de vérifier la régularité du titre avant paiement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65514 | Responsabilité de la banque du fait de son préposé : l’action en réparation du client se prescrit par cinq ans à compter de la connaissance du dommage et de son auteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 24/09/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action en responsabilité d'un établissement bancaire pour des détournements de fonds commis par l'un de ses préposés. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les sommes détournées et à verser des dommages-intérêts, écartant la prescription quinquennale. L'appelant soutenait que l'action, de nature commerciale, était soumise à la prescription de l'article 5 du code de c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action en responsabilité d'un établissement bancaire pour des détournements de fonds commis par l'un de ses préposés. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les sommes détournées et à verser des dommages-intérêts, écartant la prescription quinquennale. L'appelant soutenait que l'action, de nature commerciale, était soumise à la prescription de l'article 5 du code de commerce, laquelle courait à compter de chaque opération frauduleuse dont le client aurait dû avoir connaissance par ses relevés de compte. La cour d'appel de commerce, après avoir requalifié l'action, retient que la demande ne vise pas l'exécution d'une obligation commerciale mais la réparation d'un préjudice né d'une faute quasi-délictuelle. Dès lors, la cour écarte l'application de l'article 5 du code de commerce au profit de celle de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats. La cour rappelle que le délai de prescription de cinq ans prévu par ce texte ne court qu'à compter du jour où la victime a eu connaissance du dommage et de l'identité de son auteur, date qui correspond à la découverte des détournements par le client. Sur le fond, la responsabilité de la banque est retenue en sa qualité de commettant pour les agissements de son préposé ainsi que pour manquement à son obligation de dépositaire professionnel tenu à une diligence accrue. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57799 | Paiement d’un chèque : la banque tirée engage sa responsabilité en payant deux fois un chèque portant le même numéro de série (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 23/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire tiré pour le paiement d'un chèque falsifié portant le même numéro qu'un chèque authentique antérieurement honoré. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds indûment débités ainsi qu'à verser des dommages-intérêts. L'appelant contestait sa faute, arguant d'une part que la responsabilité devait peser sur les auteurs de la fraude et non sur l... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire tiré pour le paiement d'un chèque falsifié portant le même numéro qu'un chèque authentique antérieurement honoré. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds indûment débités ainsi qu'à verser des dommages-intérêts. L'appelant contestait sa faute, arguant d'une part que la responsabilité devait peser sur les auteurs de la fraude et non sur lui, et d'autre part que, dans le cadre du système de compensation interbancaire, la vérification de la régularité matérielle du chèque incombait à la banque présentatrice, son propre contrôle se limitant à la signature et à la provision. La cour écarte cette argumentation en retenant que la responsabilité de la banque tirée est de nature contractuelle et découle de son obligation de dépositaire professionnel. Elle considère que le paiement d'un chèque portant un numéro de série déjà utilisé constitue une faute, l'établissement bancaire étant tenu à une obligation de vigilance et de prudence qui lui imposait de vérifier ses propres registres avant d'honorer une seconde fois un titre identifié par un numéro unique. La cour précise que les conventions de compensation interbancaire sont inopposables au client et ne sauraient exonérer la banque tirée de son devoir fondamental de surveillance des opérations sur le compte de son déposant. Le jugement de première instance est par conséquent intégralement confirmé. |
| 55281 | Responsabilité du banquier : L’obligation de vérification de la signature d’un chèque se limite à un contrôle de conformité apparente, excluant les imitations non décelables sans expertise technique (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 29/05/2024 | En matière de responsabilité de l'établissement bancaire pour le paiement d'un chèque argué de faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de vérification du banquier tiré. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de fonds et en indemnisation formée par le titulaire du compte. L'appelant soutenait que la faute du banquier était engagée dès lors que l'expertise graphologique, bien qu'inconclusive, avait révélé des différences partielles entre ... En matière de responsabilité de l'établissement bancaire pour le paiement d'un chèque argué de faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de vérification du banquier tiré. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de fonds et en indemnisation formée par le titulaire du compte. L'appelant soutenait que la faute du banquier était engagée dès lors que l'expertise graphologique, bien qu'inconclusive, avait révélé des différences partielles entre la signature litigieuse et le spécimen déposé. La cour rappelle que la responsabilité de l'établissement bancaire s'apprécie au regard d'une obligation de moyens consistant en un contrôle de la conformité apparente de la signature. Elle retient que lorsque l'expertise judiciaire conclut à une similarité générale des signatures et que les différences ne sont décelables qu'au moyen d'un examen technique approfondi, la falsification n'est pas apparente et échappe à la vigilance d'un employé normalement diligent. La faute du banquier n'est donc pas caractérisée, celui-ci n'étant pas tenu d'une obligation d'alerter son client avant de procéder au paiement d'un chèque ne présentant pas d'anomalie manifeste, quel que soit son montant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 59229 | Paiement d’un chèque à la falsification apparente : la banque présentatrice, détentrice de l’original, est seule responsable de la vérification des mentions (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre la banque présentatrice et la banque tirée en cas de paiement d'un chèque dont la falsification était apparente. Le tribunal de commerce avait condamné la seule banque présentatrice à indemniser le tireur du montant du chèque et des préjudices subis, tout en rejetant la demande de condamnation de la banque tirée. L'appelante principale, banque présentatrice, sollicitait un partage de responsabilité, tandis que ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre la banque présentatrice et la banque tirée en cas de paiement d'un chèque dont la falsification était apparente. Le tribunal de commerce avait condamné la seule banque présentatrice à indemniser le tireur du montant du chèque et des préjudices subis, tout en rejetant la demande de condamnation de la banque tirée. L'appelante principale, banque présentatrice, sollicitait un partage de responsabilité, tandis que le tireur, par appel incident, demandait la condamnation solidaire des deux établissements ainsi que l'octroi des intérêts légaux. La cour écarte le partage de responsabilité et retient la faute exclusive de la banque présentatrice, au motif que seule détentrice de l'original du chèque, elle avait l'obligation première de déceler la falsification qui, selon l'expertise, était visible à l'œil nu. Elle considère que la détention de l'original emporte une obligation de contrôle renforcée que la simple réception d'une image numérisée dans le cadre de la compensation électronique n'impose pas à la banque tirée. La cour prend cependant acte, sur la base de l'aveu du tireur, de la récupération partielle du montant dans le cadre d'une procédure pénale et réduit en conséquence la condamnation principale et les dommages-intérêts. Faisant droit à l'appel incident, elle alloue en outre les intérêts légaux, rappelant que leur fondement, tiré du retard dans une créance commerciale, est distinct de celui de l'indemnisation du préjudice. Le jugement est donc réformé sur les montants alloués et sur le refus des intérêts, mais confirmé en ce qu'il met hors de cause la banque tirée. |
| 59907 | La transaction conclue après un jugement de première instance éteint l’obligation par le paiement et justifie l’annulation de la condamnation en appel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds prélevés sur le compte de sa cliente au moyen de chèques falsifiés, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une transaction intervenue après la décision de première instance. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'obligation de paiement était éteinte par l'effet d'un accord transactionnel conclu et exécuté postérieurement au jugement. Face à la contestation de l'intimée, la cour a ordo... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds prélevés sur le compte de sa cliente au moyen de chèques falsifiés, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une transaction intervenue après la décision de première instance. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'obligation de paiement était éteinte par l'effet d'un accord transactionnel conclu et exécuté postérieurement au jugement. Face à la contestation de l'intimée, la cour a ordonné une expertise judiciaire. Celle-ci a établi la réalité d'un accord transactionnel, au sens de l'article 1098 du dahir formant code des obligations et des contrats, par lequel les parties ont mis fin au litige. La cour retient que le versement effectif de la somme convenue, tel que constaté par l'expert, emporte exécution de la transaction et vaut paiement libératoire au sens de l'article 320 du même code. Dès lors, l'obligation de paiement prononcée en première instance se trouvant éteinte, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande initiale. |
| 63408 | La responsabilité du banquier est engagée en cas de paiement d’un chèque ou d’un effet de commerce à signature falsifiée, que la falsification soit apparente ou non (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 10/07/2023 | En matière de responsabilité bancaire pour paiement d'effets de commerce falsifiés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de vigilance du banquier dépositaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du client en se fondant sur une expertise qui concluait au caractère difficilement décelable de la falsification des signatures. L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque devait être engagée dès lors que la falsification était visible à l'œil nu.... En matière de responsabilité bancaire pour paiement d'effets de commerce falsifiés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de vigilance du banquier dépositaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du client en se fondant sur une expertise qui concluait au caractère difficilement décelable de la falsification des signatures. L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque devait être engagée dès lors que la falsification était visible à l'œil nu. La cour, procédant à sa propre appréciation des signatures, constate une différence manifeste entre les spécimens et les signatures contrefaites, que le banquier, en sa qualité de professionnel, aurait dû déceler. Elle retient que la banque demeure responsable envers son client du paiement d'ordres non émis par lui, que la falsification soit habile ou grossière. Toutefois, la cour limite la condamnation de la banque à la seule réparation du préjudice, dès lors que le client avait déjà obtenu, dans le cadre d'une procédure pénale contre l'auteur des faits, un titre pour le recouvrement du principal des sommes détournées. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts mais confirmé pour le surplus. |
| 61227 | La responsabilité de la banque est engagée pour le paiement d’un chèque falsifié, sans qu’il soit nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée contre son préposé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 29/05/2023 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement le condamnant à restituer à son client le montant d'un chèque payé sur la base d'une signature contrefaite, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du banquier dépositaire et du commettant. L'appelant soulevait principalement la nécessité de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, ainsi que l'inapplicabilité de la responsabilité du commettant du fait du caractère p... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement le condamnant à restituer à son client le montant d'un chèque payé sur la base d'une signature contrefaite, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du banquier dépositaire et du commettant. L'appelant soulevait principalement la nécessité de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, ainsi que l'inapplicabilité de la responsabilité du commettant du fait du caractère pénal des actes reprochés à son employée. La cour écarte la demande de sursis à statuer, retenant que l'action en restitution est fondée sur la responsabilité délictuelle du banquier pour manquement à son obligation de vigilance, laquelle est autonome de l'action pénale. Elle retient que la responsabilité de l'établissement bancaire est engagée tant en sa qualité de dépositaire, tenu d'une obligation de prudence dans la vérification des signatures, qu'en sa qualité de commettant sur le fondement de l'article 85 du dahir des obligations et des contrats. La cour rappelle à ce titre que la responsabilité du commettant s'étend aux infractions pénales commises par le préposé à l'occasion de ses fonctions. Le rejet de la demande d'intervention forcée de l'employée est par conséquent jugé fondé. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64765 | L’autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale définitive ordonnant la restitution d’une somme prévaut sur la preuve ultérieure de la falsification du chèque concerné (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 15/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité d'une décision pénale définitive dans une instance commerciale ultérieure relative au paiement d'un chèque. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de la valeur de ce chèque, en exécution d'un arrêt pénal antérieur ordonnant la restitution des fonds. L'appelante soutenait, d'une part, que la demande était dépourvue de cause licite dès lors qu'une expertise diligentée dans une autre procédure avait éta... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité d'une décision pénale définitive dans une instance commerciale ultérieure relative au paiement d'un chèque. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de la valeur de ce chèque, en exécution d'un arrêt pénal antérieur ordonnant la restitution des fonds. L'appelante soutenait, d'une part, que la demande était dépourvue de cause licite dès lors qu'une expertise diligentée dans une autre procédure avait établi la falsification du chèque par un tiers, et d'autre part, que le tribunal avait excédé ses pouvoirs en interprétant une décision pénale dont le dispositif était ambigu. La cour écarte ces moyens en retenant que l'arrêt pénal, devenu définitif et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, s'imposait à la juridiction commerciale. Elle relève que c'est précisément sur la base d'une expertise ordonnée en instance pénale, concluant à la non-imputabilité de la signature au bénéficiaire, que cet arrêt avait ordonné la restitution des fonds. La cour considère que le premier juge n'a pas interprété la décision pénale, mais s'est borné à en appliquer les dispositions, dont les motifs et le dispositif se complètent mutuellement pour fonder le droit à restitution. Il est enfin précisé que la société condamnée conserve son droit d'agir en recouvrement contre l'auteur avéré du faux. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 64170 | Paiement d’un chèque falsifié : la responsabilité de la banque est écartée dès lors que l’altération n’est pas décelable par un contrôle apparent (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 28/07/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité de l'établissement bancaire tiré et de l'établissement bancaire présentateur pour le paiement d'un chèque falsifié. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation du préjudice subi par le tireur. L'appelant soutenait que la banque présentatrice avait manqué à son devoir de vigilance lors de l'ouverture du compte du bénéficiaire frauduleux et que la banque tirée avait commis une faute en... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité de l'établissement bancaire tiré et de l'établissement bancaire présentateur pour le paiement d'un chèque falsifié. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation du préjudice subi par le tireur. L'appelant soutenait que la banque présentatrice avait manqué à son devoir de vigilance lors de l'ouverture du compte du bénéficiaire frauduleux et que la banque tirée avait commis une faute en honorant un chèque dont la falsification était apparente. La cour écarte ces moyens en retenant que l'obligation de vigilance de la banque lors de l'ouverture d'un compte se limite à l'examen des documents fournis, sans imposer une enquête sur l'identité du client auprès des autorités administratives. Elle juge en outre que la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement d'un chèque falsifié n'est engagée que si l'altération est décelable par un examen visuel normal, le banquier n'étant pas tenu de procéder à une expertise technique. Dès lors que la cour a constaté l'absence d'anomalie apparente sur le chèque litigieux, aucune faute ne pouvait être imputée aux établissements bancaires. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 70328 | Paiement de chèques falsifiés : la responsabilité de la banque est engagée au titre de son obligation de résultat de restituer les fonds déposés (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 04/10/2021 | Saisi d'un appel après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement de chèques falsifiés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du client en restitution des fonds débités de son compte. L'appelant soutenait la fausseté des signatures apposées sur les chèques litigieux et l'absence de preuve, par la banque, de la remise d'un second chéquier dont ces chèques auraient été issus. La cour retient la responsab... Saisi d'un appel après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement de chèques falsifiés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du client en restitution des fonds débités de son compte. L'appelant soutenait la fausseté des signatures apposées sur les chèques litigieux et l'absence de preuve, par la banque, de la remise d'un second chéquier dont ces chèques auraient été issus. La cour retient la responsabilité de l'établissement bancaire au vu du rapport d'expertise judiciaire concluant à la falsification des signatures et dès lors que le client a produit en justice le chéquier initialement remis, dont aucune formule n'avait été détachée. La cour rappelle que la relation entre la banque et son client s'analyse en un contrat de dépôt, imposant au banquier une obligation de restitution qui est une obligation de résultat. Elle ajoute que le banquier, tenu à une obligation de vigilance, doit vérifier la régularité des titres présentés au paiement et qu'il lui appartenait de prouver avoir remis au client le chéquier dont provenaient les chèques frauduleux. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne l'établissement bancaire à restituer les fonds indûment débités, majorés des intérêts légaux. |
| 45071 | Paiement de chèques frauduleux : la faute contractuelle du prestataire chargé de la destruction des chéquiers n’exonère pas la banque de sa responsabilité du fait de ses préposés ayant participé à la fraude (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 21/10/2020 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui retient la responsabilité exclusive d'une société prestataire pour le préjudice résultant de l'encaissement de chèques frauduleux provenant d'un chéquier volé dans ses locaux, au motif qu'elle a manqué à son obligation contractuelle de le détruire. Ayant constaté que des préposés de la banque ont été pénalement condamnés pour leur participation à la fraude, et que leurs agissements constituaient une cause directe du préjudice, la cour d'appel a... Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui retient la responsabilité exclusive d'une société prestataire pour le préjudice résultant de l'encaissement de chèques frauduleux provenant d'un chéquier volé dans ses locaux, au motif qu'elle a manqué à son obligation contractuelle de le détruire. Ayant constaté que des préposés de la banque ont été pénalement condamnés pour leur participation à la fraude, et que leurs agissements constituaient une cause directe du préjudice, la cour d'appel aurait dû en déduire un partage de responsabilité, la faute du prestataire n'exonérant pas la banque de la responsabilité du fait de ses préposés. |
| 16056 | Usage de chèque falsifié : la connaissance de la falsification se déduit des circonstances de la remise (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 02/02/2005 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'usage de chèque falsifié, déduit sa connaissance de la falsification d'un ensemble de présomptions de fait fortes, précises et concordantes. L'élément intentionnel de l'infraction n'a pas à être constaté en des termes exprès dès lors qu'il se déduit nécessairement des circonstances de la cause souverainement appréciées par les juges du fond, telles que la réception d'un chèque d'un montant sans commune mesur... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'usage de chèque falsifié, déduit sa connaissance de la falsification d'un ensemble de présomptions de fait fortes, précises et concordantes. L'élément intentionnel de l'infraction n'a pas à être constaté en des termes exprès dès lors qu'il se déduit nécessairement des circonstances de la cause souverainement appréciées par les juges du fond, telles que la réception d'un chèque d'un montant sans commune mesure avec la créance alléguée et l'incapacité à fournir des explications plausibles sur son origine. |
| 17538 | Chèque falsifié : La responsabilité du banquier est engagée lorsque l’expertise établit le caractère apparent de la fraude (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 21/11/2001 | La responsabilité de l’établissement bancaire est engagée pour le paiement de chèques dont la signature est falsifiée, dès lors que la fraude était décelable par un employé diligent. Cette faute de vérification du préposé, établie en l’espèce par expertise, prime sur la négligence que pourrait commettre le client dans le suivi de ses relevés de compte et ne saurait l’exonérer. La Cour suprême précise que la règle « le pénal tient le civil en état » et le sursis à statuer qu’elle impose exigent u... La responsabilité de l’établissement bancaire est engagée pour le paiement de chèques dont la signature est falsifiée, dès lors que la fraude était décelable par un employé diligent. Cette faute de vérification du préposé, établie en l’espèce par expertise, prime sur la négligence que pourrait commettre le client dans le suivi de ses relevés de compte et ne saurait l’exonérer. La Cour suprême précise que la règle « le pénal tient le civil en état » et le sursis à statuer qu’elle impose exigent une action publique effectivement mise en mouvement. Une simple plainte pénale, non suivie de poursuites, est insuffisante à cet effet. Enfin, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain dans l’appréciation des preuves. À ce titre, ils ne sont tenus ni d’ordonner une contre-expertise s’ils s’estiment suffisamment éclairés, ni de s’interdire de corroborer les conclusions de l’expert par leurs propres constatations, dès lors que la décision demeure principalement fondée sur le rapport technique. |
| 19118 | Chèque falsifié : la banque, en sa qualité de dépositaire, est responsable du paiement (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 29/09/2004 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'une banque du fait du paiement d'un chèque falsifié, énonce que la relation contractuelle la liant à son client est régie par les dispositions du contrat de dépôt. En application de l'article 806 du Dahir des obligations et des contrats, la banque, en sa qualité de dépositaire, est tenue de conserver les fonds qui lui sont confiés et ne peut s'exonérer de sa responsabilité lorsqu'il est établi que le retrait de... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'une banque du fait du paiement d'un chèque falsifié, énonce que la relation contractuelle la liant à son client est régie par les dispositions du contrat de dépôt. En application de l'article 806 du Dahir des obligations et des contrats, la banque, en sa qualité de dépositaire, est tenue de conserver les fonds qui lui sont confiés et ne peut s'exonérer de sa responsabilité lorsqu'il est établi que le retrait des fonds est intervenu au moyen d'un chèque dont la signature du client a été contrefaite. |