| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60009 | Le divorce entre les associés d’une société de personnes constitue une mésentente grave justifiant sa dissolution judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 25/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification des dissensions entre associés, consécutives à leur divorce, comme juste motif de dissolution judiciaire d'une société de personnes. Le tribunal de commerce avait prononcé la dissolution de la société pour mésentente grave entre les associés. L'associé appelant soutenait que les différends, bien que réels, n'étaient pas de nature à paralyser le fonctionnement de la société et ne constituaient pas un juste motif au sen... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification des dissensions entre associés, consécutives à leur divorce, comme juste motif de dissolution judiciaire d'une société de personnes. Le tribunal de commerce avait prononcé la dissolution de la société pour mésentente grave entre les associés. L'associé appelant soutenait que les différends, bien que réels, n'étaient pas de nature à paralyser le fonctionnement de la société et ne constituaient pas un juste motif au sens de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce retient que l'appréciation de la gravité des motifs de dissolution relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle considère que, dans une société de personnes fondée sur l'intuitu personae, le divorce des associés pour discorde constitue une cause grave justifiant la dissolution. La cour relève que la rupture du lien matrimonial anéantit nécessairement la confiance indispensable à la poursuite de l'affectio societatis et rend impossible la gestion normale de l'entreprise. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 60571 | Société familiale : la dissolution pour mésentente entre les associés, ex-époux, est rejetée en l’absence d’impact négatif avéré sur l’activité de la société (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 07/03/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la dissolution judiciaire d'une société pour justes motifs, en particulier lorsque les dissensions entre associés coïncident avec la rupture de leur lien matrimonial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle d'un associé et prononcé la dissolution de la société, retenant l'existence de différends graves et la fin de l'affectio societatis originellement fondé sur la relation conjugale. L'ap... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la dissolution judiciaire d'une société pour justes motifs, en particulier lorsque les dissensions entre associés coïncident avec la rupture de leur lien matrimonial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle d'un associé et prononcé la dissolution de la société, retenant l'existence de différends graves et la fin de l'affectio societatis originellement fondé sur la relation conjugale. L'appel était formé au motif que les conflits personnels n'avaient pas paralysé le fonctionnement de la société ni affecté sa santé financière. La cour d'appel, au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats, rappelle que la dissolution pour justes motifs suppose la preuve par le demandeur de l'impossibilité de poursuivre l'activité sociale. Elle retient que la seule rupture du lien matrimonial ne constitue pas un motif suffisant, dès lors qu'il n'est pas démontré que les dissensions ont eu un impact négatif sur la société. La cour relève au contraire que le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté l'année suivant le divorce, ce qui exclut la paralysie du fonctionnement social. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la dissolution et, statuant à nouveau, rejette cette demande tout en confirmant le jugement pour le surplus de ses dispositions. |
| 16229 | L’obligation de verser les indemnités de divorce assimilée à une obligation alimentaire sanctionnée par l’article 480 du Code pénal (Cass. crim., 28 janv. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre l'ordre des familles | 28/01/2009 | L’article 480 du code pénal réprime le refus du paiement de la pension alimentaire au sens large. Doit être cassé l’arrêt qui ordonne le non lieu au motif que la demande de l’épouse porte sur le défaut de paiement des droits naissants du divorce savoir le reliquat de la dot, la pension de la période de viduité et le don de consolation L’article 480 du code pénal réprime le refus du paiement de la pension alimentaire au sens large. Doit être cassé l’arrêt qui ordonne le non lieu au motif que la demande de l’épouse porte sur le défaut de paiement des droits naissants du divorce savoir le reliquat de la dot, la pension de la période de viduité et le don de consolation |
