| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 16781 | Syndic de copropriété : L’action en recouvrement des charges ne requiert ni formalisme particulier ni autorisation spéciale de l’assemblée générale (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété | 25/04/2001 | Le syndic de copropriété, régulièrement désigné en application de l’article 10 du dahir du 16 novembre 1946, a qualité pour agir en recouvrement des charges communes sans avoir à justifier du dépôt du procès-verbal de sa nomination ni d’une autorisation spéciale de l’assemblée générale, une telle action relevant de ses attributions légales. En procédure, le grief tiré du défaut de notification de l’ordonnance de clôture est inopérant lorsque l’affaire, n’ayant requis aucune mesure d’instruction,... Le syndic de copropriété, régulièrement désigné en application de l’article 10 du dahir du 16 novembre 1946, a qualité pour agir en recouvrement des charges communes sans avoir à justifier du dépôt du procès-verbal de sa nomination ni d’une autorisation spéciale de l’assemblée générale, une telle action relevant de ses attributions légales. En procédure, le grief tiré du défaut de notification de l’ordonnance de clôture est inopérant lorsque l’affaire, n’ayant requis aucune mesure d’instruction, est déclarée en état d’être jugée à l’audience. Enfin, est irrecevable, pour son caractère vague et ambigu, le moyen de cassation qui, alléguant un défaut de réponse à conclusions, omet de désigner les défenses que les juges du fond auraient précisément ignorées. |
| 17187 | Moyen de cassation – Un grief de défaut de réponse à conclusions est irrecevable s’il n’identifie pas précisément les arguments prétendument ignorés par la cour d’appel (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 04/04/2007 | Les dispositions de l'article 50 du code de procédure civile, relatives aux mentions obligatoires des jugements, ne s'appliquent qu'aux décisions de première instance et non aux arrêts des cours d'appel. Par conséquent, est irrecevable, en raison de son caractère vague et ambigu, le moyen de cassation qui, reprochant à une cour d'appel un défaut de réponse à conclusions, n'identifie pas les moyens de défense et les pièces dont il est fait grief aux juges du fond de ne pas avoir répondu. Les dispositions de l'article 50 du code de procédure civile, relatives aux mentions obligatoires des jugements, ne s'appliquent qu'aux décisions de première instance et non aux arrêts des cours d'appel. Par conséquent, est irrecevable, en raison de son caractère vague et ambigu, le moyen de cassation qui, reprochant à une cour d'appel un défaut de réponse à conclusions, n'identifie pas les moyens de défense et les pièces dont il est fait grief aux juges du fond de ne pas avoir répondu. |
| 17300 | Bail commercial : la pratique professionnelle de la couture emporte l’application du statut (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 05/11/2008 | L’exercice professionnel de la couture confère la qualité de commerçant, en application de l’article 6 du Code de commerce, et soumet le bail du local où s’exerce cette activité au statut du Dahir du 24 mai 1955. Est par conséquent vouée à l’échec l’action en résiliation de bail pour sous-location non autorisée, lorsque le bailleur la fonde à tort sur les dispositions du Dahir du 25 décembre 1980. Sur le plan procédural, la Cour Suprême juge que la qualité pour défendre du preneur et du cessionn... L’exercice professionnel de la couture confère la qualité de commerçant, en application de l’article 6 du Code de commerce, et soumet le bail du local où s’exerce cette activité au statut du Dahir du 24 mai 1955. Est par conséquent vouée à l’échec l’action en résiliation de bail pour sous-location non autorisée, lorsque le bailleur la fonde à tort sur les dispositions du Dahir du 25 décembre 1980. Sur le plan procédural, la Cour Suprême juge que la qualité pour défendre du preneur et du cessionnaire est acquise dès lors que le bailleur les a lui-même assignés en ces qualités. Elle déclare par ailleurs irrecevable, en raison de son caractère vague et ambigu, le moyen qui se prévaut d’un défaut de motivation sans identifier précisément les griefs allégués. |