| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56409 | Recours en rétractation : le dol doit être découvert postérieurement à la décision attaquée et le faux ne peut être établi par une simple plainte pénale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 23/07/2024 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol et le faux à l'encontre d'un arrêt la condamnant au paiement de sommes dans un litige relatif à un contrat d'entreprise, une société soutenait que l'expert judiciaire avait commis des manœuvres frauduleuses et que des pièces déterminantes étaient des faux. La cour d'appel de commerce rappelle que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, ne peut résulter que de faits découverts postérieurement à l... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol et le faux à l'encontre d'un arrêt la condamnant au paiement de sommes dans un litige relatif à un contrat d'entreprise, une société soutenait que l'expert judiciaire avait commis des manœuvres frauduleuses et que des pièces déterminantes étaient des faux. La cour d'appel de commerce rappelle que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, ne peut résulter que de faits découverts postérieurement à la décision attaquée, et non de critiques relatives à une expertise ayant déjà fait l'objet d'un débat contradictoire durant l'instance. Elle retient également que le simple dépôt d'une plainte pénale pour faux, en l'absence d'un jugement répressif définitif établissant la falsification des documents litigieux, ne constitue pas un cas d'ouverture à rétractation. La cour juge que les motifs invoqués ne sont que la réitération de moyens déjà débattus et tranchés. En conséquence, le recours est déclaré recevable en la forme mais rejeté au fond, avec confiscation de l'amende consignée. |
| 54723 | Admission des créances : la créance fondée sur des lettres de change nées avant le jugement d’ouverture doit être admise, peu important la date postérieure de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 20/03/2024 | En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce distingue la date de naissance de la créance de celle du titre obtenu pour son recouvrement. Le tribunal de commerce avait rejeté une partie de la créance déclarée au motif que l'ordonnance en paiement la constatant était postérieure à l'ouverture de la procédure. L'appelant soutenait que la date de naissance de la créance, matérialisée par des effets de commerce antérieurs au jugement d... En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce distingue la date de naissance de la créance de celle du titre obtenu pour son recouvrement. Le tribunal de commerce avait rejeté une partie de la créance déclarée au motif que l'ordonnance en paiement la constatant était postérieure à l'ouverture de la procédure. L'appelant soutenait que la date de naissance de la créance, matérialisée par des effets de commerce antérieurs au jugement d'ouverture, devait seule être prise en compte. La cour retient que la créance cambiaire, née antérieurement à l'ouverture de la procédure, est soumise à la déclaration et à la vérification, peu important que le titre obtenu pour son recouvrement soit postérieur à cette date. Elle juge que le tribunal, en se fondant sur la date de l'ordonnance en paiement pour écarter la créance, a fait une mauvaise application de la loi. En revanche, la cour confirme le rejet d'une créance indemnitaire, faute pour le créancier de produire le jugement pénal permettant d'établir que la condamnation du dirigeant avait été prononcée en sa qualité de représentant légal de la société et non à titre personnel. Le jugement est par conséquent infirmé sur le premier chef et confirmé pour le surplus. |
| 55167 | Preuve de la créance commerciale : l’autorité du jugement pénal définitif établissant le paiement ou le faux des factures s’impose au juge commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 21/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur et ses cautions au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure pénale définitive sur l'existence de la créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur en se fondant sur lesdites factures. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal, mais surtout l'extinction de la dette par paiement ou son caractère frauduleux, attesté par la procédur... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur et ses cautions au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure pénale définitive sur l'existence de la créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur en se fondant sur lesdites factures. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal, mais surtout l'extinction de la dette par paiement ou son caractère frauduleux, attesté par la procédure pénale. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence territoriale, retenant que l'appelant, en se référant lui-même au contrat de distribution, s'est soumis à la clause attributive de juridiction qu'il contenait. Sur le fond, la cour se fonde sur l'autorité de la chose jugée au pénal attachée à un arrêt devenu définitif. Elle relève que la procédure pénale a démontré, par une expertise judiciaire, que les factures litigieuses avaient soit été réglées par effets de commerce, soit étaient entachées de faux, sans qu'aucune créance certaine ne puisse être établie à la charge du distributeur. Dès lors, la créance du fournisseur n'étant pas prouvée, l'obligation principale est jugée inexistante, emportant par voie de conséquence l'extinction des engagements de la caution personnelle et de la caution bancaire. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé une condamnation au paiement et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande. |
| 55197 | Consommation frauduleuse d’électricité : La créance du fournisseur est établie par expertise judiciaire, l’acquittement pénal d’un tiers étant inopposable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de consommation d'énergie frauduleuse, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice et sur l'autorité de la chose jugée au pénal. Le tribunal de commerce avait condamné le consommateur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant, fournisseur d'énergie, contestait cette évaluation et la validité de l'expertise dont l'auteur avait ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de consommation d'énergie frauduleuse, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice et sur l'autorité de la chose jugée au pénal. Le tribunal de commerce avait condamné le consommateur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant, fournisseur d'énergie, contestait cette évaluation et la validité de l'expertise dont l'auteur avait été remplacé. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise en appel, retient que la matérialité de la manipulation du compteur est établie par la convergence des conclusions des deux rapports successifs. Elle écarte cependant les conclusions du premier expert quant au montant et homologue celles du second expert, désigné en cause d'appel, pour fixer le montant de la créance. La cour écarte également le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée d'un jugement pénal de relaxe, rappelant que cette décision n'est pas opposable au fournisseur d'énergie qui n'y était pas partie. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en rehaussant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 56985 | Autorité de la chose jugée au pénal : le juge commercial est lié par la constatation de la fausseté d’un acte de cautionnement et doit rejeter l’action en paiement contre la caution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 30/09/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal quant à la validité d'un engagement de cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la dette née de contrats de prêt. L'appelante contestait son engagement en invoquant la fausseté des actes de cautionnement, établie par une décision pénale définitive. Se conformant au point de droit fixé par la Cour de cass... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal quant à la validité d'un engagement de cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la dette née de contrats de prêt. L'appelante contestait son engagement en invoquant la fausseté des actes de cautionnement, établie par une décision pénale définitive. Se conformant au point de droit fixé par la Cour de cassation, la cour rappelle que le juge commercial est lié par la décision du juge pénal ayant constaté le caractère frauduleux des actes et ordonné leur destruction. Elle retient que de tels actes, anéantis par l'effet du jugement pénal, sont dépourvus de toute force probante et ne sauraient constituer le fondement d'une obligation de paiement. La cour en déduit que l'engagement de la caution est inexistant. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné la caution, la demande dirigée contre elle étant rejetée, et confirmé pour le surplus à l'égard du débiteur principal. |
| 59511 | Crédit-bail : L’acquéreur d’un bien loué ne peut se prévaloir du défaut de publicité du contrat dès lors que son gérant est le même que celui du crédit-preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 10/12/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de véhicules faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail non publié. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession pour fraude. L'appelant, acquéreur des véhicules, invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions de référé antérieures reconnaissant sa propriété et soutenait l'inopposabilité du contrat de crédit-bail faute de publication. Se conformant à la dé... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de véhicules faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail non publié. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession pour fraude. L'appelant, acquéreur des véhicules, invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions de référé antérieures reconnaissant sa propriété et soutenait l'inopposabilité du contrat de crédit-bail faute de publication. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel retient que la condamnation pénale définitive du gérant, commun à la société cédante et à la société cessionnaire, pour faux et usage de faux constitue un fait nouveau qui prive d'effet les décisions de référé antérieures, dont l'autorité n'est que provisoire. La cour considère que cette condamnation établit de manière irréfragable la collusion frauduleuse entre les parties à la cession ainsi que la connaissance par l'acquéreur de la véritable situation juridique des biens. Dès lors, la qualité de tiers de bonne foi de l'acquéreur est écartée, rendant la cession nulle pour dol en application de l'article 52 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 57931 | La faute de la banque ayant ouvert un compte en l’absence du client est sans lien de causalité avec le préjudice né d’un chèque que ce dernier a reconnu avoir signé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 24/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'ouverture d'un compte sans le consentement de son titulaire apparent et pour les conséquences dommageables d'un chèque émis sur ce compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation, retenant que le demandeur, en procédant lui-même à la clôture du compte litigieux, n'établissait pas la faute de la banque. L'appelant soutenait que la faute de la banque était établi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'ouverture d'un compte sans le consentement de son titulaire apparent et pour les conséquences dommageables d'un chèque émis sur ce compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation, retenant que le demandeur, en procédant lui-même à la clôture du compte litigieux, n'établissait pas la faute de la banque. L'appelant soutenait que la faute de la banque était établie par l'ouverture du compte en son absence du territoire national, prouvée par un procès-verbal de police judiciaire, et que cette faute était la cause directe de son préjudice né d'une poursuite pénale. La cour retient d'abord la faute de l'établissement bancaire, considérant que le procès-verbal de la police judiciaire constatant l'absence du titulaire du territoire national à la date d'ouverture du compte constitue une preuve officielle qui prévaut sur les documents produits par la banque. Toutefois, la cour écarte la demande indemnitaire en relevant l'absence de lien de causalité direct entre cette faute et le préjudice allégué. En effet, il ressort d'un jugement pénal que l'appelant a reconnu avoir personnellement signé le chèque litigieux, de sorte que les poursuites dont il a fait l'objet découlent de son propre fait et non de la faute initiale de la banque. Dès lors, bien que pour des motifs substitués, le jugement de première instance est confirmé. |
| 63877 | Le recours en rétractation fondé sur le faux suppose qu’un jugement pénal définitif ait déclaré la fausseté des documents litigieux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 02/11/2023 | Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant prononcé la nullité d'un nom commercial pour atteinte à une marque antérieure, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société demanderesse fondait son recours sur le dol processuel et l'usage de pièces prétendument fausses, arguant de l'existence d'une procédure pénale pour faux et usage de faux engagée contre les titulaires de la marque. La cour écarte le moyen tir... Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant prononcé la nullité d'un nom commercial pour atteinte à une marque antérieure, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société demanderesse fondait son recours sur le dol processuel et l'usage de pièces prétendument fausses, arguant de l'existence d'une procédure pénale pour faux et usage de faux engagée contre les titulaires de la marque. La cour écarte le moyen tiré du dol au sens de l'article 402 du code de procédure civile, relevant que les allégations de faux avaient déjà été soulevées par la voie du faux incident et rejetées par l'arrêt attaqué. La cour retient en outre que la simple existence d'une poursuite pénale, en l'absence d'un jugement répressif définitif ayant acquis l'autorité de la chose jugée et constatant la fausseté des pièces, ne suffit pas à caractériser le cas d'ouverture fondé sur des documents reconnus ou déclarés faux postérieurement à la décision. Elle rappelle également que la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale avait été écartée au visa de l'article 207 de la loi sur la protection de la propriété industrielle, qui dispose que l'action civile suspend l'action pénale et non l'inverse. En conséquence, les conditions du recours en rétractation n'étant pas réunies, la cour d'appel de commerce rejette la demande. |
| 63242 | La responsabilité de la banque pour le détournement de fonds commis par son préposé n’est pas écartée par la condamnation pénale de ce dernier à indemniser la victime (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 15/06/2023 | En matière de responsabilité du banquier dépositaire, la cour d'appel de commerce juge que l'action civile exercée devant la juridiction pénale contre le préposé fautif ne prive pas le client d'agir ensuite contre la banque sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds détournés par son employé et à indemniser le client. L'appelant invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à la décision pénale et s... En matière de responsabilité du banquier dépositaire, la cour d'appel de commerce juge que l'action civile exercée devant la juridiction pénale contre le préposé fautif ne prive pas le client d'agir ensuite contre la banque sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds détournés par son employé et à indemniser le client. L'appelant invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à la décision pénale et soutenait que la faute délictuelle de son préposé était un acte personnel extérieur à ses fonctions. La cour écarte l'exception de chose jugée, faute d'identité de cause et d'objet entre l'action fondée sur la faute délictuelle du préposé et celle fondée sur la responsabilité contractuelle du commettant, au visa de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient ensuite la responsabilité de la banque en application de l'article 85 du même code, considérant que les détournements ont été commis par le préposé à l'occasion de ses fonctions, engageant ainsi la responsabilité de son commettant. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 63350 | Rejet du recours en rétractation pour cause de faux lorsque le moyen a déjà été soulevé et tranché par la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 03/07/2023 | Saisi d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours, notamment celle tenant à la découverte d'un faux postérieurement à la décision attaquée. La demanderesse en rétractation, condamnée en qualité de caution solidaire, soutenait que les actes de cautionnement sur lesquels reposait sa condamnation avaient été déclarés faux par une décision pénale devenue définitive, ce qui justifiait la rétracta... Saisi d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours, notamment celle tenant à la découverte d'un faux postérieurement à la décision attaquée. La demanderesse en rétractation, condamnée en qualité de caution solidaire, soutenait que les actes de cautionnement sur lesquels reposait sa condamnation avaient été déclarés faux par une décision pénale devenue définitive, ce qui justifiait la rétractation de l'arrêt au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte le moyen en relevant que le motif invoqué, à savoir la prétendue fausseté des actes, avait déjà été soulevé et débattu au cours de l'instance d'appel ayant abouti à l'arrêt critiqué. Elle rappelle que dans son arrêt initial, elle avait déjà analysé la portée du jugement pénal produit et considéré que celui-ci ne statuait que sur la fausseté de la légalisation des signatures, et non sur les signatures elles-mêmes, qui n'avaient pas fait l'objet d'une expertise graphologique. Dès lors, la cour retient que la condition tenant à la découverte du faux postérieurement à la décision n'est pas remplie, le moyen ayant déjà été tranché par l'arrêt dont la rétractation est demandée. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté, avec condamnation de la demanderesse à une amende civile. |
| 63416 | L’autorité de la chose jugée attachée à un acquittement pénal définitif fait obstacle à une action commerciale en nullité de contrats fondée sur les mêmes faits (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 10/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité de cessions de parts sociales et de procès-verbaux d'assemblées générales, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée au pénal sur le litige commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en nullité en se fondant sur une procédure pénale pour escroquerie et inexécution contractuelle engagée contre le cédant. La cour relève que cette procédure pénale s'est achevée par un arrêt définitif de la Cour ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité de cessions de parts sociales et de procès-verbaux d'assemblées générales, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée au pénal sur le litige commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en nullité en se fondant sur une procédure pénale pour escroquerie et inexécution contractuelle engagée contre le cédant. La cour relève que cette procédure pénale s'est achevée par un arrêt définitif de la Cour de cassation confirmant l'acquittement de l'appelant, la juridiction répressive ayant requalifié le différend en un litige de nature purement commerciale portant sur le paiement du solde du prix. Elle retient que cette décision pénale, passée en force de chose jugée, s'impose à la juridiction commerciale et constitue une preuve de la validité des actes contestés. Dès lors, le fondement de l'action en nullité, qui reposait sur le caractère prétendument frauduleux des cessions, a disparu. La cour juge par conséquent sans objet le recours incident en faux formé par l'appelant, la validité des actes étant judiciairement établie. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 63589 | La preuve de la fausseté de l’acte de cautionnement par un jugement pénal définitif entraîne l’annulation de la condamnation au paiement de la caution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 26/07/2023 | Saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné une caution solidaire au paiement de la dette d'une société, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une décision pénale ayant statué sur l'authenticité des actes de garantie. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation solidaire de la société débitrice et de la caution. L'appelante soulevait la nullité de son engagement en se fondant sur une décision pénale définitive ayant constaté la fausseté des actes de prêt et de cau... Saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné une caution solidaire au paiement de la dette d'une société, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une décision pénale ayant statué sur l'authenticité des actes de garantie. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation solidaire de la société débitrice et de la caution. L'appelante soulevait la nullité de son engagement en se fondant sur une décision pénale définitive ayant constaté la fausseté des actes de prêt et de cautionnement. La cour écarte d'abord l'exception d'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, en retenant le vice de la procédure de signification par curateur qui n'a pas respecté les formalités légales. Sur le fond, la cour retient que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge commercial. Dès lors qu'il est établi par une décision répressive que les actes fondant la poursuite sont des faux et qu'il a été ordonné leur destruction, l'engagement de la caution est privé de tout fondement juridique. La cour relève en outre que l'appelante avait cédé la totalité de ses parts dans la société débitrice antérieurement à la date des actes litigieux, ce qui corrobore l'absence de son consentement. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la caution, la demande formée à son encontre étant rejetée. |
| 63632 | Indivision : le bail consenti par un seul héritier en son nom personnel n’est pas nul pour cause d’extinction du mandat de son auteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 27/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un bail consenti par un seul coindivisaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par les coindivisaires majoritaires à l'encontre de l'occupante d'un local commercial. Les appelants soutenaient principalement que le contrat de bail était nul, au motif qu'il avait été conclu par l'une des cohéritières en vertu d'un mandat qui s'était éte... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un bail consenti par un seul coindivisaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par les coindivisaires majoritaires à l'encontre de l'occupante d'un local commercial. Les appelants soutenaient principalement que le contrat de bail était nul, au motif qu'il avait été conclu par l'une des cohéritières en vertu d'un mandat qui s'était éteint au décès du mandant, leur auteur commun. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen après avoir constaté que la cohéritière avait contracté en son nom personnel et non en qualité de mandataire de son défunt père. Dès lors, la cour retient que le fondement de la demande en nullité, tiré de l'extinction du mandat par le décès du mandant, était inopérant. La cour juge également sans pertinence le jugement pénal condamnant la contractante pour escroquerie, dès lors qu'il concernait d'autres locaux que celui objet du litige. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 44765 | Mandat – Vente d’un fonds de commerce – Dépassement de pouvoir du mandataire – Ratification implicite du mandant par la perception du prix de vente (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 26/11/2020 | Ayant constaté, sur la base d'un jugement pénal définitif, que le propriétaire d'un fonds de commerce avait perçu le prix de la vente de celui-ci, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette perception constitue une ratification implicite de l'acte de vente. En application de l'article 927 du Dahir des obligations et des contrats, une telle ratification rend le mandant tenu par l'acte, quand bien même le mandataire aurait agi au-delà des pouvoirs qui lui avaient été conférés par le mandat. Ayant constaté, sur la base d'un jugement pénal définitif, que le propriétaire d'un fonds de commerce avait perçu le prix de la vente de celui-ci, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette perception constitue une ratification implicite de l'acte de vente. En application de l'article 927 du Dahir des obligations et des contrats, une telle ratification rend le mandant tenu par l'acte, quand bien même le mandataire aurait agi au-delà des pouvoirs qui lui avaient été conférés par le mandat. |
| 45768 | Bail commercial : la continuation du contrat par tacite reconduction en l’absence de congé régulier (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Extinction du Contrat | 18/07/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, retient qu'un bail commercial stipulant une clause de tacite reconduction se poursuit tant qu'un congé n'a pas été régulièrement délivré. Ayant souverainement apprécié que la cession par l'occupant de ses parts sociales dans la société locataire, la vente par le bailleur d'un autre bien immobilier et une condamnation pénale personnelle de l'occupant pour construction illégale étaient... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, retient qu'un bail commercial stipulant une clause de tacite reconduction se poursuit tant qu'un congé n'a pas été régulièrement délivré. Ayant souverainement apprécié que la cession par l'occupant de ses parts sociales dans la société locataire, la vente par le bailleur d'un autre bien immobilier et une condamnation pénale personnelle de l'occupant pour construction illégale étaient des éléments impropres à prouver l'extinction du bail, la cour d'appel en a exactement déduit que la relation locative était toujours en cours. |
| 46000 | Expertise judiciaire : Pouvoir souverain du juge du fond d’adopter les conclusions d’un rapport et d’écarter les preuves contraires, y compris une condamnation pénale, par une décision motivée (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 27/11/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'un associé en paiement de sa part de bénéfices, se fonde exclusivement sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire établissant l'absence de bénéfices distribuables. En retenant ce rapport pour son caractère contradictoire, précis et détaillé, et en écartant par là-même d'autres expertises ainsi qu'un jugement pénal condamnant les dirigeants pour des faits de mauvaise gestion, la cour d'appel exerce son po... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'un associé en paiement de sa part de bénéfices, se fonde exclusivement sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire établissant l'absence de bénéfices distribuables. En retenant ce rapport pour son caractère contradictoire, précis et détaillé, et en écartant par là-même d'autres expertises ainsi qu'un jugement pénal condamnant les dirigeants pour des faits de mauvaise gestion, la cour d'appel exerce son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, dès lors que la demande ne visait pas à la réparation du préjudice né de l'infraction. |
| 45989 | Responsabilité bancaire : Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt qui omet de répondre aux conclusions invoquant un jugement pénal définitif établissant le détournement de fonds par un préposé (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 14/02/2019 | Encourt la cassation, pour défaut de motivation, l'arrêt qui rejette l'action en responsabilité d'une cliente contre sa banque à la suite d'un détournement de fonds commis par un préposé, sans répondre aux conclusions décisives de la cliente invoquant, d'une part, l'autorité de la chose jugée au pénal d'un jugement ayant établi la réalité du détournement et, d'autre part, le fait que la banque avait récupéré les sommes détournées sans pour autant les créditer sur son compte. Encourt la cassation, pour défaut de motivation, l'arrêt qui rejette l'action en responsabilité d'une cliente contre sa banque à la suite d'un détournement de fonds commis par un préposé, sans répondre aux conclusions décisives de la cliente invoquant, d'une part, l'autorité de la chose jugée au pénal d'un jugement ayant établi la réalité du détournement et, d'autre part, le fait que la banque avait récupéré les sommes détournées sans pour autant les créditer sur son compte. |
| 43897 | Lettre de change : la condamnation du bénéficiaire pour escroquerie fait obstacle à sa demande en paiement (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Effets de commerce | 04/03/2021 | Ayant souverainement constaté, en se fondant sur un jugement pénal qui s’impose à elle quant aux faits qu’il établit, que le bénéficiaire d’effets de commerce avait été condamné pour escroquerie pour ne pas avoir livré la marchandise correspondant à leur émission, une cour d’appel en déduit exactement que la créance est sérieusement contestée et justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer. Ayant souverainement constaté, en se fondant sur un jugement pénal qui s’impose à elle quant aux faits qu’il établit, que le bénéficiaire d’effets de commerce avait été condamné pour escroquerie pour ne pas avoir livré la marchandise correspondant à leur émission, une cour d’appel en déduit exactement que la créance est sérieusement contestée et justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer. |
| 44184 | Preuve du cautionnement : L’authenticité de la signature établie par expertise judiciaire ne peut être remise en cause par une décision pénale non versée aux débats (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 20/05/2021 | Ayant constaté que l'authenticité de la signature apposée sur un acte de cautionnement avait été confirmée par une expertise graphologique ordonnée dans le cadre d'une procédure d'inscription de faux, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'engagement de la caution est valablement établi. Ne saurait lui être reproché, d'une part, de ne pas avoir sursis à statuer en l'absence de demande formelle en ce sens et au seul vu d'une copie de plainte pénale, et d'autre part, de ne pas avoir tenu com... Ayant constaté que l'authenticité de la signature apposée sur un acte de cautionnement avait été confirmée par une expertise graphologique ordonnée dans le cadre d'une procédure d'inscription de faux, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'engagement de la caution est valablement établi. Ne saurait lui être reproché, d'une part, de ne pas avoir sursis à statuer en l'absence de demande formelle en ce sens et au seul vu d'une copie de plainte pénale, et d'autre part, de ne pas avoir tenu compte d'un jugement pénal qui n'a pas été versé aux débats devant les juges du fond. |
| 44141 | Compensation légale : exclusion d’une créance de dommages-intérêts née d’une infraction pénale (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Extinction de l'obligation | 14/01/2021 | En application de l’article 365 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la compensation ne peut s’opérer lorsque l’une des créances a pour cause une demande en réparation d’un préjudice né d’une infraction. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel, constatant que la créance de l’une des parties résultait d’une condamnation pénale au paiement de dommages-intérêts, en déduit que celle-ci ne peut être compensée avec une créance commerciale détenue par l’autre partie et rejette la d... En application de l’article 365 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la compensation ne peut s’opérer lorsque l’une des créances a pour cause une demande en réparation d’un préjudice né d’une infraction. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel, constatant que la créance de l’une des parties résultait d’une condamnation pénale au paiement de dommages-intérêts, en déduit que celle-ci ne peut être compensée avec une créance commerciale détenue par l’autre partie et rejette la demande de compensation. |
| 43413 | Prescription de l’action en nullité d’une cession de parts sociales : Application du délai de droit commun de 15 ans (art. 387 D.O.C) à l’exclusion du délai triennal des actes de société | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 15/07/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession de parts sociales, bien que se rapportant à une société commerciale, constitue un acte de nature civile relevant du droit commun des obligations. Par conséquent, l’action en nullité d’un tel acte pour vice du consentement, en l’occurrence son absence totale établie par une décision pénale définitive ayant autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, n’est pas soumise au délai de prescripti... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession de parts sociales, bien que se rapportant à une société commerciale, constitue un acte de nature civile relevant du droit commun des obligations. Par conséquent, l’action en nullité d’un tel acte pour vice du consentement, en l’occurrence son absence totale établie par une décision pénale définitive ayant autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, n’est pas soumise au délai de prescription triennal prévu par l’article 345 de la loi n° 17-95, lequel ne vise que les actions en nullité des actes ou délibérations de la société elle-même. La Cour retient au contraire l’application du délai de prescription de droit commun de quinze ans édicté par l’article 387 du Dahir des obligations et contrats, lequel court à compter du jour où la partie demanderesse a eu connaissance de la cause de nullité. La qualité à agir des cédants est par ailleurs reconnue, celle-ci découlant de l’acte même dont la nullité est demandée, indépendamment des modifications statutaires ultérieures fondées sur ledit acte vicié. La Cour distingue cependant la nullité de l’acte de cession de celle des actes subséquents de la société, tel un procès-verbal d’assemblée générale ou une mise à jour des statuts, lesquels peuvent demeurer valables s’ils trouvent leur fondement juridique dans un autre acte non vicié, tel un acte de partage antérieur et non contesté entre les parties. |
| 43336 | Révocation du gérant de SARL : le cumul de fautes de gestion, notamment la violation du droit d’information de l’associé et le manquement aux obligations locatives de la société, constitue une cause légitime de révocation judiciaire | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Organes de Gestion | 18/03/2025 | Saisie d’un recours contre un jugement du Tribunal de commerce ayant sursis à statuer sur la révocation d’un gérant dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale, la Cour d’appel de commerce a infirmé cette décision, jugeant que le sursis à statuer était mal fondé dès lors que la simple ouverture d’une information judiciaire ne caractérise pas la mise en mouvement de l’action publique. Statuant au fond, la Cour a prononcé la révocation du gérant pour juste motif, lequel ne résulte pas d’un fa... Saisie d’un recours contre un jugement du Tribunal de commerce ayant sursis à statuer sur la révocation d’un gérant dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale, la Cour d’appel de commerce a infirmé cette décision, jugeant que le sursis à statuer était mal fondé dès lors que la simple ouverture d’une information judiciaire ne caractérise pas la mise en mouvement de l’action publique. Statuant au fond, la Cour a prononcé la révocation du gérant pour juste motif, lequel ne résulte pas d’un fait isolé mais d’un faisceau d’agissements caractérisant une gestion contraire à l’intérêt social. Constituent ainsi un juste motif de révocation judiciaire les manquements graves du gérant à ses obligations, tels que le défaut de paiement des loyers exposant la société à une expulsion, la violation du droit d’information des associés et la convocation irrégulière des assemblées générales. De tels actes, aggravés par une mise en cause pénale pour faux et escroquerie dans l’exercice de ses fonctions, suffisent à établir une cause légitime de révocation en démontrant une méconnaissance des intérêts de la société et une rupture de la confiance nécessaire à la poursuite du mandat social. La Cour rappelle que l’appréciation du juste motif relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui doivent évaluer si le comportement du dirigeant compromet l’intérêt social ou le bon fonctionnement de la société. |
| 52530 | Société de fait : la preuve de son existence est libre et peut résulter d’un jugement pénal définitif (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Contrat de Société | 28/02/2013 | Il résulte de l'article 982 du Dahir des obligations et des contrats ainsi que des articles 88 et 89 de la loi n° 5-96 que la preuve de l'existence d'une société de fait est libre et peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoins. Par conséquent, n'encourt pas la censure l'arrêt qui, pour retenir l'existence d'une telle société, se fonde sur un jugement pénal définitif ayant condamné l'un des associés du chef de disposition de mauvaise foi d'un bien commun et écarte l'application de ... Il résulte de l'article 982 du Dahir des obligations et des contrats ainsi que des articles 88 et 89 de la loi n° 5-96 que la preuve de l'existence d'une société de fait est libre et peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoins. Par conséquent, n'encourt pas la censure l'arrêt qui, pour retenir l'existence d'une telle société, se fonde sur un jugement pénal définitif ayant condamné l'un des associés du chef de disposition de mauvaise foi d'un bien commun et écarte l'application de l'article 443 du même dahir relatif à la preuve des obligations excédant un certain montant. Ayant souverainement qualifié la relation contractuelle de société de fait, la cour d'appel en déduit à bon droit que le litige est soumis aux règles du contrat de société et non à celles du bail commercial. |
| 52531 | Société de fait – La preuve de son existence peut être rapportée par tous moyens (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 28/02/2013 | Il résulte de l'article 982 du Dahir des obligations et des contrats que l'existence d'une société de fait peut être prouvée par tous moyens, y compris par témoignages. En conséquence, les dispositions de l'article 443 du même code, qui exigent un écrit pour les obligations dépassant une certaine valeur, sont inapplicables à la preuve d'une telle société. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel commerciale, se fondant sur un jugement pénal définitif ayant établi la réalité de la société sur l... Il résulte de l'article 982 du Dahir des obligations et des contrats que l'existence d'une société de fait peut être prouvée par tous moyens, y compris par témoignages. En conséquence, les dispositions de l'article 443 du même code, qui exigent un écrit pour les obligations dépassant une certaine valeur, sont inapplicables à la preuve d'une telle société. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel commerciale, se fondant sur un jugement pénal définitif ayant établi la réalité de la société sur la base de témoignages, retient cette qualification et écarte les moyens de preuve contraires dont le caractère frauduleux avait déjà été tranché par la juridiction répressive. |
| 52997 | Partenariat commercial : Le jugement pénal constatant l’existence d’une société de fait lie le juge commercial (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Prescription | 29/01/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour établir l'existence d'une société de fait entre les parties, retient qu'un jugement pénal définitif a tranché ce point et constitue, en application de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, une preuve des faits qu'il constate. Ayant ainsi souverainement admis la qualité d'associé du demandeur, la cour d'appel en déduit exactement que le moyen tiré de la prescription quinquennale doit être écarté, dès lors que l'action entre associés ne... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour établir l'existence d'une société de fait entre les parties, retient qu'un jugement pénal définitif a tranché ce point et constitue, en application de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, une preuve des faits qu'il constate. Ayant ainsi souverainement admis la qualité d'associé du demandeur, la cour d'appel en déduit exactement que le moyen tiré de la prescription quinquennale doit être écarté, dès lors que l'action entre associés ne se prescrit, aux termes de l'article 392 du même code, qu'à compter du jour de la publication de l'acte de dissolution de la société ou du retrait de l'associé, événements non survenus en l'occurrence. |
| 52140 | Autorité de la chose jugée : la relaxe pénale pour faux est sans effet sur l’action civile en paiement fondée sur une reconnaissance de dette distincte (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 27/01/2011 | Ayant relevé, d'une part, qu'un jugement pénal avait relaxé le débiteur du chef de faux en écriture bancaire et, d'autre part, que l'action commerciale tendait à l'exécution d'une reconnaissance de dette qui n'avait pas fait l'objet des poursuites pénales et dont la validité n'était pas sérieusement contestée, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'autorité de la chose jugée au pénal ne fait pas obstacle à l'action en paiement, faute d'identité d'objet et de cause entre les deux instances. Ayant relevé, d'une part, qu'un jugement pénal avait relaxé le débiteur du chef de faux en écriture bancaire et, d'autre part, que l'action commerciale tendait à l'exécution d'une reconnaissance de dette qui n'avait pas fait l'objet des poursuites pénales et dont la validité n'était pas sérieusement contestée, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'autorité de la chose jugée au pénal ne fait pas obstacle à l'action en paiement, faute d'identité d'objet et de cause entre les deux instances. |
| 33123 | Recours en rétractation et défaut de motivation : articulation entre omission de statuer et insuffisance de motifs (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 08/04/2024 | La Cour de cassation était saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel statuant sur un contentieux bancaire. Le débiteur, assigné en paiement, s’était inscrit en faux à l’encontre des actes de prêt produits par la banque, alléguant leur falsification. La Cour de cassation était saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel statuant sur un contentieux bancaire. Le débiteur, assigné en paiement, s’était inscrit en faux à l’encontre des actes de prêt produits par la banque, alléguant leur falsification. La cour d’appel, bien qu’ayant ordonné une expertise, avait écarté le faux incident sans analyser les moyens soulevés, ce qui avait conduit à une première cassation pour défaut de motivation. Après renvoi, la juridiction d’appel avait réitéré son rejet, conduisant le débiteur à introduire un recours en rétractation sur le fondement de l’article 402 CPC, soutenant que la cour d’appel avait omis de statuer sur l’incident de faux. La Cour de cassation rejette ce recours, précisant que le défaut ou l’insuffisance de motivation ne saurait être invoqué au titre d’une omission de statuer, laquelle seule peut justifier une rétractation. Elle rappelle que la voie de recours appropriée pour contester une motivation lacunaire demeure le pourvoi en cassation, en application de l’article 359 CPC. La Cour de Cassation clarifie l’articulation entre le pourvoi en cassation et le recours en rétractation, précisant que ce dernier ne peut pallier un défaut de motivation, sauf à caractériser une véritable omission de statuer. |
| 29264 | Propriété immobilière, action en revendication et effet relatif du certificat de propriété (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 27/12/2022 | Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca traite d’un litige portant sur la propriété d’un bien immobilier et la validité d’un contrat de location avec promesse de vente. Le demandeur, se fondant sur un titre foncier, réclamait l’expulsion des occupants du bien. Les défendeurs, locataires du bien, soutenaient la validité de leur occupation en se prévalant d’un contrat conclu avec les ayants cause du propriétaire initial, décédé en 1966. Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca traite d’un litige portant sur la propriété d’un bien immobilier et la validité d’un contrat de location avec promesse de vente. Le demandeur, se fondant sur un titre foncier, réclamait l’expulsion des occupants du bien. Les défendeurs, locataires du bien, soutenaient la validité de leur occupation en se prévalant d’un contrat conclu avec les ayants cause du propriétaire initial, décédé en 1966. La Cour d’appel, après cassation par la Cour de cassation, a été amenée à se prononcer sur les points suivants :
La Cour a jugé que le contrat de location avec promesse de vente était valable, dès lors qu’il avait été conclu avec les héritiers du propriétaire initial. Elle a également retenu que le titre foncier du demandeur était entaché de nullité en raison de manœuvres frauduleuses. En effet, la Cour a examiné si le titre foncier, qui constitue en principe une preuve irréfutable de la propriété, peut être remis en cause en cas de fraude ou de falsification. Elle analyse également l’opposabilité du titre aux tiers qui ont conclu des contrats avec les ayants cause du propriétaire initial. En conséquence, la Cour a débouté le demandeur de sa demande d’expulsion et confirmé la validité de l’occupation des défendeurs. |
| 29107 | Non-responsabilité de la banque en cas de piratage d’un compte accessible en ligne (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 18/07/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca se prononce sur la responsabilité d’une banque suite au piratage du compte d’un client utilisant un service de banque en ligne. Infirmant le jugement de première instance, la Cour rejette la demande du client tendant à la réparation du préjudice subi. Elle considère que la banque n’a pas manqué à son obligation de sécurité, l’enquête n’ayant révélé aucune faille dans le système informatique de la banque ni dans l’application de banque en ligne. La Cour d’appel de commerce de Casablanca se prononce sur la responsabilité d’une banque suite au piratage du compte d’un client utilisant un service de banque en ligne. Infirmant le jugement de première instance, la Cour rejette la demande du client tendant à la réparation du préjudice subi. Elle considère que la banque n’a pas manqué à son obligation de sécurité, l’enquête n’ayant révélé aucune faille dans le système informatique de la banque ni dans l’application de banque en ligne. Les juges relèvent que les auteurs du piratage ont obtenu les informations personnelles du client (identifiant, mot de passe) par des moyens externes à la banque. Ils rappellent que la banque n’est pas responsable de la sécurité des données hors de son système et que, en l’espèce, le contrat prévoyait une clause limitative de responsabilité de la banque en cas de piratage. |
| 21900 | La force majeure en droit marocain – Les obligations et les contrats en droit marocain (D.O.C annoté) R.A.C.S., Civ, T. François-Paul Blanc | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Infraction au Code de la Route | 28/10/1958 | Est considéré comme un cas de force majeure et un événement imprévisible et irrésistible pour le conducteur d’un véhicule qui a été heurté le dérapage d’une automobile.
Lorsqu’un accident de la circulation s’est produit au cours d’un dépassement en troisième position, le tribunal déclare à bon droit que le conducteur qui effectuait le premier dépassement a fait tout le nécessaire pour éviter le dommage, la décision qui constate que ce conducteur circulait à 75 km à l’heure sur une route rectilig... Est considéré comme un cas de force majeure et un événement imprévisible et irrésistible pour le conducteur d’un véhicule qui a été heurté le dérapage d’une automobile. la décision qui constate que ce conducteur circulait à 75 km à l’heure sur une route rectiligne et qu’avant de commencer sa manœuvre il a actionné son bras de changement de direction et a fait signe de ralentir au conducteur qui le suivait. L’autorité de la chose jugée au pénal n’a lieu qu’à l’égard de ce qui en fait l’objet ou de ce qui en est la conséquence nécessaire. Ainsi la constatation par le juge répressif de la faute d’un conducteur non partie à l’instance pénale, n’empêche pas la juridiction civile appelée à statuer sur l’action civile dirigée contre lui en application de l’article 88 du Code des obligations et contrats d’exonérer ce conducteur de toute responsabilité. |
| 21743 | Représentativité syndicale et rupture du contrat de travail : annulation partielle pour absence de qualité de représentant syndical et vice de motivation (Cass. soc. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Représentation du personnel | 26/09/2018 | La Cour de cassation a considéré que le requérant ne justifiait pas de la qualité de représentant syndical. Selon la haute juridiction, l’appartenance à un syndicat ou la nomination en qualité de suppléant du secrétaire général d’un bureau décentralisé ne suffisent pas à établir cette qualité, laquelle doit résulter de l’obtention de la majorité des suffrages lors des élections professionnelles, en application de l’article 470 du Code du travail. Les pièces versées au dossier démontraient la cré... La Cour de cassation a considéré que le requérant ne justifiait pas de la qualité de représentant syndical. Selon la haute juridiction, l’appartenance à un syndicat ou la nomination en qualité de suppléant du secrétaire général d’un bureau décentralisé ne suffisent pas à établir cette qualité, laquelle doit résulter de l’obtention de la majorité des suffrages lors des élections professionnelles, en application de l’article 470 du Code du travail. Les pièces versées au dossier démontraient la création d’un bureau affilié à un syndicat dépourvu de la représentativité exigée par l’article 457, en dépit des garanties prévues par les articles 398 et 420. La Cour a également relevé une insuffisance dans la motivation de la décision contestée. Elle a estimé que le juge avait outrepassé les limites imposées par l’article 64 du Code du travail, qui exige de se fonder exclusivement sur les éléments figurant dans le rapport d’incident. Par ailleurs, l’exclusion d’un jugement définitif, non frappé d’appel et établissant la non-culpabilité du requérant, a été jugée contraire au principe de la force obligatoire des jugements tel que prévu par l’article 418. En conséquence, la Cour de cassation a partiellement cassé la décision attaquée relative à la rupture du contrat de travail, tout en rejetant les autres moyens soulevés. |
| 16143 | L’irrecevabilité de la poursuite pénale fondée sur un jugement étranger suppose la vérification par le juge de son caractère définitif et de l’identité des faits (Cass. crim. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action publique | 31/01/2007 | Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui déclare une poursuite pénale irrecevable en se fondant sur une condamnation prononcée par une juridiction étrangère, sans analyser le contenu de cette décision pour vérifier l'identité des faits ni s'assurer de son caractère définitif. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces que le jugement étranger était frappé d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui déclare une poursuite pénale irrecevable en se fondant sur une condamnation prononcée par une juridiction étrangère, sans analyser le contenu de cette décision pour vérifier l'identité des faits ni s'assurer de son caractère définitif. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces que le jugement étranger était frappé d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. |
| 16715 | Le délai de l’action en réintégration court à compter du jugement pénal condamnant l’auteur de la dépossession (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action possessoire | 20/02/2003 | Le point de départ du délai annal de l’action en réintégration, lorsqu’elle fait suite à une condamnation pénale pour dépossession, court à compter de la date de cette décision répressive et non de celle des faits matériels. La Cour suprême juge également que le décès d’une partie ne fait pas obstacle au jugement d’une affaire en état. De même, en statuant au principal, une juridiction du fond est réputée avoir implicitement rejeté une exception d’incompétence qui n’est pas étayée par la preuve. Le point de départ du délai annal de l’action en réintégration, lorsqu’elle fait suite à une condamnation pénale pour dépossession, court à compter de la date de cette décision répressive et non de celle des faits matériels. La Cour suprême juge également que le décès d’une partie ne fait pas obstacle au jugement d’une affaire en état. De même, en statuant au principal, une juridiction du fond est réputée avoir implicitement rejeté une exception d’incompétence qui n’est pas étayée par la preuve. |
| 16838 | Revendication de propriété : Portée limitée d’un jugement pénal pour dépossession sur l’action civile en revendication (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition | 14/02/2002 | Dans le cadre d’un litige d’immatriculation foncière né d’oppositions réciproques, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui, pour valider un titre, s’est fondé sur un jugement pénal en matière de possession et a fait prévaloir les limites d’une parcelle sur la contenance stipulée à l’acte de vente. La haute juridiction rappelle deux principes fondamentaux. D’une part, le juge civil de la revendication de propriété (الاستحقاق) n’est pas lié par la décision rendue au pénal sur une action e... Dans le cadre d’un litige d’immatriculation foncière né d’oppositions réciproques, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui, pour valider un titre, s’est fondé sur un jugement pénal en matière de possession et a fait prévaloir les limites d’une parcelle sur la contenance stipulée à l’acte de vente. La haute juridiction rappelle deux principes fondamentaux. D’une part, le juge civil de la revendication de propriété (الاستحقاق) n’est pas lié par la décision rendue au pénal sur une action en dépossession. D’autre part, l’interprétation d’un acte de vente, notamment sur l’étendue de la cession, doit se conformer aux règles du Dahir des Obligations et des Contrats et ne peut dépendre de la seule volonté de l’acquéreur. Dès lors, l’omission par les juges du fond de recourir à des mesures d’instruction pour rechercher la commune intention des parties constitue un défaut de motivation équivalant à son absence et justifiant la cassation. |
| 17087 | Action en revendication – L’omission d’examiner les déclarations d’une partie figurant dans un jugement pénal antérieur vicie la décision pour manque de base légale (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 28/12/2005 | Encourt la cassation pour manque de base légale l'arrêt qui, statuant sur une action en revendication de biens successoraux, omet d'examiner un jugement pénal versé aux débats et de discuter les déclarations qu'il contient, faites par les défendeurs, relatives à la nature et à l'étendue de leurs droits sur les biens litigieux, dès lors que ces déclarations étaient de nature à influer sur la solution du litige. Encourt la cassation pour manque de base légale l'arrêt qui, statuant sur une action en revendication de biens successoraux, omet d'examiner un jugement pénal versé aux débats et de discuter les déclarations qu'il contient, faites par les défendeurs, relatives à la nature et à l'étendue de leurs droits sur les biens litigieux, dès lors que ces déclarations étaient de nature à influer sur la solution du litige. |
| 17110 | Assurance de responsabilité civile – La déchéance de garantie pour déclaration tardive du sinistre par l’assuré est inopposable à la victime (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Accidents de Circulation | 22/02/2006 | Dès lors qu'elle a souverainement constaté, au vu du procès-verbal de la police judiciaire et d'un jugement pénal de condamnation, la matérialité de l'accident et la responsabilité de l'assuré, une cour d'appel retient à bon droit que la garantie de l'assureur est due à la victime. En effet, les dispositions de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934 ne prévoient pas la déchéance de la garantie opposable à la victime en cas de manquement de l'assuré à son obligation de déclaration de sinistre dans... Dès lors qu'elle a souverainement constaté, au vu du procès-verbal de la police judiciaire et d'un jugement pénal de condamnation, la matérialité de l'accident et la responsabilité de l'assuré, une cour d'appel retient à bon droit que la garantie de l'assureur est due à la victime. En effet, les dispositions de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934 ne prévoient pas la déchéance de la garantie opposable à la victime en cas de manquement de l'assuré à son obligation de déclaration de sinistre dans le délai imparti. L'assureur, dont le droit d'exercer une action récursoire contre son assuré demeure préservé dans le cadre d'une instance distincte, ne peut donc se prévaloir de cette déchéance pour refuser son indemnisation à la victime. |
| 17126 | Tierce opposition : Irrecevabilité de la voie de recours civile contre les dispositions d’un jugement pénal statuant sur l’action civile (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 22/05/2006 | L'action civile exercée accessoirement à l'action publique devant la juridiction répressive est soumise aux règles de la procédure pénale, notamment en ce qui concerne les voies de recours. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable la tierce opposition, voie de recours relevant de la procédure civile et non prévue par le code de procédure pénale, formée à l'encontre d'un jugement pénal. Il en est ainsi y compris lorsque le jugement attaqué ordonne la remise en éta... L'action civile exercée accessoirement à l'action publique devant la juridiction répressive est soumise aux règles de la procédure pénale, notamment en ce qui concerne les voies de recours. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable la tierce opposition, voie de recours relevant de la procédure civile et non prévue par le code de procédure pénale, formée à l'encontre d'un jugement pénal. Il en est ainsi y compris lorsque le jugement attaqué ordonne la remise en état des lieux, cette mesure constituant une disposition à caractère répressif qui ne peut être contestée par cette voie. |
| 17514 | Autorité de la chose jugée : Non-extension d’un jugement pénal à l’ayant cause particulier si le transfert de propriété est antérieur à la décision (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 26/07/2000 | La Cour Suprême, dans le cadre d’une action en expulsion pour occupation sans titre, a eu à se prononcer sur l’opposabilité d’un jugement pénal ayant annulé un contrat de vente. Les demandeurs au pourvoi arguaient que le défendeur, en tant qu’ayant cause particulier du vendeur, devait être lié par le jugement pénal qui avait annulé l’acte de vente. La Cour a rappelé le principe selon lequel l’autorité de la chose jugée d’une décision s’étend de l’auteur du droit à son ayant cause particulier uni... La Cour Suprême, dans le cadre d’une action en expulsion pour occupation sans titre, a eu à se prononcer sur l’opposabilité d’un jugement pénal ayant annulé un contrat de vente. Les demandeurs au pourvoi arguaient que le défendeur, en tant qu’ayant cause particulier du vendeur, devait être lié par le jugement pénal qui avait annulé l’acte de vente. La Cour a rappelé le principe selon lequel l’autorité de la chose jugée d’une décision s’étend de l’auteur du droit à son ayant cause particulier uniquement si le jugement est intervenu avant le transfert du bien litigieux. Inversement, si le jugement est prononcé après que le bien ait été transféré à l’ayant cause, ce dernier est considéré comme un tiers vis-à-vis de cette décision, et elle ne lui est donc pas opposable. En l’espèce, le contrat de vente au profit de l’occupant avait été conclu avant la prononciation du jugement pénal d’annulation. Par ailleurs, la Cour a souligné qu’un tribunal est tenu de statuer dans les limites des demandes formulées par les parties, conformément à l’article 3 du Code de procédure civile. Ainsi, si la nullité d’un contrat n’est pas expressément sollicitée dans la demande, le juge n’a pas à se prononcer d’office sur cette question, même si des éléments du dossier pourraient le suggérer. La décision de la cour d’appel, ayant circonscrit son examen à la seule demande d’expulsion, a été jugée conforme à ce principe et suffisamment motivée, confirmant l’absence d’occupation sans titre dans le chef du défendeur. |
| 17827 | Licences professionnelles : Effet suspensif du pourvoi en cassation (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 30/03/2000 | La Cour Suprême a confirmé l’annulation d’un retrait de licence d’intermédiaire en assurance. L’administration, s’étant basée sur une condamnation pénale pour escroquerie, a agi illégalement en ne respectant pas l’exigence que le jugement pénal ait acquis la force de chose jugée (articles 3 du Dahir du 9/10/1977 et 7 du décret du 21/12/1977). Le pourvoi en cassation pendant suspendant l’exécution de la peine, la décision administrative était prématurée et non conforme aux conditions légales de r... La Cour Suprême a confirmé l’annulation d’un retrait de licence d’intermédiaire en assurance. L’administration, s’étant basée sur une condamnation pénale pour escroquerie, a agi illégalement en ne respectant pas l’exigence que le jugement pénal ait acquis la force de chose jugée (articles 3 du Dahir du 9/10/1977 et 7 du décret du 21/12/1977). Le pourvoi en cassation pendant suspendant l’exécution de la peine, la décision administrative était prématurée et non conforme aux conditions légales de retrait. |
| 18973 | CCASS, 17/03/2004, 229 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 17/03/2004 | Les ayants droits du salarié assassiné lors de l'exécution de sa prestation de travail qui ont bénéficié d'une indemnisation fixée par le jugement pénal ne peuvent prétendre à une indemnisation dans le cadre de la légistation sur les accidents du travail, la volonté du législateur étant d'allouer aux ayants droits une réparation.
Les ayants droits du salarié assassiné lors de l'exécution de sa prestation de travail qui ont bénéficié d'une indemnisation fixée par le jugement pénal ne peuvent prétendre à une indemnisation dans le cadre de la légistation sur les accidents du travail, la volonté du législateur étant d'allouer aux ayants droits une réparation.
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| 19363 | Recours en rétractation pour découverte d’une pièce décisive : exclusion d’un jugement postérieur à l’arrêt attaqué (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 14/06/2006 | Ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire, au sens de l’article 379, alinéa 3, du Code de procédure civile, et ne peut donc fonder un recours en rétractation contre un arrêt de la Cour de cassation, un jugement pénal rendu postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel qui avait fait l’objet du pourvoi initialement rejeté. Une telle pièce n’est ni antérieure à la décision critiquée, ni « découverte » par le demandeur à la révision, surtout lorsque celui-ci est à l’origine de la ... Ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire, au sens de l’article 379, alinéa 3, du Code de procédure civile, et ne peut donc fonder un recours en rétractation contre un arrêt de la Cour de cassation, un jugement pénal rendu postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel qui avait fait l’objet du pourvoi initialement rejeté. Une telle pièce n’est ni antérieure à la décision critiquée, ni « découverte » par le demandeur à la révision, surtout lorsque celui-ci est à l’origine de la procédure pénale dont est issu ledit jugement. |
| 19386 | Compensation : la demande portant sur une créance contestée s’analyse en une demande reconventionnelle (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 21/02/2007 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte une exception de faux incident qui n’a pas été présentée sous la forme d’une demande distincte, conformément à l’article 92 du Code de procédure civile. De même, elle qualifie exactement de demande reconventionnelle, et non d’exception de compensation, la demande portant sur une créance contestée, dès lors que la compensation légale suppose, en vertu de l’article 362 du Dahir des obligations et des contrats, que les deux dettes soient liquidées. Ayant... C’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte une exception de faux incident qui n’a pas été présentée sous la forme d’une demande distincte, conformément à l’article 92 du Code de procédure civile. De même, elle qualifie exactement de demande reconventionnelle, et non d’exception de compensation, la demande portant sur une créance contestée, dès lors que la compensation légale suppose, en vertu de l’article 362 du Dahir des obligations et des contrats, que les deux dettes soient liquidées. Ayant par ailleurs souverainement retenu, sur la base des énonciations d’un jugement pénal définitif rapportant l’aveu d’une partie, le montant de la créance, la cour d’appel n’était pas tenue de répondre à un moyen contestant ce montant. |
| 19402 | Nullité de l’obligation sous-jacente à un chèque pour absence de cause réelle et licite (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 18/07/2007 | La Cour suprême a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce de Casablanca, confirmant partiellement le jugement de première instance dans un litige relatif à la validité d’une obligation matérialisée par deux chèques et d’un contrat de cautionnement hypothécaire. Les demandeurs contestaient la licéité et l’existence de la cause de l’obligation sous-jacente, alléguant l’inexécution par le défendeur de son engagement contractuel, et sollicitaient l’annulation de l’obli... La Cour suprême a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce de Casablanca, confirmant partiellement le jugement de première instance dans un litige relatif à la validité d’une obligation matérialisée par deux chèques et d’un contrat de cautionnement hypothécaire. Les demandeurs contestaient la licéité et l’existence de la cause de l’obligation sous-jacente, alléguant l’inexécution par le défendeur de son engagement contractuel, et sollicitaient l’annulation de l’obligation ainsi que du contrat de cautionnement hypothécaire accessoire.
Saisie de moyens invoquant la violation des articles 62, 399, 400 et 451 du Code des obligations et contrats, ainsi que des articles 345 et 354 du Code de procédure civile, la Cour suprême a examiné le raisonnement de la cour d’appel. Celle-ci avait retenu que le chèque, bien qu’instrument de paiement constituant un ordre inconditionnel de paiement d’une somme déterminée au bénéfice du porteur, demeure, comme tout engagement, soumis à l’exigence d’une cause réelle et licite dans les rapports entre le tireur et le bénéficiaire, conformément à l’article 62 du Code des obligations et contrats. Constatant que le défendeur, bénéficiaire des chèques, n’avait ni sérieusement contesté l’allégation d’inexécution de son engagement ni apporté la preuve de son exécution, la cour d’appel avait conclu à l’absence de cause, entraînant la nullité de l’obligation.
La Cour suprême a validé cette approche, jugeant que la cour d’appel n’avait pas inversé la charge de la preuve, mais s’était fondée sur l’absence de contestation effective et de preuve contraire, en application des articles 399 et 400 du même code.
Concernant le moyen relatif à une prétendue dénaturation d’un jugement pénal de relaxe, la Cour suprême a relevé que la cour d’appel n’avait pas fait reposer sa décision sur ce jugement, mais sur l’inexécution de l’engagement du défendeur. Ce moyen, dénué de fondement factuel, a été jugé irrecevable.
La motivation de l’arrêt, jugée suffisante et exempte de vice juridique, a été confirmée, la cour d’appel ayant correctement appliqué le principe selon lequel l’existence d’une cause réelle et licite est indispensable à la validité de l’obligation sous-jacente au chèque.
Le pourvoi a été rejeté, avec condamnation du demandeur aux dépens, préservant l’annulation de l’obligation principale tout en maintenant la validité du contrat de cautionnement hypothécaire, non remise en cause dans le cadre du pourvoi.
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| 19465 | Injonction de payer : L’allégation de faux constitue une contestation sérieuse justifiant l’incompétence du juge (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 26/11/2008 | La Cour Suprême, statuant sur recours en rétractation, se rétracte de son précédent arrêt dès lors qu’un jugement pénal postérieur et définitif a établi la fausseté de la lettre de change sur laquelle il était fondé. La haute juridiction rappelle à cet égard que le délai pour agir en rétractation pour cause de faux, conformément à l’article 404 du Code de procédure civile, ne court qu’à compter du jour où la décision pénale acquiert l’autorité de la chose jugée. Statuant à nouveau sur le pourvoi... La Cour Suprême, statuant sur recours en rétractation, se rétracte de son précédent arrêt dès lors qu’un jugement pénal postérieur et définitif a établi la fausseté de la lettre de change sur laquelle il était fondé. La haute juridiction rappelle à cet égard que le délai pour agir en rétractation pour cause de faux, conformément à l’article 404 du Code de procédure civile, ne court qu’à compter du jour où la décision pénale acquiert l’autorité de la chose jugée. Statuant à nouveau sur le pourvoi initial, la haute juridiction censure la décision de la cour d’appel commerciale. Il est jugé que la procédure d’injonction de payer, régie par l’article 155 du Code de procédure civile, est exclusivement réservée au recouvrement de créances certaines et non contestées. Par conséquent, l’existence d’une contestation sérieuse, telle qu’une allégation de faux visant le titre de créance, impose au juge de se déclarer incompétent au profit de la juridiction du fond. En examinant le bien-fondé de l’exception de faux, la cour d’appel a excédé sa compétence, rendant un arrêt dépourvu de base légale qui encourait la cassation. |
| 20168 | CCass,18/02/1998,1130 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Compétence | 18/02/1998 | Le jugement en matière pénale n'a d'autorité sur le civil que dans la limite de la compétence du juge pénal.
Le juge pénal ne peut statuer sur la question relative à l'existence d'une société entre les parties, cela ne relevant pas de sa compétence.
Dès lors, le juge civil est en droit de ne pas tenir compte de l'existence du jugement pénal, qui est dépourvu de l'autorité de la chose jugée sur ce point. Le jugement en matière pénale n'a d'autorité sur le civil que dans la limite de la compétence du juge pénal.
Le juge pénal ne peut statuer sur la question relative à l'existence d'une société entre les parties, cela ne relevant pas de sa compétence.
Dès lors, le juge civil est en droit de ne pas tenir compte de l'existence du jugement pénal, qui est dépourvu de l'autorité de la chose jugée sur ce point. |
| 21073 | Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil : L’action en restitution de fonds contre une banque est paralysée par un jugement pénal ayant déjà statué sur la propriété des sommes détournées (Trib. com. Casablanca 2006) | Tribunal de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 16/10/2006 | L’action en restitution de fonds d’un client est rejetée au motif que l’autorité de la chose jugée d’une décision pénale définitive s’y oppose. Cette dernière avait irrévocablement établi que les fonds litigieux, issus d’un détournement au préjudice de la banque, appartenaient à cette dernière. Une telle conclusion rendait dès lors inopérante l’inscription de faux formée par le client contre un ordre de virement, ainsi que le débat sur la responsabilité de l’établissement pour les actes de son p... L’action en restitution de fonds d’un client est rejetée au motif que l’autorité de la chose jugée d’une décision pénale définitive s’y oppose. Cette dernière avait irrévocablement établi que les fonds litigieux, issus d’un détournement au préjudice de la banque, appartenaient à cette dernière. Une telle conclusion rendait dès lors inopérante l’inscription de faux formée par le client contre un ordre de virement, ainsi que le débat sur la responsabilité de l’établissement pour les actes de son préposé. En application de la maxime res judicata pro veritate habetur, le tribunal confère aux qualifications et constats du juge pénal une présomption irréfragable. Cette vérité judiciaire, s’imposant au juge commercial, tranche définitivement la question de la propriété des fonds et justifie à elle seule le rejet au fond de la demande. |
| 21130 | Licenciement pour faute grave : La preuve des faits reprochés au salarié, même pénalement qualifiables, n’est pas subordonnée à une condamnation pénale préalable (Cass. soc. 1999) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 24/02/1999 | La preuve d’une faute grave justifiant un licenciement relève de l’appréciation souveraine du juge du fond, y compris lorsque les faits imputés au salarié sont susceptibles de recevoir une qualification pénale. Ces agissements, constituant des faits matériels, peuvent être établis par tous moyens de preuve en application de l’article 401 du Dahir des Obligations et des Contrats, sans être subordonnés à une condamnation pénale préalable. Encourt par conséquent la cassation, l’arrêt d’une cour d’a... La preuve d’une faute grave justifiant un licenciement relève de l’appréciation souveraine du juge du fond, y compris lorsque les faits imputés au salarié sont susceptibles de recevoir une qualification pénale. Ces agissements, constituant des faits matériels, peuvent être établis par tous moyens de preuve en application de l’article 401 du Dahir des Obligations et des Contrats, sans être subordonnés à une condamnation pénale préalable. Encourt par conséquent la cassation, l’arrêt d’une cour d’appel qui écarte les éléments de preuve produits par un employeur au motif que les fautes reprochées au salarié, relatives à des irrégularités financières, doivent impérativement faire l’objet d’un jugement répressif définitif pour être établies. En refusant ainsi d’examiner les faits et les preuves qui lui sont soumis, la juridiction du second degré manque à son office et entache sa décision d’une insuffisance de motivation équivalant à son absence, privant son arrêt de toute base légale. |