| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66338 | Indivision : Le coindivisaire est fondé à demander la remise en état des lieux et une indemnité d’occupation pour l’annexion et l’usage exclusif d’une partie du bien commun par un autre coindivisaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 25/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la remise en état de locaux et le paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature d'une action entre co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un co-indivisaire tendant à la restitution d'un local annexé sans droit ni titre par son cohéritier et à l'indemnisation du préjudice subi. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, l'autorité d... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la remise en état de locaux et le paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature d'une action entre co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un co-indivisaire tendant à la restitution d'un local annexé sans droit ni titre par son cohéritier et à l'indemnisation du préjudice subi. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision en partage, la prescription de l'action en paiement et sollicitait un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale pour faux. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, relevant que celle-ci avait été tranchée par un jugement avant dire droit non frappé d'appel et ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle rejette également l'exception de chose jugée, au motif que l'instance antérieure portait sur une demande en partage tandis que le présent litige a pour objet une remise en état et une indemnisation, les deux actions n'ayant ni le même objet ni la même cause. La cour retient que l'action en paiement de l'indemnité d'occupation est soumise à la prescription de quinze ans prévue à l'article 387 du dahir formant code des obligations et des contrats et que la demande de sursis à statuer est infondée, l'instance pénale relative au contrat de bail étant sans incidence sur le sort d'un local non inclus dans ledit bail. Statuant sur l'appel incident de l'intimée qui contestait le montant de l'indemnité, la cour l'estime fondée sur une expertise judiciaire objective et circonstanciée. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65871 | La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 04/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un preneur dans les lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'évidence face à une contestation prétendument sérieuse. Le premier juge avait fait droit à la demande de remise en état des lieux, consécutive à l'annulation par la cour du jugement d'expulsion qui avait été exécuté. L'appelant, bailleur, soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande se heurtai... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un preneur dans les lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'évidence face à une contestation prétendument sérieuse. Le premier juge avait fait droit à la demande de remise en état des lieux, consécutive à l'annulation par la cour du jugement d'expulsion qui avait été exécuté. L'appelant, bailleur, soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande se heurtait à une contestation sérieuse tirée de l'existence d'autres titres exécutoires pour des créances de loyers et d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens mobiliers du preneur. La cour écarte ce moyen en retenant l'autonomie de la procédure d'expulsion par rapport aux procédures de recouvrement de créances. Elle juge que l'annulation du titre ayant fondé l'expulsion rend le juge des référés compétent pour ordonner la remise en état des lieux, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour ajoute que l'existence de procédures de saisie sur les biens mobiliers, au demeurant non prouvée au dossier, ne saurait constituer une contestation sérieuse paralysant sa compétence pour statuer sur les conséquences directes de l'annulation d'un jugement d'expulsion. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 65562 | Le bailleur qui reloue le local commercial à un nouveau preneur exerçant la même activité ne peut exiger la remise en état des lieux par le preneur sortant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 17/07/2025 | Saisi d'un double appel relatif à l'exécution des obligations de fin de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation des travaux d'aménagement et la restitution du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à restituer le dépôt de garantie au preneur sortant, tout en rejetant la demande de ce dernier en remboursement des travaux ainsi que la demande reconventionnelle du bailleur en indemnisation. En appel, le bailleur soutenait que les t... Saisi d'un double appel relatif à l'exécution des obligations de fin de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation des travaux d'aménagement et la restitution du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à restituer le dépôt de garantie au preneur sortant, tout en rejetant la demande de ce dernier en remboursement des travaux ainsi que la demande reconventionnelle du bailleur en indemnisation. En appel, le bailleur soutenait que les travaux, modifiant la structure du bien sans autorisation administrative, justifiaient sa demande de remise en état, tandis que le preneur sollicitait le remboursement desdits travaux au titre de la plus-value apportée. La cour écarte les prétentions du bailleur, retenant que les travaux, n'ayant pas affecté les fondations et piliers de l'immeuble, s'inscrivaient dans le cadre de l'autorisation contractuelle. Elle relève en outre que la relocation immédiate du bien à un nouveau preneur exerçant la même activité démontre que le bailleur n'a subi aucun préjudice mais a au contraire bénéficié des améliorations. La cour rejette également la demande du preneur en remboursement, dès lors que le contrat stipulait que les travaux seraient réalisés à ses frais exclusifs. Faute pour le preneur de prouver la qualité de commerçant du bailleur, la demande d'intérêts légaux est aussi écartée. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56609 | La construction d’un mur par le bailleur pour obstruer l’accès au local constitue une voie de fait et un manquement à son obligation de garantir la jouissance paisible du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 12/09/2024 | Saisi d'un litige relatif à la rupture d'un bail commercial par voie de fait du bailleur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la continuation du contrat et la prescription de l'action en réparation. Le tribunal de commerce avait ordonné la remise en état des lieux et alloué des dommages-intérêts au preneur. L'appelant principal soulevait la prescription de l'action et l'extinction du bail à l'échéance de son terme initial, tandis que l'appelant incident contestait le mont... Saisi d'un litige relatif à la rupture d'un bail commercial par voie de fait du bailleur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la continuation du contrat et la prescription de l'action en réparation. Le tribunal de commerce avait ordonné la remise en état des lieux et alloué des dommages-intérêts au preneur. L'appelant principal soulevait la prescription de l'action et l'extinction du bail à l'échéance de son terme initial, tandis que l'appelant incident contestait le montant de l'indemnisation jugé insuffisant au regard de l'expertise. La cour d'appel de commerce retient que le maintien du preneur dans les lieux au-delà du terme contractuel initial, en l'absence de toute résiliation amiable ou judiciaire, a emporté la continuation du bail sous l'empire de la loi n° 49-16. Dès lors, la fin de la relation contractuelle ne pouvait intervenir que dans le respect des formes impératives prévues par cette loi, ce qui écarte toute extinction de plein droit. La cour écarte également le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai n'est pas la date de conclusion du contrat mais celle du trouble de jouissance. Concernant l'indemnisation, la cour juge que le tribunal a souverainement apprécié le préjudice en le fixant à un montant inférieur à celui de l'expertise, au motif que l'absence de déclarations fiscales spécifiques au local justifiait une évaluation plus modérée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58583 | L’annulation en appel d’un jugement d’expulsion prive celui-ci de toute force exécutoire et fonde la demande en référé de réintégration du locataire dans les lieux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation d'un jugement d'expulsion préalablement exécuté. Le juge de première instance avait déclaré la demande irrecevable au motif que le litige au fond était toujours pendant. La cour retient que l'annulation d'un jugement par la juridiction d'appel le prive de toute autorité de la chose jugée et de toute force ex... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation d'un jugement d'expulsion préalablement exécuté. Le juge de première instance avait déclaré la demande irrecevable au motif que le litige au fond était toujours pendant. La cour retient que l'annulation d'un jugement par la juridiction d'appel le prive de toute autorité de la chose jugée et de toute force exécutoire. Elle en déduit que cet anéantissement a pour corollaire de replacer les parties dans la situation où elles se trouvaient avant le prononcé de la décision annulée. Par conséquent, l'expulsion du preneur, intervenue sur le fondement d'un titre désormais inexistant, est privée de toute base légale et justifie une mesure de remise en état. La cour infirme donc l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne la réintégration du preneur dans les lieux, sous astreinte. |
| 60073 | L’acceptation des clés sans réserve par le bailleur fait obstacle à sa demande d’indemnisation pour dégradations des lieux loués (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 26/12/2024 | Saisi d'un double appel relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de remise en état des lieux et sur la période de règlement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande du bailleur en réparation des dégradations alléguées. Devant la cour, le bailleur sollicitait une expertise pour constater ces dégradations, tandis que le preneur contestait sa condamnation en i... Saisi d'un double appel relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de remise en état des lieux et sur la période de règlement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande du bailleur en réparation des dégradations alléguées. Devant la cour, le bailleur sollicitait une expertise pour constater ces dégradations, tandis que le preneur contestait sa condamnation en invoquant la résiliation du bail et des irrégularités de procédure. La cour écarte la demande du bailleur, retenant que la remise des clés sans réserve ni protestation et la conformité du procès-verbal de restitution avec l'état des lieux d'entrée font obstacle à toute réclamation ultérieure. Elle juge inopérant un constat établi par le bailleur pour les besoins de la cause après le jugement de première instance. Concernant les loyers, la cour rappelle que l'obligation de paiement du preneur s'étend jusqu'à la date de restitution effective des clés, et non jusqu'à la date de résiliation du bail, écartant ainsi les moyens de procédure soulevés. Toutefois, faisant droit à la preuve d'un paiement partiel, la cour réforme le jugement sur le quantum des sommes dues. Le jugement est donc infirmé partiellement sur ce seul point et confirmé pour le surplus. |
| 55027 | Astreinte : La liquidation de la pénalité en dommages-intérêts suppose la preuve d’une résistance abusive et non d’un simple retard justifié par des contraintes techniques (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 08/05/2024 | Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge en la matière. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte prononcée pour retard dans l'exécution d'une obligation de faire à un montant forfaitaire, inférieur à celui résultant du calcul arithmétique. L'appelant principal en demandait la liquidation intégrale, tandis que l'appelant incident concluait à son annulation ou à sa réduction, invoquant des diffic... Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge en la matière. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte prononcée pour retard dans l'exécution d'une obligation de faire à un montant forfaitaire, inférieur à celui résultant du calcul arithmétique. L'appelant principal en demandait la liquidation intégrale, tandis que l'appelant incident concluait à son annulation ou à sa réduction, invoquant des difficultés techniques. La cour rappelle, au visa de l'article 448 du code de procédure civile, que la liquidation d'une astreinte en dommages et intérêts suppose que le refus d'exécuter du débiteur soit injustifié et procède d'une simple obstination. Elle retient que le retard, justifié par les contraintes techniques liées au démantèlement d'installations complexes, ne caractérise ni un entêtement fautif ni un comportement abusif. La cour relève en outre que le débiteur a procédé à la remise en état des lieux et que le créancier avait déjà été indemnisé pour l'occupation dans une autre instance. Le premier juge a donc légitimement usé de son pouvoir d'appréciation pour fixer une indemnité tenant compte de l'ensemble des circonstances, sans être lié par le montant nominal de l'astreinte. Le jugement est par conséquent confirmé, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 63821 | Le dol justifiant un recours en rétractation ne peut être constitué par les conclusions d’une expertise judiciaire débattues contradictoirement avant le prononcé de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 19/10/2023 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour avoir réalisé des travaux affectant la structure de l'immeuble, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture. Le requérant invoquait d'une part que la cour avait statué ultra petita en ordonnant l'expulsion alors que la mise en demeure initiale ne visait que la remise en état des lieux, et d'autre part un dol procédural imputable à l'expert judiciaire dont le rapport av... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour avoir réalisé des travaux affectant la structure de l'immeuble, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture. Le requérant invoquait d'une part que la cour avait statué ultra petita en ordonnant l'expulsion alors que la mise en demeure initiale ne visait que la remise en état des lieux, et d'autre part un dol procédural imputable à l'expert judiciaire dont le rapport avait fondé la condamnation. La cour écarte le premier moyen en relevant que la demande d'expulsion figurait bien dans l'acte introductif d'instance et que le grief tiré du non-respect de la procédure de mise en demeure de la loi 49-16, relevant du fond du droit, ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation limitativement énuméré par l'article 402 du code de procédure civile. Elle rejette également le moyen tiré du dol, rappelant que celui-ci doit émaner de la partie adverse et avoir été découvert postérieurement à la décision, conditions non remplies dès lors que le grief visait l'expert et que son rapport avait été contradictoirement débattu. Le recours est par conséquent rejeté et le montant de la garantie consignée acquis au Trésor public. |
| 61148 | Gérance libre : L’exploitation d’un local dans un marché modèle ne permet pas la constitution d’un fonds de commerce, excluant ainsi toute indemnisation pour la perte de ses éléments (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/05/2023 | Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du fonds de commerce et les modes de preuve en matière contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances échues. L'appel principal du gérant soulevait la question de la force probante de témoignages pour établir le paiement de sommes su... Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du fonds de commerce et les modes de preuve en matière contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances échues. L'appel principal du gérant soulevait la question de la force probante de témoignages pour établir le paiement de sommes supérieures au seuil légal, tandis que l'appel incident du donneur portait sur l'obligation de remise en état des lieux et l'indemnisation pour perte des éléments du fonds de commerce. La cour écarte le moyen du gérant au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, rappelant que la preuve testimoniale est irrecevable pour prouver le paiement d'une obligation excédant dix mille dirhams. Elle rejette également la demande de remise en état, faute pour le donneur de produire un état des lieux initial permettant de constater les modifications alléguées. Surtout, la cour retient qu'un local situé dans un marché modèle géré par un tiers ne peut constituer un fonds de commerce au sens juridique, le contrat de gérance n'ayant au demeurant ni précisé l'activité à exercer ni interdit son changement. Faisant droit à la demande additionnelle, la cour condamne le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, avec ajout de la condamnation au titre des redevances postérieures. |
| 64945 | L’annulation d’un jugement d’expulsion exécuté par provision impose la réintégration du locataire initial, nonobstant le bail consenti entre-temps à un tiers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 30/11/2022 | Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à un tiers des effets d'une décision infirmant un jugement d'expulsion exécuté par provision. Le juge des référés avait ordonné la réintégration du preneur initialement évincé, sur le fondement de l'arrêt infirmatif. La tierce opposante, nouvelle preneuse des lieux, soutenait que son propre bail, conclu de bonne foi avec le bailleur après l'expu... Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à un tiers des effets d'une décision infirmant un jugement d'expulsion exécuté par provision. Le juge des référés avait ordonné la réintégration du preneur initialement évincé, sur le fondement de l'arrêt infirmatif. La tierce opposante, nouvelle preneuse des lieux, soutenait que son propre bail, conclu de bonne foi avec le bailleur après l'expulsion du preneur initial, faisait obstacle à la restitution ordonnée. La cour relève que le bail invoqué par la tierce opposante a été conclu alors que le litige relatif à l'expulsion était encore pendant en appel. Elle retient que l'infirmation du jugement d'expulsion a pour effet de replacer les parties originaires dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, restaurant ainsi la relation locative initiale. Dès lors, le bail consenti au tiers, fondé sur une décision de justice anéantie rétroactivement, est inopposable au preneur initial dont le droit au bail a été judiciairement confirmé. La cour rejette en conséquence la tierce opposition. |
| 64936 | L’annulation en appel d’un jugement d’expulsion rétablit la relation locative initiale et entraîne la nullité du bail consenti à un tiers après le prononcé de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 30/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial et la réintégration du preneur initial, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'infirmation d'une décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait annulé le nouveau bail conclu par le bailleur au motif que le premier jugement d'expulsion, sur lequel il se fondait, avait été infirmé par un arrêt antérieur. L'appelant soutenait que le preneur évincé n'avait pas qualité pour demander la nullité d'un contra... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial et la réintégration du preneur initial, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'infirmation d'une décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait annulé le nouveau bail conclu par le bailleur au motif que le premier jugement d'expulsion, sur lequel il se fondait, avait été infirmé par un arrêt antérieur. L'appelant soutenait que le preneur évincé n'avait pas qualité pour demander la nullité d'un contrat auquel il était tiers et que l'arrêt infirmant l'expulsion n'était pas définitif. La cour d'appel de commerce retient que l'infirmation du jugement d'expulsion anéantit rétroactivement tous ses effets, restaurant de plein droit la relation locative initiale. Dès lors, le bailleur, en concluant un nouveau bail à une date postérieure à l'arrêt infirmatif, a contracté sur un objet juridiquement inexistant, le preneur initial ayant recouvré sa qualité de locataire. La cour reconnaît en conséquence au preneur évincé un intérêt légitime à agir en nullité du second bail qui fait obstacle à son droit de réintégration. Elle rappelle également que le pourvoi en cassation en matière commerciale n'est pas suspensif d'exécution, rendant l'arrêt infirmatif immédiatement exécutoire. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64590 | Indivision : L’action en rétablissement de l’état des lieux constitue un acte d’administration qu’un co-indivisaire peut exercer seul sans la majorité des trois-quarts (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 31/10/2022 | Saisi d'un litige relatif aux pouvoirs d'un bailleur co-indivisaire, la cour d'appel de commerce précise la nature des actions qu'il peut engager seul. Le tribunal de commerce avait ordonné au preneur de libérer une parcelle adjacente au local loué et de verser des dommages-intérêts au bailleur. En appel, le preneur contestait la qualité à agir du bailleur, arguant que, n'étant que propriétaire d'une faible quote-part indivise, il ne disposait pas de la majorité des trois quarts des droits requi... Saisi d'un litige relatif aux pouvoirs d'un bailleur co-indivisaire, la cour d'appel de commerce précise la nature des actions qu'il peut engager seul. Le tribunal de commerce avait ordonné au preneur de libérer une parcelle adjacente au local loué et de verser des dommages-intérêts au bailleur. En appel, le preneur contestait la qualité à agir du bailleur, arguant que, n'étant que propriétaire d'une faible quote-part indivise, il ne disposait pas de la majorité des trois quarts des droits requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats pour les actes d'administration. La cour écarte cet argument en distinguant les actes de disposition, soumis à cette majorité qualifiée, des actes de conservation du bien commun. Elle retient que l'action en remise en état des lieux, visant à faire cesser une occupation sans titre, constitue un acte d'administration et de conservation que tout indivisaire peut accomplir seul pour préserver le bien. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64383 | Bail commercial : La clause autorisant l’installation d’équipements démontables fait obstacle à une demande de remise en état des lieux avant la fin du contrat (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 11/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification des aménagements réalisés par un preneur dans les lieux loués et sur le caractère prématuré d'une action en remise en état initiée par le bailleur en cours de bail. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que les travaux, consistant en l'édification de structures et l'installation de panneaux solaires, constituaient des modifications substantielles prohibées par le contrat, l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification des aménagements réalisés par un preneur dans les lieux loués et sur le caractère prématuré d'une action en remise en état initiée par le bailleur en cours de bail. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que les travaux, consistant en l'édification de structures et l'installation de panneaux solaires, constituaient des modifications substantielles prohibées par le contrat, lequel intégrait le plan architectural d'origine, et non de simples équipements démontables. La cour écarte ce moyen en se fondant sur une clause du bail autorisant expressément le preneur à installer des équipements et matériels démontables, à charge pour lui de les retirer à ses frais à la fin du contrat. Elle retient que les aménagements litigieux, bien qu'importants, revêtent le caractère d'installations démontables et ne sauraient être qualifiés de constructions permanentes modifiant la substance de l'immeuble. Dès lors, la cour considère que la demande de remise en état est prématurée tant que le bail n'est pas arrivé à son terme, l'obligation de restitution en l'état initial n'étant exigible qu'à la fin de la relation contractuelle. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 64997 | L’exposition de marchandises par le preneur dans les parties communes, en violation des clauses du bail, constitue un manquement à ses obligations contractuelles justifiant la remise en état des lieux (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 06/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur à cesser une occupation illicite des parties communes d'un centre commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du bailleur et la caractérisation d'une faute contractuelle. Le tribunal de commerce avait ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et alloué des dommages-intérêts au bailleur. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir de ce dernier, soutenant que la gestion des part... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur à cesser une occupation illicite des parties communes d'un centre commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du bailleur et la caractérisation d'une faute contractuelle. Le tribunal de commerce avait ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et alloué des dommages-intérêts au bailleur. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir de ce dernier, soutenant que la gestion des parties communes relevait d'une association de commerçants, et d'autre part l'existence d'un manquement, invoquant un usage toléré et l'absence de préjudice. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que la relation juridique est exclusivement régie par le contrat de bail liant les parties. Elle considère ensuite que les propres écritures du preneur, en admettant une occupation même minime de l'espace extérieur au local, constituent un aveu judiciaire de l'inexécution de ses obligations. La cour retient que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et que ni un usage prétendu ni les délibérations d'une association tierce ne sauraient prévaloir sur les stipulations claires du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64895 | Bail commercial : La clause interdisant l’étalage de marchandises en dehors du local loué s’impose au preneur nonobstant un usage contraire ou un accord entre locataires (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 24/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la remise en état des lieux loués pour occupation des parties communes, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de bail interdisant l'étalage de marchandises hors du local. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant une violation contractuelle. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, qu'il estimait dévolue à l'association des commerçants du centre, et invoquait un usage toléré ainsi... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la remise en état des lieux loués pour occupation des parties communes, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de bail interdisant l'étalage de marchandises hors du local. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant une violation contractuelle. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, qu'il estimait dévolue à l'association des commerçants du centre, et invoquait un usage toléré ainsi qu'un accord postérieur entre locataires autorisant une telle occupation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en rappelant que l'action du bailleur est fondée sur le contrat de bail le liant personnellement au preneur. Elle retient que le contrat constitue la loi des parties et que ses stipulations claires et expresses priment sur tout usage ou accord postérieur conclu entre les seuls locataires, lequel est inopposable au bailleur. Dès lors que l'inexécution de l'obligation de ne pas exposer de marchandises hors du local est établie, le jugement entrepris est confirmé. |
| 68149 | Bail commercial : la preuve par le preneur du retour à la destination contractuelle des lieux fait échec à l’action en résiliation pour changement d’activité (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 08/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du manquement du preneur à son obligation de respecter la destination des lieux. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur, faute de preuve du changement d'activité allégué. En appel, le bailleur invoquait la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier établissant le changement d'activité, tandis que le preneur opposait une... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du manquement du preneur à son obligation de respecter la destination des lieux. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur, faute de preuve du changement d'activité allégué. En appel, le bailleur invoquait la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier établissant le changement d'activité, tandis que le preneur opposait une renonciation du bailleur à son action, déduite d'une augmentation de loyer intervenue en cours d'instance. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la renonciation, en retenant que la révision du loyer constitue un droit autonome pour le bailleur et ne vaut pas abandon de l'action en résiliation. Sur le fond, la cour relève que si le manquement a bien été constaté initialement, le preneur a rapporté la preuve, par un autre constat dressé dans le délai imparti par la mise en demeure, qu'il avait remédié à la situation et rétabli l'activité contractuellement convenue. Faute pour le bailleur de démontrer la persistance du manquement à l'expiration de ce délai, la condition de la résiliation n'est pas remplie, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris. |
| 69362 | Difficulté d’exécution : La cassation d’un arrêt d’expulsion justifie une ordonnance de référé ordonnant la réintégration du locataire dans les lieux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 22/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la remise en état des lieux consécutive à l'annulation d'une mesure d'expulsion. Le juge de première instance avait ordonné la réintégration du preneur évincé, se fondant sur un arrêt d'appel qui, statuant après cassation, avait finalement rejeté la demande d'expulsion du bailleur. L'appelant soutenait que cet arrêt n'était pas définitif car frappé d'un pourvoi en cassation et que l'ac... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la remise en état des lieux consécutive à l'annulation d'une mesure d'expulsion. Le juge de première instance avait ordonné la réintégration du preneur évincé, se fondant sur un arrêt d'appel qui, statuant après cassation, avait finalement rejeté la demande d'expulsion du bailleur. L'appelant soutenait que cet arrêt n'était pas définitif car frappé d'un pourvoi en cassation et que l'action aurait dû être dirigée contre son représentant légal en raison de son incapacité juridique. La cour écarte ces moyens en rappelant que le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif et que l'arrêt, même non irrévocable, constitue un titre suffisant pour fonder une mesure de remise en état. Elle relève en outre que l'incapacité du bailleur n'était mentionnée dans aucune des décisions au fond et que ce dernier avait lui-même agi en son nom personnel devant la Cour de cassation. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'intervention volontaire d'un nouveau locataire, au motif que le bail conclu en cours de procédure est inopposable au preneur initial. Le jugement ordonnant la réintégration est donc confirmé. |
| 72951 | Référé : Le changement unilatéral des serrures d’un local constitue un trouble manifestement illicite justifiant une ordonnance de remise en état (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 21/05/2019 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant la restitution de l'accès à une unité de traitement et de réfrigération, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à un trouble manifestement illicite. Le premier juge avait ordonné la remise en état des lieux en faveur de l'exploitant évincé par le changement des serrures, tout en accordant à un tiers intervenant un délai pour retirer ses marchandises entreposées dans u... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant la restitution de l'accès à une unité de traitement et de réfrigération, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à un trouble manifestement illicite. Le premier juge avait ordonné la remise en état des lieux en faveur de l'exploitant évincé par le changement des serrures, tout en accordant à un tiers intervenant un délai pour retirer ses marchandises entreposées dans une partie des locaux. L'appelant, tiers intervenant en première instance, soulevait principalement l'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond en raison de la nécessité d'interpréter les contrats, ainsi que l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente ordonnance. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant qu'au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut ordonner le retour au statu quo ante pour mettre fin à un trouble manifestement illicite, nonobstant l'existence d'une contestation sérieuse. Elle rejette également le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, relevant que l'appelant n'était pas partie à la première procédure, ce qui fait défaut à la condition d'identité des parties exigée par l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour observe au surplus que le premier juge, en accordant un délai pour l'enlèvement des marchandises, avait précisément fait droit à la seule demande formulée par l'appelant dans son intervention volontaire. L'ordonnance entreprise est en conséquence intégralement confirmée. |
| 80948 | La production de pièces après la mise en délibéré sans communication à la partie adverse constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 28/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la remise en état des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la violation du principe du contradictoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, constatant que le bailleur avait reloué le bien à un tiers en violation du contrat de bail initial. L'appelant soulevait principalement la violation des droits de la défense, au motif que le premier juge avait fondé sa décision sur des procès-verbaux de constat pro... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la remise en état des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la violation du principe du contradictoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, constatant que le bailleur avait reloué le bien à un tiers en violation du contrat de bail initial. L'appelant soulevait principalement la violation des droits de la défense, au motif que le premier juge avait fondé sa décision sur des procès-verbaux de constat produits par l'intimé sans qu'ils lui aient été communiqués pour observations. La cour relève que ces pièces, déterminantes pour la solution du litige, ont été versées au dossier après la mise en délibéré de l'affaire et n'ont pas été soumises au débat contradictoire. Elle retient que ce manquement constitue une atteinte substantielle aux droits de la défense qui prive l'appelant d'un degré de juridiction. Dès lors, la cour prononce l'annulation du jugement sans examiner les moyens de fond. L'appel incident du preneur, qui tendait à l'obtention de dommages et intérêts, est par conséquent déclaré sans objet. Le jugement est donc annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué. |
| 80705 | Force probante de l’extrait du dispositif d’un arrêt publié sur le site internet officiel de la juridiction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un extrait du site internet officiel d'une juridiction. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de remise en état des lieux, fondée sur un tel document attestant de l'annulation en appel de l'ordonnance d'expulsion initiale. L'appelant contestait la valeur de cette pièce non certifiée et soulevait l'incompétence du jug... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un extrait du site internet officiel d'une juridiction. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de remise en état des lieux, fondée sur un tel document attestant de l'annulation en appel de l'ordonnance d'expulsion initiale. L'appelant contestait la valeur de cette pièce non certifiée et soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que les locaux avaient été reloués à un tiers. La cour retient que l'extrait du site officiel de la juridiction, qui mentionne les références du dossier et le dispositif de la décision, dispose d'une force probante et constitue un mode de preuve admissible. Elle ajoute avoir vérifié la conformité des informations publiées avec la décision originale figurant dans ses propres archives. La cour écarte également le moyen tiré du nouveau bail, rappelant qu'en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, cet acte est inopposable au preneur initial dont le bail n'a pas été résilié par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 80517 | L’indemnité pour privation de jouissance n’est pas due par le bailleur lorsque le preneur a antérieurement abandonné le local commercial et que l’arrêt des travaux de remise en état est le fait de l’autorité administrative (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 25/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à indemniser son preneur pour des travaux de remise en état et pour un trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la responsabilité du bailleur après la reprise des lieux. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du preneur. Le bailleur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en cause de tous les co-indivisaires, ainsi que le carac... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à indemniser son preneur pour des travaux de remise en état et pour un trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la responsabilité du bailleur après la reprise des lieux. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du preneur. Le bailleur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en cause de tous les co-indivisaires, ainsi que le caractère infondé de sa condamnation, arguant que le preneur était à l'origine de son propre préjudice et que l'expertise initiale était surévaluée. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité, retenant que le bailleur avait été assigné en sa qualité de mandataire des héritiers conformément au contrat de bail et que les intérêts des mineurs avaient été préservés par la communication du dossier au ministère public. Sur le fond, se fondant sur une nouvelle expertise judiciaire, elle réduit substantiellement le montant alloué au titre des travaux de remise en état. La cour retient surtout que la demande d'indemnisation pour privation de jouissance est infondée dès lors que le preneur avait initialement abandonné les lieux et que l'empêchement de réaliser les travaux résultait d'une décision administrative et non d'une faute du bailleur. Le jugement est donc réformé, la condamnation étant limitée au seul coût des travaux réévalué à la baisse et la demande au titre du trouble de jouissance étant rejetée. |
| 79768 | L’autorité de la chose jugée s’étend à la partie dont l’intervention volontaire a été déclarée irrecevable, lui interdisant de contester l’exécution de la décision d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans des locaux commerciaux après exécution d'une mesure d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une décision d'expulsion à une société se prétendant tiers à la procédure. L'appelante soutenait ne pas être concernée par la décision d'expulsion, celle-ci n'ayant été prononcée qu'à l'encontre d'une personne physique, et arguait de la nullité des opérations d'exécution. La co... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans des locaux commerciaux après exécution d'une mesure d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une décision d'expulsion à une société se prétendant tiers à la procédure. L'appelante soutenait ne pas être concernée par la décision d'expulsion, celle-ci n'ayant été prononcée qu'à l'encontre d'une personne physique, et arguait de la nullité des opérations d'exécution. La cour relève cependant que la société appelante était intervenue volontairement à l'instance initiale en expulsion et que sa demande d'intervention avait été déclarée irrecevable par une décision devenue définitive. Elle en déduit que le jugement d'expulsion, prononcé à l'encontre du preneur initial et de quiconque se trouverait de son chef dans les lieux, lui est opposable et a acquis à son égard l'autorité de la chose jugée, au visa des articles 418 et 451 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte en outre le moyen tiré de la nullité de la procédure d'exécution comme constituant une demande nouvelle en appel, irrecevable en application de l'article 436 du code de procédure civile. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 79475 | Juge des référés : L’existence d’un arrêt sur tierce opposition déclarant un jugement d’expulsion non exécutoire justifie l’ordre de remise en état des lieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 05/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la remise en état de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'une décision ayant accueilli une tierce opposition. Le juge des référés du tribunal de commerce avait fait droit à la demande de restitution des lieux au profit d'une société se prévalant d'une décision de cour déclarant inopposable à son égard un précédent arrêt d'expulsion. Devant la cour, l'appelant, propriétaire des murs, contestait la r... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la remise en état de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'une décision ayant accueilli une tierce opposition. Le juge des référés du tribunal de commerce avait fait droit à la demande de restitution des lieux au profit d'une société se prévalant d'une décision de cour déclarant inopposable à son égard un précédent arrêt d'expulsion. Devant la cour, l'appelant, propriétaire des murs, contestait la recevabilité même de la tierce opposition, soutenant que la société intimée avait été partie à l'instance initiale et ne pouvait donc se prévaloir de cette voie de recours. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'il ne lui appartient pas, en sa qualité de juge d'appel de l'ordonnance de référé, de contrôler le bien-fondé ou la régularité de la décision ayant statué sur la tierce opposition. Elle retient que cette dernière décision, qui n'est pas remise en cause par les voies de recours appropriées, s'impose et justifie à elle seule la mesure de remise en état ordonnée par le premier juge. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 77324 | Référé : le juge des référés peut ordonner la remise en état des lieux pour mettre fin à un trouble manifestement illicite (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 08/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant la remise en état de locaux commerciaux par la reconstruction d'un mur mitoyen, le tribunal de commerce avait ordonné cette reconstruction sous astreinte. L'appelante soulevait la violation du principe ultra petita, au motif que la condamnation la visait alors que l'action était dirigée contre les propriétaires des murs, ainsi que l'autorité de la chose jugée d'une précédente ordonnance ayant rejeté une demande identique. La cour d'appe... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant la remise en état de locaux commerciaux par la reconstruction d'un mur mitoyen, le tribunal de commerce avait ordonné cette reconstruction sous astreinte. L'appelante soulevait la violation du principe ultra petita, au motif que la condamnation la visait alors que l'action était dirigée contre les propriétaires des murs, ainsi que l'autorité de la chose jugée d'une précédente ordonnance ayant rejeté une demande identique. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'obligation de remise en état pèse sur l'auteur du trouble, dont l'identité avait été judiciairement établie par une précédente décision ayant acquis force de chose jugée. La cour rappelle que le juge des référés n'est pas strictement lié par les demandes des parties et peut, au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, ordonner toute mesure propre à mettre fin à un trouble manifestement illicite. Elle juge en outre que les ordonnances de référé n'ayant qu'une autorité de chose jugée provisoire, une précédente décision de rejet ne faisait pas obstacle à une nouvelle demande. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 72833 | La cassation d’un arrêt d’expulsion justifie la compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 22/01/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la réintégration d'un preneur évincé sur le fondement d'un arrêt ultérieurement cassé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant le retour à l'état antérieur et l'expulsion du bailleur. L'appelant contestait la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse et invoquait l'existence d'un nouveau ba... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la réintégration d'un preneur évincé sur le fondement d'un arrêt ultérieurement cassé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant le retour à l'état antérieur et l'expulsion du bailleur. L'appelant contestait la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse et invoquait l'existence d'un nouveau bail consenti à un tiers. La cour retient, au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, que le juge des référés est compétent pour ordonner le retour à l'état antérieur afin de mettre fin à un trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse. Elle considère que l'éviction du preneur, fondée sur un arrêt cassé, constitue un tel trouble dès lors que le bail n'a jamais été résilié par une décision ayant acquis force de chose jugée. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du nouveau contrat de bail, jugeant ce dernier inopposable au preneur initial en vertu du principe de l'effet relatif des contrats. En conséquence, l'ordonnance de référé est confirmée. |
| 76972 | Les travaux d’amélioration réalisés par le preneur, n’affectant pas la sécurité du bâtiment, ne constituent pas un motif grave justifiant la résiliation du bail commercial sans indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 02/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce précise la notion de changement substantiel au sens de la loi sur les baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de la remise en état des lieux par le preneur, ce que le bailleur contestait en soutenant que les travaux affectaient la structure de l'immeuble. La cour, au visa de l'article 8 de la loi n° 49-16, retient que les travaux litig... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce précise la notion de changement substantiel au sens de la loi sur les baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de la remise en état des lieux par le preneur, ce que le bailleur contestait en soutenant que les travaux affectaient la structure de l'immeuble. La cour, au visa de l'article 8 de la loi n° 49-16, retient que les travaux litigieux, tels que le déplacement d'un escalier, le carrelage du sol ou l'installation d'une poutre de renfort non fixée aux murs, constituent de simples améliorations et non des modifications portant atteinte à la sécurité du bâtiment ou augmentant ses charges. Elle relève au surplus que le preneur a justifié de la remise en état dans le délai légal de trois mois, ce qui suffit à écarter le motif grave et légitime d'éviction. La cour juge dès lors la demande subsidiaire d'expertise sans objet. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 75970 | Bail commercial : La résiliation du bail est justifiée par les modifications substantielles non autorisées des lieux, la simple allégation de remise en état par le preneur étant insuffisante en l’absence de preuve (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 31/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en raison de transformations non autorisées des lieux loués. L'appelant soulevait des moyens de procédure tirés d'une violation des droits de la défense et de la brièveté du délibéré, ainsi qu'un moyen de fond tenant au caractère non substantiel des modifications et à leur prétendue remise en état. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en raison de transformations non autorisées des lieux loués. L'appelant soulevait des moyens de procédure tirés d'une violation des droits de la défense et de la brièveté du délibéré, ainsi qu'un moyen de fond tenant au caractère non substantiel des modifications et à leur prétendue remise en état. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure, jugeant la notification à personne morale par l'intermédiaire d'un préposé régulière et l'organisation des délibérés insusceptible de recours. Sur le fond, la cour retient que le contrat de bail subordonnait toute modification à l'accord écrit du bailleur. Elle constate que le preneur, qui reconnaît les travaux, ne rapporte pas la preuve d'une remise en état par une pièce probante. Au contraire, un procès-verbal administratif non contesté établit que les transformations, incluant l'ouverture d'un mur porteur, portaient atteinte à la sécurité de l'immeuble, caractérisant un manquement grave justifiant la résiliation. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74380 | Bail commercial : est nul le congé d’éviction pour motif grave qui omet de mentionner le délai légal de trois mois accordé au preneur pour quitter les lieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 26/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité formelle de l'acte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que le congé délivré au preneur était irrégulier. L'appelant soutenait que l'omission dans le congé du délai d'éviction de trois mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16 n'entraînait pas sa nullité, dès lors que ce délai a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité formelle de l'acte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que le congé délivré au preneur était irrégulier. L'appelant soutenait que l'omission dans le congé du délai d'éviction de trois mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16 n'entraînait pas sa nullité, dès lors que ce délai avait été respecté en pratique avant l'introduction de l'instance. La cour écarte ce moyen et rappelle que les dispositions de cet article imposent, à peine de nullité, que le congé mentionne expressément non seulement le motif de l'éviction, mais également le délai accordé au preneur pour libérer les lieux. Le congé litigieux, se bornant à accorder un délai de quinze jours pour la remise en état des lieux sans mentionner le délai légal de trois mois pour l'éviction, est jugé dépourvu de tout effet juridique. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 74147 | La demande en paiement des bénéfices non perçus, prévus par un contrat commercial stipulant un partage périodique, se prescrit par cinq ans (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 20/06/2019 | Saisi d'un appel relatif à l'inexécution d'un contrat de gestion commerciale prévoyant un partage de bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une reprise forcée des locaux par le propriétaire. Le tribunal de commerce avait ordonné la remise en état des lieux au profit du gérant évincé. L'appelant soutenait que cette mesure était infondée en l'absence de résolution formelle du contrat et que l'action en paiement des bénéfices était soumise à la prescription quinqu... Saisi d'un appel relatif à l'inexécution d'un contrat de gestion commerciale prévoyant un partage de bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une reprise forcée des locaux par le propriétaire. Le tribunal de commerce avait ordonné la remise en état des lieux au profit du gérant évincé. L'appelant soutenait que cette mesure était infondée en l'absence de résolution formelle du contrat et que l'action en paiement des bénéfices était soumise à la prescription quinquennale. La cour retient que la reprise des locaux par la force, établie par procès-verbal, constitue une voie de fait qui justifie la remise en état, indépendamment de la subsistance du lien contractuel. Elle confirme également l'application de la prescription quinquennale, qualifiant les bénéfices issus du partage trimestriel prévu au contrat d'échéances périodiques au sens des exceptions prévues par le Dahir des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74088 | Bail commercial : Le changement d’activité par le preneur ne justifie la résiliation du bail que si une clause du contrat définit précisément l’activité autorisée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour motifs graves, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé fondé sur des modifications non autorisées des lieux et un changement d'activité. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande en résiliation du bail et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la réparation des désordres par le preneur, intervenue en exécution d'une précédente décision de justice, ne purgeait pas la gr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour motifs graves, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé fondé sur des modifications non autorisées des lieux et un changement d'activité. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande en résiliation du bail et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la réparation des désordres par le preneur, intervenue en exécution d'une précédente décision de justice, ne purgeait pas la gravité du manquement initial, et que le passage d'une activité de boucherie à celle de vente de volailles constituait un changement d'activité non autorisé. La cour écarte le premier moyen en retenant que la remise en état des lieux, effectuée par le preneur avant même la délivrance du congé, prive de fondement la demande d'éviction, faute pour le bailleur de rapporter la preuve de nouveaux dommages imputables au preneur. Sur le second moyen, la cour juge qu'en l'absence de clause contractuelle définissant précisément l'activité autorisée, le preneur conserve la faculté de modifier son activité, d'autant que la nouvelle activité est considérée comme proche de l'activité initiale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 73446 | Bail commercial : le silence du bailleur pendant 42 ans face à des travaux non autorisés vaut consentement tacite et fait échec à l’action en démolition (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 30/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la démolition d'un ouvrage édifié par un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du silence prolongé du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la remise en état des lieux et l'indemnisation du préjudice. L'appelant, preneur à bail, soulevait la prescription de l'action et l'existence d'un consentement tacite du bailleur, résultant de son inaction et de la perception des loyers ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la démolition d'un ouvrage édifié par un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du silence prolongé du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la remise en état des lieux et l'indemnisation du préjudice. L'appelant, preneur à bail, soulevait la prescription de l'action et l'existence d'un consentement tacite du bailleur, résultant de son inaction et de la perception des loyers pendant plus de quarante ans. La cour retient que le bailleur, en ne contestant pas l'ancienneté de l'ouvrage remontant à 1976, a fait un aveu judiciaire sur ce point, ce qui rend non prouvée l'imputation de la construction au preneur actuel. La cour ajoute, au visa de l'article 38 du code des obligations et des contrats, que le silence du bailleur originel, qui a perçu les loyers sans protestation pendant plusieurs décennies, doit s'analyser en une acceptation tacite des modifications apportées aux lieux loués. Elle écarte par conséquent l'argument tiré de l'imprescriptibilité des droits sur un immeuble immatriculé, la demande relevant d'une action personnelle et non d'une action réelle. Le jugement est donc infirmé et la demande initiale du bailleur rejetée. |
| 82190 | Le manquement du bailleur à son obligation de garantir la jouissance paisible de la totalité des lieux loués justifie le refus du preneur de payer les loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 28/02/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le preneur face à une demande en paiement de loyers et en expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté tant la demande principale du bailleur que la demande reconventionnelle en indemnisation du preneur. L'appel principal soulevait la question de savoir si une privation partielle de jouissance, résultant de la location d'une partie du bien à un tiers, justifiait une suspension totale du p... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le preneur face à une demande en paiement de loyers et en expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté tant la demande principale du bailleur que la demande reconventionnelle en indemnisation du preneur. L'appel principal soulevait la question de savoir si une privation partielle de jouissance, résultant de la location d'une partie du bien à un tiers, justifiait une suspension totale du paiement des loyers. La cour retient que la condamnation pénale définitive du bailleur pour ce fait établit un manquement grave à son obligation de garantir une jouissance paisible. Faute pour le bailleur de prouver avoir exécuté la décision pénale ordonnant la remise en état des lieux, son manquement est jugé persistant et justifie pleinement la suspension du paiement des loyers par le preneur. Concernant l'appel incident du preneur, la cour juge irrecevable sa demande d'indemnisation complémentaire au motif qu'ayant choisi la voie pénale pour obtenir réparation de son préjudice et y ayant obtenu satisfaction, il ne peut réclamer une seconde indemnisation pour les mêmes faits devant la juridiction commerciale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72538 | Référé : Le juge ne peut ordonner la remise en état des lieux après une expulsion exécutée sur la base d’un jugement de première instance tant que la cour d’appel n’a pas statué sur le fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 09/05/2019 | Saisi d'une demande de restitution en l'état formée par une partie évincée en exécution d'un jugement de première instance frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de ses pouvoirs de juge des référés. La question portait sur la possibilité d'ordonner le retour à la situation antérieure à l'exécution, dans l'attente de la décision au fond de la cour. Le premier président relève que l'éviction a été réalisée conformément aux procédures légales s... Saisi d'une demande de restitution en l'état formée par une partie évincée en exécution d'un jugement de première instance frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de ses pouvoirs de juge des référés. La question portait sur la possibilité d'ordonner le retour à la situation antérieure à l'exécution, dans l'attente de la décision au fond de la cour. Le premier président relève que l'éviction a été réalisée conformément aux procédures légales sur la base d'un titre exécutoire. Il retient que les moyens soulevés au soutien de la demande de restitution se confondent avec les moyens d'appel au fond. Dès lors, faire droit à une telle demande reviendrait à préjuger de la décision de la cour sur le fond du litige, ce qui excède la compétence du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La demande est par conséquent rejetée au fond. |
| 78084 | Bail commercial : la régularisation par le preneur du changement d’activité dans le délai de trois mois prévu par la loi n° 49-16 fait échec à la demande de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour changement de destination, modification des lieux et sous-location, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du congé fondé sur ces motifs au regard de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la caractérisation des manquements, soutenant d'une part que les activi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour changement de destination, modification des lieux et sous-location, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du congé fondé sur ces motifs au regard de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la caractérisation des manquements, soutenant d'une part que les activités exercées étaient connexes à l'activité principale autorisée, et d'autre part qu'il avait, en tout état de cause, procédé à la remise en état des lieux dans le délai légal prévu par l'article 8 de la loi 49-16. La cour retient que l'exercice d'activités de vente et de réparation de téléphones constitue une activité connexe et nécessaire à celle de téléboutique, compte tenu de l'évolution du marché. Elle relève surtout que le preneur, en produisant un procès-verbal de constat attestant de la remise en état des lieux dans le délai de trois mois suivant le congé, a neutralisé les effets de l'infraction alléguée, privant ainsi le congé de son fondement. De même, la cour écarte le grief de sous-location, faute de preuve d'un contrat de bail au profit du tiers présent dans les lieux, la simple gérance de l'activité ne constituant pas une sous-location prohibée. Concernant la demande reconventionnelle du preneur en annulation du congé, la cour rappelle que la loi 49-16 ne prévoit pas une telle action autonome, la contestation des motifs du congé ne pouvant être soulevée que par voie de défense à l'action en validation du bailleur. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du bail et l'expulsion, et confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle du preneur. |
| 45261 | Bail commercial : l’usage par le preneur de parties non comprises dans le contrat constitue une voie de fait justifiant la remise en état (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 16/07/2020 | Ayant souverainement constaté, par une interprétation des clauses claires et précises du contrat de bail commercial, que celui-ci ne portait que sur les locaux expressément désignés et non sur une cour adjacente ou sur une porte intérieure donnant accès aux parties communes de l'immeuble, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'utilisation de ces espaces par le preneur constitue un empiètement sur les droits du bailleur. Justifie ainsi légalement sa décision la cour d'appel qui, retenant le... Ayant souverainement constaté, par une interprétation des clauses claires et précises du contrat de bail commercial, que celui-ci ne portait que sur les locaux expressément désignés et non sur une cour adjacente ou sur une porte intérieure donnant accès aux parties communes de l'immeuble, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'utilisation de ces espaces par le preneur constitue un empiètement sur les droits du bailleur. Justifie ainsi légalement sa décision la cour d'appel qui, retenant le préjudice causé aux habitants en termes de tranquillité et de sécurité, ordonne la remise des lieux en leur état initial par la démolition des constructions non autorisées et la condamnation de la porte, en application du principe de la force obligatoire du contrat. |
| 45961 | L’effet rétroactif de la cassation d’un arrêt d’expulsion rend inopposable au locataire le nouveau bail consenti par le bailleur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 28/03/2019 | Ayant relevé que la cassation et le renvoi d'un arrêt ont pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant que ledit arrêt ne soit rendu, une cour d'appel en déduit exactement qu'un nouveau contrat de bail, consenti par le bailleur en exécution de l'arrêt d'expulsion ultérieurement cassé, ne produit aucun effet à l'égard du locataire initial qui n'y était pas partie. Un tel contrat lui est inopposable en application du principe de l'effet relatif des conventions, justi... Ayant relevé que la cassation et le renvoi d'un arrêt ont pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant que ledit arrêt ne soit rendu, une cour d'appel en déduit exactement qu'un nouveau contrat de bail, consenti par le bailleur en exécution de l'arrêt d'expulsion ultérieurement cassé, ne produit aucun effet à l'égard du locataire initial qui n'y était pas partie. Un tel contrat lui est inopposable en application du principe de l'effet relatif des conventions, justifiant ainsi l'annulation du jugement de première instance ayant refusé la remise en état des lieux et la réintégration du locataire. |
| 44495 | Bail commercial – Congé pour changement d’activité – Le bailleur n’est pas tenu de mentionner un délai de remise en état des lieux (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 11/11/2021 | Il résulte de la combinaison des articles 8 et 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux des immeubles ou des locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal que le bailleur qui notifie un congé pour mettre fin au bail en raison d’un changement d’activité non autorisé par le preneur, n’est pas tenu d’y mentionner un délai accordé à ce dernier pour remettre les lieux dans leur état antérieur. Viole ces dispositions la cour d’appel qui annule un tel congé au motif qu’il ne comporte pas ce d... Il résulte de la combinaison des articles 8 et 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux des immeubles ou des locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal que le bailleur qui notifie un congé pour mettre fin au bail en raison d’un changement d’activité non autorisé par le preneur, n’est pas tenu d’y mentionner un délai accordé à ce dernier pour remettre les lieux dans leur état antérieur. Viole ces dispositions la cour d’appel qui annule un tel congé au motif qu’il ne comporte pas ce délai, alors qu’il appartient au preneur de manifester, dans le délai légal, son intention de procéder à la remise en état pour se prévaloir des dispositions de l’article 8 précité. |
| 43928 | Bail commercial – Modification des lieux loués – La remise en état par le preneur prive le congé de son fondement (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 18/02/2021 | Ayant souverainement constaté, sur la base d’un rapport d’expertise, que le preneur avait démoli les aménagements non autorisés et ainsi restitué les lieux loués dans leur état originel, une cour d’appel en déduit à bon droit que le motif fondant la mise en demeure d’expulser a disparu. Dès lors, la demande d’éviction du bailleur doit être rejetée, le manquement contractuel reproché au preneur ayant été réparé et la cause du congé n’étant plus caractérisée. Ayant souverainement constaté, sur la base d’un rapport d’expertise, que le preneur avait démoli les aménagements non autorisés et ainsi restitué les lieux loués dans leur état originel, une cour d’appel en déduit à bon droit que le motif fondant la mise en demeure d’expulser a disparu. Dès lors, la demande d’éviction du bailleur doit être rejetée, le manquement contractuel reproché au preneur ayant été réparé et la cause du congé n’étant plus caractérisée. |
| 52287 | Faux incident : Le juge n’est pas tenu d’instruire la demande lorsque le droit de la partie adverse a été irrévocablement tranché par une décision antérieure (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 19/05/2011 | Ne viole pas les dispositions relatives à la procédure de faux incident, la cour d'appel qui écarte une telle demande au motif qu'elle est devenue sans objet. Ayant constaté que le droit de la défenderesse, que les documents argués de faux visaient à établir, avait été irrévocablement consacré par une précédente décision statuant sur une tierce opposition et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel en déduit à bon droit qu'elle n'était pas tenue de mettre en œuvre les formalité... Ne viole pas les dispositions relatives à la procédure de faux incident, la cour d'appel qui écarte une telle demande au motif qu'elle est devenue sans objet. Ayant constaté que le droit de la défenderesse, que les documents argués de faux visaient à établir, avait été irrévocablement consacré par une précédente décision statuant sur une tierce opposition et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel en déduit à bon droit qu'elle n'était pas tenue de mettre en œuvre les formalités de l'incident de faux dans le cadre de l'action subséquente en remise en état des lieux. |
| 35390 | Approfondissement d’un puits sans autorisation : le caractère manifestement illicite du trouble l’emporte sur l’inscription du puits au titre foncier (Cass. fonc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 11/05/2023 | La compétence du juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement illicite n’est pas limitée par l’interdiction de statuer au principal lorsque l’illégalité est évidente. Ainsi, l’approfondissement d’un puits sans l’autorisation administrative requise constitue un trouble flagrant. Le juge des référés peut donc en ordonner la fermeture pour y mettre fin, sans que cette mesure ne soit considérée comme une décision sur le fond du droit, et ce, même si le puits était anciennement inscrit... La compétence du juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement illicite n’est pas limitée par l’interdiction de statuer au principal lorsque l’illégalité est évidente. Ainsi, l’approfondissement d’un puits sans l’autorisation administrative requise constitue un trouble flagrant. Le juge des référés peut donc en ordonner la fermeture pour y mettre fin, sans que cette mesure ne soit considérée comme une décision sur le fond du droit, et ce, même si le puits était anciennement inscrit sur le titre foncier. |
| 33515 | Atteinte au droit de propriété immobilière : condamnation d’un opérateur télécom à retirer un dispositif installé sans consentement (Trib. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 29/04/2024 | La société propriétaire d’un immeuble a saisi le tribunal à l’encontre d’un opérateur de télécommunication, sollicitant le retrait d’un dispositif de fibre optique installé sans autorisation sur la façade de l’entrée principale d’un immeuble et demandant réparation du préjudice subi. La défenderesse faisait valoir que l’installation litigieuse avait été effectuée à la demande de plusieurs résidents et sociétés de l’immeuble, dans le but d’améliorer l’accès aux services Internet via la technologi... La société propriétaire d’un immeuble a saisi le tribunal à l’encontre d’un opérateur de télécommunication, sollicitant le retrait d’un dispositif de fibre optique installé sans autorisation sur la façade de l’entrée principale d’un immeuble et demandant réparation du préjudice subi. La défenderesse faisait valoir que l’installation litigieuse avait été effectuée à la demande de plusieurs résidents et sociétés de l’immeuble, dans le but d’améliorer l’accès aux services Internet via la technologie Fibre Optique. Toutefois, aucun accord n’avait été préalablement obtenu de la demanderesse, propriétaire du bien. La juridiction, se fondant sur le procès-verbal de constat dressé le 18 avril 2024 et l’article 77 du Dahir des obligations et contrats — lequel impose la réparation de tout préjudice causé sans autorisation légale —, a retenu que l’installation du dispositif avait été effectuée de manière unilatérale, causant des fissures, détériorations esthétiques et atteintes au droit de propriété. Le juge a écarté les moyens de défense tirés d’un usage commun ou d’une autorisation implicite, au motif que la preuve d’un accord de la propriétaire faisait défaut. Il a en conséquence ordonné la suppression du dispositif et la remise en état des lieux aux frais de la défenderesse, assortissant cette injonction d’une astreinte de 1 000 dirhams par jour de retard à compter de l’inexécution. Le tribunal a en outre accordé à la demanderesse une indemnité de 15 000 dirhams à titre de réparation du préjudice matériel subi, tout en rejetant le surplus des demandes, notamment l’exécution provisoire. |
| 33771 | Restitution du dépôt de garantie en bail commercial : absence de preuve de la dégradation des lieux excluant le droit de rétention du bailleur (Trib. com. 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 16/10/2024 | La demanderesse, locataire de deux locaux à usage professionnel en vertu d’un contrat de bail commercial conclu le 19 mars 2020, a sollicité devant le tribunal de commerce la restitution du dépôt de garantie, consécutivement à la résiliation amiable du bail intervenue le 1er janvier 2024. Elle soutenait que la bailleresse, malgré une mise en demeure restée sans effet, persistait à retenir indûment ladite somme. La défenderesse s’est opposée à la demande, arguant de l’inexécution par la locataire... La demanderesse, locataire de deux locaux à usage professionnel en vertu d’un contrat de bail commercial conclu le 19 mars 2020, a sollicité devant le tribunal de commerce la restitution du dépôt de garantie, consécutivement à la résiliation amiable du bail intervenue le 1er janvier 2024. Elle soutenait que la bailleresse, malgré une mise en demeure restée sans effet, persistait à retenir indûment ladite somme. La défenderesse s’est opposée à la demande, arguant de l’inexécution par la locataire de son obligation contractuelle de remise en état des lieux loués, stipulée au contrat. Elle a subordonné la restitution du dépôt de garantie à l’exécution de cette obligation et a, à titre reconventionnel, sollicité la condamnation de la locataire à rétablir les lieux dans leur état d’origine, sous astreinte de 5 000 dirhams par jour de retard à imputer sur la garantie. Le tribunal a constaté, sur la base des pièces produites, que la bailleresse avait récupéré les lieux loués et que la locataire avait restitué les clés. En l’absence de preuve rapportée par la défenderesse quant à une dégradation ou modification des locaux par rapport à leur état initial, la juridiction a estimé que la rétention du dépôt de garantie n’était pas justifiée. Il a en conséquence fait droit à la demande principale et condamné la bailleresse à restituer le montant sollicité avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, rejetant la demande d’exécution provisoire. Le tribunal a, par ailleurs, rejeté la demande reconventionnelle, faute pour la défenderesse d’établir l’état initial du bien au moment de la prise de possession par la locataire. |
| 33765 | Démolition d’un mur mitoyen : obligation pour le voisin auteur des travaux de le reconstruire et d’indemniser le préjudice causé (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 06/06/2024 | Des propriétaires et occupants d’une villa ont engagé une action en responsabilité contre une société défenderesse. Ils alléguaient que des travaux de terrassement entrepris par cette dernière sur le terrain voisin avaient entraîné la démolition complète du mur séparant les deux propriétés. Malgré un engagement écrit et signé de la société, reconnaissant sa responsabilité et promettant la reconstruction du mur, celle-ci n’a pas exécuté son obligation, même après une mise en demeure formelle. Les... Des propriétaires et occupants d’une villa ont engagé une action en responsabilité contre une société défenderesse. Ils alléguaient que des travaux de terrassement entrepris par cette dernière sur le terrain voisin avaient entraîné la démolition complète du mur séparant les deux propriétés. Malgré un engagement écrit et signé de la société, reconnaissant sa responsabilité et promettant la reconstruction du mur, celle-ci n’a pas exécuté son obligation, même après une mise en demeure formelle. Les demandeurs sollicitaient la remise en état des lieux sous astreinte, ainsi que l’octroi de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, outre les intérêts légaux. La société défenderesse, bien que régulièrement avisée et son représentant légal ayant bénéficié d’un délai pour constituer avocat, n’a pas comparu ni conclu. La juridiction a donc statué par défaut, après avoir constaté que l’affaire était en état d’être jugée. Se fondant sur les pièces versées au dossier, notamment une lettre émanant de la société défenderesse dans laquelle elle reconnaissait explicitement avoir causé la démolition et s’engageait à reconstruire le mur, ainsi qu’un procès-verbal de constat d’huissier confirmant l’absence de mur et la présence d’une clôture temporaire, la juridiction a considéré la faute de la défenderesse comme établie. Appliquant l’article 400 du Dahir formant Code des obligations et des contrats (DOC), qui dispose qu’il incombe à celui qui se prétend libéré d’une obligation d’en prouver l’extinction, la juridiction a retenu que la défenderesse, ayant reconnu son obligation de reconstruire, n’avait pas démontré s’en être acquittée. En application de l’article 78 du DOC, qui établit la responsabilité civile délictuelle pour tout fait de l’homme qui cause, par sa faute, un dommage à autrui, la juridiction a jugé que la faute de la défenderesse (démolition et manquement à son engagement de reconstruire) était la cause directe du préjudice subi par les demandeurs. Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation conformément à l’article 264 du DOC, elle a alloué aux demandeurs une indemnité de 20.000 dirhams au titre de la réparation du préjudice résultant de la démolition et du retard dans la reconstruction. La demande d’intérêts légaux a été rejetée, la juridiction estimant, en s’appuyant sur une jurisprudence de la Cour de cassation, que l’indemnité allouée réparait l’entier préjudice et que les intérêts constitueraient une double indemnisation. Enfin, considérant l’astreinte comme un moyen de contraindre à l’exécution d’une obligation de faire en vertu de l’article 448 du Code de Procédure Civile (CPC), la juridiction a fait droit à la demande de remise en état en condamnant la défenderesse à reconstruire le mur sous astreinte de 500 dirhams par jour de retard à compter de la notification du jugement. La défenderesse, partie succombante, a été condamnée aux dépens. |
| 16191 | Usurpation d’immeuble : L’attestation de mise en possession constitue une preuve de la possession matérielle protégée par l’article 570 du Code pénal (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 11/06/2008 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner un prévenu du chef d'usurpation d'immeuble, retient souverainement la possession matérielle et effective de la partie plaignante sur la base d'une décision administrative d'attribution du bien et du procès-verbal de sa mise en possession, ces documents établissant la mainmise antérieure de la victime. Par conséquent, la cour d'appel peut légalement ordonner la remise en état des lieux, mesure qu'elle a le pouvoir de prononcer d'office afin de... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner un prévenu du chef d'usurpation d'immeuble, retient souverainement la possession matérielle et effective de la partie plaignante sur la base d'une décision administrative d'attribution du bien et du procès-verbal de sa mise en possession, ces documents établissant la mainmise antérieure de la victime. Par conséquent, la cour d'appel peut légalement ordonner la remise en état des lieux, mesure qu'elle a le pouvoir de prononcer d'office afin de faire cesser les effets de l'infraction, et ce, nonobstant sa décision déclarant la demande civile irrecevable pour défaut de qualité à agir. |
| 16810 | Copropriété : Le changement d’affectation d’un lot à usage d’habitation en local commercial, en violation du règlement, justifie la remise en état des lieux (Cass. civ. 2010) | Cour de cassation, Tetouan | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 24/08/2010 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne à un copropriétaire de remettre son lot en son état d'origine, après avoir souverainement constaté que ce dernier avait transformé un appartement à usage d'habitation en local commercial et modifié la façade de l'immeuble. Une telle décision est légalement justifiée dès lors que le règlement de copropriété, déposé à la conservation foncière, destine l'immeuble à un usage exclusif d'habitation et subordonne toute modification de sa façade à l'accord u... C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne à un copropriétaire de remettre son lot en son état d'origine, après avoir souverainement constaté que ce dernier avait transformé un appartement à usage d'habitation en local commercial et modifié la façade de l'immeuble. Une telle décision est légalement justifiée dès lors que le règlement de copropriété, déposé à la conservation foncière, destine l'immeuble à un usage exclusif d'habitation et subordonne toute modification de sa façade à l'accord unanime de tous les copropriétaires, peu important que le copropriétaire fautif ait obtenu l'accord d'une simple majorité d'entre eux. |
| 17031 | Compétence du juge des référés pour ordonner le rétablissement d’un passage obstrué sur un fonds indivis (C.S juin 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 08/06/2005 | La Cour Suprême confirme la compétence du juge des référés pour ordonner le rétablissement d’un passage obstrué sur un fonds immatriculé détenu dans l’indivision. La Haute Juridiction valide l’appréciation des juges du fond qui, sur la foi d’un constat d’huissier établissant l’existence matérielle du chemin et son obstruction récente, ont qualifié cet acte de voie de fait nécessitant une mesure de remise en état immédiate. Le raisonnement de la Cour s’appuie sur la nature de l’indivision, où cha... La Cour Suprême confirme la compétence du juge des référés pour ordonner le rétablissement d’un passage obstrué sur un fonds immatriculé détenu dans l’indivision. La Haute Juridiction valide l’appréciation des juges du fond qui, sur la foi d’un constat d’huissier établissant l’existence matérielle du chemin et son obstruction récente, ont qualifié cet acte de voie de fait nécessitant une mesure de remise en état immédiate. Le raisonnement de la Cour s’appuie sur la nature de l’indivision, où chaque copropriétaire détient des droits sur la totalité de l’immeuble, pour caractériser l’urgence et le trouble illicite. En se bornant à protéger une situation de fait préexistante par le rétablissement de l’accès, le juge de l’urgence agit dans les strictes limites des articles 149 et 152 du Code de procédure civile, sans préjudicier au fond du droit ni constituer une servitude réelle. |
| 17126 | Tierce opposition : Irrecevabilité de la voie de recours civile contre les dispositions d’un jugement pénal statuant sur l’action civile (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 22/05/2006 | L'action civile exercée accessoirement à l'action publique devant la juridiction répressive est soumise aux règles de la procédure pénale, notamment en ce qui concerne les voies de recours. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable la tierce opposition, voie de recours relevant de la procédure civile et non prévue par le code de procédure pénale, formée à l'encontre d'un jugement pénal. Il en est ainsi y compris lorsque le jugement attaqué ordonne la remise en éta... L'action civile exercée accessoirement à l'action publique devant la juridiction répressive est soumise aux règles de la procédure pénale, notamment en ce qui concerne les voies de recours. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable la tierce opposition, voie de recours relevant de la procédure civile et non prévue par le code de procédure pénale, formée à l'encontre d'un jugement pénal. Il en est ainsi y compris lorsque le jugement attaqué ordonne la remise en état des lieux, cette mesure constituant une disposition à caractère répressif qui ne peut être contestée par cette voie. |
| 17165 | Action en restitution : l’action fondée sur une condamnation pénale pour dépossession n’est pas soumise au délai de forclusion d’un an de l’action possessoire (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 13/12/2006 | L'action en remise en état des lieux fondée sur une condamnation pénale définitive pour usurpation de possession, et visant à effacer les effets de l'acte délictueux, ne constitue pas une action possessoire en réintégration. Elle n'est, par conséquent, pas soumise au délai de forclusion d'un an prévu par l'article 167 du Code de procédure civile. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare une telle action irrecevable pour tardiveté en l'assimilant, à tort, à une action ... L'action en remise en état des lieux fondée sur une condamnation pénale définitive pour usurpation de possession, et visant à effacer les effets de l'acte délictueux, ne constitue pas une action possessoire en réintégration. Elle n'est, par conséquent, pas soumise au délai de forclusion d'un an prévu par l'article 167 du Code de procédure civile. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare une telle action irrecevable pour tardiveté en l'assimilant, à tort, à une action possessoire. |
| 17246 | L’existence d’une action pénale n’impose pas au juge des référés de surseoir à statuer (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 05/03/2008 | La règle imposant de surseoir à statuer sur l'action civile jusqu'à ce qu'il ait été prononcé définitivement sur l'action pénale est inapplicable en matière de référé. En effet, la nature de l'action en référé, qui tend à prévenir un dommage imminent par des mesures provisoires ne se heurtant à aucune contestation sérieuse et ne préjudiciant pas au fond du droit, est incompatible avec les délais d'une procédure pénale. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d... La règle imposant de surseoir à statuer sur l'action civile jusqu'à ce qu'il ait été prononcé définitivement sur l'action pénale est inapplicable en matière de référé. En effet, la nature de l'action en référé, qui tend à prévenir un dommage imminent par des mesures provisoires ne se heurtant à aucune contestation sérieuse et ne préjudiciant pas au fond du droit, est incompatible avec les délais d'une procédure pénale. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une demande de remise en état des lieux, écarte la demande de sursis à statuer fondée sur l'existence d'une procédure pénale relative aux mêmes faits, au motif que l'action en référé n'est pas affectée par l'instance pénale. |