| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Mots clés | Résumé |
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| 36937 | Autonomie du recours en rétractation : recevabilité fondée sur la constatation pénale définitive d’un faux malgré le rejet préalable d’un recours en annulation (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 19/01/2021 | مقرر تحكيمي, Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, Condamnation pénale irrévocable, Délai de recours, Distinction entre recours en annulation et recours en rétractation, Dol, Expertise judiciaire, Faux documentaire, Point de départ du délai, Recevabilité du recours, Recours en annulation, Recours en rétractation, Rétractation, Rétractation d'une sentence arbitrale, Rétractation de sentence arbitrale (oui), Autonomie des voies de recours, Sentence arbitrale, استقلالية طرق الطعن, تحكيم تجاري, تدليس أثناء تحقيق الدعوى, تزوير مستندات, تقرير خبرة مزور, جمع بين طعنين غير عاديين, حجية الأمر المقضي به, حكم زجري حائز لقوة الشيء المقضي به, رأي كاذب لخبير, سريان أجل الطعن, طعن بإعادة النظر, طعن بالبطلان, قبول الطعن شكلا, أجل إعادة النظر, Arbitrage | En matière d’arbitrage, le délai du recours en rétractation fondé sur le faux d’un document ayant servi de base à la sentence arbitrale ne commence à courir qu’à compter de la date à... En matière d’arbitrage, le délai du recours en rétractation fondé sur le faux d’un document ayant servi de base à la sentence arbitrale ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle la décision pénale ayant définitivement établi ce faux acquiert l’autorité de la chose jugée. La Cour d’appel, appliquant strictement l’article 404 du Code de procédure civile, précise à cet égard que la connaissance préalable par le demandeur des faits allégués de faux n’influe pas sur le point de départ de ce délai. La Cour juge par ailleurs que la recevabilité d’un tel recours en rétractation n’est pas affectée par le rejet antérieur d’un recours en annulation fondé sur des griefs similaires. À ce titre, elle rappelle que le recours en annulation et le recours en rétractation constituent deux voies de recours distinctes et autonomes, chacune soumise à ses propres conditions d’ouverture. Dès lors, la constatation définitive du faux par le juge pénal représente un fait nouveau susceptible d’ouvrir la voie à la rétractation en application de l’article 402, 3° du Code de procédure civile, lequel ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés permettant l’annulation de la sentence. Enfin, la Cour précise que la mention « en cas d’absence de convention d’arbitrage », visée à l’article 327-34 du Code de procédure civile, n’a pas pour objet de restreindre les motifs d’ouverture du recours en rétractation, mais uniquement de déterminer la compétence territoriale de la juridiction étatique compétente pour connaître d’un tel recours. Confirmant ainsi la décision entreprise, la Cour fait droit au recours en rétractation, dès lors que la sentence arbitrale en cause s’appuie sur une pièce dont la fausseté a été judiciairement établie par une décision pénale irrévocable, et que le recours a été exercé dans le strict respect du délai légal. |
| 16885 | Preuve en matière possessoire : l’appréciation de l’utilité d’une expertise est laissée à la discrétion du juge (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 05/06/2003 | قرار جنحي, Mesures d'instruction, Motivation des décisions, Notification à l'avocat, Notification de l'ordonnance de clôture, Possession, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Preuve de la dépossession, Décision pénale irrévocable, Preuves jugées suffisantes, إجراء خبرة, استرداد الحيازة, اعتداء على الحيازة, تعليل الأحكام, حيازة هادئة وعلنية, خرق مقتضيات القانون, سلطة تقديرية لقضاة الموضوع, Refus d'ordonner une expertise, Atteinte à la possession | Le refus par les juges du fond d’ordonner une expertise relève de leur pouvoir souverain d’appréciation et ne vicie pas leur décision dès lors qu’ils estiment, au vu des pièces produites, les preuves ... Le refus par les juges du fond d’ordonner une expertise relève de leur pouvoir souverain d’appréciation et ne vicie pas leur décision dès lors qu’ils estiment, au vu des pièces produites, les preuves suffisantes pour statuer, notamment quant à la concordance de l’immeuble litigieux avec les titres de possession. Une condamnation pénale irrévocable pour atteinte à la possession peut valablement tenir lieu de preuve de la dépossession et de point de départ du délai de l’action en restitution. En matière de procédure, la convocation de l’avocat à l’audience de plaidoirie rend inopérant le grief fondé sur le défaut de notification d’une ordonnance de clôture. |
| 18696 | Qualification de l’acte de vente : Force probante du mandat et autorité de la chose jugée au pénal (Cass. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière | 12/06/2003 | وكالة مفوضة, Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, Décision pénale irrévocable, Défaut de base légale, Escroquerie, Non-exécution du contrat, Preuve de la vente, Qualification de l'acte, Requalification d'un mandat en vente, Action en perfection de la vente, Vente d'immeuble, اتفاق على المبيع والثمن, التزام بالبيع, انعدام الأساس القانوني, تراضي عاقديه, حجية الشيء المقضي به في الزجري على المدني, خرق القانون, نصب وعدم تنفيذ عقد, Versement d'un acompte, Accord sur la chose et le prix | La nature d’un acte juridique s’appréciant au regard de son contenu et non de son intitulé, des écrits qualifiés de « mandats » matérialisent une vente parfaite au sens de l’article ... La nature d’un acte juridique s’appréciant au regard de son contenu et non de son intitulé, des écrits qualifiés de « mandats » matérialisent une vente parfaite au sens de l’article 488 du Dahir des Obligations et Contrats dès lors qu’ils établissent l’accord des parties sur la chose et le prix, notamment par la constatation du versement d’un acompte. Ce constat est renforcé par le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Une décision pénale irrévocable, ayant souverainement établi les faits de la vente pour condamner le vendeur du chef d’escroquerie et de non-exécution de contrat, s’imposait en tous ses points au juge civil. Dès lors, la cour d’appel qui ignore la portée juridique de tels actes et l’autorité attachée à la décision pénale viole la loi et prive son arrêt de toute base légale, encourageant sa cassation. |