| 16750 | Maintien dans le domicile conjugal : Le statut de gardienne des enfants prime sur la fin du droit d’occupation de l’ex-épouse (Cass. sps. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) | 11/10/2000 | Censurant un arrêt d’appel ayant ordonné l’expulsion d’une mère gardienne du domicile conjugal de son ex-époux, la Cour suprême juge que la fin de la période de viduité (idda) est insuffisante pour caractériser une occupation sans droit ni titre. Elle opère une distinction capitale entre le droit personnel au logement de l’ex-épouse, qui s’éteint, et sa présence légitime en tant que gardienne (hadina) des enfants. Censurant un arrêt d’appel ayant ordonné l’expulsion d’une mère gardienne du domicile conjugal de son ex-époux, la Cour suprême juge que la fin de la période de viduité (idda) est insuffisante pour caractériser une occupation sans droit ni titre. Elle opère une distinction capitale entre le droit personnel au logement de l’ex-épouse, qui s’éteint, et sa présence légitime en tant que gardienne (hadina) des enfants. La haute juridiction affirme que la garde (hadana), qui inclut intrinsèquement le logement de l’enfant à la charge du père au titre de la pension alimentaire (nafaqa), confère à la mère gardienne un droit au maintien dans les lieux. Par conséquent, le juge du fond ne peut prononcer l’éviction sans vérifier au préalable que le père a matériellement exécuté son obligation, soit en fournissant un logement de remplacement convenable, soit par le versement d’une indemnité spécifique. Faute de cette vérification factuelle, la décision est entachée d’une motivation insuffisante justifiant la cassation. |
| 16847 | Logement et garde des enfants : Le maintien de la mère gardienne dans le domicile conjugal n’est pas une occupation sans droit ni titre (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) | 04/04/2002 | La présence de la mère dans le domicile conjugal après le divorce, en sa qualité de gardienne des enfants, ne constitue pas une occupation sans droit ni titre. La Cour suprême juge que le droit de la mère à se maintenir dans les lieux ne découle plus du mariage mais de l’obligation de garde qui, en vertu du Fiqh et de l’article 97 du Code du statut personnel, impose au père d’assurer un logement à l’enfant. Dès lors, une cour d’appel ne peut ordonner l’expulsion en se fondant sur la seule affirm... La présence de la mère dans le domicile conjugal après le divorce, en sa qualité de gardienne des enfants, ne constitue pas une occupation sans droit ni titre. La Cour suprême juge que le droit de la mère à se maintenir dans les lieux ne découle plus du mariage mais de l’obligation de garde qui, en vertu du Fiqh et de l’article 97 du Code du statut personnel, impose au père d’assurer un logement à l’enfant. Dès lors, une cour d’appel ne peut ordonner l’expulsion en se fondant sur la seule affirmation que la pension alimentaire inclut le logement. Les juges du fond commettent une erreur de droit s’ils ne vérifient pas au préalable si le père s’acquitte d’une somme distincte pour le loyer ou s’il a mis un logement convenable à la disposition de ses enfants. Un tel manquement entache la décision d’une motivation erronée équivalente à son absence, justifiant la cassation. |
| 16944 | Renonciation au droit au bail – La renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut être déduite du seul silence prolongé du preneur (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 14/04/2004 | Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour rejeter la demande d'expulsion formée par un locataire, retient que son silence durant la longue période écoulée entre la date du divorce et celle de l'introduction de l'instance constitue une renonciation présumée à son droit au bail au profit de ses enfants. En statuant ainsi, alors que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit être interprétée de manière restrictive, la cour d'appel a violé l'article 467 du Dahir des obligations et des... Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour rejeter la demande d'expulsion formée par un locataire, retient que son silence durant la longue période écoulée entre la date du divorce et celle de l'introduction de l'instance constitue une renonciation présumée à son droit au bail au profit de ses enfants. En statuant ainsi, alors que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit être interprétée de manière restrictive, la cour d'appel a violé l'article 467 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 17082 | Action civile – L’irrecevabilité de la constitution de partie civile au pénal pour un motif de forme n’interdit pas l’action en réparation devant le juge civil (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 21/12/2005 | Ayant constaté que la demande civile formée devant la juridiction pénale avait été déclarée irrecevable pour un motif purement procédural, à savoir le défaut de paiement du timbre judiciaire, et n'avait donc pas fait l'objet d'un examen au fond, c'est à bon droit qu'une cour d'appel se déclare compétente pour statuer sur l'action en réparation introduite ultérieurement devant elle. Justifie également sa décision d'allouer des dommages-intérêts la cour d'appel qui, se fondant sur la condamnation ... Ayant constaté que la demande civile formée devant la juridiction pénale avait été déclarée irrecevable pour un motif purement procédural, à savoir le défaut de paiement du timbre judiciaire, et n'avait donc pas fait l'objet d'un examen au fond, c'est à bon droit qu'une cour d'appel se déclare compétente pour statuer sur l'action en réparation introduite ultérieurement devant elle. Justifie également sa décision d'allouer des dommages-intérêts la cour d'appel qui, se fondant sur la condamnation pénale définitive d'une épouse pour usage de faux certificats médicaux afin d'obtenir le divorce, caractérise l'existence d'une faute ayant causé à son conjoint un préjudice moral résultant de l'atteinte à sa dignité, sa réputation et ses sentiments. |
| 17161 | Inopposabilité du droit au maintien dans les lieux par le conjoint occupant après résiliation du bail (C.S novembre 2006) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Extinction du Contrat | 22/11/2006 | La qualité à agir du bailleur est établie, nonobstant l’indivision de l’immeuble, dès lors que la relation locative est attestée par les quittances et la reconnaissance du preneur initial. Le conjoint divorcé ne saurait revendiquer le statut de locataire ni la protection légale, notamment celle du dahir du 25 décembre 1980 ou de l’article 692 du Dahir des Obligations et Contrats, lorsque le titulaire du bail a validement résilié le contrat. Devenu occupant sans droit ni titre, il ne peut exiger ... La qualité à agir du bailleur est établie, nonobstant l’indivision de l’immeuble, dès lors que la relation locative est attestée par les quittances et la reconnaissance du preneur initial. Le conjoint divorcé ne saurait revendiquer le statut de locataire ni la protection légale, notamment celle du dahir du 25 décembre 1980 ou de l’article 692 du Dahir des Obligations et Contrats, lorsque le titulaire du bail a validement résilié le contrat. Devenu occupant sans droit ni titre, il ne peut exiger la notification d’une mise en demeure préalable à l’expulsion. L’exception de chose jugée ne peut être soulevée sur le fondement d’une ordonnance de référé, décision provisoire dépourvue d’autorité sur l’action au fond en paiement et en expulsion. |
| 17155 | Partage des biens après divorce : l’épouse doit prouver sa contribution matérielle et effective à l’acquisition du patrimoine de son mari (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 18/10/2006 | En l'absence d'accord entre les époux sur la gestion de leurs biens, le principe de la séparation des patrimoines s'applique. Par conséquent, une cour d'appel rejette à bon droit la demande d'une femme divorcée tendant à se voir attribuer la moitié du domicile conjugal au titre du droit de la peine et de l'effort (kad wa si'aya), dès lors qu'elle a souverainement constaté que l'épouse ne rapportait pas la preuve de sa contribution matérielle et effective à l'acquisition et à la construction dudi... En l'absence d'accord entre les époux sur la gestion de leurs biens, le principe de la séparation des patrimoines s'applique. Par conséquent, une cour d'appel rejette à bon droit la demande d'une femme divorcée tendant à se voir attribuer la moitié du domicile conjugal au titre du droit de la peine et de l'effort (kad wa si'aya), dès lors qu'elle a souverainement constaté que l'épouse ne rapportait pas la preuve de sa contribution matérielle et effective à l'acquisition et à la construction dudit bien. |
| 17170 | Exequatur d’un jugement étranger : le défaut de certificat de non-appel n’exonère pas le juge d’examiner les autres éléments prouvant le caractère définitif de la décision (Cass. sps. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 10/01/2007 | Encourt la cassation pour insuffisance de motivation confinant à son absence, l'arrêt qui, pour statuer sur une demande d'exequatur, s'abstient d'examiner si le caractère définitif d'un jugement étranger peut être déduit d'éléments de fait tels que son caractère contradictoire et sa transcription à l'état civil, alors même que n'est pas produit le certificat de non-recours expressément prévu par l'article 431 du code de procédure civile. Encourt la cassation pour insuffisance de motivation confinant à son absence, l'arrêt qui, pour statuer sur une demande d'exequatur, s'abstient d'examiner si le caractère définitif d'un jugement étranger peut être déduit d'éléments de fait tels que son caractère contradictoire et sa transcription à l'état civil, alors même que n'est pas produit le certificat de non-recours expressément prévu par l'article 431 du code de procédure civile. |
