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56469 Recours en rétractation : Ne constitue pas un dol justifiant la rétractation un argument débattu contradictoirement par les parties durant l’instance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 24/07/2024 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé une ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de dol processuel. La demanderesse à la rétractation invoquait principalement le dol de son adversaire, qui aurait trompé la cour en affirmant à tort l'inexistence d'une institution d'arbitrage au lieu du siège du tribunal arbitral. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que le dol justifiant la r...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé une ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de dol processuel. La demanderesse à la rétractation invoquait principalement le dol de son adversaire, qui aurait trompé la cour en affirmant à tort l'inexistence d'une institution d'arbitrage au lieu du siège du tribunal arbitral.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, doit avoir été dissimulé à la partie adverse durant l'instance. Or, la cour relève que l'argument contesté avait été ouvertement débattu entre les parties lors de la procédure d'appel initiale.

Dès lors, il incombait à la demanderesse, qui n'ignorait rien de l'argumentation de son contradicteur, de la réfuter en temps utile par la production des preuves contraires. La cour jugeant que les griefs de contradiction et de statuition ultra petita ne sont pas davantage caractérisés, le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

55261 Vente en l’état futur d’achèvement : L’expiration du délai légal de validité du contrat de réservation sans conclusion du contrat préliminaire justifie la résolution de la vente et la restitution de l’acompte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 29/05/2024 Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de réservation pour un bien en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de cet acte et les conséquences de l'inertie du promoteur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné la restitution de l'acompte et alloué des dommages-intérêts au réservataire. L'appelant invoquait principalement l'exception d'inexécution, reprochant au réservataire de ne pas avoir réglé le solde du...

Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de réservation pour un bien en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de cet acte et les conséquences de l'inertie du promoteur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné la restitution de l'acompte et alloué des dommages-intérêts au réservataire.

L'appelant invoquait principalement l'exception d'inexécution, reprochant au réservataire de ne pas avoir réglé le solde du prix. La cour qualifie l'acte de contrat de réservation dont la validité, au visa de l'article 618-3 ter du dahir des obligations et des contrats, est limitée à six mois.

Elle retient que l'expiration de ce délai sans conclusion du contrat de vente préliminaire confère au réservataire le droit de demander la résolution, en application de l'article 259 du même code. Le moyen tiré de l'exception d'inexécution est écarté, dès lors qu'il n'est pas établi que le réservataire était tenu de s'exécuter en premier ni qu'il ait été mis en demeure par le promoteur.

La cour valide également l'indemnisation du préjudice subi par le réservataire du fait de l'immobilisation de ses fonds et de la perte de chance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57057 La poursuite d’une procédure de vente forcée immobilière par une banque pour une créance judiciairement déclarée éteinte constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 02/10/2024 Saisi d'un double appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts à un promoteur immobilier, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un crédit et dans la conduite d'une procédure de réalisation forcée. L'appel principal soulevait la question de l'existence d'une faute et d'un abus de droit imputables à la banque, tandis que l'appel incident portait sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée au titre de la perte de chance et du préjud...

Saisi d'un double appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts à un promoteur immobilier, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un crédit et dans la conduite d'une procédure de réalisation forcée. L'appel principal soulevait la question de l'existence d'une faute et d'un abus de droit imputables à la banque, tandis que l'appel incident portait sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée au titre de la perte de chance et du préjudice d'indisponibilité d'un actif immobilier.

La cour d'appel de commerce confirme la responsabilité de l'établissement bancaire en retenant une double faute. D'une part, une faute contractuelle pour avoir méconnu les stipulations du contrat de prêt relatives à l'ouverture d'un compte spécial et les dispositions de l'article 498 du code de commerce relatives à l'imputation des paiements.

D'autre part, un abus du droit d'agir en justice, caractérisé par la poursuite d'une procédure de vente forcée d'un immeuble alors même que des décisions de justice définitives avaient constaté l'extinction de la créance et ordonné la mainlevée des sûretés. La cour rappelle que la poursuite d'une exécution en connaissance de l'extinction de la dette constitue un usage abusif du droit de poursuite engageant la responsabilité délictuelle de son auteur au visa de l'article 78 du dahir des obligations et des contrats.

Concernant le quantum des dommages-intérêts, la cour considère que le promoteur ne rapporte pas la preuve que l'indemnité fixée par le premier juge, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, serait insuffisante à réparer le préjudice subi. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

64697 La demande reconventionnelle est irrecevable dans le cadre d’un recours en opposition, celui-ci étant limité à l’examen du litige tel que soumis au premier juge (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 09/11/2022 Saisie de deux appels connexes, l'un portant sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle dans le cadre d'une opposition à jugement par défaut, l'autre sur le bien-fondé de la condamnation initiale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de l'effet dévolutif de l'opposition. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du créancier, formée en réponse à l'opposition du débiteur. La cour rappelle que l'opposition, bien qu'elle remette en q...

Saisie de deux appels connexes, l'un portant sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle dans le cadre d'une opposition à jugement par défaut, l'autre sur le bien-fondé de la condamnation initiale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de l'effet dévolutif de l'opposition. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du créancier, formée en réponse à l'opposition du débiteur.

La cour rappelle que l'opposition, bien qu'elle remette en question la chose jugée, ne peut avoir pour effet d'élargir l'objet du litige tel que fixé par la demande originaire et ne permet donc pas au défendeur à l'opposition de présenter des demandes nouvelles. Sur le fond du litige principal relatif à un contrat de location de matériel, la cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant la qualité de commerçant du débiteur, dont l'activité de bâtiment et travaux publics est commerciale par nature au sens de l'article 6 du code de commerce.

Elle rejette également les moyens tirés du défaut de qualité passive, faute de preuve que le contrat avait été conclu au nom d'une société, ainsi que celui tiré de la violation des droits de la défense, la procédure de notification par curateur ayant été régulièrement mise en œuvre. Les deux jugements entrepris sont en conséquence confirmés.

67662 Liquidation d’astreinte : L’impossibilité d’exécution invoquée par le débiteur ne l’exonère pas lorsque cette impossibilité résulte de son propre fait (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 12/10/2021 Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa transformation en dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait liquidé la pénalité en un montant forfaitaire tout en rejetant la demande de majoration de son taux journalier. Le créancier de l'obligation de réintégration contestait le caractère insuffisant de l'indemnité, tandis que le débiteur invoquait une impossibilité matérielle d'exécution d...

Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa transformation en dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait liquidé la pénalité en un montant forfaitaire tout en rejetant la demande de majoration de son taux journalier.

Le créancier de l'obligation de réintégration contestait le caractère insuffisant de l'indemnité, tandis que le débiteur invoquait une impossibilité matérielle d'exécution due à la démolition et reconstruction du local commercial. La cour retient que la liquidation de l'astreinte est justifiée dès lors que le refus d'exécuter est dépourvu de motif légitime.

Elle considère que l'impossibilité d'exécution invoquée par le débiteur lui est imputable, celui-ci ne pouvant se prévaloir de son propre fait pour s'exonérer de son obligation. La cour estime que les premiers juges ont correctement apprécié le montant du préjudice en tenant compte du dommage subi par le créancier et de l'attitude fautive du débiteur, sans pour autant consacrer un enrichissement sans cause.

Le jugement est en conséquence confirmé sur le fond, la cour se bornant à rectifier une erreur matérielle.

69380 Sentence arbitrale internationale : Le non-respect du plafond de garantie contractuellement fixé par les parties constitue un dépassement de la mission de l’arbitre justifiant le refus d’exequatur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 22/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du contrôle du juge de l'exécution. Le président du tribunal de commerce avait accueilli la demande d'exequatur d'une sentence condamnant les cédants d'actions au paiement de dommages-intérêts pour dol et manquement aux garanties d'actif et de passif. Les appelants soutenaient principalement que la juridiction arbitrale avait excédé sa miss...

Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du contrôle du juge de l'exécution. Le président du tribunal de commerce avait accueilli la demande d'exequatur d'une sentence condamnant les cédants d'actions au paiement de dommages-intérêts pour dol et manquement aux garanties d'actif et de passif.

Les appelants soutenaient principalement que la juridiction arbitrale avait excédé sa mission et violé l'ordre public en allouant une indemnisation supérieure au plafond de garantie contractuellement stipulé. La cour retient que si le juge de l'exequatur ne peut réviser le fond de la sentence, il doit néanmoins vérifier que la juridiction arbitrale a statué dans les limites de la mission qui lui était confiée.

Elle relève que l'acte de cession contenait une clause limitative de responsabilité fixant un plafond de garantie pour toute indemnisation due au titre de l'inexactitude des déclarations. En condamnant les cédants au paiement d'une somme excédant ce plafond, la cour considère que la juridiction arbitrale a méconnu la loi des parties, consacrée par l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, et a ainsi outrepassé sa mission, ce qui constitue une violation de l'ordre public.

L'ordonnance d'exequatur est par conséquent infirmée et la demande de reconnaissance et d'exécution de la sentence rejetée.

73813 Recours en rétractation : L’absence de contradiction entre une décision annulant un premier congé et une autre validant un congé ultérieur justifie le rejet du recours (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 13/06/2019 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires en matière de congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'autorité de la chose jugée. Le preneur soutenait que l'arrêt validant son éviction contredisait une décision antérieure qui, tout en annulant un premier congé, avait reconnu son droit à une indemnité. La cour écarte le moyen en relevant l'absence d'identité d'objet entre les deux instances. Elle retient que la ...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires en matière de congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'autorité de la chose jugée. Le preneur soutenait que l'arrêt validant son éviction contredisait une décision antérieure qui, tout en annulant un premier congé, avait reconnu son droit à une indemnité. La cour écarte le moyen en relevant l'absence d'identité d'objet entre les deux instances. Elle retient que la première décision statuait sur une action en annulation de congé initiée par le preneur, tandis que la seconde, objet du recours, se prononçait sur une action en validation d'un congé nouveau et distinct, intentée par le bailleur. Faute d'identité d'objet, la cour juge que ni la contradiction de jugements ni l'exception de chose jugée ne sont caractérisées. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

73532 La clause de paiement à première demande emporte la qualification de garantie autonome nonobstant l’intitulé de l’acte de cautionnement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 03/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'une garantie bancaire et sur l'étendue des exceptions opposables par le garant au bénéficiaire. Le tribunal de commerce avait requalifié l'acte, intitulé "cautionnement", en garantie à première demande et condamné l'établissement bancaire à paiement. L'appelant soutenait que l'acte constituait un cautionnement accessoire à l'obligation principale, lui permettant d'opposer les exceptions tirées du contrat d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'une garantie bancaire et sur l'étendue des exceptions opposables par le garant au bénéficiaire. Le tribunal de commerce avait requalifié l'acte, intitulé "cautionnement", en garantie à première demande et condamné l'établissement bancaire à paiement. L'appelant soutenait que l'acte constituait un cautionnement accessoire à l'obligation principale, lui permettant d'opposer les exceptions tirées du contrat de base, et non une garantie autonome. La cour d'appel de commerce retient que la qualification de garantie à première demande doit prévaloir, nonobstant l'intitulé de l'acte. Elle relève que les clauses stipulant un paiement "à première demande", la renonciation aux bénéfices de discussion et de division, et l'engagement de ne pas soulever d'exception tirée du contrat principal caractérisent une obligation autonome et indépendante. Au visa des articles 462 et 466 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que l'interprétation doit rechercher la commune intention des parties au-delà du sens littéral des termes. Dès lors, le garant ne pouvait se prévaloir ni de l'existence d'un litige sur le contrat de base, ni d'une clause compromissoire y figurant, pour refuser son paiement. La condamnation aux intérêts et aux dépens est également confirmée, la cour considérant qu'elle sanctionne le manquement du garant à sa propre obligation de paiement et non une extension de l'engagement de caution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

74760 L’inaction du débiteur après notification d’une décision de justice constitue un refus d’exécution justifiant la liquidation de l’astreinte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 05/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de liquidation d'une astreinte et la force probante d'un procès-verbal de carence constatant un refus d'exécuter une décision de justice. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale en liquidation que la demande reconventionnelle en annulation dudit procès-verbal. L'appelant principal invoquait la contradiction de motifs du jugement, tandis que l'intimée, par voie d'appel incident et d'...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de liquidation d'une astreinte et la force probante d'un procès-verbal de carence constatant un refus d'exécuter une décision de justice. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale en liquidation que la demande reconventionnelle en annulation dudit procès-verbal. L'appelant principal invoquait la contradiction de motifs du jugement, tandis que l'intimée, par voie d'appel incident et d'inscription de faux, contestait la qualification de refus d'exécuter retenue par l'agent d'exécution. La cour écarte l'inscription de faux en retenant que le constat d'un refus d'exécuter, dressé par l'huissier de justice après avoir accordé un délai au débiteur resté sans réponse, ne constitue pas la relation d'une fausse déclaration mais une déduction soumise à son pouvoir d'appréciation. Elle juge que le silence et l'inertie du débiteur après mise en demeure caractérisent un refus d'exécution justifiant la liquidation de l'astreinte. La cour procède dès lors à la liquidation de la pénalité sous la forme d'une indemnité compensatrice, dont elle fixe souverainement le montant pour la période courant du constat de carence jusqu'à l'exécution effective obtenue par le créancier par d'autres voies. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, fait partiellement droit à la demande de liquidation et rejette l'appel incident ainsi que l'inscription de faux.

43751 La garantie à première demande : un engagement autonome du garant distinct du cautionnement et indépendant du contrat de base (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 06/01/2022 En présence d’un acte prévoyant une obligation de paiement à première demande, sans objection et pour quelque motif que ce soit, une cour d’appel le qualifie souverainement de garantie autonome et non de cautionnement. Elle en déduit à bon droit que cet engagement, de par son caractère autonome et indépendant du contrat de base, ne permet pas au garant d’opposer au bénéficiaire les exceptions tirées dudit contrat, y compris la clause compromissoire qui y est stipulée. Par conséquent, la cour d’a...

En présence d’un acte prévoyant une obligation de paiement à première demande, sans objection et pour quelque motif que ce soit, une cour d’appel le qualifie souverainement de garantie autonome et non de cautionnement. Elle en déduit à bon droit que cet engagement, de par son caractère autonome et indépendant du contrat de base, ne permet pas au garant d’opposer au bénéficiaire les exceptions tirées dudit contrat, y compris la clause compromissoire qui y est stipulée.

Par conséquent, la cour d’appel retient légalement que les intérêts moratoires alloués ne constituent pas une extension du montant garanti mais la juste réparation du préjudice subi par le bénéficiaire du fait du manquement de la banque à son propre engagement.

43342 Qualification du contrat d’exploitation d’un fonds de commerce : l’aveu judiciaire fait en matière pénale s’impose pour écarter la qualification de bail et justifier l’expulsion pour non-paiement des bénéfices Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 06/05/2025 Infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une demande en expulsion d’un local commercial inclut implicitement mais nécessairement une demande en résiliation du contrat, même si cette dernière n’est pas formulée expressément. La cour retient que l’aveu judiciaire fait par une partie dans une instance pénale antérieure, reconnaissant sa qualité de simple gérant rémunéré à la commission et non de locataire, lui est opposable dans l’instance com...

Infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une demande en expulsion d’un local commercial inclut implicitement mais nécessairement une demande en résiliation du contrat, même si cette dernière n’est pas formulée expressément. La cour retient que l’aveu judiciaire fait par une partie dans une instance pénale antérieure, reconnaissant sa qualité de simple gérant rémunéré à la commission et non de locataire, lui est opposable dans l’instance commerciale et fait obstacle à ce qu’elle puisse revendiquer un bail. Par conséquent, le manquement de l’occupant à son obligation de reverser aux propriétaires leur quote-part des bénéfices constitue une inexécution contractuelle justifiant la résiliation du contrat et son expulsion. En l’absence de contrat écrit ou de preuve d’un usage commercial contraire, il appartient au juge de déterminer souverainement la clef de répartition des bénéfices, la cour estimant qu’une division par moitié est conforme au droit et à l’équité. La demande en restitution de marchandises est en revanche rejetée, faute de preuve de leur existence et de leur appropriation par l’expulsé.

37615 Reconnaissance des sentences arbitrales étrangères : la Convention de New York, cadre procédural exclusif excluant les formalités de dépôt prévues en droit interne (CA. com. Casablanca 2008) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 26/08/2008 L’obligation prévue à l’article 320 de l’ancien Code de procédure civile, imposant le dépôt de la sentence arbitrale au greffe du tribunal dans les trois jours suivant son prononcé, ne s’applique qu’à l’arbitrage interne. Cette exigence procédurale ne peut donc être étendue aux sentences arbitrales étrangères, dont la reconnaissance et l’exécution sont exclusivement régies par les dispositions spécifiques de la Convention de New York du 10 juin 1958, à laquelle le Maroc a adhéré. Le rôle du juge...

L’obligation prévue à l’article 320 de l’ancien Code de procédure civile, imposant le dépôt de la sentence arbitrale au greffe du tribunal dans les trois jours suivant son prononcé, ne s’applique qu’à l’arbitrage interne. Cette exigence procédurale ne peut donc être étendue aux sentences arbitrales étrangères, dont la reconnaissance et l’exécution sont exclusivement régies par les dispositions spécifiques de la Convention de New York du 10 juin 1958, à laquelle le Maroc a adhéré.

Le rôle du juge de l’exequatur, en matière de sentence arbitrale étrangère, se limite strictement à contrôler la régularité formelle de celle-ci au regard des conditions prescrites par ladite Convention. Ce contrôle exclut toute appréciation sur le fond du litige. Le demandeur à l’exequatur n’est ainsi tenu de produire, conformément à l’article IV de la Convention de New York, que la sentence arbitrale accompagnée de la convention d’arbitrage dûment traduites.

Enfin, il incombe à la partie s’opposant à l’exécution de la sentence arbitrale étrangère d’établir la preuve de l’un des motifs de refus limitativement énumérés à l’article V de la Convention précitée. À cet égard, la simple existence d’un recours en annulation dans l’État où la sentence a été rendue ne suffit pas ; il appartient à cette partie de démontrer que ladite sentence a effectivement été annulée ou suspendue par l’autorité compétente.

36734 Validité d’une convention d’arbitrage international désignant une juridiction étatique : Refus d’exequatur pour contrariété au droit allemand applicable (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 28/12/2023 Doit être infirmée l’ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale lorsque la convention d’arbitrage, soumise au droit allemand par la volonté des parties, est jugée invalide au regard de ce droit. Tel est le cas d’une clause compromissoire qui désigne « le tribunal de Munster en Allemagne » comme compétent pour l’arbitrage, dès lors qu’il est établi que cette ville ne dispose que d’une juridiction étatique et non d’un centre d’arbitrage, et que le Code de procédure ci...

Doit être infirmée l’ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale lorsque la convention d’arbitrage, soumise au droit allemand par la volonté des parties, est jugée invalide au regard de ce droit. Tel est le cas d’une clause compromissoire qui désigne « le tribunal de Munster en Allemagne » comme compétent pour l’arbitrage, dès lors qu’il est établi que cette ville ne dispose que d’une juridiction étatique et non d’un centre d’arbitrage, et que le Code de procédure civile allemand n’autorise pas l’attribution d’une mission d’arbitrage à une telle juridiction. Cette invalidité constitue un motif de refus de reconnaissance et d’exécution au sens de l’article V(1)(a) de la Convention de New York et de l’article 327-49, 1° du Code de procédure civile.

Sur le plan procédural, l’appel formé par une société placée en redressement judiciaire est recevable, même en l’absence initiale du syndic, si, d’une part, l’appel est limité aux parties présentes en première instance (Art. 142 CPC) et, d’autre part, la mission du syndic, telle que définie par le jugement d’ouverture, n’emporte pas dessaisissement total du chef d’entreprise quant à sa capacité d’ester en justice (Art. 595 C. com.). L’intervention volontaire du syndic en cause d’appel est également admise.

Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 21 juin 2024 (dossier n° 2024/1/3/1148) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025.

33515 Atteinte au droit de propriété immobilière : condamnation d’un opérateur télécom à retirer un dispositif installé sans consentement (Trib. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 29/04/2024 La société propriétaire d’un immeuble a saisi le tribunal à l’encontre d’un opérateur de télécommunication, sollicitant le retrait d’un dispositif de fibre optique installé sans autorisation sur la façade de l’entrée principale d’un immeuble et demandant réparation du préjudice subi. La défenderesse faisait valoir que l’installation litigieuse avait été effectuée à la demande de plusieurs résidents et sociétés de l’immeuble, dans le but d’améliorer l’accès aux services Internet via la technologi...

La société propriétaire d’un immeuble a saisi le tribunal à l’encontre d’un opérateur de télécommunication, sollicitant le retrait d’un dispositif de fibre optique installé sans autorisation sur la façade de l’entrée principale d’un immeuble et demandant réparation du préjudice subi.

La défenderesse faisait valoir que l’installation litigieuse avait été effectuée à la demande de plusieurs résidents et sociétés de l’immeuble, dans le but d’améliorer l’accès aux services Internet via la technologie Fibre Optique. Toutefois, aucun accord n’avait été préalablement obtenu de la demanderesse, propriétaire du bien.

La juridiction, se fondant sur le procès-verbal de constat dressé le 18 avril 2024 et l’article 77 du Dahir des obligations et contrats — lequel impose la réparation de tout préjudice causé sans autorisation légale —, a retenu que l’installation du dispositif avait été effectuée de manière unilatérale, causant des fissures, détériorations esthétiques et atteintes au droit de propriété. Le juge a écarté les moyens de défense tirés d’un usage commun ou d’une autorisation implicite, au motif que la preuve d’un accord de la propriétaire faisait défaut.

Il a en conséquence ordonné la suppression du dispositif et la remise en état des lieux aux frais de la défenderesse, assortissant cette injonction d’une astreinte de 1 000 dirhams par jour de retard à compter de l’inexécution. Le tribunal a en outre accordé à la demanderesse une indemnité de 15 000 dirhams à titre de réparation du préjudice matériel subi, tout en rejetant le surplus des demandes, notamment l’exécution provisoire.

21468 Force probante des relevés bancaires et portée de l’expertise judiciaire en matière de créance commerciale – Exclusion des intérêts conventionnels après clôture du compte (C.A.C Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 26/06/2018 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’une demande en paiement d’une créance bancaire, a confirmé l’exigibilité d’un montant de 9 428 532,80 dirhams à l’encontre des défendeurs, en retenant la force probante des relevés de compte produits par la banque (art. 492 C. com., art. 156 loi n° 103.12). L’expertise judiciaire a confirmé l’existence et le montant de la créance, les contestations adverses étant jugées insuffisantes pour en renverser la preuve. La Cour a rejeté la demande d’in...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’une demande en paiement d’une créance bancaire, a confirmé l’exigibilité d’un montant de 9 428 532,80 dirhams à l’encontre des défendeurs, en retenant la force probante des relevés de compte produits par la banque (art. 492 C. com., art. 156 loi n° 103.12). L’expertise judiciaire a confirmé l’existence et le montant de la créance, les contestations adverses étant jugées insuffisantes pour en renverser la preuve.

La Cour a rejeté la demande d’intérêts conventionnels post-clôture du compte, en application de la jurisprudence constante (Cass. com., 4 juin 1997, n° 3453), et, par conséquent, la demande relative à la TVA (CA Com. Casablanca, 23 oct. 2001, n° 2136/01). Les intérêts légaux ont été accordés (art. 871 D. O. C.), mais la demande indemnitaire rejetée pour éviter tout cumul.

Concernant les cautions, la Cour a limité l’engagement du tiers-caution à 6 000 000 dirhams et fixé la contrainte par corps au minimum légal. La demande d’exécution provisoire a été rejetée faute de justification.

Sur la demande reconventionnelle, la Cour a rappelé que la responsabilité civile exige la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité. L’absence de précision sur le préjudice invoqué et l’absence de justificatifs comptables ont conduit à l’irrecevabilité du recours (art. 19 C. com.). La demande d’expertise a été écartée comme simple mesure d’instruction non obligatoire (Cass. com., 29 janv. 2004, n° 352).

Les défendeurs ont été condamnés aux dépens, la demande principale étant partiellement accueillie et la demande reconventionnelle rejetée.

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