| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69954 | La saisie conservatoire pratiquée par un créancier est abusive et doit être levée lorsque celui-ci bénéficie déjà de sûretés hypothécaires suffisantes pour garantir le paiement de sa créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 27/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère abusif d'une saisie conservatoire pratiquée sur le patrimoine personnel d'un héritier pour garantir une dette successorale. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée de la mesure. L'appelant soutenait que sa responsabilité était limitée à l'actif successoral et que la saisie était disproportionnée au regard des sûretés réelles déjà constituées sur les biens de la succession. La cour retient, au vis... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère abusif d'une saisie conservatoire pratiquée sur le patrimoine personnel d'un héritier pour garantir une dette successorale. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée de la mesure. L'appelant soutenait que sa responsabilité était limitée à l'actif successoral et que la saisie était disproportionnée au regard des sûretés réelles déjà constituées sur les biens de la succession. La cour retient, au visa de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les héritiers ne sont tenus des dettes du défunt qu'à concurrence de leur part dans la succession. Elle relève que le créancier bénéficiait déjà de deux hypothèques sur des biens successoraux dont la valeur expertisée excédait substantiellement le montant de la créance. La cour en déduit que la saisie pratiquée sur un bien propre de l'héritier est abusive, dès lors que les garanties existantes suffisent à couvrir la dette. Elle ajoute que le créancier, en acceptant les sûretés initiales, est présumé les avoir jugées suffisantes et ne peut exiger de garanties additionnelles sans prouver leur dépréciation. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire ainsi que sa radiation. |
| 69963 | Saisie conservatoire sur les biens personnels de l’héritier : La mainlevée est ordonnée lorsque les garanties existantes sur les biens de la succession sont suffisantes pour couvrir la dette (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 27/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère abusif d'une saisie conservatoire pratiquée sur le patrimoine personnel d'un héritier pour garantir une dette successorale. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de la mesure. L'appelant soutenait que sa responsabilité au titre des dettes de la succession était limitée à son émolument et que l'établissement bancaire créancier disposait déjà de garanties hypothécaires sur les biens successoraux dont la v... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère abusif d'une saisie conservatoire pratiquée sur le patrimoine personnel d'un héritier pour garantir une dette successorale. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de la mesure. L'appelant soutenait que sa responsabilité au titre des dettes de la succession était limitée à son émolument et que l'établissement bancaire créancier disposait déjà de garanties hypothécaires sur les biens successoraux dont la valeur excédait amplement le montant de la créance. La cour d'appel de commerce retient, au visa de l'article 229 du dahir des obligations et des contrats, que les héritiers ne sont tenus des dettes du défunt qu'à concurrence des biens de la succession. Elle relève que le créancier bénéficiait déjà de sûretés réelles sur des immeubles de la succession dont la valeur, établie par expertise, couvrait très largement le montant de la dette. Dès lors, la cour considère que la saisie conservatoire pratiquée sur un bien personnel de l'héritier, au-delà des garanties déjà constituées, revêt un caractère abusif en ce qu'elle excède ce qui est nécessaire à la garantie de la créance. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la mainlevée de la saisie est ordonnée. |
| 80505 | L’action en paiement du créancier peut être dirigée contre les héritiers de la caution afin d’obtenir un titre exécutoire sur la succession (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 25/11/2019 | Saisi d'un appel formé par les héritiers d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en paiement dirigée contre une succession. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette garantie, dans la limite de leurs parts successorales. Les appelants contestaient d'une part la validité du décompte de la créance, fondé sur un relevé de compte non conforme aux prescriptions légales... Saisi d'un appel formé par les héritiers d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en paiement dirigée contre une succession. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette garantie, dans la limite de leurs parts successorales. Les appelants contestaient d'une part la validité du décompte de la créance, fondé sur un relevé de compte non conforme aux prescriptions légales et une expertise jugée défaillante, et d'autre part le bien-fondé de l'action dirigée contre eux avant toute discussion des biens de la succession. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du relevé de compte, dès lors que le premier juge s'est fondé non sur ce document mais sur le rapport d'expertise judiciaire qui a précisément recalculé la créance. La cour retient surtout que l'action en paiement du créancier d'une succession peut être directement dirigée contre les héritiers, sans que ceux-ci puissent opposer le défaut d'acceptation de la succession ou exiger une poursuite préalable sur les biens du défunt. Elle précise que l'objet d'une telle action est d'obtenir un titre exécutoire permettant au créancier de saisir les biens successoraux, les héritiers n'étant tenus qu'à concurrence de leur émolument. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 34080 | Droits successoraux : accès des héritiers aux relevés bancaires antérieurs au décès et sanction du refus abusif par indemnisation (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 15/04/2024 | Deux héritiers, agissant en leur qualité de successeurs universels, ont saisi le Tribunal de commerce de Casablanca afin d’obtenir communication des relevés bancaires du compte de leur défunte mère pour la période allant du 1er mai 2017 à la date de leur demande. Soutenant que l’établissement bancaire avait refusé d’accéder à leur requête malgré leurs démarches amiables et judiciaires, les demandeurs sollicitaient également une indemnité pour résistance abusive et l’instauration d’une astreinte ... Deux héritiers, agissant en leur qualité de successeurs universels, ont saisi le Tribunal de commerce de Casablanca afin d’obtenir communication des relevés bancaires du compte de leur défunte mère pour la période allant du 1er mai 2017 à la date de leur demande. Soutenant que l’établissement bancaire avait refusé d’accéder à leur requête malgré leurs démarches amiables et judiciaires, les demandeurs sollicitaient également une indemnité pour résistance abusive et l’instauration d’une astreinte journalière coercitive en cas de retard dans l’exécution. La défenderesse, établissement bancaire, contestait la recevabilité de la demande au motif que seuls deux héritiers avaient introduit l’action alors que l’hérédité comptait six héritiers. Subsidiairement, elle arguait du fait que seuls les relevés postérieurs au décès pouvaient être demandés par les héritiers et que le défunt seul disposait du droit d’accès aux relevés relatifs aux opérations antérieures à sa mort. Elle soulignait également l’absence d’un mandat spécial conférant un tel droit au conseil des demandeurs. Le tribunal, rejetant l’exception d’irrecevabilité soulevée par la défenderesse, a précisé que la demande des héritiers, visant uniquement à préserver les droits successoraux, ne nécessitait pas impérativement la présence de tous les héritiers à l’instance. Il a ensuite jugé, sur le fondement de l’article 229 du Dahir des obligations et des contrats, que le droit d’accès aux informations bancaires relatives au défunt se transmettait aux héritiers universels, y compris pour la période antérieure au décès, sauf stipulation ou disposition légale contraire. Dès lors, relevant que la banque avait méconnu son obligation de communication des relevés bancaires à ses clients ou à leurs héritiers, malgré plusieurs mises en demeure, le tribunal a ordonné à l’établissement bancaire de remettre les documents sollicités sous astreinte journalière fixée à 300 dirhams en cas de retard dans l’exécution de cette obligation. Reconnaissant en outre un préjudice résultant des démarches vaines des demandeurs pour obtenir ces relevés, la juridiction a condamné la banque à leur verser une indemnité de 10.000 dirhams. Enfin, le tribunal a rejeté la demande de l’exécution provisoire du jugement, faute de motifs suffisants, et a mis à la charge de la défenderesse les frais et dépens de l’instance. * Cette décision a été ultérieurement confirmée en appel (CA. com. Casablanca 3378/8220/2024) |
| 17087 | Action en revendication – L’omission d’examiner les déclarations d’une partie figurant dans un jugement pénal antérieur vicie la décision pour manque de base légale (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 28/12/2005 | Encourt la cassation pour manque de base légale l'arrêt qui, statuant sur une action en revendication de biens successoraux, omet d'examiner un jugement pénal versé aux débats et de discuter les déclarations qu'il contient, faites par les défendeurs, relatives à la nature et à l'étendue de leurs droits sur les biens litigieux, dès lors que ces déclarations étaient de nature à influer sur la solution du litige. Encourt la cassation pour manque de base légale l'arrêt qui, statuant sur une action en revendication de biens successoraux, omet d'examiner un jugement pénal versé aux débats et de discuter les déclarations qu'il contient, faites par les défendeurs, relatives à la nature et à l'étendue de leurs droits sur les biens litigieux, dès lors que ces déclarations étaient de nature à influer sur la solution du litige. |