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82885 Fin partielle du contrat de société : l’expertise comptable doit ajuster le calcul des bénéfices à la durée réelle d’exploitation de chaque actif (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Contrat de Société 15/05/2025 Saisie d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une société en participation, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur les modalités d'évaluation des gains en l'absence de comptabilité et après cessation partielle de l'activité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur une première expertise liquidant les bénéfices sur une base forfaitaire. L'appelant soulevait d'une part l'extinction de la société pour l'un des deux locaux exploit...

Saisie d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une société en participation, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur les modalités d'évaluation des gains en l'absence de comptabilité et après cessation partielle de l'activité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur une première expertise liquidant les bénéfices sur une base forfaitaire.

L'appelant soulevait d'une part l'extinction de la société pour l'un des deux locaux exploités, du fait de la résiliation de son bail, et d'autre part le caractère conjectural de l'expertise. La cour, constatant la contestation de la première expertise par les deux parties, a ordonné une nouvelle mesure d'instruction.

La cour retient que la cessation de l'exploitation de l'un des fonds de commerce emporte, au visa de l'article 1051 du Dahir des obligations et contrats, extinction de la société en participation pour ce qui le concerne. Elle valide en conséquence les conclusions de la seconde expertise qui, à défaut de documents comptables, a procédé à une évaluation distincte pour la période d'exploitation conjointe puis pour celle de l'exploitation du seul local restant, en tenant compte des spécificités de l'activité et des périodes de crise sanitaire.

Rejetant les demandes de contre-expertise comme non fondées, la cour réforme le jugement quant au montant de la condamnation, qui est réduit conformément aux conclusions de l'expertise ordonnée en appel.

65937 L’enregistrement d’une marque par un distributeur en son nom propre, en connaissance des droits antérieurs de son partenaire commercial, constitue un dépôt de mauvaise foi justifiant son annulation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 23/12/2025 Saisie d'un litige relatif à l'enregistrement d'une marque par un distributeur au détriment de son titulaire étranger, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action en nullité pour dépôt frauduleux et la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'enregistrement, ordonné la radiation des marques et alloué une indemnité au titulaire originaire. L'appelant principal contestait l'insuffisance du montant des dommages-intérêts, tandis que l'appelan...

Saisie d'un litige relatif à l'enregistrement d'une marque par un distributeur au détriment de son titulaire étranger, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action en nullité pour dépôt frauduleux et la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'enregistrement, ordonné la radiation des marques et alloué une indemnité au titulaire originaire.

L'appelant principal contestait l'insuffisance du montant des dommages-intérêts, tandis que l'appelant incident soulevait la violation de ses droits de la défense, l'existence d'un consentement du titulaire et la prescription de l'action. La cour retient que l'enregistrement a été effectué de mauvaise foi par le distributeur, qui a profité de sa relation commerciale pour s'approprier les marques sans disposer d'un mandat exprès ni d'un contrat de licence l'y autorisant.

Elle écarte le moyen tiré de la prescription triennale de l'article 206 de la loi sur la propriété industrielle, rappelant que celle-ci ne s'applique qu'aux actions en contrefaçon et non à l'action en nullité, laquelle est soumise au délai de cinq ans de l'article 161 dont l'application est au demeurant subordonnée à la bonne foi du déposant. Concernant le préjudice, la cour juge que la preuve d'une baisse du chiffre d'affaires n'est pas suffisante à justifier une majoration de l'indemnité, faute pour le demandeur d'établir une comparaison avec la période antérieure à l'enregistrement litigieux.

La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande reconventionnelle en indemnisation formée par le distributeur, au motif qu'elle constitue une demande nouvelle en appel. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65916 Responsabilité bancaire : le retard dans le déblocage d’un prêt n’est pas fautif lorsque l’emprunteur n’a pas fourni les garanties contractuellement prévues (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 11/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel de commerce examine les fautes imputées à un établissement bancaire dans l'octroi tardif d'un crédit de soutien et la réduction unilatérale de facilités de caisse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant, au vu de deux expertises judiciaires concordantes, que l'emprunteur n'établissait aucune faute à la charge de la banque. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel de commerce examine les fautes imputées à un établissement bancaire dans l'octroi tardif d'un crédit de soutien et la réduction unilatérale de facilités de caisse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant, au vu de deux expertises judiciaires concordantes, que l'emprunteur n'établissait aucune faute à la charge de la banque.

L'appelant soutenait, d'une part, la nullité de la première expertise pour violation du principe du contradictoire et, d'autre part, que le retard dans le déblocage des fonds et la diminution des lignes de crédit constituaient des manquements contractuels. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la première expertise, relevant que le premier juge avait ordonné une seconde mesure d'instruction et que les dispositions de l'article 63 du code de procédure civile n'imposent pas à l'expert de recevoir les parties conjointement.

Sur le fond, la cour retient que les deux rapports d'expertise démontrent que le retard dans le déblocage du crédit est imputable à la tardiveté de l'emprunteur à fournir les garanties contractuellement requises. Elle ajoute que la réduction des facilités bancaires, intervenue avant l'octroi du crédit final et acceptée par l'emprunteur qui en a lui-même sollicité l'aménagement, ne caractérise pas une rupture abusive des concours bancaires.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un manquement de la banque, sa demande indemnitaire est rejetée et le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

65801 Appréciation de la contrefaçon de marque : La dissemblance phonétique des dénominations suffit à écarter le risque de confusion malgré les similitudes visuelles du conditionnement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 09/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du risque de confusion pour le consommateur moyen. Le tribunal de commerce avait écarté le grief de contrefaçon en retenant l'absence de similitude entre les dénominations verbales des marques en conflit. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis d'analyser la similarité visuelle globale des emballages et la not...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du risque de confusion pour le consommateur moyen. Le tribunal de commerce avait écarté le grief de contrefaçon en retenant l'absence de similitude entre les dénominations verbales des marques en conflit.

L'appelant soutenait que le premier juge avait omis d'analyser la similarité visuelle globale des emballages et la notoriété de sa marque, qui créaient un risque de confusion dans l'esprit du public. La cour retient que l'appréciation du risque de confusion repose sur l'impression d'ensemble produite sur un consommateur d'attention moyenne, au sein de laquelle l'élément verbal constitue le composant le plus distinctif.

Elle juge que la différence phonétique et structurelle entre les dénominations litigieuses est suffisamment marquée pour exclure tout risque de confusion, indépendamment de la notoriété de la marque antérieure. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés de la similitude des emballages, en relevant que le procès-verbal de saisie-descriptive produit pour en attester est nul.

En effet, la cour rappelle qu'en application de l'article 222 de la loi 17-97, l'action au fond n'a pas été introduite dans le délai de trente jours suivant la date de l'ordonnance, ce qui prive le procès-verbal de toute force probante. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65731 La poursuite de la commercialisation d’un produit sous marque après l’expiration du contrat de licence caractérise l’acte de concurrence déloyale, sans qu’il soit nécessaire pour le titulaire de la marque de prouver la date de fabrication des produits (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 27/11/2025 Saisie d'une action en concurrence déloyale fondée sur la poursuite de la commercialisation d'un produit après l'expiration d'une période transitoire convenue dans un accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'objet de la preuve de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, au motif que le titulaire de la marque n'établissait pas que les produits saisis avaient été fabriqués après la date butoir contractuelle. L'appelant ...

Saisie d'une action en concurrence déloyale fondée sur la poursuite de la commercialisation d'un produit après l'expiration d'une période transitoire convenue dans un accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'objet de la preuve de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, au motif que le titulaire de la marque n'établissait pas que les produits saisis avaient été fabriqués après la date butoir contractuelle.

L'appelant contestait ce renversement de la charge de la preuve et soutenait que la seule présence des produits sur le marché après l'échéance suffisait à caractériser la faute. La cour fait droit à ce moyen et retient que la persistance de la commercialisation du produit après la fin de la période contractuelle constitue en soi l'acte de concurrence déloyale, indépendamment de la date de fabrication.

