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الضرر المادي

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65949 Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur 23/12/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exploitation de prestations artistiques, la cour d'appel de commerce examine l'étendue d'une cession de droits à l'image et au son. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat liant les parties mais rejeté la demande d'indemnisation de l'artiste, estimant que son consentement à la diffusion des œuvres était acquis. L'appelant soutenait que l'autorisation contractuelle était strictement limitée à deux œuvres et à une durée déterminée, et ne pouvai...

Saisi d'un litige relatif à l'exploitation de prestations artistiques, la cour d'appel de commerce examine l'étendue d'une cession de droits à l'image et au son. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat liant les parties mais rejeté la demande d'indemnisation de l'artiste, estimant que son consentement à la diffusion des œuvres était acquis.

L'appelant soutenait que l'autorisation contractuelle était strictement limitée à deux œuvres et à une durée déterminée, et ne pouvait être étendue aux autres prestations diffusées sans contrepartie financière. La cour opère une distinction entre les œuvres visées par le contrat écrit, pour lesquelles l'artiste a été dûment rémunéré, et les prestations ultérieures.

Elle retient que si l'artiste a, par son propre aveu judiciaire, consenti à participer à ces autres œuvres en contrepartie d'une part des revenus, l'exploitant est défaillant dans la preuve du paiement de cette contrepartie. La cour écarte les attestations des autres membres du groupe, rappelant qu'en application du principe de l'effet relatif des conventions, de tels accords ne sont pas opposables à l'appelant qui n'y était pas partie.

Dès lors, l'absence de rémunération pour les œuvres non couvertes par le contrat initial constitue une faute engageant la responsabilité personnelle de l'exploitant et ouvrant droit à réparation. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation, la cour allouant une indemnité forfaitaire à l'artiste, et confirmé pour le surplus.

65945 Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 05/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de la vente d'un véhicule pour vice juridique, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'irrecevabilité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande des héritiers de l'acquéreur pour défaut de justification de leur qualité à agir. Devant la cour, les appelants soutenaient prouver leur qualité par la production d'une reconnaissance de vente, tandis...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de la vente d'un véhicule pour vice juridique, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'irrecevabilité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande des héritiers de l'acquéreur pour défaut de justification de leur qualité à agir.

Devant la cour, les appelants soutenaient prouver leur qualité par la production d'une reconnaissance de vente, tandis que la venderesse intimée opposait une fin de non-recevoir tirée d'un précédent arrêt ayant déjà déclaré irrecevable une action identique entre les mêmes parties. La cour retient que l'existence d'une décision antérieure passée en force de chose jugée, même si elle ne statue que sur la recevabilité, fait obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance fondée sur la même cause et le même objet.

L'autorité de la chose jugée s'attache en effet au dispositif de la décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

65861 Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/10/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'un complexe hôtelier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations réciproques du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur en cas d'inexécution partielle et de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux sur la base d'une expertise judiciaire, tout en rejetant les demandes reconventionnelles de ce dernier et les demandes additionnelles de l'entr...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'un complexe hôtelier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations réciproques du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur en cas d'inexécution partielle et de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux sur la base d'une expertise judiciaire, tout en rejetant les demandes reconventionnelles de ce dernier et les demandes additionnelles de l'entrepreneur.

En appel, le maître d'ouvrage contestait la prise en compte de travaux supplémentaires non prévus au marché forfaitaire et invoquait une omission de statuer sur son préjudice de perte d'exploitation, tandis que l'entrepreneur revendiquait la force probante des ordres de paiement signés et contestait sa responsabilité au titre des vices de construction. La cour retient la responsabilité de l'entrepreneur pour les malfaçons constatées, rappelant qu'en sa qualité d'ajir pour le louage d'ouvrage, il est tenu de garantir les défauts de sa fabrication au visa de l'article 767 du code des obligations et des contrats.

Elle écarte cependant la demande d'indemnisation du maître d'ouvrage pour arrêt du chantier et perte de chance, au motif que l'inexécution lui est imputable, dès lors qu'il a lui-même manqué à son obligation de paiement du prix des travaux réalisés. La cour juge par ailleurs que la demande de l'entrepreneur en restitution de la retenue de garantie et de la caution bancaire est prématurée, le taux d'avancement des travaux étant insuffisant pour justifier leur mainlevée.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement en ce qu'il avait rejeté au fond la demande relative aux garanties pour la déclarer irrecevable, et le confirme pour le surplus.

65731 La poursuite de la commercialisation d’un produit sous marque après l’expiration du contrat de licence caractérise l’acte de concurrence déloyale, sans qu’il soit nécessaire pour le titulaire de la marque de prouver la date de fabrication des produits (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 27/11/2025 Saisie d'une action en concurrence déloyale fondée sur la poursuite de la commercialisation d'un produit après l'expiration d'une période transitoire convenue dans un accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'objet de la preuve de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, au motif que le titulaire de la marque n'établissait pas que les produits saisis avaient été fabriqués après la date butoir contractuelle. L'appelant ...

Saisie d'une action en concurrence déloyale fondée sur la poursuite de la commercialisation d'un produit après l'expiration d'une période transitoire convenue dans un accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'objet de la preuve de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, au motif que le titulaire de la marque n'établissait pas que les produits saisis avaient été fabriqués après la date butoir contractuelle.

L'appelant contestait ce renversement de la charge de la preuve et soutenait que la seule présence des produits sur le marché après l'échéance suffisait à caractériser la faute. La cour fait droit à ce moyen et retient que la persistance de la commercialisation du produit après la fin de la période contractuelle constitue en soi l'acte de concurrence déloyale, indépendamment de la date de fabrication.

Elle juge que les procès-verbaux de saisie-descriptive attestant de la disponibilité des produits à la vente suffisent à établir la matérialité de la faute, la responsabilité de l'ancien licencié étant engagée du fait de la violation de son obligation de cesser toute commercialisation et de retirer ses stocks. La cour déclare par ailleurs recevable l'appel incident de l'intimé, rappelant que sa recevabilité n'est pas subordonnée à la démonstration d'un préjudice subi en première instance mais à l'intérêt à se prémunir contre une éventuelle réformation du jugement.

Le jugement est par conséquent infirmé.

65636 Engage sa responsabilité la banque qui, après la vente aux enchères du bien hypothéqué et la consignation du prix, s’abstient de percevoir les fonds et refuse de délivrer une mainlevée à l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et les effets d'une opposition formée par un créancier hypothécaire sur le produit de la vente aux enchères du bien grevé. Le tribunal de commerce avait jugé que cette opposition valait paiement et avait ordonné à l'établissement bancaire de délivrer une mainlevée de l'hypothèque. L'appelant soutenait que l'opposition ne constituait qu'une mesure conservatoire ne valant pas paiement et que la part du produit de vente revenan...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et les effets d'une opposition formée par un créancier hypothécaire sur le produit de la vente aux enchères du bien grevé. Le tribunal de commerce avait jugé que cette opposition valait paiement et avait ordonné à l'établissement bancaire de délivrer une mainlevée de l'hypothèque.

L'appelant soutenait que l'opposition ne constituait qu'une mesure conservatoire ne valant pas paiement et que la part du produit de vente revenant à la débitrice était insuffisante à apurer la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le créancier, bénéficiaire d'une hypothèque de premier rang sur la totalité de l'immeuble vendu, ne justifiait d'aucun motif légitime pour ne pas avoir encaissé les fonds consignés à son profit depuis la vente.

Elle relève que le produit de la vente, disponible auprès du greffe, était suffisant pour désintéresser le créancier, comme l'a confirmé une expertise judiciaire qui a établi que la créance était même inférieure au montant déclaré dans l'opposition. Dès lors, la cour considère que l'inertie de l'établissement bancaire à percevoir les fonds constitue une faute engageant sa responsabilité.

Faisant partiellement droit à l'appel incident de la débitrice, la cour juge que le refus injustifié de délivrer la mainlevée après la vente et la consignation des fonds caractérise une résistance abusive causant un préjudice qui justifie l'allocation de dommages et intérêts. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et réforme le jugement entrepris uniquement sur le chef du refus de dommages et intérêts, tout en le confirmant pour le surplus.

65580 La banque est responsable des retraits frauduleux effectués par ses préposés sur le compte d’un client, manquant à son obligation de dépositaire et répondant du fait de ses commettants (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 15/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des agissements frauduleux de ses préposés ayant entraîné des débits non autorisés sur le compte d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer les sommes indûment débitées, tout en rejetant la demande du client relative à un dépôt en espèces non crédité. Devant la cour, l'établissement bancaire soutenait que sa responsabilité ne pou...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des agissements frauduleux de ses préposés ayant entraîné des débits non autorisés sur le compte d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer les sommes indûment débitées, tout en rejetant la demande du client relative à un dépôt en espèces non crédité.

Devant la cour, l'établissement bancaire soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors que le compte du client n'avait servi que de simple réceptacle pour des fonds provenant de transferts frauduleux, eux-mêmes opérés par les préposés au préjudice d'autres clients, et que le titulaire du compte tentait ainsi de s'enrichir sans cause. Le client, par voie d'appel incident, sollicitait quant à lui la restitution d'un dépôt en espèces non prouvé par un reçu et l'augmentation des dommages-intérêts.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen de la banque en retenant sa responsabilité de plein droit en tant que commettant, au visa des articles 85 et 233 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle que l'établissement bancaire, en sa qualité de dépositaire professionnel, est tenu d'une obligation de garde et de surveillance renforcée et doit répondre des fautes de ses préposés commises dans l'exercice de leurs fonctions, sauf à prouver une collusion du client, non démontrée.

Concernant l'appel incident, la cour juge que la demande de restitution du dépôt en espèces doit être rejetée, faute pour le client de produire le bordereau de versement qui constitue la preuve de l'opération, et estime que le montant des dommages-intérêts alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

66295 Contrat de carte carburant : la société souscriptrice est responsable de l’usage frauduleux de la carte par son préposé en application des clauses contractuelles mettant à sa charge la garde de la carte et la surveillance de son utilisation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un fournisseur de cartes de carburant en cas d'utilisation frauduleuse par le préposé du client. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement au motif que le client était contractuellement et légalement responsable des agissements de son salarié. L'appelant soutenait que la responsabilité du fournisseur devait être retenue solidaire...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un fournisseur de cartes de carburant en cas d'utilisation frauduleuse par le préposé du client. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement au motif que le client était contractuellement et légalement responsable des agissements de son salarié.

L'appelant soutenait que la responsabilité du fournisseur devait être retenue solidairement avec celle de l'exploitant de la station-service et de son propre préposé, en raison d'un manquement à l'obligation de surveillance des transactions anormales. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les stipulations du contrat d'abonnement mettent à la charge exclusive du client la garde de la carte et du code confidentiel, ainsi que la responsabilité de toutes les opérations effectuées, y compris frauduleuses.

La cour rappelle en outre que le client, en sa qualité de commettant, demeure responsable des agissements de son préposé à l'égard des tiers en application de l'article 85 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, en l'absence de toute faute contractuelle imputable au fournisseur, le client ne peut se prévaloir des détournements commis par son propre salarié pour engager la responsabilité de son cocontractant, sa seule voie de recours relevant de la relation de travail régie par le code du travail.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66271 L’action en responsabilité pour retard dans un contrat de transport de personnes est soumise à la prescription annale de l’article 389 du DOC, qui prime sur la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 29/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action en responsabilité contractuelle d'un transporteur ferroviaire pour retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire du voyageur en écartant le moyen tiré de la prescription annale. L'appelant soutenait que l'action était soumise à la prescription annale de l'article 389 du code des obligations et des contrats, et non à la prescription quinquennale de droit commercial comm...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action en responsabilité contractuelle d'un transporteur ferroviaire pour retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire du voyageur en écartant le moyen tiré de la prescription annale.

L'appelant soutenait que l'action était soumise à la prescription annale de l'article 389 du code des obligations et des contrats, et non à la prescription quinquennale de droit commercial commun prévue par l'article 5 du code de commerce. La cour d'appel de commerce retient que les dispositions de l'article 389 du code des obligations et des contrats, relatives aux actions nées du contrat de transport, constituent une loi spéciale qui déroge à la règle générale de la prescription quinquennale édictée par l'article 5 du code de commerce.

La cour rappelle que l'article 5 réserve lui-même l'application des dispositions spéciales contraires, ce qui impose de donner primauté au délai d'un an pour les actions en responsabilité contre le transporteur. Dès lors que l'action a été introduite plus d'un an après la survenance du retard, la créance est jugée prescrite.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée.

65549 La responsabilité du constructeur, écartée pour la période d’arrêt du chantier imputable à un tiers, est engagée à compter de son refus de reprendre les travaux après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/10/2025 Saisi d'un appel relatif à la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'interruption d'un chantier et l'étendue du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en résolution et la demande reconventionnelle en paiement, condamnant l'entrepreneur au versement d'un solde indemnitaire. L'appelant soutenait que l'arrêt des travaux n'était pas de son fait mais résultait d'un litige entre ...

Saisi d'un appel relatif à la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'interruption d'un chantier et l'étendue du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en résolution et la demande reconventionnelle en paiement, condamnant l'entrepreneur au versement d'un solde indemnitaire.

L'appelant soutenait que l'arrêt des travaux n'était pas de son fait mais résultait d'un litige entre le maître d'ouvrage et une entreprise tierce. La cour opère une distinction en retenant que si l'arrêt initial du chantier, imputable à un tiers, n'engage pas la responsabilité de l'entrepreneur, le refus de ce dernier de reprendre les travaux après mise en demeure, en le subordonnant à des conditions nouvelles et non prévues au contrat, constitue une rupture fautive de ses obligations.

Dès lors, la cour juge que le préjudice réparable se limite au coût de la réfection des malfaçons constatées, à l'exclusion du surcoût lié à l'augmentation des prix du marché pour la conclusion d'un nouveau contrat, cet élément n'étant pas une conséquence directe de la faute de l'entrepreneur. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement et, procédant par compensation entre le coût des réparations dues par l'entrepreneur et la valeur des travaux réalisés par celui-ci, réduit le montant de la condamnation.

65538 Le défaut de paiement des redevances de gérance libre constitue un manquement grave justifiant la résiliation du contrat et l’éviction du gérant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 14/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant-libre au paiement de redevances mais rejetant la demande de résiliation du contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution des obligations pécuniaires. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes dues tout en refusant de prononcer la résiliation et l'expulsion. L'appelant soutenait que le défaut de paiement constituait, en soi, une inexécution contractuelle suffisamment gra...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant-libre au paiement de redevances mais rejetant la demande de résiliation du contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution des obligations pécuniaires. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes dues tout en refusant de prononcer la résiliation et l'expulsion.

L'appelant soutenait que le défaut de paiement constituait, en soi, une inexécution contractuelle suffisamment grave pour justifier la résiliation. La cour écarte d'abord le moyen relatif au montant de la redevance, retenant qu'en l'absence de stipulation contractuelle et faute pour le bailleur de rapporter la preuve du montant allégué en application de l'article 399 du dahir formant code des obligations et des contrats, il convient de s'en tenir à celui reconnu par le gérant.

En revanche, la cour retient que le non-paiement des redevances, constaté après mise en demeure, constitue un manquement grave aux obligations contractuelles. Au visa de l'article 259 du même code, ce manquement justifie la résiliation du contrat de gérance-libre et l'expulsion du gérant, peu important que les autres fautes alléguées ne soient pas établies.

Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point et confirmé pour le surplus.

65469 Refus de paiement d’un chèque : la responsabilité de la banque est engagée en présence d’une provision suffisante sur le compte du client (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/09/2025 Saisi d'un appel principal formé par un établissement bancaire et d'un appel incident de son client, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité encourue par la banque pour refus de paiement d'un chèque malgré l'existence d'une provision suffisante. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages et intérêts au titulaire du compte. L'établissement bancaire contestait tant le principe de sa responsabilité que le montant de l'...

Saisi d'un appel principal formé par un établissement bancaire et d'un appel incident de son client, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité encourue par la banque pour refus de paiement d'un chèque malgré l'existence d'une provision suffisante. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages et intérêts au titulaire du compte.

L'établissement bancaire contestait tant le principe de sa responsabilité que le montant de l'indemnité allouée, jugé excessif, tandis que le client sollicitait par son appel incident une majoration de cette indemnité en raison du caractère répétitif de la faute. La cour retient que la faute de la banque est établie par la production d'un relevé de compte attestant d'un solde créditeur significatif à la date où le paiement du chèque a été refusé pour provision insuffisante.

Elle considère que ce manquement a causé au client un préjudice matériel et moral certain, résultant de l'atteinte à sa réputation commerciale et de l'impossibilité de disposer de ses fonds. Au regard de la valeur du chèque et du préjudice subi, la cour estime que l'indemnité fixée par les premiers juges constitue une juste réparation.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

65461 Gérance libre d’un fonds de commerce : la déchéance de la licence de débit de boissons, causée par le retard du gérant dans l’achèvement des travaux, lui est imputable (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/09/2025 Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce d'établissement touristique, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de la perte de la licence d'exploitation de débits de boissons. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du dépôt de garantie au gérant mais rejeté ses demandes en remboursement des redevances et des frais de travaux, ainsi que les demandes reconventionnelles du bailleur. En appel, le gérant soutenait que le bai...

Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce d'établissement touristique, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de la perte de la licence d'exploitation de débits de boissons. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du dépôt de garantie au gérant mais rejeté ses demandes en remboursement des redevances et des frais de travaux, ainsi que les demandes reconventionnelles du bailleur.

En appel, le gérant soutenait que le bailleur avait manqué à son obligation essentielle de lui fournir une licence valide, tandis que le bailleur imputait la perte de la licence à la durée excessive des travaux de rénovation entrepris par le gérant. La cour retient que la déchéance de la licence initiale est exclusivement imputable au gérant, dès lors que les travaux qu'il a menés ont entraîné une fermeture de l'établissement supérieure à six mois, provoquant la péremption de l'autorisation administrative en application de la réglementation sectorielle.

Par conséquent, le gérant ne peut ni obtenir le remboursement des redevances versées, ni se prévaloir de la résolution aux torts du bailleur pour réclamer le coût des travaux, dont le remboursement est par ailleurs expressément exclu par une clause contractuelle. La cour écarte également la demande du bailleur en paiement des redevances impayées, celui-ci y ayant renoncé par un engagement unilatéral écrit jusqu'à l'obtention d'une nouvelle licence.

Rejetant les appels principal et incident, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

65392 Compte bancaire d’un défunt : le traitement de la demande de liquidation par la banque dans un délai raisonnable exclut toute faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 10/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'héritiers en paiement des avoirs bancaires de leur auteur, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement bancaire pour refus de liquidation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les héritiers n'avaient pas suivi la procédure de liquidation de la succession et n'établissaient pas l'obligation de la banque. Les appelants soutenaient que le refus de l'établissement bancaire ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'héritiers en paiement des avoirs bancaires de leur auteur, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement bancaire pour refus de liquidation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les héritiers n'avaient pas suivi la procédure de liquidation de la succession et n'établissaient pas l'obligation de la banque.

Les appelants soutenaient que le refus de l'établissement bancaire de procéder à la liquidation du compte, malgré la production des actes de décès et d'hérédité, constituait une faute engageant sa responsabilité. La cour relève cependant que la demande formelle de liquidation n'a été notifiée à la banque que tardivement.

Elle constate que l'établissement bancaire a traité cette demande et mis les fonds à disposition des héritiers sur un compte interne dédié dans un délai qu'elle qualifie de raisonnable au regard des procédures de liquidation bancaire. Dès lors, la cour retient que le manquement de la banque, son refus ou son atermoiement fautif ne sont pas établis, faute pour les héritiers de prouver une résistance injustifiée de l'établissement dépositaire.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

65384 Garantie des vices cachés : la cour d’appel augmente l’indemnité due par l’installateur d’une pergola défectueuse sur la base des rapports d’expertise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un installateur à indemniser son client pour des malfaçons affectant un ouvrage, le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au maître d'ouvrage sur le fondement d'un premier rapport d'expertise. L'appelant principal contestait la force probante de cette expertise et le montant de la condamnation, tandis que l'appelant incident sollicitait une majoration de l'indemnité. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une contre-expertise jud...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un installateur à indemniser son client pour des malfaçons affectant un ouvrage, le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au maître d'ouvrage sur le fondement d'un premier rapport d'expertise. L'appelant principal contestait la force probante de cette expertise et le montant de la condamnation, tandis que l'appelant incident sollicitait une majoration de l'indemnité.

La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une contre-expertise judiciaire, relève que les deux rapports concordent pour établir la responsabilité de l'installateur en raison de la non-conformité des travaux aux normes techniques, de la mauvaise qualité des matériaux et des défauts de montage. Au visa de l'article 549 du code des obligations et des contrats, la cour retient que ces vices rendent l'ouvrage impropre à sa destination et engagent la garantie du vendeur.

Faisant droit à l'appel incident, elle considère que l'indemnité allouée en première instance est insuffisante au regard des conclusions des experts et de l'étendue du préjudice. La cour écarte en revanche la demande de compensation formée par l'installateur, au motif que la créance invoquée, bien que constatée par un jugement, n'est pas encore définitive et ne remplit donc pas les conditions de la compensation légale.

En conséquence, l'appel principal est rejeté et le jugement est réformé par une majoration du montant des dommages et intérêts.

65327 L’action subrogatoire de l’assureur contre le tiers responsable est soumise à la prescription quinquennale de la responsabilité délictuelle et non à la prescription biennale du contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 10/07/2025 La cour d'appel de commerce tranche la question de la prescription applicable à l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable du dommage. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en lui appliquant le délai biennal de l'article 36 du code des assurances. L'appel portait principalement sur la nature de l'action subrogatoire et le délai de prescription en découlant, ainsi que sur la recevabilité d'un appel en garantie formé par le tiers responsable contre son propr...

La cour d'appel de commerce tranche la question de la prescription applicable à l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable du dommage. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en lui appliquant le délai biennal de l'article 36 du code des assurances.

L'appel portait principalement sur la nature de l'action subrogatoire et le délai de prescription en découlant, ainsi que sur la recevabilité d'un appel en garantie formé par le tiers responsable contre son propre assureur. La cour retient que l'action de l'assureur, subrogé dans les droits de son assuré en application de l'article 47 du code des assurances, ne dérive pas du contrat d'assurance mais de la responsabilité délictuelle du tiers.

Dès lors, elle n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article 36 du même code, mais à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 106 du code des obligations et des contrats. Statuant au fond par l'effet dévolutif, la cour engage la responsabilité de l'entreprise de gardiennage sur le fondement de la faute de son préposé, établie par un procès-verbal de police judiciaire.

Elle juge en outre l'appel en garantie recevable et écarte l'exception de non-garantie soulevée par l'assureur en responsabilité civile, l'exclusion contractuelle invoquée ne visant que les vols commis par les préposés et non par des tiers. En conséquence, la cour infirme le jugement, condamne l'entreprise de gardiennage et ordonne à son assureur de la garantir en la substituant dans le paiement.

60323 Bail commercial : La fusion de deux locaux par le preneur ne justifie pas l’éviction si elle n’affecte pas la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du motif grave justifiant l'éviction sans indemnité. Le bailleur reprochait au preneur d'avoir, sans son consentement, démoli un mur pour adjoindre un local voisin à la chose louée. La cour rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi 49-16, l'éviction pour ce motif est subordonnée...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du motif grave justifiant l'éviction sans indemnité. Le bailleur reprochait au preneur d'avoir, sans son consentement, démoli un mur pour adjoindre un local voisin à la chose louée.

La cour rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi 49-16, l'éviction pour ce motif est subordonnée à la double condition que les travaux portent atteinte à la solidité de l'immeuble, affectent sa sécurité ou augmentent ses charges. Or, la cour retient que les expertises judiciaires ordonnées en première instance, dont elle privilégie les conclusions, ont formellement écarté toute incidence des modifications litigieuses sur la sécurité de la construction ou ses charges.

La cour relève en outre que l'imputabilité des travaux au preneur actuel n'est pas établie avec certitude, l'une des expertises n'excluant pas que les modifications soient antérieures à son entrée dans les lieux. Faute de réunion des conditions légales cumulatives, le jugement ayant rejeté la demande d'éviction est confirmé.

60307 Transport maritime de vrac : La responsabilité du transporteur pour manquant est engagée pour la part excédant le taux de freinte de route de 0,30% consacré par l’usage pour le blé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/12/2024 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en responsabilité pour manquant intentée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire contre le transporteur et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable contre le transporteur et l'avait rejetée au fond contre l'acconier. La cour était principalement saisie de la question de l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dan...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en responsabilité pour manquant intentée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire contre le transporteur et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable contre le transporteur et l'avait rejetée au fond contre l'acconier.

La cour était principalement saisie de la question de l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dans la charte-partie, de la détermination du délai de prescription applicable à l'action contre l'acconier et de la portée de la freinte de route. Elle écarte l'exception d'incompétence en retenant, au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, que la clause compromissoire figurant dans la charte-partie est inopposable au porteur de bonne foi du connaissement en l'absence de mention expresse sur ce dernier la rendant obligatoire.

La cour retient ensuite la responsabilité du transporteur maritime, dont la présomption de responsabilité n'est que partiellement écartée par la freinte de route, qu'elle fixe souverainement à 0,30 % pour le blé en vrac en se fondant sur les usages portuaires, ne le condamnant qu'à réparer le préjudice excédant ce seuil. En revanche, la cour juge l'action contre l'entreprise de manutention prescrite en application du délai conventionnel d'un an prévu par un protocole de 1976 liant les assureurs et l'autorité portuaire, aux droits de laquelle l'acconier a succédé.

Le jugement est donc infirmé sur la recevabilité de l'action contre le transporteur et réformé quant au montant de la condamnation, mais confirmé dans son rejet de la demande dirigée contre l'acconier.

60165 Transport maritime : L’absence de réserves précises et immédiates de l’aconier à la réception des marchandises établit une présomption de livraison conforme par le transporteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/12/2024 Saisi d'un litige en responsabilité du fait d'avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité des réserves émises par l'entreprise de manutention à l'encontre du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entreprise de manutention et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, incluant les frais d'expertise. L'appelante soutenait, d'une part, que les fiches...

Saisi d'un litige en responsabilité du fait d'avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité des réserves émises par l'entreprise de manutention à l'encontre du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entreprise de manutention et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, incluant les frais d'expertise.

L'appelante soutenait, d'une part, que les fiches de pointage non signées par le transporteur lui étaient opposables en vertu de la réglementation portuaire et, d'autre part, que la subrogation de l'assureur était strictement limitée au montant de l'indemnité versée pour le dommage matériel, à l'exclusion des frais annexes. La cour d'appel, tout en reconnaissant en principe le caractère contradictoire des fiches de pointage en application de l'article 77 du règlement d'exploitation du port de Casablanca, écarte leur force probante au motif qu'elles étaient non datées, imprécises et ne couvraient qu'une partie des avaries constatées par l'expert.

Elle retient que, faute de réserves précises et immédiates, la responsabilité de l'entreprise de manutention est engagée pour les dommages survenus durant les opérations de déchargement, le transporteur maritime bénéficiant de la présomption de livraison conforme. Concernant les frais d'expertise, la cour juge qu'ils constituent une suite nécessaire du fait dommageable et entrent dans le périmètre de l'indemnisation due à l'assureur subrogé au visa de l'article 367 du code de commerce maritime.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60023 Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant lorsque son taux est inférieur à l’usage admis pour la freinte de route (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 25/12/2024 Saisi d'une action récursoire d'un assureur subrogé dans les droits de son assuré contre un transporteur maritime pour un manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération du transporteur au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable faute de production de pièces justificatives, notamment le rapport d'expertise. L'assureur appelant soutenait, après avoir régularisé son dossier en cause d'appel, que la responsabilité...

Saisi d'une action récursoire d'un assureur subrogé dans les droits de son assuré contre un transporteur maritime pour un manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération du transporteur au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable faute de production de pièces justificatives, notamment le rapport d'expertise.

L'assureur appelant soutenait, après avoir régularisé son dossier en cause d'appel, que la responsabilité du transporteur était engagée, tandis que ce dernier invoquait l'exonération tirée de la freinte de route. La cour, après avoir déclaré l'action recevable au vu des pièces produites, examine au fond la responsabilité du transporteur.

Elle retient que l'indemnisation d'un manquant est exclue lorsque celui-ci s'inscrit dans les limites de la freinte de route, dont le taux est consacré par l'usage et peut être déterminé par la cour au regard de sa jurisprudence constante. La cour écarte ainsi la demande d'une nouvelle expertise et fixe le taux de tolérance pour la marchandise litigieuse à 0,50 % en se fondant sur des décisions antérieures relatives à des biens de même nature.

Dès lors que le manquant constaté est inférieur à ce seuil, la responsabilité du transporteur est écartée et la demande en paiement rejetée. En conséquence, bien que pour des motifs différents tenant au fond du droit, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris.

59971 Garantie des vices cachés : le délai d’un an prévu par la loi sur la protection du consommateur n’est pas un délai de forclusion d’ordre public (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du délai d'action en garantie des vices cachés prévu par la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur d'un véhicule, en soulevant d'office la forclusion de son action au motif que le délai d'un an prévu par l'article 65 de la loi n° 31-08 était un délai de déchéance d'ordre public. L'appelant soutenait principalement que ce délai n'était pas d'ordre public et que, par conséquent, le ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du délai d'action en garantie des vices cachés prévu par la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur d'un véhicule, en soulevant d'office la forclusion de son action au motif que le délai d'un an prévu par l'article 65 de la loi n° 31-08 était un délai de déchéance d'ordre public.

L'appelant soutenait principalement que ce délai n'était pas d'ordre public et que, par conséquent, le juge ne pouvait le soulever d'office. La cour retient que le délai prévu par l'article 65 de la loi n° 31-08 n'est pas d'ordre public.

Elle déduit cette qualification du fait que le législateur n'a pas expressément qualifié ces dispositions d'ordre public et, surtout, qu'il a permis aux parties de convenir contractuellement d'un délai plus long, ce qui est incompatible avec la nature d'une règle impérative. Dès lors, le premier juge ne pouvait se prévaloir d'office de l'expiration de ce délai, qui devait être invoquée par la partie qui en bénéficie.

Constatant que l'affaire n'était pas en état d'être jugée au fond, la cour, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, ne se prononce pas par voie d'évocation. Elle annule par conséquent le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué sur le fond du droit.

59821 Bail commercial : L’exercice d’une activité complémentaire sans suivre la procédure d’autorisation prévue par la loi 49-16 constitue un motif sérieux justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 19/12/2024 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conséquences du non-respect par le preneur de la procédure d'autorisation d'adjonction d'activités connexes prévue par la loi sur les baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour modification de l'activité, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts du bailleur. Le débat portait sur le point de savoir si l'exercice d'une activité complément...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conséquences du non-respect par le preneur de la procédure d'autorisation d'adjonction d'activités connexes prévue par la loi sur les baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour modification de l'activité, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts du bailleur.

Le débat portait sur le point de savoir si l'exercice d'une activité complémentaire, sans l'autorisation préalable du bailleur ou du juge, constituait un motif grave de résiliation, et si une autorisation générale de travaux empêchait le bailleur de réclamer une indemnisation. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour retient que l'adjonction d'une activité complémentaire impose au preneur de suivre la procédure d'autorisation prévue à l'article 22 de la loi n° 49-16.

Faute pour le preneur d'avoir sollicité cet accord ou une autorisation judiciaire, la cour considère que l'infraction constitue un motif grave et légitime de résiliation du bail sans indemnité, au sens de l'article 8 de ladite loi. En revanche, la cour écarte la demande indemnitaire du bailleur, au motif que l'autorisation de travaux qu'il avait délivrée était formulée en des termes généraux et non restrictifs.

Par conséquent, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

59751 L’arrêt de fabrication d’un produit par le fournisseur, motivé par une évolution technologique, ne constitue pas une cause d’exonération mais une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/12/2024 La cour d'appel de commerce retient que la modification unilatérale par le fournisseur de l'objet et du prix d'un contrat de fourniture, au motif d'une évolution technologique de ses produits, constitue une inexécution fautive engageant sa responsabilité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du fournisseur, ordonné la restitution d'un acompte et alloué une indemnité au promoteur immobilier acquéreur. En appel, le fournisseur invoquait l'impossibilité d'exécut...

La cour d'appel de commerce retient que la modification unilatérale par le fournisseur de l'objet et du prix d'un contrat de fourniture, au motif d'une évolution technologique de ses produits, constitue une inexécution fautive engageant sa responsabilité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du fournisseur, ordonné la restitution d'un acompte et alloué une indemnité au promoteur immobilier acquéreur.

En appel, le fournisseur invoquait l'impossibilité d'exécution due à un fait extérieur, tandis que l'acquéreur contestait l'insuffisance du montant des dommages-intérêts alloués. La cour écarte le moyen tiré de l'impossibilité d'exécution, considérant que l'arrêt de la production du modèle convenu relève d'un choix industriel interne au fournisseur et non d'une cause étrangère exonératoire.

Au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, elle juge que l'indemnité doit réparer l'entier préjudice, incluant le préjudice matériel lié au surcoût d'une nouvelle fourniture et le préjudice moral résultant de l'atteinte à la réputation commerciale du promoteur. Réformant le jugement sur ce seul point, la cour augmente substantiellement le montant de l'indemnisation tout en confirmant la résolution du contrat et la restitution de l'acompte.

59697 Responsabilité du transporteur aérien : l’indemnisation pour retard de vol international est exclusivement régie par la Convention de Montréal et plafonnée en droits de tirage spéciaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 17/12/2024 En matière de responsabilité du transporteur aérien pour retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation due aux passagers d'un vol international. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif d'un défaut de qualité à agir des demandeurs. Saisie par les passagers, la cour devait déterminer si la preuve de leur qualité était rapportée et si le retard subi engageait la responsabilité du transporteur. La cour infirme le jugement, retenant que les billets ...

En matière de responsabilité du transporteur aérien pour retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation due aux passagers d'un vol international. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif d'un défaut de qualité à agir des demandeurs.

Saisie par les passagers, la cour devait déterminer si la preuve de leur qualité était rapportée et si le retard subi engageait la responsabilité du transporteur. La cour infirme le jugement, retenant que les billets électroniques et les courriels d'excuse émanant du transporteur suffisaient à établir la qualité à agir des appelants et leur intérêt commun.

Statuant au fond par voie d'évocation, elle qualifie le contrat de transport aérien international et le soumet exclusivement aux dispositions de la convention de Montréal de 1999, écartant ainsi le droit interne. La cour retient que la responsabilité du transporteur pour retard est engagée au visa de l'article 19 de la convention et que l'indemnisation est limitée au plafond de 4150 droits de tirage spéciaux par passager, tel que prévu à l'article 22.

Le préjudice étant ainsi forfaitairement encadré, la cour rejette la demande de dommages-intérêts moraux distincts. Elle fait droit à la demande principale dans la limite du montant sollicité, celui-ci étant inférieur au plafond conventionnel, et réforme en conséquence le jugement entrepris.

59637 L’empiètement d’un lotisseur sur un fonds voisin constitue une voie de fait pour la partie intégrée aux lots privés, mais pas pour la partie affectée à une voie publique prévue par une procédure d’expropriation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Administratif, Voie de fait 12/12/2024 Saisi d'un appel portant sur la responsabilité d'un lotisseur pour empiètement sur une parcelle voisine, la cour d'appel de commerce distingue selon que l'empiètement est destiné à la création d'une voie publique prévue par un plan d'aménagement ou à l'agrandissement de lots privatifs. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande d'indemnisation, ne retenant la faute du lotisseur que pour la partie de la parcelle intégrée à des lots privés. L'appelant principal soutenait q...

Saisi d'un appel portant sur la responsabilité d'un lotisseur pour empiètement sur une parcelle voisine, la cour d'appel de commerce distingue selon que l'empiètement est destiné à la création d'une voie publique prévue par un plan d'aménagement ou à l'agrandissement de lots privatifs. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande d'indemnisation, ne retenant la faute du lotisseur que pour la partie de la parcelle intégrée à des lots privés.

L'appelant principal soutenait que l'ensemble de ses travaux était légitimé par l'autorisation de lotir et par la procédure de déclaration d'utilité publique visant la parcelle, tandis que les intimés, par appel incident, arguaient que toute prise de possession avant l'achèvement de la procédure d'expropriation constituait une voie de fait. La cour retient que le lotisseur qui, en exécution de son autorisation, réalise une voie publique prévue par les documents d'urbanisme et faisant l'objet d'une procédure de déclaration d'utilité publique, se substitue à la collectivité et ne commet pas de voie de fait.

Elle juge en revanche que l'incorporation d'une partie de la parcelle voisine à des lots privatifs du lotissement, non destinée à l'utilité publique, caractérise un empiètement fautif ouvrant droit à réparation. Le jugement entrepris, ayant opéré la même distinction et condamné le lotisseur à n'indemniser que le préjudice résultant de l'empiètement à des fins privatives, est par conséquent confirmé.

59461 Transport maritime : le manquant relevant de la freinte de route exonère le transporteur de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 09/12/2024 Saisie d'une action en responsabilité pour manquant sur une cargaison de vrac liquide, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé, considérant que le déficit relevé relevait de la freinte de route et que la responsabilité du manutentionnaire était écartée en cas de sortie directe de la marchandise. L'appelant contestait principale...

Saisie d'une action en responsabilité pour manquant sur une cargaison de vrac liquide, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé, considérant que le déficit relevé relevait de la freinte de route et que la responsabilité du manutentionnaire était écartée en cas de sortie directe de la marchandise.

L'appelant contestait principalement l'exonération du manutentionnaire et le taux de freinte de route retenu, sollicitant une expertise judiciaire pour déterminer l'usage du port de destination. La cour écarte d'abord la responsabilité du manutentionnaire, retenant que son rôle, dans une opération de déchargement direct dans les moyens de transport du destinataire, se limitait à la fourniture d'équipements sous la direction du transporteur, sans transfert de la garde juridique de la marchandise.

Sur la responsabilité du transporteur, la cour juge que le manquant constaté, d'un taux de 0,33 %, se situe dans la marge de tolérance admise par l'usage. Elle précise que, sur la base des expertises versées dans des litiges similaires portant sur des marchandises de même nature, l'usage du port de déchargement fixe cette tolérance jusqu'à 0,50 %.

Dès lors, ce déficit constitue une freinte de route exonératoire de responsabilité, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59381 Le non-respect des formalités de résiliation prévues au contrat de services entraîne son renouvellement tacite et maintient l’obligation de paiement du cocontractant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/12/2024 En matière de contrat de prestation de services à exécution successive, la cour d’appel de commerce se prononce sur les effets d’une résiliation qui ne respecte pas les modalités contractuelles de préavis. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures litigieuses, considérant la dette comme établie. L’appelant soutenait que la notification de la résiliation, bien que tardive, avait mis fin aux prestations et que le créancier ne rapportait pas la preuve de leur exécuti...

En matière de contrat de prestation de services à exécution successive, la cour d’appel de commerce se prononce sur les effets d’une résiliation qui ne respecte pas les modalités contractuelles de préavis. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures litigieuses, considérant la dette comme établie.

L’appelant soutenait que la notification de la résiliation, bien que tardive, avait mis fin aux prestations et que le créancier ne rapportait pas la preuve de leur exécution effective pour la période facturée. La cour écarte ce moyen en retenant que la résiliation, intervenue en violation des clauses contractuelles fixant le délai et la forme du préavis, est dépourvue d'effet juridique.

Elle juge que le contrat, n'ayant pas été valablement résilié, continue de produire ses effets, et que l'obligation de paiement subsiste tant que le débiteur n'apporte pas la preuve de l'extinction de sa dette ou de la cessation convenue des services. La cour confirme également la condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive, le simple envoi d'une mise en demeure non suivie de paiement suffisant à caractériser le retard fautif du débiteur.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59299 La demande reconventionnelle visant à titre principal l’organisation d’une expertise est irrecevable, une telle mesure n’étant qu’un moyen d’instruction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 02/12/2024 Saisi d'un appel portant sur le rejet d'une demande reconventionnelle en indemnisation pour retard dans l'exécution d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce en réforme la motivation tout en maintenant le rejet sur le principe. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au fond, retenant des conclusions de l'expertise que le décompte général et définitif ne mentionnait aucune pénalité de retard, conformément à la clause contractuelle liant les pénalités du sous-traitant à ...

Saisi d'un appel portant sur le rejet d'une demande reconventionnelle en indemnisation pour retard dans l'exécution d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce en réforme la motivation tout en maintenant le rejet sur le principe. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au fond, retenant des conclusions de l'expertise que le décompte général et définitif ne mentionnait aucune pénalité de retard, conformément à la clause contractuelle liant les pénalités du sous-traitant à celles appliquées au titulaire du marché principal.

L'appelant soutenait que sa demande ne relevait pas des pénalités contractuelles mais du droit commun de la responsabilité pour retard d'exécution et critiquait les conclusions de l'expertise. La cour d'appel de commerce, sans se prononcer sur le fond du retard allégué, retient que la demande reconventionnelle est irrecevable.

Elle juge d'une part que la demande d'une provision indemnitaire est contraire aux dispositions de la loi sur les juridictions commerciales, qui la subordonnent à la preuve d'une créance certaine. D'autre part, la cour énonce qu'une demande d'expertise ne peut constituer l'objet principal d'une action en justice, celle-ci n'étant qu'une mesure d'instruction au service d'une demande chiffrée et étayée.

Il incombe en effet au demandeur, société commerciale, de quantifier son préjudice et de le justifier, la juridiction n'ayant pas pour rôle de suppléer sa carence probatoire. Par conséquent, la cour infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle au fond et, statuant à nouveau, la déclare irrecevable, confirmant pour le surplus la condamnation au paiement des factures et de la retenue de garantie.

59279 Responsabilité du transporteur ferroviaire : une panne technique ne constitue pas un cas de force majeure exonérant de l’indemnisation du préjudice de perte de chance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 28/11/2024 En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'indemnisation du préjudice subi par un passager du fait d'un retard l'ayant empêché de se présenter à un concours. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à verser une indemnité, tout en déclarant irrecevable son appel en garantie contre son assureur. Le transporteur contestait sa faute en invoquant la force majeure, ainsi que la réalit...

En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'indemnisation du préjudice subi par un passager du fait d'un retard l'ayant empêché de se présenter à un concours. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à verser une indemnité, tout en déclarant irrecevable son appel en garantie contre son assureur.

Le transporteur contestait sa faute en invoquant la force majeure, ainsi que la réalité du préjudice de perte de chance. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure, retenant qu'une panne de matériel ne constitue pas un événement imprévisible et irrésistible pour un professionnel tenu à une obligation de maintenance et de précaution.

Elle juge, au visa de l'article 479 du code de commerce, que le simple retard anormal suffit à caractériser un préjudice indemnisable, sans qu'il soit nécessaire pour le passager de rapporter la preuve de son absence effective à l'épreuve. La cour infirme cependant le jugement sur l'appel en garantie, qu'elle déclare recevable après avoir constaté la validité de la police d'assurance au jour du sinistre.

Elle rejette les exceptions de l'assureur en distinguant l'indemnisation du retard, qui est couverte, des pénalités de retard, seules exclues de la garantie, et en relevant que la clause de franchise n'était pas opposable au tiers victime. En conséquence, la cour réforme le jugement, accueille l'appel en garantie en ordonnant la substitution de l'assureur dans la condamnation, et confirme le montant de l'indemnité allouée en première instance tout en rejetant l'appel incident de l'usager tendant à sa majoration.

59249 L’exécution volontaire d’un contrat par les parties vaut renonciation à se prévaloir d’une condition suspensive non réalisée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/11/2024 La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité et d'exécution d'un contrat de prestation de services dont le paiement du solde était réclamé. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement, écartant sa demande reconventionnelle en résolution du contrat pour inexécution. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal et soutenait, sur le fond, que le contrat n'était pas entré en vigueur faute de réalisation d'une condition suspensive, tout en contestant...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité et d'exécution d'un contrat de prestation de services dont le paiement du solde était réclamé. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement, écartant sa demande reconventionnelle en résolution du contrat pour inexécution.

L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal et soutenait, sur le fond, que le contrat n'était pas entré en vigueur faute de réalisation d'une condition suspensive, tout en contestant la réalité des prestations. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence au visa de la clause attributive de juridiction stipulée entre les parties.

Elle retient ensuite que la condition suspensive, rédigée en des termes imprécis, a été rendue sans objet par l'exécution volontaire et substantielle du contrat par les deux cocontractants. La cour juge que la signature sans réserve par le client du bon de réception du rapport de fin de travaux constitue une preuve écrite de l'achèvement et de l'acceptation des prestations, rendant inopérante toute contestation ultérieure.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59187 Fonds de commerce en indivision : nullité du contrat de gérance libre conclu par un co-indivisaire ne détenant pas la majorité des trois-quarts des parts (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 27/11/2024 La cour d'appel de commerce retient que le contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, consenti par un seul copropriétaire indivis, est nul lorsque ce dernier ne détient pas la majorité des trois quarts des parts requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat à la demande des autres co-indivisaires. L'appelant, propriétaire d'une part minoritaire, soutenait que le litige devait être tranché au regard des seules dispositions du code de c...

La cour d'appel de commerce retient que le contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, consenti par un seul copropriétaire indivis, est nul lorsque ce dernier ne détient pas la majorité des trois quarts des parts requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat à la demande des autres co-indivisaires.

L'appelant, propriétaire d'une part minoritaire, soutenait que le litige devait être tranché au regard des seules dispositions du code de commerce relatives à la gérance libre, et non selon les règles de l'indivision du droit commun. La cour écarte ce moyen en qualifiant le fonds de commerce de bien meuble incorporel et le contrat de gérance libre d'acte de location soumis aux dispositions du code des obligations et des contrats.

Elle juge que l'administration d'un bien indivis, tel qu'un fonds de commerce, est régie par l'article 971 du code des obligations et des contrats, lequel exige le consentement des propriétaires détenant au moins les trois quarts du bien. Dès lors que le copropriétaire ayant consenti le bail ne détenait qu'une part de 15% et que son acte n'avait pas été ratifié par les autres indivisaires, le contrat est entaché de nullité.

La cour juge par ailleurs inopérants les moyens tirés des articles du code de commerce visant la protection des tiers, le litige relevant des rapports internes entre co-indivisaires. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

59115 Transport maritime de vrac : La responsabilité du transporteur pour le manquant est engagée pour la part excédant la freinte de route admise par la coutume du port de destination (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 25/11/2024 Saisi d'un recours contre un jugement ayant exonéré un transporteur maritime de sa responsabilité pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'usage et la détermination du taux de freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté, inférieur à 1%, entrait dans le cadre de la freinte de route admise par l'usage. L'assureur appelant contestait la méthode de détermination de cet u...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant exonéré un transporteur maritime de sa responsabilité pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'usage et la détermination du taux de freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté, inférieur à 1%, entrait dans le cadre de la freinte de route admise par l'usage.

L'assureur appelant contestait la méthode de détermination de cet usage par le premier juge, tandis que le transporteur, par appel incident, imputait la responsabilité du manquant à l'entreprise de manutention. La cour d'appel de commerce valide le principe selon lequel l'usage peut être établi par le recours à un ensemble de rapports d'expertise concordants sur lesquels se fonde une pratique judiciaire constante.

Elle retient cependant que pour le transport de blé en vrac entre les ports concernés, l'usage du port de destination fixe la freinte de route admissible non pas à 1% mais à 0,30%. La cour écarte par ailleurs la responsabilité de l'entreprise de manutention, le litige ne portant que sur le manquant non déchargé des cales du navire et non sur les avaries survenues à quai.

Le jugement est par conséquent infirmé, la cour condamnant le transporteur à indemniser l'assureur pour la part du manquant excédant la freinte admise.

58951 Le paiement du loyer par virement bancaire libère le preneur de son obligation, la mention d’un paiement « contre quittance » dans le bail n’impliquant pas l’exclusion de ce mode de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire d'un règlement effectué par virement bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que le preneur avait réglé les loyers litigieux avant la délivrance de la sommation de payer. L'appelant soutenait que le virement, non prévu au contrat qui stipulait un paiement contre quittance, n...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire d'un règlement effectué par virement bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que le preneur avait réglé les loyers litigieux avant la délivrance de la sommation de payer.

L'appelant soutenait que le virement, non prévu au contrat qui stipulait un paiement contre quittance, ne pouvait valoir paiement libératoire, d'autant que le preneur aurait obtenu ses coordonnées bancaires de manière illicite et en violation des dispositions de l'article 666 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient que le contrat de bail, s'il mentionne un paiement contre quittance, n'exclut aucune autre modalité de paiement.

Dès lors, le virement bancaire constitue un mode de paiement valable qui purge la dette, surtout lorsque le bailleur en a été avisé par le preneur avant même l'envoi de la sommation. La cour juge par ailleurs que l'action du bailleur, bien que mal fondée, relève de l'exercice du droit d'agir en justice et ne caractérise pas un abus justifiant l'octroi de dommages et intérêts au preneur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58915 Bail commercial : l’action en responsabilité du preneur contre le bailleur est rejetée faute de preuve du préjudice allégué (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 20/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un preneur commercial contre son bailleur, la cour d'appel de commerce, après avoir déclaré le recours recevable en raison d'une irrégularité dans la signification du jugement, se prononce sur la preuve du préjudice résultant d'un trouble de jouissance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve du dommage. L'appelant soutenait que l'empêchement d'accéder à ses marchandises, constaté par ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un preneur commercial contre son bailleur, la cour d'appel de commerce, après avoir déclaré le recours recevable en raison d'une irrégularité dans la signification du jugement, se prononce sur la preuve du préjudice résultant d'un trouble de jouissance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve du dommage.

L'appelant soutenait que l'empêchement d'accéder à ses marchandises, constaté par huissier, suffisait à caractériser la faute du bailleur et le préjudice en résultant, tout en contestant les conclusions de l'expertise judiciaire. La cour retient cependant que le rapport d'expertise, jugé objectif, a pertinemment relevé que les procès-verbaux de constat n'établissaient aucun lien entre les marchandises bloquées et les commandes prétendument perdues.

Surtout, la cour souligne que les propres écritures comptables du preneur, notamment son grand-livre, ne comportaient aucune trace des opérations de vente ni des annulations de commandes invoquées pour fonder la demande d'indemnisation. Faute pour le preneur de rapporter la preuve d'un préjudice certain et d'un lien de causalité avec la faute alléguée, le jugement entrepris est confirmé.

58825 Responsabilité du bailleur pour dégât des eaux : exclusion en cas de dégradations préexistantes acceptées par le preneur et d’opposition de ce dernier aux travaux de réparation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 19/11/2024 Saisi d'un litige relatif à des infiltrations d'eau affectant un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du propriétaire de l'étage supérieur. Le tribunal de commerce avait condamné la propriétaire à effectuer des réparations sous astreinte et à indemniser les preneurs du préjudice subi. L'appelante principale contestait sa responsabilité en invoquant la préexistence des désordres et l'obstruction aux réparations par les preneurs, lesquels sollic...

Saisi d'un litige relatif à des infiltrations d'eau affectant un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du propriétaire de l'étage supérieur. Le tribunal de commerce avait condamné la propriétaire à effectuer des réparations sous astreinte et à indemniser les preneurs du préjudice subi.

L'appelante principale contestait sa responsabilité en invoquant la préexistence des désordres et l'obstruction aux réparations par les preneurs, lesquels sollicitaient par appel incident une majoration de l'indemnité allouée. La cour confirme l'obligation pour la propriétaire de réparer l'origine des fuites dans son propre appartement, dont l'existence est établie par constat d'huissier.

Elle retient cependant que la demande d'indemnisation est mal fondée, dès lors que le contrat de bail initial mentionnait déjà l'état dégradé du plafond du local loué, accepté sans réserve par les locataires. La cour relève en outre qu'un des preneurs a activement empêché la propriétaire de procéder aux réparations nécessaires, ce qui rompt le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait alloué des dommages-intérêts et prononcé une contrainte par corps, et confirmé pour le surplus.

58439 La clause de préavis de résiliation anticipée ne s’applique pas à la non-reconduction d’un contrat de gérance libre arrivé à son terme (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 04/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de non-renouvellement d'un contrat de gérance libre arrivé à son terme et sur la charge de la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant contestait la validité du congé, arguant du non-respect du préavis contractuel de trois mois, et soutenait s'être acquitté des sommes dues. La cour écarte le ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de non-renouvellement d'un contrat de gérance libre arrivé à son terme et sur la charge de la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées.

L'appelant contestait la validité du congé, arguant du non-respect du préavis contractuel de trois mois, et soutenait s'être acquitté des sommes dues. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du congé en retenant que le préavis de trois mois ne s'appliquait qu'en cas de résiliation anticipée du contrat, et non pour un simple non-renouvellement à l'échéance d'un contrat stipulé non renouvelable.

Elle relève ensuite que le gérant, débiteur de l'obligation de paiement, ne rapporte pas la preuve de son exécution, les témoignages produits étant jugés insuffisants à établir le règlement des redevances réclamées. Faisant droit aux demandes additionnelles des bailleurs, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58353 Bail commercial : le preneur est en droit d’exiger la délivrance de factures pour les loyers soumis à la TVA, même en l’absence de clause contractuelle expresse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 04/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et sur l'obligation de délivrance de factures par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation mais condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif, tout en écartant sa demande reconventionnelle en délivrance de factures. Le bailleur soutenait en appel la caractérisation du faux dans des copies de quittances et l'existence d'un défaut de pa...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et sur l'obligation de délivrance de factures par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation mais condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif, tout en écartant sa demande reconventionnelle en délivrance de factures.

Le bailleur soutenait en appel la caractérisation du faux dans des copies de quittances et l'existence d'un défaut de paiement justifiant la résiliation, tandis que le preneur invoquait l'extinction de la dette et son droit à obtenir des factures. La cour écarte le moyen tiré du faux, retenant que le bailleur ne contestait ni la signature ni le contenu des quittances originales en sa possession, mais uniquement la certification de leur copie.

Elle juge ensuite que le preneur n'était redevable que d'un seul mois de loyer à la date de la mise en demeure, le seuil de trois mois de loyers impayés exigé par la loi 49.16 pour justifier la résiliation n'étant pas atteint. Faisant droit à l'appel incident, la cour constate l'extinction de la créance locative par les paiements intervenus après le jugement.

Surtout, elle retient que l'obligation pour le bailleur de délivrer des factures découle des dispositions du code général des impôts dès lors que le loyer inclut la taxe sur la valeur ajoutée, et ce même en l'absence de clause contractuelle expresse, afin de ne pas priver le preneur de son droit à déduction. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence l'appel principal et accueille l'appel incident, réformant le jugement entrepris.

58173 Contrat de vente : L’acheteur de marchandises défectueuses reste tenu au paiement du prix mais peut réclamer des dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/10/2024 Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce distingue l'obligation de paiement du prix de l'action en responsabilité pour livraison défectueuse. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures tout en lui allouant des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du caractère vicié des marchandises. L'appelant soutenait être dispensé du paiement du prix en raison de l'inexécution de l'obligation de délivrance confo...

Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce distingue l'obligation de paiement du prix de l'action en responsabilité pour livraison défectueuse. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures tout en lui allouant des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du caractère vicié des marchandises.

L'appelant soutenait être dispensé du paiement du prix en raison de l'inexécution de l'obligation de délivrance conforme et contestait le montant de l'indemnité accordée, jugé insuffisant. La cour retient que la réception des marchandises rend le prix exigible, la défectuosité des produits n'ouvrant droit qu'à une action en réparation et non à une exception d'inexécution.

Elle rappelle en outre que l'appréciation du montant des dommages-intérêts relève du pouvoir souverain des juges du fond. En l'absence de preuve d'un préjudice excédant la somme allouée en première instance, la cour écarte les moyens de l'appelant et confirme le jugement entrepris.

57977 L’assureur n’est pas tenu de garantir le souscripteur du contrat d’assurance lorsque celui-ci est souscrit pour le compte d’un tiers désigné comme seul assuré (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 28/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la validité d'un appel en garantie formé par un bailleur contre son assureur dans le cadre d'une action en indemnisation intentée par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné la société bailleresse à indemniser son locataire pour des dégradations, tout en ordonnant à l'assureur, appelé en garantie, de se substituer à elle dans le paiement. L'assureur soutenait n'être tenu à aucune garant...

La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la validité d'un appel en garantie formé par un bailleur contre son assureur dans le cadre d'une action en indemnisation intentée par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné la société bailleresse à indemniser son locataire pour des dégradations, tout en ordonnant à l'assureur, appelé en garantie, de se substituer à elle dans le paiement.

L'assureur soutenait n'être tenu à aucune garantie, dès lors que la société bailleresse n'avait que la qualité de souscripteur au contrat d'assurance, et non celle d'assuré. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient la distinction fondamentale, au visa des articles 1 et 129 du code des assurances, entre le souscripteur, qui contracte pour le compte d'autrui, et l'assuré, seul titulaire du droit à la garantie.

La cour relève que la police d'assurance désignait expressément un tiers comme assuré, la société bailleresse n'étant que simple souscriptrice. Dès lors, en l'absence de lien contractuel de garantie directe entre l'assureur et la bailleresse, l'appel en garantie était mal fondé.

La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la substitution, et, statuant à nouveau, met la compagnie d'assurance hors de cause, confirmant pour le surplus la condamnation de la bailleresse.

57899 Manquement à l’obligation de vérification d’identité : la banque est responsable du préjudice causé par l’ouverture d’un compte frauduleux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 24/10/2024 En matière de responsabilité bancaire pour ouverture de compte frauduleuse, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du devoir de vigilance de l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à indemniser la victime de l'usurpation d'identité. L'établissement bancaire appelant contestait sa responsabilité, soulevant d'une part la faute de la victime dans la garde de ses documents et, d'autre part, le respect de son obligation...

En matière de responsabilité bancaire pour ouverture de compte frauduleuse, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du devoir de vigilance de l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à indemniser la victime de l'usurpation d'identité.

L'établissement bancaire appelant contestait sa responsabilité, soulevant d'une part la faute de la victime dans la garde de ses documents et, d'autre part, le respect de son obligation de vérification de l'identité au visa de l'article 488 du code de commerce. La cour écarte le moyen tiré de la faute de la victime en retenant l'autorité de la chose jugée au pénal attachée à la décision de non-lieu qui a définitivement établi son absence d'implication dans la fraude.

La cour retient que l'obligation de vérification de l'identité imposée à la banque ne se limite pas à un contrôle formel du document présenté mais impose une diligence accrue consistant à s'assurer de la concordance entre les traits du porteur et la photographie figurant sur la pièce d'identité. Ce manquement étant établi par les constatations des décisions pénales versées au débat, la responsabilité de la banque est engagée.

S'agissant de l'appel incident de la victime qui sollicitait une majoration des dommages-intérêts, la cour le rejette, considérant que le préjudice professionnel allégué n'était pas suffisamment établi. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

57737 Vérification de créances : L’admission de la créance bancaire contestée est subordonnée à une expertise comptable analysant la conformité des opérations aux conventions des parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 21/10/2024 En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige complexe relatif à la fixation d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit, sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appel portait principalement sur la contestation par le créancier des conclusions de plusieurs expertises judiciaires successives, notamment quant à la méthode de calcul de la créanc...

En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige complexe relatif à la fixation d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit, sur la base d'un premier rapport d'expertise.

L'appel portait principalement sur la contestation par le créancier des conclusions de plusieurs expertises judiciaires successives, notamment quant à la méthode de calcul de la créance issue d'un contrat d'affacturage, à l'admission des engagements par signature et au sort des effets de commerce escomptés impayés. La cour, après avoir ordonné plusieurs expertises complémentaires, retient que l'évaluation de la créance doit intégrer l'ensemble des pièces probantes, y compris celles produites tardivement, dès lors qu'elles sont de nature à éclairer la réalité des opérations de financement et de recouvrement.

Elle procède ainsi à une réévaluation de la créance en tenant compte des éléments nouveaux qui contredisent les calculs de l'expert sur les montants effectivement recouvrés et les déductions opérées par le débiteur cédé. La cour admet également les créances conditionnelles nées des engagements par signature, qui doivent figurer au passif pour leur montant nominal.

En conséquence, la cour réforme l'ordonnance du juge-commissaire et fixe la créance de l'établissement bancaire à un montant réévalué.

57717 Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée pour un manquant de marchandise relevant de la freinte de route, dont le taux est apprécié selon l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 21/10/2024 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur pour freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action subrogatoire de l'assureur de la marchandise visant à indemniser un manquant constaté à l'arrivée. L'assureur appelant soutenait que la notion de freinte de route ne pouvait être appliquée de manière forfaitaire et devait être prouvée au regard des usages du port de destination. L...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur pour freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action subrogatoire de l'assureur de la marchandise visant à indemniser un manquant constaté à l'arrivée.

L'assureur appelant soutenait que la notion de freinte de route ne pouvait être appliquée de manière forfaitaire et devait être prouvée au regard des usages du port de destination. La cour rappelle que, par application de l'article 461 du code de commerce et des usages maritimes, le transporteur est exonéré pour les manquants entrant dans la tolérance d'usage.

Elle retient que pour apprécier cette tolérance, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas similaires, concernant la même nature de marchandise et les mêmes ports. Dès lors que le manquant constaté, d'un taux de 0,38 %, se situe dans la fourchette de tolérance habituellement retenue par la jurisprudence pour le transport d'hydrocarbures sur le même trajet, qui peut atteindre jusqu'à 0,80 %, la responsabilité du transporteur est écartée.

Le jugement est en conséquence confirmé.

57657 Action subrogatoire de l’assureur : le point de départ de la prescription biennale contre le transporteur maritime est la date de livraison de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 21/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action subrogatoire de l'assureur contre le transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable comme prescrite, en application du délai biennal prévu par l'article 20 des Règles de Hambourg courant à compter de la livraison de la marchandise. L'assureur appelant soutenait que ce délai ne pouvait courir qu'à compter de la date de son paiement indemnitaire e...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action subrogatoire de l'assureur contre le transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable comme prescrite, en application du délai biennal prévu par l'article 20 des Règles de Hambourg courant à compter de la livraison de la marchandise.

L'assureur appelant soutenait que ce délai ne pouvait courir qu'à compter de la date de son paiement indemnitaire et de l'obtention du reçu de subrogation, date à laquelle son droit d'agir serait né au visa de l'article 380 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen et retient que l'assureur, en se subrogeant dans les droits de l'assuré, est également subrogé dans ses obligations et se trouve de ce fait soumis au même régime de prescription.

Le point de départ du délai de l'action en responsabilité contre le transporteur demeure ainsi la date de livraison de la marchandise, conformément aux dispositions de l'article 20 des Règles de Hambourg, la date du paiement indemnitaire étant inopérante pour le reporter. Faute de justifier d'un acte interruptif de prescription, le jugement entrepris est confirmé.

57575 Contrat commercial : l’absence de signature d’une partie rend l’acte inopposable à celle-ci (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution de contrat et en dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions de formation du lien contractuel en l'absence de signature de l'une des parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat fondant l'action n'était pas signé par la société défenderesse. L'appelant soutenait que la preuve de la relation contractuelle pouvait être rapportée par d'autres moyens, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution de contrat et en dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions de formation du lien contractuel en l'absence de signature de l'une des parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat fondant l'action n'était pas signé par la société défenderesse.

L'appelant soutenait que la preuve de la relation contractuelle pouvait être rapportée par d'autres moyens, notamment par des échanges de courriels et par l'existence d'un aveu judiciaire résultant de la discussion par l'intimé d'une clause du contrat. La cour retient que l'acte produit, n'étant pas signé par l'intimé, ne peut lui être opposé, la signature étant la matérialisation de la volonté de s'obliger au sens de l'article 426 du code des obligations et des contrats.

Elle écarte les échanges de courriels comme preuve du consentement, relevant leur caractère antérieur à la date alléguée du contrat et leur contenu limité à des spécifications techniques précontractuelles. La cour juge en outre que l'argumentation de l'intimé sur une condition de distance ne vaut pas aveu judiciaire de l'existence du contrat, mais se rapporte aux conditions préalables à sa formation.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

57461 La non-conformité de la composition de la formation de jugement aux prescriptions légales, révélée par la discordance entre le procès-verbal d’audience et la décision, entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 15/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser un passager pour inexécution contractuelle, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la juridiction de premier degré. La cour relève une discordance manifeste entre le procès-verbal d'audience, qui mentionne une formation de jugement composée de six magistrats, et la minute du jugement, qui n'en vise que trois. Elle rappelle qu'en application de l'article 4 ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser un passager pour inexécution contractuelle, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la juridiction de premier degré. La cour relève une discordance manifeste entre le procès-verbal d'audience, qui mentionne une formation de jugement composée de six magistrats, et la minute du jugement, qui n'en vise que trois.

Elle rappelle qu'en application de l'article 4 de la loi instituant les juridictions commerciales, le tribunal de commerce statue en formation collégiale de trois juges. La cour retient que la composition mentionnée au procès-verbal est non seulement contraire à cette disposition d'ordre public, mais que la contradiction avec la composition visée dans le jugement lui-même constitue une violation des prescriptions de l'article 50 du code de procédure civile.

Dès lors, l'incertitude sur l'identité et le nombre des magistrats ayant effectivement délibéré entache le jugement d'une nullité absolue. Sans examiner les moyens de fond soulevés par les parties, la cour prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

57383 Le paiement de la prime d’assurance au courtier libère l’assuré et rend abusive la résiliation du contrat pour non-paiement par l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assureur à indemniser son assuré pour résiliation abusive de polices d'assurance, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du paiement des primes effectué auprès d'un courtier. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'assureur au motif que la résiliation était intervenue malgré le règlement des primes. L'assureur appelant soutenait que le paiement au courtier ne lui avait pas été notifié et que, en tout état de ca...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assureur à indemniser son assuré pour résiliation abusive de polices d'assurance, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du paiement des primes effectué auprès d'un courtier. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'assureur au motif que la résiliation était intervenue malgré le règlement des primes.

L'assureur appelant soutenait que le paiement au courtier ne lui avait pas été notifié et que, en tout état de cause, ce paiement entraînait la reprise d'effet automatique du contrat, rendant fautive la souscription d'une nouvelle police par l'assuré. La cour retient que le paiement fait au courtier, mandataire de l'assureur, libère valablement l'assuré et que le défaut de transmission des fonds par le courtier à l'assureur ne peut être opposé à l'assuré.

Dès lors, la résiliation prononcée pour défaut de paiement, alors que les primes avaient été réglées, revêt un caractère abusif engageant la responsabilité de l'assureur. La cour écarte l'application de l'article 21 du code des assurances relatif à la reprise d'effet du contrat, au motif que cette disposition ne vise que le contrat suspendu et non celui ayant fait l'objet d'une décision de résiliation.

La cour déclare en outre irrecevable la demande d'intervention forcée du courtier formée pour la première fois en appel. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

57093 Exécution du contrat : L’acceptation des prestations sans réserve par le client vaut reconnaissance de leur conformité et l’oblige au paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 02/10/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement du solde d'une facture et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appelant contestait la condamnation en invoquant l'exception d'inexécution, fondée sur un rapport d'expertise privé constatant des manquements dans les prestations livrées. La cour écart...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement du solde d'une facture et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.

L'appelant contestait la condamnation en invoquant l'exception d'inexécution, fondée sur un rapport d'expertise privé constatant des manquements dans les prestations livrées. La cour écarte ce moyen, relevant que le donneur d'ordre a réceptionné les prestations sans émettre la moindre réserve au moment de la livraison.

Elle juge inopérant le rapport d'expertise produit, car établi non contradictoirement et postérieurement à l'événement, ce qui le prive de force probante. La cour retient que la facture, en l'absence de comptabilité contraire produite par le débiteur commerçant, fait foi de la créance et qu'en application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, il incombe au débiteur qui se prétend libéré de prouver l'inexécution qu'il allègue.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57011 Contrat de fourniture : l’impossibilité d’exécution justifie la résolution du contrat et la restitution des avances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture de produits agricoles, la cour d'appel de commerce examine la qualification des sommes versées et les conditions de la résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution par le fournisseur de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant contestait la qualification d'acompte des sommes versées, soutenant qu'il s'agissait de frais de production ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture de produits agricoles, la cour d'appel de commerce examine la qualification des sommes versées et les conditions de la résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution par le fournisseur de l'acompte versé par l'acquéreur.

L'appelant contestait la qualification d'acompte des sommes versées, soutenant qu'il s'agissait de frais de production non restituables, et arguait de la mauvaise application des dispositions relatives à la résolution, l'intimé étant lui-même en état de demeure. La cour écarte le premier moyen en retenant que les termes du contrat qualifiaient expressément les versements d'avances sur le prix, destinées à être déduites du règlement final.

Sur la résolution, la cour relève que si l'acquéreur était bien en demeure de ses propres obligations, notamment la fourniture du matériel de récolte, l'exécution du contrat, lié à une saison agricole écoulée, était devenue impossible. Dès lors, en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, la cour retient que la résolution judiciaire est justifiée par cette impossibilité d'exécution, emportant de plein droit la restitution des avances perçues, sans préjudice du droit du fournisseur de réclamer des dommages-intérêts pour la défaillance de son cocontractant.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

56787 L’indemnisation due au passager pour l’annulation d’un vol relève du droit commun et non des règles de la Convention de Montréal applicables au retard (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 24/09/2024 En matière de responsabilité du transporteur aérien pour annulation de vol, la cour d'appel de commerce était saisie de la question du régime d'indemnisation applicable, entre les règles de la convention de Montréal et le droit commun de la responsabilité contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à verser une indemnité aux passagers sur le fondement de son pouvoir d'appréciation, tout en écartant l'application des dispositions de la convention relatives aux droits de ...

En matière de responsabilité du transporteur aérien pour annulation de vol, la cour d'appel de commerce était saisie de la question du régime d'indemnisation applicable, entre les règles de la convention de Montréal et le droit commun de la responsabilité contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à verser une indemnité aux passagers sur le fondement de son pouvoir d'appréciation, tout en écartant l'application des dispositions de la convention relatives aux droits de tirage spéciaux.

Le transporteur soutenait en appel que l'annulation résultait d'un cas de force majeure et que le juge avait statué ultra petita, tandis que les passagers sollicitaient l'application par analogie des plafonds d'indemnisation prévus par la convention pour les retards. La cour écarte l'exonération pour force majeure, faute pour le transporteur de rapporter la preuve d'une instruction formelle des autorités étrangères interdisant le vol, de simples articles de presse étant jugés insuffisants.

La cour retient que l'obligation de transport est une obligation de résultat et que l'annulation, même notifiée, constitue une inexécution contractuelle engageant la responsabilité du transporteur. Elle confirme ensuite que le régime d'indemnisation prévu par la convention de Montréal vise le retard, le décès ou les dommages aux bagages, mais non l'annulation pure et simple, laquelle relève du droit commun de la responsabilité et du pouvoir souverain d'appréciation du juge en application de l'article 477 du code de commerce et de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56719 Vente commerciale : la date de livraison fixée unilatéralement par l’acheteur dans une confirmation de commande est inopposable au vendeur non-signataire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/09/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une confirmation de commande émise unilatéralement par l'acheteur pour établir un délai de livraison contractuel. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement de factures tout en condamnant le vendeur à l'indemniser pour un retard de livraison. L'acheteur appelant principal sollicitait l'annulation de sa condamnation pour retard de paiement et l'augmentation de son indemnité, tandis que le vend...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une confirmation de commande émise unilatéralement par l'acheteur pour établir un délai de livraison contractuel. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement de factures tout en condamnant le vendeur à l'indemniser pour un retard de livraison.

L'acheteur appelant principal sollicitait l'annulation de sa condamnation pour retard de paiement et l'augmentation de son indemnité, tandis que le vendeur, par appel incident, contestait l'existence même d'un délai de livraison convenu. La cour retient que la mention d'une date de livraison sur une confirmation de commande émanant du seul acheteur, et non signée pour acceptation par le vendeur, ne suffit pas à établir un accord des volontés sur ce terme essentiel.

En l'absence d'un délai contractuellement opposable et de réserves émises lors de la réception de la marchandise, la demande d'indemnisation pour retard de livraison est jugée infondée. A l'inverse, le défaut de paiement des factures après mise en demeure constitue une défaillance de l'acheteur justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

La cour infirme donc partiellement le jugement, rejette la demande reconventionnelle de l'acheteur et confirme la condamnation au paiement du principal et des indemnités pour retard.

56657 Les honoraires d’avocat ne font pas partie des frais de justice récupérables et doivent être exclus de la condamnation aux dépens (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 18/09/2024 Le débat portait sur la qualification des honoraires d'avocat en tant que frais de justice remboursables, dans le cadre d'une action en recouvrement des dépens engagés par un preneur à la suite du désistement du bailleur dans une procédure d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant le bailleur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées, incluant lesdits honoraires. L'appelant contestait cette condamnation, soutenant que les honoraires d'avocat ne saura...

Le débat portait sur la qualification des honoraires d'avocat en tant que frais de justice remboursables, dans le cadre d'une action en recouvrement des dépens engagés par un preneur à la suite du désistement du bailleur dans une procédure d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant le bailleur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées, incluant lesdits honoraires.

L'appelant contestait cette condamnation, soutenant que les honoraires d'avocat ne sauraient être assimilés aux dépens dont le remboursement est prévu par le code de procédure civile. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que les honoraires de l'avocat sortent du champ des dépens légalement définis.

Elle souligne que seuls les frais de justice, tels que les droits d'enregistrement et les frais d'expertise, peuvent faire l'objet d'une condamnation au titre des dépens. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a inclus les honoraires dans le calcul, et réduit le montant de la condamnation aux seuls frais de procédure et d'expertise dûment justifiés.

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