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Refus d'inscription

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
59121 Mise à jour du registre de commerce : l’inscription des héritiers d’un associé est subordonnée à la preuve de la liquidation de la succession (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 26/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d'injonction de procéder à des inscriptions modificatives au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle du conservateur face à une succession non liquidée. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner l'inscription de la dévolution successorale de parts sociales et d'un changement de gérant. Les héritiers appelants soutenaient que le refus était infondé, dès lors que l'opposition se fo...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d'injonction de procéder à des inscriptions modificatives au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle du conservateur face à une succession non liquidée. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner l'inscription de la dévolution successorale de parts sociales et d'un changement de gérant.

Les héritiers appelants soutenaient que le refus était infondé, dès lors que l'opposition se fondait sur un legs particulier portant sur un bien immobilier étranger à la société. La cour retient cependant que faute pour les héritiers de justifier de la liquidation complète de la succession de leur auteur, il est impossible de vérifier si le bien immobilier objet du legs fait partie ou non des actifs de la société.

La cour relève en outre que le légataire, dont les droits sont susceptibles d'être affectés par l'opération, n'a pas été mis en cause dans la procédure. En l'absence de ces éléments probants, le refus d'inscription est jugé légitime et l'ordonnance entreprise est confirmée.

63581 Transfert d’actions par succession : L’autorité de la chose jugée attachée à la validité d’une assemblée générale s’impose à la société, tenue d’inscrire les héritiers sur ses registres de transfert (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 25/07/2023 La cour d'appel de commerce examine les conditions d'inscription des héritiers d'un actionnaire dans les registres de transfert d'une société anonyme. Le tribunal de commerce avait ordonné à la société, sous astreinte, de procéder à l'inscription des héritières. L'appelante soulevait, d'une part, la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale contestant la filiation d'une héritière et, d'autre part, la nullité de l'assemblée générale ayant constaté la dévolution successorale...

La cour d'appel de commerce examine les conditions d'inscription des héritiers d'un actionnaire dans les registres de transfert d'une société anonyme. Le tribunal de commerce avait ordonné à la société, sous astreinte, de procéder à l'inscription des héritières.

L'appelante soulevait, d'une part, la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale contestant la filiation d'une héritière et, d'autre part, la nullité de l'assemblée générale ayant constaté la dévolution successorale des titres. La cour écarte le premier moyen en relevant que la procédure pénale s'est achevée par une décision de relaxe définitive, rendant la demande de sursis sans objet.

Elle rejette ensuite le moyen tiré de la nullité de l'assemblée générale, en retenant que la validité du procès-verbal de cette assemblée avait déjà été confirmée par une décision de justice antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Dès lors, la cour considère que les décisions judiciaires antérieures, ordonnant la tenue de l'assemblée et validant ses délibérations, s'imposent à la société qui ne peut plus refuser l'inscription des titres.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

70001 Un acte de fusion conclu à l’étranger et qualifié d’acte sous seing privé ne peut être rendu exécutoire au Maroc et ne peut, par conséquent, faire l’objet d’une inscription au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers 23/01/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de publicité au registre du commerce d'un acte de fusion étranger. Le tribunal de commerce avait, en référé, ordonné l'inscription de l'acte de fusion sur le registre du commerce d'une société marocaine. L'appelante soutenait que l'acte de fusion, qualifié d'acte sous seing privé par une précédente décision ayant refusé de lui accorder l'exequatur, ne pouvait produire aucun effet juridique au Maroc. Se ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de publicité au registre du commerce d'un acte de fusion étranger. Le tribunal de commerce avait, en référé, ordonné l'inscription de l'acte de fusion sur le registre du commerce d'une société marocaine.

L'appelante soutenait que l'acte de fusion, qualifié d'acte sous seing privé par une précédente décision ayant refusé de lui accorder l'exequatur, ne pouvait produire aucun effet juridique au Maroc. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'acte de fusion litigieux, n'ayant pas le caractère d'un acte authentique au sens de l'article 432 du code de procédure civile, n'est pas susceptible d'être revêtu de la formule exécutoire.

Dès lors, la cour considère que cet acte est dépourvu de tout effet juridique sur le territoire marocain. Par conséquent, la demande visant à son inscription au registre du commerce est jugée juridiquement infondée.

L'ordonnance de première instance est donc infirmée et la demande de la société absorbante rejetée.

72419 Registre du commerce : Le refus d’inscrire la révocation d’un gérant est fondé lorsque la cession de parts de l’associé demandeur a été annulée par une décision de justice confirmée en appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 07/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'inscription modificative au registre de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un jugement frappé d'appel. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner au greffier de procéder à la radiation de l'ancienne gérante et à l'inscription de l'appelante, au motif que le contrat de cession de parts sociales fondant sa qualité d'associée avait été annulé par un jugement. L'appelante soutenait que ce jug...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'inscription modificative au registre de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un jugement frappé d'appel. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner au greffier de procéder à la radiation de l'ancienne gérante et à l'inscription de l'appelante, au motif que le contrat de cession de parts sociales fondant sa qualité d'associée avait été annulé par un jugement. L'appelante soutenait que ce jugement, étant frappé d'appel, ne pouvait justifier le refus d'inscription. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le titre sur lequel reposait la qualité d'associée de l'appelante avait bien fait l'objet d'une décision judiciaire d'annulation. La cour relève au surplus que ce jugement en annulation a été lui-même confirmé par un arrêt d'appel, ce qui prive de tout fondement juridique les décisions prises lors de l'assemblée générale invoquée par l'appelante. Dès lors, le refus d'ordonner la modification du registre de commerce était justifié. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

15525 Responsabilité du conservateur foncier : absence de faute en cas de refus d’inscrire un jugement dont les conditions préalables d’exécution ne sont pas remplies (Cass. adm. 2018) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 19/04/2018 Ne commet pas de faute de service le conservateur foncier qui refuse d’inscrire un jugement tenant lieu d’acte de vente, lorsque l’effet translatif de cette décision est subordonné à la carence du vendeur, préalablement et formellement constatée. Saisie d’une action en responsabilité contre l’administration, la Cour de cassation juge que le conservateur était fondé à exiger la preuve du refus du vendeur de parfaire la vente, condition nécessaire pour que la décision de justice puisse opérer tran...

Ne commet pas de faute de service le conservateur foncier qui refuse d’inscrire un jugement tenant lieu d’acte de vente, lorsque l’effet translatif de cette décision est subordonné à la carence du vendeur, préalablement et formellement constatée.

Saisie d’une action en responsabilité contre l’administration, la Cour de cassation juge que le conservateur était fondé à exiger la preuve du refus du vendeur de parfaire la vente, condition nécessaire pour que la décision de justice puisse opérer transfert de propriété. Le demandeur ne pouvait se contenter d’une simple sommation, mais devait engager les voies d’exécution requises pour faire constater officiellement cette défaillance.

Le refus d’inscription étant ainsi légitime, il ne constitue pas une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration. La demande d’indemnisation est, par conséquent, rejetée comme étant dépourvue de fondement juridique.

16850 Titre foncier : L’action contre le refus d’inscription est prématurée en présence d’un acte administratif non annulé (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers 17/04/2002 Un recours contre le refus du Conservateur d’inscrire un acte d’achat est prématuré dès lors que l’immeuble est déjà inscrit au nom de l’État en vertu d’un arrêté ministériel. La Cour Suprême juge que la demande d’inscription, qui implique nécessairement de contester la validité de l’arrêté, ne peut être examinée par le juge judiciaire. Cet arrêté constituant un acte administratif, l’appréciation de sa légalité relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative.

Un recours contre le refus du Conservateur d’inscrire un acte d’achat est prématuré dès lors que l’immeuble est déjà inscrit au nom de l’État en vertu d’un arrêté ministériel.

La Cour Suprême juge que la demande d’inscription, qui implique nécessairement de contester la validité de l’arrêté, ne peut être examinée par le juge judiciaire. Cet arrêté constituant un acte administratif, l’appréciation de sa légalité relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative.

Ainsi, l’action civile est subordonnée à l’annulation préalable de l’acte administratif par le juge compétent. Tant que l’arrêté n’est pas annulé, il conserve sa force exécutoire et fait obstacle à l’inscription de tout droit contradictoire.

17171 Profession d’avocat : le refus d’inscription au tableau est subordonné à l’existence d’une condamnation judiciaire, disciplinaire ou administrative (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Accès la profession d'avocat 10/01/2007 Il résulte de l'article 5 du dahir du 10 septembre 1993 organisant la profession d'avocat que l'inscription au tableau de l'ordre ne peut être refusée que si le candidat a fait l'objet d'une condamnation judiciaire, disciplinaire ou administrative pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs. Viole ce texte la cour d'appel qui confirme le refus d'inscription opposé à un candidat en se fondant sur une appréciation générale de son aptitude et de son comportement, sans co...

Il résulte de l'article 5 du dahir du 10 septembre 1993 organisant la profession d'avocat que l'inscription au tableau de l'ordre ne peut être refusée que si le candidat a fait l'objet d'une condamnation judiciaire, disciplinaire ou administrative pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs. Viole ce texte la cour d'appel qui confirme le refus d'inscription opposé à un candidat en se fondant sur une appréciation générale de son aptitude et de son comportement, sans constater l'existence d'une telle condamnation, seule cause de refus prévue par la loi.

17350 L’acte de donation consenti au légataire, bien qu’annulé, ne constitue pas une révocation tacite du testament (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) 10/06/2009 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'acte de donation consenti par la testatrice au profit de la même personne bénéficiaire d'un testament antérieur, bien qu'annulé au motif qu'il a été conclu pendant la maladie mortelle de la disposante, n'emporte pas révocation tacite dudit testament. En effet, dès lors que la donation n'a pas été faite à un tiers mais au profit de la légataire elle-même, l'intention de la disposante de gratifier cette personne est demeurée constante, privant ai...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'acte de donation consenti par la testatrice au profit de la même personne bénéficiaire d'un testament antérieur, bien qu'annulé au motif qu'il a été conclu pendant la maladie mortelle de la disposante, n'emporte pas révocation tacite dudit testament. En effet, dès lors que la donation n'a pas été faite à un tiers mais au profit de la légataire elle-même, l'intention de la disposante de gratifier cette personne est demeurée constante, privant ainsi l'acte annulé de tout effet révocatoire sur la libéralité antérieure.

17377 Droit de préemption : L’inscription d’un jugement définitif est subordonnée à la radiation préalable de l’inscription du tiers acquéreur (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 02/12/2009 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'action en annulation du refus d'inscription opposé par le conservateur de la propriété foncière au bénéficiaire d'un jugement définitif lui reconnaissant un droit de préemption. Ayant constaté que le préempté avait, avant la demande d'inscription, cédé les droits immobiliers litigieux à un tiers qui avait régulièrement fait inscrire son acquisition sur les titres fonciers, la cour d'appel en déduit exactement qu'il appartient au bénéfic...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'action en annulation du refus d'inscription opposé par le conservateur de la propriété foncière au bénéficiaire d'un jugement définitif lui reconnaissant un droit de préemption. Ayant constaté que le préempté avait, avant la demande d'inscription, cédé les droits immobiliers litigieux à un tiers qui avait régulièrement fait inscrire son acquisition sur les titres fonciers, la cour d'appel en déduit exactement qu'il appartient au bénéficiaire du droit de préemption d'intenter au préalable une action en radiation de l'inscription du tiers acquéreur avant de pouvoir faire inscrire son propre droit.

17877 Listes électorales : Le certificat de résidence et la carte d’identité font foi de la résidence effective de l’électeur (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 24/07/2003 Constituent des documents officiels dont la force probante ne peut être contestée que par les voies de droit, les certificats de résidence et la carte d'identité nationale produits par un citoyen pour justifier de sa résidence effective. Par conséquent, encourt la cassation le jugement qui confirme le refus d'inscription sur une liste électorale en se fondant sur d'autres éléments pour écarter ces pièces, dès lors que celles-ci établissent le lien de l'intéressé avec la commune et lui ouvrent dr...

Constituent des documents officiels dont la force probante ne peut être contestée que par les voies de droit, les certificats de résidence et la carte d'identité nationale produits par un citoyen pour justifier de sa résidence effective. Par conséquent, encourt la cassation le jugement qui confirme le refus d'inscription sur une liste électorale en se fondant sur d'autres éléments pour écarter ces pièces, dès lors que celles-ci établissent le lien de l'intéressé avec la commune et lui ouvrent droit à l'inscription.

18638 Recours contre une décision du conservateur : compétence du juge judiciaire même en présence d’un acte administratif de récupération des terres (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 30/05/2002 Confirmant la compétence du juge judiciaire pour connaître d’un recours contre le refus d’inscription opposé par le conservateur foncier, la Cour suprême opère une distinction fondamentale entre l’objet de la demande et le contexte administratif du litige. En l’espèce, l’État excipait de l’incompétence de la juridiction ordinaire saisie par des héritiers qui cherchaient à faire inscrire un contrat de vente antérieur à la récupération de leur bien par le Domaine privé. Pour l’administration, une ...

Confirmant la compétence du juge judiciaire pour connaître d’un recours contre le refus d’inscription opposé par le conservateur foncier, la Cour suprême opère une distinction fondamentale entre l’objet de la demande et le contexte administratif du litige.

En l’espèce, l’État excipait de l’incompétence de la juridiction ordinaire saisie par des héritiers qui cherchaient à faire inscrire un contrat de vente antérieur à la récupération de leur bien par le Domaine privé. Pour l’administration, une telle action visait implicitement à neutraliser les effets d’un arrêté ministériel, acte administratif dont la contestation relève du juge administratif.

La Cour suprême censure cette analyse en requalifiant l’action. Elle juge que le litige ne constitue pas un recours en annulation de l’acte administratif, mais un recours contre la décision du conservateur. Or, en vertu des dispositions du dahir du 12 août 1913, le contentieux des décisions de refus du conservateur ressortit expressément à la compétence du tribunal de première instance. La compétence du juge judiciaire est donc logiquement affirmée.

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