| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65565 | Opposabilité de la cession du droit au bail : un jugement postérieur confirmant la qualité de locataire des cédants prime sur une cession non notifiée au bailleur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 04/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande tendant à la délivrance de quittances de loyer au nom du cessionnaire d'un droit au bail, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la cession au bailleur. L'appelant invoquait la validité d'un acte de cession pour contraindre le bailleur à le reconnaître comme nouveau preneur. La cour écarte cette prétention en retenant qu'un jugement postérieur à l'acte de cession, et non frappé d'appel, a définitivement cons... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande tendant à la délivrance de quittances de loyer au nom du cessionnaire d'un droit au bail, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la cession au bailleur. L'appelant invoquait la validité d'un acte de cession pour contraindre le bailleur à le reconnaître comme nouveau preneur. La cour écarte cette prétention en retenant qu'un jugement postérieur à l'acte de cession, et non frappé d'appel, a définitivement consacré la qualité de preneurs aux héritiers cédants dans leurs rapports avec le bailleur. Elle en déduit que l'acte de cession sous seing privé, non notifié au bailleur avant cette décision judiciaire, ne lui est pas opposable, rendant inopérante toute notification ultérieure. La cour précise également que le paiement des loyers par le cessionnaire, attesté par des quittances établies au nom du preneur d'origine, ne peut suppléer au défaut de notification régulière et ne suffit pas à prouver le transfert du droit au bail. Le jugement est en conséquence confirmé, par substitution de motifs. |
| 60059 | La violation de la clause d’un bail commercial interdisant la sous-location justifie la résiliation du contrat et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 26/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour sous-location non autorisée et sur la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier. Le tribunal de commerce avait validé le congé, constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de la preneuse et de l'occupant des lieux. En appel, la preneuse contestait la validité du procès-verbal, faute d'identification précise de la personne interrogée, et soutenait avoir conclu un contrat de gérance et non... La cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour sous-location non autorisée et sur la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier. Le tribunal de commerce avait validé le congé, constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de la preneuse et de l'occupant des lieux. En appel, la preneuse contestait la validité du procès-verbal, faute d'identification précise de la personne interrogée, et soutenait avoir conclu un contrat de gérance et non une sous-location. La cour retient que le procès-verbal de constat, en tant qu'acte authentique, fait foi jusqu'à inscription de faux et que la mention du nom complet de l'occupant suffit à son identification. Elle relève que cet occupant a lui-même déclaré au commissaire de justice sa qualité de locataire, et qu'en l'absence de toute preuve d'un contrat de gérance, la sous-location prohibée par une clause du bail est caractérisée. La cour écarte par ailleurs un jugement postérieur produit par la preneuse, considérant que le jugement entrepris, antérieur en date, conserve sa propre autorité. La demande reconventionnelle en indemnisation formée par l'occupant, dont le titre est inopposable au bailleur, est en conséquence rejetée. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68105 | Tierce opposition : Le recours est rejeté en raison des allégations contradictoires du tiers opposant sur sa relation avec la partie condamnée (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 02/12/2021 | Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ayant confirmé l'expulsion d'une société preneuse pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce a examiné la qualité de tiers de la société requérante. Celle-ci soutenait être l'unique titulaire du bail et contestait l'existence d'une relation locative distincte au profit de la société expulsée, arguant que cette dernière n'avait qu'une simple domiciliation de correspondance. La cour écarte ce moyen en relevant une contra... Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ayant confirmé l'expulsion d'une société preneuse pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce a examiné la qualité de tiers de la société requérante. Celle-ci soutenait être l'unique titulaire du bail et contestait l'existence d'une relation locative distincte au profit de la société expulsée, arguant que cette dernière n'avait qu'une simple domiciliation de correspondance. La cour écarte ce moyen en relevant une contradiction dirimante dans l'argumentation de la requérante. Elle retient que cette dernière avait précédemment soutenu, au cours de la procédure initiale, que les deux sociétés étaient des entités fusionnées, ce qui est incompatible avec la qualité de tiers étranger au litige qu'elle revendique désormais. La cour ajoute que les pièces produites, notamment un jugement postérieur, n'établissent pas que le bailleur aurait reconnu la tierce opposante comme unique locataire de l'intégralité des locaux. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté au fond. |
| 68768 | Crédit-bail immobilier : L’autorité de la chose jugée d’un jugement ordonnant la vente fait échec à l’action en résiliation pour non-paiement d’échéances antérieures (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/06/2020 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un jugement postérieur ordonnant la vente forcée du bien. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution de l'immeuble. L'appelant, preneur à crédit-bail, contestait l'inexécution de ses obligations et l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de ... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un jugement postérieur ordonnant la vente forcée du bien. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution de l'immeuble. L'appelant, preneur à crédit-bail, contestait l'inexécution de ses obligations et l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la procédure de règlement amiable préalable. La cour écarte les moyens tirés de l'incompétence et du défaut de mise en œuvre de la clause de conciliation. Toutefois, elle constate que le preneur produit un jugement définitif, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, condamnant le crédit-bailleur à parfaire la vente de l'immeuble à son profit. La cour retient que cette décision, en ordonnant l'exécution de la levée d'option, prive de tout objet la demande de résolution du contrat et de restitution du bien fondée sur un défaut de paiement antérieur. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance de première instance et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes du crédit-bailleur. |
| 69645 | La reconnaissance par une décision de justice du droit de propriété de l’occupant, intervenue après le jugement d’expulsion, constitue une difficulté d’exécution justifiant la suspension des mesures d’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 06/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu l'exécution d'une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la difficulté d'exécution et de la procédure d'urgence. Le premier juge avait fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution en retenant l'existence d'une difficulté sérieuse née d'un jugement postérieur reconnaissant au débiteur des droits de propriété sur le bien. L'appelant, créancier poursuivant, contestait l'application de la p... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu l'exécution d'une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la difficulté d'exécution et de la procédure d'urgence. Le premier juge avait fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution en retenant l'existence d'une difficulté sérieuse née d'un jugement postérieur reconnaissant au débiteur des droits de propriété sur le bien. L'appelant, créancier poursuivant, contestait l'application de la procédure d'urgence de l'article 151 du code de procédure civile et soutenait que la difficulté invoquée, tirée d'un jugement de propriété non définitif, ne constituait pas un obstacle légitime à l'exécution. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la saisine du juge des référés le jour même de l'expulsion programmée caractérise l'état d'urgence extrême justifiant de statuer sans convocation préalable des parties. Sur le fond, la cour rappelle que la difficulté d'exécution doit reposer sur un fait postérieur au titre exécutoire, ce qui est le cas d'une décision d'appel reconnaissant des droits de propriété au débiteur sur le bien objet de l'expulsion. Elle précise qu'une telle décision, bien que frappée d'un pourvoi en cassation, est revêtue de la force de la chose jugée et constitue un obstacle sérieux à l'exécution, sans que le juge des référés n'excède ses pouvoirs en le constatant. L'ordonnance ayant suspendu l'exécution est par conséquent confirmée. |
| 69708 | Indivision : la convention de partage de jouissance demeure applicable entre les co-indivisaires tant que le jugement ordonnant le partage en nature n’a pas été exécuté (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 08/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une convention de partage d'usage à des coïndivisaires ayants droit de l'un des signataires, dans le cadre d'une demande d'indemnité d'occupation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant l'existence d'une telle convention. Les appelants soutenaient que cette convention n'était plus en vigueur suite à un jugement postérieur ordonnant la division en nature de l'immeuble, et qu'elle ne pouvait leur être... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une convention de partage d'usage à des coïndivisaires ayants droit de l'un des signataires, dans le cadre d'une demande d'indemnité d'occupation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant l'existence d'une telle convention. Les appelants soutenaient que cette convention n'était plus en vigueur suite à un jugement postérieur ordonnant la division en nature de l'immeuble, et qu'elle ne pouvait leur être opposée car produite en simple copie. La cour retient que la convention de partage d'usage demeure pleinement efficace et opposable aux ayants droit des signataires tant que le jugement ordonnant la division en nature n'a pas été exécuté et que le partage effectif n'a pas mis fin à l'indivision. Elle juge qu'un tel jugement ne suspend ni n'annule les effets de la convention d'usage antérieure. La cour écarte en outre le moyen tiré de la production d'une simple copie, au motif que la discussion par les appelants du contenu même de l'acte leur interdit d'en contester la force probante sur ce seul fondement. L'occupation des locaux par les intimés étant conforme à la convention, le jugement est confirmé. |
| 75232 | Mainlevée de saisie-arrêt : l’existence d’un jugement postérieur partiellement contradictoire est insuffisante en l’absence d’annulation du jugement fondant la saisie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 16/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation de la créance. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la créance n'était plus certaine en raison de l'existence d'un jugement postérieur qui, statuant sur une partie des mêmes factures, en avait considérablement réduit le montant. La cour écarte ce moyen en rappela... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation de la créance. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la créance n'était plus certaine en raison de l'existence d'un jugement postérieur qui, statuant sur une partie des mêmes factures, en avait considérablement réduit le montant. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'un jugement constitue un titre fondant la saisie et conserve sa force probante tant qu'il n'a pas été annulé ou réformé. Elle retient que la seule production d'une décision postérieure et partiellement contradictoire ne suffit pas à priver de fondement la mesure conservatoire, faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'annulation du jugement initial ou de l'extinction de la dette. Dès lors, en l'absence de contestation sérieuse, l'ordonnance de référé est confirmée. |
| 75646 | Saisie-arrêt : Le maintien de la saisie fondée sur un jugement est justifié tant que celui-ci n’est pas annulé, une décision de justice portant sur un litige distinct étant inopérante à contester la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 23/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain de la créance fondant la mesure d'exécution. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que la créance était fondée sur un titre exécutoire non annulé et que la dette n'avait pas été réglée. L'appelant soutenait que le fondement de la saisie avait été anéanti par un jugement postérieur qui, selon lui, contredisait le titre exécutoire ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain de la créance fondant la mesure d'exécution. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que la créance était fondée sur un titre exécutoire non annulé et que la dette n'avait pas été réglée. L'appelant soutenait que le fondement de la saisie avait été anéanti par un jugement postérieur qui, selon lui, contredisait le titre exécutoire initial en réévaluant à la baisse une partie de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle relève que le titre fondant la saisie n'a fait l'objet d'aucune annulation ni réformation et que la créance demeure donc établie. La cour retient surtout que le second jugement invoqué par le débiteur, bien que portant sur des factures de réparation, a un objet distinct et ne remet pas en cause la créance principale ayant justifié la mesure d'exécution. Dès lors, les motifs de l'appel étant jugés non fondés, la cour confirme l'ordonnance entreprise. |
| 79985 | Gérance libre : La coupure d’électricité par le propriétaire du fonds de commerce constitue une voie de fait illicite, y compris en cas de manquement du gérant à ses obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 12/02/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant au bailleur d'un fonds de commerce de rétablir la fourniture d'électricité sous astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du bailleur de suspendre une prestation essentielle en cas de manquement du gérant libre. L'appelant soutenait que la coupure était justifiée par l'inexécution de ses obligations par le gérant, notamment le défaut de paiement des factures, et qu'un jugement postérieur avait prononcé la résiliati... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant au bailleur d'un fonds de commerce de rétablir la fourniture d'électricité sous astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du bailleur de suspendre une prestation essentielle en cas de manquement du gérant libre. L'appelant soutenait que la coupure était justifiée par l'inexécution de ses obligations par le gérant, notamment le défaut de paiement des factures, et qu'un jugement postérieur avait prononcé la résiliation du contrat de gérance. La cour retient que l'inexécution par le gérant de ses obligations contractuelles ne confère pas au bailleur le droit de se faire justice à lui-même en suspendant la fourniture d'électricité, prestation jugée indispensable à l'exploitation du fonds. Elle précise qu'il appartenait au bailleur, titulaire de l'abonnement, de régler les factures puis d'en poursuivre le remboursement par les voies de droit. La cour écarte également l'argument tiré du jugement de résiliation, au motif que cette décision n'était ni définitive, ni assortie de l'exécution provisoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 76735 | Saisie immobilière : La divergence entre le montant de la créance figurant dans le commandement immobilier et celui fixé par un jugement postérieur n’entraîne pas la nullité de la procédure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/09/2019 | Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce juge que la discordance entre le montant d'une créance mentionné dans une sommation immobilière et celui, inférieur, fixé ultérieurement par une décision de justice, n'entache pas de nullité la procédure de réalisation de la sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation de la sommation et des actes subséquents. L'appelant, garant hypothécaire, invoquait, outre cette discordance, l'irrégularité de la notificati... Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce juge que la discordance entre le montant d'une créance mentionné dans une sommation immobilière et celui, inférieur, fixé ultérieurement par une décision de justice, n'entache pas de nullité la procédure de réalisation de la sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation de la sommation et des actes subséquents. L'appelant, garant hypothécaire, invoquait, outre cette discordance, l'irrégularité de la notification de la sommation, effectuée par curateur alors que son domicile était connu. La cour écarte ce moyen en retenant que la désignation d'un curateur est justifiée après l'échec d'une première tentative de notification et le retour d'un courrier recommandé avec la mention "non réclamé", qui caractérise une négligence du destinataire. S'agissant du montant de la créance, la cour rappelle qu'au visa des articles 214 et 215 du code des droits réels, le créancier peut poursuivre la vente du bien dès lors que la créance est établie dans son principe et n'est pas éteinte, la réduction judiciaire de son montant n'affectant pas la validité des poursuites initiales. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74547 | La demande en restitution du prix de vente est irrecevable en l’absence d’une demande préalable ou conjointe en résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 01/07/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prématuré d'une demande en restitution du prix de vente d'un véhicule affecté d'un vice. Le tribunal de commerce avait déclaré cette demande irrecevable au motif que la résolution du contrat de vente n'avait été ni demandée ni prononcée. Devant la cour de renvoi, l'acquéreur soutenait qu'un jugement postérieur avait depuis prononcé cette résolution, régularisant ainsi sa demande initiale. La cour écarte c... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prématuré d'une demande en restitution du prix de vente d'un véhicule affecté d'un vice. Le tribunal de commerce avait déclaré cette demande irrecevable au motif que la résolution du contrat de vente n'avait été ni demandée ni prononcée. Devant la cour de renvoi, l'acquéreur soutenait qu'un jugement postérieur avait depuis prononcé cette résolution, régularisant ainsi sa demande initiale. La cour écarte ce moyen en se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, selon lequel la restitution du prix ne peut être ordonnée sans une demande préalable en résolution. Elle retient que les effets de la cassation s'étendent non seulement à l'arrêt annulé, mais également à tout jugement postérieur qui en constitue la suite ou la conséquence directe, privant ainsi d'effet le jugement de résolution invoqué. La demande en restitution demeurant prématurée, le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 74459 | Recours en rétractation : ni le défaut de réponse à un moyen, ni la découverte d’un jugement postérieur ne constituent des cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/06/2019 | Saisi d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts, l'appelant invoquait l'omission de statuer sur un chef de demande et la découverte d'une pièce décisive prétendument retenue par l'intimé. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en opérant une distinction fondamentale entre le chef de demande, tel que formulé dans l'acte introductif d'instance, et le simple moyen ou argument de défense. Elle retient que l'argument tiré de l'erreur sur l'objet d'une saisie ne... Saisi d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts, l'appelant invoquait l'omission de statuer sur un chef de demande et la découverte d'une pièce décisive prétendument retenue par l'intimé. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en opérant une distinction fondamentale entre le chef de demande, tel que formulé dans l'acte introductif d'instance, et le simple moyen ou argument de défense. Elle retient que l'argument tiré de l'erreur sur l'objet d'une saisie ne constitue pas une demande autonome dont le défaut de traitement ouvrirait la voie de la rétractation, mais un simple moyen de défense dont l'omission relève, au plus, du défaut de motivation. Sur le second moyen, la cour juge qu'une décision de justice ne saurait constituer une pièce décisive retenue par la partie adverse au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Elle rappelle en effet qu'un jugement est un acte authentique émanant d'une autorité publique et non un document susceptible d'être dissimulé par un plaideur. Les conditions d'ouverture du recours n'étant pas réunies, la cour rejette le recours en rétractation et ordonne la confiscation de l'amende. |
| 73095 | Une difficulté d’exécution ne peut résulter de faits antérieurs au jugement, ceux-ci constituant des moyens de défense au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 23/05/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un de ses arrêts faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur invoquait une difficulté née d'un jugement postérieur ayant constaté l'extinction du nantissement sur les parts sociales saisies. Après avoir écarté l'exception d'incompétence et affirmé sa compétence en référé sur le fondement de l'article 21 de la loi instituant les jurid... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un de ses arrêts faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur invoquait une difficulté née d'un jugement postérieur ayant constaté l'extinction du nantissement sur les parts sociales saisies. Après avoir écarté l'exception d'incompétence et affirmé sa compétence en référé sur le fondement de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le premier président rappelle que le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution en application de l'article 406 du code de procédure civile. Il retient surtout que la difficulté d'exécution, pour justifier une mesure de sursis, doit impérativement reposer sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour juge que les moyens qui constituaient des défenses au fond, qu'ils aient été soulevés ou non lors de l'instance initiale, ne sauraient caractériser une telle difficulté. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée. |
| 72681 | L’annulation de l’enregistrement d’une marque prive son titulaire de la qualité à agir en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 13/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de concurrence déloyale, le tribunal de commerce avait condamné une société pour usage illicite d'une marque commerciale. L'appelant soulevait la nullité de la notification du jugement, effectuée au siège d'une succursale et non au siège social, ainsi que le défaut de qualité à agir de l'intimée, dont le titre de propriété sur la marque avait été annulé par une décision de justice. La cour d'appel de commerce juge l'appel recevable, retena... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de concurrence déloyale, le tribunal de commerce avait condamné une société pour usage illicite d'une marque commerciale. L'appelant soulevait la nullité de la notification du jugement, effectuée au siège d'une succursale et non au siège social, ainsi que le défaut de qualité à agir de l'intimée, dont le titre de propriété sur la marque avait été annulé par une décision de justice. La cour d'appel de commerce juge l'appel recevable, retenant que la notification à une succursale est irrégulière et ne fait pas courir le délai d'appel au visa des articles 516 et 522 du code de procédure civile. Statuant au fond, elle constate que la demande en concurrence déloyale est privée de fondement dès lors qu'un jugement postérieur a prononcé la nullité du dépôt de la marque de l'intimée. La cour en déduit que l'annulation du titre de propriété prive rétroactivement l'intimée de tout droit sur la marque et, par conséquent, de sa qualité à agir pour en défendre la protection. Le jugement est donc infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 72592 | Compétence matérielle : la qualification de bail commercial emporte la compétence du tribunal de commerce pour connaître du litige (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 09/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un bail et ses conséquences sur la compétence d'attribution. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion, en se fondant sur un précédent jugement qualifiant le local d'habitation. L'appelant soutenait que la nature commerciale du bail était établie par un jugement postérieur ayant rectifié une erreu... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un bail et ses conséquences sur la compétence d'attribution. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion, en se fondant sur un précédent jugement qualifiant le local d'habitation. L'appelant soutenait que la nature commerciale du bail était établie par un jugement postérieur ayant rectifié une erreur matérielle contenue dans la décision initiale. La cour constate l'existence de ce jugement rectificatif qui établit sans équivoque la nature commerciale du local. Elle retient que cette rectification s'impose au juge et que la qualification de bail commercial emporte, en application de l'article 35 de la loi 49-16, la compétence de la juridiction commerciale. Dès lors, le premier juge a statué sur la base d'une décision dont l'erreur matérielle a été corrigée. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 36263 | Méconnaissance par l’arbitre des règles d’ordre public relatives au redressement judiciaire : annulation de la sentence pour condamnation au paiement du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 28/12/2023 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce a jugé celui-ci irrecevable envers le centre d’arbitrage, simple organisateur de l’instance institutionnelle et non partie au litige, mais l’a admis comme recevable contre la partie adverse. Au fond, la Cour a annulé la sentence pour violation de l’ordre public. Elle a constaté que l’arbitre, bien qu’informé de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société défenderesse à l’... Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce a jugé celui-ci irrecevable envers le centre d’arbitrage, simple organisateur de l’instance institutionnelle et non partie au litige, mais l’a admis comme recevable contre la partie adverse. Au fond, la Cour a annulé la sentence pour violation de l’ordre public. Elle a constaté que l’arbitre, bien qu’informé de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société défenderesse à l’arbitrage (jugement postérieur à l’introduction de l’instance arbitrale) avait néanmoins condamné cette dernière au paiement. Or, cette condamnation au paiement méconnaît les dispositions impératives des articles 686 et 687 du Code de commerce. La Cour a en effet souligné que, si l’instance arbitrale avait bien été initiée avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire, l’arbitre, une fois dûment informé de cette procédure collective et après convocation du syndic, ne pouvait plus condamner la société débitrice au paiement. Les actions en cours, poursuivies après déclaration de créance et mise en cause du syndic, ne doivent tendre qu’à la constatation de cette créance et à la fixation de son montant. En prononçant une condamnation pécuniaire, l’arbitre a excédé les limites de sa saisine telles que redéfinies par l’effet de la procédure collective, et a méconnu le principe de suspension des poursuites individuelles en paiement édicté par l’article 686. La Cour a rappelé que ces règles, issues du Livre V du Code de commerce traitant des difficultés de l’entreprise, sont d’ordre public. Leur transgression par la sentence arbitrale, qui aurait dû se borner à statuer sur l’existence et le quantum de la créance sans ordonner de paiement, justifiait donc son annulation. Consécutivement à cette annulation, et en application de l’article 327-37 du CPC, la Cour d’appel a évoqué le fond du litige. Avant dire droit, elle a ordonné une expertise comptable afin d’établir le montant des redevances contractuelles impayées, de vérifier le respect d’une clause d’exclusivité et d’évaluer les préjudices subséquents, en se fondant sur les pièces comptables des parties. |
| 19363 | Recours en rétractation pour découverte d’une pièce décisive : exclusion d’un jugement postérieur à l’arrêt attaqué (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 14/06/2006 | Ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire, au sens de l’article 379, alinéa 3, du Code de procédure civile, et ne peut donc fonder un recours en rétractation contre un arrêt de la Cour de cassation, un jugement pénal rendu postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel qui avait fait l’objet du pourvoi initialement rejeté. Une telle pièce n’est ni antérieure à la décision critiquée, ni « découverte » par le demandeur à la révision, surtout lorsque celui-ci est à l’origine de la ... Ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire, au sens de l’article 379, alinéa 3, du Code de procédure civile, et ne peut donc fonder un recours en rétractation contre un arrêt de la Cour de cassation, un jugement pénal rendu postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel qui avait fait l’objet du pourvoi initialement rejeté. Une telle pièce n’est ni antérieure à la décision critiquée, ni « découverte » par le demandeur à la révision, surtout lorsque celui-ci est à l’origine de la procédure pénale dont est issu ledit jugement. |