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Action civile

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66219 La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une action en dommages-intérêts devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 05/11/2025 En matière de concurrence déloyale résultant de la violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la subsistance du monopole postal et la compétence du juge commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'opérateur postal en condamnant une société de transport pour violation de son monopole sur les envois de moins d'un kilogramme. L'appelante soulevait, d'une part, l'incompétence du juge commercial pour constater une infraction quasi pénale en l...

En matière de concurrence déloyale résultant de la violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la subsistance du monopole postal et la compétence du juge commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'opérateur postal en condamnant une société de transport pour violation de son monopole sur les envois de moins d'un kilogramme.

L'appelante soulevait, d'une part, l'incompétence du juge commercial pour constater une infraction quasi pénale en l'absence de condamnation préalable au répressif, et d'autre part, l'abrogation du monopole postal par les lois postérieures. La cour d'appel de commerce écarte ce double moyen.

Elle retient que l'action en concurrence déloyale est une action civile en cessation et en réparation, qui peut être exercée indépendamment de la voie pénale en application de la loi sur la protection de la propriété industrielle. La cour précise que la loi de 1996 n'a abrogé le dahir de 1924 qu'en ce qui concerne le monopole des télégraphes et téléphones, laissant subsister le monopole postal sur les envois domestiques de faible poids.

Dès lors, la violation de ce monopole, matériellement constatée par un procès-verbal d'agent assermenté faisant foi jusqu'à preuve du contraire, caractérise un acte de concurrence déloyale. La cour rejette également l'appel incident de l'opérateur postal tendant à l'augmentation des dommages et intérêts, faute pour ce dernier, en sa qualité de société commerciale, d'avoir rapporté la preuve d'un préjudice supérieur à celui souverainement apprécié par les premiers juges au regard du faible nombre d'envois saisis.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56215 La demande civile jointe à l’action publique interrompt la prescription biennale de l’action en garantie contre l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 16/07/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation d'un assuré au titre d'une police d'assurance incendie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'assuré ne rapportait pas la preuve de l'étendue de son préjudice. L'assureur intimé soulevait principalement la prescription biennale de l'action et contestait l'existence du contrat de garantie faute de production de la police, tandis que l'assuré appelant ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation d'un assuré au titre d'une police d'assurance incendie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'assuré ne rapportait pas la preuve de l'étendue de son préjudice.

L'assureur intimé soulevait principalement la prescription biennale de l'action et contestait l'existence du contrat de garantie faute de production de la police, tandis que l'assuré appelant soutenait que la prescription avait été interrompue par sa constitution de partie civile dans une procédure pénale connexe. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la demande en justice formée par l'assuré devant la juridiction répressive constitue une cause d'interruption au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats, faisant courir un nouveau délai à compter de la décision pénale définitive.

Elle juge ensuite que la preuve du contrat d'assurance est suffisamment rapportée par la production d'une attestation d'assurance corroborée par un avenant augmentant le plafond de la garantie, puis ordonne une expertise judiciaire pour évaluer le préjudice dont elle homologue les conclusions. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne l'assureur à indemniser l'assuré à hauteur du montant fixé par l'expert, dans la limite du plafond contractuel.

55729 Responsabilité bancaire : la plainte adressée au procureur du Roi n’est pas une demande en justice interruptive de la prescription civile (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 27/06/2024 En matière de responsabilité bancaire et de prescription extinctive, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère interruptif d'une plainte pénale classée sans suite. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable comme prescrite l'action du titulaire d'un compte visant à contester des opérations débitrices anciennes. L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale avait interrompu le délai de prescription, lequel n'aurait recommencé à courir qu'à compter de la date où il a...

En matière de responsabilité bancaire et de prescription extinctive, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère interruptif d'une plainte pénale classée sans suite. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable comme prescrite l'action du titulaire d'un compte visant à contester des opérations débitrices anciennes.

L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale avait interrompu le délai de prescription, lequel n'aurait recommencé à courir qu'à compter de la date où il a eu connaissance de la décision de classement. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats, qu'une plainte pénale ne constitue pas une réclamation judiciaire ou extrajudiciaire ayant date certaine et valant mise en demeure du débiteur.

Elle précise que la décision de classement sans suite, étant un acte de nature administrative, est également dépourvue d'effet interruptif. Dès lors, le titulaire du compte ayant eu connaissance des opérations litigieuses plus de vingt ans avant d'introduire son action civile, sa demande se heurte à la prescription prévue par l'article 106 du même code.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

59665 Effets de commerce : La signature apposée par le gérant engage la société dès lors qu’elle a été faite avant l’inscription de sa démission au registre de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 16/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures et d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des actes accomplis par un ancien gérant et la portée d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelante soulevait plusieurs moyens de nullité de procédure, demandait le sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux, et contestait sur le fond la validité des engagements sou...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures et d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des actes accomplis par un ancien gérant et la portée d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

L'appelante soulevait plusieurs moyens de nullité de procédure, demandait le sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux, et contestait sur le fond la validité des engagements souscrits par son ancien gérant, arguant d'un dépassement de ses pouvoirs statutaires. La cour écarte les moyens de procédure ainsi que la demande de sursis à statuer, rappelant l'autonomie de l'action civile.

Sur le fond, la cour retient que les actes sont pleinement opposables à la société, dès lors que l'ancien gérant a judiciairement avoué, lors d'une mesure d'instruction, les avoir signés avant sa révocation et dans les limites des pouvoirs que lui conféraient les statuts. Elle rappelle que les actes passés par un gérant dans l'exercice de ses fonctions engagent la société à l'égard des tiers, à charge pour elle de se retourner contre lui en cas de faute de gestion.

La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en ne retenant que la partie de la créance justifiée par des attachements et déclare la demande irrecevable pour le surplus.

63278 La banque est responsable du détournement de fonds commis par son préposé, la condamnation de ce dernier au pénal n’exonérant pas l’établissement de sa propre obligation de restitution des dépôts (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 20/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre la responsabilité contractuelle de l'établissement bancaire dépositaire et l'action civile exercée contre son préposé auteur d'un détournement de fonds. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds détournés et à indemniser sa cliente. L'établissement bancaire appelant soulevait l'exception de chose jugée, au motif que la cliente avait déjà obtenu u...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre la responsabilité contractuelle de l'établissement bancaire dépositaire et l'action civile exercée contre son préposé auteur d'un détournement de fonds. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds détournés et à indemniser sa cliente.

L'établissement bancaire appelant soulevait l'exception de chose jugée, au motif que la cliente avait déjà obtenu une condamnation de l'employé fautif devant la juridiction pénale, et contestait sa propre responsabilité en tant que commettant. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée en relevant que l'action civile contre le préposé et l'action en responsabilité contre la banque n'ont ni les mêmes parties ni le même fondement juridique.

La cour retient que la condamnation pénale du préposé ne saurait exonérer l'établissement bancaire de ses obligations. Celui-ci demeure tenu, en sa qualité de dépositaire garant de la restitution des fonds en application des articles 806 et 807 du code des obligations et des contrats, de la faute commise par son employé dans l'exercice de ses fonctions.

Dès lors, l'appel est rejeté et le jugement de première instance est confirmé.

63877 Le recours en rétractation fondé sur le faux suppose qu’un jugement pénal définitif ait déclaré la fausseté des documents litigieux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 02/11/2023 Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant prononcé la nullité d'un nom commercial pour atteinte à une marque antérieure, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société demanderesse fondait son recours sur le dol processuel et l'usage de pièces prétendument fausses, arguant de l'existence d'une procédure pénale pour faux et usage de faux engagée contre les titulaires de la marque. La cour écarte le moyen tir...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant prononcé la nullité d'un nom commercial pour atteinte à une marque antérieure, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société demanderesse fondait son recours sur le dol processuel et l'usage de pièces prétendument fausses, arguant de l'existence d'une procédure pénale pour faux et usage de faux engagée contre les titulaires de la marque.

La cour écarte le moyen tiré du dol au sens de l'article 402 du code de procédure civile, relevant que les allégations de faux avaient déjà été soulevées par la voie du faux incident et rejetées par l'arrêt attaqué. La cour retient en outre que la simple existence d'une poursuite pénale, en l'absence d'un jugement répressif définitif ayant acquis l'autorité de la chose jugée et constatant la fausseté des pièces, ne suffit pas à caractériser le cas d'ouverture fondé sur des documents reconnus ou déclarés faux postérieurement à la décision.

Elle rappelle également que la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale avait été écartée au visa de l'article 207 de la loi sur la protection de la propriété industrielle, qui dispose que l'action civile suspend l'action pénale et non l'inverse. En conséquence, les conditions du recours en rétractation n'étant pas réunies, la cour d'appel de commerce rejette la demande.

63759 Engage sa responsabilité la banque qui ouvre un compte sur la base d’une copie certifiée conforme de la carte d’identité sans exiger la présentation de l’original (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 05/10/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de vigilance de l'établissement bancaire lors de l'ouverture d'un compte sur la base d'une identité usurpée. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à indemniser la victime. L'établissement bancaire appelant soutenait s'être conformé à ses obligations en se fondant sur une copie certifiée conforme de la pièce d'identité et arguait de la renonciation de l'intimé à ses demandes civiles con...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de vigilance de l'établissement bancaire lors de l'ouverture d'un compte sur la base d'une identité usurpée. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à indemniser la victime.

