| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 29259 | Déchéance du droit sur une marque pour non-usage – Conditions de l’usage sérieux au Maroc (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 29/11/2022 | Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca relatif à la déchéance des droits sur une marque pour non-usage rappelle les conditions de l’usage sérieux au regard de l’article 163 de la loi n°97-17 relative à la propriété industrielle. L’affaire opposait la société Primark Holdings à Monsieur Younes A., qui avait enregistré la marque « PRIMARK » au Maroc. La Cour, après avoir ordonné une expertise, a confirmé le jugement de première instance déclarant la déchéance des droits de Monsieur... Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca relatif à la déchéance des droits sur une marque pour non-usage rappelle les conditions de l’usage sérieux au regard de l’article 163 de la loi n°97-17 relative à la propriété industrielle. L’affaire opposait la société Primark Holdings à Monsieur Younes A., qui avait enregistré la marque « PRIMARK » au Maroc. La Cour, après avoir ordonné une expertise, a confirmé le jugement de première instance déclarant la déchéance des droits de Monsieur A., faute pour celui-ci d’avoir prouvé l’usage sérieux de la marque durant une période ininterrompue de cinq ans. La Cour a ainsi rappelé que la charge de la preuve de cet usage sérieux incombe au titulaire de la marque et que celui-ci implique une exploitation effective de la marque sur le marché marocain, notamment par la promotion, la commercialisation et la mise en vente des produits ou services concernés. L’arrêt rejette ainsi l’argument selon lequel l’usage de la marque par des sociétés appartenant à Monsieur A. ou l’importation de produits portant la marque par des tiers suffiraient à caractériser l’usage sérieux requis par la loi. Cet arrêt contribue à la clarification du concept d’ « usage sérieux » en droit marocain des marques. Il souligne l’importance d’une exploitation effective et continue de la marque, sanctionnant ainsi la pratique du dépôt défensif des marques sans exploitation réelle (pratique appelée « stockage« ). La décision met en avant la nécessité pour les titulaires de marques d’adopter une stratégie d’exploitation proactive afin de préserver leurs droits et prévient les acteurs économiques contre les risques de déchéance en cas de non-conformité aux exigences légales. |
| 18565 | Procédure d’imposition – L’inobservation des formalités de notification préalable au contribuable vicie la procédure et justifie l’annulation de l’impôt (Cass. adm. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 11/06/2008 | C'est à bon droit qu'un tribunal administratif annule une imposition d'office dès lors qu'il constate que l'administration fiscale n'a pas respecté la procédure de notification préalable au contribuable, exigée par l'article 28 de la loi n° 30-85 sur la taxe sur la valeur ajoutée. Le non-respect de cette formalité substantielle, qui garantit le caractère contradictoire de la procédure, vicie l'imposition dans son fondement, sans que l'administration puisse utilement invoquer la résidence du cont... C'est à bon droit qu'un tribunal administratif annule une imposition d'office dès lors qu'il constate que l'administration fiscale n'a pas respecté la procédure de notification préalable au contribuable, exigée par l'article 28 de la loi n° 30-85 sur la taxe sur la valeur ajoutée. Le non-respect de cette formalité substantielle, qui garantit le caractère contradictoire de la procédure, vicie l'imposition dans son fondement, sans que l'administration puisse utilement invoquer la résidence du contribuable à l'étranger ou les dispositions d'une législation fiscale postérieure non applicable au litige. |
| 18643 | Taxation d’office et notification : la remise de l’avis d’imposition en un lieu étranger au redevable vicie la procédure (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 04/07/2002 | La régularité de la procédure de notification préalable à une imposition d’office revêt un caractère substantiel. En matière de TVA sur une livraison à soi-même, la Cour suprême juge qu’une notification effectuée par un agent assermenté à une adresse commerciale appartenant à un tiers est dépourvue de toute valeur légale, car étrangère au domicile ou à la résidence du redevable. Ce vice de procédure, constituant une violation des dispositions de l’article 56 bis de la loi sur la TVA, entraîne l’... La régularité de la procédure de notification préalable à une imposition d’office revêt un caractère substantiel. En matière de TVA sur une livraison à soi-même, la Cour suprême juge qu’une notification effectuée par un agent assermenté à une adresse commerciale appartenant à un tiers est dépourvue de toute valeur légale, car étrangère au domicile ou à la résidence du redevable. Ce vice de procédure, constituant une violation des dispositions de l’article 56 bis de la loi sur la TVA, entraîne l’annulation de l’intégralité de la taxation subséquente. La haute juridiction, infirmant la décision des premiers juges, écarte en conséquence l’examen des moyens de fond soulevés par l’administration fiscale, la nullité de la procédure rendant leur discussion sans objet. |
| 19099 | CCass,25/06/2008,579 | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 25/06/2008 | Doit être considéré entaché d'illégalité l'avis d'imposition au titre de l'impôt général sur le revenu qui n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure.
Doit être considéré entaché d'illégalité l'avis d'imposition au titre de l'impôt général sur le revenu qui n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure.
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| 19884 | CCass,17/01/2002,74 | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 17/01/2002 | L'Administration fiscale ne peut recourir à l'imposition d'office qu'après avoir adressé au contribuable les notifications exigées par la loi dans le but de respecter les droits de la défense.
La lettre retournée avec la mention "non réclamée" ne vaut pas notification de sorte que l'imposition est irrégulière. L'Administration fiscale ne peut recourir à l'imposition d'office qu'après avoir adressé au contribuable les notifications exigées par la loi dans le but de respecter les droits de la défense.
La lettre retournée avec la mention "non réclamée" ne vaut pas notification de sorte que l'imposition est irrégulière. |
| 19927 | Droit du contribuable à contester une décision de la Commission Nationale de Taxation avant l’émission d’un ordre de recette (Cour Suprême 2000) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 04/05/2000 | Le législateur a entendu instaurer un équilibre entre les droits de l’Administration et ceux du contribuable. Celui-ci doit donc pouvoir soumettre à la justice les décisions de la Commission Nationale de Taxation avant même la réception de l’ordre de recette exécutoire, dès lors que la décision de la commission constitue une menace.
Ainsi le contribuable peut soumettre le litige à la justice avant la transformation de la décision administrative en ordre de recette.
A fait une mauvaise interpréta... Le législateur a entendu instaurer un équilibre entre les droits de l’Administration et ceux du contribuable. Celui-ci doit donc pouvoir soumettre à la justice les décisions de la Commission Nationale de Taxation avant même la réception de l’ordre de recette exécutoire, dès lors que la décision de la commission constitue une menace. |
| 20432 | CCass,20/02/2008,154 | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 20/02/2008 | Ne constitue nullement une notification d’impossibilité de la notification, le retour du certificat de remise, mentionnant que l’adresse est vide et qu’il est impossible de prendre contact avec le redevable soumis à la TVA ou toute autre personne qui le représente, puisque l’administration fiscale dispose d’une autre adresse pour prendre attache avec ledit redevable.
L’imposition d’office basée avant d’établir l’impossibilité de prendre attache avec le redevable constitue un vice de procédure e... Ne constitue nullement une notification d’impossibilité de la notification, le retour du certificat de remise, mentionnant que l’adresse est vide et qu’il est impossible de prendre contact avec le redevable soumis à la TVA ou toute autre personne qui le représente, puisque l’administration fiscale dispose d’une autre adresse pour prendre attache avec ledit redevable.
L’imposition d’office basée avant d’établir l’impossibilité de prendre attache avec le redevable constitue un vice de procédure entraînant la nullité de ladite imposition. |