Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
محضر الخبرة

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65400 Exécution d’un contrat de service : La force probante d’un bon de livraison signé par le client l’emporte sur une expertise judiciaire incomplète (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/09/2025 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de prestation de services informatiques, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution du contrat et de dommages-intérêts formée par le client. L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait méconnu la force probante du rapport d'expertise constatant l'inexécution partielle et avai...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de prestation de services informatiques, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution du contrat et de dommages-intérêts formée par le client.

L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait méconnu la force probante du rapport d'expertise constatant l'inexécution partielle et avait inversé la charge de la preuve en ne faisant pas peser sur le prestataire l'obligation de démontrer la complète exécution de ses engagements. La cour écarte ce moyen en rappelant que le rapport d'expertise, simple mesure d'instruction, n'est pas contraignant pour le juge.

Elle retient que le premier juge n'a pas inversé la charge de la preuve dès lors que le prestataire de services a produit des pièces probantes, notamment un bon de livraison signé par le client pour l'ensemble des postes, des correspondances confirmant l'achèvement d'une phase du projet et un rapport de formation de neuf utilisateurs. La cour considère que ces écrits emportent une force probante supérieure aux conclusions de l'expert, dont les constatations étaient limitées par l'absence de six des neuf ordinateurs concernés lors de ses opérations.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63385 Une décision de la Cour de cassation établissant la responsabilité pour un incendie, bien que rendue entre d’autres parties, a l’autorité d’une présomption légale irréfragable dans un litige portant sur le même sinistre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 06/07/2023 Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur d'électricité et son assureur à indemniser la victime d'un incendie, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une décision de la Cour de cassation rendue dans un litige connexe et la portée d'une clause contractuelle exonératoire de responsabilité. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du distributeur mais n'avait alloué qu'une indemnité partielle. Les appelants principaux contestaient toute responsabilité, ...

Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur d'électricité et son assureur à indemniser la victime d'un incendie, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une décision de la Cour de cassation rendue dans un litige connexe et la portée d'une clause contractuelle exonératoire de responsabilité. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du distributeur mais n'avait alloué qu'une indemnité partielle.

Les appelants principaux contestaient toute responsabilité, invoquant l'absence d'identité des parties avec l'instance antérieure et une clause du contrat d'abonnement, tout en sollicitant un sursis à statuer en raison d'une procédure pénale. La cour retient que si les conditions de la force de chose jugée ne sont pas réunies au sens de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats, la décision de la Cour de cassation, ayant statué sur la cause du même sinistre, bénéficie de l'autorité de la chose jugée et constitue une présomption légale irréfragable de responsabilité en application des articles 450 et 453 du même code.

Dès lors, la demande de sursis à statuer est écartée, la procédure pénale étant sans incidence sur la responsabilité civile ainsi établie. La cour écarte également la clause exonératoire, considérant que le sinistre ne résultait pas d'une défectuosité des installations de l'abonné mais d'un équipement dont le distributeur conservait la surveillance.

Sur le préjudice, la cour estime que les dommages matériels ont déjà été indemnisés par l'assureur de la victime et limite la réparation à la seule perte d'exploitation pour la période d'interruption de l'activité. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63427 La responsabilité du transporteur terrestre est engagée pour les dommages causés par son préposé lors du déchargement, mais la garantie de l’assureur est valablement exclue par une clause visant les opérations de chargement et de déchargement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 11/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du fait d'une avarie survenue lors d'une opération de transport portuaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes, faute pour le demandeur de rapporter la preuve de l'imputabilité du dommage à l'un des intervenants. L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur terrestre était établie ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du fait d'une avarie survenue lors d'une opération de transport portuaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes, faute pour le demandeur de rapporter la preuve de l'imputabilité du dommage à l'un des intervenants.

L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur terrestre était établie par le rapport d'expertise établi contradictoirement au moment des faits, lequel contenait les déclarations du chauffeur reconnaissant sa faute. La cour retient que le rapport d'expertise, bien que non judiciaire, fait foi des faits matériels qu'il relate dès lors qu'il a été établi en présence des parties et contient des éléments précis et concordants, notamment les aveux du préposé du transporteur.

La faute de ce dernier et le lien de causalité étant ainsi démontrés, sa responsabilité se trouve engagée. La cour écarte cependant la garantie de l'assureur en application d'une clause de la police excluant expressément les dommages survenus au cours des opérations de chargement et de déchargement.

