| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65779 | Lettre de change : la contestation sérieuse des pouvoirs du mandataire signataire justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 10/11/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change émise par un mandataire au nom de son mandant. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance de paiement obtenue par le bénéficiaire, retenant que la créance était sérieusement contestée. L'appelant soutenait que le signataire de l'effet de commerce disposait d'un mandat valable et que la créance était fondée sur une transaction non honorée. La cour retient que les procurations p... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change émise par un mandataire au nom de son mandant. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance de paiement obtenue par le bénéficiaire, retenant que la créance était sérieusement contestée. L'appelant soutenait que le signataire de l'effet de commerce disposait d'un mandat valable et que la créance était fondée sur une transaction non honorée. La cour retient que les procurations produites, outre qu'elles font l'objet d'une instruction pénale pour faux, ne comportent pas de mandat exprès et spécifique pour la gestion du compte bancaire sur lequel l'effet a été tiré, en violation des exigences de l'article 164 du code de commerce. Elle relève en outre que le bénéficiaire de l'effet ne rapporte pas la preuve écrite de la réalité de la transaction sous-jacente, requise par l'article 443 du code des obligations et des contrats. Dès lors, la cour considère que la créance est sérieusement contestée, tant en raison du défaut de pouvoir du signataire qu'en l'absence de preuve de la provision. Le jugement ayant annulé l'ordonnance de paiement et rejeté la demande est par conséquent confirmé. |
| 65383 | À défaut de production d’une comptabilité régulière par l’associé exploitant, le juge peut souverainement se fonder sur un rapport d’expertise pour déterminer les bénéfices d’une société en participation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 16/04/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des associés au paiement d'une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la portée du principe selon lequel le criminel tient le civil en état. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement fondée sur un rapport d'expertise comptable, tout en rejetant la demande de résolution du contrat de société. Les appelants soulevaient principalement la violation de cette règle de procédure, au motif qu'une action pénale é... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des associés au paiement d'une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la portée du principe selon lequel le criminel tient le civil en état. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement fondée sur un rapport d'expertise comptable, tout en rejetant la demande de résolution du contrat de société. Les appelants soulevaient principalement la violation de cette règle de procédure, au motif qu'une action pénale était pendante entre les parties, et contestaient subsidiairement le caractère probant du rapport d'expertise. La cour écarte le moyen tiré de l'obligation de surseoir à statuer en retenant que l'action pénale, portant sur une infraction d'atteinte à la propriété, était sans incidence sur l'action commerciale dont l'objet est l'exécution d'une obligation contractuelle de partage des bénéfices. Sur le fond, la cour valide les conclusions de l'expert judiciaire, relevant que celui-ci a dû reconstituer les résultats d'exploitation par comparaison, faute pour les associés exploitants d'avoir produit une comptabilité régulière. Elle considère que le rapport, n'étant contredit par aucune pièce probante, constitue une base d'évaluation suffisante et objective. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56035 | L’action pénale pour faux visant une seule facture est sans incidence sur l’action en paiement des autres créances commerciales dont la preuve est rapportée par expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une action en recouvrement de créance commerciale et une procédure pénale connexe. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, sur la base d'une expertise comptable. L'appelant sollicitait l'infirmation du jugement et, subsidiairement, un sursis à statuer, en invoquant une plainte pénale pour faux visant l'une des factures et ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une action en recouvrement de créance commerciale et une procédure pénale connexe. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, sur la base d'une expertise comptable. L'appelant sollicitait l'infirmation du jugement et, subsidiairement, un sursis à statuer, en invoquant une plainte pénale pour faux visant l'une des factures et en contestant l'objectivité du rapport d'expertise. La cour écarte la demande de sursis à statuer, retenant que l'instance pénale, ne portant que sur une seule facture dont le montant a déjà été déduit de la condamnation, est sans incidence sur le reste de la créance. Elle juge en outre que le rapport d'expertise, mené contradictoirement, établit la matérialité des prestations par le rapprochement des factures avec les bons de commande et de livraison. Dès lors, la contestation générale de l'expertise par le débiteur ne suffit pas à remettre en cause une dette dont la réalité est confirmée par des pièces probantes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 54771 | Admission de créance : le dépôt des chèques originaux au soutien d’une plainte pénale ne fait pas obstacle à l’admission de la créance correspondante (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 27/03/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la déclaration d'une créance cambiaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire et l'exercice simultané d'une action pénale pour émission de chèques sans provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la partie de la créance correspondant aux chèques au motif que le créancier, ayant déposé une plainte pénale, n'en produisait pas les originaux. Saisie de la question de savoir si le dépôt des titres originaux au parquet ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la déclaration d'une créance cambiaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire et l'exercice simultané d'une action pénale pour émission de chèques sans provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la partie de la créance correspondant aux chèques au motif que le créancier, ayant déposé une plainte pénale, n'en produisait pas les originaux. Saisie de la question de savoir si le dépôt des titres originaux au parquet fait obstacle à l'admission de la créance, la cour rappelle que le principe de l'arrêt des poursuites individuelles ne s'applique pas à l'action pénale, qui vise la personne du signataire et non le patrimoine de la société débitrice. Elle en déduit que le créancier a l'obligation de déclarer sa créance, cette déclaration constituant l'unique voie pour en obtenir le paiement dans le cadre de la procédure collective. La cour retient que l'indisponibilité des chèques originaux, remis à l'autorité de poursuite en tant que corps du délit, ne saurait priver la créance de son caractère certain ni justifier son rejet, le risque de double paiement étant écarté par les règles de la procédure collective. L'ordonnance est donc réformée et la créance admise pour son montant intégral au passif chirographaire. |
| 58517 | L’obligation du preneur au paiement des loyers subsiste dès lors qu’il a accepté le local en l’état et ne prouve pas l’impossibilité d’exploitation alléguée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 11/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, ce dernier contestait son obligation en soulevant la nullité du contrat pour défaut d'objet, le local étant selon lui dépourvu d'existence légale, et sollicitait le sursis à statuer en raison d'une plainte pénale. La cour d'appel de commerce écarte la demande de sursis à statuer en rappelant qu'une simple plainte, même déposée devant le juge d'instructi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, ce dernier contestait son obligation en soulevant la nullité du contrat pour défaut d'objet, le local étant selon lui dépourvu d'existence légale, et sollicitait le sursis à statuer en raison d'une plainte pénale. La cour d'appel de commerce écarte la demande de sursis à statuer en rappelant qu'une simple plainte, même déposée devant le juge d'instruction, ne constitue pas une action publique en mouvement au sens de l'article 10 du code de procédure pénale, seule susceptible d'imposer la suspension de l'instance civile. Sur le fond, la cour retient que le preneur, qui a contractuellement accepté les lieux en l'état, ne rapporte pas la preuve d'une impossibilité d'exploitation par une pièce probante et ne démontre aucun trouble de jouissance. Dès lors, les conditions de la nullité prévues par l'article 306 du code des obligations et des contrats n'étant pas réunies, l'obligation au paiement des loyers est maintenue. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance jusqu'à la restitution effective des clés. Le jugement est par conséquent confirmé, avec ajout de la condamnation au titre des loyers échus en appel. |
| 63877 | Le recours en rétractation fondé sur le faux suppose qu’un jugement pénal définitif ait déclaré la fausseté des documents litigieux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 02/11/2023 | Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant prononcé la nullité d'un nom commercial pour atteinte à une marque antérieure, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société demanderesse fondait son recours sur le dol processuel et l'usage de pièces prétendument fausses, arguant de l'existence d'une procédure pénale pour faux et usage de faux engagée contre les titulaires de la marque. La cour écarte le moyen tir... Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant prononcé la nullité d'un nom commercial pour atteinte à une marque antérieure, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société demanderesse fondait son recours sur le dol processuel et l'usage de pièces prétendument fausses, arguant de l'existence d'une procédure pénale pour faux et usage de faux engagée contre les titulaires de la marque. La cour écarte le moyen tiré du dol au sens de l'article 402 du code de procédure civile, relevant que les allégations de faux avaient déjà été soulevées par la voie du faux incident et rejetées par l'arrêt attaqué. La cour retient en outre que la simple existence d'une poursuite pénale, en l'absence d'un jugement répressif définitif ayant acquis l'autorité de la chose jugée et constatant la fausseté des pièces, ne suffit pas à caractériser le cas d'ouverture fondé sur des documents reconnus ou déclarés faux postérieurement à la décision. Elle rappelle également que la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale avait été écartée au visa de l'article 207 de la loi sur la protection de la propriété industrielle, qui dispose que l'action civile suspend l'action pénale et non l'inverse. En conséquence, les conditions du recours en rétractation n'étant pas réunies, la cour d'appel de commerce rejette la demande. |
| 63581 | Transfert d’actions par succession : L’autorité de la chose jugée attachée à la validité d’une assemblée générale s’impose à la société, tenue d’inscrire les héritiers sur ses registres de transfert (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 25/07/2023 | La cour d'appel de commerce examine les conditions d'inscription des héritiers d'un actionnaire dans les registres de transfert d'une société anonyme. Le tribunal de commerce avait ordonné à la société, sous astreinte, de procéder à l'inscription des héritières. L'appelante soulevait, d'une part, la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale contestant la filiation d'une héritière et, d'autre part, la nullité de l'assemblée générale ayant constaté la dévolution successorale... La cour d'appel de commerce examine les conditions d'inscription des héritiers d'un actionnaire dans les registres de transfert d'une société anonyme. Le tribunal de commerce avait ordonné à la société, sous astreinte, de procéder à l'inscription des héritières. L'appelante soulevait, d'une part, la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale contestant la filiation d'une héritière et, d'autre part, la nullité de l'assemblée générale ayant constaté la dévolution successorale des titres. La cour écarte le premier moyen en relevant que la procédure pénale s'est achevée par une décision de relaxe définitive, rendant la demande de sursis sans objet. Elle rejette ensuite le moyen tiré de la nullité de l'assemblée générale, en retenant que la validité du procès-verbal de cette assemblée avait déjà été confirmée par une décision de justice antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Dès lors, la cour considère que les décisions judiciaires antérieures, ordonnant la tenue de l'assemblée et validant ses délibérations, s'imposent à la société qui ne peut plus refuser l'inscription des titres. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63241 | L’autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale ne fait pas obstacle à une action en responsabilité contre la banque du fait des agissements frauduleux de son préposé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 15/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des détournements commis par l'un de ses préposés au préjudice d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu cette responsabilité et condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds détournés et à verser des dommages-intérêts. L'appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale ayant déjà statué sur les demandes civiles de la victim... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des détournements commis par l'un de ses préposés au préjudice d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu cette responsabilité et condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds détournés et à verser des dommages-intérêts. L'appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale ayant déjà statué sur les demandes civiles de la victime, ainsi que l'absence de lien entre les agissements délictueux du préposé et les fonctions pour lesquelles il avait été engagé. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, retenant que les conditions de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats ne sont pas réunies, dès lors que l'action en responsabilité contractuelle et du fait du préposé contre la banque n'a ni la même cause ni le même objet que l'action civile exercée contre les auteurs de l'infraction pénale. La cour retient ensuite que la responsabilité du commettant est engagée au visa de l'article 85 du même code, les actes frauduleux ayant été commis par le préposé à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Elle juge que la condamnation pénale du préposé ne saurait exonérer le commettant de sa propre responsabilité, qui repose sur un fondement juridique distinct. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 61227 | La responsabilité de la banque est engagée pour le paiement d’un chèque falsifié, sans qu’il soit nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée contre son préposé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 29/05/2023 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement le condamnant à restituer à son client le montant d'un chèque payé sur la base d'une signature contrefaite, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du banquier dépositaire et du commettant. L'appelant soulevait principalement la nécessité de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, ainsi que l'inapplicabilité de la responsabilité du commettant du fait du caractère p... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement le condamnant à restituer à son client le montant d'un chèque payé sur la base d'une signature contrefaite, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du banquier dépositaire et du commettant. L'appelant soulevait principalement la nécessité de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, ainsi que l'inapplicabilité de la responsabilité du commettant du fait du caractère pénal des actes reprochés à son employée. La cour écarte la demande de sursis à statuer, retenant que l'action en restitution est fondée sur la responsabilité délictuelle du banquier pour manquement à son obligation de vigilance, laquelle est autonome de l'action pénale. Elle retient que la responsabilité de l'établissement bancaire est engagée tant en sa qualité de dépositaire, tenu d'une obligation de prudence dans la vérification des signatures, qu'en sa qualité de commettant sur le fondement de l'article 85 du dahir des obligations et des contrats. La cour rappelle à ce titre que la responsabilité du commettant s'étend aux infractions pénales commises par le préposé à l'occasion de ses fonctions. Le rejet de la demande d'intervention forcée de l'employée est par conséquent jugé fondé. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60612 | Chèque signé par un mandataire pour sa dette personnelle : L’existence d’une contestation sérieuse fait obstacle à la procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 27/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque émis par un mandataire pour le règlement de sa dette personnelle. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le titulaire du compte, retenant que le chèque comportait les mentions obligatoires et que le porteur n'avait pas à pâtir des relations entre le mandant et son mandataire. La cour retient que l'acte accompli pa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque émis par un mandataire pour le règlement de sa dette personnelle. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le titulaire du compte, retenant que le chèque comportait les mentions obligatoires et que le porteur n'avait pas à pâtir des relations entre le mandant et son mandataire. La cour retient que l'acte accompli par le mandataire, consistant à régler une dette qui lui est propre avec les fonds du mandant, excède par nature les limites du mandat, celui-ci ne pouvant être exercé que dans l'intérêt du mandant en application des dispositions du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la signature apposée par le mandataire ne saurait engager le titulaire du compte, privant ainsi le chèque de l'une de ses mentions substantielles, à savoir la signature du tireur. La cour relève en outre que l'existence d'une condamnation pénale définitive du porteur pour recel de chose obtenue d'un délit, conjuguée à l'aveu de ce dernier sur l'absence de toute créance à l'encontre du titulaire du compte, caractérise un litige sérieux faisant obstacle au recours à la procédure d'injonction de payer. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale. |
| 60576 | Vente à réméré de parts sociales : la restitution des parts au cédant n’est pas une cession à un tiers soumise à l’agrément des associés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 08/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une cession de titres assortie d'une faculté de reprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant en qualifiant l'opération de vente à réméré et en ordonnant la restitution des titres faute de paiement du prix convenu. L'appelant soulevait, d'une part, la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale pendante pour... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une cession de titres assortie d'une faculté de reprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant en qualifiant l'opération de vente à réméré et en ordonnant la restitution des titres faute de paiement du prix convenu. L'appelant soulevait, d'une part, la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale pendante pour escroquerie et, d'autre part, la violation des règles d'agrément des cessionnaires de parts sociales, l'intimé étant devenu un tiers à la société. La cour écarte le moyen tiré de l'exception préjudicielle, retenant que la poursuite pénale pour escroquerie, à la différence d'une poursuite pour faux, ne remet pas en cause la force probante de l'acte sous seing privé litigieux. Sur le fond, la cour retient que l'engagement signé par les parties, qui lie la cession des parts à une reconnaissance de dette et prévoit une faculté de reprise, constitue bien une vente à réméré et fait la loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Dès lors, l'exercice de ce droit de retrait ne s'analyse pas comme une nouvelle cession à un tiers soumise à l'agrément des associés, mais comme la résolution du contrat initial. La cour confirme également le rejet de la demande reconventionnelle en expertise, rappelant qu'une mesure d'instruction ne peut constituer une demande principale. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64107 | La responsabilité de la banque est engagée pour les retraits frauduleux effectués sur le compte d’un client en cas de manquement à son obligation de vigilance et de vérification d’identité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 23/06/2022 | Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour des retraits frauduleux opérés sur le compte d'un client, le tribunal de commerce avait condamné l'établissement à restituer les fonds et à indemniser son client. L'appelant contestait sa responsabilité, faute de preuve d'une faute de sa part, et sollicitait un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la plainte déposée par la banque... Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour des retraits frauduleux opérés sur le compte d'un client, le tribunal de commerce avait condamné l'établissement à restituer les fonds et à indemniser son client. L'appelant contestait sa responsabilité, faute de preuve d'une faute de sa part, et sollicitait un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la plainte déposée par la banque elle-même, qui reconnaît que les retraits ont été effectués par un tiers au moyen de faux, constitue un aveu judiciaire de l'origine frauduleuse des opérations. La cour rappelle que la banque, en sa qualité de dépositaire professionnel, est tenue d'une obligation de vigilance renforcée et que le manquement à son devoir de vérification de l'identité et de la signature engage sa responsabilité contractuelle au visa des articles 804 et 807 du code des obligations et des contrats. Elle juge en outre que le simple dépôt d'une plainte ne suffit pas à caractériser l'existence d'une action publique justifiant un sursis à statuer. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64128 | La demande en constatation de la forclusion d’une créance est irrecevable si celle-ci n’a pas été préalablement déclarée au passif de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 18/07/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande d'un débiteur en redressement judiciaire visant à faire constater l'extinction d'une créance fiscale non déclarée, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exercice d'une telle action. L'appelant soutenait que le défaut de déclaration de cette créance, née de chèques sans provision antérieurs à l'ouverture de la procédure, entraînait de plein droit son extinction et rendait illicite l'acti... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande d'un débiteur en redressement judiciaire visant à faire constater l'extinction d'une créance fiscale non déclarée, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exercice d'une telle action. L'appelant soutenait que le défaut de déclaration de cette créance, née de chèques sans provision antérieurs à l'ouverture de la procédure, entraînait de plein droit son extinction et rendait illicite l'action pénale engagée par l'administration fiscale. La cour retient cependant que la question de l'extinction d'une créance pour défaut de déclaration relève exclusivement de la procédure de vérification du passif. Elle en déduit que le juge-commissaire ne peut être saisi d'une demande en constatation d'extinction que si la créance a été préalablement déclarée. En l'absence de toute déclaration de la créance litigieuse auprès du syndic, la demande du débiteur était donc irrecevable. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 64931 | Sursis à statuer : L’application de la règle ‘le criminel tient le civil en état’ est subordonnée à l’identité du défendeur au civil et de l’accusé au pénal (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 29/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de sursis à statuer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état. L'appelant soutenait que l'action civile en paiement devait être suspendue dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale pour abus de confiance engagée contre son ancien dirigeant. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'application de cette règle, au visa des articles 10 d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de sursis à statuer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état. L'appelant soutenait que l'action civile en paiement devait être suspendue dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale pour abus de confiance engagée contre son ancien dirigeant. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'application de cette règle, au visa des articles 10 du code de procédure pénale et 102 du code de procédure civile, est subordonnée à une condition d'identité de parties entre l'instance civile et l'instance pénale. Elle retient qu'en l'absence d'une telle identité, l'action civile étant dirigée contre la société et l'action pénale contre une personne physique distincte, le sursis à statuer ne saurait être ordonné. La cour rejette également la contestation de l'expertise, celle-ci ayant été menée contradictoirement en présence du responsable financier de l'appelante qui s'est abstenu de produire les pièces comptables sollicitées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64052 | L’action pénale pour émission de chèque sans provision n’est pas affectée par l’arrêt des poursuites individuelles et n’empêche pas l’admission de la créance au passif de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 25/04/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la coexistence d'une déclaration de créance et d'une procédure pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la déclaration du créancier. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que l'engagement par le créancier d'une procédure pénale pour émission de chèques sans provision violait le principe de l'arrêt des poursuites... Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la coexistence d'une déclaration de créance et d'une procédure pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la déclaration du créancier. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que l'engagement par le créancier d'une procédure pénale pour émission de chèques sans provision violait le principe de l'arrêt des poursuites individuelles et créait un risque de double paiement. Il invoquait en outre le défaut de production des originaux des chèques. La cour écarte ce raisonnement en rappelant que l'action pénale, distincte par sa nature de l'action civile en paiement qui fonde la déclaration, n'est pas soumise à la règle de l'arrêt des poursuites. Elle ajoute, s'agissant de la preuve, que les originaux des titres sont présumés avoir été produits dans le cadre de la procédure pénale et qu'il incombe au débiteur de prouver le contraire, d'autant que les copies certifiées conformes produites n'ont pas fait l'objet d'une contestation sérieuse. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance d'admission de créance confirmée en toutes ses dispositions. |
| 68142 | L’indemnisation du préjudice corporel d’un passager victime d’un accident de train relève de la responsabilité contractuelle du transporteur et non du régime d’indemnisation des accidents de la circulation (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 07/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité contractuelle d'un transporteur ferroviaire à la suite du déraillement d'un train, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser une passagère pour son préjudice corporel. L'appelant soulevait principalement l'existence d'un cas de force majeure exonératoire, la nécessité d'un sursis à statuer en raison d'une procédure pénale en cours, et l'application d'un régime d'indemnisation légal spécifique en lieu et place... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité contractuelle d'un transporteur ferroviaire à la suite du déraillement d'un train, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser une passagère pour son préjudice corporel. L'appelant soulevait principalement l'existence d'un cas de force majeure exonératoire, la nécessité d'un sursis à statuer en raison d'une procédure pénale en cours, et l'application d'un régime d'indemnisation légal spécifique en lieu et place de l'évaluation souveraine des juges du fond. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en vertu de l'article 485 du code de commerce. Elle retient que le déraillement ne constitue ni un cas de force majeure, ni un événement imprévisible, mais un risque inhérent à l'exploitation ferroviaire engageant la responsabilité du transporteur dès lors que la victime n'a commis aucune faute. La cour juge en outre que l'action en responsabilité contractuelle est autonome par rapport à l'action pénale, ce qui rend le sursis à statuer sans objet. Elle précise également que le régime d'indemnisation des accidents de la circulation, fondé sur la responsabilité délictuelle, est inapplicable au litige qui relève de la seule responsabilité contractuelle et de l'appréciation souveraine du juge. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68049 | L’action d’un associé en réclamation de sa part de bénéfices est soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 30/11/2021 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en société de fait. Le tribunal de commerce avait reconnu la qualité d'associé du demandeur et condamné l'exploitant au paiement d'une quote-part des bénéfices depuis l'origine de la relation contractuelle. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action en paiement et l'autorité de la chose jugée attachée à une dé... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en société de fait. Le tribunal de commerce avait reconnu la qualité d'associé du demandeur et condamné l'exploitant au paiement d'une quote-part des bénéfices depuis l'origine de la relation contractuelle. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action en paiement et l'autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale antérieure ayant alloué des dommages et intérêts à l'intimé. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée au pénal, en retenant que l'indemnité allouée par la juridiction répressive réparait le préjudice né de l'infraction de vol, tandis que la demande commerciale portait sur l'exécution d'une obligation contractuelle de partage des bénéfices issue du contrat de société. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription. Elle retient que l'action en paiement des bénéfices entre commerçants est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, limitant ainsi le droit à créance de l'intimé aux cinq années précédant l'introduction de l'instance. Le jugement est par conséquent réformé uniquement sur le quantum de la condamnation, qui est réduit en application de la prescription, et confirmé pour le surplus. |
| 68034 | L’action pénale pour émission de chèque sans provision n’empêche pas le créancier de déclarer sa créance dans la procédure collective du débiteur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 29/11/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la validité des preuves et la concomitance des actions civile et pénale. L'appelante, société débitrice, contestait la force probante des photocopies de chèques produites et soutenait que le créancier, en engageant une procédure pénale pour émission de chèque sans provision, avait renoncé à la voie commerciale. La cour écarte le premier moye... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la validité des preuves et la concomitance des actions civile et pénale. L'appelante, société débitrice, contestait la force probante des photocopies de chèques produites et soutenait que le créancier, en engageant une procédure pénale pour émission de chèque sans provision, avait renoncé à la voie commerciale. La cour écarte le premier moyen en retenant que les copies de chèques produites, dès lors qu'elles sont certifiées conformes, ont la même force probante que les originaux. Elle juge ensuite que l'exercice d'une action pénale pour émission de chèque sans provision ne prive pas le créancier du droit de déclarer sa créance au passif de la procédure collective du débiteur. La cour rappelle que le bénéficiaire d'un chèque impayé est fondé à exercer cumulativement l'action civile et l'action pénale, une telle démarche ne relevant ni d'une saisine de mauvaise foi, ni de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état. L'ordonnance d'admission de la créance est par conséquent confirmée. |
| 67611 | L’irrecevabilité de l’action civile jointe à l’action pénale pour défaut de qualité à agir n’a pas autorité de la chose jugée au civil et ne fait pas obstacle à une procédure d’injonction de payer initiée par le véritable bénéficiaire du chèque (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 04/10/2021 | La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer pour erreur sur la personne du créancier. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition formée par le tireur d'un chèque en retenant à tort que la société bénéficiaire avait été liquidée, la confondant avec une autre entité juridique. L'appelante soutenait que le premier juge avait fait une application erronée d'une décision pénale qui avait déclaré irrecevables les demandes civiles de cette ... La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer pour erreur sur la personne du créancier. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition formée par le tireur d'un chèque en retenant à tort que la société bénéficiaire avait été liquidée, la confondant avec une autre entité juridique. L'appelante soutenait que le premier juge avait fait une application erronée d'une décision pénale qui avait déclaré irrecevables les demandes civiles de cette société tierce. La cour retient que le chèque a bien été émis au profit de la société appelante, toujours en activité, et que la décision pénale invoquée, outre son caractère purement formel, est inopposable à la véritable créancière qui n'y était pas partie. Elle rejette en conséquence la demande de sursis à statuer fondée sur la procédure pénale en cours, l'instance civile étant engagée par une partie distincte. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour rejette l'opposition et confirme l'ordonnance d'injonction de payer. |
| 68854 | L’action en validation d’un congé est prématurée et irrecevable lorsque le titre de propriété du bailleur fait l’objet d’une contestation sérieuse, notamment par une action pénale en faux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à agir de la bailleresse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en raison d'une contestation sérieuse sur l'existence même de la relation locative, le preneur se prétendant propriétaire du local. La cour retient que la vérification de la qualité de propriétaire de la bailleresse constitue un préalable ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à agir de la bailleresse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en raison d'une contestation sérieuse sur l'existence même de la relation locative, le preneur se prétendant propriétaire du local. La cour retient que la vérification de la qualité de propriétaire de la bailleresse constitue un préalable indispensable à l'examen du congé, particulièrement en l'absence de contrat de bail écrit. Elle constate que les titres de propriété produits sont précaires, l'un étant issu d'une procédure d'immatriculation foncière inachevée et faisant l'objet de contestations, les autres étant visés par une procédure pénale pour faux toujours pendante malgré une décision de non-lieu en première instance. En l'absence de preuve certaine et définitive de la propriété du local, la cour considère la demande en validation de congé comme prématurée. Elle déclare par ailleurs l'appel d'un tiers intervenant irrecevable, son intervention en première instance ayant été formée après la mise en délibéré de l'affaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la demande initiale irrecevable. |
| 70591 | Fonds de commerce en indivision successorale : Le cohéritier exploitant seul le fonds est tenu d’indemniser les autres héritiers pour leur part des revenus (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 17/02/2020 | Saisie d'une action en reddition de comptes entre cohéritiers relative à l'exploitation d'un fonds de commerce successoral, la cour d'appel de commerce examine l'application de la règle selon laquelle le pénal tient le civil en l'état. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier exploitant à verser à ses cohéritiers leur part des revenus, sur la base d'une première expertise. L'appelant soulevait principalement l'exception de sursis à statuer au motif d'une instance pénale pendante, ainsi ... Saisie d'une action en reddition de comptes entre cohéritiers relative à l'exploitation d'un fonds de commerce successoral, la cour d'appel de commerce examine l'application de la règle selon laquelle le pénal tient le civil en l'état. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier exploitant à verser à ses cohéritiers leur part des revenus, sur la base d'une première expertise. L'appelant soulevait principalement l'exception de sursis à statuer au motif d'une instance pénale pendante, ainsi que le défaut de prise en compte d'un acte de renonciation et le caractère erroné de l'expertise judiciaire. La cour écarte la règle selon laquelle le pénal tient le civil en l'état, retenant que l'action en reddition de comptes et l'action pénale pour disposition d'une succession avant partage n'ont ni le même objet ni la même cause. Elle juge ensuite que le seul fait pour l'héritier exploitant d'obtenir une nouvelle licence administrative à son nom ne suffit pas à prouver le transfert de propriété du fonds de commerce, lequel demeure inscrit au nom du défunt. La cour relève que la nouvelle expertise ordonnée en appel aboutit à une évaluation des revenus supérieure à celle retenue en première instance. Toutefois, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, la cour s'en tient aux montants alloués par le premier juge. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70407 | L’autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale de relaxe du chef de faux s’impose au juge commercial saisi d’un incident de faux portant sur les mêmes documents (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 10/02/2020 | Saisie d'un litige en recouvrement de créances commerciales contestées par une inscription de faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'instance civile. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant la demande de vérification d'écritures. L'appelant soutenait principalement que l'instance devait être suspendue jusqu'à l'issue de son pourvoi en cassation contre la décision de relaxe et, subsidiairement, que la cour dev... Saisie d'un litige en recouvrement de créances commerciales contestées par une inscription de faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'instance civile. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant la demande de vérification d'écritures. L'appelant soutenait principalement que l'instance devait être suspendue jusqu'à l'issue de son pourvoi en cassation contre la décision de relaxe et, subsidiairement, que la cour devait statuer sur sa demande de faux incident. La cour écarte la demande de sursis à statuer, retenant que le pourvoi en cassation formé par la partie civile seule ne remet pas en cause le caractère définitif de la relaxe sur l'action publique, laquelle est devenue irrévocable faute de pourvoi du ministère public en application de l'article 533 du code de procédure pénale. La cour retient en outre que le débiteur, en choisissant d'engager une action pénale pour faux, a renoncé à la procédure civile de faux incident, de sorte que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge commercial. La créance étant par ailleurs corroborée par une expertise comptable ordonnée en matière pénale et par la régularité des livres de commerce du créancier, la condamnation au paiement est confirmée. Faisant droit à l'appel incident, la cour réforme cependant le jugement sur le point de départ des intérêts légaux, qu'elle fixe à la date de la demande en justice. L'arrêt rejette donc l'appel principal et accueille l'appel incident, réformant partiellement la décision de première instance. |
| 70443 | La validation d’une saisie-arrêt, mesure d’exécution fondée sur un titre définitif, ne peut être suspendue par l’existence d’une action pénale pour faux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 11/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de surseoir à statuer en présence d'une procédure pénale pour faux. Le premier juge avait validé la saisie pratiquée sur le compte bancaire du débiteur. L'appelant soutenait que l'ouverture d'une information judiciaire pour faux et usage de faux à l'encontre du représentant du créancier saisissant imposait, en application des articles 10 du code de procédure pén... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de surseoir à statuer en présence d'une procédure pénale pour faux. Le premier juge avait validé la saisie pratiquée sur le compte bancaire du débiteur. L'appelant soutenait que l'ouverture d'une information judiciaire pour faux et usage de faux à l'encontre du représentant du créancier saisissant imposait, en application des articles 10 du code de procédure pénale et 102 du code de procédure civile, la suspension des poursuites civiles. La cour écarte ce moyen en qualifiant la procédure de validation de la saisie de simple mesure d'exécution. Elle relève que cette mesure est fondée sur un titre exécutoire, en l'occurrence une ordonnance portant injonction de payer, devenu définitif et ayant acquis l'autorité de la chose jugée faute d'avoir été contesté par le débiteur. Dès lors, la cour retient que l'existence d'une instance pénale relative à l'origine de la créance est sans incidence sur l'exécution d'un titre qui n'est plus susceptible de recours. L'ordonnance de validation de la saisie est par conséquent confirmée. |
| 70634 | Saisie conservatoire : La relaxe pénale pour émission de chèque sans provision ne justifie pas la mainlevée de la mesure lorsque la créance demeure apparente (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 18/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'incidence d'une décision de relaxe pénale sur la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un fonds de commerce. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée formée par la débitrice. Devant la cour, l'appelante soutenait que sa relaxe définitive du chef d'émission de chèques sans provision, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, privait de fondement la créance alléguée et devait par conséquent entra... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'incidence d'une décision de relaxe pénale sur la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un fonds de commerce. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée formée par la débitrice. Devant la cour, l'appelante soutenait que sa relaxe définitive du chef d'émission de chèques sans provision, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, privait de fondement la créance alléguée et devait par conséquent entraîner la mainlevée de la mesure. La cour écarte ce moyen en opérant une stricte distinction entre l'action pénale, qui sanctionne l'infraction, et l'obligation civile, qui demeure. Elle retient que la relaxe, même confirmée en appel, ne vaut pas extinction de la créance cambiaire, d'autant que la débitrice n'apporte aucune preuve du paiement de sa dette. La cour relève au surplus que la juridiction pénale a, dans la même décision, ordonné la restitution des chèques originaux au créancier, ce qui conforte l'apparence de la créance justifiant le maintien de la mesure conservatoire au visa de l'article 452 du code de procédure civile. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 81663 | Société en participation : le droit de l’associé aux bénéfices cesse à la date de la cession du fonds de commerce par son coassocié (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 24/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise comptable et la période de calcul desdits bénéfices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise qui avait calculé les bénéfices sur une période de près de dix ans. L'appelant soulevait plusieurs moyens, dont la nullité de l'expertise pour défaut de convocation et l'exception de la chose déjà jugée... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise comptable et la période de calcul desdits bénéfices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise qui avait calculé les bénéfices sur une période de près de dix ans. L'appelant soulevait plusieurs moyens, dont la nullité de l'expertise pour défaut de convocation et l'exception de la chose déjà jugée tirée d'une condamnation pénale antérieure. La cour écarte ces moyens en retenant que la convocation par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé" est régulière et que l'instance pénale antérieure, portant sur l'indemnisation de la cession fautive du fonds, n'avait ni le même objet ni la même cause que la demande en partage de bénéfices d'exploitation. La cour retient en revanche que le fonds de commerce ayant été cédé à une date certaine, les bénéfices ne pouvaient être calculés au-delà de cette date de cessation de l'activité commune. Elle procède dès lors à une nouvelle liquidation des comptes en se fondant sur le montant mensuel des bénéfices établi par l'expert, mais en limitant la période de calcul à la durée effective de l'exploitation. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation. |
| 81789 | Vérification de créances : L’admission d’une créance fondée sur des effets de commerce ne peut être écartée par la simple allégation d’une procédure pénale non prouvée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la novation de la dette et de la litispendance avec une instance pénale. La société débitrice soutenait que l'acceptation de chèques en paiement des factures emportait novation de l'obligation, interdisant une double réclamation, et que l'existence d'une plainte pénale relative à ces mêmes chèques imposait... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la novation de la dette et de la litispendance avec une instance pénale. La société débitrice soutenait que l'acceptation de chèques en paiement des factures emportait novation de l'obligation, interdisant une double réclamation, et que l'existence d'une plainte pénale relative à ces mêmes chèques imposait de surseoir à statuer sur la déclaration de créance. La cour écarte ce raisonnement en relevant que le dossier ne contient aucune preuve d'une action pénale effectivement engagée par la créancière pour le recouvrement desdits chèques. Elle retient que la créance demeure prouvée par les effets de commerce et les chèques versés aux débats, en l'absence de toute justification d'un paiement. La demande subsidiaire d'expertise comptable est par conséquent jugée sans objet. L'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 72482 | L’aveu judiciaire du gérant dans une procédure distincte suffit à établir la qualité à agir du bailleur du fonds et la nature de leur relation contractuelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 22/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du concédant et les conséquences d'un aveu judiciaire du gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du concédant, fondée sur un changement d'activité non autorisé par le gérant. L'appelant contestait la qualité à agir du concédant, arguant de l'existence de poursuites pénales et du droit de propriété d'un tie... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du concédant et les conséquences d'un aveu judiciaire du gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du concédant, fondée sur un changement d'activité non autorisé par le gérant. L'appelant contestait la qualité à agir du concédant, arguant de l'existence de poursuites pénales et du droit de propriété d'un tiers intervenant, et soulevait l'irrégularité de la résolution du contrat. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en relevant que l'action pénale s'était soldée par une décision de relaxe définitive et, surtout, que le gérant avait lui-même, dans une autre instance, reconnu sa qualité de preneur dans le cadre du contrat litigieux. La cour retient que cette reconnaissance constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du code des obligations et des contrats, rendant sa contestation ultérieure inopérante et établissant la qualité du concédant dans leurs rapports contractuels. Elle observe en outre que l'appelant, en limitant finalement sa demande à l'annulation de la seule mesure d'expulsion, a acquiescé au principe même de la résolution, dont l'expulsion est la suite nécessaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les demandes d'inscription de faux et d'intervention volontaire étant par ailleurs rejetées. |
| 74582 | Le dépôt d’une plainte pénale pour émission de chèque sans provision n’empêche pas le créancier de déclarer sa créance au passif de la société en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 02/07/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la compatibilité entre la déclaration d'une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire et l'exercice simultané d'une action pénale pour émission de chèques sans provision. Le juge-commissaire avait admis la créance fondée sur des chèques impayés. L'appelante, débitrice en redressement, soutenait que le créancier ne pouvait à la fois déclarer sa créance et engager des poursuites pénales, au motif que le choix de la voie répressive l'em... La cour d'appel de commerce se prononce sur la compatibilité entre la déclaration d'une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire et l'exercice simultané d'une action pénale pour émission de chèques sans provision. Le juge-commissaire avait admis la créance fondée sur des chèques impayés. L'appelante, débitrice en redressement, soutenait que le créancier ne pouvait à la fois déclarer sa créance et engager des poursuites pénales, au motif que le choix de la voie répressive l'empêcherait de réclamer son dû une seconde fois dans le cadre de la procédure collective. La cour écarte ce moyen en rappelant que le principe de l'arrêt des poursuites individuelles ne s'applique qu'aux actions civiles tendant au paiement d'une somme d'argent. Elle retient que les poursuites pénales, qui visent la personne du dirigeant signataire des chèques et non le patrimoine de la société débitrice, ne sont pas concernées par cette suspension. Dès lors, le dépôt de plaintes pénales n'interdit pas au créancier de déclarer sa créance, cette déclaration constituant l'unique voie pour obtenir paiement dans le cadre de la procédure collective. La cour précise que seule l'introduction d'une action civile accessoire à l'action pénale pour les mêmes montants aurait constitué une violation de l'arrêt des poursuites. En conséquence, l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée. |
| 74892 | Responsabilité du commettant : la banque est tenue par l’aval apposé par son préposé sur un effet de commerce, nonobstant la fraude de ce dernier et l’existence d’une procédure pénale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 09/07/2019 | Saisi, après cassation et renvoi, d'un litige relatif à l'exécution d'un aval apposé sur des lettres de change, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tireur et un établissement bancaire, en sa qualité de donneur d'aval, au paiement des effets. L'établissement bancaire appelant contestait la validité de son engagement en invoquant la fausseté de l'aval, signé par deux préposés dont l'un avait été licencié et l'autre muté antérieurement à la signature, et sollicitait le sursis à ... Saisi, après cassation et renvoi, d'un litige relatif à l'exécution d'un aval apposé sur des lettres de change, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tireur et un établissement bancaire, en sa qualité de donneur d'aval, au paiement des effets. L'établissement bancaire appelant contestait la validité de son engagement en invoquant la fausseté de l'aval, signé par deux préposés dont l'un avait été licencié et l'autre muté antérieurement à la signature, et sollicitait le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale pour faux. La cour d'appel de commerce relève que si l'un des signataires n'appartenait plus au personnel de la banque, le second était toujours son préposé au moment des faits, bien qu'ayant été muté dans une autre agence. Elle en déduit que la relation de préposition subsistait, engageant ainsi la responsabilité du commettant pour les agissements de son préposé sur le fondement de l'article 85 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour retient que cette responsabilité, présumée irréfragable, ne saurait être écartée au détriment du porteur de bonne foi, l'aval constituant un engagement cambiaire autonome et valable en application de l'article 180 du code de commerce, même si l'obligation garantie était nulle pour une cause autre qu'un vice de forme. Dès lors, la cour écarte la demande de sursis à statuer, considérant que la procédure pénale engagée contre les préposés est sans incidence sur les droits du porteur, tiers de bonne foi. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 77326 | Le manquement de l’associé gérant à son obligation de reddition de comptes justifie la résiliation du contrat de société et son expulsion des locaux commerciaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 08/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant pour inexécution de ses obligations, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'incidence d'une procédure pénale connexe. L'appelant sollicitait le sursis à statuer au motif que la propriétaire des lieux faisait l'objet d'une poursuite pénale pour abus de confiance, l'ayant prétendument empêché de produire les comptes en s'emparant des documents comptables et des clés ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant pour inexécution de ses obligations, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'incidence d'une procédure pénale connexe. L'appelant sollicitait le sursis à statuer au motif que la propriétaire des lieux faisait l'objet d'une poursuite pénale pour abus de confiance, l'ayant prétendument empêché de produire les comptes en s'emparant des documents comptables et des clés du local. La cour écarte ce moyen en retenant que les faits objets de la poursuite pénale sont sans incidence sur l'issue du litige commercial. Elle considère que l'inexécution de l'obligation de reddition des comptes et de partage des bénéfices est établie, notamment par le refus de l'appelant de recevoir une mise en demeure. La cour rappelle que dans le cadre d'une société en participation portant sur la gérance d'un fonds de commerce, l'inexécution par le gérant de ses obligations contractuelles justifie la résolution du contrat et son expulsion, dès lors que la propriété du droit au bail n'est pas commune. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81842 | Sursis à statuer : la suspension de l’instance civile n’est obligatoire que si une action publique est effectivement engagée ou une plainte est déposée devant le juge d’instruction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension des poursuites civiles en cas de plainte pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la juridiction aurait dû surseoir à statuer au motif qu'il avait déposé une plainte pénale pour... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension des poursuites civiles en cas de plainte pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la juridiction aurait dû surseoir à statuer au motif qu'il avait déposé une plainte pénale pour faux concernant la notification du congé, invoquant, au visa de l'article 10 du code de procédure pénale, le principe selon lequel le pénal tient le civil en l'état. La cour rejette cet argument en rappelant que l'obligation de surseoir à statuer n'est déclenchée que par l'existence d'une action publique effectivement mise en mouvement ou d'une plainte déposée devant un juge d'instruction. Elle retient qu'une simple plainte adressée au procureur du Roi, non suivie de l'ouverture d'une information judiciaire ou de poursuites, ne suffit pas à imposer la suspension de l'instance civile. Dès lors, en l'absence de preuve d'une action pénale engagée dans les formes requises, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44533 | Sursis à statuer : la plainte avec constitution de partie civile pour faux met en mouvement l’action publique et impose la suspension de l’instance civile (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 09/12/2021 | Il résulte des articles 3 et 384 de la loi relative à la procédure pénale que l’action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée au moyen d’une plainte directe. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’une demande d’inscription de faux, refuse de surseoir à statuer en application de l’article 102 du code de procédure civile, au motif que la plainte directe déposée par l’une des parties ne serait pas suffisante pour mettre en mouvement l’action publique. En statuan... Il résulte des articles 3 et 384 de la loi relative à la procédure pénale que l’action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée au moyen d’une plainte directe. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’une demande d’inscription de faux, refuse de surseoir à statuer en application de l’article 102 du code de procédure civile, au motif que la plainte directe déposée par l’une des parties ne serait pas suffisante pour mettre en mouvement l’action publique. En statuant ainsi, la cour d’appel a dénaturé la portée de cet acte de procédure et violé les textes susvisés. |
| 44242 | Contrefaçon de marque : l’aveu du vendeur sur le caractère contrefait de la marchandise suffit à établir sa mauvaise foi (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 24/06/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité du vendeur de produits revêtus d'une marque contrefaite, dès lors qu'elle a souverainement constaté, sur la base d'un procès-verbal de police, que l'intéressé avait lui-même reconnu le caractère contrefait et falsifié des marchandises qu'il commercialisait. Un tel aveu suffit à établir la connaissance de la contrefaçon requise pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant et à écarter toute allégation de bonn... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité du vendeur de produits revêtus d'une marque contrefaite, dès lors qu'elle a souverainement constaté, sur la base d'un procès-verbal de police, que l'intéressé avait lui-même reconnu le caractère contrefait et falsifié des marchandises qu'il commercialisait. Un tel aveu suffit à établir la connaissance de la contrefaçon requise pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant et à écarter toute allégation de bonne foi. |
| 44244 | Contrefaçon de marque : L’aveu du vendeur sur la nature contrefaisante des produits relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 24/06/2021 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour retenir la responsabilité d'un commerçant pour la vente de produits contrefaits, se fonde sur son appréciation souveraine des faits et des preuves versées au dossier. Ayant relevé, sur la base d'un procès-verbal de police, que le commerçant avait lui-même reconnu que les produits qu'il mettait en vente étaient des contrefaçons, la cour d'appel en déduit légalement que l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la prot... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour retenir la responsabilité d'un commerçant pour la vente de produits contrefaits, se fonde sur son appréciation souveraine des faits et des preuves versées au dossier. Ayant relevé, sur la base d'un procès-verbal de police, que le commerçant avait lui-même reconnu que les produits qu'il mettait en vente étaient des contrefaçons, la cour d'appel en déduit légalement que l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle est établi, écartant ainsi à juste titre le moyen tiré de la prétendue bonne foi. |
| 44184 | Preuve du cautionnement : L’authenticité de la signature établie par expertise judiciaire ne peut être remise en cause par une décision pénale non versée aux débats (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 20/05/2021 | Ayant constaté que l'authenticité de la signature apposée sur un acte de cautionnement avait été confirmée par une expertise graphologique ordonnée dans le cadre d'une procédure d'inscription de faux, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'engagement de la caution est valablement établi. Ne saurait lui être reproché, d'une part, de ne pas avoir sursis à statuer en l'absence de demande formelle en ce sens et au seul vu d'une copie de plainte pénale, et d'autre part, de ne pas avoir tenu com... Ayant constaté que l'authenticité de la signature apposée sur un acte de cautionnement avait été confirmée par une expertise graphologique ordonnée dans le cadre d'une procédure d'inscription de faux, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'engagement de la caution est valablement établi. Ne saurait lui être reproché, d'une part, de ne pas avoir sursis à statuer en l'absence de demande formelle en ce sens et au seul vu d'une copie de plainte pénale, et d'autre part, de ne pas avoir tenu compte d'un jugement pénal qui n'a pas été versé aux débats devant les juges du fond. |
| 43725 | Sursis à statuer : l’action en paiement fondée sur des documents argués de faux doit être suspendue jusqu’à l’issue de l’instance pénale (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 06/01/2022 | Viole l’article 10 du code de procédure pénale la cour d’appel qui refuse de surseoir à statuer sur une action commerciale en paiement jusqu’à l’issue d’une instance pénale, alors qu’elle constatait que les documents fondant la créance faisaient l’objet de poursuites pour faux dans le cadre de cette instance. En retenant que la responsabilité du commettant pour les actes de son préposé justifiait la poursuite de l’instance civile, la cour d’appel a méconnu le principe selon lequel le criminel ti... Viole l’article 10 du code de procédure pénale la cour d’appel qui refuse de surseoir à statuer sur une action commerciale en paiement jusqu’à l’issue d’une instance pénale, alors qu’elle constatait que les documents fondant la créance faisaient l’objet de poursuites pour faux dans le cadre de cette instance. En retenant que la responsabilité du commettant pour les actes de son préposé justifiait la poursuite de l’instance civile, la cour d’appel a méconnu le principe selon lequel le criminel tient le civil en l’état, dès lors que l’existence même de la créance dépendait de l’issue de l’action publique. |
| 43413 | Prescription de l’action en nullité d’une cession de parts sociales : Application du délai de droit commun de 15 ans (art. 387 D.O.C) à l’exclusion du délai triennal des actes de société | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 15/07/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession de parts sociales, bien que se rapportant à une société commerciale, constitue un acte de nature civile relevant du droit commun des obligations. Par conséquent, l’action en nullité d’un tel acte pour vice du consentement, en l’occurrence son absence totale établie par une décision pénale définitive ayant autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, n’est pas soumise au délai de prescripti... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession de parts sociales, bien que se rapportant à une société commerciale, constitue un acte de nature civile relevant du droit commun des obligations. Par conséquent, l’action en nullité d’un tel acte pour vice du consentement, en l’occurrence son absence totale établie par une décision pénale définitive ayant autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, n’est pas soumise au délai de prescription triennal prévu par l’article 345 de la loi n° 17-95, lequel ne vise que les actions en nullité des actes ou délibérations de la société elle-même. La Cour retient au contraire l’application du délai de prescription de droit commun de quinze ans édicté par l’article 387 du Dahir des obligations et contrats, lequel court à compter du jour où la partie demanderesse a eu connaissance de la cause de nullité. La qualité à agir des cédants est par ailleurs reconnue, celle-ci découlant de l’acte même dont la nullité est demandée, indépendamment des modifications statutaires ultérieures fondées sur ledit acte vicié. La Cour distingue cependant la nullité de l’acte de cession de celle des actes subséquents de la société, tel un procès-verbal d’assemblée générale ou une mise à jour des statuts, lesquels peuvent demeurer valables s’ils trouvent leur fondement juridique dans un autre acte non vicié, tel un acte de partage antérieur et non contesté entre les parties. |
