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Redressement fiscal

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64469 L’action dirigée contre une société étrangère est irrecevable lorsque le demandeur la domicilie au siège de sa filiale marocaine et non à son propre siège social à l’étranger (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 20/10/2022 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant statué sur des créances commerciales et une demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action contre une société mère étrangère et la responsabilité du commettant du fait de ses préposés. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande dirigée contre la société mère, condamné sa filiale marocaine au paiement partiel des factures et rejeté la demande reconventionnelle....

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant statué sur des créances commerciales et une demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action contre une société mère étrangère et la responsabilité du commettant du fait de ses préposés. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande dirigée contre la société mère, condamné sa filiale marocaine au paiement partiel des factures et rejeté la demande reconventionnelle. Sur l'appel principal, la cour confirme l'irrecevabilité de la demande, retenant que la société mère, dotée d'une personnalité morale distincte de sa filiale, n'a pas été assignée à son siège social réel à l'étranger, en violation des articles 32 et 522 du code de procédure civile. Elle valide également le rapport d'expertise, qui a écarté à juste titre une créance de redressement fiscal faute pour le créancier d'avoir respecté son obligation contractuelle d'information préalable. Sur l'appel incident, la cour écarte la responsabilité du commettant du fait de ses préposés au visa de l'article 85 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge que l'action en justice intentée par d'anciens salariés contre un tiers après la rupture de leur contrat de travail ne constitue pas un fait dommageable accompli dans l'exercice de leurs fonctions. En conséquence, la cour rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

44415 Responsabilité bancaire : pouvoir souverain des juges du fond dans l’évaluation du préjudice, même en s’écartant des conclusions de l’expert (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 01/07/2021 En matière de responsabilité civile, les juges du fond apprécient souverainement l’étendue de la réparation du préjudice et ne sont pas tenus par les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire. Fait une exacte application de la loi la cour d’appel qui, après avoir retenu la responsabilité d’une banque pour la vente fautive des titres nantis par son client, écarte une partie de l’indemnisation chiffrée par l’expert, dès lors qu’elle motive sa décision en considérant que le préjudice correspo...

En matière de responsabilité civile, les juges du fond apprécient souverainement l’étendue de la réparation du préjudice et ne sont pas tenus par les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire. Fait une exacte application de la loi la cour d’appel qui, après avoir retenu la responsabilité d’une banque pour la vente fautive des titres nantis par son client, écarte une partie de l’indemnisation chiffrée par l’expert, dès lors qu’elle motive sa décision en considérant que le préjudice correspondant, consistant en un surplus de valeur des titres, n’était ni certain ni réalisé. En ne retenant que les éléments du rapport d’expertise qu’elle estime établis, la cour d’appel use de son pouvoir souverain d’appréciation sans violer les dispositions de l’article 98 du Dahir sur les obligations et les contrats.

33897 Mutation immobilière : l’obligation contractuelle de paiement des charges fiscales résiste à l’exception de prescription quadriennale (Trib. com. 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 16/07/2024 Par acte notarié, la société demanderesse a cédé à la société défenderesse une quote-part indivise d’un bien immobilier agricole, en stipulant expressément à la charge de l’acquéreur l’obligation de supporter l’intégralité des taxes foncières futures et, notamment, la totalité de l’impôt sur le revenu relatif aux profits fonciers et toutes taxes additionnelles susceptibles d’être exigées par l’administration fiscale en cas de révision ultérieure. À la suite d’un avis de redressement fiscal notif...

Par acte notarié, la société demanderesse a cédé à la société défenderesse une quote-part indivise d’un bien immobilier agricole, en stipulant expressément à la charge de l’acquéreur l’obligation de supporter l’intégralité des taxes foncières futures et, notamment, la totalité de l’impôt sur le revenu relatif aux profits fonciers et toutes taxes additionnelles susceptibles d’être exigées par l’administration fiscale en cas de révision ultérieure. À la suite d’un avis de redressement fiscal notifié le 21 novembre 2023, la demanderesse s’est vu réclamer par l’administration fiscale un montant global de 577 986,99 dirhams au titre des profits fonciers et pénalités afférentes.

Face au refus de la défenderesse d’honorer ses obligations contractuelles malgré mise en demeure, la demanderesse a sollicité judiciairement sa condamnation au paiement direct de ces sommes à l’administration fiscale ainsi qu’un dédommagement du préjudice subi du fait du retard. En défense, la société défenderesse contestait la compétence matérielle du tribunal de commerce au motif que la demande relevait d’un litige civil, et soutenait en outre la prescription quadriennale des sommes réclamées par l’administration fiscale en vertu de l’article 123 de la loi relative au recouvrement des créances publiques, affirmant dès lors être déchargée de toute obligation.

Saisie de ces moyens, la juridiction a d’abord affirmé sa compétence matérielle après renvoi exprès par la Cour d’appel de Casablanca, considérant que l’obligation litigieuse découlait d’un acte contractuel spécifique, justifiant ainsi la compétence commerciale. Sur le fond, elle a écarté l’argument tiré de la prescription quadriennale de l’article 123 de la loi relative au recouvrement des créances publiques, précisant que l’objet du litige ne concernait pas une contestation des opérations de recouvrement fiscal, mais une demande en exécution d’une obligation contractuelle clairement stipulée.

Fondant sa décision sur l’article 230 du Dahir des obligations et contrats, le tribunal a jugé que la société défenderesse demeurait liée par l’engagement contractuel d’assumer l’intégralité des sommes réclamées par l’administration fiscale suite à la révision du profit foncier. Relevant par ailleurs que le défaut d’exécution par la défenderesse avait généré un préjudice avéré pour la demanderesse, il a condamné la défenderesse au paiement des sommes réclamées au profit de l’administration fiscale ainsi qu’à verser à la demanderesse une indemnité de 10 000 dirhams au titre du retard dans l’exécution de ses obligations.

18039 Procédure contradictoire : le respect des droits de la défense s’impose à l’administration fiscale même en cas d’usage de son droit de communication auprès de tiers (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 12/04/2001 Saisi d’un litige relatif à un redressement en matière de TVA, initié par un avocat qui invoquait la violation d’un accord-cadre du 5 avril 1991 entre le barreau et l’administration fiscale, la Cour Suprême a dépassé le cadre de cette convention pour asseoir sa décision sur un principe de portée générale. La haute juridiction énonce que le large pouvoir d’investigation et de communication du fisc, y compris auprès de tiers, est strictement subordonné au respect de la procédure contradictoire. El...

Saisi d’un litige relatif à un redressement en matière de TVA, initié par un avocat qui invoquait la violation d’un accord-cadre du 5 avril 1991 entre le barreau et l’administration fiscale, la Cour Suprême a dépassé le cadre de cette convention pour asseoir sa décision sur un principe de portée générale.

La haute juridiction énonce que le large pouvoir d’investigation et de communication du fisc, y compris auprès de tiers, est strictement subordonné au respect de la procédure contradictoire. Elle affirme que cette garantie, prévue par l’article 43 de la loi n° 30-85, est une formalité substantielle qui s’impose à l’administration pour tous les contribuables, indépendamment de tout accord sectoriel.

Ainsi, l’obligation de notifier au contribuable par voie recommandée les motifs, la nature et le détail du redressement envisagé, en lui octroyant un délai pour répondre, constitue une protection fondamentale des droits de la défense. Son non-respect entraîne la nullité de l’ensemble de la procédure d’imposition, quel que soit le bien-fondé des montants réclamés.

18040 Réévaluation fiscale : pertinence des éléments de comparaison et exclusion des améliorations postérieures à la vente (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 31/05/2001 En matière de redressement fiscal, la Cour Suprême précise qu’au regard de l’article 13 de l’ancien Code de l’enregistrement, la composition de la Commission nationale du recours fiscal s’apprécie selon la localisation de l’immeuble. Pour un bien situé en zone urbaine, la présence du représentant de la chambre d’agriculture n’est pas requise, et la décision rendue sans ce dernier demeure donc valide. Sur le fond, la valeur vénale doit être déterminée par expertise à la date de la cession, sans t...

En matière de redressement fiscal, la Cour Suprême précise qu’au regard de l’article 13 de l’ancien Code de l’enregistrement, la composition de la Commission nationale du recours fiscal s’apprécie selon la localisation de l’immeuble. Pour un bien situé en zone urbaine, la présence du représentant de la chambre d’agriculture n’est pas requise, et la décision rendue sans ce dernier demeure donc valide.

Sur le fond, la valeur vénale doit être déterminée par expertise à la date de la cession, sans tenir compte des améliorations postérieures apportées par l’acquéreur. Par ailleurs, des termes de comparaison ne sauraient être jugés pertinents s’ils portent sur des biens dont le potentiel de constructibilité est sans commune mesure avec celui de l’immeuble réévalué, notamment lorsque ces biens de référence sont grevés d’une interdiction de construire.

18048 Procédure de redressement fiscal : inopposabilité du refus de notification opposé par un tiers non identifié (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 10/10/2002 Le refus de réception d’un acte de redressement fiscal par un tiers non identifié est inopposable au contribuable. La Cour suprême juge que les règles de notification, non prévues par la loi relative à la TVA, relèvent du droit commun. Elle en déduit que l’identité complète de la personne ayant refusé la réception doit être consignée afin de vérifier sa qualité pour recevoir l’acte, conformément à l’article 38 du Code de procédure civile. En l’espèce, la simple mention de la qualité de « comptab...

Le refus de réception d’un acte de redressement fiscal par un tiers non identifié est inopposable au contribuable. La Cour suprême juge que les règles de notification, non prévues par la loi relative à la TVA, relèvent du droit commun. Elle en déduit que l’identité complète de la personne ayant refusé la réception doit être consignée afin de vérifier sa qualité pour recevoir l’acte, conformément à l’article 38 du Code de procédure civile.

En l’espèce, la simple mention de la qualité de « comptable », sans autre précision identitaire, ne permettait pas une telle vérification. La Cour considère en conséquence la procédure de notification comme étant viciée, ce qui justifie l’annulation de l’imposition et confirme la décision de première instance.

18045 Avis de la commission consultative : Le non-respect du délai de notification de 60 jours vicie la procédure et annule l’imposition (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 18/04/2002 La notification tardive de l’avis de la commission consultative par l’administration fiscale, effectuée au-delà du délai légal de soixante jours prévu par le paragraphe 8 de la loi applicable, constitue la violation d’une formalité substantielle. Ce manquement entraîne la nullité des nouvelles bases d’imposition et, par conséquent, celle du redressement fiscal qui en découle. La Cour Suprême juge qu’une telle irrégularité procédurale imputable à l’administration dispense le contribuable de l’obl...

La notification tardive de l’avis de la commission consultative par l’administration fiscale, effectuée au-delà du délai légal de soixante jours prévu par le paragraphe 8 de la loi applicable, constitue la violation d’une formalité substantielle.

Ce manquement entraîne la nullité des nouvelles bases d’imposition et, par conséquent, celle du redressement fiscal qui en découle. La Cour Suprême juge qu’une telle irrégularité procédurale imputable à l’administration dispense le contribuable de l’obligation de former une réclamation administrative préalable avant de saisir le juge.

Infirmant le jugement de première instance qui avait conclu à l’irrecevabilité du recours, la Haute Juridiction, statuant par évocation, a prononcé l’annulation de l’imposition litigieuse.

18311 Notification et taxation d’office : La mention « non réclamé » sur un pli recommandé ne vaut pas notification effective (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 17/01/2002 En matière de taxe sur les profits immobiliers (TPI), le retour d’un pli recommandé portant la mention « non réclamé » ne constitue pas la preuve d’une notification effective au contribuable et ne peut, à lui seul, justifier une procédure de taxation d’office. La Cour Suprême rappelle qu’il incombe à l’administration fiscale, en garantie des droits de la défense, d’épuiser tous les moyens légaux de notification avant de recourir à une imposition unilatérale. La procédure étant ainsi viciée, l’im...

En matière de taxe sur les profits immobiliers (TPI), le retour d’un pli recommandé portant la mention « non réclamé » ne constitue pas la preuve d’une notification effective au contribuable et ne peut, à lui seul, justifier une procédure de taxation d’office.

La Cour Suprême rappelle qu’il incombe à l’administration fiscale, en garantie des droits de la défense, d’épuiser tous les moyens légaux de notification avant de recourir à une imposition unilatérale. La procédure étant ainsi viciée, l’imposition est en conséquence annulée.

18641 Impôt sur les bénéfices professionnels : la plus-value résultant de la donation d’un fonds de commerce est hors champ d’application (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 27/06/2002 La plus-value latente constatée lors de la transmission d’un fonds de commerce par donation (hiba) n’entre pas dans le champ de l’impôt sur les bénéfices professionnels. Confirmant la nullité d’un redressement fiscal, la Cour Suprême écarte une interprétation extensive de l’article 6 du Dahir du 31 décembre 1950. Elle juge que si ce texte soumet à l’impôt les « ventes et cessions », son application demeure strictement cantonnée aux opérations présentant un caractère spéculatif.

La plus-value latente constatée lors de la transmission d’un fonds de commerce par donation (hiba) n’entre pas dans le champ de l’impôt sur les bénéfices professionnels.

Confirmant la nullité d’un redressement fiscal, la Cour Suprême écarte une interprétation extensive de l’article 6 du Dahir du 31 décembre 1950. Elle juge que si ce texte soumet à l’impôt les « ventes et cessions », son application demeure strictement cantonnée aux opérations présentant un caractère spéculatif.

Or, la donation, en tant qu’acte à titre gratuit, est par définition dépourvue de toute contrepartie financière et de toute intention spéculative. Le donateur ne réalisant aucun profit, la condition d’imposition fait défaut, ce qui justifie l’annulation de la taxation initialement fondée sur une assimilation de la libéralité à une cession à titre onéreux.

18752 Contentieux fiscal – Le recours devant les commissions fiscales est une simple faculté pour le contribuable, qui peut y renoncer au profit de la saisine du juge (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 13/06/2005 Encourt la cassation le jugement du tribunal administratif qui déclare le recours d'un contribuable irrecevable comme étant prématuré, au motif que la commission locale de taxation n'a pas encore statué. En effet, la procédure devant les commissions fiscales n'étant pas obligatoire pour le contribuable, celui-ci peut y renoncer à tout moment pour saisir directement la juridiction administrative.

Encourt la cassation le jugement du tribunal administratif qui déclare le recours d'un contribuable irrecevable comme étant prématuré, au motif que la commission locale de taxation n'a pas encore statué. En effet, la procédure devant les commissions fiscales n'étant pas obligatoire pour le contribuable, celui-ci peut y renoncer à tout moment pour saisir directement la juridiction administrative.

18731 Droits d’enregistrement : Le caractère interruptif de prescription des actes de la procédure de redressement (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 26/01/2005 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer prescrit le droit de l'administration de réclamer des droits d'enregistrement complémentaires, omet de prendre en considération le caractère interruptif de prescription des différents actes de la procédure de redressement. Constituent de tels actes interruptifs la notification au contribuable de la sous-évaluation du bien, l'émission de l'ordre de recouvrement et l'envoi du bulletin de liquidation définitif.

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer prescrit le droit de l'administration de réclamer des droits d'enregistrement complémentaires, omet de prendre en considération le caractère interruptif de prescription des différents actes de la procédure de redressement. Constituent de tels actes interruptifs la notification au contribuable de la sous-évaluation du bien, l'émission de l'ordre de recouvrement et l'envoi du bulletin de liquidation définitif.

18787 TVA : Droit à déduction complémentaire et validité d’une attestation d’exonération tardive (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 18/01/2006 C'est à bon droit que la juridiction administrative, saisie d'un recours en matière de taxe sur la valeur ajoutée, annule un redressement fiscal. Elle retient à juste titre, d'une part, que l'omission par le contribuable de procéder à une déduction de taxe ne le prive pas du droit d'en réclamer ultérieurement le bénéfice devant le juge, si les conditions de fond sont réunies, et d'autre part, qu'une attestation d'exonération reste valable bien que produite tardivement, dès lors qu'elle émane de ...

C'est à bon droit que la juridiction administrative, saisie d'un recours en matière de taxe sur la valeur ajoutée, annule un redressement fiscal. Elle retient à juste titre, d'une part, que l'omission par le contribuable de procéder à une déduction de taxe ne le prive pas du droit d'en réclamer ultérieurement le bénéfice devant le juge, si les conditions de fond sont réunies, et d'autre part, qu'une attestation d'exonération reste valable bien que produite tardivement, dès lors qu'elle émane de l'autorité compétente. En vertu de l'effet dévolutif du recours, le juge peut ordonner une expertise judiciaire pour vérifier la comptabilité du contribuable, nonobstant les conclusions contraires des commissions fiscales.

18817 Redressement fiscal : La saisine de la commission locale avant réception de la seconde notification constitue une faculté pour le contribuable (Cass. adm. 2008) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 21/05/2006 C'est à bon droit qu'un tribunal administratif retient que la saisine de la commission locale d'imposition par un contribuable, avant même d'avoir reçu la seconde lettre de notification prévue par la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu, ne vicie pas la procédure de redressement. En effet, cette formalité, qui s'inscrit dans la procédure contradictoire, constitue une garantie supplémentaire instituée au profit du contribuable, à laquelle ce dernier peut renoncer sans que cela n'...

C'est à bon droit qu'un tribunal administratif retient que la saisine de la commission locale d'imposition par un contribuable, avant même d'avoir reçu la seconde lettre de notification prévue par la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu, ne vicie pas la procédure de redressement. En effet, cette formalité, qui s'inscrit dans la procédure contradictoire, constitue une garantie supplémentaire instituée au profit du contribuable, à laquelle ce dernier peut renoncer sans que cela n'affecte la validité de l'action. Par ailleurs, approuve légalement sa décision le tribunal qui, pour annuler l'avis de mise en recouvrement, se fonde sur une expertise judiciaire ayant déterminé la valeur vénale du bien sur la base de recherches et d'investigations locales, tout en écartant les éléments de comparaison de l'administration jugés non pertinents en raison de l'incompatibilité des dates et des lieux.

18866 Contentieux fiscal : Le juge ne peut statuer sur un redressement sans vérifier, au besoin par expertise, les éléments de fait relatifs au chiffre d’affaires du contribuable (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 11/07/2007 Encourt la cassation, pour défaut de base légale, le jugement qui rejette le recours d'un contribuable contre un redressement fiscal sans procéder aux vérifications nécessaires relatives à son chiffre d'affaires, alors que celui-ci soutenait détenir les pièces justificatives pertinentes et sollicitait une mesure d'instruction. En statuant ainsi sans disposer de tous les éléments indispensables pour se prononcer sur le fond du litige, la juridiction administrative ne justifie pas légalement sa dé...

Encourt la cassation, pour défaut de base légale, le jugement qui rejette le recours d'un contribuable contre un redressement fiscal sans procéder aux vérifications nécessaires relatives à son chiffre d'affaires, alors que celui-ci soutenait détenir les pièces justificatives pertinentes et sollicitait une mesure d'instruction. En statuant ainsi sans disposer de tous les éléments indispensables pour se prononcer sur le fond du litige, la juridiction administrative ne justifie pas légalement sa décision.

18943 Procédure de redressement fiscal : L’omission de notifier le rapport de la commission consultative constitue une violation de formalités substantielles entraînant la nullité de l’imposition (Cass. adm. 2009) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 06/02/2009 Statuant sur un pourvoi relatif à un redressement en matière de profits fonciers, la Cour Suprême censure la décision des juges du fond. Elle retient que la procédure d’imposition est nulle dès lors que l’administration a failli à ses obligations au regard de l’article 108 de la loi n° 17-89, en omettant de notifier au contribuable le rapport de la commission consultative et de l’informer de ses droits et voies de recours subséquents. Cette violation d’une formalité substantielle rend la procédu...
Le non-respect par l’administration fiscale des garanties procédurales offertes au contribuable vicie la procédure de redressement et justifie son annulation, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fond du litige.

Statuant sur un pourvoi relatif à un redressement en matière de profits fonciers, la Cour Suprême censure la décision des juges du fond. Elle retient que la procédure d’imposition est nulle dès lors que l’administration a failli à ses obligations au regard de l’article 108 de la loi n° 17-89, en omettant de notifier au contribuable le rapport de la commission consultative et de l’informer de ses droits et voies de recours subséquents.

Cette violation d’une formalité substantielle rend la procédure de redressement irrégulière dans son intégralité. En conséquence, la Cour Suprême annule le jugement entrepris et, statuant par voie d’évocation, annule la procédure d’imposition. La nullité ainsi prononcée rend sans objet l’examen des moyens soulevés par l’administration quant à la valeur des biens, le débat sur le fond étant prématuré en présence d’un vice de procédure d’une telle nature.

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