| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58673 | Dépassement d’une facilité de caisse : l’application d’un taux d’intérêt supérieur au taux convenu doit reposer sur une stipulation contractuelle expresse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 13/11/2024 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des comptes et le taux d'intérêt applicable au solde débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du solde rectifié par l'expert, lequel avait écarté une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelante principale contestait la fiabilité des relev... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des comptes et le taux d'intérêt applicable au solde débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du solde rectifié par l'expert, lequel avait écarté une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelante principale contestait la fiabilité des relevés de compte et la méthodologie de l'expert, tandis que la banque, par son recours incident, revendiquait l'application d'un taux d'intérêt majoré pour dépassement des facilités de caisse. La cour écarte d'office la nouvelle expertise qu'elle avait ordonnée, faute pour l'appelante principale d'en avoir consigné les frais. Statuant au vu du seul rapport de première instance, elle rejette l'appel incident de la banque en retenant que le taux majoré était inapplicable, dès lors que les parties avaient conventionnellement et successivement relevé le plafond des facilités de caisse au même taux d'intérêt initial, rendant les prétendus dépassements conformes aux stipulations contractuelles. Le jugement entrepris, ayant fait une juste application des conclusions de l'expert, est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67514 | La rétention par la banque de bons de caisse nantis après l’extinction de la dette principale constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 15/07/2021 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour rétention abusive de garanties. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement de dommages-intérêts pour avoir conservé des bons de caisse nantis par une caution après l'extinction de la dette principale. L'appel portait sur la détermination du point de départ de la faute contractuelle et sur la possibilité de cumuler une in... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour rétention abusive de garanties. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement de dommages-intérêts pour avoir conservé des bons de caisse nantis par une caution après l'extinction de la dette principale. L'appel portait sur la détermination du point de départ de la faute contractuelle et sur la possibilité de cumuler une indemnité compensatoire avec les intérêts légaux. La cour retient que la faute de la banque ne résulte pas du seul retard à exécuter une ordonnance de référé, mais de son refus persistant de restituer les garanties dès l'extinction de la dette, constatée par des décisions de justice définitives et notifiée par sommation. Ce manquement engage sa responsabilité contractuelle au visa de l'article 263 du dahir des obligations et des contrats et justifie une indemnisation pour le préjudice subi par la caution du fait de l'immobilisation de son capital. La cour rappelle toutefois que les intérêts légaux ayant eux-mêmes un caractère indemnitaire, leur cumul avec des dommages-intérêts réparant le préjudice né du retard constitue une double réparation prohibée. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, la cour réforme le jugement, réduit substantiellement le montant de l'indemnité allouée à la caution et infirme la condamnation au paiement des intérêts légaux. |
| 68948 | L’action d’un client contre sa banque pour calcul erroné des intérêts est une action en responsabilité délictuelle soumise à la prescription de l’article 106 du DOC (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 22/06/2020 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour application de taux d'intérêts non conformes aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de sommes importantes sur la base d'une première expertise, après avoir écarté le moyen tiré de la prescription. La Cour de cassation ayant préalablement jugé que l'action en responsabilité relevait de la prescriptio... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour application de taux d'intérêts non conformes aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de sommes importantes sur la base d'une première expertise, après avoir écarté le moyen tiré de la prescription. La Cour de cassation ayant préalablement jugé que l'action en responsabilité relevait de la prescription quasi délictuelle de l'article 106 du code des obligations et des contrats et non de la prescription commerciale, le débat en appel portait sur le bien-fondé des calculs et la qualification des opérations. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient la faute de la banque dans l'application d'un taux d'intérêt fixe au lieu du taux variable convenu pour un prêt. Elle écarte cependant les prétentions du client relatives à l'application du taux d'intérêt des avances sur bons de caisse, au motif que ces bons, appartenant à un tiers, n'étaient donnés qu'en garantie et ne pouvaient régir les conditions du compte courant de la société. La cour valide également le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours, le considérant conforme aux usages bancaires. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris dans son principe mais le réforme quant au montant de la condamnation, le réduisant au seul solde rectifié par le nouvel expert. |
| 80350 | Preuve du versement de fonds dans le cadre d’un mandat : la possession de l’original du récépissé de virement bancaire établit le paiement, tandis que le détenteur d’un bon de caisse au porteur est présumé en être le propriétaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 21/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un mandataire à restituer des fonds à son mandant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la requalification de la relation contractuelle et le régime de la preuve des paiements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant l'existence d'une créance née dans le cadre d'une relation d'affaires. L'appelant contestait la nature de la relation, initialement qualifiée de société de fait, et soulevait la prescription de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un mandataire à restituer des fonds à son mandant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la requalification de la relation contractuelle et le régime de la preuve des paiements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant l'existence d'une créance née dans le cadre d'une relation d'affaires. L'appelant contestait la nature de la relation, initialement qualifiée de société de fait, et soulevait la prescription de l'action ainsi qu'un défaut de preuve des remises de fonds. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription quinquennale commerciale, retenant que la demande, modifiée en première instance, ne portait pas sur une société de fait mais sur la restitution de fonds dans le cadre d'un contrat de mandat civil. Elle relève en outre que la prescription a été valablement interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire, en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour opère une distinction probatoire : elle infirme le jugement concernant la restitution du montant de bons de caisse, considérant que ces titres, émis au nom du mandataire, sont des instruments négociables dont la possession vaut titre et que le mandant ne rapporte pas la preuve de leur remise. En revanche, elle retient la créance correspondant à un virement bancaire, dès lors que le mandant produit l'original du récépissé de versement sur le compte du mandataire, ce qui constitue une présomption de sa qualité de déposant. Le jugement est donc infirmé partiellement et le montant de la condamnation est réduit en conséquence. |
| 45155 | Remise de dette : une renonciation générale et sans réserve à ses droits par le créancier emporte extinction de l’obligation de payer les intérêts (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Extinction de l'obligation | 07/10/2020 | Il résulte de l'article 346 du Dahir des obligations et des contrats que la libération ou la remise d'une dette faite sans réserve s'étend aux accessoires de la créance, tels que les intérêts. Par conséquent, encourt la cassation pour dénaturation et violation de la loi, l'arrêt d'une cour d'appel qui, face à une renonciation par le créancier à "tous ses droits" découlant de bons de caisse, restreint la portée de cet acte au seul capital et condamne le débiteur au paiement des intérêts contractu... Il résulte de l'article 346 du Dahir des obligations et des contrats que la libération ou la remise d'une dette faite sans réserve s'étend aux accessoires de la créance, tels que les intérêts. Par conséquent, encourt la cassation pour dénaturation et violation de la loi, l'arrêt d'une cour d'appel qui, face à une renonciation par le créancier à "tous ses droits" découlant de bons de caisse, restreint la portée de cet acte au seul capital et condamne le débiteur au paiement des intérêts contractuels, au motif que la renonciation n'était qu'une mesure conservatoire. En statuant ainsi, alors que les termes de la renonciation étaient généraux et absolus, la cour d'appel a dénaturé un document clair et a violé le texte susvisé. |
| 44415 | Responsabilité bancaire : pouvoir souverain des juges du fond dans l’évaluation du préjudice, même en s’écartant des conclusions de l’expert (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 01/07/2021 | En matière de responsabilité civile, les juges du fond apprécient souverainement l’étendue de la réparation du préjudice et ne sont pas tenus par les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire. Fait une exacte application de la loi la cour d’appel qui, après avoir retenu la responsabilité d’une banque pour la vente fautive des titres nantis par son client, écarte une partie de l’indemnisation chiffrée par l’expert, dès lors qu’elle motive sa décision en considérant que le préjudice correspo... En matière de responsabilité civile, les juges du fond apprécient souverainement l’étendue de la réparation du préjudice et ne sont pas tenus par les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire. Fait une exacte application de la loi la cour d’appel qui, après avoir retenu la responsabilité d’une banque pour la vente fautive des titres nantis par son client, écarte une partie de l’indemnisation chiffrée par l’expert, dès lors qu’elle motive sa décision en considérant que le préjudice correspondant, consistant en un surplus de valeur des titres, n’était ni certain ni réalisé. En ne retenant que les éléments du rapport d’expertise qu’elle estime établis, la cour d’appel use de son pouvoir souverain d’appréciation sans violer les dispositions de l’article 98 du Dahir sur les obligations et les contrats. |
| 52274 | Pourvoi en cassation : irrecevabilité du moyen nouveau contestant la force probante de pièces non contestées en appel (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 11/05/2011 | Est irrecevable le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation qui conteste la force probante d'un acte de nantissement de bons de caisse et invoque le non-respect des formalités prévues à l'article 440 du dahir formant Code des obligations et des contrats, dès lors qu'il n'a pas été soutenu devant la cour d'appel. De même, ne peut être accueilli le grief tiré de ce que des avis de crédit constitueraient une preuve que la banque se serait constituée à elle-même, un tel argume... Est irrecevable le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation qui conteste la force probante d'un acte de nantissement de bons de caisse et invoque le non-respect des formalités prévues à l'article 440 du dahir formant Code des obligations et des contrats, dès lors qu'il n'a pas été soutenu devant la cour d'appel. De même, ne peut être accueilli le grief tiré de ce que des avis de crédit constitueraient une preuve que la banque se serait constituée à elle-même, un tel argument n'ayant pas été soumis aux juges du fond. |
| 19510 | CCass,15/04/2009 | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 15/04/2009 | Le client de la banque est considéré comme un consomateur non averti qui ne peut être au fait de l'ensemble des pratiques bancaires.
Le dépôt de sommes d'argent entre les mains d'une banque ne se présume pas et doit être expréssement autorisé par le client sous peine de voir la responsabilité de la banque engagée.
La banque est responsable à l'égard de ses clients du fait de ses préposés, le client ne peut supporter la responsabilité du détournement opéré par le préposé des sommes déposées. Le client de la banque est considéré comme un consomateur non averti qui ne peut être au fait de l'ensemble des pratiques bancaires.
Le dépôt de sommes d'argent entre les mains d'une banque ne se présume pas et doit être expréssement autorisé par le client sous peine de voir la responsabilité de la banque engagée.
La banque est responsable à l'égard de ses clients du fait de ses préposés, le client ne peut supporter la responsabilité du détournement opéré par le préposé des sommes déposées. |
| 19918 | TC,Casablanca,2/11/2000 | Tribunal de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/11/2000 | Le client ne peut assigner en paiement la banque de bons de caisse échus en se prévalant uniquement des reçus remis par la banque, celui ci devant necéssairement produire les originaux des bons de caisse.
La banque qui inscrit le montant du bon de caisse nanti au crédit du compte du débiteur gagiste est libérée de son obligation de rembourser le montant au bénéficiaire.
Les obligations nées entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, à l'occasion de leur commerce, se prescrivent ... Le client ne peut assigner en paiement la banque de bons de caisse échus en se prévalant uniquement des reçus remis par la banque, celui ci devant necéssairement produire les originaux des bons de caisse.
La banque qui inscrit le montant du bon de caisse nanti au crédit du compte du débiteur gagiste est libérée de son obligation de rembourser le montant au bénéficiaire.
Les obligations nées entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, à l'occasion de leur commerce, se prescrivent par 5 ans. |
| 20285 | TPI,Casablanca,30/03/1987,7078 | Tribunal de première instance, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 30/03/1987 | Un bon de caisse ayant été remis par un déposant à son banquier qui en a délivré le reçu portant la mention "nanti", le désaccord existant entre les parties sur la portée de cette mention relève du droit civil et commercial et non pénal.
On ne peut reprocher au banquier ni les affirmations fallacieuses, ni les dissimulations de faits vrais, ni l'exploitation astucieuse d'une erreur dans laquelle se serait trouvé le déposant, susceptibles de constituer le délit d'escroquerie.
Les sommes n'ayant é... Un bon de caisse ayant été remis par un déposant à son banquier qui en a délivré le reçu portant la mention "nanti", le désaccord existant entre les parties sur la portée de cette mention relève du droit civil et commercial et non pénal.
On ne peut reprocher au banquier ni les affirmations fallacieuses, ni les dissimulations de faits vrais, ni l'exploitation astucieuse d'une erreur dans laquelle se serait trouvé le déposant, susceptibles de constituer le délit d'escroquerie.
Les sommes n'ayant été ni détournées, ni dissipées, mais conservées dans l'attente du règlement du crédit consenti à un tiers, le délit d'abus de confiance n'est pas d'avantage constitué.
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| 20184 | CA,Casablanca,12/12/1997,4130 | Cour d'appel, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 12/12/1997 | Un établissement bancaire ne peut refuser au client le paiement du montant figurant dans un reçu de dépot et lui opposer le dépassement de fonction de son préposé à l'occasion de la rédaction du reçu de versement, en l'absence de de toute preuve de complicité entre le préposé et le bénéficiare du reçu.
L' exception en faux incident ne peut être admise lorsque l'établissement bancaire reconnaît que le reçu de versement émane de son agence et est signé par son préposé
Le banquier dépositaire engag... Un établissement bancaire ne peut refuser au client le paiement du montant figurant dans un reçu de dépot et lui opposer le dépassement de fonction de son préposé à l'occasion de la rédaction du reçu de versement, en l'absence de de toute preuve de complicité entre le préposé et le bénéficiare du reçu.
L' exception en faux incident ne peut être admise lorsque l'établissement bancaire reconnaît que le reçu de versement émane de son agence et est signé par son préposé
Le banquier dépositaire engage sa responsabilité à l'égard de son client, non seulement pour ses fautes mais également pour celles commises par ses préposés.
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| 20871 | CCass, 23/06/2004,769 | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 23/06/2004 | La banque ne peut en qualité de dépositaire exiger du déposant , qui a produit les reçus de dépôt, les originaux des bons de caisse dont le remboursement est réclamé lorsqu’une décision pénale a établit que le montant des bons de caisse a été détourné par le préposé du banquier.
Le banquier en qualité de dépositaire a une obligation de résultat envers le déposant et doit veiller sur l’objet de dépôt en bon père de famille. La banque ne peut en qualité de dépositaire exiger du déposant , qui a produit les reçus de dépôt, les originaux des bons de caisse dont le remboursement est réclamé lorsqu’une décision pénale a établit que le montant des bons de caisse a été détourné par le préposé du banquier.
Le banquier en qualité de dépositaire a une obligation de résultat envers le déposant et doit veiller sur l’objet de dépôt en bon père de famille. |