| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66546 | La loi n° 31-08 sur la protection du consommateur est inapplicable au prêt consenti à un commerçant pour ses besoins d’investissement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 31/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine l'applicabilité du droit de la consommation à un crédit d'investissement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier, après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant de la créance. L'appelant contestait le montant de la dette et soulevait l'inapplicabilité des intérêts conventionnels au motif que le ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine l'applicabilité du droit de la consommation à un crédit d'investissement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier, après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant de la créance. L'appelant contestait le montant de la dette et soulevait l'inapplicabilité des intérêts conventionnels au motif que le créancier n'avait pas respecté les formalités de l'offre préalable de crédit prévues par la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur. La cour écarte les moyens relatifs à l'identité du débiteur et au bien-fondé de l'expertise judiciaire de première instance, jugée complète et régulière. La cour retient surtout que les dispositions de la loi n° 31-08 ne sont pas applicables au litige, dès lors que le prêt a été consenti à l'emprunteur en sa qualité de commerçant pour le financement de ses besoins d'investissement. Le contrat constituant un acte de commerce et non un contrat de consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts est jugé inopérant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66524 | Preuve en matière bancaire : Le relevé de compte détaillé émis par un établissement de crédit fait foi de la créance contre le client (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 31/12/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté l'inexécution d'un contrat de vente à crédit et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte émis par un établissement de crédit. L'appelant contestait la validité du relevé de compte produit par le créancier, arguant de sa non-conformité aux dispositions du code de commerce et de la loi bancaire, notamment en l'absence de mention du taux d'intérêt et de ses modalité... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté l'inexécution d'un contrat de vente à crédit et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte émis par un établissement de crédit. L'appelant contestait la validité du relevé de compte produit par le créancier, arguant de sa non-conformité aux dispositions du code de commerce et de la loi bancaire, notamment en l'absence de mention du taux d'intérêt et de ses modalités de calcul. La cour écarte ce moyen en retenant que le relevé de compte était suffisamment détaillé quant aux échéances impayées, aux intérêts de retard et au capital restant dû Elle rappelle surtout que, en application de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit, les relevés de compte émis par ces derniers font foi dans les litiges les opposant à leurs clients. La cour écarte également les preuves de paiement produites par le débiteur, relevant que certains versements étaient antérieurs à la période litigieuse et que d'autres étaient postérieurs à la constatation judiciaire du défaut de paiement et à la résolution du contrat. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 66516 | Opération de crédit : l’établissement du défaut de paiement de l’emprunteur suppose une mise en demeure précisant les échéances échues et impayées (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 31/12/2025 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de vente à crédit et en restitution du véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable. La cour retient que la sommation est irrégulière dès lors qu'elle se borne à réclamer une somme globale sans détailler les échéances impayées, leurs dates d'exigibilité, ni les références précises du contrat et du véhicule concerné. Elle... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de vente à crédit et en restitution du véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable. La cour retient que la sommation est irrégulière dès lors qu'elle se borne à réclamer une somme globale sans détailler les échéances impayées, leurs dates d'exigibilité, ni les références précises du contrat et du véhicule concerné. Elle juge qu'une telle imprécision ne permet pas d'établir la réalité du manquement de l'emprunteur à une obligation de paiement périodique, la preuve du retard incombant au créancier. La cour relève en outre que le prêteur ne démontre pas avoir tenté d'exécuter l'autorisation de prélèvement bancaire prévue au contrat, ni l'indisponibilité des fonds sur le compte du débiteur. Faute de preuve d'un manquement contractuel valablement constaté, la demande en résolution et en restitution est jugée prématurée. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable. |
| 66403 | Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 30/12/2025 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'annulation d'un bail commercial sur un bien indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de consentement de la majorité des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur, faute pour le bailleur indivisaire de détenir la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du code des obligations et des contrats. Le preneur soutenait que sa bonne foi e... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'annulation d'un bail commercial sur un bien indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de consentement de la majorité des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur, faute pour le bailleur indivisaire de détenir la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du code des obligations et des contrats. Le preneur soutenait que sa bonne foi et le silence prolongé des autres co-indivisaires devaient valider l'acte, et qu'il était en tout état de cause fondé à obtenir une indemnité d'éviction. La cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, rappelle être liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, selon lequel le silence des co-indivisaires ne vaut acceptation qu'en cas de notification régulière de l'acte. Dès lors, la cour retient que la bonne foi du preneur est inopérante en l'absence de consentement valable des propriétaires détenant la majorité qualifiée. Elle juge en outre irrecevable la demande d'indemnisation pour perte du fonds de commerce, au motif qu'elle constitue une demande nouvelle et qu'elle n'a pas été dirigée contre le co-indivisaire bailleur, seul débiteur éventuel de cette obligation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 66401 | Bail commercial : L’indemnité d’éviction due au preneur en application de la loi n° 49-16 exclut la réparation de la perte de chance et les frais d’agence immobilière (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/12/2025 | Saisi d’un appel contestant le montant de l’indemnité d’éviction allouée au preneur d’un bail commercial, la cour d’appel de commerce a été amenée à préciser les composantes de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle délivré par le bailleur et l’avait condamné au paiement d’une indemnité fixée sur la base d’une première expertise. L’appelant, estimant cette indemnité excessive, en contestait les bases d’évaluation. Après avoir ordonné une nouvelle ... Saisi d’un appel contestant le montant de l’indemnité d’éviction allouée au preneur d’un bail commercial, la cour d’appel de commerce a été amenée à préciser les composantes de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle délivré par le bailleur et l’avait condamné au paiement d’une indemnité fixée sur la base d’une première expertise. L’appelant, estimant cette indemnité excessive, en contestait les bases d’évaluation. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour adopte les conclusions du second rapport qui a réévalué à la baisse le préjudice du preneur. La cour retient que l’évaluation du préjudice, fondée sur des critères techniques précis tels que la différence entre l’ancien loyer et la valeur locative actuelle d’un bien similaire, est proportionnée et adéquate. Surtout, elle rappelle que l’indemnité d’éviction, au visa de l’article 7 de la loi n° 49.16, ne saurait inclure des éléments tels que la perte de chance de réaliser des bénéfices ou les frais d’agence immobilière, ces derniers n’entrant pas dans le champ de la réparation légale. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de l’indemnité d’éviction conformément aux conclusions de la seconde expertise. |
| 66720 | L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 30/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande principale en validation de congé et une demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un dossier incomplet. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur le défaut de production par le bailleur du congé et de sa preuve de notification. L'appelant principal soutenait qu'en application des articles 1 et 32 du code de procédure civile, le ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande principale en validation de congé et une demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un dossier incomplet. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur le défaut de production par le bailleur du congé et de sa preuve de notification. L'appelant principal soutenait qu'en application des articles 1 et 32 du code de procédure civile, le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure. La cour retient que si l'intérêt à agir est d'ordre public, le juge ne peut déclarer une demande irrecevable pour défaut de production d'une pièce essentielle sans avoir préalablement mis en demeure la partie concernée de la verser aux débats. Ce manquement à l'obligation d'inviter les parties à compléter leurs pièces constitue une violation des règles de procédure. Constatant par ailleurs que la demande d'expertise formulée dans l'appel incident rendait l'affaire non prête à être jugée, la cour ne peut évoquer le fond. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et renvoie le dossier au tribunal de commerce pour instruction et jugement au fond. |
| 66523 | La clôture du compte courant met fin à la production des intérêts conventionnels et commissions, la créance devenant une dette civile ordinaire soumise aux seuls intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 29/12/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la clôture d'un compte courant sur le calcul des intérêts dus par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, mais pour un montant réduit sur la base des conclusions d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant contestait l'expertise, soutenant que ses relevés de compte, faisant foi en application du code de commerce, justifiaient la poursuite du calcul... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la clôture d'un compte courant sur le calcul des intérêts dus par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, mais pour un montant réduit sur la base des conclusions d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant contestait l'expertise, soutenant que ses relevés de compte, faisant foi en application du code de commerce, justifiaient la poursuite du calcul des intérêts conventionnels et des commissions après la dernière opération créditrice. La cour valide cependant le raisonnement de l'expert qui a correctement fixé la date de clôture du compte au lendemain de la dernière opération enregistrée au crédit, en application de l'article 503 du code de commerce. Elle retient que la clôture du compte met fin au contrat et transforme la créance en une dette ordinaire. Dès lors, seuls les intérêts au taux légal sont dus à compter de cette date, à l'exclusion de tout intérêt conventionnel ou commission, sauf stipulation contraire non rapportée en l'espèce. La demande de contre-expertise est par conséquent jugée sans objet. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66708 | Présomption de paiement des loyers : La quittance pour un terme postérieur vaut paiement des termes antérieurs même si son authenticité est établie par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la régularité de la sommation de payer et soutenait s'être acquitté de l'intégralité des loyers, produisant en appel de nouvelles quittances dont le bailleur contestait l'authenticité. Après avoir écarté les moyens de forme, la cour d'appel de commerce ordonne une expertise gr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la régularité de la sommation de payer et soutenait s'être acquitté de l'intégralité des loyers, produisant en appel de nouvelles quittances dont le bailleur contestait l'authenticité. Après avoir écarté les moyens de forme, la cour d'appel de commerce ordonne une expertise graphologique qui conclut à l'authenticité des signatures du bailleur sur les quittances litigieuses. La cour retient alors, au visa de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la quittance donnée pour une période postérieure établit une présomption de paiement des termes antérieurs. Procédant à un nouveau décompte qui intègre également les paiements prouvés par virements et par un témoignage non contesté en première instance, elle constate que la dette locative était intégralement apurée à la date de la sommation. Le jugement est en conséquence infirmé, la demande initiale en paiement et en expulsion étant rejetée. La cour fait cependant droit à la demande additionnelle du bailleur portant sur les loyers échus et non réglés en cours d'instance. |
| 66515 | Crédit-bail : l’appel du bailleur ne peut conduire à la réduction du montant alloué en première instance, même si une expertise ordonnée en appel révèle une créance inférieure (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 24/12/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la créance du bailleur qui cumule une demande en paiement des loyers à échoir et le bénéfice d'une ordonnance de restitution du bien financé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité de la créance réclamée. La cour retient qu'un tel cumul constitue un enrichissement sans cause pour le bailleur, contraire au principe de justice contractuelle. Elle souligne... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la créance du bailleur qui cumule une demande en paiement des loyers à échoir et le bénéfice d'une ordonnance de restitution du bien financé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité de la créance réclamée. La cour retient qu'un tel cumul constitue un enrichissement sans cause pour le bailleur, contraire au principe de justice contractuelle. Elle souligne que le bailleur, en n'exécutant pas l'ordonnance de restitution, a commis une faute qui l'oblige à supporter les conséquences de son inertie. Par conséquent, la cour valide la déduction de la valeur du bien de la créance du bailleur et, à défaut de pouvoir déterminer sa valeur marchande, elle retient sa valeur comptable telle qu'établie par l'expertise judiciaire. Toutefois, en application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant, et le montant alloué en première instance étant supérieur au solde retenu après expertise, le jugement entrepris est confirmé. |
| 66288 | La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/12/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la rupture d'un contrat de distribution de véhicules et sur l'imputabilité de la faute à l'origine de cette rupture. Le tribunal de commerce avait jugé la rupture abusive et alloué des dommages-intérêts au distributeur. La question centrale, telle que tranchée par la Cour de cassation, était de savoir si le non-renouvellement du contrat d'importation principal, motivé par la cession du capital de l... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la rupture d'un contrat de distribution de véhicules et sur l'imputabilité de la faute à l'origine de cette rupture. Le tribunal de commerce avait jugé la rupture abusive et alloué des dommages-intérêts au distributeur. La question centrale, telle que tranchée par la Cour de cassation, était de savoir si le non-renouvellement du contrat d'importation principal, motivé par la cession du capital de la société mère de l'importateur à un concurrent, pouvait constituer une faute imputable à l'importateur lui-même. Se conformant à la décision de la haute juridiction, la cour retient que l'opération de cession du capital de la société mère est un acte des actionnaires qui n'engage pas la responsabilité de la filiale. La cour rappelle que la société, en tant que personne morale, ne dispose pas de son propre capital, lequel appartient aux associés, et ne peut donc se voir imputer une faute du fait d'une opération décidée par ces derniers. Dès lors, le non-renouvellement du contrat d'importation par le constructeur constitue pour l'importateur une cause d'impossibilité d'exécution non fautive au sens de l'article 335 du code des obligations et des contrats, le dispensant de toute obligation d'indemnisation envers son distributeur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du distributeur. |
| 66619 | Loyer commercial : en cas de contestation du montant, la déclaration du preneur corroborée par des paiements antérieurs prévaut sur l’allégation non prouvée du bailleur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 16/12/2025 | La cour d'appel de commerce retient qu'en cas de litige sur le montant du loyer commercial et en l'absence de preuve écrite irréfutable, il convient de préférer la version du preneur si celui-ci produit des présomptions graves, précises et concordantes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résolution du bail et en paiement d'arriérés calculés sur la base d'un loyer élevé, faute pour ce dernier d'en rapporter la preuve. L'appelant soutenait que le loyer allégué par le pr... La cour d'appel de commerce retient qu'en cas de litige sur le montant du loyer commercial et en l'absence de preuve écrite irréfutable, il convient de préférer la version du preneur si celui-ci produit des présomptions graves, précises et concordantes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résolution du bail et en paiement d'arriérés calculés sur la base d'un loyer élevé, faute pour ce dernier d'en rapporter la preuve. L'appelant soutenait que le loyer allégué par le preneur était dérisoire et sollicitait, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire pour en déterminer la valeur locative, arguant que l'offre réelle faite par le preneur était insuffisante et ne pouvait purger le commandement de payer. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur justifiait du montant du loyer par la production d'un acte d'acquisition du droit au bail et, surtout, par des ordres de virement antérieurs démontrant des paiements réguliers sur la base contestée. Elle considère que ces éléments constituent une présomption suffisante qui, conformément à un principe jurisprudentiel constant, fait échec à la prétention du bailleur qui ne produit aucun commencement de preuve contraire. Dès lors, l'offre réelle et le dépôt effectués par le preneur sur la base du loyer ainsi prouvé sont jugés libératoires, excluant tout manquement contractuel justifiant la résolution du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66618 | Bail commercial : L’indemnisation des améliorations du local au titre de l’indemnité d’éviction est subordonnée à la preuve de leur réalisation par le preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 16/12/2025 | Le débat portait sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial dont le bailleur sollicitait la reprise pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité substantielle fondée sur un rapport d'expertise. L'appelant principal, bailleur, contestait la réalité de plusieurs éléments de l'actif commercial, notamment la clientèle et les améliorations, en invoquant la fermeture prol... Le débat portait sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial dont le bailleur sollicitait la reprise pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité substantielle fondée sur un rapport d'expertise. L'appelant principal, bailleur, contestait la réalité de plusieurs éléments de l'actif commercial, notamment la clientèle et les améliorations, en invoquant la fermeture prolongée du local. L'appelant incident, preneur, reprochait au premier juge d'avoir réduit le montant proposé par l'expert. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés de la fermeture du fonds, retenant que ni une attestation administrative couvrant la période de la crise sanitaire, ni l'absence de consommation d'eau et d'électricité ne suffisent à prouver l'inexistence d'une activité commerciale et d'une clientèle. La cour rappelle également que le juge du fond n'est pas lié par les conclusions de l'expert et dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier les composantes de l'indemnité au regard des critères légaux, écartant ainsi le grief de l'appel incident. Toutefois, la cour retient que l'indemnisation des améliorations et agencements est subordonnée à la production de justificatifs par le preneur. Faute de preuve en ce sens, elle déduit le montant correspondant de l'indemnité globale. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité et confirmé pour le surplus. |
| 66614 | La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 11/12/2025 | Le débat portait sur l'existence et la nature d'une relation contractuelle relative à l'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers et en expulsion, retenant l'existence d'un bail sur le fonds. L'appelante contestait l'existence de toute relation contractuelle avec l'intimée, opposant un contrat de bail écrit conclu par son époux avec le père de cette dernière pour un local voisin. La cour d'appel de commerce qualifie la relat... Le débat portait sur l'existence et la nature d'une relation contractuelle relative à l'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers et en expulsion, retenant l'existence d'un bail sur le fonds. L'appelante contestait l'existence de toute relation contractuelle avec l'intimée, opposant un contrat de bail écrit conclu par son époux avec le père de cette dernière pour un local voisin. La cour d'appel de commerce qualifie la relation contractuelle de gérance libre, dès lors qu'elle porte sur la location d'un fonds de commerce et non sur de simples murs. Elle écarte le contrat de bail produit par l'appelante au motif qu'il lie des tiers et concerne un local distinct de celui objet du litige, faute pour l'appelante de rapporter la preuve écrite contraire. La cour retient que la preuve de la gérance libre est rapportée par l'inscription de l'intimée au registre du commerce pour le fonds litigieux, corroborée par les témoignages concordants recueillis en première instance quant à l'identité des parties, l'objet du contrat et le montant du loyer. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, confirme le jugement entrepris et fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 66610 | Indemnité d’éviction : la cour d’appel écarte un rapport d’expertise insuffisamment motivé et contrôle les éléments retenus par une contre-expertise pour fixer le montant de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 11/12/2025 | En matière d'éviction d'un local commercial pour usage personnel, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du montant de l'indemnité d'éviction et de l'existence d'un prétendu désistement du bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction tout en allouant au preneur une indemnité calculée sur la base d'un second rapport d'expertise. L'appelant soutenait, d'une part, que le bailleur s'était désisté de sa demande par une déclaration écrite faite à l'expert et, d'autr... En matière d'éviction d'un local commercial pour usage personnel, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du montant de l'indemnité d'éviction et de l'existence d'un prétendu désistement du bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction tout en allouant au preneur une indemnité calculée sur la base d'un second rapport d'expertise. L'appelant soutenait, d'une part, que le bailleur s'était désisté de sa demande par une déclaration écrite faite à l'expert et, d'autre part, que l'indemnité retenue était manifestement insuffisante au regard d'une première expertise plus favorable. La cour écarte le moyen tiré du désistement, retenant qu'une déclaration faite à un expert au cours de ses opérations ne constitue pas un désistement d'instance formel, dès lors que le bailleur a maintenu ses prétentions initiales devant la juridiction. Sur le montant de l'indemnité, la cour procède à une analyse comparative des deux rapports d'expertise et valide la méthodologie du second expert. Elle juge que ce dernier a pertinemment écarté la valeur du stock transférable et a correctement évalué les différents postes du préjudice, notamment la perte du droit au bail et les frais de déménagement, contrairement au premier rapport jugé lacunaire et non motivé dans ses calculs. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66609 | Indemnité d’éviction : Pour l’évaluation du fonds de commerce, la date de début d’exploitation prévaut sur celle de l’inscription au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 11/12/2025 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction allouée au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. Le bailleur appelant soutenait que l'évaluation était excessive, invoquant notamment l'inscription tardive du preneur au registre du commerce et une surév... Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction allouée au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. Le bailleur appelant soutenait que l'évaluation était excessive, invoquant notamment l'inscription tardive du preneur au registre du commerce et une surévaluation de la clientèle et du droit au bail. La cour écarte le premier moyen en relevant que le registre du commerce mentionnait une date de début d'exploitation bien antérieure à celle de l'immatriculation, établissant ainsi l'ancienneté de l'activité. Elle valide ensuite l'évaluation de la clientèle, jugée justifiée par les déclarations fiscales produites, ainsi que celle du droit au bail, fondée sur le différentiel locatif et la durée d'occupation. La cour retient que l'indemnité allouée, comprenant la valeur des éléments incorporels, des agencements non transférables et des frais de déménagement, constitue une réparation adéquate et conforme aux critères légaux d'appréciation. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 66605 | Indemnité d’éviction : la cour d’appel écarte partiellement les conclusions des expertises et fixe souverainement le montant de l’indemnité en évaluant distinctement chaque élément du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 08/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du congé et les composantes de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité pour la perte de son fonds de commerce. L'appelant principal contestait la validité de l'acte de notification du congé, arguant d'une violation des formalités de... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du congé et les composantes de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité pour la perte de son fonds de commerce. L'appelant principal contestait la validité de l'acte de notification du congé, arguant d'une violation des formalités de visa par l'agent d'exécution, et critiquait l'évaluation de l'indemnité retenue par les premiers juges. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du congé en retenant que la signature et le visa du commissaire de justice sur l'acte de notification suffisent à satisfaire aux exigences de l'article 44 de la loi n° 81.03, sans qu'une double apposition avant et après la signification soit requise. Sur le fond, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des rapports d'expertise, la cour procède à une nouvelle évaluation de l'indemnité en combinant les conclusions de deux expertises successives. Elle retient de l'une la valeur locative de marché pour calculer le droit au bail et de l'autre l'évaluation de la clientèle, tout en fixant forfaitairement les frais de déménagement. La cour justifie son approche en relevant que les déclarations fiscales, fondées sur un régime forfaitaire, ne reflètent pas la valeur économique réelle du fonds. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de l'indemnité, porté à une somme supérieure, et confirmé pour le surplus. |
| 66268 | Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'expertise comptable et la procédure d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, malgré la contestation par l'appelant de l'authenticité de plusieurs pièces. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner la mise en œuvre de la procédure d'inscription de faux, au lieu de se fon... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'expertise comptable et la procédure d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, malgré la contestation par l'appelant de l'authenticité de plusieurs pièces. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner la mise en œuvre de la procédure d'inscription de faux, au lieu de se fonder sur une expertise comptable pour établir la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la production par le créancier de sa comptabilité régulière, dont la force probante est reconnue par l'article 19 du code de commerce, suffit à établir l'existence de la créance. Elle souligne que le recours à une expertise comptable fondée sur des documents probants dispense le juge de suivre la procédure d'inscription de faux, dès lors que le débiteur qui allègue la falsification s'abstient de produire ses propres écritures comptables pour étayer ses dires. La cour relève en outre que les critiques formulées à l'encontre du rapport d'expertise sont infondées, l'expert ayant respecté le principe du contradictoire et l'appelant ayant été défaillant dans la production de ses propres pièces. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66394 | La demande en paiement d’une indemnité d’éviction, chiffrée pour la première fois en appel, ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable car elle est la défense à l’action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 04/12/2025 | Saisi d'un litige relatif à une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle chiffrée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise mais déclaré irrecevable la demande du preneur en paiement d'une indemnité, au motif que ce dernier n'avait ni quantifié sa prétention ni acquitté les droits judiciaires correspondants après le dépôt du rapport d'expertise. La cour était saisie de la que... Saisi d'un litige relatif à une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle chiffrée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise mais déclaré irrecevable la demande du preneur en paiement d'une indemnité, au motif que ce dernier n'avait ni quantifié sa prétention ni acquitté les droits judiciaires correspondants après le dépôt du rapport d'expertise. La cour était saisie de la question de savoir si une telle demande, formulée en appel, constituait une demande nouvelle irrecevable au sens de l'article 143 du code de procédure civile. Elle y répond par la négative, retenant que le premier juge aurait dû, en application de l'article 32 du même code, inviter le preneur à régulariser sa procédure. La cour considère que la demande chiffrée en appel ne constitue pas une demande nouvelle prohibée mais la simple régularisation d'une demande reconventionnelle qui est la défense au fond de l'action principale en éviction. Statuant au fond sur la base de l'expertise judiciaire, elle valide l'évaluation de l'indemnité proposée par l'expert, notamment en ce qu'elle se fonde sur les déclarations fiscales du preneur pour apprécier la perte de clientèle. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement, et statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction tout en confirmant le principe de l'éviction. |
| 66390 | Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne sont pas l’unique critère d’évaluation, le juge pouvant se fonder sur d’autres éléments pour fixer le dédommagement du preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 04/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction tout en condamnant les bailleurs au paiement d'une indemnité pour la perte du fonds, fixée par expertise. L'appelant contestait l'existence même d'un fonds de commerce et soutenait que l'indemnité ne pouvait être calculée e... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction tout en condamnant les bailleurs au paiement d'une indemnité pour la perte du fonds, fixée par expertise. L'appelant contestait l'existence même d'un fonds de commerce et soutenait que l'indemnité ne pouvait être calculée en l'absence de production par le preneur des déclarations fiscales des quatre dernières années, en violation de l'article 7 de la loi n° 49-16. La cour écarte le premier moyen en relevant que les bailleurs avaient eux-mêmes qualifié le local de "magasin" et que l'expertise avait confirmé son usage à des fins commerciales. Elle retient ensuite que l'indemnité d'éviction due au preneur n'est pas exclusivement déterminée par les déclarations fiscales. La cour rappelle en effet que, conformément à l'article 7 de la loi précitée, cette indemnité doit couvrir l'intégralité du préjudice et peut être fixée en considération d'autres éléments tels que la valeur du droit au bail, la nature de l'activité et l'emplacement du local. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66234 | Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 02/12/2025 | L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné au paiement de factures impayées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable concluant à l'existence de la dette. Devant la cour, le débiteur soutenait que les factures, dépourvues de sa signature et simplement revêtues d'un cachet de réception, ne pouvaient fonder la condamnation et que le juge aurait dû ordonner une contre-expertise et écarter la demande de paiement des intérêts légaux fau... L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné au paiement de factures impayées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable concluant à l'existence de la dette. Devant la cour, le débiteur soutenait que les factures, dépourvues de sa signature et simplement revêtues d'un cachet de réception, ne pouvaient fonder la condamnation et que le juge aurait dû ordonner une contre-expertise et écarter la demande de paiement des intérêts légaux faute de préjudice démontré. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que la preuve de la créance est suffisamment rapportée par la production des livres de commerce régulièrement tenus par le créancier, corroborés par les conclusions de l'expertise. Elle souligne que le débiteur, également commerçant et tenu de conserver une comptabilité régulière en application de l'article 19 du code de commerce, a failli à produire ses propres documents comptables pour contredire les éléments versés aux débats, rendant ainsi sa contestation non sérieuse et la demande de contre-expertise injustifiée. S'agissant des intérêts légaux, la cour rappelle qu'en vertu de l'article 871 du code des obligations et des contrats, leur stipulation est présumée entre commerçants et que le simple retard de paiement constitue un préjudice suffisant pour justifier leur allocation à titre indemnitaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 66211 | Preuve de la créance commerciale : L’expertise judiciaire peut établir le montant de la dette en l’absence de contrat écrit et de comptabilité probante (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 01/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables et le rôle de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur un premier rapport d'expertise concluant à l'inexistence de la dette. L'appelant critiquait ce rapport pour ses contradictions et soutenait que les pièces commerciales émises par le débiteur, corroborées par son silen... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables et le rôle de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur un premier rapport d'expertise concluant à l'inexistence de la dette. L'appelant critiquait ce rapport pour ses contradictions et soutenait que les pièces commerciales émises par le débiteur, corroborées par son silence en procédure, suffisaient à prouver la créance. Relevant l'insuffisance de la première expertise, notamment son omission d'analyser des factures portant le cachet du débiteur, la cour ordonne une nouvelle mesure d'instruction. La cour retient les conclusions de ce second rapport qui, par rapprochement entre les bons de livraison et les paiements effectués, établit l'existence d'un solde impayé. En l'absence de toute preuve de libération apportée par le débiteur défaillant, la cour considère la créance comme établie à hauteur du montant fixé par l'expert. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne l'intimée au paiement de la somme due, assortie des intérêts légaux. |
| 66373 | Gérance libre : Le propriétaire est tenu de garantir la jouissance paisible du gérant, y compris contre les troubles de fait émanant de ses propres membres (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par le gérant d'un fonds de commerce contre l'association propriétaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du bailleur pour trouble de jouissance causé par ses propres membres. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le gérant avait procédé de sa propre initiative à la fermeture de l'établissement et que la responsabilité de l'association n'était pas engagée. L'appe... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par le gérant d'un fonds de commerce contre l'association propriétaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du bailleur pour trouble de jouissance causé par ses propres membres. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le gérant avait procédé de sa propre initiative à la fermeture de l'établissement et que la responsabilité de l'association n'était pas engagée. L'appelant soutenait que la fermeture était la conséquence directe des troubles causés par un conflit interne à l'association, engageant ainsi la responsabilité de cette dernière en sa qualité de bailleur tenu à la garantie d'une jouissance paisible, tandis que l'intimée opposait notamment la prescription des créances relatives aux investissements les plus anciens. La cour retient la responsabilité de l'association bailleresse, relevant que son représentant légal avait, par un écrit versé aux débats, expressément reconnu les faits de trouble et de dégradation commis par certains de ses membres, ainsi que le préjudice en résultant pour le gérant. Elle écarte le moyen tiré de la prescription des créances d'investissement en considérant que l'expert judiciaire, en déterminant la valeur nette actuelle des équipements, avait déjà tenu compte de leur amortissement et de leur dépréciation. La cour limite cependant l'indemnisation aux seuls frais de maintenance et d'investissement dûment justifiés, excluant toute réparation au titre du manque à gagner dès lors qu'il ressortait des documents comptables que l'exploitation était structurellement déficitaire avant même la survenance des troubles. Le jugement est par conséquent infirmé et l'association condamnée au paiement de dommages et intérêts, la demande additionnelle en réparation du préjudice moral étant par ailleurs rejetée. |
| 66570 | La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 25/11/2025 | Le débat portait sur l'évaluation du préjudice subi par un preneur du fait de l'opposition du bailleur à la réalisation de travaux, ayant entraîné une longue période de fermeture du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à une indemnisation sur la base d'une première expertise. En appel, le preneur critiquait l'évaluation de l'expert pour violation du principe de la réparation intégrale, arguant de l'omission de plusieurs chefs de préjudice tels que les loyers et s... Le débat portait sur l'évaluation du préjudice subi par un preneur du fait de l'opposition du bailleur à la réalisation de travaux, ayant entraîné une longue période de fermeture du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à une indemnisation sur la base d'une première expertise. En appel, le preneur critiquait l'évaluation de l'expert pour violation du principe de la réparation intégrale, arguant de l'omission de plusieurs chefs de préjudice tels que les loyers et salaires versés à perte. Le bailleur, par appel incident, niait toute responsabilité, attribuant la fermeture du local à des manquements du preneur, notamment des fermetures administratives et des défauts de paiement des fournitures d'énergie. La cour d'appel de commerce a ordonné une nouvelle expertise avant dire droit, mais la mission confiée au second expert a été limitée par erreur matérielle à une période d'indemnisation plus courte que celle revendiquée. Le rapport subséquent, fondé sur cette période restreinte, a fait l'objet de contestations renouvelées des deux parties, cristallisant le litige sur la détermination de la période de préjudice et l'imputabilité de la fermeture. La cour, réformant le jugement, a ordonné le retour du dossier à l'expert pour compléter sa mission en tenant compte de la période d'indisponibilité réelle du fonds et de l'ensemble des chefs de préjudice invoqués. |
| 66563 | Indemnité d’éviction : En l’absence des déclarations fiscales requises, l’indemnité pour perte de clientèle est réduite au minimum exonéré d’impôt (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve du motif de reprise et les modalités de calcul de ladite indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité réduite en raison de l'absence de production des déclarations fiscales. L'appelant principal contestait la réalité du motif de reprise... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve du motif de reprise et les modalités de calcul de ladite indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité réduite en raison de l'absence de production des déclarations fiscales. L'appelant principal contestait la réalité du motif de reprise et l'insuffisance de l'indemnité, tandis que le bailleur, par appel incident, en soutenait le caractère excessif. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de motif sérieux, rappelant que la reprise pour usage personnel constitue une cause légitime d'éviction ouvrant droit à une indemnité complète pour le preneur en application de la loi n° 49-16. Elle retient cependant que le calcul de cette indemnité doit être réformé. Concernant la perte de la clientèle, la cour confirme l'application du minimum légal prévu par le code général des impôts, faute pour le preneur d'avoir produit les déclarations fiscales afférentes aux quatre années précédant la demande. En revanche, elle réévalue à la hausse l'indemnité due au titre du droit au bail en se fondant sur la différence entre la valeur locative de marché et le loyer acquitté sur une période de soixante-douze mois. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de l'indemnité d'éviction et confirmé pour le surplus. |
| 66554 | Indemnité d’éviction : les frais de recherche d’un nouveau local sont exclus de l’indemnité due au preneur évincé en vertu de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial moyennant le paiement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité formelle du jugement et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction par l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et ordonné l'expulsion sous condition du paiement de l'indemnité fixée. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de signature de la copie ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial moyennant le paiement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité formelle du jugement et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction par l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et ordonné l'expulsion sous condition du paiement de l'indemnité fixée. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de signature de la copie exécutoire et contestait l'évaluation de l'expert, lui reprochant d'avoir omis plusieurs éléments du fonds de commerce, notamment les améliorations et la valeur de la clientèle. La cour écarte le moyen de nullité, rappelant que l'exigence de signature de l'article 50 du code de procédure civile ne vise que l'original du jugement conservé au greffe et non la copie notifiée aux parties, dès lors que celle-ci est certifiée conforme. Sur le fond, elle retient que l'expert a correctement évalué l'indemnité en se fondant sur la valeur du droit au bail, déterminée par comparaison, et a légitimement écarté toute indemnisation pour des améliorations non prouvées ou des éléments matériels déplaçables. La cour juge en outre que, faute pour le preneur de produire des déclarations fiscales détaillées, l'expert pouvait valablement se fonder sur le régime fiscal forfaitaire pour apprécier la perte de clientèle. Enfin, bien que les frais de recherche d'un nouveau local ne constituent pas un élément de l'indemnité d'éviction, la cour maintient le montant alloué à ce titre en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée du fait de son propre recours. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66548 | Bail commercial : l’indemnité d’éviction ne peut être inférieure au prix d’acquisition du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 24/11/2025 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce censure l'appréciation du premier juge au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais fixé une indemnité inférieure à la fois à l'évaluation de l'expert et au prix d'acquisition du fonds de commerce par le preneur. L'appelant soulevait la violation des dispositions impératives fixant un plancher à l'indemnisation. La cour rappelle qu'en applica... Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce censure l'appréciation du premier juge au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais fixé une indemnité inférieure à la fois à l'évaluation de l'expert et au prix d'acquisition du fonds de commerce par le preneur. L'appelant soulevait la violation des dispositions impératives fixant un plancher à l'indemnisation. La cour rappelle qu'en application de l'article 7 de la loi précitée, lorsque le preneur a versé un montant au titre du droit au bail, l'indemnité d'éviction ne peut être inférieure à cette somme. En fixant un dédommagement inférieur au prix de cession du fonds, dont la réalité était établie par acte, le premier juge a donc méconnu une règle impérative. Statuant après une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour réévalue le préjudice en se fondant sur les conclusions de l'expert qu'elle a désigné, après en avoir retranché les éléments non justifiés. Le jugement est par conséquent confirmé sur le principe de l'éviction mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est rehaussé. |
| 66539 | Bail commercial et indemnité d’éviction : Le calcul du préjudice doit être limité au seul fonds de commerce évincé, nonobstant l’existence d’un identifiant fiscal unique pour plusieurs établissements (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 24/11/2025 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation de l'indemnité due au preneur en cas d'éviction pour démolition et reconstruction. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles du preneur en fixation d'une indemnité pour frais d'attente et d'une indemnité d'éviction éventuelle, les jugeant prématurées. La cour juge recevable la demande de fixation de l'indemnité d'éviction éventue... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation de l'indemnité due au preneur en cas d'éviction pour démolition et reconstruction. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles du preneur en fixation d'une indemnité pour frais d'attente et d'une indemnité d'éviction éventuelle, les jugeant prématurées. La cour juge recevable la demande de fixation de l'indemnité d'éviction éventuelle, qui peut être formée à titre conservatoire au cours de l'instance en validation du congé, en application des articles 9 et 27 de la loi 49-16. Pour en déterminer le montant, la cour retient que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, elle peut combiner les éléments des différentes expertises judiciaires et ajuster les coefficients retenus. Elle valide notamment la méthode de l'expert consistant à diviser par deux les bénéfices déclarés par le preneur, dès lors que les documents comptables produits consolidaient l'activité de deux fonds de commerce distincts et qu'il incombait au preneur, qui supporte la charge de la preuve, de ventiler les résultats propres au local objet de l'éviction. En revanche, la demande d'indemnisation des frais d'attente est jugée prématurée, la durée des travaux n'étant pas encore connue. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement, fixe le montant de l'indemnité d'éviction éventuelle et confirme pour le surplus. |
| 66217 | Le garant solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 20/11/2025 | Saisi d'un recours contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution au paiement d'un crédit bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements de la caution et la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants, héritiers de la caution décédée en cours d'instance, soulevaient la nullité du jugement pour défaut de régularisation de la procédure, l'inopposabilité du déco... Saisi d'un recours contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution au paiement d'un crédit bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements de la caution et la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants, héritiers de la caution décédée en cours d'instance, soulevaient la nullité du jugement pour défaut de régularisation de la procédure, l'inopposabilité du décompte de la créance, le bénéfice d'une assurance-décès et le bénéfice de discussion. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, relevant que l'instance a été introduite du vivant de la caution et que son décès n'a pas été notifié au tribunal par ses propres conseils. Sur le fond, elle retient que la caution s'était engagée solidairement avec le débiteur principal et avait expressément renoncé au bénéfice de discussion, en application de l'article 1137 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge en outre inopérant le moyen tiré de l'assurance-décès dès lors que le défaut de paiement était antérieur au décès, et considère la créance justifiée par le relevé de compte produit par la banque, faute de preuve par les appelants d'un paiement libératoire postérieur à la période de défaut. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66521 | Contrat de gérance libre : Le non-respect par le bailleur de son obligation de transférer la licence de débit de boissons justifie l’exception d’inexécution soulevée par le gérant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/11/2025 | Saisi d'un appel relatif à l'exception d'inexécution dans un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'obligation du bailleur de transférer une licence de débit de boissons. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables la demande principale en résolution pour défaut de paiement et la demande reconventionnelle en indemnisation du gérant. L'appelant soutenait que son engagement ne constituait qu'une obligation de moyens, n'autorisant pas le gérant à... Saisi d'un appel relatif à l'exception d'inexécution dans un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'obligation du bailleur de transférer une licence de débit de boissons. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables la demande principale en résolution pour défaut de paiement et la demande reconventionnelle en indemnisation du gérant. L'appelant soutenait que son engagement ne constituait qu'une obligation de moyens, n'autorisant pas le gérant à suspendre le paiement des redevances. La cour retient au contraire que les clauses du contrat, claires et dénuées d'ambiguïté, mettaient à la charge du bailleur une obligation de résultat dont l'exécution était un préalable nécessaire à l'exploitation du fonds. En l'absence de preuve de l'accomplissement de cette obligation, la cour juge que le gérant était fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution prévue à l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle rejette également la demande d'indemnisation pour travaux, la jugeant prématurée tant que le contrat, toujours en vigueur, n'a été ni résolu ni annulé. Le jugement entrepris est donc intégralement confirmé. |
| 66272 | Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur de son droit à indemnisation pour la perte du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 17/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, en l'absence de production de ses déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait le montant de cette indemnité, soulevant l'irrégularité de l'expertise au motif qu'elle n'était pas fo... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, en l'absence de production de ses déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait le montant de cette indemnité, soulevant l'irrégularité de l'expertise au motif qu'elle n'était pas fondée sur les documents fiscaux du preneur et que l'un des locaux était fermé tandis qu'un autre était sous-loué. La cour écarte ces moyens en retenant que l'inoccupation temporaire d'une partie des lieux ou l'existence d'une sous-location non sanctionnée par les voies de droit sont sans incidence sur le droit à indemnisation. Surtout, la cour rappelle que l'absence de production des déclarations fiscales par le preneur ne le prive pas de son droit à réparation pour la perte de la clientèle et de l'achalandage. Elle valide en conséquence la méthode d'évaluation par comparaison retenue par l'expert, considérant que les déclarations fiscales ne constituent qu'un simple indice d'évaluation du préjudice et non un préalable obligatoire à l'indemnisation. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66281 | Le créancier titulaire d’un nantissement sur un fonds de commerce peut cumuler l’action en paiement et l’action en réalisation de sa sûreté (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 23/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la licéité du cumul d'une action en réalisation de nantissement et d'une action en paiement pour la même créance. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente à la demande du créancier nanti. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de la demande, arguant qu'une telle concomitance de procédures était prohibée par analogie avec les règles du gage prévues par le code de... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la licéité du cumul d'une action en réalisation de nantissement et d'une action en paiement pour la même créance. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente à la demande du créancier nanti. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de la demande, arguant qu'une telle concomitance de procédures était prohibée par analogie avec les règles du gage prévues par le code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant qu'aucune disposition du code de commerce, qui régit spécifiquement la matière, n'interdit un tel cumul. Elle juge que le créancier est en droit de poursuivre simultanément l'obtention d'un titre exécutoire sur l'ensemble du patrimoine du débiteur et la réalisation de sa sûreté réelle sur le bien affecté en garantie. Dès lors que ces actions visent au recouvrement d'une créance unique sans risque de double paiement, le jugement autorisant la vente est confirmé. |
| 66269 | La présomption de paiement des redevances antérieures, prévue par l’article 253 du DOC, ne s’applique qu’à la remise d’une quittance et non au paiement par chèque (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 22/10/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du dépôt de garantie et sur la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution intégrale du dépôt de garantie au gérant et rejeté la demande reconventionnelle du bailleur en paiement d'arriérés et en indemnisation pour dégradations. L'appelant contestait d'une part l'absence de retenue pour dégradations et, d'autr... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du dépôt de garantie et sur la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution intégrale du dépôt de garantie au gérant et rejeté la demande reconventionnelle du bailleur en paiement d'arriérés et en indemnisation pour dégradations. L'appelant contestait d'une part l'absence de retenue pour dégradations et, d'autre part, l'application de la présomption de paiement des redevances antérieures tirée de l'encaissement sans réserve de chèques pour des périodes postérieures. Sur le premier point, la cour confirme le jugement, retenant que faute pour le bailleur d'avoir dressé un état des lieux d'entrée et d'avoir émis des réserves lors de la restitution des clés, les dégradations alléguées ne pouvaient être imputées au gérant. Sur le second point, la cour retient que la présomption de libération des termes antérieurs, prévue à l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, ne s'applique qu'aux quittances écrites délivrées par le créancier et ne saurait être étendue à l'encaissement d'un chèque, simple instrument de paiement. En l'absence de preuve écrite du paiement des redevances litigieuses, la créance du bailleur est donc reconnue. La cour procède en conséquence à la compensation entre les deux créances et infirme partiellement le jugement, le réformant quant au montant de la condamnation. |
| 66357 | Bail commercial : Le bailleur donnant congé pour usage personnel est uniquement tenu de notifier sa demande aux créanciers inscrits, sans obligation de les mettre en cause dans l’action en validation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise à des fins d'usage personnel et ordonnant l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant principal, preneur à bail, soulevait la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré sous son ancienne dénomination sociale, tandis que les créanciers inscrits sur le fonds de commerce contestaient la régularité de la procédure faute d'avoir été attraits en qualité de défendeurs. La ... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise à des fins d'usage personnel et ordonnant l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant principal, preneur à bail, soulevait la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré sous son ancienne dénomination sociale, tandis que les créanciers inscrits sur le fonds de commerce contestaient la régularité de la procédure faute d'avoir été attraits en qualité de défendeurs. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'erreur sur la dénomination, retenant que le congé a été valablement délivré à la personne morale titulaire du bail, peu important un changement de dénomination non notifié au bailleur, dès lors que le preneur a reconnu la persistance de la relation locative en répondant au congé. La cour rappelle ensuite, au visa des dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, que le bailleur est uniquement tenu de notifier sa demande aux créanciers inscrits, sans obligation de les attraire à l'instance. Elle précise que la protection des droits de ces créanciers est assurée non par le blocage de l'éviction, mais par le mécanisme de distribution de l'indemnité d'éviction prévu à l'article 30 de ladite loi, qui subordonne son versement à la purge des inscriptions. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 66355 | La demande d’expertise judiciaire n’est pas une action autonome mais une mesure d’instruction qui ne peut être ordonnée pour pallier la carence probatoire d’une partie (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 31/12/2025 | La cour d'appel de commerce rappelle qu'une demande d'expertise judiciaire ne constitue pas une prétention autonome mais une mesure d'instruction subordonnée à l'existence d'un litige fondé sur des éléments de fait préexistants et suffisamment établis. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, considérant que la véritable prétention du demandeur visait l'obtention d'une expertise et non l'indemnisation d'un préjudice. L'appelant soutenait que le premier juge avait dénaturé sa... La cour d'appel de commerce rappelle qu'une demande d'expertise judiciaire ne constitue pas une prétention autonome mais une mesure d'instruction subordonnée à l'existence d'un litige fondé sur des éléments de fait préexistants et suffisamment établis. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, considérant que la véritable prétention du demandeur visait l'obtention d'une expertise et non l'indemnisation d'un préjudice. L'appelant soutenait que le premier juge avait dénaturé sa demande, laquelle portait à titre principal sur l'octroi de dommages-intérêts pour l'exploitation non autorisée de son image, l'expertise n'étant qu'un moyen subsidiaire de quantification. La cour confirme le bon exercice par le premier juge de son pouvoir de requalification, relevant que la demande d'indemnisation n'était que formelle et que le sort du litige était entièrement subordonné à la mesure d'instruction sollicitée. Elle retient que l'expertise est une mesure destinée à éclairer le juge sur un fait avéré et non à pallier la carence probatoire du demandeur en créant une preuve qui n'existe pas. À défaut pour l'appelant de produire le moindre commencement de preuve de l'exploitation commerciale alléguée, de l'identité de son auteur ou de la réalité du préjudice, sa demande ne pouvait qu'être rejetée. La cour ajoute qu'à supposer même que la demande principale fût l'indemnisation, elle demeurerait infondée en raison du caractère vague et imprécis des allégations, dépourvues de tout support probant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66346 | Contrat de gérance libre : Le gérant n’est pas responsable du retard dans la restitution des clés lorsque le contrat impose au bailleur de prendre l’initiative de leur récupération (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 11/11/2025 | Saisi d'un double appel relatif à l'exécution des obligations nées de la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité du retard dans la restitution des clés et l'opposabilité d'un droit de rétention. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire du fonds à restituer au gérant le dépôt de garantie et le coût de réparations, tout en condamnant réciproquement le gérant à indemniser le propriétaire pour privation de jouissance due à la rétent... Saisi d'un double appel relatif à l'exécution des obligations nées de la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité du retard dans la restitution des clés et l'opposabilité d'un droit de rétention. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire du fonds à restituer au gérant le dépôt de garantie et le coût de réparations, tout en condamnant réciproquement le gérant à indemniser le propriétaire pour privation de jouissance due à la rétention des clés. Le débat portait sur l'interprétation de la clause contractuelle organisant la restitution des lieux et sur la validité de la rétention du dépôt de garantie par le propriétaire pour compenser des dégradations alléguées. La cour retient que la clause stipulant que la restitution des clés devait se faire à l'initiative du propriétaire fait obstacle à ce que le gérant soit tenu pour responsable du retard. Dès lors que le propriétaire n'a pas pris l'initiative convenue mais a, au contraire, sommé le gérant de procéder à une remise par voie d'huissier non prévue au contrat, aucune faute ne peut être imputée à ce dernier. La cour écarte également le moyen tiré du droit de rétention, considérant que l'accord des parties, formalisé dans un avenant, prévoyait sans équivoque la restitution d'une somme forfaitaire, cet accord faisant la loi des parties. Elle rejette enfin la demande d'expertise pour dégradations, faute pour le propriétaire de rapporter la preuve de l'état initial des lieux. La cour infirme donc partiellement le jugement sur la demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, rejette la demande d'indemnisation pour privation de jouissance, confirmant le jugement pour le surplus. |
| 66341 | L’occupation d’une dépendance non explicitement mentionnée au titre foncier est sans droit ni titre dès lors que l’expertise judiciaire établit son rattachement à l’immeuble vendu (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'une soupente comme accessoire d'un local commercial vendu. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du cessionnaire, considérant la soupente comme une dépendance du bien. L'appelant, cédant du local, contestait la force probante du rapport d'expertise en raison d'incertitudes sur l'adresse du bien et soutenait... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'une soupente comme accessoire d'un local commercial vendu. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du cessionnaire, considérant la soupente comme une dépendance du bien. L'appelant, cédant du local, contestait la force probante du rapport d'expertise en raison d'incertitudes sur l'adresse du bien et soutenait que la soupente, non mentionnée au titre foncier, ne constituait pas un accessoire du local. La cour écarte le moyen tiré des contradictions d'adresses, dès lors que l'appelant était présent lors des opérations d'expertise, validant ainsi l'identification du bien. Elle retient ensuite que, si le règlement de copropriété n'en fait pas mention, l'existence de la soupente est établie par le plan topographique de la fraction divise et par les constatations matérielles de l'expert, qui a confirmé son occupation par le cédant. La cour en déduit que la soupente constitue un accessoire du bien cédé. Faute pour l'appelant de justifier d'un titre d'occupation distinct, son maintien dans les lieux est jugé sans fondement. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66510 | La facture non corroborée par un bon de livraison signé ne constitue pas une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 31/12/2025 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel de factures commerciales, le tribunal de commerce avait écarté les factures non assorties de bons de livraison signés. L'appelant principal contestait la validité des factures en l'absence de signature, un simple cachet étant insuffisant, tandis que l'appelant incident soutenait que le rapport du commissaire aux comptes du débiteur valait reconnaissance de l'intégralité de l... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel de factures commerciales, le tribunal de commerce avait écarté les factures non assorties de bons de livraison signés. L'appelant principal contestait la validité des factures en l'absence de signature, un simple cachet étant insuffisant, tandis que l'appelant incident soutenait que le rapport du commissaire aux comptes du débiteur valait reconnaissance de l'intégralité de la créance. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, retient que seule la facture corroborée par un bon de livraison signé et cacheté par le débiteur constitue un titre de créance valable. Elle écarte les autres factures, non signées et non accompagnées de preuves de livraison. La cour juge en outre que le rapport du commissaire aux comptes, bien que mentionnant la dette, ne constitue pas un aveu ou une reconnaissance de dette explicite et ne peut suppléer l'absence de documents probants. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris. |
| 66504 | Expertise judiciaire : L’expert qui déduit des sommes relatives à des factures étrangères au litige excède les limites de sa mission (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 31/12/2025 | Saisi d'un litige en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise judiciaire et la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, en se fondant sur les conclusions d'un expert qui avait réduit le montant de la créance. L'appelant soutenait principalement que l'expert avait excédé sa mission en examinant des factures étrangères au litige, en violation de l'art... Saisi d'un litige en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise judiciaire et la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, en se fondant sur les conclusions d'un expert qui avait réduit le montant de la créance. L'appelant soutenait principalement que l'expert avait excédé sa mission en examinant des factures étrangères au litige, en violation de l'article 59 du code de procédure civile. La cour retient que l'expert a effectivement outrepassé les limites de sa mission telles que définies par le jugement avant dire droit en déduisant des sommes non visées par la saisine du tribunal. Elle juge par ailleurs que la contestation des factures par le débiteur est inopérante dès lors qu'il est établi que le bon de livraison correspondant porte le cachet et la signature de la société débitrice, ce qui constitue une preuve suffisante de la réception des marchandises. La cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts pour retard, faute de mise en demeure préalable et au motif que les intérêts légaux accordés réparent déjà ce préjudice. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en rehaussant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 66489 | Contestation d’un relevé de compte : le défaut de paiement de la provision pour l’expertise comptable ordonnée entraîne le rejet du moyen de l’appelant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 18/12/2025 | L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement partiel du solde débiteur d'un contrat de prêt, soulevant la nullité formelle du jugement et l'absence de force probante des extraits de compte produits par l'établissement de crédit. Il soutenait d'une part que le jugement était nul faute de signature, et d'autre part que les relevés bancaires n'étaient pas conformes aux prescriptions légales et que la preuve du paiement de certaines échéances était rapportée... L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement partiel du solde débiteur d'un contrat de prêt, soulevant la nullité formelle du jugement et l'absence de force probante des extraits de compte produits par l'établissement de crédit. Il soutenait d'une part que le jugement était nul faute de signature, et d'autre part que les relevés bancaires n'étaient pas conformes aux prescriptions légales et que la preuve du paiement de certaines échéances était rapportée. La cour d'appel de commerce, avant de statuer au fond, avait ordonné une expertise comptable afin de vérifier les comptes entre les parties. La cour relève cependant que l'appelant, sur qui pesait la charge de la provision, n'a pas consigné les frais d'expertise. En application de l'article 56 du code de procédure civile, elle en déduit que le moyen tiré de l'irrégularité des décomptes doit être écarté, faute pour l'appelant d'avoir permis la mise en œuvre de la mesure d'instruction destinée à l'établir. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de signature du jugement, considérant que l'attestation de conformité à l'original apposée par le greffe suffit à valider l'acte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66479 | Vente : La forclusion de l’action en garantie des vices cachés ne fait pas obstacle à l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 31/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à des dommages-intérêts pour privation de jouissance, la cour d'appel de commerce a été amenée à distinguer l'action en garantie des vices cachés de l'action en responsabilité pour préjudice subi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de remplacement du véhicule au motif que l'action en garantie était prescrite, mais avait alloué une indemnité à l'acquéreur. L'appelant soutenait que la prescription de l'action princi... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à des dommages-intérêts pour privation de jouissance, la cour d'appel de commerce a été amenée à distinguer l'action en garantie des vices cachés de l'action en responsabilité pour préjudice subi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de remplacement du véhicule au motif que l'action en garantie était prescrite, mais avait alloué une indemnité à l'acquéreur. L'appelant soutenait que la prescription de l'action principale en garantie devait entraîner le rejet de l'ensemble des demandes et contestait la validité du rapport d'expertise judiciaire. La cour écarte ce moyen en relevant que le premier juge a correctement appliqué la prescription à la seule demande de remplacement. Elle retient surtout que l'indemnisation du préjudice de jouissance n'était pas fondée sur le rapport d'expertise contesté, mais sur les propres fiches d'intervention du vendeur. Ces documents établissaient les multiples réparations et la longue immobilisation du véhicule, justifiant une indemnisation au titre de la privation d'usage sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 66467 | Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la réparation due à l'acquéreur d'un véhicule privé de son usage faute de délivrance par le vendeur des documents administratifs nécessaires à son immatriculation. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à une indemnité forfaitaire, tout en jugeant irrecevable la demande d'expertise visant à évaluer le manque à gagner de l'acquéreur qui destinait le véhicule à un usage de taxi. La cour retient que le préjudice r... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la réparation due à l'acquéreur d'un véhicule privé de son usage faute de délivrance par le vendeur des documents administratifs nécessaires à son immatriculation. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à une indemnité forfaitaire, tout en jugeant irrecevable la demande d'expertise visant à évaluer le manque à gagner de l'acquéreur qui destinait le véhicule à un usage de taxi. La cour retient que le préjudice réparable ne se limite pas au seul trouble de jouissance mais inclut la perte d'exploitation subie, quand bien même l'usage professionnel n'était pas expressément stipulé au contrat. Elle considère que le manquement du vendeur à son obligation de délivrance est la cause directe de l'immobilisation du véhicule et du préjudice financier qui en découle. Ayant ordonné une expertise par arrêt avant dire droit, la cour se fonde sur les conclusions du rapport pour quantifier la perte de revenus nets durant la période d'immobilisation. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum indemnitaire, la cour élevant le montant des dommages et intérêts pour couvrir l'intégralité du manque à gagner établi par l'expertise et confirmant le surplus des dispositions. |
| 66464 | Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 24/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, après avoir écarté des quittances sur inscription de faux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de fonds de commerce non notifiée. Le preneur soutenait que la sommation de payer, adressée à l'ensemble des héritiers du locataire initial, était nulle faute d'avoir été dirigée contre le se... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, après avoir écarté des quittances sur inscription de faux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de fonds de commerce non notifiée. Le preneur soutenait que la sommation de payer, adressée à l'ensemble des héritiers du locataire initial, était nulle faute d'avoir été dirigée contre le seul cessionnaire du fonds. La cour écarte ce moyen en retenant que, au visa de l'article 25 de la loi n° 49-16, la cession du droit au bail demeure inopposable au bailleur tant qu'elle ne lui a pas été régulièrement notifiée. Faute pour le cessionnaire de justifier de l'accomplissement de cette formalité, le bailleur était fondé à considérer les héritiers comme co-preneurs et à leur adresser collectivement la sommation. La cour valide par ailleurs la régularité de la procédure d'inscription de faux, dès lors que l'héritier dont la signature était contestée avait personnellement engagé l'action par procuration spéciale. Estimant enfin que le rapport d'expertise graphologique établissait sans équivoque la contrefaçon des quittances produites, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66461 | La conclusion d’une expertise graphologique confirmant l’authenticité de la signature sur une facture acceptée suffit à rejeter le faux incident et à établir la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 25/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une facture de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture acceptée et contestée par le débiteur au moyen d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir de la société créancière au motif que le contrat aurait été conclu avec son dirigeant à titre personnel,... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une facture de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture acceptée et contestée par le débiteur au moyen d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir de la société créancière au motif que le contrat aurait été conclu avec son dirigeant à titre personnel, et d'autre part, la fausseté de la signature d'acceptation apposée sur la facture litigieuse. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que les documents du chantier, notamment le rapport de suivi des travaux et l'habilitation donnée au dirigeant par l'assemblée générale, établissaient que ce dernier agissait bien au nom et pour le compte de la société intimée. Sur le fond, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise graphologique ordonnée dans le cadre de la procédure de faux incident. Cette expertise a non seulement confirmé l'authenticité de la signature du débiteur, mais a également établi, par analyse scientifique, que le stylo utilisé pour signer la facture était le même que celui utilisé pour signer la sommation de payer dont la réception n'était pas contestée. Dès lors, la cour retient que la facture, valablement acceptée au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, constitue un titre de créance parfait. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération, la créance est jugée certaine. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 66459 | Le défaut de paiement de la provision pour frais d’expertise par la partie l’ayant sollicitée vaut renonciation à la contestation qui justifiait cette mesure (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 11/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une agence de voyages au paiement de factures hôtelières, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise ordonnée à la demande de l'appelant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement hôtelier, écartant la contestation du débiteur sur le montant de la créance. L'appelant soutenait que la dette n'était pas prouvée dans son quantum, contestant ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une agence de voyages au paiement de factures hôtelières, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise ordonnée à la demande de l'appelant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement hôtelier, écartant la contestation du débiteur sur le montant de la créance. L'appelant soutenait que la dette n'était pas prouvée dans son quantum, contestant l'existence de certaines réservations et la durée de plusieurs séjours. La cour rappelle avoir ordonné, par un arrêt avant dire droit, une expertise comptable pour instruire cette contestation. Elle retient cependant que le défaut de paiement des frais de cette expertise par l'appelant, à qui cette charge incombait, vaut renonciation de sa part à la contestation qui constituait l'unique fondement de son recours. Faute pour l'appelant d'avoir accompli les diligences nécessaires à l'administration de la preuve de ses allégations, ses moyens sont jugés infondés. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 66458 | Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 19/11/2025 | Saisi d'un appel contestant l'évaluation judiciaire de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et, sur la base d'un rapport d'expertise qu'il a partiellement amendé, avait fixé le montant de l'indemnité due aux preneurs. Les appelants soutenaient que le premier juge ne pouvait, par l'exercice de son pouv... Saisi d'un appel contestant l'évaluation judiciaire de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et, sur la base d'un rapport d'expertise qu'il a partiellement amendé, avait fixé le montant de l'indemnité due aux preneurs. Les appelants soutenaient que le premier juge ne pouvait, par l'exercice de son pouvoir d'appréciation, réduire les montants techniques proposés par l'expert, notamment au titre du droit au bail, et que l'indemnité allouée violait le plancher légal prévu par l'article 7 de la loi 49-16. La cour d'appel de commerce rappelle que le juge n'est pas lié par les conclusions d'un rapport d'expertise et peut s'en inspirer pour forger sa conviction, à la lumière des pièces du dossier. Elle retient que le tribunal a souverainement apprécié les différents postes du préjudice, notamment en retenant une méthode de calcul du droit au bail et de la perte de clientèle jugée adéquate au regard de l'ancienneté de l'occupation et des déclarations fiscales produites. La cour relève au surplus que certains postes de l'indemnité, bien que calculés de manière favorable aux preneurs, ne peuvent être réformés en leur défaveur en application du principe selon lequel nul ne peut voir sa situation aggravée par son propre appel. Le jugement est donc confirmé dans son principe et son quantum, tout en faisant l'objet d'une rectification pour une simple erreur matérielle affectant son dispositif. |
| 66456 | La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture non signée mais revêtue du cachet du débiteur, dans le cadre d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la dette en invoquant l'absence de sa signature sur la facture, soutenant que le simple cachet commercial ne pouvait valoir acceptation au sens des dispositions du code des obligations et des contrats. La cour écart... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture non signée mais revêtue du cachet du débiteur, dans le cadre d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la dette en invoquant l'absence de sa signature sur la facture, soutenant que le simple cachet commercial ne pouvait valoir acceptation au sens des dispositions du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant que la facture litigieuse, bien que non signée, était corroborée par un bon de commande préalablement signé par le débiteur et dont les mentions relatives à la prestation et au prix étaient identiques. Elle retient en outre que l'expertise comptable ordonnée en cours d'instance a confirmé la réalité de l'opération commerciale et le montant de la créance, laquelle était régulièrement inscrite dans la comptabilité du créancier. Faute pour l'appelant d'avoir contesté les conclusions de l'expert ou de justifier d'une annulation de la commande, la cour considère la créance comme étant certaine et exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66335 | Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales, même non établies au nom du preneur, sont une preuve recevable de l’activité commerciale pour évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 19/11/2025 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du préjudice et la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité en se fondant intégralement sur les conclusions de l'expert judiciaire. L'appelant principal, preneur évincé, contestait l'évaluation de plusieurs postes de préjudice, notamment la sous-estimation de ... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du préjudice et la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité en se fondant intégralement sur les conclusions de l'expert judiciaire. L'appelant principal, preneur évincé, contestait l'évaluation de plusieurs postes de préjudice, notamment la sous-estimation de la valeur locative et le rejet de ses déclarations fiscales, tandis que les bailleurs, appelants incidents, en sollicitaient la réduction. La cour écarte les moyens relatifs à la valeur locative et aux frais de réinstallation, estimant que l'expert avait procédé à une évaluation technique et motivée in situ, non valablement contredite par des estimations générales. En revanche, la cour retient que l'expert a commis une erreur de droit en écartant les déclarations fiscales du preneur au seul motif qu'elles étaient libellées au nom de sa mère, dès lors que la réalité de l'exploitation commerciale par le preneur était établie par d'autres pièces. La cour souligne que pour l'évaluation du préjudice, la réalité de l'activité économique prime sur le formalisme du nom figurant sur les documents fiscaux. Toutefois, usant de son pouvoir d'appréciation et se fondant sur le chiffre d'affaires révélé par ces mêmes déclarations, la cour parvient à un montant d'indemnisation identique à celui fixé par le premier juge, mais par une substitution de motifs. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66326 | Pharmacie : La violation des horaires de garde constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 25/12/2025 | Saisi d'une action en concurrence déloyale entre deux officines de pharmacie, la cour d'appel de commerce examine la portée de la violation des horaires de garde réglementaires. Le tribunal de commerce avait condamné l'officine appelante à indemniser sa consœur pour avoir maintenu son activité durant les périodes de garde de cette dernière. L'appelante soutenait que la sanction d'une telle violation relevait de la compétence disciplinaire exclusive des instances ordinales et contestait, à titre ... Saisi d'une action en concurrence déloyale entre deux officines de pharmacie, la cour d'appel de commerce examine la portée de la violation des horaires de garde réglementaires. Le tribunal de commerce avait condamné l'officine appelante à indemniser sa consœur pour avoir maintenu son activité durant les périodes de garde de cette dernière. L'appelante soutenait que la sanction d'une telle violation relevait de la compétence disciplinaire exclusive des instances ordinales et contestait, à titre subsidiaire, la réalité du préjudice et la validité du rapport d'expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré de la compétence ordinale en retenant que l'action en responsabilité pour concurrence déloyale est autonome et n'est pas subordonnée à une procédure disciplinaire préalable. Elle juge que le non-respect du calendrier de garde, établi par constat d'huissier, constitue en soi un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 84 du dahir sur les obligations et les contrats, car il porte atteinte au droit d'exploitation exclusif de l'officine de service. Validant par ailleurs les conclusions de l'expertise après avoir constaté que l'expert avait bien examiné les documents comptables des deux parties, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 66321 | La comptabilité d’un commerçant, si elle est tenue régulièrement, fait foi contre un autre commerçant pour les faits de commerce, justifiant ainsi le paiement des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 16/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres de commerce et des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant contestait la validité des factures, arguant qu'elles n'émanaient pas de son représentant légal et qu'il entendait les contester par la voie du faux incident. La cour écarte d'emblée ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres de commerce et des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant contestait la validité des factures, arguant qu'elles n'émanaient pas de son représentant légal et qu'il entendait les contester par la voie du faux incident. La cour écarte d'emblée la demande de mise en œuvre d'une procédure de faux, relevant que l'appelant s'est borné à en manifester l'intention sans l'engager formellement. Elle retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, que les livres de commerce du créancier, régulièrement tenus et dans lesquels l'ensemble des factures litigieuses sont inscrites, constituent une preuve suffisante entre commerçants. La cour ajoute que, faute pour le débiteur de prouver que seul son représentant légal était habilité à engager la société, les documents signés par un représentant commercial sont réputés émaner d'une personne ayant qualité pour le faire. Dès lors, elle écarte la distinction opérée par l'expert judiciaire entre factures acceptées et non acceptées, considérant que l'inscription en comptabilité prime en l'absence de preuve contraire rapportée par le débiteur. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 66320 | La formation d’un contrat de vente commerciale peut être prouvée par des messages échangés via une application de messagerie instantanée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une livraison de matériel de laboratoire et la force probante des échanges électroniques pour établir l'existence d'un contrat de vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en paiement du fournisseur, considérant la vente parfaite, et avait rejeté la demande principale de l'acquéreur en reprise du matériel. L'appelante soutenait l'absence de contrat de vente faute d'accord sur la ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une livraison de matériel de laboratoire et la force probante des échanges électroniques pour établir l'existence d'un contrat de vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en paiement du fournisseur, considérant la vente parfaite, et avait rejeté la demande principale de l'acquéreur en reprise du matériel. L'appelante soutenait l'absence de contrat de vente faute d'accord sur la chose et le prix, qualifiant la livraison de simple mise à disposition pour essai, et contestait la valeur probatoire des factures non acceptées et des conversations électroniques. La cour retient que les échanges électroniques, dont l'authenticité n'est pas contestée par l'appelante qui les a elle-même partiellement produits, constituent une preuve recevable de l'accord des parties en matière commerciale, conformément aux dispositions de l'article 417-1 du dahir formant code des obligations et des contrats. Il ressort de ces échanges que les parties se sont accordées sur les spécifications techniques du matériel et sur son prix, caractérisant ainsi un contrat de vente parfait au sens de l'article 488 du même code. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de motivation du rejet de la demande d'expertise, rappelant qu'une telle mesure relève des pouvoirs d'instruction du juge et non d'un moyen de preuve que les parties pourraient imposer. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |