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59979 La discordance dans la composition de la formation de jugement entre le procès-verbal d’audience et la décision rendue entraîne l’annulation du jugement pour violation d’une règle d’ordre public (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 24/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance au profit de son associée gérante, la cour d'appel de commerce annule la décision pour un vice de procédure d'ordre public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable, malgré les moyens soulevés par la société appelante tenant au défaut de qualité à agir et à l'irrégularité de la procédure. Relevant d'office une irrégularité, la cour constate une contradicti...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance au profit de son associée gérante, la cour d'appel de commerce annule la décision pour un vice de procédure d'ordre public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable, malgré les moyens soulevés par la société appelante tenant au défaut de qualité à agir et à l'irrégularité de la procédure.

Relevant d'office une irrégularité, la cour constate une contradiction entre la composition de la formation de jugement mentionnée au procès-verbal de l'audience de mise en délibéré et celle figurant dans le jugement lui-même. Elle juge que cette discordance, qui ne permet pas d'identifier avec certitude les magistrats ayant participé à la délibération, constitue une violation des règles substantielles de composition des juridictions prévues par l'article 50 du code de procédure civile et l'article 4 de la loi sur les juridictions de commerce.

Ce manquement, qui affecte la validité même de l'acte juridictionnel, entraîne l'annulation du jugement et le renvoi de l'affaire devant les premiers juges pour qu'il y soit statué à nouveau.

82070 Indemnité d’éviction : Pouvoir souverain de la cour d’appel de commerce pour ajuster l’évaluation de l’expert et écarter les chefs de préjudice non justifiés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 20/02/2019 Saisie d'un double appel relatif à une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise dont il avait réduit le montant. Le preneur appelant contestait la validité formelle du congé et, subsidiairement, l'insuffisance de l'indemnité, tandis que le bailleur en critiquait la surévaluation. A...

Saisie d'un double appel relatif à une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise dont il avait réduit le montant. Le preneur appelant contestait la validité formelle du congé et, subsidiairement, l'insuffisance de l'indemnité, tandis que le bailleur en critiquait la surévaluation. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en appel, la cour écarte plusieurs postes de préjudice retenus par l'expert. Elle juge que l'indemnisation du gain manqué et du profit perdu fait double emploi avec celle de la perte de clientèle et de la réputation commerciale. Elle considère également comme non fondées les indemnités relatives aux frais de démarrage dans un nouveau local, aux salaires des employés durant la période de recherche et aux frais d'aménagement. La cour retient cependant les éléments pertinents du rapport, notamment la valeur locative, l'emplacement et l'ancienneté du bail, pour fixer souverainement le montant de l'indemnité d'éviction. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est porté à une somme supérieure.

18047 Exonération fiscale : Office du juge dans la vérification des conditions de fait de l’exonération d’une entreprise exportatrice (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 20/06/2002 Une société dont l’activité est le nettoyage et l’exportation de poisson peut prétendre à l’exonération de l’impôt sur les sociétés prévue par le Dahir n° 1-77-217, son activité étant susceptible de relever des industries alimentaires visées par le décret d’application n° 2-73-411. La Cour Suprême annule en conséquence, pour défaut de base légale, la décision des juges du fond ayant rejeté une telle demande sans vérifier au préalable les conditions de fait déterminantes que sont le chiffre d’aff...

Une société dont l’activité est le nettoyage et l’exportation de poisson peut prétendre à l’exonération de l’impôt sur les sociétés prévue par le Dahir n° 1-77-217, son activité étant susceptible de relever des industries alimentaires visées par le décret d’application n° 2-73-411. La Cour Suprême annule en conséquence, pour défaut de base légale, la décision des juges du fond ayant rejeté une telle demande sans vérifier au préalable les conditions de fait déterminantes que sont le chiffre d’affaires à l’export et la date de création de l’entreprise. L’affaire est renvoyée pour instruction.

Par ailleurs, la Haute juridiction valide la jonction de deux recours formés par un même contribuable contre la même imposition, l’un portant sur le principe de l’exonération et l’autre sur l’assiette taxable. Elle y voit une unité d’objet justifiant une seule et même instance.

19226 CCass,12/03/2008,234 Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 12/03/2008 Si les dispositions transitoires de la loi de finances  n° 95/45 ont instauré le droit aux sociétés créées depuis le 1er Janvier 1996 de bénéficier d’une réduction de 50% de l’impôt sur les sociétés, l'arrêté du 1 Juillet 1998 a fixé la liste des provinces et préfectures concernées. Le retard dans la promulgation de l’arrêté ne fait pas obstacle à la possibilité pour les sociétés créées entre le 1er Janvier 1996 et le 1 Juillet 1998 de bénéficier des avantages de ladite loi des finances.      
Si les dispositions transitoires de la loi de finances  n° 95/45 ont instauré le droit aux sociétés créées depuis le 1er Janvier 1996 de bénéficier d’une réduction de 50% de l’impôt sur les sociétés, l'arrêté du 1 Juillet 1998 a fixé la liste des provinces et préfectures concernées. Le retard dans la promulgation de l’arrêté ne fait pas obstacle à la possibilité pour les sociétés créées entre le 1er Janvier 1996 et le 1 Juillet 1998 de bénéficier des avantages de ladite loi des finances.      
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