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قوة الشيء المقضى به

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65438 Le bail conclu frauduleusement pour faire échec à l’exécution d’une décision d’expulsion définitive est susceptible d’annulation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un contrat conclu en fraude des droits des propriétaires d'un fonds de commerce et pour faire échec à l'exécution d'une précédente décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation du bail, l'expulsion du preneur et la condamnation du bailleur à des dommages-intérêts pour enrichissement sans cause. L'appelant soutenait principalement que la d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un contrat conclu en fraude des droits des propriétaires d'un fonds de commerce et pour faire échec à l'exécution d'une précédente décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation du bail, l'expulsion du preneur et la condamnation du bailleur à des dommages-intérêts pour enrichissement sans cause.

L'appelant soutenait principalement que la demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée et que le tribunal avait appliqué à tort les règles de la vente de la chose d'autrui à un contrat de bail. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, relevant que l'action en annulation du bail a une cause distincte de l'action initiale en expulsion pour occupation sans droit ni titre.

Elle retient que le premier juge a fait une juste application de la loi en prononçant l'annulation du bail sur le fondement de l'article 632 du dahir des obligations et des contrats, lequel étend expressément au louage de choses les règles régissant la vente de la chose d'autrui. La perception de loyers par le bailleur, privé de tout droit sur le fonds, caractérise dès lors un enrichissement sans cause justifiant réparation.

La cour confirme également le rejet de la demande reconventionnelle en radiation du fonds de commerce, rappelant que cette action relève de la compétence du président du tribunal de commerce et que l'inexploitation est imputable aux manœuvres dilatoires de l'appelant. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

55647 L’exécution d’une garantie à première demande entraîne son extinction par paiement et non son annulation, préservant ainsi le droit de recours du banquier garant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 13/06/2024 Saisie d'un litige relatif à l'exécution de garanties bancaires à première demande, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi d'une précédente décision. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation des garanties et condamné le bénéficiaire à restituer une somme au donneur d'ordre, le jugeant créancier après apurement des comptes. La question de droit soumise à la censure de la Cour de cassation portait sur la sanction applicable à une garantie vala...

Saisie d'un litige relatif à l'exécution de garanties bancaires à première demande, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi d'une précédente décision. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation des garanties et condamné le bénéficiaire à restituer une somme au donneur d'ordre, le jugeant créancier après apurement des comptes.

La question de droit soumise à la censure de la Cour de cassation portait sur la sanction applicable à une garantie valablement exécutée par le banquier et sur l'appréciation de la créance sous-jacente. La haute juridiction a jugé que la cour d'appel ne pouvait prononcer l'annulation de la garantie, sanction qui prive le garant de son droit de recours, mais devait constater son extinction par le paiement.

La Cour de cassation a également retenu que la motivation relative à la détermination du solde des comptes entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire était insuffisante, faute d'avoir répondu aux moyens tirés de l'imputation d'une garantie antérieure et de la perception d'une indemnité d'assurance. L'affaire est donc renvoyée devant la cour d'appel afin qu'il soit statué à nouveau au regard de ces points de droit.

55289 Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour un manquant de marchandises inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 29/05/2024 Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises en vrac constaté au débarquement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime et des acconiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant principal contestait le rejet de son action fondé sur l'absence de protestations et l'invalidation d'un rapport d'expertise, tandis que le transporteur, par appel inc...

Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises en vrac constaté au débarquement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime et des acconiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'appelant principal contestait le rejet de son action fondé sur l'absence de protestations et l'invalidation d'un rapport d'expertise, tandis que le transporteur, par appel incident, soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du destinataire et la responsabilité des manutentionnaires. La cour retient que l'absence de protestations au sens de l'article 19 de la Convention de Hambourg n'emporte pas déchéance du droit d'agir mais a pour seul effet de renverser la charge de la preuve de la faute du transporteur.

Elle juge ensuite que l'erreur matérielle contenue dans le rapport d'expertise amiable, rectifiée en cours d'instance, ne saurait justifier son écartement et que ce rapport, corroboré par les certificats de pesage, établit que le manquant est survenu durant la phase maritime du transport, exonérant ainsi les acconiers dont la faute n'est pas démontrée. Toutefois, la cour relève que le taux du manquant constaté, inférieur à la freinte de route usuellement admise par la coutume portuaire pour ce type de marchandise, fixée à 0,50% par référence à des expertises judiciaires antérieures, justifie l'exonération totale du transporteur maritime en application de l'article 461 du code de commerce.

La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de qualité à agir, le transporteur étant tiers au contrat d'assurance liant l'assureur et le destinataire agissant pour le compte des propriétaires effectifs de la marchandise. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé, bien que par substitution de motifs.

59511 Crédit-bail : L’acquéreur d’un bien loué ne peut se prévaloir du défaut de publicité du contrat dès lors que son gérant est le même que celui du crédit-preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 10/12/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de véhicules faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail non publié. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession pour fraude. L'appelant, acquéreur des véhicules, invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions de référé antérieures reconnaissant sa propriété et soutenait l'inopposabilité du contrat de crédit-bail faute de publication. Se conformant à la dé...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de véhicules faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail non publié. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession pour fraude.

L'appelant, acquéreur des véhicules, invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions de référé antérieures reconnaissant sa propriété et soutenait l'inopposabilité du contrat de crédit-bail faute de publication. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel retient que la condamnation pénale définitive du gérant, commun à la société cédante et à la société cessionnaire, pour faux et usage de faux constitue un fait nouveau qui prive d'effet les décisions de référé antérieures, dont l'autorité n'est que provisoire.

La cour considère que cette condamnation établit de manière irréfragable la collusion frauduleuse entre les parties à la cession ainsi que la connaissance par l'acquéreur de la véritable situation juridique des biens. Dès lors, la qualité de tiers de bonne foi de l'acquéreur est écartée, rendant la cession nulle pour dol en application de l'article 52 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

60353 Bail commercial : L’impossibilité pour le preneur de réintégrer le local reconstruit après une éviction pour péril lui ouvre droit à une indemnité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant converti un droit au retour en droit à réparation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur évincé d'un local déclaré en état de péril, au motif qu'il ne prouvait pas la reconstruction de l'immeuble dans le délai légal. L'appelant soutenait que son droit à indemnisation était définitivement ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant converti un droit au retour en droit à réparation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur évincé d'un local déclaré en état de péril, au motif qu'il ne prouvait pas la reconstruction de l'immeuble dans le délai légal.

L'appelant soutenait que son droit à indemnisation était définitivement acquis par une précédente décision ayant constaté l'impossibilité matérielle de son retour. La cour retient que ce jugement antérieur, en ce qu'il a refusé le droit au retour tout en consacrant le principe d'une indemnité, est revêtu de l'autorité de la chose jugée.

Elle en déduit que le bailleur ne pouvait plus contester le principe de l'indemnisation en invoquant les dispositions relatives à l'éviction pour cause de péril. La cour relève en outre que la reconstruction du local était établie, rendant le motif du premier juge erroné.

Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement de l'indemnité fixée par expertise.

63636 Effet de commerce escompté : Un jugement non définitif prouvant la contrepassation de l’effet impayé fait obstacle à l’action en paiement de la banque contre le tiré (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 11/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement de lettres de change escomptées, l'établissement bancaire contestait la qualification de l'exercice de son option cambiaire. Le tribunal de commerce avait en effet considéré que la banque avait déjà choisi de contrepasser les effets impayés au débit du compte du bénéficiaire de l'escompte, se fondant sur un précédent jugement ayant statué sur ce point. L'appelant soutenait que cette décision n'était pas revêtue de l'autorité...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement de lettres de change escomptées, l'établissement bancaire contestait la qualification de l'exercice de son option cambiaire. Le tribunal de commerce avait en effet considéré que la banque avait déjà choisi de contrepasser les effets impayés au débit du compte du bénéficiaire de l'escompte, se fondant sur un précédent jugement ayant statué sur ce point.

L'appelant soutenait que cette décision n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée et que les faits y avaient été mal appréciés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la contestation des faits constatés par une décision de justice doit s'exercer par les voies de recours propres à cette décision et non par voie d'exception dans une autre instance.

La cour retient ensuite, au visa de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les jugements, même non définitifs, constituent une preuve des faits qu'ils établissent. Dès lors, le jugement ayant constaté la contrepassation des effets de commerce fait foi de l'exercice par la banque de son option en application de l'article 502 du code de commerce, lui interdisant de poursuivre cumulativement les autres signataires de l'effet.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64006 La procédure de vente du fonds de commerce nanti est autonome et non subordonnée à l’obtention d’un jugement définitif sur la créance garantie (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 01/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce donné en gage, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'action en réalisation du gage par rapport à l'action en paiement de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste. L'appelant, débiteur constituant, soutenait que la demande de vente était prématurée dès lors que la créance faisait l'objet d'une contestation dans une autre instance et n...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce donné en gage, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'action en réalisation du gage par rapport à l'action en paiement de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste.

L'appelant, débiteur constituant, soutenait que la demande de vente était prématurée dès lors que la créance faisait l'objet d'une contestation dans une autre instance et n'était pas constatée par un titre exécutoire définitif, et contestait par ailleurs la régularité de la sommation de payer. La cour retient que l'action en réalisation du gage sur fonds de commerce, fondée sur l'article 114 du code de commerce, est une procédure spéciale et autonome qui n'est subordonnée qu'à deux conditions : l'existence d'une créance garantie par un gage et la délivrance d'une sommation de payer restée sans effet.

Elle juge que la contestation portant sur le montant de la dette n'est pas un obstacle à l'autorisation de vente, faute pour le débiteur de prouver l'extinction totale de son obligation par un paiement intégral. La cour écarte également le moyen tiré de l'irrégularité de la sommation, en rappelant que le procès-verbal de notification dressé par un commissaire de justice fait foi jusqu'à inscription de faux.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63306 La cassation d’un arrêt d’appel anéantit le fondement d’un jugement commercial postérieur qui s’y référait pour opérer une compensation entre loyers et créance du preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 22/06/2023 Saisi d'un appel portant sur l'apurement des comptes locatifs et la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation d'une décision ayant servi de fondement à un jugement antérieur revêtu de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif calculé sur la base d'une décision de justice antérieure ayant réduit le loyer et reconnu une créance au prof...

Saisi d'un appel portant sur l'apurement des comptes locatifs et la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation d'une décision ayant servi de fondement à un jugement antérieur revêtu de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif calculé sur la base d'une décision de justice antérieure ayant réduit le loyer et reconnu une créance au profit du preneur.

Le débat portait principalement sur l'opposabilité de cette décision, dès lors que son propre fondement juridique, un arrêt d'appel, avait été anéanti par la Cour de cassation. La cour retient que la cassation de l'arrêt de référence et l'infirmation subséquente des jugements de première instance par la cour de renvoi privent de tout effet le jugement commercial qui s'y fondait, quand bien même celui-ci serait devenu définitif.

Elle considère que les parties sont replacées dans leur état antérieur, ce qui rend exigibles les loyers sur la base de la somme convenue initialement et anéantit la créance que le preneur prétendait détenir. La cour fait cependant application de la prescription quinquennale aux loyers, recalculant l'arriéré dû sur la seule période non prescrite.

Elle déclare par ailleurs irrecevable l'intervention volontaire d'un tiers se prévalant d'une prénotation sur le titre foncier, au motif que cette inscription ne confère pas la qualité de propriétaire. Réformant le jugement sur le quantum des condamnations, la cour confirme en revanche l'éviction du preneur, le solde locatif recalculé demeurant impayé.

61271 L’autorité de la chose jugée attachée à un jugement d’expulsion pour usage personnel ne fait pas obstacle à une nouvelle demande d’expulsion fondée sur le défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 31/05/2023 Saisi d'un appel portant sur l'exception de chose jugée en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion pour défaut de paiement au motif qu'un précédent jugement, non définitif, avait déjà ordonné l'expulsion du preneur pour usage personnel, limitant en conséquence la condamnation au paiement des loyers. L'appel princi...

Saisi d'un appel portant sur l'exception de chose jugée en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion pour défaut de paiement au motif qu'un précédent jugement, non définitif, avait déjà ordonné l'expulsion du preneur pour usage personnel, limitant en conséquence la condamnation au paiement des loyers.

L'appel principal contestait l'existence d'une chose jugée, tandis que l'appel incident du preneur soulevait la nullité de la sommation de payer au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de huissier de justice. La cour écarte ce dernier moyen, jugeant la signification régulière dès lors qu'elle est effectuée sous le contrôle du huissier de justice qui établit personnellement le procès-verbal.

Elle retient ensuite que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée en l'absence d'identité de cause entre les deux instances, l'une étant fondée sur l'usage personnel et l'autre sur le défaut de paiement. La cour infirme par conséquent le jugement, prononce l'expulsion et réforme la décision en étendant la condamnation au paiement des loyers à l'ensemble de la période due.

61053 Bail commercial : Le jugement révisant le loyer est d’application immédiate nonobstant l’appel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 16/05/2023 Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la détermination du loyer exigible et les causes exonératoires de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et condamné le preneur au paiement des arriérés sur la base d'un loyer judiciairement révisé à la baisse. Le preneur appelant contestait sa défaillance, invoquant d'une part l'existence d'une saisie sur la part de l'un des co-...

Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la détermination du loyer exigible et les causes exonératoires de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et condamné le preneur au paiement des arriérés sur la base d'un loyer judiciairement révisé à la baisse.

Le preneur appelant contestait sa défaillance, invoquant d'une part l'existence d'une saisie sur la part de l'un des co-bailleurs justifiant une compensation, et d'autre part l'effet de la pandémie de Covid-19 comme force majeure. Les bailleurs, par appel incident, soutenaient que le loyer révisé ne pouvait être appliqué, le jugement de révision n'étant pas passé en force de chose jugée.

La cour écarte le moyen tiré de la saisie, retenant que cette procédure diligentée contre un seul des co-indivisaires n'autorise pas le preneur à réduire unilatéralement le loyer dû à l'indivision. Elle juge également que la pandémie ne constitue pas un cas de force majeure au sens de l'article 269 du Dahir des obligations et des contrats, mais un simple fait du prince suspendant temporairement l'exigibilité de la dette sans l'éteindre.

Quant à l'appel des bailleurs, la cour rappelle qu'en application de la loi n° 07-03, l'appel d'un jugement de révision de loyer n'est pas suspensif d'exécution, rendant le loyer réduit immédiatement applicable. Dès lors, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

60790 La vente du bien objet d’un crédit-bail en méconnaissance d’une ordonnance de sursis à exécution constitue une faute engageant la responsabilité du crédit-bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 18/04/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de crédit-bail ayant vendu l'immeuble objet du contrat malgré une décision de sursis à exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du crédit-preneur, considérant la vente fautive. L'appelant soutenait que la vente était licite, dès lors qu'elle se fondait sur une décision judiciaire définitive ordonnant la restitution du bien et la résolution du...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de crédit-bail ayant vendu l'immeuble objet du contrat malgré une décision de sursis à exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du crédit-preneur, considérant la vente fautive.

L'appelant soutenait que la vente était licite, dès lors qu'elle se fondait sur une décision judiciaire définitive ordonnant la restitution du bien et la résolution du contrat. La cour retient cependant que la vente, intervenue postérieurement à l'ordonnance du premier président ayant constaté une difficulté d'exécution et sursis à l'exécution de la décision de restitution, est constitutive d'une faute.

Elle relève que l'établissement de crédit, en procédant à la cession du bien avant l'issue de l'instance en subrogation de l'assureur, a méconnu une décision de justice et privé d'effet le mécanisme de la garantie. Ce comportement est qualifié d'abusif et engage la responsabilité du bailleur, qui disposait de la faculté de recouvrer sa créance auprès de l'assureur sans avoir à aliéner le bien.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

60782 La qualité de bailleur n’est pas subordonnée à celle de propriétaire pour agir en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation du titre de propriété du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation et en paiement. L'appelant soutenait principalement l'absence de qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier n'était pas le propriétaire de l'immeuble loué, et opposait subsidiai...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation du titre de propriété du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation et en paiement.

L'appelant soutenait principalement l'absence de qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier n'était pas le propriétaire de l'immeuble loué, et opposait subsidiairement la compensation avec le dépôt de garantie. La cour retient que la qualité à agir du bailleur découle du contrat de bail lui-même, lequel est autonome et indépendant du droit de propriété sur le bien.

Elle juge par ailleurs que la compensation avec le dépôt de garantie ne saurait être ordonnée, celui-ci ayant pour finalité de couvrir les éventuelles dégradations ou impayés en fin de bail et non les loyers courants. La cour déclare en outre irrecevable comme nouvelle en appel la demande tendant à faire prononcer la nullité du contrat.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60806 Bail commercial : l’existence du fonds de commerce, consacrée par un jugement antérieur ordonnant sa vente, fait échec à la demande d’éviction sans indemnité pour fermeture du local (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 18/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé sans offre d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant statué sur l'existence du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur au motif de la perte de la clientèle et de l'achalandage consécutive à une fermeture prolongée du local. L'appelant soulevait l'existence d'une décision judiciaire définitive ayant ordonné la vente d...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé sans offre d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant statué sur l'existence du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur au motif de la perte de la clientèle et de l'achalandage consécutive à une fermeture prolongée du local.

L'appelant soulevait l'existence d'une décision judiciaire définitive ayant ordonné la vente du fonds sur licitation et rejeté le recours du bailleur fondé sur sa prétendue disparition. La cour retient que la question de la persistance du fonds de commerce a déjà été irrévocablement tranchée.

Elle relève que le droit au bail, élément essentiel du fonds en application de l'article 80 du code de commerce, subsistait dès lors que le bailleur avait continué de percevoir les loyers sans réserve. Au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, la cour considère que la décision antérieure constatant la permanence du fonds s'impose aux parties, privant de fondement le congé délivré pour cause de disparition de ce même fonds.

Le jugement est en conséquence infirmé et la demande d'éviction du bailleur rejetée.

65210 La vente globale du fonds de commerce est justifiée dès lors qu’une partie de la créance motivant la saisie est établie, même si son montant est réduit suite à des décisions judiciaires (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 22/12/2022 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions de la vente globale d'un fonds de commerce à la requête d'un créancier public. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente forcée en exécution de rôles d'imposition. L'appelant soutenait que la créance fiscale était éteinte, ou à tout le moins incertaine, du fait de décisions de justice antérieures ayant annulé une partie des impositions et ordonné un remboursement à son profit, privant ainsi les ...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions de la vente globale d'un fonds de commerce à la requête d'un créancier public. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente forcée en exécution de rôles d'imposition.

L'appelant soutenait que la créance fiscale était éteinte, ou à tout le moins incertaine, du fait de décisions de justice antérieures ayant annulé une partie des impositions et ordonné un remboursement à son profit, privant ainsi les rôles de leur force exécutoire. La cour retient, au visa de l'arrêt de la Cour de cassation, que la vente globale du fonds de commerce prévue à l'article 113 du code de commerce est justifiée dès lors que la créance du poursuivant est établie, ne serait-ce que pour une partie de son montant initial.

Elle constate, sur la base d'une expertise judiciaire, qu'une dette fiscale subsiste à la charge du débiteur, nonobstant les annulations partielles et la compensation opérée avec une créance de restitution de TVA. Dès lors, les contestations relatives au montant exact de la créance, à la compensation ou au faux allégué des rôles sont jugées inopérantes, la seule existence d'un reliquat de créance certain suffisant à fonder la mesure d'exécution.

La cour d'appel de commerce confirme en son principe le jugement ordonnant la vente, tout en le réformant pour limiter le montant de la créance justifiant la poursuite.

64422 La prescription quinquennale des obligations commerciales est fondée sur la stabilité des transactions et non sur une présomption de paiement, rendant inopérant tout moyen visant à renverser cette présomption (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 17/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la prescription quinquennale en matière commerciale et sur les conditions de son interruption, dans le cadre d'une action en recouvrement de créances initiée par un établissement de crédit au titre d'un contrat d'affacturage. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant le moyen tiré de la prescription au motif que la discussion du bien-fondé de la créance valait reconnaissance de dette et inte...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la prescription quinquennale en matière commerciale et sur les conditions de son interruption, dans le cadre d'une action en recouvrement de créances initiée par un établissement de crédit au titre d'un contrat d'affacturage. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant le moyen tiré de la prescription au motif que la discussion du bien-fondé de la créance valait reconnaissance de dette et interrompait le délai.

L'appelant soutenait que la prescription de l'article 5 du code de commerce, fondée sur la stabilité des transactions et non sur une présomption de paiement, ne pouvait être interrompue par une reconnaissance postérieure à son acquisition. La cour d'appel de commerce retient que la prescription quinquennale prévue par le code de commerce est une prescription extinctive qui, à la différence des prescriptions de court délai, n'est pas fondée sur une présomption de paiement.

Elle en déduit que, une fois le délai de cinq ans écoulé sans acte interruptif valable, le droit du créancier est éteint et ne peut être ravivé par une reconnaissance ultérieure du débiteur. La cour précise en outre qu'une action judiciaire intentée contre le créancier originel ne saurait interrompre la prescription à l'égard du débiteur cédé, faute d'identité de parties.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée comme prescrite.

67722 Le quitus donné à un gérant pour ses actes de gestion ne vaut pas décharge de ses dettes personnelles nées d’un contrat de bail distinct (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 25/10/2021 Saisie d'un litige relatif à l'extinction d'une créance de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un quitus de gestion donné à un dirigeant social. Le tribunal de commerce avait considéré que ce quitus, accordé sans réserve par l'assemblée générale, emportait apurement de la dette personnelle de loyer du dirigeant. La cour censure cette analyse en retenant, au visa des articles 461 et 467 du code des obligations et des contrats, qu'un quitus de gestion doit être interpré...

Saisie d'un litige relatif à l'extinction d'une créance de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un quitus de gestion donné à un dirigeant social. Le tribunal de commerce avait considéré que ce quitus, accordé sans réserve par l'assemblée générale, emportait apurement de la dette personnelle de loyer du dirigeant.

La cour censure cette analyse en retenant, au visa des articles 461 et 467 du code des obligations et des contrats, qu'un quitus de gestion doit être interprété restrictivement et que la renonciation à un droit ne se présume pas. Elle en déduit que le quitus, qui ne visait que les actes de gestion et d'administration sans mentionner expressément la créance de loyer, ne pouvait valoir décharge de cette obligation personnelle.

La cour relève en outre que le jugement entrepris a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant irrévocablement condamné le dirigeant à titre personnel. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande tendant à voir constater l'extinction de la créance est rejetée.

69144 L’autorité de la chose jugée est écartée dès lors que l’action en réparation pour refus de livraison d’une commande a un objet et une cause distincts de l’action antérieure en résiliation du contrat de distribution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Autorité de la chose jugée 27/07/2020 Saisi d'un appel principal contestant l'évaluation du préjudice né du refus de livraison d'une commande et d'un appel incident invoquant l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la réparation et de l'exception de jugement antérieur. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur au paiement d'une indemnité forfaitaire pour manquement à son obligation de retirement de la marchandise. L'appelant principal soutenait que l'indemnité allouée ne répar...

Saisi d'un appel principal contestant l'évaluation du préjudice né du refus de livraison d'une commande et d'un appel incident invoquant l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la réparation et de l'exception de jugement antérieur. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur au paiement d'une indemnité forfaitaire pour manquement à son obligation de retirement de la marchandise.

L'appelant principal soutenait que l'indemnité allouée ne réparait pas l'intégralité de son préjudice, tandis que l'appelant incident opposait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant prononcé la résolution du contrat de distribution. Sur l'appel principal, la cour retient que la charge de la preuve de l'étendue du préjudice pèse sur le créancier.

En l'absence de justification de la perte subie et du gain manqué, et faute de preuve d'un dol du débiteur, elle estime que l'appréciation souveraine du premier juge quant au montant de l'indemnité n'est pas critiquable. Sur l'appel incident, la cour écarte l'exception de la chose jugée au motif que la première instance portait sur la résolution du contrat-cadre pour manquement général, tandis que la présente instance a pour objet l'inexécution d'une commande spécifique, ce qui caractérise une différence d'objet et de cause.

La cour rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

69449 Responsabilité bancaire : la saisie pratiquée à l’encontre d’une caution sur le fondement d’un protocole d’accord qu’elle n’a pas signé est abusive (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 24/09/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour avoir pratiqué une saisie sur les biens d'une ancienne caution. Le tribunal de commerce avait condamné le créancier à des dommages-intérêts pour saisie abusive, considérant que la garantie avait été éteinte par un acte de mainlevée. En appel, l'établissement bancaire soutenait que l'engagement de la caution avait été renouvelé par un protocole d'accord postérieur, dans lequel son nom était mentionné. L...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour avoir pratiqué une saisie sur les biens d'une ancienne caution. Le tribunal de commerce avait condamné le créancier à des dommages-intérêts pour saisie abusive, considérant que la garantie avait été éteinte par un acte de mainlevée.

En appel, l'établissement bancaire soutenait que l'engagement de la caution avait été renouvelé par un protocole d'accord postérieur, dans lequel son nom était mentionné. La cour écarte ce moyen en retenant qu'un protocole d'accord, bien que mentionnant le nom d'une caution, ne peut lui être opposé et ne saurait faire renaître son obligation dès lors qu'il n'est pas signé par elle.

La saisie pratiquée sur le fondement d'une garantie valablement éteinte par une mainlevée non révoquée est donc fautive. L'appel incident de la caution, tendant à la majoration de l'indemnité, est également rejeté faute de justification du préjudice allégué.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69614 Honoraires d’expert en assurance : la base de calcul est l’indemnité transactionnelle convenue entre l’assureur et l’assuré, et non le montant des dommages évalués dans le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 05/10/2020 Saisie d'un litige relatif au paiement des honoraires d'un expert désigné par l'assuré dans le cadre d'un sinistre, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de sa rémunération. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable. L'appelant soutenait que ses honoraires, fixés contractuellement à un pourcentage de l'indemnité, devaient être calculés sur le montant des dommages évalués et non sur l'indemnité effectivement versée, tandis que les intimés opposaient l'autorit...

Saisie d'un litige relatif au paiement des honoraires d'un expert désigné par l'assuré dans le cadre d'un sinistre, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de sa rémunération. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable.

L'appelant soutenait que ses honoraires, fixés contractuellement à un pourcentage de l'indemnité, devaient être calculés sur le montant des dommages évalués et non sur l'indemnité effectivement versée, tandis que les intimés opposaient l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision ayant déclaré la demande prématurée. La cour écarte l'exception de chose jugée en rappelant qu'une décision d'irrecevabilité pour cause de prématurité ne statue pas sur le fond du droit et n'interdit pas l'introduction d'une nouvelle instance une fois la condition manquante satisfaite.

La cour retient que les honoraires de l'expert doivent être assis sur le montant de l'indemnité transactionnelle définitivement convenue entre l'assureur et l'assuré, dont la preuve est désormais rapportée par la production d'un protocole d'accord. Elle juge que si l'assuré est le débiteur principal des honoraires, l'assureur, dont le contrat d'assurance couvre expressément ces frais, doit se substituer à lui pour le paiement.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'assuré au paiement des honoraires calculés sur la base de l'indemnité transactionnelle, avec substitution de l'assureur dans le paiement.

70075 Vente du bien objet d’un crédit-bail : l’absence de publication du contrat le rend inopposable à l’acquéreur de bonne foi (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de véhicules financés par crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du contrat non publié à un tiers acquéreur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en retenant la simulation de l'acte au motif que le gérant du crédit-preneur cédant était également associé de la société cessionnaire. L'appelant soulevait l'inopposabilité du contrat faute de publication et l'antéri...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de véhicules financés par crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du contrat non publié à un tiers acquéreur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en retenant la simulation de l'acte au motif que le gérant du crédit-preneur cédant était également associé de la société cessionnaire.

L'appelant soulevait l'inopposabilité du contrat faute de publication et l'antériorité de la cession à l'entrée du gérant commun dans son capital. La cour d'appel de commerce accueille l'argumentation de l'appelant.

Elle retient que la cession des véhicules est intervenue à une date antérieure à l'entrée du gérant du cédant au capital du cessionnaire, ce qui exclut toute présomption de connaissance par l'acquéreur de l'existence du contrat de crédit-bail. La cour souligne que le défaut de publication dudit contrat par le crédit-bailleur, en violation de l'article 436 du code de commerce, le rend inopposable au tiers acquéreur.

Elle écarte également la portée d'une condamnation pénale du gérant du cédant, dès lors que le cessionnaire n'était pas partie à cette procédure et a bénéficié d'une relaxe dans une instance distincte. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la cession et, statuant à nouveau, rejette la demande du crédit-bailleur.

70808 Transport maritime : Le refus injustifié du transporteur de remettre les documents de transport au destinataire constitue une faute engageant sa responsabilité pour les frais de surestaries et de magasinage (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 13/01/2020 Saisi de deux appels croisés relatifs à l'indemnisation des préjudices nés d'un retard de livraison de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du transporteur maritime et les conditions de la preuve du dommage. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du commissionnaire de transport en condamnant le transporteur à réparer les frais de surestaries et de stockage des conteneurs, mais en rejetant les demandes relatives aux pénalités de retard r...

Saisi de deux appels croisés relatifs à l'indemnisation des préjudices nés d'un retard de livraison de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du transporteur maritime et les conditions de la preuve du dommage. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du commissionnaire de transport en condamnant le transporteur à réparer les frais de surestaries et de stockage des conteneurs, mais en rejetant les demandes relatives aux pénalités de retard refacturées par le destinataire final et aux frais de transport multiples des conteneurs.

L'appel principal du commissionnaire soulevait la question de la preuve du paiement des pénalités de retard par la seule production de chèques, tandis que l'appel incident du transporteur contestait sa responsabilité dans le retard. La cour écarte la demande d'indemnisation des pénalités, retenant que si le chèque est un instrument de paiement, la preuve de l'extinction de la dette n'est rapportée que par la démonstration de son encaissement effectif, laquelle faisait défaut.

Elle confirme par ailleurs la faute du transporteur, dont le refus de délivrer les documents de transport a contraint le commissionnaire à obtenir une ordonnance judiciaire pour prendre livraison de la marchandise, justifiant ainsi sa condamnation au paiement des frais de surestaries et de stockage. Dès lors, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

70976 Engage sa responsabilité contractuelle le transporteur maritime dont le refus de délivrer les documents de transport cause un retard dans le retrait de la marchandise et génère des frais de surestaries (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 13/01/2020 Saisi d'un double appel contre un jugement statuant sur une action en responsabilité contractuelle engagée par un commissionnaire de transport contre un transporteur maritime, le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande d'indemnisation des préjudices nés du retard de livraison. L'appelant principal, commissionnaire, contestait le rejet de sa demande au titre d'une pénalité de retard refacturée au propriétaire de la marchandise et de frais de transport multiples des conten...

Saisi d'un double appel contre un jugement statuant sur une action en responsabilité contractuelle engagée par un commissionnaire de transport contre un transporteur maritime, le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande d'indemnisation des préjudices nés du retard de livraison. L'appelant principal, commissionnaire, contestait le rejet de sa demande au titre d'une pénalité de retard refacturée au propriétaire de la marchandise et de frais de transport multiples des conteneurs vides.

Le transporteur, appelant incident, imputait quant à lui le retard au commissionnaire et contestait sa condamnation au paiement des frais de magasinage et de surestaries. La cour d'appel de commerce écarte la demande relative à la pénalité de retard, retenant que la simple émission de chèques, sans preuve de leur encaissement effectif, ne constitue pas la preuve d'un paiement libératoire et rend la demande prématurée.

Elle retient en revanche la faute du transporteur, dont le refus de délivrer les documents de transport nécessaires au dédouanement est la cause directe du retard et des frais subséquents. La cour écarte également les autres chefs de demande de l'appelant principal faute de preuve d'un préjudice certain et des refus répétés du transporteur de reprendre ses conteneurs.

En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

70033 Validation de saisie-arrêt : L’autorité de la chose jugée attachée au jugement de condamnation prime sur les allégations d’irrégularités procédurales soulevées par le débiteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 03/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et l'opposabilité du titre exécutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation en écartant les moyens de procédure soulevés par le débiteur saisi. L'appelant invoquait principalement une violation des droits de la défense, un défaut de convocation à la procédure de distribution amiable ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et l'opposabilité du titre exécutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation en écartant les moyens de procédure soulevés par le débiteur saisi.

L'appelant invoquait principalement une violation des droits de la défense, un défaut de convocation à la procédure de distribution amiable des fonds et l'existence de contestations connexes relatives à la créance. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que le simple dépôt d'une note sans pièce jointe par la partie adverse ne constitue pas une atteinte au principe du contradictoire.

Elle juge également inopérant le grief relatif au défaut de convocation, dès lors qu'il est établi que le conseil de l'appelant avait été dûment appelé à la procédure de distribution mais avait fait défaut. La cour rappelle enfin que l'existence d'autres litiges est sans incidence dès lors que la créance est fondée sur un jugement antérieur ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

Le jugement de validation de la saisie est par conséquent confirmé.

68643 Gage avec dépossession : La faculté offerte au créancier de procéder à la vente judiciaire directe n’exclut pas la compétence du juge des référés pour en ordonner la réalisation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 09/03/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la réalisation d'un gage commercial avec dépossession depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 21.18 relative aux sûretés mobilières. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant que le créancier gagiste devait obligatoirement recourir à la procédure de vente judiciaire directe par l'agent d'exécution. La cour retient que les dispositions de l'article 1223 du code des ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la réalisation d'un gage commercial avec dépossession depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 21.18 relative aux sûretés mobilières. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant que le créancier gagiste devait obligatoirement recourir à la procédure de vente judiciaire directe par l'agent d'exécution.

La cour retient que les dispositions de l'article 1223 du code des obligations et des contrats, tel que modifié, qui prévoient que le créancier gagiste "peut" (يجوز) faire procéder à la vente du bien gagé, instituent une simple faculté et non une obligation. Dès lors, le créancier qui renonce à la voie de la vente directe conserve le droit fondamental de saisir le juge des référés pour obtenir une autorisation de vente.

La cour distingue cette situation de celle du gage sans dépossession, pour lequel le recours au juge est expressément imposé, ce qui confirme le caractère optionnel de la procédure de vente directe pour le gage avec dépossession. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de l'atteinte au fond, au motif que la demande d'autorisation judiciaire ne saurait constituer une telle atteinte dès lors que la loi permet au créancier de procéder à la vente sans aucune autorisation préalable.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance, et statuant à nouveau, déclare le juge des référés compétent et ordonne la réalisation du gage par la vente aux enchères publiques des biens grevés.

80659 Compétence du premier président de la cour d’appel pour statuer en référé sur la mainlevée d’une saisie conservatoire lorsque le litige au fond est pendant devant la cour (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 26/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la dévolution de la compétence d'attribution lorsque le litige au fond est pendant en appel. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande du preneur visant à lever une saisie pratiquée par le bailleur en garantie du paiement de loyers dont le montant était contesté. L'appelant soutenait que l...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la dévolution de la compétence d'attribution lorsque le litige au fond est pendant en appel. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande du preneur visant à lever une saisie pratiquée par le bailleur en garantie du paiement de loyers dont le montant était contesté. L'appelant soutenait que le juge des référés de première instance conservait le pouvoir d'ordonner des mesures conservatoires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour écarte ce moyen en relevant que le litige principal relatif à la fixation de la soulte locative était effectivement pendant devant la juridiction du second degré. Elle retient qu'en application combinée de l'article 149 du code de procédure civile et de l'article 21 précité, la compétence pour connaître de tout incident en référé est alors exclusivement dévolue au premier président de la cour d'appel saisie au fond. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

72023 L’autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une nouvelle action en résiliation d’un contrat de crédit-bail fondée sur une mise en demeure distincte de la précédente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 18/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonnant la restitution du véhicule, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'irrecevabilité. L'appelant, preneur du véhicule, soulevait l'exception de chose jugée, arguant qu'une précédente instance entre les mêmes parties et pour le même objet avait abouti à un arrêt d'irrecevabilité. La cour écarte ce moyen en retenant qu'...

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonnant la restitution du véhicule, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'irrecevabilité. L'appelant, preneur du véhicule, soulevait l'exception de chose jugée, arguant qu'une précédente instance entre les mêmes parties et pour le même objet avait abouti à un arrêt d'irrecevabilité. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une décision statuant sur la seule recevabilité de la demande, sans examiner le fond du litige, est dépourvue de l'autorité de la chose jugée sur le fond. Elle relève en outre que l'action nouvelle étant fondée sur une mise en demeure distincte de la première, le moyen tiré de l'identité de cause faisait également défaut. Concernant le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure, adressée à une ancienne adresse du preneur, la cour le rejette. Elle considère que la notification est valablement faite à l'adresse contractuellement élue par les parties, faute pour le preneur d'avoir notifié au crédit-bailleur son changement de siège social. L'ordonnance de première instance est en conséquence intégralement confirmée.

82366 La qualification de vol retenue par une décision pénale définitive s’impose au juge commercial pour l’application de la garantie d’assurance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 10/01/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie vol dans un contrat d'assurance et sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation de l'assuré, une société de location de véhicules, dont l'un des véhicules n'avait pas été restitué par un locataire. L'assureur appelant contestait la qualification de vol, soutenant qu'il s'agissait d'un abus de confiance non couvert...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie vol dans un contrat d'assurance et sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation de l'assuré, une société de location de véhicules, dont l'un des véhicules n'avait pas été restitué par un locataire. L'assureur appelant contestait la qualification de vol, soutenant qu'il s'agissait d'un abus de confiance non couvert, et opposait une clause des conditions générales subordonnant la garantie à la remise des clés et des documents du véhicule. La cour relève que l'assuré produit désormais la décision pénale d'appel, devenue définitive et revêtue de l'autorité de la chose jugée, qui qualifie les faits de vol. Dès lors, la cour retient que cette qualification pénale s'impose au juge civil, rendant inopérante la discussion sur la distinction entre vol et abus de confiance. La cour écarte également le moyen tiré de la non-restitution des clés, considérant que cette condition est inapplicable lorsque le vol est le fait du locataire lui-même, à qui les clés avaient été légitimement remises dans le cadre du contrat de location. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

82311 Est irrecevable l’appel incident qui, au lieu de répondre à l’appel principal, conteste l’ensemble du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 07/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les demandes accessoires du preneur évincé. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion mais rejeté les chefs de demande relatifs à l'exécution provisoire, à l'astreinte et à l'indemnisation des préjudices. Après avoir déclaré irrecevable l'appel incident formé par l'occupant au motif qu'il ne résultait pas de l'appel pr...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les demandes accessoires du preneur évincé. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion mais rejeté les chefs de demande relatifs à l'exécution provisoire, à l'astreinte et à l'indemnisation des préjudices. Après avoir déclaré irrecevable l'appel incident formé par l'occupant au motif qu'il ne résultait pas de l'appel principal, la cour examine les moyens du preneur. Elle écarte la demande d'exécution provisoire, au motif que les conditions de l'article 147 du code de procédure civile ne sont pas réunies et que le litige faisait l'objet d'une contestation sérieuse. La cour rejette également la demande d'astreinte, considérant que le preneur dispose des voies d'exécution forcée, notamment le recours à la force publique, pour faire exécuter la décision d'expulsion. Concernant les demandes indemnitaires, la cour confirme le rejet de l'indemnisation pour perte de marchandises faute de preuve, mais retient, s'agissant de la perte d'exploitation, que si le fait dommageable de l'occupation est avéré, la demande en réparation et la demande d'expertise judiciaire sont irrecevables faute pour le demandeur d'avoir produit un commencement de preuve sur l'étendue de son préjudice. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement sur ce seul chef et, statuant à nouveau, la cour déclare la demande irrecevable et confirme la décision pour le surplus.

77051 Le recours en rétractation pour dol n’est recevable que si les faits constitutifs du dol sont découverts après le prononcé de la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 03/10/2019 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation d'une décision ultra petita et sur l'existence d'une fraude procédurale justifiant la rétractation. La cour écarte le premier moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, en retenant que le changement de la cause juridique de la demande, passant du défaut de procédure de conciliation au défaut ...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation d'une décision ultra petita et sur l'existence d'une fraude procédurale justifiant la rétractation. La cour écarte le premier moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, en retenant que le changement de la cause juridique de la demande, passant du défaut de procédure de conciliation au défaut de paiement des loyers, ne constitue pas une décision statuant ultra petita dès lors que la demande initiale visait bien l'expulsion et que les deux motifs étaient invoqués dans le corps de l'acte introductif d'instance. Sur le second moyen tiré de la fraude procédurale, la cour rappelle que celle-ci, pour justifier la rétractation, doit avoir eu une influence décisive sur la décision et avoir été découverte postérieurement à celle-ci. Or, la cour relève que les faits allégués par le preneur, relatifs à la qualité respective du bailleur initial et de l'acquéreur de l'immeuble, avaient déjà été débattus au fond lors des instances précédentes. Faute de satisfaire aux conditions de l'article 402 du code de procédure civile, le recours en rétractation est rejeté.

76935 Référé commercial : le juge peut ordonner la vente d’un navire abandonné pour mettre fin au trouble illicite et au dommage imminent qu’il cause au port (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 01/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la vente judiciaire d'un navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour prendre une telle mesure en dehors de la procédure de vente forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'autorité portuaire en ordonnant la vente du navire aux enchères publiques afin de mettre fin au danger que son état d'abandon faisait courir à la sécurité du port. L'appelant, propriétaire du na...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la vente judiciaire d'un navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour prendre une telle mesure en dehors de la procédure de vente forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'autorité portuaire en ordonnant la vente du navire aux enchères publiques afin de mettre fin au danger que son état d'abandon faisait courir à la sécurité du port. L'appelant, propriétaire du navire, soutenait que la vente excédait les pouvoirs du juge des référés en ce qu'elle tranchait le fond du droit et que la procédure spécifique de vente forcée prévue par le code de commerce maritime n'avait pas été respectée. La cour écarte ce dernier moyen, relevant que l'action n'était pas fondée sur le recouvrement d'une créance mais sur la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite. Elle retient que l'abandon du navire par son équipage, son état de dégradation et le risque qu'il représentait pour la sécurité de la navigation et les infrastructures portuaires caractérisaient un dommage imminent et un trouble illicite. Dès lors, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés était compétent pour ordonner la vente en tant que mesure conservatoire visant à substituer une valeur pécuniaire, déposée au tribunal, à un bien matériel devenu dangereux. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

76615 Fonds de commerce : La qualité de propriétaire indivis constitue un titre suffisant pour l’immatriculation à l’adresse du bien indivis (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 26/09/2019 Saisi d'un litige relatif à la radiation d'une adresse d'un registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement juridique d'une telle inscription en situation d'indivision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant, propriétaire indivis, soutenait que l'inscription de son adresse au registre du commerce d'un autre co-indivisaire avait été effectuée sans titre juridique, et que sa demande relevait de l'article 78 du code de commerce et non des disposit...

Saisi d'un litige relatif à la radiation d'une adresse d'un registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement juridique d'une telle inscription en situation d'indivision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant, propriétaire indivis, soutenait que l'inscription de son adresse au registre du commerce d'un autre co-indivisaire avait été effectuée sans titre juridique, et que sa demande relevait de l'article 78 du code de commerce et non des dispositions relatives à la radiation du fonds de commerce. La cour, tout en admettant que la demande relève bien des contestations relatives aux inscriptions au registre du commerce, écarte le moyen tiré de l'absence de fondement juridique. Elle retient que la qualité de propriétaire indivis de l'intimé, jointe à l'approbation des autres co-indivisaires, suffit à constituer un titre justifiant l'utilisation de l'adresse pour l'immatriculation d'un fonds de commerce. Dès lors, l'absence de titre locatif ou de mandat exprès de tous les indivisaires n'emporte pas l'illicéité de l'inscription. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en son dispositif de rejet.

76061 Mainlevée d’une saisie conservatoire : l’appel d’un jugement de première instance rejetant la créance fait subsister la vraisemblance de la dette et justifie le maintien de la mesure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 06/08/2019 En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce est saisie d'une demande de mainlevée formée par un débiteur au motif que la créance fondant la mesure a été rejetée par un jugement de première instance. Le demandeur soutenait que cette décision, bien que non définitive, privait la créance de son apparence de bien-fondé, condition nécessaire à la validité de la saisie. Les créanciers saisissants opposaient quant à eux l'effet dévolutif de l'appel qu'ils avaient interjeté contre ce...

En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce est saisie d'une demande de mainlevée formée par un débiteur au motif que la créance fondant la mesure a été rejetée par un jugement de première instance. Le demandeur soutenait que cette décision, bien que non définitive, privait la créance de son apparence de bien-fondé, condition nécessaire à la validité de la saisie. Les créanciers saisissants opposaient quant à eux l'effet dévolutif de l'appel qu'ils avaient interjeté contre ce jugement, lequel maintenait selon eux l'existence d'une créance apparente. La cour retient que la saisine de la juridiction d'appel sur le fond du droit a pour effet de maintenir la discussion sur l'existence de la créance. Dès lors, la cour considère que l'apparence de créance, ou à tout le moins la vraisemblance de la dette, subsiste nonobstant la décision de première instance frappée d'appel. En conséquence, la demande de mainlevée de la saisie conservatoire est jugée non fondée et le recours est rejeté.

73619 Préjudice continu : La persistance de la faute justifie une nouvelle demande d’indemnisation pour les périodes non couvertes par un précédent jugement et permet au juge d’augmenter l’astreinte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 10/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un exploitant de station d'épuration à indemniser des propriétaires fonciers pour un préjudice continu de pollution, le tribunal de commerce avait alloué une indemnité pour les pertes d'exploitation agricole et augmenté le montant d'une astreinte précédemment fixée. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant que la responsabilité incombait à l'autorité délégante ou à l'agence de bassin hydraulique, et arguait que le premier juge ne pouva...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un exploitant de station d'épuration à indemniser des propriétaires fonciers pour un préjudice continu de pollution, le tribunal de commerce avait alloué une indemnité pour les pertes d'exploitation agricole et augmenté le montant d'une astreinte précédemment fixée. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant que la responsabilité incombait à l'autorité délégante ou à l'agence de bassin hydraulique, et arguait que le premier juge ne pouvait augmenter le montant d'une astreinte fixée par une décision antérieure passée en force de chose jugée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre en retenant que la responsabilité de l'exploitant avait été irrévocablement établie par des décisions antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la présente action ne portant que sur l'indemnisation de préjudices nouveaux résultant de la persistance de la faute. Elle juge en outre que, face à la continuation du dommage et au refus d'exécution de l'exploitant, le juge du fond est fondé à prononcer une nouvelle astreinte d'un montant supérieur pour contraindre ce dernier à cesser le trouble. La cour confirme également le rejet de l'appel en garantie de l'assureur, dès lors que la police d'assurance excluait expressément les dommages résultant d'une pollution graduelle et non accidentelle. Statuant sur l'appel incident, la cour retient que le préjudice lié à la dépréciation de la valeur vénale de l'immeuble n'est pas actuel et certain, et ne peut être indemnisé qu'en cas de vente effective à un prix diminué. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73898 Dommages-intérêts et intérêts légaux : L’allocation d’intérêts légaux sur une indemnité réparant un préjudice constitue une double réparation prohibée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 17/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour des dommages agricoles causés par le déversement continu d'eaux usées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation et les exceptions de responsabilité soulevées par l'exploitant d'une station d'épuration. Le tribunal de commerce avait condamné la société exploitante à indemniser les propriétaires fonciers pour le préjudice subi sur une nouvelle période, tout en retenant un montant inférieur à celui préconi...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour des dommages agricoles causés par le déversement continu d'eaux usées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation et les exceptions de responsabilité soulevées par l'exploitant d'une station d'épuration. Le tribunal de commerce avait condamné la société exploitante à indemniser les propriétaires fonciers pour le préjudice subi sur une nouvelle période, tout en retenant un montant inférieur à celui préconisé par l'expertise. L'exploitant contestait sa qualité à défendre, la validité de l'expertise et le bien-fondé d'une nouvelle action en indemnisation, tandis que les propriétaires sollicitaient la réévaluation du préjudice et l'octroi d'intérêts légaux. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, retenant que la responsabilité personnelle de l'exploitant pour mauvaise gestion avait déjà été consacrée par des décisions antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la présente action ne portant que sur la réparation d'un préjudice postérieur mais de même nature. Sur le quantum du dommage, la cour retient que le préjudice lié à la perte d'exploitation et aux frais engagés est certain et doit être intégralement réparé sur la base du rapport d'expertise. Elle écarte cependant la demande d'indemnisation pour la dépréciation de la valeur vénale du fonds, la qualifiant de préjudice futur et incertain en l'absence de vente, ainsi que la demande de condamnation aux intérêts légaux, au motif que leur nature indemnitaire ferait double emploi avec l'allocation de dommages et intérêts. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement en majorant le montant de l'indemnité allouée, le confirme pour le surplus et rejette l'appel de la société exploitante.

74646 Vente commerciale : L’obligation de paiement intégral du prix est subordonnée à la notification préalable par le vendeur de la disponibilité du bien (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/01/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution d'une vente de véhicule pour défaut de livraison. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur, ordonnant la restitution de l'acompte et des effets de commerce remis en paiement du solde. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation, portait sur l'articulation des obligations réciproques des parties, à savoir si le paiement intégral du ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution d'une vente de véhicule pour défaut de livraison. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur, ordonnant la restitution de l'acompte et des effets de commerce remis en paiement du solde. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation, portait sur l'articulation des obligations réciproques des parties, à savoir si le paiement intégral du prix était un préalable à l'obligation de délivrance ou si le vendeur devait préalablement mettre l'acheteur en demeure de prendre livraison. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que les stipulations contractuelles imposaient au vendeur de notifier par écrit à l'acheteur la mise à disposition du véhicule. Cette notification constituait le préalable nécessaire à l'exigibilité du solde du prix et à l'obligation de retirement. Faute pour le vendeur d'avoir accompli cette diligence, la cour considère qu'il ne peut se prévaloir du défaut de paiement des effets de commerce par l'acheteur pour s'exonérer de sa propre défaillance. Dès lors, le vendeur est réputé en état de demeure, justifiant la demande de résolution formée par l'acquéreur. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement de première instance.

73154 Expertise judiciaire : Le recours à une contre-expertise pour évaluer un préjudice constitue une réponse suffisante aux contestations formées contre un rapport initial, rendant le moyen tiré de ses irrégularités inopérant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 23/05/2019 Saisi d'un appel contestant l'évaluation du préjudice résultant de l'inexécution par une bailleresse de son obligation de délivrance d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité des expertises judiciaires ordonnées en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné la bailleresse à indemniser le preneur pour son préjudice de jouissance et à lui restituer le local sous astreinte. L'appelant principal soutenait que le jugement était fondé sur une exper...

Saisi d'un appel contestant l'évaluation du préjudice résultant de l'inexécution par une bailleresse de son obligation de délivrance d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité des expertises judiciaires ordonnées en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné la bailleresse à indemniser le preneur pour son préjudice de jouissance et à lui restituer le local sous astreinte. L'appelant principal soutenait que le jugement était fondé sur une expertise entachée d'irrégularités, notamment la violation des droits de la défense, et que le montant alloué était insuffisant. La cour écarte ce moyen en relevant que le premier juge, confronté aux contestations relatives à une première expertise, avait précisément ordonné une contre-expertise pour purger les vices de procédure allégués. Elle retient que le second expert, en l'absence de documents comptables fournis par le preneur, a valablement fondé son calcul sur les déclarations antérieures et sur le taux de marge forfaitaire usuellement appliqué par l'administration fiscale pour l'activité concernée. Dès lors, la cour considère que l'évaluation du préjudice par le premier juge, fondée sur une expertise régulière en la forme et motivée quant à sa méthode, n'encourt aucune critique. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73159 La fixation de la durée de la contrainte par corps au maximum est injustifiée lorsque le débiteur participe à l’instance d’appel et ne se trouve pas en état de fuite (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 23/05/2019 Saisi d'un appel portant exclusivement sur la durée de la contrainte par corps assortissant une condamnation au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de sa fixation au maximum. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité tout en fixant la durée de la contrainte par corps à son minimum. L'appelant, preneur évincé, soutenait que l'état de fuite allégué du bailleur, attesté selon lui par la désignation d'un ...

Saisi d'un appel portant exclusivement sur la durée de la contrainte par corps assortissant une condamnation au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de sa fixation au maximum. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité tout en fixant la durée de la contrainte par corps à son minimum. L'appelant, preneur évincé, soutenait que l'état de fuite allégué du bailleur, attesté selon lui par la désignation d'un curateur en première instance, justifiait de porter cette durée au maximum. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de l'état de fuite n'est pas rapportée par le créancier. Elle considère au contraire que la comparution du débiteur en appel et la présentation de ses moyens de défense suffisent à contredire une telle allégation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé sur ce chef de dispositif.

52374 Contrats interdépendants : la résiliation de la promesse de vente entraîne celle du contrat de bail qui lui est indissociablement lié (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 15/09/2011 Ayant constaté qu'un contrat de bail et une promesse de vente portant sur le même local commercial étaient indissociablement liés, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'inexécution par le promettant de son obligation de finaliser la vente justifie la résiliation des deux conventions. En conséquence, les dispositions spécifiques du dahir du 24 mai 1955 relatives à la résiliation du bail commercial sont inapplicables, dès lors que la rupture du bail trouve sa cause non dans les règles propr...

Ayant constaté qu'un contrat de bail et une promesse de vente portant sur le même local commercial étaient indissociablement liés, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'inexécution par le promettant de son obligation de finaliser la vente justifie la résiliation des deux conventions. En conséquence, les dispositions spécifiques du dahir du 24 mai 1955 relatives à la résiliation du bail commercial sont inapplicables, dès lors que la rupture du bail trouve sa cause non dans les règles propres à ce contrat, mais dans l'interdépendance des obligations contractuelles.

52276 Bail commercial – Congé – Le preneur visé par une décision d’expulsion définitive perd sa qualité et n’est pas destinataire d’un congé ultérieur (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Extinction du Contrat 12/05/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté qu'une décision de justice définitive a mis fin à la relation locative liant un bailleur à l'un des preneurs, en déduit que ce dernier a perdu sa qualité de locataire et est devenu étranger au litige. Par conséquent, le bailleur n'est pas tenu de lui notifier un congé ultérieur délivré à l'occupant des lieux. De même, la réclamation par le bailleur de sommes correspondant à la période d'occupation postérieure à la décision d'expulsion s'analy...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté qu'une décision de justice définitive a mis fin à la relation locative liant un bailleur à l'un des preneurs, en déduit que ce dernier a perdu sa qualité de locataire et est devenu étranger au litige. Par conséquent, le bailleur n'est pas tenu de lui notifier un congé ultérieur délivré à l'occupant des lieux.

De même, la réclamation par le bailleur de sommes correspondant à la période d'occupation postérieure à la décision d'expulsion s'analyse en une demande d'indemnité d'occupation et ne saurait valoir reconnaissance d'un nouveau bail, la renonciation aux effets d'un congé devant être expresse.

52229 Saisie-arrêt – Validation – Le jugement devenu exécutoire contre le débiteur saisi constitue un titre suffisant, nonobstant son appel par l’Agent judiciaire du Royaume (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions 07/04/2011 Ayant constaté que le jugement fondant la demande de validation d'une saisie-arrêt était devenu définitif et exécutoire à l'encontre du débiteur saisi, dont l'appel avait été déclaré irrecevable, une cour d'appel en déduit à bon droit que la saisie doit être validée. L'appel interjeté contre ce même jugement par une autre partie au litige, en l'occurrence l'Agent judiciaire du Royaume, est sans incidence sur le caractère exécutoire du titre à l'égard du débiteur saisi.

Ayant constaté que le jugement fondant la demande de validation d'une saisie-arrêt était devenu définitif et exécutoire à l'encontre du débiteur saisi, dont l'appel avait été déclaré irrecevable, une cour d'appel en déduit à bon droit que la saisie doit être validée. L'appel interjeté contre ce même jugement par une autre partie au litige, en l'occurrence l'Agent judiciaire du Royaume, est sans incidence sur le caractère exécutoire du titre à l'égard du débiteur saisi.

52004 Force de chose jugée : seule une décision exécutoire et insusceptible de recours en est revêtue (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 24/03/2011 S'il est vrai que l'autorité de la chose jugée s'attache aux décisions judiciaires avant même qu'elles ne soient exécutoires, cette autorité est relative aux seuls faits qui y sont constatés. La force de chose jugée, en revanche, ne s'attache qu'aux décisions devenues insusceptibles de toute voie de recours. Encourt dès lors la cassation pour vice de motivation, assimilable à un défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour rejeter un moyen, énonce de manière générale qu'un jugement non définitif ...

S'il est vrai que l'autorité de la chose jugée s'attache aux décisions judiciaires avant même qu'elles ne soient exécutoires, cette autorité est relative aux seuls faits qui y sont constatés. La force de chose jugée, en revanche, ne s'attache qu'aux décisions devenues insusceptibles de toute voie de recours.

Encourt dès lors la cassation pour vice de motivation, assimilable à un défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour rejeter un moyen, énonce de manière générale qu'un jugement non définitif a l'autorité de la chose jugée, sans opérer cette distinction fondamentale.

51933 Autorité de la chose jugée : La fixation par un jugement définitif du montant de l’indemnité d’éviction potentielle interdit toute nouvelle évaluation de celle-ci (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 13/01/2011 Viole l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, consacrant l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel qui ordonne une nouvelle expertise pour évaluer le montant d'une indemnité d'éviction alors que ce montant a déjà été définitivement fixé par un précédent arrêt devenu irrévocable. Si le locataire évincé conserve son droit de demander en justice le paiement de cette indemnité lorsque les conditions de son exigibilité sont réunies, une telle action ne peut avoir pour effet de rem...

Viole l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, consacrant l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel qui ordonne une nouvelle expertise pour évaluer le montant d'une indemnité d'éviction alors que ce montant a déjà été définitivement fixé par un précédent arrêt devenu irrévocable. Si le locataire évincé conserve son droit de demander en justice le paiement de cette indemnité lorsque les conditions de son exigibilité sont réunies, une telle action ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant du préjudice déjà souverainement et définitivement évalué.

52394 Le juge des référés est compétent pour ordonner la radiation d’un nantissement sur fonds de commerce dont l’inscription est périmée faute de renouvellement (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 06/10/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que l'inscription du nantissement sur un fonds de commerce n'avait pas été renouvelée dans le délai de cinq ans prévu par l'article 137 du Code de commerce, retient la compétence du juge des référés pour en ordonner la radiation. En effet, une telle inscription, que le greffier doit radier d'office, est devenue sans effet et sa radiation par le juge des référés ne constitue pas une décision sur le fond du droit, l'article 138 du même co...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que l'inscription du nantissement sur un fonds de commerce n'avait pas été renouvelée dans le délai de cinq ans prévu par l'article 137 du Code de commerce, retient la compétence du juge des référés pour en ordonner la radiation. En effet, une telle inscription, que le greffier doit radier d'office, est devenue sans effet et sa radiation par le juge des référés ne constitue pas une décision sur le fond du droit, l'article 138 du même code, qui exige un jugement ayant acquis force de chose jugée, n'étant pas applicable à l'hypothèse de la péremption de l'inscription.

52621 La levée par le bailleur de l’obstacle aux travaux met fin à la suspension du paiement des loyers et justifie la résiliation du bail (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 18/04/2013 Dès lors qu'une précédente décision de justice avait suspendu l'exigibilité des loyers jusqu'à la levée, par le bailleur, de son opposition à la réalisation de travaux par le preneur, c'est à bon droit que la cour d'appel valide la mise en demeure de payer les loyers et ordonne l'expulsion. Ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits et des pièces produites, que le bailleur avait prouvé avoir mis fin à son opposition mais que les preneurs refusaient désormais d'exécuter lesdits tra...

Dès lors qu'une précédente décision de justice avait suspendu l'exigibilité des loyers jusqu'à la levée, par le bailleur, de son opposition à la réalisation de travaux par le preneur, c'est à bon droit que la cour d'appel valide la mise en demeure de payer les loyers et ordonne l'expulsion. Ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits et des pièces produites, que le bailleur avait prouvé avoir mis fin à son opposition mais que les preneurs refusaient désormais d'exécuter lesdits travaux, elle en déduit exactement que la condition suspendant le paiement des loyers était réalisée, rendant ainsi la créance de loyer de nouveau exigible et la mise en demeure fondée.

53138 Autorité de la chose jugée : une demande en paiement du solde d’une créance est recevable lorsque la décision antérieure était limitée au montant initialement réclamé (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 21/05/2015 Ayant constaté qu'une première décision, devenue irrévocable, avait condamné un débiteur au paiement d'une somme déterminée tout en relevant que le montant total de la créance était supérieur, une cour d'appel en déduit exactement que l'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à une nouvelle demande en paiement portant sur le solde qui n'avait pas été réclamé. En effet, la première juridiction ayant statué dans les strictes limites de la demande dont elle était alors saisie, elle n'a pas ...

Ayant constaté qu'une première décision, devenue irrévocable, avait condamné un débiteur au paiement d'une somme déterminée tout en relevant que le montant total de la créance était supérieur, une cour d'appel en déduit exactement que l'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à une nouvelle demande en paiement portant sur le solde qui n'avait pas été réclamé. En effet, la première juridiction ayant statué dans les strictes limites de la demande dont elle était alors saisie, elle n'a pas tranché le sort du reliquat de la créance, ce dont il résulte que l'objet des deux demandes n'est pas identique au sens de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats.

35422 Appel et irrecevabilité : La cour d’appel ne peut substituer un rejet au fond au détriment de l’unique appelant (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 29/03/2023 Viole le principe fondamental selon lequel « nul ne peut être lésé par son propre recours » (non reformatio in pejus) la cour d’appel qui, saisie par le seul demandeur, infirme un jugement d’irrecevabilité et, statuant à nouveau, rejette la demande au fond. La Cour de cassation juge qu’en substituant une décision de rejet dotée de l’autorité de la chose jugée à une simple irrecevabilité, qui laissait au plaideur la possibilité de réintroduire son action, la juridiction d’appel aggrave la situati...

Viole le principe fondamental selon lequel « nul ne peut être lésé par son propre recours » (non reformatio in pejus) la cour d’appel qui, saisie par le seul demandeur, infirme un jugement d’irrecevabilité et, statuant à nouveau, rejette la demande au fond.

La Cour de cassation juge qu’en substituant une décision de rejet dotée de l’autorité de la chose jugée à une simple irrecevabilité, qui laissait au plaideur la possibilité de réintroduire son action, la juridiction d’appel aggrave la situation de l’unique appelant. Une telle aggravation, résultant de son propre recours, justifie la cassation de l’arrêt.

21830 CCass, 07/05/1969, 212 Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 07/05/1969 N’est pas considéré comme un cas de force majeure l’arrivée de deux véhicules au même endroit compte tenu de la circulation existant dans les villes.

N’est pas considéré comme un cas de force majeure l’arrivée de deux véhicules au même endroit compte tenu de la circulation existant dans les villes.

15525 Responsabilité du conservateur foncier : absence de faute en cas de refus d’inscrire un jugement dont les conditions préalables d’exécution ne sont pas remplies (Cass. adm. 2018) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 19/04/2018 Ne commet pas de faute de service le conservateur foncier qui refuse d’inscrire un jugement tenant lieu d’acte de vente, lorsque l’effet translatif de cette décision est subordonné à la carence du vendeur, préalablement et formellement constatée. Saisie d’une action en responsabilité contre l’administration, la Cour de cassation juge que le conservateur était fondé à exiger la preuve du refus du vendeur de parfaire la vente, condition nécessaire pour que la décision de justice puisse opérer tran...

Ne commet pas de faute de service le conservateur foncier qui refuse d’inscrire un jugement tenant lieu d’acte de vente, lorsque l’effet translatif de cette décision est subordonné à la carence du vendeur, préalablement et formellement constatée.

Saisie d’une action en responsabilité contre l’administration, la Cour de cassation juge que le conservateur était fondé à exiger la preuve du refus du vendeur de parfaire la vente, condition nécessaire pour que la décision de justice puisse opérer transfert de propriété. Le demandeur ne pouvait se contenter d’une simple sommation, mais devait engager les voies d’exécution requises pour faire constater officiellement cette défaillance.

Le refus d’inscription étant ainsi légitime, il ne constitue pas une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration. La demande d’indemnisation est, par conséquent, rejetée comme étant dépourvue de fondement juridique.

15786 Le refus du conservateur de la propriété foncière de procéder à la rectification d’une inscription erronée constitue une décision implicite susceptible de recours judiciaire (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 19/01/2005 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une tierce opposition, retient que la lettre par laquelle le conservateur de la propriété foncière refuse de donner suite à une demande de rectification d'une erreur d'inscription sur un titre foncier s'analyse en une décision implicite susceptible de recours judiciaire. Ayant souverainement constaté que la demande adressée au conservateur et la requête présentée au tribunal tendaient à la même fin, à savoir la radiation d'une ins...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une tierce opposition, retient que la lettre par laquelle le conservateur de la propriété foncière refuse de donner suite à une demande de rectification d'une erreur d'inscription sur un titre foncier s'analyse en une décision implicite susceptible de recours judiciaire. Ayant souverainement constaté que la demande adressée au conservateur et la requête présentée au tribunal tendaient à la même fin, à savoir la radiation d'une inscription erronée, elle en déduit à bon droit que le juge du fond, en ordonnant cette radiation, a statué dans les limites des demandes dont il était saisi.

15886 CCass,15/08/1979,390 Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 15/08/1979 L'action en justice intentée abusivement et ayant causé un dommage ouvre droit à réparation. La demande de réparation peut être intentée en cours de procédure ou après le prononcé du jugement.
L'action en justice intentée abusivement et ayant causé un dommage ouvre droit à réparation. La demande de réparation peut être intentée en cours de procédure ou après le prononcé du jugement.
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