Réf
33515
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5248
Date de décision
29/04/2024
N° de dossier
968/8202/2024
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
محضر الخبرة, Réparation du dommage causé, remise en état, Rejet des exceptions, Procès verbal de constat, Préjudice moral, Préjudice matériel, Responsabilité civile, Installation sans autorisation, Fibre optique, Exécution du jugement, Dispositif fixé sur façade d’immeuble, Demande d’exécution provisoire, Charge des dépens, Atteinte au droit de propriété, Indemnisation du préjudice, Astreinte journalière, Responsabilité délictuelle, Travaux sans autorisation, إعادة الوضع إلى حالته الأصلية, الأشغال دون ترخيص, الأضرار التي لحقت بالعقار, الإنذار المسبق, التركيب على الواجهة, التركيب غير المرخص, الحكم في جلسة علنية, الضرر المادي, الضرر المعنوي, المسؤولية المدنية, المساس بحق الملكية, تعويض الضرر, رفض التنفيذ, Responsabilité quasi-délictuelle, Absence de consentement du propriétaire
Base légale
Article(s) : 77 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La société propriétaire d’un immeuble a saisi le tribunal à l’encontre d’un opérateur de télécommunication, sollicitant le retrait d’un dispositif de fibre optique installé sans autorisation sur la façade de l’entrée principale d’un immeuble et demandant réparation du préjudice subi.
La défenderesse faisait valoir que l’installation litigieuse avait été effectuée à la demande de plusieurs résidents et sociétés de l’immeuble, dans le but d’améliorer l’accès aux services Internet via la technologie Fibre Optique. Toutefois, aucun accord n’avait été préalablement obtenu de la demanderesse, propriétaire du bien.
La juridiction, se fondant sur le procès-verbal de constat dressé le 18 avril 2024 et l’article 77 du Dahir des obligations et contrats — lequel impose la réparation de tout préjudice causé sans autorisation légale —, a retenu que l’installation du dispositif avait été effectuée de manière unilatérale, causant des fissures, détériorations esthétiques et atteintes au droit de propriété. Le juge a écarté les moyens de défense tirés d’un usage commun ou d’une autorisation implicite, au motif que la preuve d’un accord de la propriétaire faisait défaut.
Il a en conséquence ordonné la suppression du dispositif et la remise en état des lieux aux frais de la défenderesse, assortissant cette injonction d’une astreinte de 1 000 dirhams par jour de retard à compter de l’inexécution. Le tribunal a en outre accordé à la demanderesse une indemnité de 15 000 dirhams à titre de réparation du préjudice matériel subi, tout en rejetant le surplus des demandes, notamment l’exécution provisoire.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل حيث قدمت الدعوى وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولها .
في الموضوع:
حيت يهدف الطلب الى الحكم على المدعى عليها برفع الضرر وإزالة الجهاز الشبكي الألياف البصرية المثبت بواجهة مدخل العمارة المملوكة للعارضة ذات الرسم العقاري عدد 29802/C، الكائنة ب 88 شارع لحسن ويدر بن جدية بالدار البيضاء، مع إلزامها تبعاً لذلك بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وعلى نفقتها و الحكم على المدعى عليها بأدائها للعارضة تعويضا قدره 50.000,00 درهم، جبراً للأضرار التي لحقتها ، واعتبار امتناع المدعى عليها عن رفع وإزالة الضرر وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بمثابة إذن للعارضة قصد القيام بذلك، مع حفظ حقها في الرجوع على المدعى عليها بما أنفقت من أجل ذلك مع ما يترتب عن ذلك من آثار والكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ شمول الحكم بالنفاذ المعجل. تحميل المدعى عليها الصائر.
وحيث أجابت المدعى عليها أن تثبيت الجهاز الشبكي كان بناءا على طلب سكان العمارة بما فيهم بعض الشركات المتواجدة بعين المكان وذلك من أجل تحسين وتجويد خدمات الانترنيت و الاستفادة من اخر التكنولوجيا في هذا المجال.
وحيت انه تطبيقا للفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود والذي ينص على انه كل فعل ارتكبه الانسان عن بيئة واختيار ومن غير أن يسمح به القانون فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر
وحيث إن الثابت من ظاهر وثائق الملف سيما محضر المعاينة المؤرخ في 2024/04/18 ان المدعى عليها شركة (م) قامت بتثبيت جهاز شبكي خاص بشركة (أ) مثبث على رخام العقار ذي الرسم العقاري عدد 29802 دون موافقة او اذن المدعية باعتبارها صاحبة العقار وبذالك تكون قد أحدثت ضررا يتعين رفعه الأمر الذي يتعين معه رد دفع المدعى عليها
وحيث ان المدعية قامت بتوجيه إنذار إلى المدعى عليها توصلت به ، من أجل إزالة الجهاز المذكور، وإصلاح الخسائر التي لحقت مدخل العمارة، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بقي بدون جدوى مما يكون معه طلب التعويض مبرر تحدده المحكمة بما لها من سلطة تقديرية
في منطوق هذا الحكم.
وحيت ان طلب الغرامة التهديدية مبرر لتعلق تنفيد مقتضى الحكم بإرادة المحكوم عليها يتعين الاستجابة لها في حدود 1000 درهم عن كل يوم أمتناع عن التنفيذ.
وحيت ان النفاذ المعجل غير مبرر مما يتعين رفضه .
وحيث يتعين رفض باقي الطلبات .
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
وتطبيقا للفصول 124/50/39/38/37/32/3/1 من ق.م.م وقانون الالتزامات و العقود
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع برفع الضرر وإزالة الجهاز الشبكي (الألياف البصرية المثبت بواجهة مدخل العمارة المملوكة للعارضة ذات الرسم العقاري عدد 29802/C الكائنة ب 88 شارع الحسن ويدر بن جدية بالدار البيضاء، وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وبأدائها للمدعية تعويضا قدره 15.000,00 درهم، جبراً للأضرار التي لحقتها ، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع مع تحميل المدعى عليها الصائر.
وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
Après délibération conformément à la loi
Sur la forme :
Attendu que la demande a été présentée conformément aux conditions formelles requises par la loi, il convient dès lors de déclarer son admission.
Sur le fond :
Attendu que la demande tend à condamner la défenderesse à procéder à la remise en état et à l’enlèvement du dispositif réseau en fibre optique installé sur la façade d’entrée de l’immeuble appartenant à la demanderesse, portant le numéro XXX Casablanca, et ce, avec l’obligation pour la défenderesse de remettre la situation à son état antérieur, à ses frais, ainsi que de payer à la demanderesse une indemnité de 50 000,00 dirhams à titre de réparation du préjudice subi, tout en considérant que le refus de la défenderesse de procéder à l’enlèvement et à la remise en état équivaut à une autorisation tacite de la demanderesse pour agir en ce sens, la laissant en outre se réserver le droit de se retourner contre la défenderesse pour les frais engagés et toutes conséquences y afférentes, le tout assorti d’une astreinte de 5 000,00 dirhams par jour de retard à compter de la date du refus d’exécution, y compris la demande d’exécution provisoire, et ce, sous le régime de l’ensemble des dépens.
Attendu que la défenderesse a fait valoir que l’installation du dispositif réseau avait été réalisée à la demande des occupants de l’immeuble, y compris certaines sociétés présentes sur place, dans le but d’améliorer et d’optimiser les services Internet et de bénéficier des dernières technologies dans ce domaine.
Attendu qu’en application de l’article 77 du Code des obligations et contrats, lequel dispose que tout acte commis par l’homme, par négligence ou par choix et non autorisé par la loi, ayant causé un préjudice matériel ou moral à autrui, engage la responsabilité de son auteur à indemniser le dommage ainsi causé.
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’expertise daté du 18/04/2024, que la défenderesse, la société M, a procédé à l’installation d’un dispositif réseau appartenant à la société O sur le revêtement en marbre de l’immeuble portant le numéro de cadastre 29802, et ce, sans l’accord ni l’autorisation de la demanderesse en sa qualité de propriétaire, de sorte que le préjudice causé requiert réparation, ce qui conduit au rejet des exceptions de la défenderesse.
Attendu que la demanderesse a adressé un avertissement à la défenderesse, lequel a été reçu, en vue de l’enlèvement du dispositif susmentionné, de la réparation des dommages causés à l’entrée de l’immeuble et de la remise en état, sans effet, rendant ainsi justifiée la demande d’indemnisation qui sera fixée par le tribunal selon son pouvoir d’appréciation.
Sur l’ordonnance de ce jugement :
Attendu que la demande d’astreinte est justifiée en raison de la réticence de la défenderesse à exécuter les dispositions du jugement, il convient d’y répondre à hauteur de 1 000,00 dirhams par jour de retard à compter de la date du refus d’exécution.
Attendu que la demande d’exécution provisoire n’est pas justifiée et doit donc être rejetée.
Attendu que les autres demandes doivent être rejetées.
Attendu que la partie perdante supportera l’intégralité des dépens.
En application des articles 124, 50, 39, 38, 37, 32, 3 et 1 du Code de procédure civile et du Code des obligations et contrats.
Par ces motifs, le tribunal, statuant publiquement, en audience initiale et en présence des parties,
En la forme : déclare la demande recevable.
Au fond : condamne la défenderesse à procéder à la remise en état et à l’enlèvement du dispositif réseau (fibre optique installé sur la façade d’entrée de l’immeuble appartenant à la demanderesse, portant le numéro xxx, Casablanca), à remettre la situation à son état antérieur et à verser à la demanderesse une indemnité de 15 000,00 dirhams, en réparation du préjudice subi, le tout assorti d’une astreinte de 1 000,00 dirhams pour chaque jour de retard à compter de la date du refus d’exécution, et ce, avec la charge des dépens pour la défenderesse.
Fait et jugé à Casablanca.
65956
La tentative de mise en jeu d’une garantie bancaire par son bénéficiaire après l’expiration du délai de prescription vaut renonciation implicite à se prévaloir de cette prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
82884
La transaction signée par les parties en cours d’appel met fin au litige et justifie l’annulation du jugement de première instance (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/10/2025
65934
Chèque et preuve du paiement : il appartient au créancier qui a reçu un chèque de prouver que le paiement ne se rapporte pas à la dette réclamée en justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65886
Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65884
La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65875
Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65873
Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65850
Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65812
Prescription de l’action subrogatoire de l’assureur : le délai de quinze ans de droit commun court à compter du jour du paiement de l’indemnité à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Société de gardiennage, Responsabilité civile délictuelle, Prescription quinquennale, Prescription de droit commun, Prescription, Point de départ de la prescription, Paiement de l'indemnité d'assurance, Faute du préposé, Conditions particulières du contrat d'assurance, Clause d'exclusion de garantie, Action subrogatoire de l'assureur