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Responsabilité contractuelle du bailleur

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71545 Bail commercial : l’indemnisation du preneur pour la coupure d’électricité est conditionnée par la preuve de l’étendue du préjudice subi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 19/03/2019 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice résultant d'un manquement du bailleur à ses obligations, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la réparation due au preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à indemniser le preneur pour les dommages causés par une coupure d'électricité, tout en limitant le montant de l'indemnité. L'appelant soutenait que le montant alloué était insuffisant au regard de sa perte d'exploitation et des salaires qu'il avait dû ...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice résultant d'un manquement du bailleur à ses obligations, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la réparation due au preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à indemniser le preneur pour les dommages causés par une coupure d'électricité, tout en limitant le montant de l'indemnité. L'appelant soutenait que le montant alloué était insuffisant au regard de sa perte d'exploitation et des salaires qu'il avait dû maintenir. La cour écarte ce moyen au motif que le preneur ne rapporte pas la preuve de l'étendue du préjudice allégué. Elle retient que faute de produire des éléments probants quant à la valeur des dommages, au manque à gagner et à la réalité du paiement des salaires durant la période d'interruption de l'activité, la demande de majoration de l'indemnité ne saurait prospérer. La cour rappelle ainsi que la charge de la preuve du préjudice, dans sa nature comme dans son étendue, pèse sur le créancier de l'obligation inexécutée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

78185 Responsabilité contractuelle : Le bailleur d’un fonds de commerce doit réparer le préjudice du gérant libre évincé suite à sa négligence dans la défense de ses droits (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 17/10/2019 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable du gérant libre évincé du fonds de commerce en raison de la résiliation du bail principal. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire du fonds à indemniser le gérant. L'appelant, propriétaire du fonds, invoquait une clause contractuelle excluant toute indemnisation et contestait les bases de calcul de l'expertise judiciaire, tandis que l'intimé, par appel incident, sollic...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable du gérant libre évincé du fonds de commerce en raison de la résiliation du bail principal. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire du fonds à indemniser le gérant. L'appelant, propriétaire du fonds, invoquait une clause contractuelle excluant toute indemnisation et contestait les bases de calcul de l'expertise judiciaire, tandis que l'intimé, par appel incident, sollicitait la réévaluation du dommage à la hauteur des conclusions de l'expert. La cour, se conformant au point de droit fixé par la Cour de cassation, procède à une analyse détaillée du rapport d'expertise. Elle retient que si le préjudice résultant de la perte d'exploitation est établi sur la base des documents comptables, les chefs de dommage relatifs aux créances non recouvrées et au préjudice moral doivent être écartés. La cour considère en effet que les créances demeurent exigibles auprès des débiteurs et que le préjudice moral n'est pas démontré. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation au visa de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, la cour estime que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation de la perte subie et du gain manqué. Le jugement est par conséquent confirmé, les appels principal et incident étant rejetés.

81542 Responsabilité du bailleur : la preuve de la coupure d’eau et d’électricité est insuffisante pour indemniser le preneur si le préjudice n’est pas établi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 18/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande reconventionnelle en dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité contractuelle du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait d'une coupure d'eau et d'électricité imputée au bailleur. L'appelant soutenait que la production d'ordonnances de référé condamnant le bailleur à rétablir les fluides suffisait à ét...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande reconventionnelle en dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité contractuelle du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait d'une coupure d'eau et d'électricité imputée au bailleur. L'appelant soutenait que la production d'ordonnances de référé condamnant le bailleur à rétablir les fluides suffisait à établir la faute de ce dernier et, par conséquent, le droit à réparation du préjudice commercial en résultant. La cour d'appel de commerce retient cependant que la preuve de la faute du bailleur, à la supposer établie par les ordonnances de référé, ne dispense pas le preneur de rapporter la preuve des deux autres conditions de la responsabilité civile. Elle relève que le preneur, qui alléguait un préjudice d'exploitation consistant en la perte de marchandises et la paralysie de son activité, n'a produit aucun élément probant permettant de caractériser la réalité et l'étendue de ce dommage. Faute pour le preneur de démontrer l'existence d'un préjudice certain et le lien de causalité direct avec la coupure des fluides, la demande indemnitaire ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

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