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82215 La contradiction entre les motifs et le dispositif d’un jugement sur le montant d’une condamnation constitue une erreur matérielle susceptible de rectification (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 28/02/2019 L'appel portait sur les modalités d'exécution d'un jugement condamnant des associés minoritaires à transférer à la société leurs quotes-parts indivises dans un immeuble social. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale mais rejeté la demande tendant à ce que le jugement vaille inscription auprès de la conservation foncière en cas de refus d'exécution. L'appelante soutenait, d'une part, que le refus d'assortir le jugement d'une telle mention était mal fondé et, d'autre part...

L'appel portait sur les modalités d'exécution d'un jugement condamnant des associés minoritaires à transférer à la société leurs quotes-parts indivises dans un immeuble social. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale mais rejeté la demande tendant à ce que le jugement vaille inscription auprès de la conservation foncière en cas de refus d'exécution. L'appelante soutenait, d'une part, que le refus d'assortir le jugement d'une telle mention était mal fondé et, d'autre part, que le tribunal avait à tort refusé de rectifier une erreur matérielle affectant le montant des dommages-intérêts alloués. Sur le premier point, la cour retient que la demande tendant à ce que le jugement vaille titre pour l'inscription foncière est prématurée. Elle précise que le refus d'exécution ne peut être constaté qu'après la notification d'un jugement devenu définitif, la simple défaillance des défendeurs en première instance ne pouvant valoir refus d'exécuter. Sur le second point, la cour juge que la discordance entre les motifs, qui fixent le préjudice à un certain montant, et le dispositif, qui en retient un autre inférieur, constitue bien une erreur matérielle au sens de l'article 26 du code de procédure civile. Elle rappelle que les différentes parties d'un jugement se complètent et que la motivation, exposant les fondements du calcul, doit prévaloir. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement sur le rejet de la demande d'inscription d'office mais l'infirme sur le refus de rectification et, statuant à nouveau, ordonne la correction du montant alloué.

16781 Syndic de copropriété : L’action en recouvrement des charges ne requiert ni formalisme particulier ni autorisation spéciale de l’assemblée générale (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 25/04/2001 Le syndic de copropriété, régulièrement désigné en application de l’article 10 du dahir du 16 novembre 1946, a qualité pour agir en recouvrement des charges communes sans avoir à justifier du dépôt du procès-verbal de sa nomination ni d’une autorisation spéciale de l’assemblée générale, une telle action relevant de ses attributions légales. En procédure, le grief tiré du défaut de notification de l’ordonnance de clôture est inopérant lorsque l’affaire, n’ayant requis aucune mesure d’instruction,...

Le syndic de copropriété, régulièrement désigné en application de l’article 10 du dahir du 16 novembre 1946, a qualité pour agir en recouvrement des charges communes sans avoir à justifier du dépôt du procès-verbal de sa nomination ni d’une autorisation spéciale de l’assemblée générale, une telle action relevant de ses attributions légales.

En procédure, le grief tiré du défaut de notification de l’ordonnance de clôture est inopérant lorsque l’affaire, n’ayant requis aucune mesure d’instruction, est déclarée en état d’être jugée à l’audience.

Enfin, est irrecevable, pour son caractère vague et ambigu, le moyen de cassation qui, alléguant un défaut de réponse à conclusions, omet de désigner les défenses que les juges du fond auraient précisément ignorées.

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