Statuant par l'effet dévolutif, elle évalue le préjudice au montant chiffré par l'expert, tout en rejetant la demande au titre du trouble d'exploitation faute de justificatifs. La cour infirme donc partiellement le jugement, condamne le transporteur terrestre à indemnisation et confirme le rejet des demandes dirigées contre les autres intervenants et l'assureur.

64930 Contrat d’exploitation de carrière : En cas de résiliation, la partie ayant financé des installations fixes non déplaçables a droit au remboursement de sa contribution (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement allouant des indemnités consécutives à la rupture de contrats d'exploitation et d'équipement d'une carrière, la cour d'appel de commerce examine la confusion des qualités du cocontractant et la force probante d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de l'exploitant en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant, propriétaire du site, soulevait l'irrecevabilité de l'action pour confusion entre sa personne physique, ...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant des indemnités consécutives à la rupture de contrats d'exploitation et d'équipement d'une carrière, la cour d'appel de commerce examine la confusion des qualités du cocontractant et la force probante d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de l'exploitant en se fondant sur un rapport d'expertise.

L'appelant, propriétaire du site, soulevait l'irrecevabilité de l'action pour confusion entre sa personne physique, partie au contrat d'exploitation, et sa société, partie au contrat d'équipement, et contestait subsidiairement les conclusions de l'expertise. La cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, retenant que les deux conventions et les décisions antérieures établissaient clairement la double qualité de l'appelant.

Sur le fond, la cour retient que l'appelant a outrepassé ses obligations contractuelles en s'arrogeant la gestion des ventes, fait prouvé par ses propres aveux consignés dans un procès-verbal de police judiciaire et confirmés lors d'une audience de recherche. Elle valide en conséquence les conclusions de l'expert qui s'est fondé, en l'absence de contestation formelle, sur le cahier de comptabilité de l'intimé et sur lesdits aveux pour reconstituer les créances.

La cour juge en outre que, suite à la résiliation des contrats, l'exploitant est fondé à obtenir la restitution de sa quote-part des frais d'équipement (électricité, pont-bascule) dès lors que ces installations non déplaçables demeurent au seul profit du propriétaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68323 Qualité à agir : L’utilisation d’un nom commercial abrégé sur les factures ne prive pas la société de sa qualité pour agir en justice (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 21/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en recouvrement de créance irrecevable pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identité entre la dénomination sociale d'une société et son nom commercial. Le tribunal de commerce avait en effet retenu une discordance entre la raison sociale de la demanderesse et le nom figurant sur les factures et le contrat. La cour retient que l'usage d'un nom commercial abrégé, servant de marque, ne prive pas la ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en recouvrement de créance irrecevable pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identité entre la dénomination sociale d'une société et son nom commercial. Le tribunal de commerce avait en effet retenu une discordance entre la raison sociale de la demanderesse et le nom figurant sur les factures et le contrat.

La cour retient que l'usage d'un nom commercial abrégé, servant de marque, ne prive pas la personne morale de sa qualité à agir dès lors que l'identité de l'entité n'est pas équivoque. Statuant par voie d'évocation et se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise qu'elle a ordonné, la cour établit le montant de la créance en validant les seules factures dont la prestation a été prouvée et en déduisant les paiements déjà effectués.

Elle écarte les critiques formulées contre le rapport, faute pour les parties d'apporter la preuve contraire des constatations de l'expert. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé et la société débitrice est condamnée au paiement du solde de la créance ainsi arrêté, majoré des intérêts légaux.

68061 Le défaut de convocation du tiers appelé en cause par le premier juge justifie l’annulation du jugement pour privation d’un degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire 30/11/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du premier juge saisi d'une demande d'intervention forcée d'un assureur en garantie. Le tribunal de commerce avait déclaré cette demande irrecevable au motif que l'appelant n'avait formulé aucune prétention à l'encontre de l'assureur et n'avait pas produit la police d'assurance. La cour censure ce raisonnement en rappelant qu'il appartient au juge, avant de statuer, de convoquer la partie mise en cause pour lui permettre de se défendre....

La cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du premier juge saisi d'une demande d'intervention forcée d'un assureur en garantie. Le tribunal de commerce avait déclaré cette demande irrecevable au motif que l'appelant n'avait formulé aucune prétention à l'encontre de l'assureur et n'avait pas produit la police d'assurance.

La cour censure ce raisonnement en rappelant qu'il appartient au juge, avant de statuer, de convoquer la partie mise en cause pour lui permettre de se défendre. Elle retient également qu'en application de l'article 1er du code de procédure civile, le tribunal était tenu d'enjoindre à l'appelant de justifier de sa qualité à agir par la production du contrat d'assurance.

La cour souligne qu'elle ne peut procéder elle-même à l'examen de la demande d'intervention, au risque de priver l'assureur d'un degré de juridiction. Le jugement est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

67944 Force probante du rapport d’expertise : en l’absence de contestation, ses conclusions s’imposent à la cour pour la liquidation d’une créance issue d’un contrat de location (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 23/11/2021 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de location de véhicules, la cour d'appel de commerce examine le quantum d'une créance commerciale contestée. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par le bailleur. En appel, le preneur contestait le bien-fondé de plusieurs factures relatives à des frais de restitution, des dommages et un dépassement de kilométrage, sollicitant une expertise comptable. La cour, face à la complexité ...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de location de véhicules, la cour d'appel de commerce examine le quantum d'une créance commerciale contestée. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par le bailleur.

En appel, le preneur contestait le bien-fondé de plusieurs factures relatives à des frais de restitution, des dommages et un dépassement de kilométrage, sollicitant une expertise comptable. La cour, face à la complexité des imputations, a fait droit à cette demande et ordonné une expertise judiciaire.

Le rapport d'expertise, après analyse contradictoire des documents des parties, a écarté plusieurs factures jugées non fondées et recalculé le solde débiteur. La cour retient les conclusions de l'expert, soulignant leur rigueur et relevant que l'appelant, dûment avisé, n'a formulé aucune observation à leur encontre.

La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la somme déterminée par l'expert et le confirme pour le surplus.

67672 Assurance de récoltes contre l’incendie : la clause excluant la perte d’exploitation de la garantie s’impose aux parties et prive l’assuré de toute indemnisation à ce titre (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 14/10/2021 En matière d'assurance contre l'incendie des récoltes agricoles, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire et l'étendue de la garantie due par l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'assuré pour la perte de son produit, tout en rejetant sa demande au titre de la perte d'exploitation. L'assureur appelant soulevait la nullité du rapport d'expertise pour non-respect des formalités procédurales et contestait le principe de...

En matière d'assurance contre l'incendie des récoltes agricoles, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire et l'étendue de la garantie due par l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'assuré pour la perte de son produit, tout en rejetant sa demande au titre de la perte d'exploitation.

L'assureur appelant soulevait la nullité du rapport d'expertise pour non-respect des formalités procédurales et contestait le principe de l'indemnisation de la perte d'exploitation ainsi que le point de départ des intérêts moratoires. La cour écarte les moyens de nullité, retenant que le délai de récusation de l'expert court à compter de la date à laquelle la partie a eu connaissance de sa désignation, et que l'absence de procès-verbal formel des déclarations des parties n'entraîne pas la nullité du rapport dès lors que leurs observations écrites y sont annexées.

Elle confirme l'évaluation du préjudice matériel mais rejette, par appel incident, la demande d'indemnisation pour perte d'exploitation au motif que les conditions générales du contrat d'assurance excluaient expressément ce type de préjudice indirect. La cour valide également l'octroi des intérêts moratoires, rappelant qu'en application de l'article 52 du code des assurances et de l'article 871 du code des obligations et des contrats, ceux-ci sont dus entre commerçants à compter de la mise en demeure.

Le jugement est par conséquent réformé sur la seule répartition des dépens et confirmé pour le surplus.

68051 Le sursis à statuer dans l’attente d’une procédure pénale requiert une action publique en mouvement et non une simple plainte (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 30/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à la restitution d'un dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer en cas d'allégation de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur après avoir ordonné une expertise graphologique concluant à l'authenticité de la signature du bailleur sur l'acte de bail contesté. L'appelant soulevait la nullité de cette expertise pour vice de procédure et demandait le sursi...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à la restitution d'un dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer en cas d'allégation de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur après avoir ordonné une expertise graphologique concluant à l'authenticité de la signature du bailleur sur l'acte de bail contesté.

L'appelant soulevait la nullité de cette expertise pour vice de procédure et demandait le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale pour faux et usage de faux. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que l'expert avait valablement convoqué les parties par lettre recommandée.

Elle retient surtout, au visa d'une jurisprudence constante, que la demande de sursis à statuer suppose l'existence d'une action publique effectivement mise en mouvement et non la simple production d'une plainte auprès du ministère public. En l'absence de preuve de poursuites pénales engagées, la cour considère le moyen inopérant et rejette la demande de sursis.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69615 Fourniture d’électricité : l’absence d’équipements de protection dans l’installation du client rompt le lien de causalité et exonère le fournisseur de toute responsabilité pour les dommages subis lors d’une coupure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un fournisseur d'électricité pour les dommages causés par des coupures de courant, la cour d'appel de commerce examine le lien de causalité entre l'interruption du service et le préjudice subi par l'abonné. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande d'indemnisation. L'appelant principal sollicitait une réévaluation à la hausse de son indemnité, tandis que le fournisseur, par un appel incident, contestai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un fournisseur d'électricité pour les dommages causés par des coupures de courant, la cour d'appel de commerce examine le lien de causalité entre l'interruption du service et le préjudice subi par l'abonné. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande d'indemnisation.

L'appelant principal sollicitait une réévaluation à la hausse de son indemnité, tandis que le fournisseur, par un appel incident, contestait le principe même de sa responsabilité en invoquant la non-conformité des installations internes de son client et les clauses contractuelles de protection. La cour, s'appuyant sur deux expertises judiciaires successives ordonnées en cause d'appel, retient que les avaries subies par les équipements de l'abonné ne résultent pas directement des coupures de courant.

Elle relève en effet que ces dommages sont la conséquence de l'absence, dans l'installation de l'abonné, des dispositifs de protection contre les surtensions et les variations de tension, en violation de ses obligations contractuelles. Dès lors, la cour considère que la chaîne de causalité entre la défaillance du fournisseur et le préjudice est rompue par la faute de la victime, qui n'a pas pris les mesures de protection technique requises par le contrat pour préserver ses propres installations.

Par ces motifs, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et, infirmant le jugement, déboute l'abonné de l'intégralité de ses demandes.

70117 La compétence du tribunal de commerce s’apprécie au regard de la qualité de commerçant du défendeur et non de l’objet du litige (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 23/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la compétence matérielle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que le litige opposait des sociétés commerciales. L'appelant soutenait que la nature civile du litige, portant sur un bail de dépôt, devait l'emporter sur la qualité commerciale des parties pour fonder la compét...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la compétence matérielle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que le litige opposait des sociétés commerciales.

L'appelant soutenait que la nature civile du litige, portant sur un bail de dépôt, devait l'emporter sur la qualité commerciale des parties pour fonder la compétence de la juridiction civile. La cour écarte ce moyen et retient que la compétence matérielle de la juridiction commerciale se détermine au regard du statut juridique de la partie défenderesse.

Dès lors que l'action est dirigée contre des sociétés commerciales, la juridiction commerciale est compétente, et ce, indépendamment de la nature civile ou commerciale de l'objet du litige. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il statue au fond.

77180 Transport maritime : la responsabilité du transporteur pour manquant de marchandises est engagée pour la part excédant la freinte de route déterminée par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 03/10/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises et sur les conditions d'appréciation du déchet de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'intégralité du manquant constaté. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité des réserves pour non-respect des formes de l'article 19 de la Convention de Hambourg, ce qui devait lui faire bénéficier de la présomption de livraison co...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises et sur les conditions d'appréciation du déchet de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'intégralité du manquant constaté. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité des réserves pour non-respect des formes de l'article 19 de la Convention de Hambourg, ce qui devait lui faire bénéficier de la présomption de livraison conforme, et, d'autre part, que le manquant relevait du déchet de route usuel. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'inobservation des formalités de protestation prévues par la convention n'a pour seul effet que de renverser la charge de la preuve, sans éteindre le droit à réparation du destinataire s'il parvient à établir le dommage par d'autres moyens, telle une expertise. S'agissant du déchet de route, la cour retient, sur la base du rapport d'expertise judiciaire qu'elle valide en écartant les moyens de nullité soulevés, que son taux doit être apprécié au cas par cas en fonction des circonstances propres au transport et non selon un forfait. Dès lors, le transporteur n'est tenu d'indemniser que la part du manquant excédant le taux de déchet de route technique et commercialement admissible, tel que déterminé par l'expert. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la seule part du préjudice excédant le déchet de route.

74233 En l’absence de documents comptables, l’expert judiciaire peut valablement déterminer l’indemnité d’occupation par comparaison avec des locaux similaires (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 24/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un coindivisaire au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des coindivisaires sur la base d'une première expertise dont la régularité était critiquée par l'occupant. L'appelant soulevait la violation du principe du contradictoire lors des opérations d'expertise et sollicitait l'organisatio...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un coindivisaire au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des coindivisaires sur la base d'une première expertise dont la régularité était critiquée par l'occupant. L'appelant soulevait la violation du principe du contradictoire lors des opérations d'expertise et sollicitait l'organisation d'une contre-expertise. La cour, ordonnant par arrêt avant dire droit une nouvelle mesure d'instruction, valide les conclusions du second rapport d'expertise. Elle retient que celui-ci a été établi dans le respect des formes légales et que la méthode d'évaluation par comparaison avec des locaux similaires est pertinente en l'absence de toute comptabilité produite par l'occupant. La cour relève que le montant de l'indemnité fixé par le nouvel expert, bien que supérieur à celui retenu par le premier juge, ne peut conduire à une aggravation du sort de l'appelant en vertu du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours. Le jugement entrepris est donc confirmé.

79481 L’existence d’une contestation sérieuse sur la qualité de locataire du demandeur fait obstacle à la compétence du juge des référés pour autoriser des travaux de réparation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 05/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour autoriser des travaux de réparation dans un local commercial en présence d'une contestation sérieuse sur le titre d'occupation du demandeur. Le juge de première instance avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant, se prévalant de la qualité de gérant, soutenait que l'urgence était caractérisée par les dégâts consécutifs à un incendie et que le refus du bailleur de consentir aux réparations ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour autoriser des travaux de réparation dans un local commercial en présence d'une contestation sérieuse sur le titre d'occupation du demandeur. Le juge de première instance avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant, se prévalant de la qualité de gérant, soutenait que l'urgence était caractérisée par les dégâts consécutifs à un incendie et que le refus du bailleur de consentir aux réparations justifiait une intervention judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que l'intimé, qui a engagé une action en expulsion au fond, conteste la qualité même de l'occupant, le qualifiant d'occupant sans droit ni titre. La cour retient que l'absence de contestation par l'appelant de ce point précis constitue une contestation sérieuse qui excède les pouvoirs du juge des référés, dont la décision ne peut préjudicier au fond du droit. Dès lors, la demande d'autorisation de travaux, en ce qu'elle suppose la reconnaissance d'un droit d'occupation, se heurte à cette contestation. L'ordonnance est en conséquence confirmée, bien que par substitution de motifs.

81647 Le cachet apposé sur des factures et bons de livraison ne vaut pas signature et ne suffit pas à prouver l’acceptation d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 24/12/2019 Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux unilatéralement établis par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur des factures et des bons de livraison produits par le fournisseur. L'appelant contestait la créance en soutenant que les documents produits, ne portant que son cachet commercial et non sa signature, ne pouvaient c...

Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux unilatéralement établis par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur des factures et des bons de livraison produits par le fournisseur. L'appelant contestait la créance en soutenant que les documents produits, ne portant que son cachet commercial et non sa signature, ne pouvaient constituer une acceptation au sens des dispositions du dahir des obligations et des contrats. Après avoir ordonné deux expertises comptables successives qui ont toutes deux conclu à l'inexistence de la dette, la cour retient que si les factures et bons de livraison constituent des modes de preuve usuels en matière commerciale, leur opposabilité est subordonnée à leur acceptation par le débiteur, conformément à l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour précise que cette acceptation doit résulter d'une signature manuscrite, le simple cachet commercial étant dépourvu de toute valeur probante et ne pouvant suppléer la signature, en application de l'article 426 du même code. Dès lors, en l'absence de preuve d'une acceptation valable, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement.

71900 Responsabilité du garagiste : le diagnostic erroné ayant causé la destruction du moteur justifie le remboursement des réparations inutiles et l’indemnisation du préjudice de jouissance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 11/04/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un garagiste pour diagnostic erroné ayant entraîné la destruction du moteur d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait condamné le professionnel à rembourser l'intégralité des factures d'intervention, à remplacer le moteur et à indemniser le propriétaire pour son préjudice de jouissance. L'appel portait sur la question de savoir si toutes les factures dont le remboursement était ordo...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un garagiste pour diagnostic erroné ayant entraîné la destruction du moteur d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait condamné le professionnel à rembourser l'intégralité des factures d'intervention, à remplacer le moteur et à indemniser le propriétaire pour son préjudice de jouissance. L'appel portait sur la question de savoir si toutes les factures dont le remboursement était ordonné se rapportaient aux interventions fautives et si le préjudice de jouissance, matérialisé par des frais de location, était indemnisable. La cour retient la responsabilité du garagiste, dont le diagnostic erroné est à l'origine de la destruction du moteur comme l'ont établi les expertises judiciaires. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée pour ventiler les coûts, elle réduit le montant des factures remboursables à celles exclusivement liées aux interventions sur le moteur et ses accessoires. Elle juge en revanche que le préjudice de jouissance est caractérisé, la privation du véhicule résultant directement de la faute du professionnel, et que les frais de location constituent un dommage direct et certain dont la réparation est due. La cour écarte cependant la demande de remplacement du moteur, cette prétention ayant été définitivement rejetée par un précédent arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Le jugement est donc réformé sur le montant du remboursement et sur l'obligation de remplacement, mais confirmé sur le principe de la responsabilité et l'indemnisation du préjudice de jouissance.

81697 Indemnité d’éviction : Le calcul de l’indemnité exclut la réparation du préjudice pour perte de profit, déjà couverte par l’indemnisation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/12/2019 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité fixée par expertise. La cour d'appel de commerce était saisie, d'une part, de la validité d'un congé notifié par le clerc d'un commissaire de justice et de l'effet d'une demande d'augmentation de loyer sur la volonté de résilier, et d'autre part, de la composition de l'indemnité d'éviction au regard des postes de préjudic...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité fixée par expertise. La cour d'appel de commerce était saisie, d'une part, de la validité d'un congé notifié par le clerc d'un commissaire de justice et de l'effet d'une demande d'augmentation de loyer sur la volonté de résilier, et d'autre part, de la composition de l'indemnité d'éviction au regard des postes de préjudice indemnisables. La cour écarte les moyens du preneur, retenant que le congé est régulier dès lors que l'acte de notification porte le cachet et la signature du commissaire de justice, et qu'une demande d'augmentation de loyer ne vaut pas renonciation au congé préalablement délivré. S'agissant de l'indemnité, la cour juge que la compensation pour les équipements et agencements fixes entre dans la catégorie des améliorations et réparations prévues par l'article 7 de la loi 49-16. En revanche, elle retient que l'indemnisation des frais de personnel et d'aménagement d'un nouveau local, ainsi que la réparation d'une perte de profit, ne sont pas prévues par la loi et constituent une double indemnisation dès lors que le préjudice lié à la perte de clientèle et de la réputation commerciale a déjà été évalué. Le jugement est donc réformé sur le montant de l'indemnité d'éviction, qui est réduit, et confirmé pour le surplus.

43758 Voies de recours : La cour d’appel de renvoi ne peut aggraver le sort de l’unique auteur du pourvoi en cassation (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 17/02/2022 Encourt la cassation partielle, pour violation du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours, l’arrêt d’une cour d’appel de renvoi qui, saisie sur le seul pourvoi du défendeur, augmente le montant de la condamnation prononcée à son encontre. En l’absence de pourvoi incident des demandeurs, ces derniers sont réputés avoir acquiescé au montant alloué par la décision cassée, interdisant ainsi au juge de renvoi de statuer au-delà de ce montant.

Encourt la cassation partielle, pour violation du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours, l’arrêt d’une cour d’appel de renvoi qui, saisie sur le seul pourvoi du défendeur, augmente le montant de la condamnation prononcée à son encontre. En l’absence de pourvoi incident des demandeurs, ces derniers sont réputés avoir acquiescé au montant alloué par la décision cassée, interdisant ainsi au juge de renvoi de statuer au-delà de ce montant.

35015 Prêt au consommateur : Le respect de la procédure légale spécifique, condition de prise en compte de la maladie de l’emprunteur (Cass. civ. 2022) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 18/01/2022 Dans le cadre de l’exécution d’un contrat de prêt, la Cour de cassation établit que la simple production par l’emprunteur d’un dossier médical est insuffisante pour justifier un défaut de paiement fondé sur son état de santé. Pour que cet argument puisse être valablement examiné, l’emprunteur est tenu de respecter la procédure légale spécifique prévue en la matière par la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. Le non-accomplissement de cette démarche procédurale impérat...

Dans le cadre de l’exécution d’un contrat de prêt, la Cour de cassation établit que la simple production par l’emprunteur d’un dossier médical est insuffisante pour justifier un défaut de paiement fondé sur son état de santé.

Pour que cet argument puisse être valablement examiné, l’emprunteur est tenu de respecter la procédure légale spécifique prévue en la matière par la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. Le non-accomplissement de cette démarche procédurale impérative rend inopérant le moyen tiré de la maladie invoqué pour échapper aux obligations de remboursement.

33515 Atteinte au droit de propriété immobilière : condamnation d’un opérateur télécom à retirer un dispositif installé sans consentement (Trib. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 29/04/2024 La société propriétaire d’un immeuble a saisi le tribunal à l’encontre d’un opérateur de télécommunication, sollicitant le retrait d’un dispositif de fibre optique installé sans autorisation sur la façade de l’entrée principale d’un immeuble et demandant réparation du préjudice subi. La défenderesse faisait valoir que l’installation litigieuse avait été effectuée à la demande de plusieurs résidents et sociétés de l’immeuble, dans le but d’améliorer l’accès aux services Internet via la technologi...

La société propriétaire d’un immeuble a saisi le tribunal à l’encontre d’un opérateur de télécommunication, sollicitant le retrait d’un dispositif de fibre optique installé sans autorisation sur la façade de l’entrée principale d’un immeuble et demandant réparation du préjudice subi.

La défenderesse faisait valoir que l’installation litigieuse avait été effectuée à la demande de plusieurs résidents et sociétés de l’immeuble, dans le but d’améliorer l’accès aux services Internet via la technologie Fibre Optique. Toutefois, aucun accord n’avait été préalablement obtenu de la demanderesse, propriétaire du bien.

La juridiction, se fondant sur le procès-verbal de constat dressé le 18 avril 2024 et l’article 77 du Dahir des obligations et contrats — lequel impose la réparation de tout préjudice causé sans autorisation légale —, a retenu que l’installation du dispositif avait été effectuée de manière unilatérale, causant des fissures, détériorations esthétiques et atteintes au droit de propriété. Le juge a écarté les moyens de défense tirés d’un usage commun ou d’une autorisation implicite, au motif que la preuve d’un accord de la propriétaire faisait défaut.

Il a en conséquence ordonné la suppression du dispositif et la remise en état des lieux aux frais de la défenderesse, assortissant cette injonction d’une astreinte de 1 000 dirhams par jour de retard à compter de l’inexécution. Le tribunal a en outre accordé à la demanderesse une indemnité de 15 000 dirhams à titre de réparation du préjudice matériel subi, tout en rejetant le surplus des demandes, notamment l’exécution provisoire.

31234 Protection des marques notoires et concurrence déloyale (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 21/11/2022 La Cour a estimé que l’utilisation de la marque « Habanos » par la société marocaine constituait un acte de concurrence déloyale. Cette utilisation était susceptible de tromper le public en créant une confusion quant à l’origine des produits, suggérant à tort qu’ils étaient liés aux sociétés cubaines ou en provenaient directement. En outre, la Cour a relevé le caractère parasitaire de l’utilisation de cette marque, la société marocaine cherchant à tirer profit de la notoriété et de la réputation...
La Cour a estimé que l’utilisation de la marque « Habanos » par la société marocaine constituait un acte de concurrence déloyale. Cette utilisation était susceptible de tromper le public en créant une confusion quant à l’origine des produits, suggérant à tort qu’ils étaient liés aux sociétés cubaines ou en provenaient directement. En outre, la Cour a relevé le caractère parasitaire de l’utilisation de cette marque, la société marocaine cherchant à tirer profit de la notoriété et de la réputation de la marque cubaine.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence