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Grâce royale

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
16097 CCass,14/07/2006,1099/1 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action publique 14/07/2006 La grâce accordée par le Roi arrête l’action publique même celle en cours devant la Cour de Cassation.

La grâce accordée par le Roi arrête l’action publique même celle en cours devant la Cour de Cassation.

16130 La grâce royale intervenant en cours d’instance devant la Cour de cassation suspend l’action publique et rend le pourvoi sans objet (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action publique 14/07/2006 Il résulte des dispositions du dahir du 6 février 1958 relatif à la grâce que celle-ci, lorsqu'elle est accordée en cours de procédure, a pour effet de suspendre le cours de l'action publique, y compris devant la Cour de cassation. Dès lors, le pourvoi en cassation formé par un condamné devient sans objet lorsque ce dernier bénéficie d'une mesure de grâce avant qu'il ne soit statué sur son recours.

Il résulte des dispositions du dahir du 6 février 1958 relatif à la grâce que celle-ci, lorsqu'elle est accordée en cours de procédure, a pour effet de suspendre le cours de l'action publique, y compris devant la Cour de cassation. Dès lors, le pourvoi en cassation formé par un condamné devient sans objet lorsque ce dernier bénéficie d'une mesure de grâce avant qu'il ne soit statué sur son recours.

17866 Condamnation pénale et mandat électif : La grâce royale anéantissant la peine fait obstacle à la révocation de l’élu local (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 05/04/2001 Saisi de la question des effets d’une grâce royale sur l’éligibilité d’un conseiller communal, la Cour suprême juge que celle-ci fait obstacle à sa révocation. La Haute Juridiction censure le raisonnement de l’autorité administrative qui, se fondant sur l’article 5 du Code électoral, soutenait que la condamnation pénale subsistait malgré la grâce et justifiait la déchéance du mandat. La Cour suprême retient une interprétation stricte de la loi, en opérant une distinction capitale entre la condam...

Saisi de la question des effets d’une grâce royale sur l’éligibilité d’un conseiller communal, la Cour suprême juge que celle-ci fait obstacle à sa révocation. La Haute Juridiction censure le raisonnement de l’autorité administrative qui, se fondant sur l’article 5 du Code électoral, soutenait que la condamnation pénale subsistait malgré la grâce et justifiait la déchéance du mandat.

La Cour suprême retient une interprétation stricte de la loi, en opérant une distinction capitale entre la condamnation, qui demeure, et la peine, qui se trouve éteinte par la grâce et ses effets purgés du casier judiciaire. Or, la perte d’éligibilité prévue par le Code électoral est expressément subordonnée à l’existence d’une peine d’emprisonnement effective, et non à la seule déclaration de culpabilité.

Il s’ensuit que la peine ayant été anéantie par la grâce avant que la décision de révocation ne soit prise, cette dernière se trouvait privée de la base légale nécessaire. La Cour écarte par ailleurs l’argument tiré de la perte des qualités morales, ce critère subjectif n’étant pas retenu par le texte de loi.

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