| 43336 | Révocation du gérant de SARL : le cumul de fautes de gestion, notamment la violation du droit d’information de l’associé et le manquement aux obligations locatives de la société, constitue une cause légitime de révocation judiciaire | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Organes de Gestion | 18/03/2025 | Saisie d’un recours contre un jugement du Tribunal de commerce ayant sursis à statuer sur la révocation d’un gérant dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale, la Cour d’appel de commerce a infirmé cette décision, jugeant que le sursis à statuer était mal fondé dès lors que la simple ouverture d’une information judiciaire ne caractérise pas la mise en mouvement de l’action publique. Statuant au fond, la Cour a prononcé la révocation du gérant pour juste motif, lequel ne résulte pas d’un fa... Saisie d’un recours contre un jugement du Tribunal de commerce ayant sursis à statuer sur la révocation d’un gérant dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale, la Cour d’appel de commerce a infirmé cette décision, jugeant que le sursis à statuer était mal fondé dès lors que la simple ouverture d’une information judiciaire ne caractérise pas la mise en mouvement de l’action publique. Statuant au fond, la Cour a prononcé la révocation du gérant pour juste motif, lequel ne résulte pas d’un fait isolé mais d’un faisceau d’agissements caractérisant une gestion contraire à l’intérêt social. Constituent ainsi un juste motif de révocation judiciaire les manquements graves du gérant à ses obligations, tels que le défaut de paiement des loyers exposant la société à une expulsion, la violation du droit d’information des associés et la convocation irrégulière des assemblées générales. De tels actes, aggravés par une mise en cause pénale pour faux et escroquerie dans l’exercice de ses fonctions, suffisent à établir une cause légitime de révocation en démontrant une méconnaissance des intérêts de la société et une rupture de la confiance nécessaire à la poursuite du mandat social. La Cour rappelle que l’appréciation du juste motif relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui doivent évaluer si le comportement du dirigeant compromet l’intérêt social ou le bon fonctionnement de la société. |
| 53244 | Liquidation d’astreinte – Le sursis à statuer est refusé si la plainte pénale porte sur des faits déjà tranchés par la décision civile ayant autorité de la chose jugée (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 31/03/2016 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse d'ordonner le sursis à statuer dans une instance en liquidation d'astreinte, dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale. En effet, le principe selon lequel le criminel tient le civil en l'état, qui vise à éviter des décisions contradictoires, ne trouve pas à s'appliquer lorsque la plainte pénale porte sur des faits qui ont déjà été définitivement tranchés par la décision civile dont l'inexécution a donné lieu à l'astreinte, cette décision étant re... C'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse d'ordonner le sursis à statuer dans une instance en liquidation d'astreinte, dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale. En effet, le principe selon lequel le criminel tient le civil en l'état, qui vise à éviter des décisions contradictoires, ne trouve pas à s'appliquer lorsque la plainte pénale porte sur des faits qui ont déjà été définitivement tranchés par la décision civile dont l'inexécution a donné lieu à l'astreinte, cette décision étant revêtue de l'autorité de la chose jugée. |
| 52721 | Action pénale et action commerciale – Le juge commercial est tenu de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de l’instance pénale portant sur les mêmes faits (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 03/07/2014 | En vertu de l'article 10 du Code de procédure pénale, le juge civil doit surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci est pendante et porte sur les mêmes faits. Viole ce texte, et prive sa décision de base légale, la cour d'appel commerciale qui statue sur une demande d'expulsion relative à un fonds de commerce, sans ordonner le sursis à statuer, alors qu'il est établi qu'une action pénale pour escroquerie et abus de confiance, concernant ... En vertu de l'article 10 du Code de procédure pénale, le juge civil doit surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci est pendante et porte sur les mêmes faits. Viole ce texte, et prive sa décision de base légale, la cour d'appel commerciale qui statue sur une demande d'expulsion relative à un fonds de commerce, sans ordonner le sursis à statuer, alors qu'il est établi qu'une action pénale pour escroquerie et abus de confiance, concernant la vente dudit fonds, était en cours. |
| 51986 | Bail commercial – Contestation du congé – L’action en expulsion doit être suspendue en l’absence de décision définitive sur la validité du congé (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 10/03/2011 | Encourt la cassation l'arrêt qui, statuant sur une demande d'expulsion fondée sur un congé pour démolition et reconstruction, refuse de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de l'instance en contestation de la validité de ce congé, au motif erroné que le sursis à statuer serait limité aux cas où une action pénale est engagée. La cour d'appel méconnaît ainsi le lien de dépendance entre l'action en expulsion et l'instance en contestation du congé, dont l'issue définitive conditionne la validité de la... Encourt la cassation l'arrêt qui, statuant sur une demande d'expulsion fondée sur un congé pour démolition et reconstruction, refuse de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de l'instance en contestation de la validité de ce congé, au motif erroné que le sursis à statuer serait limité aux cas où une action pénale est engagée. La cour d'appel méconnaît ainsi le lien de dépendance entre l'action en expulsion et l'instance en contestation du congé, dont l'issue définitive conditionne la validité de la demande d'expulsion. |
| 82699 | Responsabilité du notaire : L’action contre le fonds de garantie n’est pas suspendue par le dépôt d’une simple plainte pénale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 14/02/2023 | Saisi d’un appel formé par le fonds de garantie des notaires contre un jugement le condamnant à se substituer à un notaire défaillant dans le paiement du solde d’un prix de vente, la cour d’appel se prononce sur les conditions de mise en jeu de cette garantie légale. Le tribunal de première instance avait fait droit à la demande du vendeur en condamnant le notaire et en ordonnant la substitution du fonds dans l’exécution. L’appelant soulevait d’une part la nécessité de surseoir à statuer en rais... Saisi d’un appel formé par le fonds de garantie des notaires contre un jugement le condamnant à se substituer à un notaire défaillant dans le paiement du solde d’un prix de vente, la cour d’appel se prononce sur les conditions de mise en jeu de cette garantie légale. Le tribunal de première instance avait fait droit à la demande du vendeur en condamnant le notaire et en ordonnant la substitution du fonds dans l’exécution. L’appelant soulevait d’une part la nécessité de surseoir à statuer en raison d’une plainte pénale et d’autre part l’irrecevabilité de l’action faute de preuve de l’insolvabilité du notaire, qu’il estimait être une condition préalable à son intervention. La cour écarte le premier moyen en retenant que le simple dépôt d’une plainte, sans suite donnée par le ministère public, ne suffit pas à justifier un sursis à statuer. Elle juge ensuite que la responsabilité personnelle du notaire pour faute professionnelle étant avérée, l’obligation de garantie du fonds est engagée. La cour écarte ainsi implicitement l’argument tiré de l’absence de preuve de l’insolvabilité du débiteur principal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 36161 | Diffusion de contenus diffamatoires et attentatoires à la vie privée sur Facebook : aggravation en appel des sanctions pénales et civiles (CA. Casablanca 2021) | Cour d'appel, Casablanca | Pénal, Crimes et délits contre les personnes | 24/06/2021 | La Cour d’appel pénale, saisie de recours contre un jugement correctionnel ayant déclaré deux prévenus coupables de diffusion d’images et de propos attentatoires à la vie privée et à l’honneur via les réseaux sociaux, a confirmé la décision entreprise sur la culpabilité. Elle a cependant réformé la sentence en alourdissant les peines d’emprisonnement et en majorant substantiellement les indemnisations allouées aux parties civiles. Les prévenus étaient poursuivis sur le fondement de l’article 447... La Cour d’appel pénale, saisie de recours contre un jugement correctionnel ayant déclaré deux prévenus coupables de diffusion d’images et de propos attentatoires à la vie privée et à l’honneur via les réseaux sociaux, a confirmé la décision entreprise sur la culpabilité. Elle a cependant réformé la sentence en alourdissant les peines d’emprisonnement et en majorant substantiellement les indemnisations allouées aux parties civiles. Les prévenus étaient poursuivis sur le fondement de l’article 447-2 du Code pénal, pour avoir disséminé, via des comptes Facebook, des photomontages et des propos injurieux et diffamatoires, portant ainsi une atteinte grave à la réputation, à l’honneur et à la vie privée des plaignants, ainsi qu’à celle de leurs proches. Malgré les dénégations des mis en cause, qui arguaient d’un conflit syndical et d’une plainte qu’ils estimaient abusive, les investigations menées par l’unité spécialisée en cybercriminalité, corroborées par les témoignages et les expertises techniques des comptes litigieux, ont établi leur implication. La Cour, entérinant le raisonnement des premiers juges, a considéré la matérialité des faits comme étant pleinement établie et le jugement déféré comme reposant sur une motivation solide et conforme aux exigences légales. Néanmoins, eu égard à la gravité particulière des actes commis, elle a porté les peines d’emprisonnement à un an ferme pour l’un et six mois ferme pour l’autre, estimant les sanctions initiales insuffisantes à garantir l’effet dissuasif et répressif qu’appelle la nature de telles infractions. Quant à l’action civile, la juridiction d’appel a jugé le montant des dommages-intérêts initialement octroyé (15 000 dirhams par partie civile) manifestement inadéquat au regard de l’ampleur du préjudice moral et familial subi. En conséquence, elle a élevé cette indemnisation à 100 000 dirhams pour chaque demandeur, considérant cette somme plus apte à assurer la réparation intégrale du préjudice. Cette décision a été rendue en application des dispositions des articles 396 à 415 et 633 à 647 du Code de procédure pénale, ainsi que de l’article 447-2 du Code pénal, incriminant les atteintes commises au moyen des systèmes d’information. |
| 33506 | Défaut de délivrance du certificat de non-paiement d’un chèque étranger : faute bancaire caractérisée et indemnisation intégrale du préjudice résultant de la prescription des actions cambiaires (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 25/07/2024 | En acceptant un chèque en devises tiré sur une banque étrangère aux fins d’encaissement, l’établissement bancaire marocain s’engage à une obligation de diligence. Le manquement à cette obligation, caractérisé par une rétention prolongée et injustifiée du chèque sans aboutir à son encaissement ni le restituer promptement à son client, engage la responsabilité de la banque. Le préjudice subi par le client résulte directement de ce retard fautif. En l’espèce, la restitution tardive du chèque, inter... En acceptant un chèque en devises tiré sur une banque étrangère aux fins d’encaissement, l’établissement bancaire marocain s’engage à une obligation de diligence. Le manquement à cette obligation, caractérisé par une rétention prolongée et injustifiée du chèque sans aboutir à son encaissement ni le restituer promptement à son client, engage la responsabilité de la banque. Le préjudice subi par le client résulte directement de ce retard fautif. En l’espèce, la restitution tardive du chèque, intervenue plus de sept mois après sa remise à l’encaissement, a eu pour conséquence d’exposer le client à la prescription de ses recours cambiaires à l’encontre du tireur selon la législation étrangère applicable au lieu de paiement du chèque. La juridiction a relevé que, conformément au droit saoudien régissant les effets de commerce, notamment les articles 103 et 116 du décret royal M/37 du 11/10/1383 H, le chèque devait être présenté au paiement dans un délai d’un mois, et les actions en recouvrement du porteur se prescrivaient par six mois à compter de l’expiration de ce délai de présentation. De surcroît, l’absence de délivrance par la banque d’une attestation de non-paiement, équivalente à un protêt faute de paiement en droit saoudien, a privé le client de la possibilité d’initier une procédure d’exécution ou d’engager des poursuites pénales à l’encontre du tireur dans le pays d’émission du chèque. La réunion des conditions de la responsabilité civile – une faute de la banque dans l’exécution de sa mission, un préjudice certain constitué par la perte de la valeur du chèque du fait de la prescription, et un lien de causalité direct entre cette faute et le préjudice – justifie la condamnation de l’établissement bancaire à indemniser intégralement son client à hauteur du montant du chèque. Les intérêts légaux courent à compter de la date de remise du chèque à la banque, date à laquelle le client s’est dessaisi de l’instrument de paiement au profit de l’établissement chargé de son recouvrement. |
| 34030 | Spoliation immobilière : nullité de la vente et absence de protection du tiers acquéreur de mauvaise foi (C.A Casablanca 2017) | Cour d'appel, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 20/04/2017 | La Cour d’appel de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation, était saisie d’un litige relatif à la validité d’une vente immobilière conclue sur la base d’une procuration falsifiée. La demanderesse initiale, aujourd’hui décédée, contestait la validité de cette vente réalisée par un tiers au profit d’un premier acquéreur, en soutenant que la procuration fondant l’opération était frauduleuse. Initialement, le tribunal avait rejeté sa demande sans attendre l’issue de la procédure pénale en co... La Cour d’appel de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation, était saisie d’un litige relatif à la validité d’une vente immobilière conclue sur la base d’une procuration falsifiée. La demanderesse initiale, aujourd’hui décédée, contestait la validité de cette vente réalisée par un tiers au profit d’un premier acquéreur, en soutenant que la procuration fondant l’opération était frauduleuse. Initialement, le tribunal avait rejeté sa demande sans attendre l’issue de la procédure pénale en cours, mais la Cour de cassation avait annulé ce jugement en raison de la violation de l’article 102 du Code de procédure civile, qui exige la suspension de l’instance civile lorsqu’une action pénale relative à un faux est pendante. Sur renvoi, et après condamnation définitive du premier acquéreur pour usage de faux, la Cour d’appel a constaté la nullité du premier contrat de vente, estimant qu’il reposait sur une procuration juridiquement inexistante. Elle a également examiné la validité d’un second contrat conclu ultérieurement entre le premier acquéreur et une société tierce. La Cour a jugé que cette société, avertie du litige en cours et de la fraude avant l’inscription définitive de son acquisition au livre foncier, ne pouvait pas bénéficier de la protection réservée au tiers acquéreur de bonne foi prévue par l’article 66 du Dahir sur l’immatriculation foncière, ni par l’article 3 de la loi du 2 juin 2015. Relevant ainsi la mauvaise foi avérée de la société tierce, la Cour d’appel a prononcé l’annulation de la seconde vente, ordonné la radiation des inscriptions litigieuses du livre foncier, et rétabli l’inscription du droit de propriété au profit de l’ayant droit de la demanderesse décédée. |
| 33366 | Obligation d’examen des faits dommageables par la juridiction pénale nonobstant l’acquittement du prévenu (Cass. crim. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 02/02/2021 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel qui, confirmant un jugement de première instance, avait décliné la compétence de la juridiction pénale pour statuer sur les demandes civiles consécutives à un acquittement pour escroquerie et abus de confiance. Le litige trouvait son origine dans l’inexécution d’un protocole d’accord, la partie civile reprochant au défendeur des manœuvres dilatoires et une tentative de soustraction à ses engagements contractuels. La Co... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel qui, confirmant un jugement de première instance, avait décliné la compétence de la juridiction pénale pour statuer sur les demandes civiles consécutives à un acquittement pour escroquerie et abus de confiance. Le litige trouvait son origine dans l’inexécution d’un protocole d’accord, la partie civile reprochant au défendeur des manœuvres dilatoires et une tentative de soustraction à ses engagements contractuels. La Cour de cassation a ainsi été appelée à se prononcer sur l’articulation entre l’action civile et l’action pénale dans le cadre de l’exécution d’un accord. La Cour de cassation a fondé son raisonnement sur les exigences de motivation des décisions de justice, rappelant les articles 365, 370 et 534 du Code de procédure pénale, ainsi que sur le pouvoir d’appréciation des juridictions d’appel quant à la réalité des faits préjudiciables, conformément à l’article 410 du même code. Elle a estimé que la qualification juridique du protocole d’accord, examiné par la cour d’appel, était erronée. La Cour a souligné la nécessité pour les juridictions inférieures de rechercher l’existence des faits délictueux invoqués au soutien de l’action civile, en utilisant tous les moyens de preuve admissibles en matière pénale. |
| 31257 | Responsabilité civile de la banque en cas de réalisation abusive d’une garantie hypothécaire et liquidation judiciaire du débiteur principal (Cour d’appel de commerce 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 10/11/2022 | Une société civile immobilière (SCI) avait consenti une garantie hypothécaire à une banque pour garantir les dettes d’une société commerciale. Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société débitrice, la banque a procédé à la réalisation de la garantie. La SCI a contesté cette réalisation, arguant que la créance de la banque était contestée et non définitivement établie. La Cour d’appel a considéré que l’action de la SCI en dommages et intérêts était soumise au délai de prescription de ... Une société civile immobilière (SCI) avait consenti une garantie hypothécaire à une banque pour garantir les dettes d’une société commerciale. Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société débitrice, la banque a procédé à la réalisation de la garantie. La SCI a contesté cette réalisation, arguant que la créance de la banque était contestée et non définitivement établie. La Cour d’appel a considéré que l’action de la SCI en dommages et intérêts était soumise au délai de prescription de droit commun de 10 ans et qu’elle n’était donc pas prescrite. Sur le fond, la Cour a jugé que la banque avait commis une faute en réalisant la garantie alors que la créance était encore en litige. La banque aurait dû attendre l’issue de la procédure de vérification de la créance avant de réaliser la garantie. Par conséquent, la Cour a condamné la banque à payer des dommages et intérêts à la SCI pour la réalisation abusive de la garantie hypothécaire. |
| 15880 | CCass,25/05/2005,1548 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 25/05/2005 | Le président du tribunal en sa qualité de juge des référés est compétent pour statuer sur les difficultés d'exécution à chaque fois qu'il y a un élément d'urgence.
En vertu des dispositions des articles 645 du code de procédure pénale et 149 du code de procédure civile, le juge des référés est seul compétent pour statuer sur les difficultés d'exécution d'un jugement, que ce jugement soit prononcé dans une action civile principale ou dans une action civile accessoire à l'action pénale. De ce fait... Le président du tribunal en sa qualité de juge des référés est compétent pour statuer sur les difficultés d'exécution à chaque fois qu'il y a un élément d'urgence.
En vertu des dispositions des articles 645 du code de procédure pénale et 149 du code de procédure civile, le juge des référés est seul compétent pour statuer sur les difficultés d'exécution d'un jugement, que ce jugement soit prononcé dans une action civile principale ou dans une action civile accessoire à l'action pénale. De ce fait, les règles d'ordre public relatives à l'exécution énoncées par le code de procédure civile doivent être appliquées. |
| 16031 | CCass,28/07/2004,2132/2132 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale | 28/07/2004 | L’action civile peut être exercée devant les tribunaux répressifs seulement avant la survenance d’un fait extinctif de l’action publique. Le tribunal pénal demeure compétent pour statuer sur les actions civiles accessoires à l’action pénale quand les faits doivent pouvoir être encore poursuivis devant une juridiction répressive. L’action civile peut être exercée devant les tribunaux répressifs seulement avant la survenance d’un fait extinctif de l’action publique. Le tribunal pénal demeure compétent pour statuer sur les actions civiles accessoires à l’action pénale quand les faits doivent pouvoir être encore poursuivis devant une juridiction répressive. |
| 16079 | Responsabilité pénale du tireur en cas d’opposition irrégulière au paiement d’un chèque (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 26/05/2004 | Un litige commercial relatif à l’exécution du contrat pour lequel un chèque a été émis ne constitue pas un motif légitime d’opposition à son paiement. La Cour suprême rappelle que les cas d’opposition sont limitativement énumérés par l’article 271 du Code de commerce, à savoir la perte, le vol, l’utilisation frauduleuse, la falsification du chèque ou la procédure collective ouverte à l’encontre du porteur. Le chèque étant un instrument de paiement payable à vue et non une garantie d’exécution co... Un litige commercial relatif à l’exécution du contrat pour lequel un chèque a été émis ne constitue pas un motif légitime d’opposition à son paiement. La Cour suprême rappelle que les cas d’opposition sont limitativement énumérés par l’article 271 du Code de commerce, à savoir la perte, le vol, l’utilisation frauduleuse, la falsification du chèque ou la procédure collective ouverte à l’encontre du porteur. Le chèque étant un instrument de paiement payable à vue et non une garantie d’exécution contractuelle, son blocage irrégulier suffit à constituer l’infraction. Le juge pénal n’a pas à se pencher sur le bien-fondé de la créance sous-jacente, l’action pénale étant autonome de l’action civile ou commerciale. En conséquence, le tireur engage sa responsabilité pénale en formant une opposition pour un motif non prévu par la loi. |