L'établissement bancaire appelant soutenait s'être conformé à ses obligations en se fondant sur une copie certifiée conforme de la pièce d'identité et arguait de la renonciation de l'intimé à ses demandes civiles contre l'auteur de l'infraction pénale. La cour retient que l'obligation de vérification d'identité, imposée à la banque au visa de l'article 488 du code de commerce et des circulaires de Bank Al-Maghrib, implique un contrôle de la pièce d'identité originale.

Elle juge que le fait pour l'établissement de crédit de se contenter d'une simple copie certifiée conforme, dont les traits du titulaire étaient au surplus peu lisibles, constitue un manquement à son devoir de vigilance engageant sa responsabilité. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du désistement de la victime de son action civile contre l'usurpateur, en distinguant la responsabilité délictuelle de ce dernier de la responsabilité contractuelle propre de la banque pour sa faute professionnelle.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

61227 La responsabilité de la banque est engagée pour le paiement d’un chèque falsifié, sans qu’il soit nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée contre son préposé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 29/05/2023 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement le condamnant à restituer à son client le montant d'un chèque payé sur la base d'une signature contrefaite, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du banquier dépositaire et du commettant. L'appelant soulevait principalement la nécessité de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, ainsi que l'inapplicabilité de la responsabilité du commettant du fait du caractère p...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement le condamnant à restituer à son client le montant d'un chèque payé sur la base d'une signature contrefaite, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du banquier dépositaire et du commettant. L'appelant soulevait principalement la nécessité de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, ainsi que l'inapplicabilité de la responsabilité du commettant du fait du caractère pénal des actes reprochés à son employée.

La cour écarte la demande de sursis à statuer, retenant que l'action en restitution est fondée sur la responsabilité délictuelle du banquier pour manquement à son obligation de vigilance, laquelle est autonome de l'action pénale. Elle retient que la responsabilité de l'établissement bancaire est engagée tant en sa qualité de dépositaire, tenu d'une obligation de prudence dans la vérification des signatures, qu'en sa qualité de commettant sur le fondement de l'article 85 du dahir des obligations et des contrats.

La cour rappelle à ce titre que la responsabilité du commettant s'étend aux infractions pénales commises par le préposé à l'occasion de ses fonctions. Le rejet de la demande d'intervention forcée de l'employée est par conséquent jugé fondé.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

63241 L’autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale ne fait pas obstacle à une action en responsabilité contre la banque du fait des agissements frauduleux de son préposé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 15/06/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des détournements commis par l'un de ses préposés au préjudice d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu cette responsabilité et condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds détournés et à verser des dommages-intérêts. L'appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale ayant déjà statué sur les demandes civiles de la victim...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des détournements commis par l'un de ses préposés au préjudice d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu cette responsabilité et condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds détournés et à verser des dommages-intérêts.

L'appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale ayant déjà statué sur les demandes civiles de la victime, ainsi que l'absence de lien entre les agissements délictueux du préposé et les fonctions pour lesquelles il avait été engagé. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, retenant que les conditions de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats ne sont pas réunies, dès lors que l'action en responsabilité contractuelle et du fait du préposé contre la banque n'a ni la même cause ni le même objet que l'action civile exercée contre les auteurs de l'infraction pénale.

La cour retient ensuite que la responsabilité du commettant est engagée au visa de l'article 85 du même code, les actes frauduleux ayant été commis par le préposé à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Elle juge que la condamnation pénale du préposé ne saurait exonérer le commettant de sa propre responsabilité, qui repose sur un fondement juridique distinct.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63242 La responsabilité de la banque pour le détournement de fonds commis par son préposé n’est pas écartée par la condamnation pénale de ce dernier à indemniser la victime (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 15/06/2023 En matière de responsabilité du banquier dépositaire, la cour d'appel de commerce juge que l'action civile exercée devant la juridiction pénale contre le préposé fautif ne prive pas le client d'agir ensuite contre la banque sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds détournés par son employé et à indemniser le client. L'appelant invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à la décision pénale et s...

En matière de responsabilité du banquier dépositaire, la cour d'appel de commerce juge que l'action civile exercée devant la juridiction pénale contre le préposé fautif ne prive pas le client d'agir ensuite contre la banque sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds détournés par son employé et à indemniser le client.

L'appelant invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à la décision pénale et soutenait que la faute délictuelle de son préposé était un acte personnel extérieur à ses fonctions. La cour écarte l'exception de chose jugée, faute d'identité de cause et d'objet entre l'action fondée sur la faute délictuelle du préposé et celle fondée sur la responsabilité contractuelle du commettant, au visa de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats.

Elle retient ensuite la responsabilité de la banque en application de l'article 85 du même code, considérant que les détournements ont été commis par le préposé à l'occasion de ses fonctions, engageant ainsi la responsabilité de son commettant. Le jugement est par conséquent confirmé.

64931 Sursis à statuer : L’application de la règle ‘le criminel tient le civil en état’ est subordonnée à l’identité du défendeur au civil et de l’accusé au pénal (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 29/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de sursis à statuer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état. L'appelant soutenait que l'action civile en paiement devait être suspendue dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale pour abus de confiance engagée contre son ancien dirigeant. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'application de cette règle, au visa des articles 10 d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de sursis à statuer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état. L'appelant soutenait que l'action civile en paiement devait être suspendue dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale pour abus de confiance engagée contre son ancien dirigeant.

La cour écarte ce moyen en rappelant que l'application de cette règle, au visa des articles 10 du code de procédure pénale et 102 du code de procédure civile, est subordonnée à une condition d'identité de parties entre l'instance civile et l'instance pénale. Elle retient qu'en l'absence d'une telle identité, l'action civile étant dirigée contre la société et l'action pénale contre une personne physique distincte, le sursis à statuer ne saurait être ordonné.

La cour rejette également la contestation de l'expertise, celle-ci ayant été menée contradictoirement en présence du responsable financier de l'appelante qui s'est abstenu de produire les pièces comptables sollicitées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64113 Action en contrefaçon de marque : le délai de prescription de trois ans court à compter de la connaissance des faits, laquelle est présumée à la date du procès-verbal de saisie-descriptive (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 28/06/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action civile. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites, l'indemnisation du préjudice et la destruction des produits saisis, tout en rejetant la demande reconventionnelle en nullité de la marque. L'appelante soulevait principalement la prescription d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action civile. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites, l'indemnisation du préjudice et la destruction des produits saisis, tout en rejetant la demande reconventionnelle en nullité de la marque.

L'appelante soulevait principalement la prescription de l'action, arguant que le délai triennal devait courir à compter des premiers actes de commercialisation et non de leur découverte par le titulaire des droits. Elle contestait en outre le caractère distinctif de la marque litigieuse, la considérant comme usuelle dans le secteur.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai de trois ans prévu par l'article 206 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle est la date à laquelle le titulaire de la marque a eu connaissance effective des actes de contrefaçon, en l'occurrence la date du procès-verbal de saisie-descriptive. La cour rappelle que l'enregistrement de la marque auprès de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale confère à son titulaire un droit exclusif, opposable aux tiers.

Elle souligne qu'en sa qualité de commerçante, l'appelante était tenue de s'assurer de l'origine des produits commercialisés et ne pouvait ignorer les droits attachés à la marque. La cour juge enfin que la marque, composée d'éléments figuratifs et verbaux, présente un caractère distinctif suffisant pour des produits destinés à un consommateur moyen.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64052 L’action pénale pour émission de chèque sans provision n’est pas affectée par l’arrêt des poursuites individuelles et n’empêche pas l’admission de la créance au passif de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 25/04/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la coexistence d'une déclaration de créance et d'une procédure pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la déclaration du créancier. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que l'engagement par le créancier d'une procédure pénale pour émission de chèques sans provision violait le principe de l'arrêt des poursuites...

Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la coexistence d'une déclaration de créance et d'une procédure pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la déclaration du créancier.

L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que l'engagement par le créancier d'une procédure pénale pour émission de chèques sans provision violait le principe de l'arrêt des poursuites individuelles et créait un risque de double paiement. Il invoquait en outre le défaut de production des originaux des chèques.

La cour écarte ce raisonnement en rappelant que l'action pénale, distincte par sa nature de l'action civile en paiement qui fonde la déclaration, n'est pas soumise à la règle de l'arrêt des poursuites. Elle ajoute, s'agissant de la preuve, que les originaux des titres sont présumés avoir été produits dans le cadre de la procédure pénale et qu'il incombe au débiteur de prouver le contraire, d'autant que les copies certifiées conformes produites n'ont pas fait l'objet d'une contestation sérieuse.

Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance d'admission de créance confirmée en toutes ses dispositions.

68034 L’action pénale pour émission de chèque sans provision n’empêche pas le créancier de déclarer sa créance dans la procédure collective du débiteur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 29/11/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la validité des preuves et la concomitance des actions civile et pénale. L'appelante, société débitrice, contestait la force probante des photocopies de chèques produites et soutenait que le créancier, en engageant une procédure pénale pour émission de chèque sans provision, avait renoncé à la voie commerciale. La cour écarte le premier moye...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la validité des preuves et la concomitance des actions civile et pénale. L'appelante, société débitrice, contestait la force probante des photocopies de chèques produites et soutenait que le créancier, en engageant une procédure pénale pour émission de chèque sans provision, avait renoncé à la voie commerciale.

La cour écarte le premier moyen en retenant que les copies de chèques produites, dès lors qu'elles sont certifiées conformes, ont la même force probante que les originaux. Elle juge ensuite que l'exercice d'une action pénale pour émission de chèque sans provision ne prive pas le créancier du droit de déclarer sa créance au passif de la procédure collective du débiteur.

La cour rappelle que le bénéficiaire d'un chèque impayé est fondé à exercer cumulativement l'action civile et l'action pénale, une telle démarche ne relevant ni d'une saisine de mauvaise foi, ni de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état. L'ordonnance d'admission de la créance est par conséquent confirmée.

68049 L’action d’un associé en réclamation de sa part de bénéfices est soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 30/11/2021 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en société de fait. Le tribunal de commerce avait reconnu la qualité d'associé du demandeur et condamné l'exploitant au paiement d'une quote-part des bénéfices depuis l'origine de la relation contractuelle. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action en paiement et l'autorité de la chose jugée attachée à une dé...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en société de fait. Le tribunal de commerce avait reconnu la qualité d'associé du demandeur et condamné l'exploitant au paiement d'une quote-part des bénéfices depuis l'origine de la relation contractuelle.

L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action en paiement et l'autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale antérieure ayant alloué des dommages et intérêts à l'intimé. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée au pénal, en retenant que l'indemnité allouée par la juridiction répressive réparait le préjudice né de l'infraction de vol, tandis que la demande commerciale portait sur l'exécution d'une obligation contractuelle de partage des bénéfices issue du contrat de société.

En revanche, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription. Elle retient que l'action en paiement des bénéfices entre commerçants est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, limitant ainsi le droit à créance de l'intimé aux cinq années précédant l'introduction de l'instance.

Le jugement est par conséquent réformé uniquement sur le quantum de la condamnation, qui est réduit en application de la prescription, et confirmé pour le surplus.

67611 L’irrecevabilité de l’action civile jointe à l’action pénale pour défaut de qualité à agir n’a pas autorité de la chose jugée au civil et ne fait pas obstacle à une procédure d’injonction de payer initiée par le véritable bénéficiaire du chèque (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 04/10/2021 La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer pour erreur sur la personne du créancier. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition formée par le tireur d'un chèque en retenant à tort que la société bénéficiaire avait été liquidée, la confondant avec une autre entité juridique. L'appelante soutenait que le premier juge avait fait une application erronée d'une décision pénale qui avait déclaré irrecevables les demandes civiles de cette ...

La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer pour erreur sur la personne du créancier. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition formée par le tireur d'un chèque en retenant à tort que la société bénéficiaire avait été liquidée, la confondant avec une autre entité juridique.

L'appelante soutenait que le premier juge avait fait une application erronée d'une décision pénale qui avait déclaré irrecevables les demandes civiles de cette société tierce. La cour retient que le chèque a bien été émis au profit de la société appelante, toujours en activité, et que la décision pénale invoquée, outre son caractère purement formel, est inopposable à la véritable créancière qui n'y était pas partie.

Elle rejette en conséquence la demande de sursis à statuer fondée sur la procédure pénale en cours, l'instance civile étant engagée par une partie distincte. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour rejette l'opposition et confirme l'ordonnance d'injonction de payer.

69771 L’engagement d’une poursuite pénale pour émission de chèque sans provision ne fait pas obstacle à la déclaration de la créance correspondante au passif du redressement judiciaire du débiteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 13/10/2020 Saisie d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la déclaration au passif et l'existence d'une procédure pénale. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un fournisseur au passif de la société débitrice, laquelle contestait cette admission. L'appelante soutenait que l'engagement d'une procédure pénale pour émission de chèques sans provision interdisait au c...

Saisie d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la déclaration au passif et l'existence d'une procédure pénale. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un fournisseur au passif de la société débitrice, laquelle contestait cette admission.

L'appelante soutenait que l'engagement d'une procédure pénale pour émission de chèques sans provision interdisait au créancier de déclarer sa créance et que le montant admis était erroné. La cour écarte ce moyen en retenant que le dépôt d'une plainte pénale n'emporte pas extinction de la dette sous-jacente.

Elle rappelle que le créancier, tant qu'il n'a pas été payé, est tenu de déclarer sa créance à la procédure collective sous peine de forclusion, nonobstant la procédure pénale engagée. La cour relève en outre que le créancier avait produit un désistement de sa constitution de partie civile.

Concernant l'erreur de calcul alléguée, la cour constate que les chèques dont la déduction était réclamée n'avaient pas été inclus dans la déclaration de créance initiale, rendant la contestation inopérante. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

69756 La condamnation pénale définitive du déposant d’une marque pour abus de confiance et escroquerie prive de fondement son action en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 13/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action civile. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'usage de la marque litigieuse et alloué des dommages-intérêts au demandeur qui en revendiquait la propriété par enregistrement. L'appelant soutenait que cet enregistrement avait été obtenu par des manœuvres frauduleuses de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action civile. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'usage de la marque litigieuse et alloué des dommages-intérêts au demandeur qui en revendiquait la propriété par enregistrement.

L'appelant soutenait que cet enregistrement avait été obtenu par des manœuvres frauduleuses de l'intimé, objet d'une procédure pénale. Après avoir ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure, la cour constate que la condamnation de l'intimé pour abus de confiance et escroquerie, relative à l'appropriation de cette même marque, est devenue irrévocable.

La cour retient que cette décision pénale, qui a définitivement tranché la question de la titularité des droits, s'impose à la juridiction commerciale. Au visa des articles 450 et 453 du Dahir des obligations et des contrats, elle considère que le jugement pénal constitue une présomption légale irréfragable privant de tout fondement l'action en contrefaçon.

La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes.

68662 Contrefaçon de marque : le procès-verbal de saisie-description constitue une preuve suffisante dès lors qu’il permet au juge d’exercer son pouvoir d’appréciation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 10/03/2020 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire du procès-verbal de saisie-description et la nécessité de communiquer le dossier au ministère public. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation des agissements illicites, la destruction des produits saisis et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de communication du ...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire du procès-verbal de saisie-description et la nécessité de communiquer le dossier au ministère public. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation des agissements illicites, la destruction des produits saisis et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de communication du dossier au ministère public et, d'autre part, l'insuffisance du procès-verbal de saisie, jugé trop imprécis pour permettre au juge d'exercer son pouvoir d'appréciation sur la contrefaçon. La cour écarte le premier moyen en rappelant que les actions civiles en contrefaçon, protégeant des intérêts privés, n'entrent pas dans le champ des affaires communicables obligatoirement au ministère public, contrairement aux actions en nullité ou en déchéance de marque.

Sur le second moyen, elle juge que le procès-verbal de saisie-description n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais un simple moyen de preuve parmi d'autres. Dès lors, la cour retient que l'appréciation de l'existence d'une contrefaçon relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui peuvent fonder leur conviction sur les éléments du procès-verbal, incluant les photographies et la saisie d'un échantillon, sans être tenus de procéder à une comparaison matérielle directe.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73526 Sursis à statuer : l’existence d’une procédure pénale pour faux n’impose pas la suspension du procès civil si l’infraction est sans incidence sur l’obligation contractuelle en litige (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 03/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société et condamnant une associée au paiement de sa quote-part de loyers, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure pénale connexe sur une obligation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résolution, retenant l'inexécution par l'associée de son obligation de contribuer aux charges. L'appelante soutenait d'une part que l'instance devait être suspendu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société et condamnant une associée au paiement de sa quote-part de loyers, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure pénale connexe sur une obligation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résolution, retenant l'inexécution par l'associée de son obligation de contribuer aux charges. L'appelante soutenait d'une part que l'instance devait être suspendue dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale pour faux et usage de faux, et d'autre part que son obligation était éteinte du fait de la cessation d'activité du fonds. La cour écarte le moyen tiré de la nécessité de surseoir à statuer, au motif que la procédure pénale, relative à un faux portant sur une licence d'exploitation, est sans incidence sur l'obligation de payer les loyers issue du bail et du contrat de société. La cour retient que tant que ces contrats ne sont pas résolus, les obligations qui en découlent demeurent exigibles, la fermeture du local commercial étant inopérante pour exonérer l'associée de sa contribution. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

82318 Effets de commerce – Absence de cause – L’inexécution par le bénéficiaire du contrat fondamental prive les lettres de change de leur cause et justifie l’annulation de l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 07/03/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un désistement d'action civile dans une procédure pénale à une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance d'injonction de payer en retenant que les lettres de change qui en constituaient le fondement étaient dépourvues de cause, le créancier ayant manqué à ses obligations contractuelles sous-jacentes. L'appelant soutenait que le désistement du débiteur à ses demandes civile...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un désistement d'action civile dans une procédure pénale à une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance d'injonction de payer en retenant que les lettres de change qui en constituaient le fondement étaient dépourvues de cause, le créancier ayant manqué à ses obligations contractuelles sous-jacentes. L'appelant soutenait que le désistement du débiteur à ses demandes civiles dans le cadre de la procédure pénale pour inexécution de contrat valait reconnaissance du paiement de la dette et purgeait les exceptions tirées de la relation fondamentale. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le désistement du débiteur dans l'instance pénale ne constitue pas la preuve du paiement des effets de commerce litigieux. Elle considère néanmoins que la condamnation pénale du créancier pour inexécution du contrat fondamental suffit à établir que lesdits effets sont dépourvus de cause, leur création étant directement liée à l'exécution de ce contrat. Dès lors, l'ordonnance d'injonction de payer fondée sur ces titres était injustifiée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

81787 La plainte pénale pour émission de chèque sans provision ne prive pas le créancier du droit de déclarer sa créance dans la procédure de redressement judiciaire du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 30/12/2019 En matière de vérification du passif, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une société en redressement judiciaire. L'appelante, débitrice, soutenait que le créancier ne pouvait plus agir devant la juridiction commerciale dès lors qu'il avait déposé une plainte pénale pour émission de chèques sans provision, arguant de l'application du principe de l'élection de la voie répressive. La cour écarte ce moy...

En matière de vérification du passif, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une société en redressement judiciaire. L'appelante, débitrice, soutenait que le créancier ne pouvait plus agir devant la juridiction commerciale dès lors qu'il avait déposé une plainte pénale pour émission de chèques sans provision, arguant de l'application du principe de l'élection de la voie répressive. La cour écarte ce moyen au motif qu'il n'est pas rapporté la preuve que le créancier ait effectivement engagé une action en paiement devant la juridiction pénale. Elle retient que la créance, matérialisée par les chèques impayés versés au dossier, demeure certaine et exigible en l'absence de toute justification d'un règlement. L'ordonnance d'admission de la créance à titre chirographaire est par conséquent confirmée.

78201 Action civile : L’indemnité allouée par le juge pénal s’oppose à une nouvelle demande de réparation du même préjudice devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 17/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour perte d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale statuant sur les intérêts civils. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande au motif que son préjudice avait déjà été réparé. L'appelant soutenait que l'indemnité allouée par la juridiction pénale pour l'infraction d'expulsion illégale ne couvrait que le préjudice moral ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour perte d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale statuant sur les intérêts civils. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande au motif que son préjudice avait déjà été réparé. L'appelant soutenait que l'indemnité allouée par la juridiction pénale pour l'infraction d'expulsion illégale ne couvrait que le préjudice moral et non la perte d'exploitation commerciale, laquelle justifiait une action distincte. La cour relève cependant que le preneur s'était constitué partie civile devant la juridiction répressive et y avait sollicité la réparation intégrale de son préjudice. Elle retient que la juridiction pénale, en allouant une indemnité, a usé de son pouvoir souverain d'appréciation pour réparer l'entier dommage résultant de l'infraction. La cour énonce que la victime qui choisit la voie pénale pour obtenir réparation et qui perçoit l'indemnité accordée ne peut plus former une nouvelle demande indemnitaire devant la juridiction commerciale pour les mêmes faits. Dès lors, la demande d'expertise visant à évaluer un préjudice déjà indemnisé est jugée irrecevable. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

74582 Le dépôt d’une plainte pénale pour émission de chèque sans provision n’empêche pas le créancier de déclarer sa créance au passif de la société en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 02/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la compatibilité entre la déclaration d'une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire et l'exercice simultané d'une action pénale pour émission de chèques sans provision. Le juge-commissaire avait admis la créance fondée sur des chèques impayés. L'appelante, débitrice en redressement, soutenait que le créancier ne pouvait à la fois déclarer sa créance et engager des poursuites pénales, au motif que le choix de la voie répressive l'em...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la compatibilité entre la déclaration d'une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire et l'exercice simultané d'une action pénale pour émission de chèques sans provision. Le juge-commissaire avait admis la créance fondée sur des chèques impayés. L'appelante, débitrice en redressement, soutenait que le créancier ne pouvait à la fois déclarer sa créance et engager des poursuites pénales, au motif que le choix de la voie répressive l'empêcherait de réclamer son dû une seconde fois dans le cadre de la procédure collective. La cour écarte ce moyen en rappelant que le principe de l'arrêt des poursuites individuelles ne s'applique qu'aux actions civiles tendant au paiement d'une somme d'argent. Elle retient que les poursuites pénales, qui visent la personne du dirigeant signataire des chèques et non le patrimoine de la société débitrice, ne sont pas concernées par cette suspension. Dès lors, le dépôt de plaintes pénales n'interdit pas au créancier de déclarer sa créance, cette déclaration constituant l'unique voie pour obtenir paiement dans le cadre de la procédure collective. La cour précise que seule l'introduction d'une action civile accessoire à l'action pénale pour les mêmes montants aurait constitué une violation de l'arrêt des poursuites. En conséquence, l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée.

74996 Compensation légale : L’hétérogénéité d’une créance commerciale et d’une créance indemnitaire issue d’une infraction pénale fait obstacle à son application (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 11/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la compensation légale entre une créance commerciale et une créance indemnitaire née d'une infraction pénale. Le tribunal de commerce avait ordonné la compensation entre les deux dettes. L'appelant soutenait que les deux créances n'étaient pas de même nature et que la compensation était exclue, en application de l'article 365 du dahir formant code des obligations et des contrats, dès lors que sa propre créance résult...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la compensation légale entre une créance commerciale et une créance indemnitaire née d'une infraction pénale. Le tribunal de commerce avait ordonné la compensation entre les deux dettes. L'appelant soutenait que les deux créances n'étaient pas de même nature et que la compensation était exclue, en application de l'article 365 du dahir formant code des obligations et des contrats, dès lors que sa propre créance résultait d'une infraction. La cour retient que la créance de l'intimé, de nature commerciale, et celle de l'appelant, qui constitue la réparation d'un préjudice né d'une infraction, ne sont pas de même nature. Elle en déduit que les conditions de la compensation ne sont pas réunies. La cour relève en outre que le créancier commercial avait déjà épuisé les voies d'exécution forcée, y compris l'exercice de la contrainte par corps contre son débiteur, avant de solliciter la compensation. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande de compensation.

44533 Sursis à statuer : la plainte avec constitution de partie civile pour faux met en mouvement l’action publique et impose la suspension de l’instance civile (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 09/12/2021 Il résulte des articles 3 et 384 de la loi relative à la procédure pénale que l’action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée au moyen d’une plainte directe. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’une demande d’inscription de faux, refuse de surseoir à statuer en application de l’article 102 du code de procédure civile, au motif que la plainte directe déposée par l’une des parties ne serait pas suffisante pour mettre en mouvement l’action publique. En statuan...

Il résulte des articles 3 et 384 de la loi relative à la procédure pénale que l’action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée au moyen d’une plainte directe. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’une demande d’inscription de faux, refuse de surseoir à statuer en application de l’article 102 du code de procédure civile, au motif que la plainte directe déposée par l’une des parties ne serait pas suffisante pour mettre en mouvement l’action publique.

En statuant ainsi, la cour d’appel a dénaturé la portée de cet acte de procédure et violé les textes susvisés.

44242 Contrefaçon de marque : l’aveu du vendeur sur le caractère contrefait de la marchandise suffit à établir sa mauvaise foi (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 24/06/2021 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité du vendeur de produits revêtus d'une marque contrefaite, dès lors qu'elle a souverainement constaté, sur la base d'un procès-verbal de police, que l'intéressé avait lui-même reconnu le caractère contrefait et falsifié des marchandises qu'il commercialisait. Un tel aveu suffit à établir la connaissance de la contrefaçon requise pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant et à écarter toute allégation de bonn...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité du vendeur de produits revêtus d'une marque contrefaite, dès lors qu'elle a souverainement constaté, sur la base d'un procès-verbal de police, que l'intéressé avait lui-même reconnu le caractère contrefait et falsifié des marchandises qu'il commercialisait. Un tel aveu suffit à établir la connaissance de la contrefaçon requise pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant et à écarter toute allégation de bonne foi.

44244 Contrefaçon de marque : L’aveu du vendeur sur la nature contrefaisante des produits relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 24/06/2021 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour retenir la responsabilité d'un commerçant pour la vente de produits contrefaits, se fonde sur son appréciation souveraine des faits et des preuves versées au dossier. Ayant relevé, sur la base d'un procès-verbal de police, que le commerçant avait lui-même reconnu que les produits qu'il mettait en vente étaient des contrefaçons, la cour d'appel en déduit légalement que l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la prot...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour retenir la responsabilité d'un commerçant pour la vente de produits contrefaits, se fonde sur son appréciation souveraine des faits et des preuves versées au dossier. Ayant relevé, sur la base d'un procès-verbal de police, que le commerçant avait lui-même reconnu que les produits qu'il mettait en vente étaient des contrefaçons, la cour d'appel en déduit légalement que l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle est établi, écartant ainsi à juste titre le moyen tiré de la prétendue bonne foi.

43903 Autorité de la chose jugée au pénal : La décision d’acquittement fondée sur l’inexistence d’un contrat s’impose au juge civil saisi d’une action en responsabilité contractuelle (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 04/03/2021 Ayant constaté qu’une décision pénale, devenue irrévocable, avait acquitté l’un des défendeurs des poursuites engagées à son encontre en retenant, comme soutien nécessaire de sa décision, l’inexistence du contrat d’assurance sur lequel la demanderesse fondait son action civile en responsabilité, une cour d’appel en déduit exactement que cette décision a autorité de la chose jugée sur le litige civil. Par conséquent, la cour d’appel, qui était liée par cette constatation factuelle, a justifié lég...

Ayant constaté qu’une décision pénale, devenue irrévocable, avait acquitté l’un des défendeurs des poursuites engagées à son encontre en retenant, comme soutien nécessaire de sa décision, l’inexistence du contrat d’assurance sur lequel la demanderesse fondait son action civile en responsabilité, une cour d’appel en déduit exactement que cette décision a autorité de la chose jugée sur le litige civil. Par conséquent, la cour d’appel, qui était liée par cette constatation factuelle, a justifié légalement sa décision de rejeter la demande d’indemnisation et n’était pas tenue de procéder à une nouvelle discussion des preuves relatives à l’existence alléguée de ce contrat.

44184 Preuve du cautionnement : L’authenticité de la signature établie par expertise judiciaire ne peut être remise en cause par une décision pénale non versée aux débats (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 20/05/2021 Ayant constaté que l'authenticité de la signature apposée sur un acte de cautionnement avait été confirmée par une expertise graphologique ordonnée dans le cadre d'une procédure d'inscription de faux, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'engagement de la caution est valablement établi. Ne saurait lui être reproché, d'une part, de ne pas avoir sursis à statuer en l'absence de demande formelle en ce sens et au seul vu d'une copie de plainte pénale, et d'autre part, de ne pas avoir tenu com...

Ayant constaté que l'authenticité de la signature apposée sur un acte de cautionnement avait été confirmée par une expertise graphologique ordonnée dans le cadre d'une procédure d'inscription de faux, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'engagement de la caution est valablement établi. Ne saurait lui être reproché, d'une part, de ne pas avoir sursis à statuer en l'absence de demande formelle en ce sens et au seul vu d'une copie de plainte pénale, et d'autre part, de ne pas avoir tenu compte d'un jugement pénal qui n'a pas été versé aux débats devant les juges du fond.

53244 Liquidation d’astreinte – Le sursis à statuer est refusé si la plainte pénale porte sur des faits déjà tranchés par la décision civile ayant autorité de la chose jugée (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 31/03/2016 C'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse d'ordonner le sursis à statuer dans une instance en liquidation d'astreinte, dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale. En effet, le principe selon lequel le criminel tient le civil en l'état, qui vise à éviter des décisions contradictoires, ne trouve pas à s'appliquer lorsque la plainte pénale porte sur des faits qui ont déjà été définitivement tranchés par la décision civile dont l'inexécution a donné lieu à l'astreinte, cette décision étant re...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse d'ordonner le sursis à statuer dans une instance en liquidation d'astreinte, dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale. En effet, le principe selon lequel le criminel tient le civil en l'état, qui vise à éviter des décisions contradictoires, ne trouve pas à s'appliquer lorsque la plainte pénale porte sur des faits qui ont déjà été définitivement tranchés par la décision civile dont l'inexécution a donné lieu à l'astreinte, cette décision étant revêtue de l'autorité de la chose jugée.

52140 Autorité de la chose jugée : la relaxe pénale pour faux est sans effet sur l’action civile en paiement fondée sur une reconnaissance de dette distincte (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 27/01/2011 Ayant relevé, d'une part, qu'un jugement pénal avait relaxé le débiteur du chef de faux en écriture bancaire et, d'autre part, que l'action commerciale tendait à l'exécution d'une reconnaissance de dette qui n'avait pas fait l'objet des poursuites pénales et dont la validité n'était pas sérieusement contestée, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'autorité de la chose jugée au pénal ne fait pas obstacle à l'action en paiement, faute d'identité d'objet et de cause entre les deux instances.

Ayant relevé, d'une part, qu'un jugement pénal avait relaxé le débiteur du chef de faux en écriture bancaire et, d'autre part, que l'action commerciale tendait à l'exécution d'une reconnaissance de dette qui n'avait pas fait l'objet des poursuites pénales et dont la validité n'était pas sérieusement contestée, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'autorité de la chose jugée au pénal ne fait pas obstacle à l'action en paiement, faute d'identité d'objet et de cause entre les deux instances.

53043 Action civile et action publique – Le dépôt d’une plainte directe auprès du juge d’instruction ne suffit pas à justifier un sursis à statuer (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 06/05/2015 Il résulte de l'article 10 du Code de procédure pénale que la juridiction civile doit surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur l'action publique, à la condition que celle-ci ait été mise en mouvement. Ne constitue pas une telle mise en mouvement le simple dépôt d'une plainte directe auprès du juge d'instruction, tant qu'aucune ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement n'a été rendue. Par conséquent, une cour d'appel qui, pour rejeter une demande de sursis à...

Il résulte de l'article 10 du Code de procédure pénale que la juridiction civile doit surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur l'action publique, à la condition que celle-ci ait été mise en mouvement. Ne constitue pas une telle mise en mouvement le simple dépôt d'une plainte directe auprès du juge d'instruction, tant qu'aucune ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement n'a été rendue.

Par conséquent, une cour d'appel qui, pour rejeter une demande de sursis à statuer, retient que le simple dépôt d'une plainte auprès du juge d'instruction n'a pas pour effet d'engager l'action publique, fait une exacte application de la loi.

40032 Responsabilité pénale de l’expert judiciaire : l’imprécision matérielle du rapport ne saurait caractériser le délit d’opinion mensongère (CA. Marrakech 2025) Cour d'appel, Marrakech Pénal, Élément moral de l'infraction 23/12/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Marrakech statue sur la culpabilité d’un expert judiciaire poursuivi pour prestation d’une opinion mensongère, délit prévu par l’article 375 du Code pénal. Il lui était reproché d’avoir délibérément occulté des malfaçons lors d’une expertise portant sur des travaux de menuiserie et d’avoir fourni des données erronées sur la consistance physique du projet immobilier concerné. La juridiction de renvoi considère que les divergences matérielles c...

Saisie sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Marrakech statue sur la culpabilité d’un expert judiciaire poursuivi pour prestation d’une opinion mensongère, délit prévu par l’article 375 du Code pénal. Il lui était reproché d’avoir délibérément occulté des malfaçons lors d’une expertise portant sur des travaux de menuiserie et d’avoir fourni des données erronées sur la consistance physique du projet immobilier concerné.

La juridiction de renvoi considère que les divergences matérielles constatées dans le rapport  (notamment l’imprécision sur le nombre d’unités de construction) ne permettent pas, à elles seules, de conclure au caractère mensonger de l’avis technique rendu sur la qualité des ouvrages. La Cour relève que les conclusions de l’expert s’appuyaient sur l’absence de procès-verbaux de réception ou de mises en demeure antérieures prouvant l’existence de réserves formulées par le maître d’ouvrage.

Le raisonnement juridique s’articule autour de la distinction entre le manquement professionnel et l’élément intentionnel exigé par la loi pénale. La Cour précise que l’application de l’article 375 du Code pénal requiert la preuve d’un dol spécial, soit la conscience manifeste de délivrer une opinion contraire à la vérité. En l’espèce, les opérations d’expertise ayant été réalisées en présence des parties et de leurs conseils, aucune intention criminelle de tromper le tribunal n’a pu être caractérisée.

Constatant l’absence des éléments constitutifs de l’infraction, la Cour infirme le jugement de première instance et prononce la relaxe du prévenu. Par voie de conséquence, elle se déclare incompétente pour statuer sur les demandes de réparation civile, l’action civile ne pouvant survivre devant le juge répressif en l’absence de faute pénale.

37161 Dol procédural en arbitrage : rétractation de la sentence fondée sur une expertise reconnue frauduleuse par condamnation pénale définitive (Trib. com. Casablanca 2020) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 15/10/2020 La découverte ultérieure d’un dol procédural constitue un motif légitime de rétractation d’une sentence arbitrale. Cette voie de droit est recevable indépendamment de l’issue d’un précédent recours en annulation, dès lors qu’elle repose sur la révélation postérieure de faits nouveaux déterminants. En l’espèce, une société a saisi le Tribunal commercial afin d’obtenir la rétractation d’une sentence arbitrale fondée sur une expertise judiciaire dont le caractère frauduleux a été définitivement rec...

La découverte ultérieure d’un dol procédural constitue un motif légitime de rétractation d’une sentence arbitrale. Cette voie de droit est recevable indépendamment de l’issue d’un précédent recours en annulation, dès lors qu’elle repose sur la révélation postérieure de faits nouveaux déterminants.

En l’espèce, une société a saisi le Tribunal commercial afin d’obtenir la rétractation d’une sentence arbitrale fondée sur une expertise judiciaire dont le caractère frauduleux a été définitivement reconnu par une condamnation pénale passée en force de chose jugée. L’adversaire a opposé l’autorité de la chose jugée résultant du rejet antérieur d’un recours en annulation dirigé contre cette même sentence. Le tribunal a écarté cet argument, précisant que l’action actuelle portait directement sur la sentence arbitrale elle-même, distincte de la précédente action en annulation visant son annulation.

Sur le fond, le tribunal a retenu que les conditions prévues par l’article 402 du Code de procédure civile, rendu applicable aux sentences arbitrales par l’article 327-34 du même code, étaient réunies. L’usage conscient, devant l’arbitre, d’une pièce reconnue fausse postérieurement caractérise bien le dol prévu par les dispositions précitées. Dès lors, le tribunal a ordonné la rétractation des sentences arbitrales litigieuses, prononçant leur anéantissement et ordonnant la restitution des parties dans leur état antérieur, conformément à l’article 408 du Code de procédure civile.

Observation :

Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel de commerce de Casablanca (Arrêt n° 272 en date du 19/01/2021, Dossier n° 2020/8232/3664).

36161 Diffusion de contenus diffamatoires et attentatoires à la vie privée sur Facebook : aggravation en appel des sanctions pénales et civiles (CA. Casablanca 2021) Cour d'appel, Casablanca Pénal, Crimes et délits contre les personnes 24/06/2021 La Cour d’appel pénale, saisie de recours contre un jugement correctionnel ayant déclaré deux prévenus coupables de diffusion d’images et de propos attentatoires à la vie privée et à l’honneur via les réseaux sociaux, a confirmé la décision entreprise sur la culpabilité. Elle a cependant réformé la sentence en alourdissant les peines d’emprisonnement et en majorant substantiellement les indemnisations allouées aux parties civiles. Les prévenus étaient poursuivis sur le fondement de l’article 447...

La Cour d’appel pénale, saisie de recours contre un jugement correctionnel ayant déclaré deux prévenus coupables de diffusion d’images et de propos attentatoires à la vie privée et à l’honneur via les réseaux sociaux, a confirmé la décision entreprise sur la culpabilité. Elle a cependant réformé la sentence en alourdissant les peines d’emprisonnement et en majorant substantiellement les indemnisations allouées aux parties civiles.

Les prévenus étaient poursuivis sur le fondement de l’article 447-2 du Code pénal, pour avoir disséminé, via des comptes Facebook, des photomontages et des propos injurieux et diffamatoires, portant ainsi une atteinte grave à la réputation, à l’honneur et à la vie privée des plaignants, ainsi qu’à celle de leurs proches. Malgré les dénégations des mis en cause, qui arguaient d’un conflit syndical et d’une plainte qu’ils estimaient abusive, les investigations menées par l’unité spécialisée en cybercriminalité, corroborées par les témoignages et les expertises techniques des comptes litigieux, ont établi leur implication.

La Cour, entérinant le raisonnement des premiers juges, a considéré la matérialité des faits comme étant pleinement établie et le jugement déféré comme reposant sur une motivation solide et conforme aux exigences légales. Néanmoins, eu égard à la gravité particulière des actes commis, elle a porté les peines d’emprisonnement à un an ferme pour l’un et six mois ferme pour l’autre, estimant les sanctions initiales insuffisantes à garantir l’effet dissuasif et répressif qu’appelle la nature de telles infractions.

Quant à l’action civile, la juridiction d’appel a jugé le montant des dommages-intérêts initialement octroyé (15 000 dirhams par partie civile) manifestement inadéquat au regard de l’ampleur du préjudice moral et familial subi.

En conséquence, elle a élevé cette indemnisation à 100 000 dirhams pour chaque demandeur, considérant cette somme plus apte à assurer la réparation intégrale du préjudice.

Cette décision a été rendue en application des dispositions des articles 396 à 415 et 633 à 647 du Code de procédure pénale, ainsi que de l’article 447-2 du Code pénal, incriminant les atteintes commises au moyen des systèmes d’information.

34976 Vente pyramidale : le consentement du consommateur ne fait pas obstacle à son indemnisation (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 22/03/2022 La Cour de cassation censure partiellement l’arrêt d’appel qui, tout en condamnant les prévenus du chef de participation à une infraction de vente pyramidale prévue par la loi sur la protection du consommateur, avait rejeté l’action civile des victimes au motif que celles-ci avaient consenti aux actes incriminés. La haute juridiction rappelle d’abord que le pourvoi formé par la partie civile limite l’examen de la Cour aux seuls intérêts civils, conformément à l’article 533 alinéa 2 du Code de pr...

La Cour de cassation censure partiellement l’arrêt d’appel qui, tout en condamnant les prévenus du chef de participation à une infraction de vente pyramidale prévue par la loi sur la protection du consommateur, avait rejeté l’action civile des victimes au motif que celles-ci avaient consenti aux actes incriminés.

La haute juridiction rappelle d’abord que le pourvoi formé par la partie civile limite l’examen de la Cour aux seuls intérêts civils, conformément à l’article 533 alinéa 2 du Code de procédure pénale, rendant irrecevable la discussion relative aux infractions pénales dont l’action publique est éteinte ou réservée au ministère public et aux prévenus.

Sur le fond de l’action civile, la Cour estime que la cour d’appel a insuffisamment motivé sa décision de rejet. Elle considère que le consentement allégué des victimes aux agissements des prévenus, quand bien même établi, ne saurait faire obstacle à leur droit à réparation dès lors que l’infraction pour laquelle les prévenus ont été condamnés (basée sur les articles 58 et 183 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur) vise précisément à protéger les consommateurs, sans conditionner cette protection à l’absence de consentement initial. En retenant la culpabilité des prévenus pour cette infraction, la cour d’appel a constaté l’existence d’une faute ayant potentiellement causé un préjudice.

La Cour de cassation souligne que la cour d’appel aurait dû, en application de l’article 7 du Code de procédure pénale qui ouvre le droit à réparation pour tout dommage personnel et direct résultant d’une infraction, rechercher l’existence et l’étendue du préjudice subi par les parties civiles du fait des actes spécifiquement sanctionnés. En omettant cette analyse et en se fondant sur un consentement inopérant au regard de la finalité protectrice de la loi applicable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale et entaché son arrêt d’un défaut de motivation équivalent à son absence, justifiant la cassation sur les dispositions civiles.

Dès lors, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel uniquement en ses dispositions civiles et renvoie l’affaire devant une autre cour d’appel pour qu’il soit statué à nouveau sur les demandes de dommages-intérêts conformément à la loi.

34030 Spoliation immobilière : nullité de la vente et absence de protection du tiers acquéreur de mauvaise foi (C.A Casablanca 2017) Cour d'appel, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 20/04/2017 La Cour d’appel de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation, était saisie d’un litige relatif à la validité d’une vente immobilière conclue sur la base d’une procuration falsifiée. La demanderesse initiale, aujourd’hui décédée, contestait la validité de cette vente réalisée par un tiers au profit d’un premier acquéreur, en soutenant que la procuration fondant l’opération était frauduleuse. Initialement, le tribunal avait rejeté sa demande sans attendre l’issue de la procédure pénale en co...

La Cour d’appel de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation, était saisie d’un litige relatif à la validité d’une vente immobilière conclue sur la base d’une procuration falsifiée. La demanderesse initiale, aujourd’hui décédée, contestait la validité de cette vente réalisée par un tiers au profit d’un premier acquéreur, en soutenant que la procuration fondant l’opération était frauduleuse.

Initialement, le tribunal avait rejeté sa demande sans attendre l’issue de la procédure pénale en cours, mais la Cour de cassation avait annulé ce jugement en raison de la violation de l’article 102 du Code de procédure civile, qui exige la suspension de l’instance civile lorsqu’une action pénale relative à un faux est pendante.

Sur renvoi, et après condamnation définitive du premier acquéreur pour usage de faux, la Cour d’appel a constaté la nullité du premier contrat de vente, estimant qu’il reposait sur une procuration juridiquement inexistante. Elle a également examiné la validité d’un second contrat conclu ultérieurement entre le premier acquéreur et une société tierce. La Cour a jugé que cette société, avertie du litige en cours et de la fraude avant l’inscription définitive de son acquisition au livre foncier, ne pouvait pas bénéficier de la protection réservée au tiers acquéreur de bonne foi prévue par l’article 66 du Dahir sur l’immatriculation foncière, ni par l’article 3 de la loi du 2 juin 2015.

Relevant ainsi la mauvaise foi avérée de la société tierce, la Cour d’appel a prononcé l’annulation de la seconde vente, ordonné la radiation des inscriptions litigieuses du livre foncier, et rétabli l’inscription du droit de propriété au profit de l’ayant droit de la demanderesse décédée.

33366 Obligation d’examen des faits dommageables par la juridiction pénale nonobstant l’acquittement du prévenu (Cass. crim. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 02/02/2021 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel qui, confirmant un jugement de première instance, avait décliné la compétence de la juridiction pénale pour statuer sur les demandes civiles consécutives à un acquittement pour escroquerie et abus de confiance. Le litige trouvait son origine dans l’inexécution d’un protocole d’accord, la partie civile reprochant au défendeur des manœuvres dilatoires et une tentative de soustraction à ses engagements contractuels. La Co...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel qui, confirmant un jugement de première instance, avait décliné la compétence de la juridiction pénale pour statuer sur les demandes civiles consécutives à un acquittement pour escroquerie et abus de confiance. Le litige trouvait son origine dans l’inexécution d’un protocole d’accord, la partie civile reprochant au défendeur des manœuvres dilatoires et une tentative de soustraction à ses engagements contractuels. La Cour de cassation a ainsi été appelée à se prononcer sur l’articulation entre l’action civile et l’action pénale dans le cadre de l’exécution d’un accord.

La Cour de cassation a fondé son raisonnement sur les exigences de motivation des décisions de justice, rappelant les articles 365, 370 et 534 du Code de procédure pénale, ainsi que sur le pouvoir d’appréciation des juridictions d’appel quant à la réalité des faits préjudiciables, conformément à l’article 410 du même code. Elle a estimé que la qualification juridique du protocole d’accord, examiné par la cour d’appel, était erronée. La Cour a souligné la nécessité pour les juridictions inférieures de rechercher l’existence des faits délictueux invoqués au soutien de l’action civile, en utilisant tous les moyens de preuve admissibles en matière pénale.

33180 Pourvoi civil : étendue du contrôle de la Cour de cassation en matière pénale (Cass. pen. 2024) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 16/04/2024 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt rendu par la chambre criminelle d’appel de la Cour d’appel de Fès, émanant d’un établissement bancaire, agissant en qualité de demandeur. Le litige portait sur plusieurs points de droit, notamment la prescription de l’action publique et la qualification pénale des faits. Sur le premier moyen, relatif à la prescription, le demandeur au pourvoi soutenait que la cour d’appel avait erronément appliqué l’article 5 du Code de procédure pén...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt rendu par la chambre criminelle d’appel de la Cour d’appel de Fès, émanant d’un établissement bancaire, agissant en qualité de demandeur. Le litige portait sur plusieurs points de droit, notamment la prescription de l’action publique et la qualification pénale des faits.

Sur le premier moyen, relatif à la prescription, le demandeur au pourvoi soutenait que la cour d’appel avait erronément appliqué l’article 5 du Code de procédure pénale en déclarant l’action publique prescrite. La Cour de cassation a rejeté cet argument, se basant sur l’article 533 du Code de procédure pénale, qui limite l’effet du pourvoi de la partie civile à l’examen des dispositions relatives à la demande civile. La Cour a ainsi refusé de se prononcer sur la question de la prescription, relevant de l’action publique.

Sur le second moyen, le demandeur contestait l’application des articles 540 et 542 du Code pénal, relatifs à l’escroquerie, arguant que les éléments constitutifs de ce délit étaient réunis. La Cour de cassation a, là encore, invoqué l’article 533 du Code de procédure pénale pour refuser d’examiner le fond de cet argument, considérant qu’il portait sur la qualification pénale des faits, relevant de l’action publique.

Le troisième moyen soulevait la violation des articles 345, 347 et 359 du Code pénal concernant le faux et usage de faux. La Cour de cassation a également écarté ce moyen en se référant à l’article 533 du Code de procédure pénale, soulignant que son examen des moyens de preuve et des éléments constitutifs des délits était limité dans le cadre d’un pourvoi de la partie civile.

En définitive, la Cour de cassation, a rappelé que l’effet du pourvoi de la partie civile est limité à l’examen des dispositions relatives à l’action civile. Estimant la motivation de la cour d’appel suffisante et conforme aux règles de procédure, elle a rejeté le pourvoi et confirmé l’arrêt attaqué.

31663 Douanes : Abus du régime de l’admission temporaire – Véhicules – Plaques d’immatriculation falsifiées et abus de confiance (Tribunal de première instance de Marrakech 2024) Tribunal de première instance, Marrakech Pénal, Contentieux douanier et office des changes 01/10/2024 L’élément matériel du vol suppose une soustraction frauduleuse. Ainsi, lorsqu’un bien est remis à un tiers en vertu d’un contrat, tel qu’un contrat de location, l’infraction de vol ne saurait être constituée, faute de soustraction illicite. Toutefois, si le détenteur du bien en dispose pour un usage autre que celui convenu, en violation des termes du contrat et au préjudice du propriétaire, il commet un abus de confiance.

L’élément matériel du vol suppose une soustraction frauduleuse. Ainsi, lorsqu’un bien est remis à un tiers en vertu d’un contrat, tel qu’un contrat de location, l’infraction de vol ne saurait être constituée, faute de soustraction illicite.

Toutefois, si le détenteur du bien en dispose pour un usage autre que celui convenu, en violation des termes du contrat et au préjudice du propriétaire, il commet un abus de confiance.

Par ailleurs, le fait d’apposer de fausses plaques d’immatriculation sur un véhicule et d’abuser du régime d’admission temporaire constituent des infractions distinctes. En effet, ces agissements ont pour objet de dissimuler l’identité du véhicule et de se soustraire aux obligations légales, notamment douanières, ce qui caractérise une fraude.

29264 Propriété immobilière, action en revendication et effet relatif du certificat de propriété (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 27/12/2022 Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca traite d’un litige portant sur la propriété d’un bien immobilier et la validité d’un contrat de location avec promesse de vente. Le demandeur, se fondant sur un titre foncier, réclamait l’expulsion des occupants du bien. Les défendeurs, locataires du bien, soutenaient la validité de leur occupation en se prévalant d’un contrat conclu avec les ayants cause du propriétaire initial, décédé en 1966.

Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca traite d’un litige portant sur la propriété d’un bien immobilier et la validité d’un contrat de location avec promesse de vente.

Le demandeur, se fondant sur un titre foncier, réclamait l’expulsion des occupants du bien. Les défendeurs, locataires du bien, soutenaient la validité de leur occupation en se prévalant d’un contrat conclu avec les ayants cause du propriétaire initial, décédé en 1966.

La Cour d’appel, après cassation par la Cour de cassation, a été amenée à se prononcer sur les points suivants :

  • La validité du contrat de location avec promesse de vente conclu après le décès du propriétaire initial.
  • La force probante du titre foncier face à des allégations de fraude et de falsification.
  • L’opposabilité du titre foncier aux tiers ayant conclu des contrats avec les ayants cause du propriétaire initial.

La Cour a jugé que le contrat de location avec promesse de vente était valable, dès lors qu’il avait été conclu avec les héritiers du propriétaire initial. Elle a également retenu que le titre foncier du demandeur était entaché de nullité en raison de manœuvres frauduleuses.

En effet, la Cour a examiné si le titre foncier, qui constitue en principe une preuve irréfutable de la propriété, peut être remis en cause en cas de fraude ou de falsification. Elle analyse également l’opposabilité du titre aux tiers qui ont conclu des contrats avec les ayants cause du propriétaire initial.

En conséquence, la Cour a débouté le demandeur de sa demande d’expulsion et confirmé la validité de l’occupation des défendeurs.

21900 La force majeure en droit marocain – Les obligations et les contrats en droit marocain (D.O.C annoté) R.A.C.S., Civ, T. François-Paul Blanc Cour de cassation, Rabat Pénal, Infraction au Code de la Route 28/10/1958 Est considéré comme un cas de force majeure et un événement imprévisible et irrésistible pour le conducteur d’un véhicule qui a été heurté le dérapage d’une automobile. Lorsqu’un accident de la circulation s’est produit au cours d’un dépassement en troisième position, le tribunal déclare à bon droit que le conducteur qui effectuait le premier dépassement a fait tout le nécessaire pour éviter le dommage, la décision qui constate que ce conducteur circulait à 75 km à l’heure sur une route rectilig...

Est considéré comme un cas de force majeure et un événement imprévisible et irrésistible pour le conducteur d’un véhicule qui a été heurté le dérapage d’une automobile.
Lorsqu’un accident de la circulation s’est produit au cours d’un dépassement en troisième position, le tribunal déclare à bon droit que le conducteur qui effectuait le premier dépassement a fait tout le nécessaire pour éviter le dommage,

la décision qui constate que ce conducteur circulait à 75 km à l’heure sur une route rectiligne et qu’avant de commencer sa manœuvre il a actionné son bras de changement de direction et a fait signe de ralentir au conducteur qui le suivait.

L’autorité de la chose jugée au pénal n’a lieu qu’à l’égard de ce qui en fait l’objet ou de ce qui en est la conséquence nécessaire. Ainsi la constatation par le juge répressif de la faute d’un conducteur non partie à l’instance pénale, n’empêche pas la juridiction civile appelée à statuer sur l’action civile dirigée contre lui en application de l’article 88 du Code des obligations et contrats d’exonérer ce conducteur de toute responsabilité.

15513 CCass,07/12/2016,1482 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Compétence 07/12/2016 Dès lors qu'il s'agit d'une action publique mise en mouvement par le ministère public et d'une action civile à la requête de la partie civile et d'une décision d'incompétence matérielle les concernant, l'appel déposé par la partie civile seule et l'arrêt confirmatif rendu, rend la décision définitive pour l'action publique dès lors que le parquet n'en a pas relevé appel, de sorte que le pourvoi déposé par la partie civile est irrecevable pour défaut de qualité.  
Dès lors qu'il s'agit d'une action publique mise en mouvement par le ministère public et d'une action civile à la requête de la partie civile et d'une décision d'incompétence matérielle les concernant, l'appel déposé par la partie civile seule et l'arrêt confirmatif rendu, rend la décision définitive pour l'action publique dès lors que le parquet n'en a pas relevé appel, de sorte que le pourvoi déposé par la partie civile est irrecevable pour défaut de qualité.  
15730 Perte de revenus et incapacité temporaire : La Cour suprême se prononce sur l’indemnisation d’un avocat (Cour Suprême 2002) Cour de cassation, Rabat Pénal, Infraction au Code de la Route 17/04/2002 La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi formé par un prévenu civilement responsable et une compagnie d’assurance contre un arrêt de la Cour d’appel ayant accordé des dommages et intérêts à un avocat victime d’un accident de la circulation. Le pourvoi contestait l’arrêt sur le fondement de la violation des règles de procédure et de l’absence de base légale pour l’indemnisation de la victime. La Cour suprême a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que l’absence de mention de la lecture du rapport ...

La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi formé par un prévenu civilement responsable et une compagnie d’assurance contre un arrêt de la Cour d’appel ayant accordé des dommages et intérêts à un avocat victime d’un accident de la circulation. Le pourvoi contestait l’arrêt sur le fondement de la violation des règles de procédure et de l’absence de base légale pour l’indemnisation de la victime.

La Cour suprême a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que l’absence de mention de la lecture du rapport du conseiller rapporteur dans l’arrêt attaqué ne constituait pas une irrégularité substantielle, car l’examen de la Cour d’appel s’était limité à l’action civile accessoire. Elle a également jugé que l’avocat, dont l’activité est subordonnée à son travail personnel, avait nécessairement subi une perte de revenus du fait de son incapacité temporaire résultant de l’accident. Par conséquent, l’indemnisation accordée par la Cour d’appel était justifiée.

Ainsi, la Cour suprême a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel en toutes ses dispositions.

15779 Action civile accessoire : autonomie de la procédure pénale en matière de voies de recours (Cass. crim. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Voies de recours 10/04/2002 La Cour suprême censure une décision d’appel ayant, à tort, déclaré recevable un recours en rétractation – voie de droit inexistante en procédure pénale – contre la partie civile d’un jugement répressif. La haute juridiction écarte ainsi toute possibilité pour le juge pénal de combler un silence de la loi processuelle par un emprunt aux règles de la procédure civile, considérée à tort par les juges du fond comme un droit commun applicable. La Cour consacre le principe de l’autonomie et de l’excl...

La Cour suprême censure une décision d’appel ayant, à tort, déclaré recevable un recours en rétractation – voie de droit inexistante en procédure pénale – contre la partie civile d’un jugement répressif. La haute juridiction écarte ainsi toute possibilité pour le juge pénal de combler un silence de la loi processuelle par un emprunt aux règles de la procédure civile, considérée à tort par les juges du fond comme un droit commun applicable.

La Cour consacre le principe de l’autonomie et de l’exclusivité de la procédure pénale pour l’action civile qui y est jointe. Il en résulte que les voies de recours sont d’interprétation stricte et limitativement énumérées. En appliquant une voie de recours non prévue par le Code de procédure pénale, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au sens des articles 347 et 352 du même code, justifiant la cassation.

15797 La condamnation pénale pour usurpation de possession lie le juge civil saisi d’une action en réparation du préjudice d’exploitation (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 12/01/2005 Une décision pénale passée en force de chose jugée, qui établit les faits d'usurpation de possession d'un bien immobilier et les impute à leurs auteurs, s'impose au juge civil. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que cette condamnation pénale fonde l'action de la victime en réparation du préjudice résultant de la privation d'exploitation de son bien. La cour écarte ainsi légalement le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, dès lors que la demande d'indemnisation pour pe...

Une décision pénale passée en force de chose jugée, qui établit les faits d'usurpation de possession d'un bien immobilier et les impute à leurs auteurs, s'impose au juge civil. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que cette condamnation pénale fonde l'action de la victime en réparation du préjudice résultant de la privation d'exploitation de son bien. La cour écarte ainsi légalement le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, dès lors que la demande d'indemnisation pour perte d'exploitation a un objet distinct de celui sur lequel le juge pénal a statué.

15880 CCass,25/05/2005,1548 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 25/05/2005 Le président du tribunal en sa qualité de juge des référés est compétent pour statuer sur les difficultés d'exécution à chaque fois qu'il y a un élément d'urgence. En vertu des dispositions des articles 645 du code de procédure pénale et 149 du code de procédure civile, le juge des référés est seul compétent pour statuer sur les difficultés d'exécution d'un jugement, que ce jugement soit prononcé dans une action civile principale ou dans une action civile accessoire à l'action pénale. De ce fait...
Le président du tribunal en sa qualité de juge des référés est compétent pour statuer sur les difficultés d'exécution à chaque fois qu'il y a un élément d'urgence. En vertu des dispositions des articles 645 du code de procédure pénale et 149 du code de procédure civile, le juge des référés est seul compétent pour statuer sur les difficultés d'exécution d'un jugement, que ce jugement soit prononcé dans une action civile principale ou dans une action civile accessoire à l'action pénale. De ce fait, les règles d'ordre public relatives à l'exécution énoncées par le code de procédure civile doivent être appliquées.
15918 CCass,29/05/2002,1272/6 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 29/05/2002 En vertu des dispositions de l'article 10 de la Constitution et de l'article 3 du code pénal, il n'y a pas d'infraction ni de sanction sans texte. L'arrêt attaqué qui a condamné l'appelant pour l'infraction d'acceptation d'un chèque sans provision n'a toujours pas acquis l'autorité de la chose jugée au titre de l'action publique en raison du pourvoi en cours en vertu de l'article 644 du Code de Procédure Pénale. Cet arrêt bien qu'ayant été rendu en application du code pénal et du dahir de 1939 r...
En vertu des dispositions de l'article 10 de la Constitution et de l'article 3 du code pénal, il n'y a pas d'infraction ni de sanction sans texte. L'arrêt attaqué qui a condamné l'appelant pour l'infraction d'acceptation d'un chèque sans provision n'a toujours pas acquis l'autorité de la chose jugée au titre de l'action publique en raison du pourvoi en cours en vertu de l'article 644 du Code de Procédure Pénale. Cet arrêt bien qu'ayant été rendu en application du code pénal et du dahir de 1939 relatif au chèque qui incriminaient cette infraction, le code de commerce ayant abolit cette infraction a pris effet durant la procédure du pourvoi, ce qui interdit à la Cour de poursuivre l'appelant pour acceptation de chèque sans provision et qui conduit à la cassation de l'arrêt. Doit être cassé l'arrêt qui a considéré que "l'action civile déclenchée par l'appelant contre l'accusé principal ne peut être retenue étant donné qu'il a accepté les chèques en ayant connaissance qu'ils sont sans provision, qu'il s'est de ce fait lui-même causé un préjudice, ce qui conduit au rejet de la demande d'indemnisation", dés lors que le code de commerce a supprimé l'infractionde d'acceptation de chèque de garantie.
15927 Paiement par chèque d’une créance cambiaire : La remise du chèque vaut règlement et éteint la créance primitive (Cass. crim. 2002) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 29/05/2002 La Cour suprême censure la motivation d’une cour d’appel ayant rejeté la demande d’indemnisation de la victime d’une émission de chèque sans provision au motif que sa créance était déjà constatée par des lettres de change. La haute juridiction énonce que la remise d’un chèque en paiement d’une dette antérieure vaut règlement et entraîne l’extinction de la créance primitive. Dès lors, le fondement de la demande de réparation de la partie civile ne réside plus dans les effets de commerce initiaux ...

La Cour suprême censure la motivation d’une cour d’appel ayant rejeté la demande d’indemnisation de la victime d’une émission de chèque sans provision au motif que sa créance était déjà constatée par des lettres de change.

La haute juridiction énonce que la remise d’un chèque en paiement d’une dette antérieure vaut règlement et entraîne l’extinction de la créance primitive. Dès lors, le fondement de la demande de réparation de la partie civile ne réside plus dans les effets de commerce initiaux mais dans le chèque lui-même. Le préjudice direct naît de l’infraction de non-paiement de ce dernier, et le refus d’indemniser procède d’un raisonnement vicié justifiant la cassation.

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