| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55373 | Obligation de vigilance : Le refus d’une association de communiquer les documents relatifs à l’origine de ses fonds justifie la clôture de ses comptes par la banque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 03/06/2024 | En matière de responsabilité bancaire et d'obligations de vigilance, la cour d'appel de commerce examine la légalité de la clôture unilatérale de comptes courants par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation du titulaire des comptes, une association, jugeant la mesure de clôture justifiée par le non-respect de ses obligations d'information. L'appelant soutenait que la clôture était abusive, l'établissement bancaire ayant excédé ses prérogatives en... En matière de responsabilité bancaire et d'obligations de vigilance, la cour d'appel de commerce examine la légalité de la clôture unilatérale de comptes courants par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation du titulaire des comptes, une association, jugeant la mesure de clôture justifiée par le non-respect de ses obligations d'information. L'appelant soutenait que la clôture était abusive, l'établissement bancaire ayant excédé ses prérogatives en exigeant la communication de documents comptables non prévus par la réglementation et en interprétant de manière erronée une circulaire de Bank Al-Maghrib relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. La cour retient que les établissements bancaires sont tenus, en application desdites circulaires, à une obligation de vigilance renforcée impliquant le droit de se renseigner sur l'origine des fonds de leurs clients, y compris en exigeant la production de leur rapport financier annuel. Elle considère que le refus persistant du client, qualifié de client à risque élevé, de fournir le document sollicité malgré une mise en demeure en bonne et due forme constitue un manquement justifiant la rupture de la relation contractuelle. La cour valide ainsi la décision de clôture des comptes, la jugeant fondée sur les dispositions de la circulaire précitée qui autorisent la cessation de la relation d'affaires en cas de non-respect par le client de ses obligations. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56853 | La suspension d’un compte bancaire sans préavis engage la responsabilité du banquier même si elle est fondée sur les obligations de vigilance anti-blanchiment (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 25/09/2024 | En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légalité de la suspension d'un compte courant au nom des obligations de vigilance. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire pour avoir suspendu le compte de son client sans préavis, le condamnant à des dommages et intérêts. L'appelant soutenait que la suspension temporaire du compte, justifiée par les obligations imposées par une circulaire de Bank Al-Maghrib en matière de lutte... En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légalité de la suspension d'un compte courant au nom des obligations de vigilance. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire pour avoir suspendu le compte de son client sans préavis, le condamnant à des dommages et intérêts. L'appelant soutenait que la suspension temporaire du compte, justifiée par les obligations imposées par une circulaire de Bank Al-Maghrib en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, ne pouvait engager sa responsabilité. La cour écarte ce moyen en relevant que l'établissement bancaire ne rapporte pas la preuve d'avoir régulièrement mis en demeure son client de mettre à jour son dossier, la production d'un simple extrait de suivi électronique du courrier étant jugée insuffisante. Elle retient en outre que la circulaire invoquée, si elle impose des mesures de vigilance, ne prévoit pas la suspension du compte comme sanction en cas de défaut de production des documents requis. La cour considère dès lors que la suspension s'analyse en une rupture abusive des relations contractuelles, opérée en violation des dispositions de l'article 525 du code de commerce qui imposent le respect d'un préavis écrit de soixante jours. La faute de la banque, le préjudice subi par le client du fait du rejet de chèques et du défaut de paiement d'échéances sociales, et le lien de causalité étant établis, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64170 | Paiement d’un chèque falsifié : la responsabilité de la banque est écartée dès lors que l’altération n’est pas décelable par un contrôle apparent (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 28/07/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité de l'établissement bancaire tiré et de l'établissement bancaire présentateur pour le paiement d'un chèque falsifié. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation du préjudice subi par le tireur. L'appelant soutenait que la banque présentatrice avait manqué à son devoir de vigilance lors de l'ouverture du compte du bénéficiaire frauduleux et que la banque tirée avait commis une faute en... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité de l'établissement bancaire tiré et de l'établissement bancaire présentateur pour le paiement d'un chèque falsifié. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation du préjudice subi par le tireur. L'appelant soutenait que la banque présentatrice avait manqué à son devoir de vigilance lors de l'ouverture du compte du bénéficiaire frauduleux et que la banque tirée avait commis une faute en honorant un chèque dont la falsification était apparente. La cour écarte ces moyens en retenant que l'obligation de vigilance de la banque lors de l'ouverture d'un compte se limite à l'examen des documents fournis, sans imposer une enquête sur l'identité du client auprès des autorités administratives. Elle juge en outre que la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement d'un chèque falsifié n'est engagée que si l'altération est décelable par un examen visuel normal, le banquier n'étant pas tenu de procéder à une expertise technique. Dès lors que la cour a constaté l'absence d'anomalie apparente sur le chèque litigieux, aucune faute ne pouvait être imputée aux établissements bancaires. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |