Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui

Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Réclamation administrative préalable

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
60682 Indemnité d’éviction : L’indemnisation de la clientèle est subordonnée à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 06/04/2023 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours formé par une collectivité territoriale contre un jugement la condamnant à réparer intégralement la perte du fonds de commerce. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la procédure de réclamation administrative préalable prévue par la loi organique relative aux communes, ainsi que l'application du droit antérieur à la loi n° 49-16. La cour écar...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours formé par une collectivité territoriale contre un jugement la condamnant à réparer intégralement la perte du fonds de commerce. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la procédure de réclamation administrative préalable prévue par la loi organique relative aux communes, ainsi que l'application du droit antérieur à la loi n° 49-16. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité, retenant que cette formalité ne s'applique pas à une demande de réparation consécutive à une procédure d'éviction initiée par la collectivité elle-même. Elle juge ensuite que si la procédure d'éviction a été menée sous l'empire du dahir de 1955, l'action en indemnisation, introduite après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16, est soumise à cette dernière. Toutefois, la cour retient que l'indemnisation de la perte de la clientèle est subordonnée, en application de l'article 7 de ladite loi, à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années. Faute pour le preneur d'avoir produit ces documents, la cour déduit le montant correspondant à cet élément de l'indemnité globale. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de l'indemnité d'éviction étant réduit et les dépens partagés au prorata.

43376 Action en revendication par un tiers de biens saisis : L’irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure de réclamation administrative préalable Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 16/10/2018 Saisie d’une action en revendication de biens meubles diligentée par un tiers à la suite d’une saisie-conservatoire pratiquée par l’administration fiscale, la Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant statué au fond pour déclarer la demande irrecevable. La cour rappelle que les dispositions de l’article 121 du Code de recouvrement des créances publiques, qui imposent au tiers revendiquant d’adresser une réclamation préalable au chef de l’administration dont relèv...

Saisie d’une action en revendication de biens meubles diligentée par un tiers à la suite d’une saisie-conservatoire pratiquée par l’administration fiscale, la Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant statué au fond pour déclarer la demande irrecevable. La cour rappelle que les dispositions de l’article 121 du Code de recouvrement des créances publiques, qui imposent au tiers revendiquant d’adresser une réclamation préalable au chef de l’administration dont relève le comptable public, revêtent un caractère d’ordre public et constituent une formalité substantielle. Le non-respect de cette procédure de réclamation administrative obligatoire rend toute action judiciaire subséquente prématurée. Par conséquent, le juge saisi ne peut examiner le bien-fondé de la demande en revendication lorsque la voie du recours administratif n’a pas été préalablement et valablement épuisée.

35387 Recours en rétractation et taxes judiciaires : confirmation de l’assujettissement au droit fixe et restitution du droit proportionnel indûment perçu (Cass. adm. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 13/04/2023 La Cour de cassation a statué sur la nature des taxes judiciaires exigibles lors de l’introduction d’un recours en rétractation. Elle a confirmé que, sauf disposition légale expresse contraire, ce type de recours est soumis à un droit fixe et non à un droit proportionnel calculé sur le montant de la demande. La Cour a d’abord examiné la recevabilité de l’action intentée initialement pour obtenir le remboursement de droits proportionnels jugés indûment perçus. Elle a précisé que si, en vertu de l...

La Cour de cassation a statué sur la nature des taxes judiciaires exigibles lors de l’introduction d’un recours en rétractation. Elle a confirmé que, sauf disposition légale expresse contraire, ce type de recours est soumis à un droit fixe et non à un droit proportionnel calculé sur le montant de la demande.

La Cour a d’abord examiné la recevabilité de l’action intentée initialement pour obtenir le remboursement de droits proportionnels jugés indûment perçus. Elle a précisé que si, en vertu de l’article 515 du Code de procédure civile, les actions contre les administrations publiques doivent en principe être dirigées contre l’État en la personne du Chef du gouvernement, cette règle ne trouve pas à s’appliquer lorsque l’action vise l’annulation d’un ordre de recouvrement d’une taxe judiciaire émis par le greffier agissant en qualité de comptable public, conformément à l’article 3 du Code de recouvrement des créances publiques.

De plus, la Cour a souligné que les dispositions du chapitre 9 de l’annexe 1 du Code du timbre*, relatives aux frais de justice, n’imposent aucune obligation de réclamation administrative préalable avant d’ester en justice pour la restitution de droits indûment perçus.

Sur le fond, la Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d’appel. Elle a rappelé que le législateur, en matière de recours en rétractation, a explicitement prévu que le demandeur doit s’acquitter du droit qui avait été initialement perçu pour le jugement ou l’arrêt faisant l’objet du recours en rétractation, indépendamment du dépôt des amendes prévues par le Code de procédure civile.

La Cour a souligné que le législateur n’a pas, en revanche, enoncé que le droit applicable au recours en rétractation devait être calculé proportionnellement au montant ou à l’objet de la demande, selon les modalités prévues par le chapitre 24 de la même annexe 1 du Code du timbre, qui concerne les droits proportionnels pour les requêtes introductives d’instance portant sur un montant déterminé.

En conséquence, la Cour a conclu qu’en l’absence de toute disposition légale expresse soumettant le recours en rétractation à un droit proportionnel – à l’instar d’autres requêtes introductives d’instance ou d’appel portant sur des sommes déterminées – celui-ci demeure assujetti au droit fixe. Ce dernier constitue le régime de principe pour ce type de recours. La cour d’appel ayant correctement appliqué ces principes et suffisamment motivé sa décision, le pourvoi a été rejeté.

* Annexe I du Dahir portant loi n° 1-84-54 du 27 avril 1984 (Loi de finances pour l’année 1984), relative aux tarifs des droits de timbre applicables aux frais de justice.

21678 Forclusion d’une créance publique non déclarée dans le cadre d’une liquidation judiciaire et annulation de l’avis à tiers détenteur émis à l’encontre du garant (T.A Marrakech 2019) Tribunal administratif, Marrakech Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 05/12/2019 Le litige oppose un garant à la Trésorerie régionale au sujet d’un avis à tiers détenteur émis pour recouvrer une créance garantie par une caution solidaire. La créance découle d’une garantie financière fournie par le garant pour une entreprise en liquidation judiciaire. La Trésorerie a tenté de recouvrer la créance directement auprès du garant sans avoir déclaré la créance auprès du syndic dans le cadre de la procédure de liquidation, ce qui a conduit à une forclusion de la créance. Le tribunal...

Le litige oppose un garant à la Trésorerie régionale au sujet d’un avis à tiers détenteur émis pour recouvrer une créance garantie par une caution solidaire. La créance découle d’une garantie financière fournie par le garant pour une entreprise en liquidation judiciaire. La Trésorerie a tenté de recouvrer la créance directement auprès du garant sans avoir déclaré la créance auprès du syndic dans le cadre de la procédure de liquidation, ce qui a conduit à une forclusion de la créance.

Le tribunal administratif examine d’abord la recevabilité de la demande. Il relève que la contestation de la forclusion de la créance est recevable, car elle ne nécessite pas le respect préalable d’une procédure administrative de réclamation, conformément à l’article 120 de la loi sur le recouvrement des créances publiques. En revanche, les autres moyens, fondés sur l’irrégularité de la procédure d’avis à tiers détenteur, sont irrecevables en l’absence de réclamation administrative préalable.

Sur le fond, le tribunal constate que la créance de la Trésorerie n’a pas été déclarée dans les délais légaux auprès du syndic, comme l’exige l’article 720 du Code de commerce. Cette omission entraîne la forclusion de la créance, conformément à l’article 695 du même code, qui prévoit que les créances non déclarées dans les délais sont éteintes. Le tribunal rappelle que cette règle s’applique également aux créances publiques, y compris celles garanties par des cautions, et que la qualité de créancier privilégié de l’administration ne la dispense pas de cette obligation.

Le tribunal souligne que l’obligation de la caution est accessoire à l’obligation principale, conformément à l’article 1150 du Code des obligations et des contrats. Ainsi, la forclusion de la créance principale entraîne l’extinction de l’obligation de la caution. Par conséquent, l’avis à tiers détenteur, fondé sur une créance forclose, est illégal et doit être annulé.

Enfin, le tribunal rejette la demande de levée immédiate de l’avis à tiers détenteur, estimant qu’il n’y a pas lieu d’accorder l’exécution provisoire, faute de motifs suffisants. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Trésorerie, conformément à l’article 124 du Code de procédure civile.

Le tribunal annule donc l’avis à tiers détenteur et déclare la créance forclose, tout en rejetant les autres demandes du garant.

17785 Taxe sur les enseignes – Non-assujettissement de la plaque du médecin faute de caractère publicitaire (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 13/10/2000 La Cour Suprême juge qu’une plaque professionnelle de médecin, dont la finalité est purement informative et non publicitaire, ne constitue pas une enseigne taxable au sens de la loi n° 30-89. En l’espèce, une juridiction administrative avait rejeté la demande en annulation d’une telle taxe pour un motif procédural, à savoir l’absence de réclamation administrative préalable. Censurant cette approche, la Cour Suprême estime que le juge doit d’abord s’assurer du bien-fondé de l’imposition. Elle ret...

La Cour Suprême juge qu’une plaque professionnelle de médecin, dont la finalité est purement informative et non publicitaire, ne constitue pas une enseigne taxable au sens de la loi n° 30-89.

En l’espèce, une juridiction administrative avait rejeté la demande en annulation d’une telle taxe pour un motif procédural, à savoir l’absence de réclamation administrative préalable. Censurant cette approche, la Cour Suprême estime que le juge doit d’abord s’assurer du bien-fondé de l’imposition. Elle retient que l’article 192 de la loi précitée vise de manière limitative les enseignes à caractère commercial destinées à attirer une clientèle. Or, la plaque d’un médecin, qui se borne à indiquer son nom et sa qualité conformément à ses obligations déontologiques fixées par la loi n° 10-94, ne répond pas à cette définition.

Dès lors, l’imposition étant dépourvue de tout fondement légal, l’exception de procédure tirée du non-respect de la réclamation préalable devient inopérante. Le jugement est par conséquent cassé pour erreur de droit et, statuant par évocation, la Cour annule la taxe litigieuse.

18045 Avis de la commission consultative : Le non-respect du délai de notification de 60 jours vicie la procédure et annule l’imposition (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 18/04/2002 La notification tardive de l’avis de la commission consultative par l’administration fiscale, effectuée au-delà du délai légal de soixante jours prévu par le paragraphe 8 de la loi applicable, constitue la violation d’une formalité substantielle. Ce manquement entraîne la nullité des nouvelles bases d’imposition et, par conséquent, celle du redressement fiscal qui en découle. La Cour Suprême juge qu’une telle irrégularité procédurale imputable à l’administration dispense le contribuable de l’obl...

La notification tardive de l’avis de la commission consultative par l’administration fiscale, effectuée au-delà du délai légal de soixante jours prévu par le paragraphe 8 de la loi applicable, constitue la violation d’une formalité substantielle.

Ce manquement entraîne la nullité des nouvelles bases d’imposition et, par conséquent, celle du redressement fiscal qui en découle. La Cour Suprême juge qu’une telle irrégularité procédurale imputable à l’administration dispense le contribuable de l’obligation de former une réclamation administrative préalable avant de saisir le juge.

Infirmant le jugement de première instance qui avait conclu à l’irrecevabilité du recours, la Haute Juridiction, statuant par évocation, a prononcé l’annulation de l’imposition litigieuse.

18614 Contentieux fiscal – Recevabilité : La lettre de contestation adressée à l’administration vaut réclamation préalable même en l’absence de réponse avant la saisine du juge (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, recours gracieux 05/10/2000 Saisie d’un litige fiscal relatif à l’imposition d’un débit de boissons après sa fermeture administrative, la Cour Suprême a été amenée à se prononcer sur la recevabilité de l’action en annulation introduite par le contribuable, après que les premiers juges l’eurent déclarée irrecevable pour défaut de recours gracieux préalable. Il ressort de l’arrêt qu’une lettre adressée par le contribuable à la direction provinciale des impôts compétente, portant le cachet de réception de cette dernière et do...

Saisie d’un litige fiscal relatif à l’imposition d’un débit de boissons après sa fermeture administrative, la Cour Suprême a été amenée à se prononcer sur la recevabilité de l’action en annulation introduite par le contribuable, après que les premiers juges l’eurent déclarée irrecevable pour défaut de recours gracieux préalable.

Il ressort de l’arrêt qu’une lettre adressée par le contribuable à la direction provinciale des impôts compétente, portant le cachet de réception de cette dernière et dont la teneur n’a pas été contestée par l’administration fiscale, constitue une réclamation valable au sens de la loi. En l’espèce, cette lettre notifiait la fermeture de l’établissement et sollicitait l’annulation des impositions contestées.

La Cour a considéré que la production de cette lettre, non contestée par l’administration, suffisait à établir que le contribuable avait bien saisi l’administration d’une réclamation avant de porter le litige devant la juridiction administrative. Le fait que l’administration n’ait pas formellement répondu à cette réclamation dans les délais, tout en maintenant sa position sur le bien-fondé des impositions devant le juge, ne saurait vicier la procédure ni faire obstacle à la recevabilité de l’action judiciaire.

Par conséquent, la Cour Suprême a annulé le jugement d’irrecevabilité rendu par la juridiction administrative. Estimant la condition de la réclamation préalable remplie et l’action recevable en la forme, elle a renvoyé l’affaire devant la même juridiction administrative afin qu’elle statue sur le fond du litige.

18665 Recouvrement de créances publiques : l’action en revendication d’un tiers sur des biens saisis est irrecevable sans réclamation administrative préalable (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 10/04/2003 C'est à bon droit qu'un tribunal administratif déclare irrecevable, pour défaut de réclamation administrative préalable, l'action en revendication de biens meubles saisis formée par une société se prétendant tiers propriétaire. En effet, il résulte des dispositions de l'article 121 du Code de recouvrement des créances publiques que cette réclamation constitue une condition de recevabilité de l'action judiciaire, qui s'impose à tout tiers revendiquant, que celui-ci soit ou non le débiteur des imp...

C'est à bon droit qu'un tribunal administratif déclare irrecevable, pour défaut de réclamation administrative préalable, l'action en revendication de biens meubles saisis formée par une société se prétendant tiers propriétaire. En effet, il résulte des dispositions de l'article 121 du Code de recouvrement des créances publiques que cette réclamation constitue une condition de recevabilité de l'action judiciaire, qui s'impose à tout tiers revendiquant, que celui-ci soit ou non le débiteur des impôts ayant motivé la saisie.

18748 Marché public : L’action en indemnisation pour résiliation unilatérale est irrecevable sans réclamation administrative préalable (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 25/05/2005 Annule le jugement du tribunal administratif, la décision qui déclare recevable une action en indemnisation pour résiliation d'un marché public, alors que le titulaire n'a pas préalablement saisi l'administration d'une réclamation écrite dans le délai de quarante jours suivant la notification de la résiliation. Une telle réclamation constitue un préalable obligatoire à l'action en justice, dont le non-respect rend la demande prématurée et, par conséquent, irrecevable.

Annule le jugement du tribunal administratif, la décision qui déclare recevable une action en indemnisation pour résiliation d'un marché public, alors que le titulaire n'a pas préalablement saisi l'administration d'une réclamation écrite dans le délai de quarante jours suivant la notification de la résiliation. Une telle réclamation constitue un préalable obligatoire à l'action en justice, dont le non-respect rend la demande prématurée et, par conséquent, irrecevable.

18835 Taxe professionnelle : Exclusion du président d’une association agissant pour le compte de celle-ci et non à titre personnel (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 04/07/2006 Il résulte du dahir du 30 décembre 1961 que la taxe professionnelle n'est due que par les personnes physiques ou morales exerçant une profession, un commerce ou une industrie pour leur propre compte. Par conséquent, approuve légalement sa décision le juge du fond qui annule les avis de mise en recouvrement émis au nom du président d'une association, après avoir constaté que celui-ci agissait exclusivement dans le cadre de son mandat associatif et non à titre personnel. La contestation portant su...

Il résulte du dahir du 30 décembre 1961 que la taxe professionnelle n'est due que par les personnes physiques ou morales exerçant une profession, un commerce ou une industrie pour leur propre compte. Par conséquent, approuve légalement sa décision le juge du fond qui annule les avis de mise en recouvrement émis au nom du président d'une association, après avoir constaté que celui-ci agissait exclusivement dans le cadre de son mandat associatif et non à titre personnel. La contestation portant sur la qualité même de redevable, l'intéressé n'est pas tenu de former une réclamation administrative préalable.

18837 Procédure fiscale – L’action contestant le recouvrement de plusieurs impôts pour cause de prescription est recevable sans réclamation administrative préalable (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 19/07/2006 Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel administrative qui, pour déclarer irrecevable l'action d'un contribuable, retient qu'elle cumule des contestations relatives à plusieurs impôts et qu'elle n'a pas été précédée d'une réclamation administrative. En effet, d'une part, aucune disposition légale n'interdit de regrouper dans une même instance la contestation du recouvrement de plusieurs impôts dus par le même redevable. D'autre part, l'action fondée sur la prescription du droit de recouv...

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel administrative qui, pour déclarer irrecevable l'action d'un contribuable, retient qu'elle cumule des contestations relatives à plusieurs impôts et qu'elle n'a pas été précédée d'une réclamation administrative. En effet, d'une part, aucune disposition légale n'interdit de regrouper dans une même instance la contestation du recouvrement de plusieurs impôts dus par le même redevable. D'autre part, l'action fondée sur la prescription du droit de recouvrer n'est pas subordonnée à la réclamation administrative préalable prévue par l'article 120 du Code de recouvrement des créances publiques.

18946 Prescription de la créance fiscale : Un acte de saisie tardif n’interrompt la prescription que pour les créances non encore éteintes (Cass. adm. 2009) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 13/02/2009 La contestation d’une créance fiscale pour cause de prescription est recevable sans réclamation administrative préalable. Un acte de poursuite, telle une saisie, est sans effet sur une créance déjà atteinte par la prescription quadriennale. Il ne constitue un acte interruptif de prescription valable, au sens de l’article 381 du D.O.C., que pour les créances dont le délai n’est pas encore expiré au moment de sa mise en œuvre.

La contestation d’une créance fiscale pour cause de prescription est recevable sans réclamation administrative préalable.

Un acte de poursuite, telle une saisie, est sans effet sur une créance déjà atteinte par la prescription quadriennale. Il ne constitue un acte interruptif de prescription valable, au sens de l’article 381 du D.O.C., que pour les créances dont le délai n’est pas encore expiré au moment de sa mise en œuvre.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence