| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65650 | La banque qui paie un chèque falsifié sur la base d’une simple photocopie engage sa responsabilité pour manquement à son obligation de vigilance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/10/2025 | En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute de l'établissement tiré ayant payé un chèque falsifié. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à indemniser son client. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors que la falsification n'était pas décelable et qu'une convention interbancaire mettait la charge de la vérification sur la banque présentatri... En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute de l'établissement tiré ayant payé un chèque falsifié. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à indemniser son client. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors que la falsification n'était pas décelable et qu'une convention interbancaire mettait la charge de la vérification sur la banque présentatrice. La cour retient que la banque, en sa qualité de professionnel et de dépositaire rémunéré, a commis une faute en procédant au paiement sur la base d'une simple photocopie du chèque, sans s'être assurée de la réception de l'original. Elle relève que cette absence de diligence est d'autant plus fautive que le montant du chèque était inhabituellement élevé et qu'un précédent incident de falsification aurait dû inciter la banque à une vigilance accrue. La cour ajoute que la convention interbancaire est inopposable au client, tiers à cet accord, et ne saurait exonérer la banque tirée de son obligation de vérifier la régularité du titre avant paiement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65622 | La banque engage sa responsabilité en payant un chèque barré malgré une différence entre le nom du bénéficiaire et le cachet apposé au verso (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/10/2025 | La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement d'un chèque dont le bénéficiaire apparent diffère de celui mentionné sur le titre. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser son client du préjudice résultant du débit de son compte. Devant la cour, l'établissement bancaire appelant contestait sa faute, arguant ne pas avoir reçu l'original du chèque prétendument falsifié et que la responsabilité incombait à la banque présentatri... La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement d'un chèque dont le bénéficiaire apparent diffère de celui mentionné sur le titre. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser son client du préjudice résultant du débit de son compte. Devant la cour, l'établissement bancaire appelant contestait sa faute, arguant ne pas avoir reçu l'original du chèque prétendument falsifié et que la responsabilité incombait à la banque présentatrice en vertu des conventions interbancaires. La cour écarte ces moyens en se fondant exclusivement sur l'examen du chèque litigieux. Elle relève que le chèque, barré et non endossable, désignait une société bénéficiaire dont la dénomination sociale ne correspondait pas à celle figurant sur le cachet apposé au verso pour l'encaissement. La cour considère que le paiement d'un tel chèque, en dépit de cette discordance manifeste, constitue un manquement aux obligations de vigilance et de prudence qui pèsent sur la banque en sa qualité de dépositaire rémunéré. Ce manquement caractérise une faute engageant sa responsabilité à l'égard de son client, privé du montant indûment débité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59229 | Paiement d’un chèque à la falsification apparente : la banque présentatrice, détentrice de l’original, est seule responsable de la vérification des mentions (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre la banque présentatrice et la banque tirée en cas de paiement d'un chèque dont la falsification était apparente. Le tribunal de commerce avait condamné la seule banque présentatrice à indemniser le tireur du montant du chèque et des préjudices subis, tout en rejetant la demande de condamnation de la banque tirée. L'appelante principale, banque présentatrice, sollicitait un partage de responsabilité, tandis que ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre la banque présentatrice et la banque tirée en cas de paiement d'un chèque dont la falsification était apparente. Le tribunal de commerce avait condamné la seule banque présentatrice à indemniser le tireur du montant du chèque et des préjudices subis, tout en rejetant la demande de condamnation de la banque tirée. L'appelante principale, banque présentatrice, sollicitait un partage de responsabilité, tandis que le tireur, par appel incident, demandait la condamnation solidaire des deux établissements ainsi que l'octroi des intérêts légaux. La cour écarte le partage de responsabilité et retient la faute exclusive de la banque présentatrice, au motif que seule détentrice de l'original du chèque, elle avait l'obligation première de déceler la falsification qui, selon l'expertise, était visible à l'œil nu. Elle considère que la détention de l'original emporte une obligation de contrôle renforcée que la simple réception d'une image numérisée dans le cadre de la compensation électronique n'impose pas à la banque tirée. La cour prend cependant acte, sur la base de l'aveu du tireur, de la récupération partielle du montant dans le cadre d'une procédure pénale et réduit en conséquence la condamnation principale et les dommages-intérêts. Faisant droit à l'appel incident, elle alloue en outre les intérêts légaux, rappelant que leur fondement, tiré du retard dans une créance commerciale, est distinct de celui de l'indemnisation du préjudice. Le jugement est donc réformé sur les montants alloués et sur le refus des intérêts, mais confirmé en ce qu'il met hors de cause la banque tirée. |
| 55119 | Recouvrement documentaire : la banque, tenue à une obligation de moyens, n’est pas responsable de l’erreur de livraison commise par le transporteur désigné par son client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/05/2024 | En matière de recouvrement documentaire, la cour d'appel de commerce juge que la banque remettante n'est tenue que d'une obligation de moyens, consistant à agir avec une diligence raisonnable dans l'exécution des instructions de son client exportateur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement bancaire pour ne pas avoir assuré le paiement du solde du prix d'une exportation, après que les documents de transport eurent été remis à un tiers non habilité. L'appelant s... En matière de recouvrement documentaire, la cour d'appel de commerce juge que la banque remettante n'est tenue que d'une obligation de moyens, consistant à agir avec une diligence raisonnable dans l'exécution des instructions de son client exportateur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement bancaire pour ne pas avoir assuré le paiement du solde du prix d'une exportation, après que les documents de transport eurent été remis à un tiers non habilité. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors qu'il avait scrupuleusement suivi les instructions de l'exportateur, notamment en utilisant le transporteur désigné par ce dernier. La cour qualifie l'opération de recouvrement documentaire soumis aux Règles et Usances Uniformes relatives aux Encaissements. Elle retient, au visa de ces règles, que l'obligation de la banque est une obligation de diligence raisonnable et non de résultat. Dès lors que la banque a remis les documents au transporteur désigné par son client et a correctement libellé l'envoi à l'adresse de la banque présentatrice, elle a satisfait à son obligation de moyens, peu important que le transporteur ait ensuite commis une faute dans la livraison. La cour souligne en outre que ces règles exonèrent la banque de toute responsabilité pour les actes des autres intervenants auxquels elle a recours sur instruction de son mandant. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande de l'exportateur rejetée. |
| 55893 | Défaut de paiement d’un chèque barré : la charge de la preuve de la faute de la banque tirée dans le processus de compensation incombe au bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 03/07/2024 | En matière de responsabilité bancaire pour non-paiement d'un chèque barré, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la présentation effective de l'effet de commerce à la banque tirée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en dommages-intérêts formée par le porteur, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une faute de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que le refus de la banque tirée de justifier le non-paiement, constaté pa... En matière de responsabilité bancaire pour non-paiement d'un chèque barré, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la présentation effective de l'effet de commerce à la banque tirée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en dommages-intérêts formée par le porteur, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une faute de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que le refus de la banque tirée de justifier le non-paiement, constaté par procès-verbal de commissaire de justice, suffisait à caractériser sa faute. La cour écarte ce moyen en retenant que pour un chèque barré, dont le paiement s'effectue exclusivement par le mécanisme de la compensation interbancaire, la faute de la banque tirée ne peut être établie qu'à la condition de prouver que le chèque lui a été effectivement transmis par ce système. Elle considère que ni les procès-verbaux de constat ni les affirmations de la banque présentatrice ne constituent une preuve suffisante de cette transmission effective. Dès lors, en l'absence de preuve d'une réception du chèque par la banque tirée, aucune faute résultant d'un refus de paiement ou d'un défaut de diligence ne peut lui être imputée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 57485 | Chèque : la banque tirée engage sa responsabilité professionnelle en délivrant un certificat de non-paiement omettant les données d’identification du tireur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 16/10/2024 | En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de délivrance d'un certificat de non-paiement conforme et sur la répartition des responsabilités entre la banque présentatrice et la banque tirée. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de la banque tirée, la condamnant à délivrer au porteur du chèque un certificat complet sous astreinte et à lui verser des dommages-intérêts. L'appelante, banque tirée, soulevait d'une part l'... En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de délivrance d'un certificat de non-paiement conforme et sur la répartition des responsabilités entre la banque présentatrice et la banque tirée. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de la banque tirée, la condamnant à délivrer au porteur du chèque un certificat complet sous astreinte et à lui verser des dommages-intérêts. L'appelante, banque tirée, soulevait d'une part l'irrecevabilité de la demande d'intervention forcée pour vice de forme et, d'autre part, l'absence de faute de sa part, arguant que la responsabilité incombait à la banque présentatrice ayant émis le certificat incomplet. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, dès lors que l'appelante a pu valablement se défendre. Sur le fond, la cour retient que l'obligation de fournir les renseignements complets sur le tireur, conformément à l'article 309 du code de commerce et à la circulaire de Bank Al-Maghrib, pèse sur la banque tirée qui détient les informations relatives à son client. Elle relève que l'affirmation de la banque tirée d'avoir transmis lesdites informations à la banque présentatrice demeure une simple allégation non prouvée, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle envers le porteur du chèque. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57799 | Paiement d’un chèque : la banque tirée engage sa responsabilité en payant deux fois un chèque portant le même numéro de série (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 23/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire tiré pour le paiement d'un chèque falsifié portant le même numéro qu'un chèque authentique antérieurement honoré. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds indûment débités ainsi qu'à verser des dommages-intérêts. L'appelant contestait sa faute, arguant d'une part que la responsabilité devait peser sur les auteurs de la fraude et non sur l... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire tiré pour le paiement d'un chèque falsifié portant le même numéro qu'un chèque authentique antérieurement honoré. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds indûment débités ainsi qu'à verser des dommages-intérêts. L'appelant contestait sa faute, arguant d'une part que la responsabilité devait peser sur les auteurs de la fraude et non sur lui, et d'autre part que, dans le cadre du système de compensation interbancaire, la vérification de la régularité matérielle du chèque incombait à la banque présentatrice, son propre contrôle se limitant à la signature et à la provision. La cour écarte cette argumentation en retenant que la responsabilité de la banque tirée est de nature contractuelle et découle de son obligation de dépositaire professionnel. Elle considère que le paiement d'un chèque portant un numéro de série déjà utilisé constitue une faute, l'établissement bancaire étant tenu à une obligation de vigilance et de prudence qui lui imposait de vérifier ses propres registres avant d'honorer une seconde fois un titre identifié par un numéro unique. La cour précise que les conventions de compensation interbancaire sont inopposables au client et ne sauraient exonérer la banque tirée de son devoir fondamental de surveillance des opérations sur le compte de son déposant. Le jugement de première instance est par conséquent intégralement confirmé. |
| 64169 | Responsabilité du banquier : commet une faute la banque qui délivre une attestation de non-paiement d’un chèque barré à un tiers non bénéficiaire, causant un préjudice au tireur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 28/07/2022 | L'arrêt retient la responsabilité délictuelle d'un établissement bancaire pour avoir délivré une attestation de non-paiement d'un chèque barré à un tiers non bénéficiaire, permettant ainsi l'engagement de poursuites pénales contre le tireur. Le tribunal de commerce avait condamné la banque présentatrice à des dommages-intérêts tout en mettant hors de cause la banque tirée. En appel, la banque soulevait la prescription de l'action et l'absence de lien de causalité, tandis que le tireur sollicitai... L'arrêt retient la responsabilité délictuelle d'un établissement bancaire pour avoir délivré une attestation de non-paiement d'un chèque barré à un tiers non bénéficiaire, permettant ainsi l'engagement de poursuites pénales contre le tireur. Le tribunal de commerce avait condamné la banque présentatrice à des dommages-intérêts tout en mettant hors de cause la banque tirée. En appel, la banque soulevait la prescription de l'action et l'absence de lien de causalité, tandis que le tireur sollicitait la majoration de l'indemnité et la condamnation solidaire de la banque tirée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai quinquennal de l'action en responsabilité, au visa de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats, est la date de la survenance du dommage, à savoir l'arrestation du tireur, et non la date d'émission du chèque. Sur le fond, la cour juge que la banque présentatrice a commis une faute en acceptant un chèque barré d'un tiers non bénéficiaire et en lui délivrant une attestation de non-paiement, en violation des règles de prudence et de l'article 281 du code de commerce. Elle considère que cette faute est la cause directe du préjudice subi par le tireur, dès lors que sans la délivrance de cette attestation, la plainte pénale n'aurait pu être engagée dans les mêmes conditions. La cour confirme cependant la mise hors de cause de la banque tirée, considérant que la faute dommageable est exclusivement imputable à la banque présentatrice. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, augmente le montant de l'indemnité allouée au tireur, et confirme le surplus des dispositions. |
| 64170 | Paiement d’un chèque falsifié : la responsabilité de la banque est écartée dès lors que l’altération n’est pas décelable par un contrôle apparent (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 28/07/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité de l'établissement bancaire tiré et de l'établissement bancaire présentateur pour le paiement d'un chèque falsifié. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation du préjudice subi par le tireur. L'appelant soutenait que la banque présentatrice avait manqué à son devoir de vigilance lors de l'ouverture du compte du bénéficiaire frauduleux et que la banque tirée avait commis une faute en... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité de l'établissement bancaire tiré et de l'établissement bancaire présentateur pour le paiement d'un chèque falsifié. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation du préjudice subi par le tireur. L'appelant soutenait que la banque présentatrice avait manqué à son devoir de vigilance lors de l'ouverture du compte du bénéficiaire frauduleux et que la banque tirée avait commis une faute en honorant un chèque dont la falsification était apparente. La cour écarte ces moyens en retenant que l'obligation de vigilance de la banque lors de l'ouverture d'un compte se limite à l'examen des documents fournis, sans imposer une enquête sur l'identité du client auprès des autorités administratives. Elle juge en outre que la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement d'un chèque falsifié n'est engagée que si l'altération est décelable par un examen visuel normal, le banquier n'étant pas tenu de procéder à une expertise technique. Dès lors que la cour a constaté l'absence d'anomalie apparente sur le chèque litigieux, aucune faute ne pouvait être imputée aux établissements bancaires. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 67513 | La banque ne commet aucune faute en refusant de payer un chèque présenté après le décès du tireur et la clôture de son compte personnel au profit d’un compte de succession (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 12/07/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire pour refus de paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce examine les obligations de l'établissement tiré après le décès du tireur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bénéficiaire tendant à la condamnation de la banque au paiement et à l'octroi de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que la banque avait commis une faute en sa double qualité de banque présentatrice et de ba... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire pour refus de paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce examine les obligations de l'établissement tiré après le décès du tireur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bénéficiaire tendant à la condamnation de la banque au paiement et à l'octroi de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que la banque avait commis une faute en sa double qualité de banque présentatrice et de banque tirée, en refusant d'honorer un chèque valablement émis avant le décès du tireur, au mépris des dispositions de l'article 272 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en relevant que la présentation du chèque était intervenue postérieurement non seulement au décès du tireur, mais également à la clôture de son compte personnel et au versement de son solde sur un compte de succession. Elle retient que les fonds n'appartenaient plus au tireur mais à l'indivision successorale, obligeant la banque à préserver les droits de l'ensemble des héritiers. La cour souligne en outre que le bénéficiaire, ayant lui-même formé opposition à la répartition de l'actif successoral, ne pouvait exiger un paiement qui aurait porté atteinte aux droits des autres cohéritiers sans justifier de leur accord ou d'une décision de justice. En l'absence de faute bancaire caractérisée, le jugement entrepris est confirmé. |
| 68402 | Responsabilité bancaire : la banque tirée doit vérifier les mentions du chèque et ne peut se fonder sur une transmission interbancaire erronée pour refuser le paiement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 30/12/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de la banque tirée pour le refus de paiement d'un chèque, suite à une erreur de saisie du numéro de compte commise par la banque présentatrice dans le système de télécompensation. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire et l'avait condamné à l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que la faute incombait exclusivement à la banque présentatrice et que la mention de motifs de... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de la banque tirée pour le refus de paiement d'un chèque, suite à une erreur de saisie du numéro de compte commise par la banque présentatrice dans le système de télécompensation. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire et l'avait condamné à l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que la faute incombait exclusivement à la banque présentatrice et que la mention de motifs de rejet multiples sur le certificat de non-paiement n'était pas fautive. La cour écarte ce moyen en retenant que la banque tirée est tenue de vérifier la concordance entre les données électroniques reçues et les mentions figurant sur l'image du chèque. Elle juge en outre que l'inscription de deux motifs de rejet contradictoires, à savoir l'inexistence du compte et l'insuffisance de la provision, constitue une faute engageant sa responsabilité, d'autant que l'existence d'une provision suffisante a été confirmée par expertise. Faisant partiellement droit à l'appel incident de la titulaire du compte, la cour rejette l'appel principal et réforme le jugement en augmentant le montant des dommages-intérêts alloués. |
| 72816 | La mention erronée d’un défaut de provision sur une attestation de non-paiement de chèque engage la responsabilité de la banque du bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/05/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire présentateur pour l'émission d'une attestation de non-paiement d'un chèque mentionnant un motif erroné. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à indemniser le tireur du chèque, poursuivi pénalement sur la base de ladite attestation. Saisie d'un double appel, la cour devait déterminer si la banque présentatrice pouvait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la s... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire présentateur pour l'émission d'une attestation de non-paiement d'un chèque mentionnant un motif erroné. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à indemniser le tireur du chèque, poursuivi pénalement sur la base de ladite attestation. Saisie d'un double appel, la cour devait déterminer si la banque présentatrice pouvait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la simple transmission d'informations reçues de la banque tirée via le système de compensation électronique, et si le préjudice subi par le tireur justifiait une majoration de l'indemnité. La cour retient que l'établissement bancaire engage sa responsabilité dès lors qu'il ajoute, dans l'attestation de non-paiement, le motif d'absence de provision alors que la banque tirée ne lui avait notifié que l'irrégularité formelle du chèque, à savoir l'absence de la seconde signature requise. Elle écarte l'argument tiré de la simple retransmission d'informations, relevant que l'ajout d'un motif de rejet erroné constitue une faute distincte et directe. Concernant le montant de l'indemnisation, la cour considère que l'appelant n'apporte pas la preuve que le montant alloué par les premiers juges serait insuffisant à réparer son préjudice, celui-ci relevant du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 77280 | La banque présentatrice engage sa responsabilité en délivrant au bénéficiaire d’un chèque un certificat de non-paiement ne comportant pas les mentions obligatoires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 07/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire présentateur d'un chèque au titre de la délivrance d'une attestation de non-paiement incomplète. Le tribunal de commerce avait condamné cet établissement à fournir une attestation conforme et à indemniser le porteur du chèque. L'appelant principal soutenait devoir être mis hors de cause, la responsabilité de l'exactitude des informations relatives au tireur incombant exclusivement à la banque tirée en vertu... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire présentateur d'un chèque au titre de la délivrance d'une attestation de non-paiement incomplète. Le tribunal de commerce avait condamné cet établissement à fournir une attestation conforme et à indemniser le porteur du chèque. L'appelant principal soutenait devoir être mis hors de cause, la responsabilité de l'exactitude des informations relatives au tireur incombant exclusivement à la banque tirée en vertu des conventions interbancaires. La cour retient que l'établissement présentateur, en délivrant une attestation ne comportant pas les mentions obligatoires prévues par la circulaire de Bank Al-Maghrib, a manqué à ses propres obligations au visa de l'article 309 du code de commerce. Elle relève que la production par la banque tirée d'une attestation complète au cours de l'instance démontrait que les informations étaient disponibles, ce qui établit la faute de la banque présentatrice dans la transmission de ces données au bénéficiaire. Concernant l'appel incident du porteur sollicitant la majoration de l'indemnité et l'octroi d'intérêts de droit, la cour le rejette en jugeant que les dommages-intérêts alloués réparent suffisamment le préjudice et que les intérêts de droit, de nature également indemnitaire, ne sauraient s'y cumuler. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78301 | Refus de paiement d’un chèque : la banque tirée engage sa responsabilité en omettant de mentionner l’insuffisance de provision sur le certificat de refus (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 21/10/2019 | Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'une banque tirée pour omission d'une cause de non-paiement sur un certificat de refus, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable et la répartition des obligations entre la banque tirée et la banque présentatrice. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la seule banque tirée, tout en déclarant l'action prescrite à l'égard de la banque présentatrice. En appel, le débat portait d'une part sur la nature de... Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'une banque tirée pour omission d'une cause de non-paiement sur un certificat de refus, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable et la répartition des obligations entre la banque tirée et la banque présentatrice. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la seule banque tirée, tout en déclarant l'action prescrite à l'égard de la banque présentatrice. En appel, le débat portait d'une part sur la nature de la prescription, le porteur du chèque invoquant la prescription civile de droit commun tandis que les établissements bancaires soulevaient les prescriptions commerciales annale et quinquennale, et d'autre part sur l'imputabilité de la faute. La cour écarte les prescriptions commerciales en retenant que l'action engagée par le porteur, fondée sur la faute de la banque, relève de la responsabilité délictuelle et se trouve par conséquent soumise à la prescription de quinze ans du droit commun des obligations. Sur le fond, la cour retient, au visa de l'article 309 du code de commerce, que l'obligation de mentionner l'ensemble des motifs de refus de paiement, notamment l'insuffisance de provision, incombe exclusivement à la banque tirée. Dès lors, la responsabilité de la banque présentatrice, simple intermédiaire dans le processus de compensation, est écartée. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la seule responsabilité de la banque tirée, les deux appels étant rejetés. |
| 72365 | Responsabilité bancaire : la rectification rapide du motif erroné de non-paiement d’un chèque exonère la banque tirée de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 02/05/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire tiré pour la communication d'un motif de rejet de chèque prétendument erroné. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque, jugeant que le certificat de non-paiement émanait de la banque présentatrice et non de la banque tirée. L'appelant, bénéficiaire du chèque, soutenait au contraire que la banque tirée était responsable des informations transmises dans le cadre de la compensation i... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire tiré pour la communication d'un motif de rejet de chèque prétendument erroné. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque, jugeant que le certificat de non-paiement émanait de la banque présentatrice et non de la banque tirée. L'appelant, bénéficiaire du chèque, soutenait au contraire que la banque tirée était responsable des informations transmises dans le cadre de la compensation interbancaire et que le motif erroné l'avait privé d'une chance d'engager des poursuites pénales contre le tireur. La cour relève d'abord, au vu du chèque, que l'indication d'une devise étrangère n'était pas manifestement infondée en raison d'une ambiguïté sur le libellé du montant en lettres. Elle retient ensuite, de manière décisive, que l'établissement bancaire a corrigé le motif du rejet dans un bref délai en délivrant une nouvelle attestation mentionnant l'absence de provision, laquelle a été confirmée par une expertise judiciaire. En l'absence de faute caractérisée, la responsabilité délictuelle de la banque est écartée et le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 80407 | Responsabilité bancaire : la banque chargée d’un encaissement documentaire n’est pas garante du paiement si elle a respecté les instructions de remise des documents contre acceptation de la traite (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 25/11/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'une banque présentatrice dans le cadre d'une opération de recouvrement documentaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement solidaire formée contre l'établissement bancaire de l'importateur, au motif que ce dernier n'avait pas garanti l'opération. L'appelant, banque de l'exportateur, soutenait que la banque présentatrice avait commis une faute engageant sa responsabilité en remettant les documents d... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'une banque présentatrice dans le cadre d'une opération de recouvrement documentaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement solidaire formée contre l'établissement bancaire de l'importateur, au motif que ce dernier n'avait pas garanti l'opération. L'appelant, banque de l'exportateur, soutenait que la banque présentatrice avait commis une faute engageant sa responsabilité en remettant les documents d'expédition à l'importateur sans avoir préalablement obtenu le paiement de la traite jointe. La cour rappelle que dans le cadre d'un recouvrement documentaire, la banque présentatrice n'est pas garante du paiement, son rôle se limitant à présenter les documents conformément aux instructions reçues. Elle relève que les instructions du banquier remettant se bornaient à demander la présentation des documents pour acceptation par l'importateur, sans mettre à la charge de la banque présentatrice une quelconque obligation de paiement ou de garantie. Dès lors, en l'absence de tout engagement contractuel de sa part, la remise des documents à son client ne saurait constituer une faute. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 17500 | Chèque barré et non endossable : la responsabilité de la banque est engagée en cas de paiement à un tiers non bénéficiaire (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 08/03/2000 | Engage sa responsabilité, la banque qui paie un chèque spécialement barré et portant la mention « non endossable » à une personne autre que le bénéficiaire désigné. En l’espèce, un chèque avait été émis au profit d’une société en paiement d’une garantie de bonne fin dans le cadre d’un marché public. Ce chèque, tiré sur la Trésorerie Générale, était spécialement barré au profit de la société bénéficiaire et déclaré non endossable. La Cour suprême confirme la décision de la cour d’appel qui a rete... Engage sa responsabilité, la banque qui paie un chèque spécialement barré et portant la mention « non endossable » à une personne autre que le bénéficiaire désigné. En l’espèce, un chèque avait été émis au profit d’une société en paiement d’une garantie de bonne fin dans le cadre d’un marché public. Ce chèque, tiré sur la Trésorerie Générale, était spécialement barré au profit de la société bénéficiaire et déclaré non endossable. La Cour suprême confirme la décision de la cour d’appel qui a retenu la responsabilité de la banque présentatrice. Celle-ci a en effet permis à un tiers, ancien représentant de la société bénéficiaire n’ayant plus de lien avec elle, d’encaisser le montant du chèque après l’avoir endossé à son profit personnel. En agissant de la sorte, la banque a manqué à ses obligations de vigilance et a violé les dispositions du droit cambiaire, notamment celles découlant du Dahir du 19 janvier 1939. La Cour suprême écarte l’argument de la banque qui tentait de reporter la responsabilité sur la Trésorerie Générale, débitrice du chèque. Elle estime qu’en établissant la faute de la banque dans le processus d’encaissement, les juges du fond ont implicitement mais nécessairement écarté la responsabilité d’un autre intervenant. La Cour rappelle par ailleurs qu’une juridiction n’est pas tenue de répondre de manière distincte à chaque argument soulevé par une partie dès lors que la motivation retenue justifie légalement sa décision. |
| 19331 | Encaissement d’un chèque barré et non endossable – La banque présentatrice est seule responsable du préjudice causé par le paiement à un tiers (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 31/05/2006 | Ayant constaté que les préposés d’un établissement bancaire avaient, par négligence, accepté à l’encaissement des chèques barrés et non endossables et en avaient crédité le montant sur le compte d’un tiers autre que le bénéficiaire, une cour d’appel retient à bon droit la responsabilité de la banque pour le préjudice en résultant. Une telle faute, commise par les préposés à l’occasion de leurs fonctions, est en effet suffisante pour engager la responsabilité civile de la banque, sans qu’il y ait... Ayant constaté que les préposés d’un établissement bancaire avaient, par négligence, accepté à l’encaissement des chèques barrés et non endossables et en avaient crédité le montant sur le compte d’un tiers autre que le bénéficiaire, une cour d’appel retient à bon droit la responsabilité de la banque pour le préjudice en résultant. Une telle faute, commise par les préposés à l’occasion de leurs fonctions, est en effet suffisante pour engager la responsabilité civile de la banque, sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée pour les mêmes faits, ni de rechercher une éventuelle responsabilité partagée avec d’autres intervenants. |
| 21129 | Chèque sans provision : La banque présentatrice est exonérée de son obligation de paiement par la substitution du tireur dans la condamnation (Trib. civ. El Jadida 1987) | Tribunal de première instance, El jadida | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 31/12/1987 | La banque présentatrice d’un chèque à l’encaissement s’exonère de son obligation de paiement envers le remettant en rapportant la preuve du retour impayé pour défaut de provision. Dès lors, la condamnation est reportée sur le tireur, mis en cause, qui se trouve substitué à la banque dans l’obligation. Le tribunal écarte en outre la demande de dommages-intérêts comme non fondée, ainsi que celle relative aux intérêts légaux, au motif de leur prohibition entre musulmans. La banque présentatrice d’un chèque à l’encaissement s’exonère de son obligation de paiement envers le remettant en rapportant la preuve du retour impayé pour défaut de provision. Dès lors, la condamnation est reportée sur le tireur, mis en cause, qui se trouve substitué à la banque dans l’obligation. Le tribunal écarte en outre la demande de dommages-intérêts comme non fondée, ainsi que celle relative aux intérêts légaux, au motif de leur prohibition entre musulmans. |