| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Mots clés | Résumé |
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| 44531 | Mise en délibéré : aucune notification n’est due à la partie dont l’avocat, informé de la date d’audience, s’est abstenu de comparaître (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 09/12/2021 | Voies de recours, Rejet, Procès-verbal d'audience, Procédure civile, Notification, Mise en délibéré, Droits de la défense, Appel, Absence de l'avocat | Ne viole aucune règle de procédure la cour d’appel qui, après avoir constaté l’absence de l’avocat d’une partie à l’audience de renvoi dont la date avait été fixée contradictoirement à une audience antérieure, met l’affaire en délibéré sans procéder à une nouvelle notification. En effet, la partie dont l’avocat a été dûment avisé de la date de l’audience mais a choisi de ne pas comparaître est réputée informée de la mesure de mise en délibéré prise... Ne viole aucune règle de procédure la cour d’appel qui, après avoir constaté l’absence de l’avocat d’une partie à l’audience de renvoi dont la date avait été fixée contradictoirement à une audience antérieure, met l’affaire en délibéré sans procéder à une nouvelle notification. En effet, la partie dont l’avocat a été dûment avisé de la date de l’audience mais a choisi de ne pas comparaître est réputée informée de la mesure de mise en délibéré prise lors de cette audience. |
| 44190 | Force probante de l’arrêt : la mention de l’accomplissement d’une formalité procédurale fait foi jusqu’à inscription de faux (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 27/05/2021 | Rejet du pourvoi, Rapport du Conseiller rapporteur, Procès-verbal d'audience, Procédure civile, Ordonnance de clôture, Notification, Inscription de faux, Force probante, Dispense de lecture, Décision de justice, Arrêt, Acte authentique, Absence de grief | La mention, dans un arrêt, que la lecture du rapport du conseiller rapporteur a été dispensée par le président sans opposition des parties, constitue une énonciation qui, en tant que partie d'une décision de justice valant acte authentique, fait foi jusqu'à inscription de faux. Ne saurait, par conséquent, être accueilli le moyen pris de la violation de l'article 342 du Code de procédure civile qui se borne à invoquer l'absence de mention de cette formalité dans le procès-verbal d'audience pour c... La mention, dans un arrêt, que la lecture du rapport du conseiller rapporteur a été dispensée par le président sans opposition des parties, constitue une énonciation qui, en tant que partie d'une décision de justice valant acte authentique, fait foi jusqu'à inscription de faux. Ne saurait, par conséquent, être accueilli le moyen pris de la violation de l'article 342 du Code de procédure civile qui se borne à invoquer l'absence de mention de cette formalité dans le procès-verbal d'audience pour contester la régularité de la décision. De même, est inopérant le moyen tiré du défaut de notification de l'ordonnance de clôture dès lors que la partie qui l'invoque a pu déposer ses conclusions avant la mise en délibéré de l'affaire. |
| 16781 | Syndic de copropriété : L’action en recouvrement des charges ne requiert ni formalisme particulier ni autorisation spéciale de l’assemblée générale (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété | 25/04/2001 | واجبات صيانة العمارة, Charges de copropriété, Copropriété des immeubles bâtis, Dispense d'autorisation de l'assemblée générale, Irrecevabilité du moyen, Mesure d'instruction, Moyen de cassation, Moyen vague et ambigu, Ordonnance de clôture, Qualité pour agir, Action en justice, Recouvrement de créance, أغلبية أصوات الشركاء, أمر بالتخلي, إذن بالتقاضي, سبب غامض ومبهم, سنديك العمارة, صفة التقاضي, قضية جاهزة, محضر الجمع العام, ملكية مشتركة, Syndic de copropriété, Absence de formalité de dépôt du procès-verbal | Le syndic de copropriété, régulièrement désigné en application de l’article 10 du dahir du 16 novembre 1946, a qualité pour agir en recouvrement des charges communes sans avoir à justifier du dépôt du procès-verbal de sa nomination ni d’une autorisation spéciale de l’assemblée générale, une telle action relevant de ses attributions légales. En procédure, le grief tiré du défaut de notification de l’ordonnance de clôture est inopérant lorsque l’affaire, n’ayant... Le syndic de copropriété, régulièrement désigné en application de l’article 10 du dahir du 16 novembre 1946, a qualité pour agir en recouvrement des charges communes sans avoir à justifier du dépôt du procès-verbal de sa nomination ni d’une autorisation spéciale de l’assemblée générale, une telle action relevant de ses attributions légales. En procédure, le grief tiré du défaut de notification de l’ordonnance de clôture est inopérant lorsque l’affaire, n’ayant requis aucune mesure d’instruction, est déclarée en état d’être jugée à l’audience. Enfin, est irrecevable, pour son caractère vague et ambigu, le moyen de cassation qui, alléguant un défaut de réponse à conclusions, omet de désigner les défenses que les juges du fond auraient précisément ignorées. |
| 16885 | Preuve en matière possessoire : l’appréciation de l’utilité d’une expertise est laissée à la discrétion du juge (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 05/06/2003 | قرار جنحي, Mesures d'instruction, Motivation des décisions, Notification à l'avocat, Notification de l'ordonnance de clôture, Possession, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Preuve de la dépossession, Décision pénale irrévocable, Preuves jugées suffisantes, إجراء خبرة, استرداد الحيازة, اعتداء على الحيازة, تعليل الأحكام, حيازة هادئة وعلنية, خرق مقتضيات القانون, سلطة تقديرية لقضاة الموضوع, Refus d'ordonner une expertise, Atteinte à la possession | Le refus par les juges du fond d’ordonner une expertise relève de leur pouvoir souverain d’appréciation et ne vicie pas leur décision dès lors qu’ils estiment, au vu des pièces produites, les preuves suffisantes pour statuer, notamment quant à la concordance de l’immeuble litigieux avec les titres de possession. Une condamnation pénale irrévocable pour atteinte à la possession peut valablement tenir lieu de preuve de la dépossession et de point de départ du délai de l’action en restitution... Le refus par les juges du fond d’ordonner une expertise relève de leur pouvoir souverain d’appréciation et ne vicie pas leur décision dès lors qu’ils estiment, au vu des pièces produites, les preuves suffisantes pour statuer, notamment quant à la concordance de l’immeuble litigieux avec les titres de possession. Une condamnation pénale irrévocable pour atteinte à la possession peut valablement tenir lieu de preuve de la dépossession et de point de départ du délai de l’action en restitution. En matière de procédure, la convocation de l’avocat à l’audience de plaidoirie rend inopérant le grief fondé sur le défaut de notification d’une ordonnance de clôture. |
| 17687 | Mise en état : L’absence de preuve de la notification de l’ordonnance de clôture à l’avocat d’une partie entraîne la cassation de l’arrêt (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 05/01/2005 | Procédure civile, Principe du contradictoire, Preuve de la notification, Ordonnance de clôture, Notification, Mise en état, Droits de la défense, Cassation, Avocat, Appel, Absence de notification | Encourt la cassation, pour violation des articles 335 et 338 du code de procédure civile, l'arrêt d'appel rendu alors qu'il ne résulte ni des pièces du dossier de procédure, ni des registres d'audience, la preuve de la réception par l'avocat d'une partie de la notification de l'ordonnance de clôture de l'instruction. Encourt la cassation, pour violation des articles 335 et 338 du code de procédure civile, l'arrêt d'appel rendu alors qu'il ne résulte ni des pièces du dossier de procédure, ni des registres d'audience, la preuve de la réception par l'avocat d'une partie de la notification de l'ordonnance de clôture de l'instruction. |