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Preuve de la signature

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60483 Faux incident : La preuve de la fausseté de la signature de la caution par une expertise graphologique entraîne l’annulation de son engagement et sa mise hors de cause (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 21/02/2023 Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance née de contrats de prêt et la validité d'un cautionnement solidaire contesté par voie d'inscription de faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une telle contestation face à une signature légalisée. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et la caution au paiement d'une partie de la créance, tout en rejetant la demande en faux incident formée par cette dernière au motif que la contes...

Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance née de contrats de prêt et la validité d'un cautionnement solidaire contesté par voie d'inscription de faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une telle contestation face à une signature légalisée. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et la caution au paiement d'une partie de la créance, tout en rejetant la demande en faux incident formée par cette dernière au motif que la contestation devait porter sur la procédure de certification et non sur la signature elle-même.

L'établissement de crédit appelant principal soutenait que le premier juge avait omis d'appliquer la clause de déchéance du terme, tandis que la caution, appelante à titre incident, réitérait son moyen tiré de la fausseté de sa signature. La cour d'appel de commerce retient que l'inscription de faux est recevable contre un acte sous seing privé, y compris lorsque la signature est légalisée, et que le premier juge a violé les dispositions relatives à cette procédure.

Faisant droit à la demande de la caution et s'appuyant sur les conclusions d'une expertise graphologique ordonnée en appel, la cour constate la fausseté des signatures apposées sur les actes de cautionnement. Sur l'appel principal, elle constate que le premier juge a omis, sans justification, d'appliquer la clause contractuelle de déchéance du terme rendant exigible l'intégralité du capital restant dû et de motiver son refus d'allouer des dommages et intérêts.

En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a condamné la caution, dont elle met hors de cause la responsabilité, et le réforme en rehaussant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société débitrice principale et en y ajoutant une indemnité pour résistance abusive.

69909 Autorité de la chose jugée : une condamnation pénale postérieure ne justifie pas un recours en rétractation contre une décision commerciale ayant déjà statué sur une inscription de faux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 22/10/2020 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un faux, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'un jugement pénal postérieur sur une décision commerciale ayant définitivement statué sur une inscription de faux. La caution, condamnée en première instance et en appel, soutenait que la condamnation pénale du débiteur principal, intervenue après l'arrêt commercial, constituait la preuve de la fausseté de l'acte de cautionnement au sens de l'article 402 du code de procédure civ...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un faux, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'un jugement pénal postérieur sur une décision commerciale ayant définitivement statué sur une inscription de faux. La caution, condamnée en première instance et en appel, soutenait que la condamnation pénale du débiteur principal, intervenue après l'arrêt commercial, constituait la preuve de la fausseté de l'acte de cautionnement au sens de l'article 402 du code de procédure civile.

La cour écarte ce moyen en relevant que la juridiction commerciale avait déjà tranché l'incident de faux sur la base d'une expertise judiciaire ayant conclu à l'authenticité de la signature de la caution. Elle retient que cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée.

La cour souligne en outre que le jugement pénal invoqué, outre son absence de caractère définitif, a sanctionné un délit distinct de celui de faux, à savoir l'usage d'une attestation contenant des faits inexacts, ce qui ne suffit pas à établir la falsification de l'acte de cautionnement lui-même. En conséquence, la cour juge que la condition de la fausseté du document, reconnue judiciairement après la décision attaquée, n'est pas remplie.

Le recours en rétractation est donc rejeté.

73499 Crédit-bail immobilier : le point de départ de l’obligation de paiement des loyers est la date de signature de l’acte notarié d’acquisition stipulée comme condition dans le contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 03/06/2019 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur le point de départ de l'obligation de paiement des loyers dans le cadre d'un contrat de crédit-bail immobilier. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement du bailleur irrecevable. La question était de savoir si l'obligation de paiement du preneur naissait du seul versement du prix de l'immeuble par le bailleur entre les mains du notaire, ou si elle était subordonnée à la signature effective de l'acte...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur le point de départ de l'obligation de paiement des loyers dans le cadre d'un contrat de crédit-bail immobilier. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement du bailleur irrecevable. La question était de savoir si l'obligation de paiement du preneur naissait du seul versement du prix de l'immeuble par le bailleur entre les mains du notaire, ou si elle était subordonnée à la signature effective de l'acte de vente authentique, conformément aux stipulations contractuelles. Se conformant à la décision de la Cour de cassation en application de l'article 369 du code de procédure civile, la cour retient que les clauses du contrat de crédit-bail, qui constituent la loi des parties au sens de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, subordonnaient expressément le début du paiement des loyers à la signature de l'acte de vente notarié de l'immeuble. Dès lors que la preuve de la signature de cet acte n'est pas rapportée, l'obligation de paiement du preneur n'est pas encore née. Par conséquent, la cour d'appel de commerce rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.

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