Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Gérant commun

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
59361 Action en distraction : le tiers revendiquant doit prouver de manière certaine le lien entre les factures produites et les biens saisis (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 04/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en distraction de biens meubles saisis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et la suffisance de la preuve de propriété incombant au tiers revendiquant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de son droit de propriété. L'appelant soutenait être propriétaire des biens en vertu d'un contrat de sous-location consenti au débiteur saisi et de factures d'achat, tandi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en distraction de biens meubles saisis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et la suffisance de la preuve de propriété incombant au tiers revendiquant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de son droit de propriété.

L'appelant soutenait être propriétaire des biens en vertu d'un contrat de sous-location consenti au débiteur saisi et de factures d'achat, tandis que le créancier saisissant invoquait une confusion de patrimoines entre les deux sociétés, dirigées par la même personne. La cour écarte les moyens de l'appelant en retenant que la preuve de la propriété n'est pas rapportée.

Elle relève que le contrat de sous-location ne mentionne pas les meubles saisis, un tel bail étant présumé porter sur un local nu. Surtout, la cour constate l'absence de tout élément probant établissant une correspondance entre les biens décrits dans les factures produites et ceux effectivement saisis.

Le jugement ayant rejeté la demande en distraction est par conséquent confirmé.

59511 Crédit-bail : L’acquéreur d’un bien loué ne peut se prévaloir du défaut de publicité du contrat dès lors que son gérant est le même que celui du crédit-preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 10/12/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de véhicules faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail non publié. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession pour fraude. L'appelant, acquéreur des véhicules, invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions de référé antérieures reconnaissant sa propriété et soutenait l'inopposabilité du contrat de crédit-bail faute de publication. Se conformant à la dé...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de véhicules faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail non publié. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession pour fraude.

L'appelant, acquéreur des véhicules, invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions de référé antérieures reconnaissant sa propriété et soutenait l'inopposabilité du contrat de crédit-bail faute de publication. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel retient que la condamnation pénale définitive du gérant, commun à la société cédante et à la société cessionnaire, pour faux et usage de faux constitue un fait nouveau qui prive d'effet les décisions de référé antérieures, dont l'autorité n'est que provisoire.

La cour considère que cette condamnation établit de manière irréfragable la collusion frauduleuse entre les parties à la cession ainsi que la connaissance par l'acquéreur de la véritable situation juridique des biens. Dès lors, la qualité de tiers de bonne foi de l'acquéreur est écartée, rendant la cession nulle pour dol en application de l'article 52 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

59875 La caractérisation de la confusion des patrimoines justifiant l’extension d’une procédure collective ne requiert pas la preuve d’un enrichissement de la société cible (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 23/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire à deux autres sociétés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la confusion des patrimoines. Le tribunal de commerce avait prononcé l'extension, convertie en redressement judiciaire pour les sociétés concernées, en retenant l'existence d'un enchevêtrement financier. Les sociétés appelantes contestaient cette qualification, arguant de l'absence d'enrichissement à leur profit et soutenant ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire à deux autres sociétés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la confusion des patrimoines. Le tribunal de commerce avait prononcé l'extension, convertie en redressement judiciaire pour les sociétés concernées, en retenant l'existence d'un enchevêtrement financier.

Les sociétés appelantes contestaient cette qualification, arguant de l'absence d'enrichissement à leur profit et soutenant que les flux financiers avaient au contraire bénéficié à la société débitrice. La cour rappelle, au visa de l'article 585 du code de commerce, que l'extension pour confusion des patrimoines n'exige pas la preuve d'un enrichissement de la société visée par l'extension.

Elle retient qu'il suffit d'établir l'existence de flux financiers anormaux entre les entités, quelle que soit la direction de ces flux. La cour considère la confusion caractérisée en l'occurrence par un contrat engageant la société débitrice à payer des prestations pour les appelantes, par la domiciliation de l'une et l'entreposage du matériel de l'autre dans ses locaux, et par l'utilisation de ses salariés au profit des sociétés étendues.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

70075 Vente du bien objet d’un crédit-bail : l’absence de publication du contrat le rend inopposable à l’acquéreur de bonne foi (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de véhicules financés par crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du contrat non publié à un tiers acquéreur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en retenant la simulation de l'acte au motif que le gérant du crédit-preneur cédant était également associé de la société cessionnaire. L'appelant soulevait l'inopposabilité du contrat faute de publication et l'antéri...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de véhicules financés par crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du contrat non publié à un tiers acquéreur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en retenant la simulation de l'acte au motif que le gérant du crédit-preneur cédant était également associé de la société cessionnaire.

L'appelant soulevait l'inopposabilité du contrat faute de publication et l'antériorité de la cession à l'entrée du gérant commun dans son capital. La cour d'appel de commerce accueille l'argumentation de l'appelant.

Elle retient que la cession des véhicules est intervenue à une date antérieure à l'entrée du gérant du cédant au capital du cessionnaire, ce qui exclut toute présomption de connaissance par l'acquéreur de l'existence du contrat de crédit-bail. La cour souligne que le défaut de publication dudit contrat par le crédit-bailleur, en violation de l'article 436 du code de commerce, le rend inopposable au tiers acquéreur.

Elle écarte également la portée d'une condamnation pénale du gérant du cédant, dès lors que le cessionnaire n'était pas partie à cette procédure et a bénéficié d'une relaxe dans une instance distincte. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la cession et, statuant à nouveau, rejette la demande du crédit-bailleur.

70567 Preuve en matière commerciale : L’identité du gérant ne suffit pas à établir une relation contractuelle avec une société pour des prestations fournies à une autre société distincte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/02/2020 La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de la personnalité morale des sociétés commerciales pour déterminer le débiteur effectif d'une prestation de travaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par un prestataire de services. L'appelant soutenait que la créance était due par la société intimée, nonobstant les conclusions d'une expertise judiciaire désignant une autre société comme bénéficiaire effectif des travaux, au motif que les deux enti...

La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de la personnalité morale des sociétés commerciales pour déterminer le débiteur effectif d'une prestation de travaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par un prestataire de services.

L'appelant soutenait que la créance était due par la société intimée, nonobstant les conclusions d'une expertise judiciaire désignant une autre société comme bénéficiaire effectif des travaux, au motif que les deux entités étaient dirigées par la même personne physique et que leurs patrimoines étaient confondus. La cour écarte ce moyen en validant les conclusions de l'expertise qui, sur la base d'une analyse des écritures comptables des deux sociétés, a établi que les travaux litigieux ne figuraient pas dans les comptes de la société intimée mais dans ceux de la société tierce.

La cour retient que les sociétés commerciales jouissent d'une personnalité morale et d'un patrimoine distincts de ceux de leurs associés ou dirigeants, ainsi que de toute autre société. Dès lors, les actes accomplis pour le compte d'une société ne sauraient engager une autre, quand bien même elles auraient un dirigeant commun.

Il est en outre rappelé qu'il incombe au créancier qui allègue une confusion des patrimoines d'en rapporter la preuve. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

72265 Preuve commerciale : la facture acceptée par le débiteur suffit à prouver la créance sans qu’il soit nécessaire de produire les bons de commande ou de livraison correspondants (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 25/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées mais non étayées par des documents sous-jacents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la validité des factures. L'appelante contestait la créance en invoquant l'absence de documents justificatifs du contrat de transport, tels que des bons de commande ou de livraison, et soutenait...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées mais non étayées par des documents sous-jacents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la validité des factures. L'appelante contestait la créance en invoquant l'absence de documents justificatifs du contrat de transport, tels que des bons de commande ou de livraison, et soutenait le caractère frauduleux des factures, émises par un gérant commun aux deux sociétés et poursuivi pénalement. La cour écarte d'abord la demande de sursis à statuer, au motif que la condamnation pénale du gérant concernait des faits distincts de ceux du litige. La cour retient ensuite que des factures portant le cachet et la signature du débiteur constituent une reconnaissance de dette et font pleine foi entre commerçants, en application des articles 19 et 334 du code de commerce, sans qu'il soit nécessaire de produire les documents afférents à l'opération de transport. Elle écarte également les conclusions du rapport d'expertise qui niait la certitude de la créance, jugeant que l'acceptation des factures primait, et rappelle l'autonomie de la personne morale par rapport aux agissements de ses dirigeants pour rejeter le moyen tiré du dol. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

44740 Marque notoire : La mauvaise foi du déposant paralyse la prescription de l’action en nullité (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 13/02/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, retient la mauvaise foi du déposant d'une marque en se fondant sur la succession de cessions de cette marque entre des sociétés dont le gérant commun faisait partie du réseau de distribution de la marque notoire originale, et avait donc connaissance de son exploitation antérieure. Ayant ainsi caractérisé la mauvaise foi, elle en déduit exactement que l'action en nullité de l'enregistrement, fondée...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, retient la mauvaise foi du déposant d'une marque en se fondant sur la succession de cessions de cette marque entre des sociétés dont le gérant commun faisait partie du réseau de distribution de la marque notoire originale, et avait donc connaissance de son exploitation antérieure. Ayant ainsi caractérisé la mauvaise foi, elle en déduit exactement que l'action en nullité de l'enregistrement, fondée sur la notoriété de la marque antérieure, n'est pas soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 162 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.

43981 Extension de la procédure collective : la continuation par le cédant du paiement des dettes de la société cédée caractérise une confusion des patrimoines justifiant l’extension (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 11/02/2021 Ayant constaté que la société cédante, après avoir cédé la quasi-totalité des parts de sa filiale, avait continué à régler les dettes de cette dernière, alors même que l’acte de cession mettait ces dettes à la charge de la société cessionnaire, la cour d’appel en déduit exactement que de tels agissements constituent des flux financiers anormaux. Dès lors, c’est à bon droit qu’elle retient l’existence d’une confusion des patrimoines justifiant l’extension de la procédure de liquidation judiciaire...

Ayant constaté que la société cédante, après avoir cédé la quasi-totalité des parts de sa filiale, avait continué à régler les dettes de cette dernière, alors même que l’acte de cession mettait ces dettes à la charge de la société cessionnaire, la cour d’appel en déduit exactement que de tels agissements constituent des flux financiers anormaux. Dès lors, c’est à bon droit qu’elle retient l’existence d’une confusion des patrimoines justifiant l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société cédante à la société cessionnaire, en application de l’article 585 du Code de commerce.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence