| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65768 | Société à responsabilité limitée : L’associé ne peut être poursuivi personnellement pour le paiement des dettes de la société en raison de la séparation des patrimoines (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 23/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre d'une associée poursuivie par sa propre société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour un motif de forme. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions de l'article 1 du code de procédure civile en ne l'ayant pas mis en demeure de régulariser la procédure, malgré la constatation d'un défaut de qualité à agir. La cou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre d'une associée poursuivie par sa propre société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour un motif de forme. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions de l'article 1 du code de procédure civile en ne l'ayant pas mis en demeure de régulariser la procédure, malgré la constatation d'un défaut de qualité à agir. La cour d'appel de commerce relève cependant que l'action était dirigée par une société à responsabilité limitée contre sa propre associée et gérante. Elle rappelle que, en vertu du principe de l'autonomie de la personne morale, la société est seule tenue de ses dettes, sa personnalité juridique et son patrimoine étant distincts de ceux de ses associés. Dès lors, la cour retient que la demande en paiement formée par la société contre son associée pour une dette sociale est dépourvue de tout fondement juridique. En conséquence, la cour écarte le moyen tiré de la violation des règles de procédure et confirme le jugement entrepris. |
| 65547 | Un jugement de première instance, bien que frappé d’appel, constitue un titre suffisant justifiant le maintien d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 16/07/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie des créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance des conditions justifiant une mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soulevait principalement le défaut de motivation de l'ordonnance ainsi que l'absence de créance certaine, le jugement fondant la saisie ayant fait l'objet d'un appel suspensif. La cour d'appel de commerce an... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie des créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance des conditions justifiant une mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soulevait principalement le défaut de motivation de l'ordonnance ainsi que l'absence de créance certaine, le jugement fondant la saisie ayant fait l'objet d'un appel suspensif. La cour d'appel de commerce annule l'ordonnance entreprise pour défaut de motivation au visa de l'article 50 du code de procédure civile. Statuant par voie d'évocation en application de l'article 146 du même code, elle rappelle que le juge de la mainlevée n'a pas à statuer sur le fond de la créance mais uniquement sur la validité du titre et la persistance des motifs ayant justifié la mesure. La cour retient qu'un jugement, même non définitif, constitue un titre suffisant pour fonder une saisie tant qu'il n'a pas été infirmé ou annulé, la crainte de la perte du gage général du créancier demeurant. En conséquence, la cour, tout en annulant l'ordonnance pour un motif de forme, rejette au fond la demande de mainlevée. |
| 65443 | La comptabilité régulièrement tenue et les factures assorties de bons de livraison constituent une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de fonds, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une annulation pour vice de forme d'un jugement de condamnation. Le juge de première instance avait refusé la restitution des sommes, malgré l'annulation du jugement initial qui servait de titre à la saisie. L'appelant soutenait que cette annulation, quelle qu'en soit la cause, privait la créance de son fondement exécutoire et justifiait la mainlevée. La... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de fonds, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une annulation pour vice de forme d'un jugement de condamnation. Le juge de première instance avait refusé la restitution des sommes, malgré l'annulation du jugement initial qui servait de titre à la saisie. L'appelant soutenait que cette annulation, quelle qu'en soit la cause, privait la créance de son fondement exécutoire et justifiait la mainlevée. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre l'annulation pour un motif de forme et la décision sur le fond du droit. Elle retient que l'annulation prononcée en raison de l'absence de signature du mémoire d'appel n'a pas statué sur l'existence de la créance, laquelle demeure intacte dans son principe. La cour souligne que le bien-fondé de cette créance reste par ailleurs établi par la comptabilité régulière des parties, les factures et bons de livraison produits, ainsi que par la reconnaissance partielle du débiteur, au visa des articles 19 du code de commerce et 417 du code des obligations et des contrats. L'ordonnance de refus de mainlevée est par conséquent jugée fondée et le jugement entrepris est confirmé. |
| 59129 | Preuve de la créance bancaire : un relevé de compte non conforme aux mentions obligatoires constitue un commencement de preuve justifiant une mesure d’instruction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 26/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce censure la décision du premier juge. Le tribunal de commerce avait écarté les extraits de compte produits par l'établissement de crédit au motif qu'ils ne comportaient pas les mentions obligatoires prévues par la réglementation bancaire, les jugeant ainsi dénués de toute valeur probante. L'appelant soutenait que ces documents, corroborés par des contrats de pr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce censure la décision du premier juge. Le tribunal de commerce avait écarté les extraits de compte produits par l'établissement de crédit au motif qu'ils ne comportaient pas les mentions obligatoires prévues par la réglementation bancaire, les jugeant ainsi dénués de toute valeur probante. L'appelant soutenait que ces documents, corroborés par des contrats de prêt non contestés, constituaient à tout le moins un commencement de preuve. La cour retient qu'en vertu du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, des extraits de compte, même formellement incomplets, ne sont pas dénués de toute force probante. Elle juge qu'il appartenait au premier juge, avant de rejeter la demande pour un motif de forme, soit d'enjoindre au créancier de produire des relevés détaillés, soit d'ordonner une mesure d'instruction telle qu'une expertise comptable pour vérifier la créance. Le premier juge n'ayant pas examiné le fond du litige, la cour annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, dans le respect du principe du double degré de juridiction. |
| 60662 | Bail commercial : Le délai de six mois pour réclamer l’indemnité d’éviction est un délai de forclusion non susceptible d’interruption par une action en justice (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 05/04/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature du délai de réclamation de l'indemnité d'éviction due au preneur commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur, la considérant forclose. L'appelant soutenait qu'une première action en justice, bien que déclarée irrecevable pour un motif de forme, avait valablement interrompu le délai de six mois prévu par la loi. La cour écarte ce moyen en retenant que le délai fixé par l'article 27 de la loi 49-16 r... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature du délai de réclamation de l'indemnité d'éviction due au preneur commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur, la considérant forclose. L'appelant soutenait qu'une première action en justice, bien que déclarée irrecevable pour un motif de forme, avait valablement interrompu le délai de six mois prévu par la loi. La cour écarte ce moyen en retenant que le délai fixé par l'article 27 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux est un délai de forclusion et non un délai de prescription. Elle rappelle qu'un délai de forclusion, à la différence d'un délai de prescription, n'est susceptible ni de suspension ni d'interruption par une quelconque diligence ou action en justice. Dès lors, la première demande, même introduite dans le délai légal, n'a pu avoir pour effet de faire courir un nouveau délai au profit du preneur. Le jugement ayant constaté la forclusion du droit à indemnité est en conséquence confirmé. |
| 64160 | Créance bancaire : En cas de contestation du relevé de compte, le juge doit ordonner une mesure d’instruction et ne peut déclarer la demande irrecevable (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 25/07/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un relevé de compte contesté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif que le relevé produit était insuffisamment détaillé pour établir la créance. L'appelant soutenait qu'en présence d'un tel litige, il incombait au premier juge d'ordonner une mesure d'instruction, telle une exper... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un relevé de compte contesté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif que le relevé produit était insuffisamment détaillé pour établir la créance. L'appelant soutenait qu'en présence d'un tel litige, il incombait au premier juge d'ordonner une mesure d'instruction, telle une expertise comptable, plutôt que de rejeter l'action pour un motif de forme. Faisant droit à ce moyen, la cour retient que le litige n'étant pas en état d'être jugé, le premier juge ne pouvait statuer sans avoir préalablement ordonné une mesure d'instruction propre à éclairer le débat sur la réalité et le montant de la dette. En application de l'article 146 du code de procédure civile, la cour infirme en conséquence le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, avec dépens réservés. |
| 70871 | Action en contrefaçon : un procès-verbal de saisie-descriptive dressé chez un détaillant ne suffit pas à prouver l’implication du fournisseur présumé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 03/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la qualité pour défendre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour un motif de forme, tiré du défaut de qualité à défendre d'un des défendeurs. L'appelant soutenait que la preuve de la contrefaçon résultait d'un procès-verbal de saisie-description et que l'action était valablement dirigée co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la qualité pour défendre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour un motif de forme, tiré du défaut de qualité à défendre d'un des défendeurs. L'appelant soutenait que la preuve de la contrefaçon résultait d'un procès-verbal de saisie-description et que l'action était valablement dirigée contre un fonds de commerce. La cour écarte cette argumentation en retenant que la charge de la preuve de la qualité de contrefacteur pèse sur le demandeur. Elle juge qu'un procès-verbal de saisie-description, dressé dans les locaux d'un tiers revendeur et contenant une simple déclaration de ce dernier sur l'origine des produits, ne constitue pas une preuve suffisante de l'implication du fournisseur mis en cause. La cour rappelle également qu'une action dirigée contre un fonds de commerce est irrecevable, ce dernier étant dépourvu de personnalité morale et donc de qualité pour défendre. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 69740 | Double degré de juridiction : la cour d’appel qui annule un jugement d’irrecevabilité doit renvoyer l’affaire au premier juge sans statuer sur le fond (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 12/10/2020 | La cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'annulation d'un jugement d'irrecevabilité pour vice de forme. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement d'un établissement bancaire, au motif que les relevés de compte produits n'étaient pas suffisamment détaillés. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, avant de statuer, ordonner la production de pièces complémentaires plutôt que de rejeter la demande pour un motif de forme. La cour fait droit à... La cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'annulation d'un jugement d'irrecevabilité pour vice de forme. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement d'un établissement bancaire, au motif que les relevés de compte produits n'étaient pas suffisamment détaillés. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, avant de statuer, ordonner la production de pièces complémentaires plutôt que de rejeter la demande pour un motif de forme. La cour fait droit à ce moyen et retient que le juge ne peut prononcer l'irrecevabilité d'une demande pour insuffisance de preuve sans avoir préalablement invité la partie à compléter son dossier ou ordonné une mesure d'instruction. Toutefois, la cour refuse de statuer au fond par voie d'évocation. Elle rappelle qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, le pouvoir de statuer sur le fond après annulation d'un jugement n'est ouvert que si l'affaire est en état d'être jugée. Dès lors que le tribunal de commerce n'a pas épuisé sa compétence en ne statuant que sur la forme, il convient de lui renvoyer l'affaire afin de préserver le principe du double degré de juridiction. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie le dossier au premier juge pour qu'il soit statué sur le fond du litige. |
| 76928 | Action en concurrence déloyale pour l’usage d’un nom de domaine : le demandeur doit rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en concurrence déloyale relative à l'usage d'un nom de domaine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour un motif de forme. L'appelant soutenait que l'exploitation litigieuse constituait un acte de concurrence déloyale dont la preuve, libre en matière commerciale, était rapportée, notamment par l'aveu de l'une des parties intimées.... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en concurrence déloyale relative à l'usage d'un nom de domaine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour un motif de forme. L'appelant soutenait que l'exploitation litigieuse constituait un acte de concurrence déloyale dont la preuve, libre en matière commerciale, était rapportée, notamment par l'aveu de l'une des parties intimées. La cour rappelle qu'il incombe au demandeur qui se prévaut d'une atteinte à son nom commercial de prouver l'ensemble des éléments constitutifs de la concurrence déloyale, tels que définis par l'article 184 de la loi 17-97, notamment l'existence d'un acte créant un risque de confusion et le préjudice en résultant. Elle relève que la demanderesse a échoué à produire le moindre document probant à l'appui de ses allégations, tant en première instance qu'en appel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 79707 | Le rejet définitif d’une créance déclarée justifie la mainlevée de la saisie conservatoire ordonnée par le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Mesures Conservatoires | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure et l'autorité de la chose jugée. L'établissement bancaire créancier, dont la créance avait été définitivement rejetée dans le cadre de la procédure collective, soulevait la violation des droits de la défense pour défaut de convocation ainsi que l'existence d'un jugement contradictoire rendu le même jour par le... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure et l'autorité de la chose jugée. L'établissement bancaire créancier, dont la créance avait été définitivement rejetée dans le cadre de la procédure collective, soulevait la violation des droits de la défense pour défaut de convocation ainsi que l'existence d'un jugement contradictoire rendu le même jour par le tribunal de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que la preuve de la convocation était rapportée et qu'en tout état de cause, le juge-commissaire statuant en référé en vertu de l'article 671 du code de commerce n'est pas astreint aux formes ordinaires de convocation en cas d'urgence. Elle rejette ensuite le second moyen au motif que le jugement invoqué s'était limité à déclarer la demande irrecevable pour un motif de forme, sans statuer au fond, et ne pouvait dès lors contredire l'ordonnance qui a tranché le bien-fondé de la demande de mainlevée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 45149 | Un jugement statuant uniquement sur la recevabilité de la demande est dépourvu de l’autorité de la chose jugée quant au fond du droit (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 28/07/2020 | Est irrecevable le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception de chose jugée en retenant qu'un précédent jugement, qui s'est limité à déclarer une demande irrecevable pour un motif de forme sans trancher le fond du litige, est dépourvu de l'autorité de la chose jugée sur le fond et ne fait pas obstacle à une nouvelle action. Est irrecevable le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception de chose jugée en retenant qu'un précédent jugement, qui s'est limité à déclarer une demande irrecevable pour un motif de forme sans trancher le fond du litige, est dépourvu de l'autorité de la chose jugée sur le fond et ne fait pas obstacle à une nouvelle action. |
| 44509 | Bail commercial : L’autorité de la chose jugée ne s’attache pas à une décision d’irrecevabilité de la demande en indemnité d’éviction fondée sur un vice de forme (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 16/11/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée opposé à une demande en paiement d’une indemnité d’éviction, dès lors qu’elle relève que la décision antérieure invoquée s’était bornée à déclarer la demande initiale irrecevable pour un motif de forme, sans statuer sur le droit à indemnisation du preneur. En effet, une telle décision, qui ne tranche pas le fond du litige, n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 451 du Dahir ... C’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée opposé à une demande en paiement d’une indemnité d’éviction, dès lors qu’elle relève que la décision antérieure invoquée s’était bornée à déclarer la demande initiale irrecevable pour un motif de forme, sans statuer sur le droit à indemnisation du preneur. En effet, une telle décision, qui ne tranche pas le fond du litige, n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 451 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 52451 | Cautionnement solidaire : l’obligation de la caution subsiste malgré l’irrecevabilité de l’action contre le débiteur principal (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 18/04/2013 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir fait établir l'existence et le montant de la créance par une expertise, condamne la caution solidaire au paiement, peu important que l'action contre le débiteur principal ait été initialement déclarée irrecevable pour un motif de forme. En effet, l'engagement de la caution solidaire subsiste tant que l'obligation principale n'est pas éteinte. Par ailleurs, la demande de récusation d'un expert, fondée sur sa désignation dans une pré... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir fait établir l'existence et le montant de la créance par une expertise, condamne la caution solidaire au paiement, peu important que l'action contre le débiteur principal ait été initialement déclarée irrecevable pour un motif de forme. En effet, l'engagement de la caution solidaire subsiste tant que l'obligation principale n'est pas éteinte. Par ailleurs, la demande de récusation d'un expert, fondée sur sa désignation dans une précédente affaire entre les mêmes parties, doit être présentée dans le délai de cinq jours prévu à l'article 62 du Code de procédure civile, sous peine de forclusion. |
| 52410 | Faux incident : Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’appel qui ne répond pas à la demande d’inscription de faux renouvelée devant lui (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 17/01/2013 | Encourt la cassation, pour défaut de motivation confinant à son absence, l'arrêt qui se borne à confirmer un jugement ayant rejeté une demande d'inscription de faux pour un motif de forme, sans répondre aux conclusions par lesquelles l'appelant renouvelait expressément cette demande devant la cour d'appel. Encourt la cassation, pour défaut de motivation confinant à son absence, l'arrêt qui se borne à confirmer un jugement ayant rejeté une demande d'inscription de faux pour un motif de forme, sans répondre aux conclusions par lesquelles l'appelant renouvelait expressément cette demande devant la cour d'appel. |
| 52117 | Bail commercial – Indivision – Le bailleur co-indivisaire, partie au contrat, peut délivrer seul un congé au preneur (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 20/01/2011 | Ayant constaté l'existence d'une relation locative personnelle entre l'un des bailleurs co-indivisaires et le preneur, une cour d'appel en déduit exactement que ce bailleur a qualité pour délivrer seul un congé. En effet, sa qualité de partie au contrat de bail suffit à fonder son droit d'agir, sans qu'il soit nécessaire d'appliquer les règles de gestion de l'indivision prévues à l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats, lesquelles sont inopposables au preneur dans ce contexte. Par... Ayant constaté l'existence d'une relation locative personnelle entre l'un des bailleurs co-indivisaires et le preneur, une cour d'appel en déduit exactement que ce bailleur a qualité pour délivrer seul un congé. En effet, sa qualité de partie au contrat de bail suffit à fonder son droit d'agir, sans qu'il soit nécessaire d'appliquer les règles de gestion de l'indivision prévues à l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats, lesquelles sont inopposables au preneur dans ce contexte. Par ailleurs, saisie de l'appel d'un jugement ayant annulé le congé pour un motif de forme, la cour d'appel peut, par l'effet dévolutif et en vertu de son droit d'évocation, examiner la validité des motifs de fond du congé et statuer sur la demande initiale d'annulation de ce dernier. |
| 35450 | Pourvoi en cassation : inopérance des moyens relatifs au fond lorsque l’appel est déclaré irrecevable en la forme (Cass. fonc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 31/01/2023 | Lorsqu’une cour d’appel déclare un appel irrecevable pour un motif de forme, elle se trouve dispensée d’examiner les moyens de fond invoqués par l’appelant. Par conséquent, sont inopérants les moyens d’un pourvoi en cassation dirigés exclusivement contre des aspects de fond que la cour d’appel n’a pas eu à examiner, en raison de cette irrecevabilité formelle. En l’espèce, la cour d’appel avait déclaré irrecevable l’appel formé par les demanderesses pour un vice de forme. Ces dernières ont néanmo... Lorsqu’une cour d’appel déclare un appel irrecevable pour un motif de forme, elle se trouve dispensée d’examiner les moyens de fond invoqués par l’appelant. Par conséquent, sont inopérants les moyens d’un pourvoi en cassation dirigés exclusivement contre des aspects de fond que la cour d’appel n’a pas eu à examiner, en raison de cette irrecevabilité formelle. En l’espèce, la cour d’appel avait déclaré irrecevable l’appel formé par les demanderesses pour un vice de forme. Ces dernières ont néanmoins soulevé dans leur pourvoi des moyens relatifs à l’insuffisance et au défaut de motivation de l’arrêt attaqué, portant spécifiquement sur l’appréciation d’un rapport d’expertise et sur le bien-fondé de la décision de première instance. La Cour de cassation rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la constatation d’une irrecevabilité formelle exonère nécessairement la cour d’appel de l’obligation d’analyser les moyens relatifs au fond du litige. Elle conclut donc à l’inopérance des critiques formulées par les demanderesses, dès lors qu’elles concernaient exclusivement des points de fond non examinés par la juridiction d’appel, et rejette en conséquence le pourvoi. |
| 34469 | Contestation du licenciement : l’introduction d’une première action dans le délai de 90 jours préserve le droit d’agir du salarié, même en cas de rejet de cette action pour un motif de forme (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 22/02/2023 | Ayant constaté qu’une salariée avait saisi une première fois la juridiction d’une action en contestation de son licenciement dans le délai de 90 jours prévu par l’article 65 du Code du travail, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que le droit d’agir de l’intéressée a été sauvegardé. Elle en déduit exactement que la nouvelle action, intentée après que la première a été déclarée irrecevable pour un motif de forme et après l’expiration du délai initial, n’est pas tardive. La saisine initi... Ayant constaté qu’une salariée avait saisi une première fois la juridiction d’une action en contestation de son licenciement dans le délai de 90 jours prévu par l’article 65 du Code du travail, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que le droit d’agir de l’intéressée a été sauvegardé. Elle en déduit exactement que la nouvelle action, intentée après que la première a été déclarée irrecevable pour un motif de forme et après l’expiration du délai initial, n’est pas tardive. La saisine initiale de la juridiction à l’intérieur du délai suffit à préserver le droit du salarié. |
| 16744 | Irrecevabilité de l’appel : Le défaut de signature de la requête impose au juge une invitation préalable à régulariser (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 07/06/2000 | L’irrecevabilité d’un appel pour un motif de forme, tel que le défaut de signature de la requête, ne peut être prononcée d’emblée par le juge. Celui-ci est tenu, au préalable, d’inviter la partie appelante à procéder à la régularisation de l’acte. En l’espèce, une cour d’appel avait déclaré un appel irrecevable au seul motif que la requête, formée dans le cadre d’une opposition à immatriculation foncière, n’était pas signée. Elle fondait sa décision sur une application littérale de l’article 31 ... L’irrecevabilité d’un appel pour un motif de forme, tel que le défaut de signature de la requête, ne peut être prononcée d’emblée par le juge. Celui-ci est tenu, au préalable, d’inviter la partie appelante à procéder à la régularisation de l’acte. En l’espèce, une cour d’appel avait déclaré un appel irrecevable au seul motif que la requête, formée dans le cadre d’une opposition à immatriculation foncière, n’était pas signée. Elle fondait sa décision sur une application littérale de l’article 31 du Code de procédure civile, qui exige la signature des actes introductifs d’instance. Saisie du pourvoi, la Cour Suprême censure cette analyse. Elle rappelle que si l’article 31 pose bien l’exigence de la signature, ses dispositions doivent être combinées avec celles de l’article 32 du même code. Ce dernier texte confère en effet au juge le pouvoir, et lui impose par conséquent le devoir, de demander aux parties de compléter les mentions ou de réparer les omissions constatées dans leurs actes de procédure. Il en résulte que la sanction de l’irrecevabilité pour un tel vice de forme est illégale si elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure de régulariser restée sans effet. La Cour Suprême casse donc l’arrêt d’appel pour violation de la loi, consacrant ainsi l’obligation pour le juge de favoriser la régularisation des actes de procédure plutôt que de prononcer automatiquement leur nullité. |
| 17082 | Action civile – L’irrecevabilité de la constitution de partie civile au pénal pour un motif de forme n’interdit pas l’action en réparation devant le juge civil (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 21/12/2005 | Ayant constaté que la demande civile formée devant la juridiction pénale avait été déclarée irrecevable pour un motif purement procédural, à savoir le défaut de paiement du timbre judiciaire, et n'avait donc pas fait l'objet d'un examen au fond, c'est à bon droit qu'une cour d'appel se déclare compétente pour statuer sur l'action en réparation introduite ultérieurement devant elle. Justifie également sa décision d'allouer des dommages-intérêts la cour d'appel qui, se fondant sur la condamnation ... Ayant constaté que la demande civile formée devant la juridiction pénale avait été déclarée irrecevable pour un motif purement procédural, à savoir le défaut de paiement du timbre judiciaire, et n'avait donc pas fait l'objet d'un examen au fond, c'est à bon droit qu'une cour d'appel se déclare compétente pour statuer sur l'action en réparation introduite ultérieurement devant elle. Justifie également sa décision d'allouer des dommages-intérêts la cour d'appel qui, se fondant sur la condamnation pénale définitive d'une épouse pour usage de faux certificats médicaux afin d'obtenir le divorce, caractérise l'existence d'une faute ayant causé à son conjoint un préjudice moral résultant de l'atteinte à sa dignité, sa réputation et ses sentiments. |