| 18172 | Responsabilité disciplinaire du Adoul : le mariage célébré durant la période de viduité d’un divorce révocable constitue un cas de polygamie soumis à autorisation (Cass. sps. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) | 05/07/2006 | Manque à ses obligations professionnelles le Adoul qui instrumente un mariage alors que l’époux, étant engagé dans le délai de viduité d’un divorce révocable, est toujours considéré comme marié. Un tel acte, constitutif de polygamie, requiert une autorisation judiciaire préalable que l’officier instrumentaire est tenu de vérifier, en application des articles 30 et 41 de l’ancienne Moudawana du Statut Personnel. La seule constatation de ce manquement suffit à établir la faute disciplinaire. Le mo... Manque à ses obligations professionnelles le Adoul qui instrumente un mariage alors que l’époux, étant engagé dans le délai de viduité d’un divorce révocable, est toujours considéré comme marié. Un tel acte, constitutif de polygamie, requiert une autorisation judiciaire préalable que l’officier instrumentaire est tenu de vérifier, en application des articles 30 et 41 de l’ancienne Moudawana du Statut Personnel. La seule constatation de ce manquement suffit à établir la faute disciplinaire. Le moyen tiré d’un vice de procédure est écarté au motif qu’en l’absence de grief démontré par le demandeur, la cassation n’est pas encourue, conformément à l’article 359 du Code de procédure civile et au principe « pas de nullité sans grief ». La Cour suprême relève en outre qu’une telle exception devait être soulevée in limine litis devant les juges du fond. Est également jugé inopérant l’argument fondé sur l’ignorance d’une circulaire ministérielle. Dès lors que la notification de cette dernière à l’ensemble des professionnels du ressort est établie par les juges du fond, l’officier instrumentaire ne peut se prévaloir de sa méconnaissance pour s’exonérer de sa responsabilité, la faute étant appréciée au regard de la violation objective de la loi. |
| 18930 | CCass,06/06/2007,331 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Divorce sous contrôle judiciaire | 06/06/2007 | Doit être rejetée la demande d'exéquatur du jugement étranger prononçant le divorce à la requête de l'épouse en raison du prononcé antérieur d'une décision de divorce rendue par les juridictions marocaines à la requête de la demanderesse.
Doit être rejetée la demande d'exéquatur du jugement étranger prononçant le divorce à la requête de l'épouse en raison du prononcé antérieur d'une décision de divorce rendue par les juridictions marocaines à la requête de la demanderesse.
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| 19007 | CCass,29/04/2009,197 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) | 29/04/2009 | La femme divorcée observe la période de viduité dans le domicile conjugal ou dans un autre lieu réservé à cet effet sauf si le tribunal a fixé des indemnités de logement pour cette période. La femme divorcée observe la période de viduité dans le domicile conjugal ou dans un autre lieu réservé à cet effet sauf si le tribunal a fixé des indemnités de logement pour cette période. |
| 19012 | CCass,09/03/2005,136 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 09/03/2005 | Doit être cassé partiellement l'arrêt qui a retenu qu'en cas de séparation de corps des époux le droit à pension de l'épouse jusqu'au prononcé du divorce est établi sans que l'époux n'ait été invité à prêter serment pour attester du paiement de la pension.
Doit être cassé partiellement l'arrêt qui a retenu qu'en cas de séparation de corps des époux le droit à pension de l'épouse jusqu'au prononcé du divorce est établi sans que l'époux n'ait été invité à prêter serment pour attester du paiement de la pension.
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| 19015 | CCass,29 /11/2006,678 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 29/11/2006 | La mère aisée doit assumer l’entretien de ses enfants à concurrence du montant que le père est incapable de payer.
L’accord conclu par les parents pour supporter mutuellement les frais de scolarité persiste même après le prononcé du divorce. La mère aisée doit assumer l’entretien de ses enfants à concurrence du montant que le père est incapable de payer.
L’accord conclu par les parents pour supporter mutuellement les frais de scolarité persiste même après le prononcé du divorce. |
| 19032 | Biens acquis durant le mariage : l’obligation pour le juge d’ordonner une expertise afin d’apprécier la contribution réelle d’un époux (Cass. sps. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) | 03/12/2008 | En l’absence d’un accord formel sur la gestion des biens acquis durant le mariage, la contribution d’un époux à l’enrichissement du patrimoine familial peut être établie par tous moyens, conformément aux règles générales de la preuve édictées par l’article 49 du Code de la famille. Viole ce principe la cour d’appel qui, pour écarter la demande d’un époux relative à sa part dans des biens inscrits au nom de sa conjointe, exige la production d’un acte écrit formel. En refusant de prendre en consid... En l’absence d’un accord formel sur la gestion des biens acquis durant le mariage, la contribution d’un époux à l’enrichissement du patrimoine familial peut être établie par tous moyens, conformément aux règles générales de la preuve édictées par l’article 49 du Code de la famille. Viole ce principe la cour d’appel qui, pour écarter la demande d’un époux relative à sa part dans des biens inscrits au nom de sa conjointe, exige la production d’un acte écrit formel. En refusant de prendre en considération les divers documents probants versés au débat, tels que des contrats de prêt et des relevés bancaires, les juges du fond commettent une erreur de droit. Il incombe en effet au juge, saisi d’éléments tendant à établir la réalité d’un apport financier par un conjoint, d’ordonner une mesure d’instruction, telle une enquête ou une expertise, afin d’en apprécier la valeur probante. Le manquement à cette obligation d’investigation prive la décision de sa base légale et entraîne la cassation. |
| 19304 | CCass,17 /06/2009,316 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Filiation | 17/06/2009 | La filiation est établie lorsque l'enfant nait dans les 10 mois suivant la date de conclusion de l’acte de mariage sans qu'il soit besoin de prendre en considération la déclaration faite par l'époux,en l'absence de l'épouse, selon laquelle elle ne serait pas enceinte;
C'est à bon droit que la cour a rejeté la demande d'expertise l'époux n'ayant produit aucune preuve suffisante justifiant sa demande.
La filiation est établie lorsque l'enfant nait dans les 10 mois suivant la date de conclusion de l’acte de mariage sans qu'il soit besoin de prendre en considération la déclaration faite par l'époux,en l'absence de l'épouse, selon laquelle elle ne serait pas enceinte;
C'est à bon droit que la cour a rejeté la demande d'expertise l'époux n'ayant produit aucune preuve suffisante justifiant sa demande.
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| 19303 | CCass,08 /04/2009,152 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Filiation | 08/04/2009 | La naissance intervenue un an aprés le divorce ne peut permettre d'établir la filiation sans qu'il ne soit besoin d'ordonner une expertise. La naissance intervenue un an aprés le divorce ne peut permettre d'établir la filiation sans qu'il ne soit besoin d'ordonner une expertise. |
| 19357 | CCass,27 /04/2005,240 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 27/04/2005 | L'époux qui prète serment d'avoir assumé l'obligation d'entretien envers l'épouse et l'enfant pour la période antérieure au prononcé du divorce est considéré en avoir rapporté la preuve.
Est bien fondée la décision qui a retenue la preuve rapportée par l'époux en l'absence de preuve contraire, l'épouse n'ayant pu établir le défaut de règlement de la pension. L'époux qui prète serment d'avoir assumé l'obligation d'entretien envers l'épouse et l'enfant pour la période antérieure au prononcé du divorce est considéré en avoir rapporté la preuve.
Est bien fondée la décision qui a retenue la preuve rapportée par l'époux en l'absence de preuve contraire, l'épouse n'ayant pu établir le défaut de règlement de la pension. |
| 19348 | CCass,12 /07/2006,450 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 12/07/2006 | Est considéré comme « Nouchouz » (rebellion) le fait que l’épouse divorcée quitte le territoire national pour résider à l'étranger sans son enfant dont elle a la garde.
La garde étant dévolue aux deux époux la mère doit être déchue de son droit de garde et de son droit à pension Est considéré comme « Nouchouz » (rebellion) le fait que l’épouse divorcée quitte le territoire national pour résider à l'étranger sans son enfant dont elle a la garde.
La garde étant dévolue aux deux époux la mère doit être déchue de son droit de garde et de son droit à pension |
| 19346 | CCass,22/11/2006,649 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 22/11/2006 | Les conditions de vie avant le divorce et les critères énumérés à l’article 189 du code de la famille doivent être pris en compte pour déterminer le montant de la pension alimentaire .
Doit être cassé l'arrêt qui, pour fixer la pension alimentaire, s’est basé uniquement sur le revenu de la personnne astreinte au paiement de la pension alimentaire. Les conditions de vie avant le divorce et les critères énumérés à l’article 189 du code de la famille doivent être pris en compte pour déterminer le montant de la pension alimentaire .
Doit être cassé l'arrêt qui, pour fixer la pension alimentaire, s’est basé uniquement sur le revenu de la personnne astreinte au paiement de la pension alimentaire. |
| 20064 | TPI, Casablanca, 09/01/1992,35/05 | Tribunal de première instance, Casablanca | Famille - Statut personnel et successoral, Droit de visite | 09/01/1992 | Le droit de visite de l'enfant est un droit naturel et légitime garanti par la loi aux parents après le divorce.
Le juge des référés est compétent pour prendre toute mesure tendant à assurer l'exercice de ce droit. Le droit de visite de l'enfant est un droit naturel et légitime garanti par la loi aux parents après le divorce.
Le juge des référés est compétent pour prendre toute mesure tendant à assurer l'exercice de ce droit. |
| 20242 | CCassF,20/01/1987,73 | Cour de cassation française, Paris | Procédure Civile, Décisions | 20/01/1987 | Lorsqu'une juridiction marocaine prononce un divorce par consentement mutuel en relevant que l'épouse s'y opposait et en considérant que le motif de refus de cette dernière n'est pas valable, la décision ainsi rendue est contraire à la conception française de l'ordre public international. Cette décision ne peut en conséquence produire d'effet en France, en application de l'article 16 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957. Lorsqu'une juridiction marocaine prononce un divorce par consentement mutuel en relevant que l'épouse s'y opposait et en considérant que le motif de refus de cette dernière n'est pas valable, la décision ainsi rendue est contraire à la conception française de l'ordre public international. Cette décision ne peut en conséquence produire d'effet en France, en application de l'article 16 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957. |
| 20625 | CCass,23/01/2002,56 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) | 23/01/2002 | La condamnation du mari à une peine d'emprisonnement de trois ans ferme pour faux, prive l'épouse des droits et devoirs réciproques entre époux tels que la cohabitation et les bons rapports et constitue pour elle un préjudice justifiant le divorce.
La condamnation du mari à une peine d'emprisonnement de trois ans ferme pour faux, prive l'épouse des droits et devoirs réciproques entre époux tels que la cohabitation et les bons rapports et constitue pour elle un préjudice justifiant le divorce.
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| 20631 | CCass,28/02/2011,244 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Divorce par consentement mutuel (Khol) | 28/02/2011 | Le jugement étranger prononçant le divorce par consentement mutuel faisant l’objet d’une demande d’exequatur, constitue un acte authentique conformément aux dispositions de l’Art.418 du Dahir des obligations et des contrats.
La cour ne peut l’écarter et ne pas appliquer les effets juridiques qui en découlent. Le jugement étranger prononçant le divorce par consentement mutuel faisant l’objet d’une demande d’exequatur, constitue un acte authentique conformément aux dispositions de l’Art.418 du Dahir des obligations et des contrats.
La cour ne peut l’écarter et ne pas appliquer les effets juridiques qui en découlent. |
| 20893 | CCass,22/03/2011, 647/2/1/2009 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Divorce sous contrôle judiciaire | 22/03/2011 | Expose son arrêt à cassation pour violation de l'Art.84 du code de la famille, la Cour d'appel qui revoit à la hausse le don de consolation de l'épouse sollicitant le divorce pour discorde sans démontrer la responsabilité de l'époux dans la séparation. Expose son arrêt à cassation pour violation de l'Art.84 du code de la famille, la Cour d'appel qui revoit à la hausse le don de consolation de l'épouse sollicitant le divorce pour discorde sans démontrer la responsabilité de l'époux dans la séparation. |