Elle juge que les procès-verbaux de saisie-descriptive attestant de la disponibilité des produits à la vente suffisent à établir la matérialité de la faute, la responsabilité de l'ancien licencié étant engagée du fait de la violation de son obligation de cesser toute commercialisation et de retirer ses stocks. La cour déclare par ailleurs recevable l'appel incident de l'intimé, rappelant que sa recevabilité n'est pas subordonnée à la démonstration d'un préjudice subi en première instance mais à l'intérêt à se prémunir contre une éventuelle réformation du jugement.

Le jugement est par conséquent infirmé.

65706 La résiliation d’une convention de crédit à durée déterminée par la banque est abusive si elle ne respecte pas le préavis contractuel et ne prouve ni la faute grave du client, ni sa cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 23/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté une entreprise de sa demande en indemnisation pour rupture abusive d'une convention d'ouverture de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation unilatérale par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute grave du client et son état de cessation des paiements pour justifier la décision de la banque. L'appelante contestait ces qualifications, soutenant que la résiliation était intervenue e...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté une entreprise de sa demande en indemnisation pour rupture abusive d'une convention d'ouverture de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation unilatérale par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute grave du client et son état de cessation des paiements pour justifier la décision de la banque.

L'appelante contestait ces qualifications, soutenant que la résiliation était intervenue en violation des clauses contractuelles relatives au préavis d'un contrat à durée déterminée. La cour retient que la convention, étant à durée déterminée et renouvelable par tacite reconduction, avait été automatiquement prorogée faute pour la banque d'avoir respecté le préavis de non-renouvellement.

S'appuyant sur les conclusions de l'expertise judiciaire, elle écarte la qualification de faute grave, relevant que les dépassements de découvert étaient ponctuels et autorisés et que l'impayé sur les effets de commerce n'excédait pas le plafond de la ligne d'escompte. La cour juge également que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé et relève que le refus de la banque d'émettre de nouvelles cautions résultait de sa propre tardiveté à enregistrer la mainlevée des garanties précédentes.

La résiliation est donc jugée abusive et, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour alloue une indemnisation réparant l'intégralité du préjudice incluant la perte de chance, l'atteinte à la réputation et l'arrêt de l'activité. Le jugement entrepris est infirmé.

65643 La lettre de résiliation d’un contrat qui rappelle au débiteur l’existence de sa dette vaut mise en demeure et interrompt la prescription (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/10/2025 Saisie d'un litige relatif au recouvrement de redevances d'occupation du domaine public aéroportuaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'interruption de la prescription et l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur, tout en écartant une partie de la créance pour prescription et une autre au titre de la chose jugée, et en allouant une indemnité pour privation de jouissance post-résiliation. L'appel prin...

Saisie d'un litige relatif au recouvrement de redevances d'occupation du domaine public aéroportuaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'interruption de la prescription et l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur, tout en écartant une partie de la créance pour prescription et une autre au titre de la chose jugée, et en allouant une indemnité pour privation de jouissance post-résiliation.

L'appel principal contestait l'application de la prescription, tandis que l'appel incident soulevait l'irrecevabilité de la demande d'indemnité. La cour retient que la lettre de résiliation des conventions, en ce qu'elle rappelait l'existence de la dette, constituait une mise en demeure ayant valablement interrompu la prescription en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats.

Elle écarte dès lors la prescription et, se fondant sur une nouvelle expertise, réévalue à la hausse le montant des redevances dues. En revanche, la cour accueille l'appel incident, relevant que la demande d'indemnité pour privation de jouissance avait déjà été rejetée par la juridiction administrative, ce qui lui confère l'autorité de la chose jugée.

Le jugement est donc réformé, la condamnation au titre des redevances étant augmentée et la demande d'indemnité étant déclarée irrecevable.

66237 L’enregistrement par le distributeur de la marque de son fournisseur à son propre nom constitue une faute grave justifiant la rupture de leurs relations commerciales établies (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'une relation commerciale établie, en l'absence de contrat écrit, et sur la faute du distributeur susceptible de justifier cette rupture. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de fourniture, jugé sa rupture abusive et condamné le fournisseur à d'importants dommages et intérêts. L'appelant soutenait principalement que la rupture était justifiée par la faute grave de son partenaire, consistant en...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'une relation commerciale établie, en l'absence de contrat écrit, et sur la faute du distributeur susceptible de justifier cette rupture. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de fourniture, jugé sa rupture abusive et condamné le fournisseur à d'importants dommages et intérêts.

L'appelant soutenait principalement que la rupture était justifiée par la faute grave de son partenaire, consistant en une tentative d'appropriation de sa marque commerciale. La cour, sans s'attarder sur la qualification exacte de la relation contractuelle, retient que l'enregistrement par le distributeur de la marque du fournisseur à son propre nom constitue un acte de déloyauté et une faute grave.

Elle s'appuie pour ce faire sur une précédente décision d'appel ayant constaté le caractère frauduleux de cet enregistrement et ordonné la restitution de la marque au fournisseur avec effet rétroactif. Dès lors, la cour considère que cette faute justifiait pleinement la cessation des relations commerciales par le fournisseur, privant ainsi la rupture de tout caractère abusif.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes en indemnisation du distributeur.

65520 La perte de plus des trois quarts du capital social et la mésentente grave entre associés constituent des justes motifs de dissolution judiciaire d’une SARL (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 10/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la révocation d'un gérant de société à responsabilité limitée tout en rejetant la demande de dissolution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution judiciaire pour pertes et pour justes motifs. Les associés appelants soutenaient que les fautes de gestion, la perte de l'affectio societatis et la dégradation financière de la société justifiaient sa dissolution. La cour retient que la dissolution s'impose au visa de l'art...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la révocation d'un gérant de société à responsabilité limitée tout en rejetant la demande de dissolution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution judiciaire pour pertes et pour justes motifs. Les associés appelants soutenaient que les fautes de gestion, la perte de l'affectio societatis et la dégradation financière de la société justifiaient sa dissolution.

La cour retient que la dissolution s'impose au visa de l'article 86 de la loi n° 5-96, dès lors que l'expertise judiciaire a établi que la situation nette de la société était devenue inférieure au quart du capital social en raison des pertes accumulées. Elle ajoute que le manquement du gérant à son obligation de convoquer l'assemblée générale pour statuer sur la poursuite de l'activité, conjugué aux dissensions graves entre les parties, caractérise un juste motif de dissolution.

La cour engage en outre la responsabilité personnelle du gérant sur le fondement de l'article 67 de la même loi, en raison des prélèvements indus effectués sur les comptes sociaux et de la fixation unilatérale de sa rémunération. En conséquence, la cour réforme le jugement, prononce la dissolution de la société avec désignation d'un liquidateur, condamne le gérant à restitution et à dommages-intérêts, et confirme le rejet de la demande en paiement de dividendes, la société n'ayant réalisé aucun bénéfice.

65495 Marque notoire : La renommée internationale et l’antériorité d’un enregistrement international suffisent à obtenir l’annulation d’une marque nationale similaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'enregistrements de marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la notoriété d'une marque et l'étendue de sa protection. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur, titulaire d'une marque internationale, au motif que la notoriété de celle-ci n'était pas suffisamment établie. L'appelant soutenait que la renommée mondiale de sa marque, conjuguée à l'antériorité de son enregistrem...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'enregistrements de marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la notoriété d'une marque et l'étendue de sa protection. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur, titulaire d'une marque internationale, au motif que la notoriété de celle-ci n'était pas suffisamment établie.

L'appelant soutenait que la renommée mondiale de sa marque, conjuguée à l'antériorité de son enregistrement international désignant le Maroc, suffisait à fonder son action en nullité pour contrefaçon et risque de confusion. La cour retient que la notoriété d'une marque, au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris, peut être valablement prouvée par des extraits de recherches sur internet démontrant sa renommée mondiale et nationale.

Elle rappelle, au visa de l'article 162 de la loi 17-97, que le titulaire d'une marque notoirement connue est fondé à demander la nullité de tout enregistrement postérieur susceptible de créer une confusion, et ce même en l'absence d'exploitation effective sur le territoire. Constatant l'antériorité des droits de l'appelant et l'imitation servile des marques litigieuses créant un risque de confusion manifeste, la cour infirme le jugement entrepris et prononce la nullité des enregistrements contestés avec ordre de radiation.

65448 Preuve en matière commerciale : la facture portant le cachet et la signature du débiteur fait foi de la créance en l’absence de contestation par les voies de droit (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 06/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures contestées dans le cadre d'une relation commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde desdites factures. L'appelant soutenait que les factures, dépourvues de la signature de son représentant légal et non accompagnées de bons de livraison, ne pouvaient constituer une preuve de la créance, arguant au visa de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats que le cachet apposé ne ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures contestées dans le cadre d'une relation commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde desdites factures.

L'appelant soutenait que les factures, dépourvues de la signature de son représentant légal et non accompagnées de bons de livraison, ne pouvaient constituer une preuve de la créance, arguant au visa de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats que le cachet apposé ne saurait valoir signature. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures portent bien le cachet et une signature du débiteur, laquelle n'a fait l'objet d'aucune procédure de contestation par les voies de droit.

Elle retient dès lors que de telles factures, ainsi acceptées, constituent une preuve suffisante de la créance en application de l'article 417 du même code et du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

65435 La violation du monopole postal constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 29/10/2025 En matière de concurrence déloyale résultant de la violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce juge de la compétence du juge commercial pour connaître d'une action en réparation. Le tribunal de commerce avait condamné une société de transport à des dommages-intérêts pour avoir enfreint le monopole postal. L'appelante contestait la compétence du juge commercial pour constater la violation, soutenant qu'elle relevait de la seule compétence du juge répressif, et remettait en cause la...

En matière de concurrence déloyale résultant de la violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce juge de la compétence du juge commercial pour connaître d'une action en réparation. Le tribunal de commerce avait condamné une société de transport à des dommages-intérêts pour avoir enfreint le monopole postal.

L'appelante contestait la compétence du juge commercial pour constater la violation, soutenant qu'elle relevait de la seule compétence du juge répressif, et remettait en cause la persistance du monopole de l'opérateur postal depuis sa transformation en société commerciale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la violation du monopole postal constitue un acte de concurrence déloyale relevant de la compétence du juge commercial.

Elle juge que les procès-verbaux dressés par les agents assermentés de l'opérateur postal, en vertu des dispositions de la loi 24-96, ont pleine force probante pour établir la matérialité des faits, sans qu'une condamnation pénale préalable soit requise. La cour confirme par ailleurs que la transformation de l'opérateur en société par actions n'a pas mis fin au monopole qui lui est conféré par la loi pour les envois de moins d'un kilogramme.

S'agissant du montant des dommages-intérêts, la cour estime que l'évaluation du premier juge, fondée sur les éléments du dossier et exercée dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation au visa de l'article 264 du DOC, est justifiée, faute pour l'opérateur postal de rapporter la preuve d'un préjudice supérieur. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris.

60001 Contrat de fourniture exclusive : le non-respect par le distributeur de son engagement d’achat minimal exclut toute faute du fournisseur pour approvisionnement insuffisant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité à l'exploitant d'une station-service pour manquement de son fournisseur à ses obligations de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations réciproques dans un contrat d'approvisionnement exclusif. Le tribunal de commerce avait retenu une faute du fournisseur, fondée sur une première expertise, et l'avait condamné à réparer le préjudice de l'exploitant au titre de la perte de gains. La cour était saisie, par l'a...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité à l'exploitant d'une station-service pour manquement de son fournisseur à ses obligations de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations réciproques dans un contrat d'approvisionnement exclusif. Le tribunal de commerce avait retenu une faute du fournisseur, fondée sur une première expertise, et l'avait condamné à réparer le préjudice de l'exploitant au titre de la perte de gains.

La cour était saisie, par l'appel principal de l'exploitant, d'une demande de complément d'indemnisation pour atteinte au fonds de commerce, et par l'appel incident du fournisseur, d'un moyen tiré de l'inexécution par l'exploitant de sa propre obligation contractuelle d'achat d'un volume minimal de carburant. Ordonnant une nouvelle expertise, la cour retient que l'exploitant n'a pas respecté son engagement contractuel d'acheter une quantité mensuelle minimale de produits pétroliers, obligation stipulée dans le contrat initial et maintenue dans son avenant de renouvellement.

La cour relève que cette inexécution, établie par l'expert sur la base des documents contractuels et comptables, prive de tout fondement la demande d'indemnisation de l'exploitant. Dès lors, la cour écarte les critiques formées contre le rapport d'expertise, qu'elle homologue, et considère que la faute contractuelle est imputable à l'exploitant et non au fournisseur.

Faisant droit à l'appel incident du fournisseur, la cour infirme en totalité le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes de l'exploitant.

59671 L’absence de situation irrémédiablement compromise, établie par expertise, justifie l’ouverture d’un redressement judiciaire en lieu et place d’une liquidation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 16/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la liquidation judiciaire d'une officine de pharmacie, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la qualification de situation irrémédiablement compromise. Le tribunal de commerce avait ouvert une procédure de liquidation en se fondant sur une expertise concluant à l'impossibilité pour l'entreprise de poursuivre son activité. L'appelant soutenait que la reprise de son exploitation, matérialisée par des bénéfices récents, permettait d'env...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la liquidation judiciaire d'une officine de pharmacie, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la qualification de situation irrémédiablement compromise. Le tribunal de commerce avait ouvert une procédure de liquidation en se fondant sur une expertise concluant à l'impossibilité pour l'entreprise de poursuivre son activité.

L'appelant soutenait que la reprise de son exploitation, matérialisée par des bénéfices récents, permettait d'envisager un apurement du passif et justifiait l'ouverture d'une procédure de redressement. La cour, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, constate que si l'état de cessation des paiements était bien caractérisé, la dynamique positive de l'exploitation rend le redressement possible.

Elle retient que la démonstration d'une capacité bénéficiaire nouvelle et d'une perspective de règlement des dettes fait obstacle à la qualification de situation irrémédiablement compromise, condition nécessaire au prononcé de la liquidation judiciaire au visa de l'article 651 du code de commerce. Dès lors, la procédure de redressement judiciaire constitue la seule solution adaptée à une entreprise dont la situation est redressable.

Le jugement est par conséquent infirmé et une procédure de redressement judiciaire est ouverte, la date de cessation des paiements étant maintenue.

59639 La comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve suffisante de la créance entre commerçants en l’absence de documents comptables contraires du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/12/2024 L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement d'une créance commerciale, au motif principal que la prestation facturée n'aurait jamais été exécutée. Il soutenait, d'une part, que le premier juge aurait dû ordonner une expertise technique sur les lieux pour vérifier la réalité des prestations et, d'autre part, que les intérêts légaux ne pouvaient courir qu'à compter du jugement et non de la demande. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la créance est suffisamm...

L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement d'une créance commerciale, au motif principal que la prestation facturée n'aurait jamais été exécutée. Il soutenait, d'une part, que le premier juge aurait dû ordonner une expertise technique sur les lieux pour vérifier la réalité des prestations et, d'autre part, que les intérêts légaux ne pouvaient courir qu'à compter du jugement et non de la demande.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la créance est suffisamment établie par l'expertise comptable ordonnée en première instance, laquelle s'est fondée sur la comptabilité régulièrement tenue du créancier. Elle rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité fait foi entre commerçants pour les faits de commerce, et qu'il incombait au débiteur de produire ses propres documents comptables pour contester la créance.

La cour ajoute que le débiteur, n'ayant jamais émis de réserve ni de protestation quant à la bonne exécution des prestations, ne peut utilement solliciter une expertise technique pour pallier sa propre carence probatoire. S'agissant des intérêts légaux, la cour juge qu'ils sont dus de plein droit à compter de la demande en justice, conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59597 Indemnité d’éviction : L’ancienneté du preneur justifie une évaluation du droit au bail sur une base de 60 mois de loyer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 12/12/2024 Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour usage personnel et sur le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et le calcul de la réparation due au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et fixé une indemnité. Le preneur appelant contestait la qualité à agir du nouveau bailleur et la validité du motif d'éviction, tandis que le bailleur critiquait le caractère excessif ...

Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour usage personnel et sur le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et le calcul de la réparation due au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et fixé une indemnité.

Le preneur appelant contestait la qualité à agir du nouveau bailleur et la validité du motif d'éviction, tandis que le bailleur critiquait le caractère excessif de l'indemnité. La cour écarte les moyens relatifs à la preuve de la propriété et à la qualité de commerçant du bailleur, rappelant que le contrôle judiciaire de la réalité du motif d'éviction pour usage personnel n'est pas requis hors des cas légalement prévus.

Sur le montant de l'indemnité, la cour procède à une réévaluation du préjudice. Elle retient que, compte tenu de l'ancienneté de l'occupation, le calcul de la compensation pour la perte du droit au bail doit être fondé sur une base de soixante mois de loyer et non de trente-six mois comme retenu par l'expert.

Le jugement est donc réformé sur le seul quantum de l'indemnité, portée à un montant supérieur, et confirmé pour le surplus.

59557 Bail commercial : Les frais de recherche d’un nouveau local sont exclus du calcul de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 11/12/2024 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur les postes de préjudice indemnisables en application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un premier rapport d'expertise. Le preneur appelant contestait cette évaluation, la jugeant insuffisante au regard des éléments de son fonds de commerce. Après avoir ordonné une...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur les postes de préjudice indemnisables en application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un premier rapport d'expertise.

Le preneur appelant contestait cette évaluation, la jugeant insuffisante au regard des éléments de son fonds de commerce. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que si le rapport constitue une base d'évaluation pertinente pour le droit au bail et la perte de clientèle, il inclut à tort un poste de préjudice non prévu par la loi.

La cour écarte en effet le chef de préjudice relatif aux frais de recherche d'un nouveau local, considérant qu'il n'entre pas dans les éléments indemnisables énumérés par l'article 7 de la loi précitée. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, la cour se fonde sur les conclusions de l'expert pour les postes de préjudice légalement admis tout en retranchant les sommes allouées au titre des frais de recherche.

Le jugement est donc réformé par une augmentation du montant de l'indemnité d'éviction et confirmé pour le surplus.

59555 Le défaut de remise des locaux reconstruits au preneur dans le délai légal de trois ans ouvre droit à une indemnité d’éviction complète incluant la valeur du droit au bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 11/12/2024 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du dépassement du délai légal de remise des nouveaux locaux. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité d'éviction pour perte du fonds de commerce. L'appelant principal, le bailleur, contestait sa responsabilité en invoquant une cause étrangère et critiquait l'évaluation de l'indemnité, notamment la prise en c...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du dépassement du délai légal de remise des nouveaux locaux. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité d'éviction pour perte du fonds de commerce.

L'appelant principal, le bailleur, contestait sa responsabilité en invoquant une cause étrangère et critiquait l'évaluation de l'indemnité, notamment la prise en compte du droit au bail. L'appelant incident, le preneur, sollicitait la majoration de l'indemnité et la réparation de préjudices annexes.

La cour écarte le moyen tiré de la force majeure, retenant que les retards administratifs invoqués ne sauraient justifier le non-respect du délai de trois ans prévu par l'article 11 de la loi 49.16. Elle valide l'expertise judiciaire en ce qu'elle a évalué le droit au bail sur la base du différentiel entre le loyer ancien et la valeur locative de marché, le distinguant des éléments de clientèle et de réputation commerciale.

La cour rappelle que le droit à une indemnité d'éviction complète pour perte du fonds se substitue au droit au retour et exclut toute indemnisation pour la période d'attente. Elle confirme également que les frais de licenciement ou la perte de matériel ne figurent pas dans la liste limitative des préjudices réparables fixée par l'article 7 de ladite loi.

En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris.

59521 L’empêchement par le bailleur de l’accès du preneur au local commercial constitue un manquement à son obligation de garantie justifiant la résiliation du bail et l’indemnisation du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 10/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en indemnisation pour perte du fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des preuves en matière de trouble de jouissance. Le tribunal de commerce avait écarté un procès-verbal de constat d'huissier de justice établissant l'empêchement d'accès au local par le bailleur, pour ne retenir que des témoignages contraires. La cour rappelle que le procès-verbal de constat, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en indemnisation pour perte du fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des preuves en matière de trouble de jouissance. Le tribunal de commerce avait écarté un procès-verbal de constat d'huissier de justice établissant l'empêchement d'accès au local par le bailleur, pour ne retenir que des témoignages contraires.

La cour rappelle que le procès-verbal de constat, en tant qu'acte officiel, fait foi jusqu'à inscription de faux et prime sur la preuve testimoniale. Elle retient dès lors que le trouble de jouissance imputable au bailleur est établi, ce dernier ayant unilatéralement empêché le preneur d'exploiter les lieux en violation de son obligation de garantie et des dispositions de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux.

Ce manquement grave justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs du bailleur et ouvre droit à une indemnisation pour le preneur au titre de la perte de son fonds de commerce, dont le montant est fixé sur la base du rapport d'expertise judiciaire. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, prononce la résiliation du bail et condamne le bailleur au paiement de dommages et intérêts.

59429 Évaluation de l’indemnité d’éviction : La valeur du fonds de commerce est appréciée sur la base d’éléments objectifs tels que le chiffre d’affaires fiscal en l’absence de comptabilité régulière (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 05/12/2024 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait cette évaluation, arguant d'une sous-estimation de la valeur du droit au bail, du défaut de prise en compte des constructions qu'il avait édifiées et de l'insuffisance de l'indemnisation pour perte de clientèle et frais de déménagement. La cour d'appel de commerce retient qu...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait cette évaluation, arguant d'une sous-estimation de la valeur du droit au bail, du défaut de prise en compte des constructions qu'il avait édifiées et de l'insuffisance de l'indemnisation pour perte de clientèle et frais de déménagement.

La cour d'appel de commerce retient que l'expert a correctement appliqué les critères de l'article 7 de la loi 49-16. Elle souligne que les constructions, jugées de nature aléatoire et édifiées sans permis de construire, ne sauraient donner lieu à indemnisation au titre des améliorations.

La cour valide en outre l'évaluation de la perte de clientèle et de la valeur locative, l'expert s'étant fondé, en l'absence de comptabilité régulière, sur le faible chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale et sur la nature de l'activité exercée. Le jugement allouant l'indemnité d'éviction est par conséquent confirmé.

59355 Action en paiement d’un fournisseur de médicaments : la prescription biennale de l’article 388 du DOC ne s’applique qu’au pharmacien et non au distributeur commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 04/12/2024 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale née de la fourniture de produits pharmaceutiques, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve du montant de la dette et l'applicabilité d'une prescription abrégée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, sur la base d'une première expertise comptable contestée par ce dernier. L'appelant soulevait principalement la nullité de cette expertise pour violation du principe du contradic...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale née de la fourniture de produits pharmaceutiques, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve du montant de la dette et l'applicabilité d'une prescription abrégée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, sur la base d'une première expertise comptable contestée par ce dernier.

L'appelant soulevait principalement la nullité de cette expertise pour violation du principe du contradictoire et, subsidiairement, la prescription biennale de l'action en paiement. La cour écarte le moyen tiré de la prescription prévue à l'article 388 du dahir des obligations et des contrats, retenant que ce texte ne s'applique qu'aux actions intentées par les pharmaciens pour les médicaments qu'ils fournissent, et non aux actions d'un fournisseur commercial à leur encontre.

Ordonnant une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour s'approprie les conclusions du second rapport qui, après examen des écritures comptables des deux parties, a permis de déterminer le solde exact de la créance. Elle rappelle à ce titre que la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue un moyen de preuve recevable en application de l'article 19 du code de commerce.

Le jugement est donc réformé uniquement sur le quantum de la condamnation, qui est réduit conformément aux conclusions de la nouvelle expertise.

59247 Évaluation de l’indemnité d’éviction : Le juge écarte les chefs de préjudice non prévus par l’article 7 de la loi n° 49-16, même s’ils sont retenus par l’expert (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 28/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en rejetant pour un motif de procédure la demande en paiement du preneur. L'appelant contestait tant l'irrecevabilité de sa demande que l'évaluation de l'indemnité, qu'il jugeai...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en rejetant pour un motif de procédure la demande en paiement du preneur.

L'appelant contestait tant l'irrecevabilité de sa demande que l'évaluation de l'indemnité, qu'il jugeait insuffisante. Faisant jouer l'effet dévolutif de l'appel pour déclarer la demande recevable, la cour procède à une nouvelle liquidation de l'indemnité.

Elle retient que celle-ci doit couvrir la valeur du fonds de commerce, incluant le droit au bail et les éléments incorporels comme la clientèle et le nom commercial, mais exclut les chefs de préjudice non expressément visés par l'article 7 de la loi 49-16, tels que les frais de réinstallation. La cour précise en outre que le prix d'acquisition initial du fonds n'a pas à être ajouté à l'indemnité, car il est déjà intégré dans l'évaluation actualisée de ses composantes.

La cour infirme donc partiellement le jugement, et statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement d'une indemnité réévaluée tout en confirmant le principe de l'éviction.

59023 La cour d’appel n’est pas tenue d’ordonner une contre-expertise pour évaluer l’indemnité d’éviction dès lors qu’elle estime disposer des éléments suffisants pour statuer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir souverain du juge du fond en matière de mesure d'instruction. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour usage personnel et, après expertise, condamné le bailleur au paiement d'une indemnité au preneur. Devant la cour, l'appelant contestait le montant de cette indemnité en sollicitant l'organisation d'une nouvelle expertise, sa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir souverain du juge du fond en matière de mesure d'instruction. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour usage personnel et, après expertise, condamné le bailleur au paiement d'une indemnité au preneur.

Devant la cour, l'appelant contestait le montant de cette indemnité en sollicitant l'organisation d'une nouvelle expertise, sans toutefois chiffrer ses propres prétentions. La cour rappelle que l'organisation d'une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui ne sont pas tenus d'y faire droit s'ils s'estiment suffisamment éclairés par les éléments du dossier.

Elle retient que le preneur, en se bornant à solliciter une nouvelle expertise sans formuler de demande indemnitaire chiffrée, ne présente pas un moyen de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58997 Gérance libre : le gérant qui se prévaut d’un arrêt d’approvisionnement doit prouver qu’il est imputable à une faute du bailleur du fonds (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'administration de la preuve de l'inexécution d'une obligation de ne pas faire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant d'un kiosque commercial au motif qu'il ne prouvait pas que l'arrêt de son approvisionnement en tabac résultait d'une faute du concédant, qui s'était pourtant engagé à ne pas révoquer la licence de v...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'administration de la preuve de l'inexécution d'une obligation de ne pas faire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant d'un kiosque commercial au motif qu'il ne prouvait pas que l'arrêt de son approvisionnement en tabac résultait d'une faute du concédant, qui s'était pourtant engagé à ne pas révoquer la licence de vente.

L'appelant soutenait que la production en appel d'une attestation du fournisseur suffisait à établir la faute contractuelle du concédant et le lien de causalité avec son préjudice. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de ce lien de causalité n'est pas rapportée.

Elle relève d'une part que la demande d'annulation de la licence n'est versée qu'en copie, sans preuve de sa transmission effective à l'autorité compétente. D'autre part, la cour souligne que l'attestation du fournisseur, si elle confirme bien l'arrêt de l'activité, n'impute nullement cette décision à une démarche du concédant.

Faute pour le gérant de démontrer l'inexécution contractuelle imputable à ce dernier, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

58787 La rupture unilatérale et sans motif légitime d’un contrat de prêt de consolidation engage la responsabilité de la banque et ouvre droit à réparation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 14/11/2024 Saisie d'un double appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue des manquements contractuels et l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la restitution de sommes et au paiement de dommages-intérêts. L'établissement bancaire soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose jugée, tandis que la société emprun...

Saisie d'un double appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue des manquements contractuels et l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la restitution de sommes et au paiement de dommages-intérêts.

L'établissement bancaire soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose jugée, tandis que la société emprunteuse contestait l'évaluation de son préjudice. La cour écarte l'autorité de la chose jugée s'agissant d'un prêt de consolidation tripartite, ce dernier n'ayant pas été examiné dans la décision antérieure.

Elle retient la faute de la banque qui, après avoir obtenu l'accord d'un fonds de garantie pour ce prêt, a unilatéralement mis fin à l'opération en imposant à l'emprunteur un délai de 48 heures pour approuver une nouvelle affectation des fonds, alors que celle-ci était déjà contractuellement définie. Considérant que cette rupture fautive a privé l'entreprise des liquidités nécessaires à la restructuration de son passif et a entraîné un préjudice économique majeur, la cour use de son pouvoir souverain d'appréciation pour évaluer le dommage.

En revanche, elle relève que les griefs relatifs aux autres crédits et au calcul des intérêts avaient déjà été tranchés par la décision antérieure. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a ordonné la restitution de trop-perçus sur intérêts, mais réformé par une augmentation substantielle du montant des dommages-intérêts alloués à l'emprunteur.

58649 Indemnité d’éviction : la clientèle et la réputation commerciale constituent un élément unique du fonds de commerce dont la valeur est souverainement appréciée par le juge (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 13/11/2024 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant une indemnité dont il avait souverainement fixé le montant, en écartant les conclusions de deux rapports d'expertise successifs. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter ces rapports conc...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant une indemnité dont il avait souverainement fixé le montant, en écartant les conclusions de deux rapports d'expertise successifs.

L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter ces rapports concordants et devait retenir l'évaluation la plus élevée proposée par l'expert. La cour rappelle que le rapport d'expertise ne lie pas le juge, qui conserve son pouvoir souverain d'appréciation pour fixer le montant de l'indemnité.

Elle relève que l'expert avait commis une erreur d'évaluation en dissociant l'indemnisation de la clientèle de celle de la réputation commerciale et en appliquant des multiplicateurs de bénéfices excessifs. La cour retient que ces deux éléments constituent un poste de préjudice unique, dont l'indemnisation doit être calculée sur la base du bénéfice net annuel moyen, conformément à l'usage judiciaire.

Elle valide également la réduction par le premier juge de l'indemnité pour améliorations, au motif de la vétusté des installations et du caractère mobilier de certains agencements. Le jugement est par conséquent confirmé.

58597 Le demandeur qui se désiste de son action principale peut être condamné à supporter les dépens de la demande reconventionnelle, même si celle-ci est déclarée sans objet en conséquence du désistement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 12/11/2024 Saisi d'un appel portant exclusivement sur la charge des dépens consécutive à un désistement d'instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation des frais d'une demande reconventionnelle devenue sans objet. Le tribunal de commerce avait donné acte au demandeur de son désistement, déclaré la demande reconventionnelle irrecevable et mis l'ensemble des dépens à la charge du demandeur initial. L'appelant contestait cette imputation pour les frais de la demande reconventionnelle, arg...

Saisi d'un appel portant exclusivement sur la charge des dépens consécutive à un désistement d'instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation des frais d'une demande reconventionnelle devenue sans objet. Le tribunal de commerce avait donné acte au demandeur de son désistement, déclaré la demande reconventionnelle irrecevable et mis l'ensemble des dépens à la charge du demandeur initial.

L'appelant contestait cette imputation pour les frais de la demande reconventionnelle, arguant que son irrecevabilité valait succombance pour le défendeur qui devait en supporter la charge. La cour écarte ce moyen en rappelant que la répartition des dépens relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

Elle retient que la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction n'avait été formée par le preneur qu'en réaction à l'action principale en congé. Dès lors, le désistement du bailleur, qui a privé d'objet la demande du preneur, justifiait que le premier supporte l'intégralité des dépens, y compris ceux afférents à la demande reconventionnelle qu'il avait lui-même provoquée.

Le jugement est en conséquence confirmé.

58593 Fermeture d’un fonds de commerce : la responsabilité incombe au gérant-libre détenteur des clés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 12/11/2024 Saisi d'un appel fondé sur plusieurs moyens de procédure et de fond, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce à indemniser le titulaire du droit au bail pour la fermeture du local. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle du gérant. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de signature et pour irrégularité dans le changement du juge rapporteur, ainsi qu...

Saisi d'un appel fondé sur plusieurs moyens de procédure et de fond, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce à indemniser le titulaire du droit au bail pour la fermeture du local. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle du gérant.

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de signature et pour irrégularité dans le changement du juge rapporteur, ainsi que la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour écarte les moyens de procédure, rappelant que l'obligation de signature ne pèse que sur l'original du jugement conservé au greffe et non sur les copies notifiées, et constatant que le changement de juge avait fait l'objet d'une décision régulière.

Elle valide également les opérations d'expertise, dès lors que l'appelant était présent et que son conseil a pu en débattre contradictoirement. Sur le fond, la cour retient que la responsabilité de la fermeture du local incombe à l'appelant, celui-ci détenant les clés et ayant pu ouvrir le local devant l'expert, ce qui contredit ses allégations.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58549 Le bailleur maître d’ouvrage est tenu de garantir le preneur contre le trouble de jouissance causé par les travaux qu’il a commandés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 11/11/2024 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur pour trouble de jouissance résultant de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie du bailleur et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur, maître d'ouvrage des travaux, à indemniser le preneur pour le préjudice subi du fait de l'impossibilité d'exploiter les lieux. L'appelant principal contestait sa responsabilité en invoquant le fait des entreprises charg...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur pour trouble de jouissance résultant de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie du bailleur et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur, maître d'ouvrage des travaux, à indemniser le preneur pour le préjudice subi du fait de l'impossibilité d'exploiter les lieux.

L'appelant principal contestait sa responsabilité en invoquant le fait des entreprises chargées des travaux, tandis que le preneur, par appel incident, sollicitait l'annulation des loyers et la suppression des ouvrages litigieux. La cour retient la responsabilité du bailleur en sa qualité de maître d'ouvrage et de titulaire d'un contrat de concession, considérant que son obligation de garantie de jouissance paisible s'étend aux troubles causés par les entreprises qu'il a mandatées.

Sur l'évaluation du préjudice, la cour écarte la première expertise et retient la perte de résultat net, calculée sur la base des documents comptables et fiscaux, ainsi que les frais de remise en état, mais rejette la demande au titre des salaires et charges sociales faute de justificatifs. Elle alloue en outre une indemnité distincte pour la dépréciation de la valeur du local consécutive à l'installation d'ouvrages permanents, tout en rappelant que le preneur ne peut prétendre à la propriété d'un fonds de commerce sur le domaine public.

Le jugement est donc réformé par une réduction du montant de l'indemnité, l'appel incident étant par ailleurs rejeté.

58535 Indemnité d’éviction : La cour d’appel réforme le jugement et augmente le montant de l’indemnité pour l’aligner sur l’évaluation de l’expert (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 11/11/2024 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du préjudice lorsque le preneur est soumis à un régime fiscal forfaitaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise mais fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expertise judiciaire, ce que contestaient tant le preneur, qui sollicitait une contre-expertise et une réévaluation, que le bail...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du préjudice lorsque le preneur est soumis à un régime fiscal forfaitaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise mais fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expertise judiciaire, ce que contestaient tant le preneur, qui sollicitait une contre-expertise et une réévaluation, que le bailleur, qui en demandait la réduction.

La cour écarte la demande de contre-expertise, estimant le premier rapport suffisamment motivé pour fonder sa décision. Elle retient que l'évaluation de l'expert, tenant compte de la longue durée d'occupation, de la situation du local et du régime fiscal du preneur, constitue une juste réparation du préjudice né de la perte du fonds de commerce.

La cour considère que le montant fixé par l'expert est adéquat et doit être intégralement alloué. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de l'indemnité, portée au montant retenu par l'expertise, et confirmé pour le surplus.

58509 Le bailleur qui rend impossible la réintégration du preneur après l’annulation d’un jugement d’expulsion doit l’indemniser pour la perte de son fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 11/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un local commercial, le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à réparer le préjudice né de l'impossibilité de réintégrer le preneur dans les lieux. L'appelant soutenait que cette impossibilité résultait d'un cas de force majeure, à savoir un ordre de l'autorité administrative, et non d'une faute de sa part. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que l'impossibilité matérielle de réintégrer...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un local commercial, le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à réparer le préjudice né de l'impossibilité de réintégrer le preneur dans les lieux. L'appelant soutenait que cette impossibilité résultait d'un cas de force majeure, à savoir un ordre de l'autorité administrative, et non d'une faute de sa part.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que l'impossibilité matérielle de réintégrer le preneur est la conséquence directe du fait du bailleur, qui a supprimé le local en le fusionnant avec un autre bien après l'avoir récupéré. La cour rappelle que l'annulation du jugement d'expulsion initial conférait au preneur un droit à la réintégration.

L'impossibilité de faire droit à cette réintégration, étant imputable au bailleur, l'oblige à indemniser le preneur pour la perte de son fonds de commerce. La cour valide par ailleurs l'évaluation de l'expert, relevant que les critiques de l'appelant n'étaient pas étayées et que l'expert avait fondé son calcul sur des critères pertinents tels que l'importance de l'activité et la comparaison avec des locaux similaires.

Le jugement est en conséquence confirmé.

58469 Indemnité d’éviction : Le juge n’est pas tenu par les conclusions de l’expert et peut écarter les éléments de préjudice non prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 07/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial en cas de reprise pour usage personnel par le bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction et alloué au preneur une indemnité d'un montant inférieur à celui proposé par l'expert judiciaire. Saisie d'un appel principal du bailleur jugeant l'indemnité excessive et d'un appel incident du preneur la considérant insuffisante, la cour exami...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial en cas de reprise pour usage personnel par le bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction et alloué au preneur une indemnité d'un montant inférieur à celui proposé par l'expert judiciaire.

Saisie d'un appel principal du bailleur jugeant l'indemnité excessive et d'un appel incident du preneur la considérant insuffisante, la cour examine la composition de cette indemnité au regard de la loi n° 49-16. Elle retient que le premier juge a correctement écarté du calcul les postes de préjudice non prévus par la loi et retenus à tort par l'expert, tels que les frais de courtage, les frais d'aménagement d'un nouveau local ou encore les doubles indemnisations pour perte de bénéfices et perte de clientèle.

La cour considère que l'indemnité fixée en première instance, bien qu'inférieure à l'expertise, constitue une juste réparation tenant compte de l'ancienneté du bail, de la modicité du loyer et des caractéristiques du local. Jugeant disposer des éléments suffisants pour apprécier le préjudice, elle rejette les demandes de contre-expertise formées par les deux parties.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58407 Contrat d’agence commerciale : la clause résolutoire s’applique de plein droit en cas de non-réalisation du chiffre d’affaires annuel convenu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 07/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat d'agent agréé pour inexécution de ses obligations, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du mandant en constatant l'acquisition de la clause et en ordonnant la restitution du matériel publicitaire. L'appelant, agent agréé, soulevait l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision de rejet, l'absence de mise en...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat d'agent agréé pour inexécution de ses obligations, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du mandant en constatant l'acquisition de la clause et en ordonnant la restitution du matériel publicitaire.

L'appelant, agent agréé, soulevait l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision de rejet, l'absence de mise en demeure préalable, ainsi que l'inexécution fautive imputable au mandant qui aurait bloqué le système informatique et violé une prétendue clause d'exclusivité. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, au motif que le premier jugement avait statué par un non-recevoir pour des raisons de forme et non sur le fond du litige.

Sur le fond, la cour retient que l'inexécution par l'agent de son obligation de chiffre d'affaires minimal est établie, tandis que les manquements allégués à l'encontre du mandant ne sont pas prouvés. Dès lors, en application de la clause résolutoire expresse et des dispositions de l'article 260 du code des obligations et des contrats, la résiliation est acquise de plein droit par la seule survenance de l'inexécution après l'envoi de l'avis contractuellement prévu, sans qu'une mise en demeure formelle ne soit requise.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a ordonné la restitution du matériel sous astreinte.

58285 Créance commerciale : la mise en demeure interrompt la prescription et l’acceptation de la facture par le débiteur vaut reconnaissance de la dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une copie de facture et sur l'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du syndic d'une société en liquidation judiciaire, en écartant une créance cambiaire mais en retenant une créance facturée assortie de pénalités de retard. L'appelant soulevait principalement la prescription ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une copie de facture et sur l'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du syndic d'une société en liquidation judiciaire, en écartant une créance cambiaire mais en retenant une créance facturée assortie de pénalités de retard.

L'appelant soulevait principalement la prescription de la créance et l'irrecevabilité de la demande fondée sur la simple production d'une copie de facture, en violation de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la production d'une simple copie dès lors que le débiteur, par ses écritures contradictoires contestant la qualité de la marchandise, a implicitement reconnu l'existence de la transaction.

La cour retient ensuite que la prescription quinquennale a été valablement interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire régulièrement notifiée au débiteur. Elle rappelle qu'en application de l'article 417 du même dahir, la facture acceptée par le débiteur, qui y a apposé sa signature et son cachet sans réserve, constitue un titre de créance probant.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris uniquement sur le quantum des pénalités de retard, dont le calcul est ajusté à la période effectivement demandée par le créancier, et le confirme pour le surplus.

57959 La preuve de la cessation des paiements, condition d’ouverture de la liquidation judiciaire, ne peut se déduire de saisies ou d’un refus de paiement mais requiert la démonstration d’un actif insuffisant pour couvrir le passif exigible (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 28/10/2024 La cour d'appel de commerce rappelle que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est subordonnée à la double condition cumulative de la cessation des paiements et du caractère irrémédiablement compromis de la situation de l'entreprise. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation judiciaire d'une société de promotion immobilière en se fondant sur l'existence de plusieurs saisies et l'absence de biens immobiliers inscrits à son nom. L'appelante contestait la qualification d...

La cour d'appel de commerce rappelle que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est subordonnée à la double condition cumulative de la cessation des paiements et du caractère irrémédiablement compromis de la situation de l'entreprise. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation judiciaire d'une société de promotion immobilière en se fondant sur l'existence de plusieurs saisies et l'absence de biens immobiliers inscrits à son nom.

L'appelante contestait la qualification de cessation des paiements, soutenant que le simple défaut de paiement de créances ne suffisait pas à la caractériser en l'absence d'une situation financière désespérée, et faisait valoir l'existence d'actifs réalisables à court terme excédant largement son passif exigible. La cour fait droit à ce moyen, retenant que la cessation des paiements, au sens des articles 575 et 651 du code de commerce, ne se confond pas avec un simple refus de payer mais implique un état de détresse financière où l'actif disponible ne peut faire face au passif exigible.

La cour juge que les seules mesures d'exécution infructueuses, en l'absence de production des documents comptables du débiteur par le créancier poursuivant, sont insuffisantes à établir un état financier irrémédiablement compromis. À l'inverse, elle prend en considération une expertise comptable versée aux débats par le débiteur, démontrant que ses actifs immobiliers, une fois commercialisés, sont de nature à couvrir l'intégralité de ses dettes.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a ouvert la procédure de liquidation judiciaire et, statuant à nouveau, rejette la demande d'ouverture.

57923 Indemnité d’éviction : le prix d’acquisition du droit au bail fixé par acte authentique constitue le plancher de l’indemnisation due au preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 24/10/2024 Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte authentique de cession du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'une expertise judiciaire, écartant le prix de cession stipulé dans l'acte notarié au motif qu'il serait simulé. L'enjeu en appel était de déterminer si la simple allégation de simulation du prix par le bailleur suffisait à écar...

Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte authentique de cession du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'une expertise judiciaire, écartant le prix de cession stipulé dans l'acte notarié au motif qu'il serait simulé.

L'enjeu en appel était de déterminer si la simple allégation de simulation du prix par le bailleur suffisait à écarter l'application de l'article 7 de la loi n° 49.16, qui fixe un plancher à l'indemnité. La cour retient que l'acte de cession, revêtant un caractère authentique, ne peut être contesté pour simulation que par la voie de l'inscription de faux.

En l'absence d'une telle procédure engagée par les bailleurs, le prix de cession mentionné dans l'acte doit être tenu pour certain et s'impose au juge. Par conséquent, la cour juge que l'indemnité d'éviction ne peut être inférieure à ce prix, quand bien même l'expertise judiciaire aurait conclu à une valeur moindre.

Le jugement est donc réformé sur ce point, l'indemnité étant portée au montant du prix de cession, et l'appel incident des bailleurs est rejeté.

57803 Action en comblement de passif : La responsabilité du dirigeant est écartée en l’absence de faute de gestion caractérisée ayant contribué à l’insuffisance d’actif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Dirigeants 23/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en comblement de passif, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du dirigeant d'une société en liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Le tribunal de commerce avait écarté toute faute de gestion imputable au dirigeant. Le syndic appelant soutenait que des décisions de gestion inopportunes, notamment la conclusion d'un contrat de franchise onéreux avant même la location d'un loca...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en comblement de passif, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du dirigeant d'une société en liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Le tribunal de commerce avait écarté toute faute de gestion imputable au dirigeant.

Le syndic appelant soutenait que des décisions de gestion inopportunes, notamment la conclusion d'un contrat de franchise onéreux avant même la location d'un local, ainsi que des erreurs comptables, caractérisaient une faute ayant contribué à l'insuffisance d'actif au sens des articles 738 et 740 du code de commerce. La cour écarte cette argumentation en se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée en première instance.

Elle retient que les difficultés de l'entreprise résultent principalement de la conjoncture économique liée à la pandémie et non d'une faute de gestion caractérisée. La cour relève au contraire que le dirigeant a tenté de soutenir l'activité en injectant des fonds personnels dans la trésorerie de la société.

Faute pour le syndic de rapporter la preuve d'une faute de gestion distincte des aléas économiques ou d'un agissement du dirigeant dans son intérêt personnel, la cour conclut à l'absence de lien de causalité entre la gestion et l'insuffisance d'actif. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57545 Calcul de l’indemnité d’éviction : la cour écarte les chiffres d’affaires déclarés postérieurement au congé et apprécie souverainement la valeur des améliorations (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 16/10/2024 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul des différents postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée en deçà des conclusions de l'expertise judiciaire. L'appelant principal, le bailleur, contestait la méthode d'évaluation de la clientèle et des améliorations, tandis que le preneur, par appel in...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul des différents postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée en deçà des conclusions de l'expertise judiciaire.

L'appelant principal, le bailleur, contestait la méthode d'évaluation de la clientèle et des améliorations, tandis que le preneur, par appel incident, sollicitait la revalorisation de l'indemnité au niveau préconisé par l'expert. La cour retient que l'évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale doit se fonder exclusivement sur les chiffres d'affaires déclarés pour les exercices antérieurs à la date de réception du congé, afin d'écarter toute majoration artificielle postérieure.

Elle réduit également le poste relatif aux améliorations et réparations, en distinguant les équipements démontables et réutilisables par le preneur de ceux, fixes, dont la valeur doit être appréciée en tenant compte de leur amortissement par l'usage. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est substantiellement réduit.

57531 Indemnité d’éviction : le juge du fond apprécie souverainement la valeur des éléments du fonds de commerce sur la base du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 16/10/2024 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise et la nature des sommes versées au bailleur en début de contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur moyennant une indemnité calculée par un expert, tout en écartant sa demande en restitution d'une somme payée pour le droit d'exploiter les lieux. Le preneur appelant critiquait la méthode d'évaluation de l'expert, la...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise et la nature des sommes versées au bailleur en début de contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur moyennant une indemnité calculée par un expert, tout en écartant sa demande en restitution d'une somme payée pour le droit d'exploiter les lieux.

Le preneur appelant critiquait la méthode d'évaluation de l'expert, la jugeant sous-évaluée, et revendiquait le remboursement de ladite somme comme une conséquence de l'éviction. La cour retient que l'expertise, qui s'appuie sur des éléments objectifs tels que les déclarations fiscales des quatre dernières années pour évaluer la perte de clientèle en application de la loi n° 49-16, ne peut être écartée par de simples allégations de l'appelant non étayées par des preuves contraires.

Elle juge par ailleurs que la somme versée pour le droit d'exploitation ne peut être restituée, dès lors que le preneur ne rapporte pas la preuve d'un accord contractuel prévoyant un tel remboursement à la fin du bail. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57507 Recours sur la liquidation des dépens : la succombance partielle justifie la répartition des frais de justice entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 16/10/2024 Saisi d'un recours en opposition à la liquidation des dépens, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la répartition des frais de justice consécutivement à un arrêt n'ayant que très partiellement accueilli les demandes d'une partie. Le recours était formé par la partie condamnée à l'intégralité des dépens, qui soutenait que la succombance réciproque des parties commandait une répartition de la charge des frais au visa de l'article 124 du code de procédure civile. La cour accueill...

Saisi d'un recours en opposition à la liquidation des dépens, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la répartition des frais de justice consécutivement à un arrêt n'ayant que très partiellement accueilli les demandes d'une partie. Le recours était formé par la partie condamnée à l'intégralité des dépens, qui soutenait que la succombance réciproque des parties commandait une répartition de la charge des frais au visa de l'article 124 du code de procédure civile.

La cour accueille ce moyen, relevant que la condamnation au paiement d'une somme très inférieure au montant initialement sollicité caractérise une succombance partielle de chaque partie. Elle retient que dans une telle hypothèse, il y a lieu de faire application des dispositions permettant au juge de diviser la charge des dépens.

La cour fait donc droit au recours et ordonne que les dépens de l'instance principale soient liquidés et répartis proportionnellement entre les parties. Le jugement est réformé sur ce point.

57463 SARL : La désignation d’un commissaire aux comptes en référé par un associé n’est pas subordonnée à une demande préalable en assemblée générale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 15/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un commissaire aux comptes au sein d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 80 de la loi 5-96. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'associés détenant plus du quart du capital social. L'appelante, la société elle-même, contestait la compétence du juge des référés au motif que les procédures internes de convocation d'une assemblée gé...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un commissaire aux comptes au sein d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 80 de la loi 5-96. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'associés détenant plus du quart du capital social.

L'appelante, la société elle-même, contestait la compétence du juge des référés au motif que les procédures internes de convocation d'une assemblée générale n'avaient pas été épuisées, et soutenait que la désignation était sans objet, un commissaire ayant déjà été nommé pour l'exercice concerné. La cour d'appel de commerce retient que le droit pour des associés détenant au moins le quart du capital de demander en référé la désignation d'un commissaire aux comptes n'est subordonné à aucune condition de mise en œuvre préalable des procédures sociales internes.

Elle ajoute que la désignation antérieure d'un premier commissaire ne fait pas obstacle à la nomination d'un second, la loi autorisant expressément la désignation d'un ou plusieurs contrôleurs. La cour écarte également le moyen tiré de l'incompatibilité du commissaire désigné, ancien responsable comptable de la société, en jugeant que les dispositions de l'article 161 de la loi sur les sociétés anonymes ne sont pas applicables aux sociétés à responsabilité limitée.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

57451 Indemnité d’éviction : La cour d’appel réévalue le montant de l’indemnité due au preneur sur la base d’une nouvelle expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 15/10/2024 Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle mais avait réduit, sans motivation circonstanciée, le montant de l'indemnité proposée par le premier expert. Le preneur appelant principal contestait cette réduction, tandis que le bailleur, par appel incident, critiquait l...

Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle mais avait réduit, sans motivation circonstanciée, le montant de l'indemnité proposée par le premier expert.

Le preneur appelant principal contestait cette réduction, tandis que le bailleur, par appel incident, critiquait la méthode d'évaluation de l'expert, notamment quant à la détermination de la valeur du droit au bail et à la prise en compte de déclarations fiscales postérieures au congé. La cour d'appel, après avoir ordonné une nouvelle expertise pour trancher la contestation, retient que le second rapport est fondé.

Elle juge que l'expert a correctement évalué la perte de clientèle en se basant sur les déclarations fiscales des quatre dernières années et a pertinemment apprécié la valeur du droit au bail au regard de la situation du local et du marché locatif. La cour écarte ainsi les moyens du bailleur tirés d'une prétendue confusion avec un autre fonds de commerce exploité par le preneur.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris, porte l'indemnité au montant déterminé par la seconde expertise et le confirme pour le surplus.

57429 Le non-respect des échéances du plan de continuation et l’absence de perspectives sérieuses de redressement justifient la résolution du plan et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 14/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du plan pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des créanciers en constatant l'inexécution par la société débitrice de ses engagements. L'appelante soutenait que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et contestait les ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du plan pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des créanciers en constatant l'inexécution par la société débitrice de ses engagements.

L'appelante soutenait que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et contestait les conclusions du rapport du syndic, arguant de l'existence de perspectives de redressement. La cour écarte d'abord l'appel incident d'un créancier tendant à l'extension de la procédure aux dirigeants, le déclarant irrecevable au visa de l'article 762 du code de commerce qui limite la qualité pour agir en la matière.

Sur le fond, la cour relève que la société débitrice n'a exécuté aucune des échéances du plan de continuation, y compris après l'octroi d'un délai de grâce. Elle retient que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise, dès lors que le rapport du syndic et les débats ont mis en évidence l'arrêt de toute activité commerciale, un effondrement du chiffre d'affaires et une dégradation irréversible de ses équilibres financiers.

La cour écarte le plan de redressement alternatif proposé par l'appelante, le jugeant fondé sur des données obsolètes et des prévisions non étayées par des garanties sérieuses, notamment quant au recouvrement de créances majoritairement litigieuses. La cour déclare l'appel principal recevable en la forme, l'appel incident irrecevable, et confirme au fond le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

57355 Exécution d’un contrat de distribution : appréciation des créances réciproques et portée interruptive de prescription des échanges électroniques (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/10/2024 Saisie d'un double appel relatif à l'apurement des comptes consécutif à la cessation d'un contrat de distribution, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la prescription des créances et l'interprétation de diverses clauses indemnitaires. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, procédé à la compensation des créances réciproques des parties et prononcé des condamnations en paiement. L'appel principal, formé par le distributeur, contestait le rejet de ...

Saisie d'un double appel relatif à l'apurement des comptes consécutif à la cessation d'un contrat de distribution, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la prescription des créances et l'interprétation de diverses clauses indemnitaires. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, procédé à la compensation des créances réciproques des parties et prononcé des condamnations en paiement.

L'appel principal, formé par le distributeur, contestait le rejet de ses demandes d'indemnisation au titre des coûts directs, de la marge nette et des licenciements, tandis que l'appel incident du fournisseur soulevait principalement la prescription quinquennale de ces créances. La cour écarte l'ensemble des moyens du distributeur, retenant que les demandes de remboursement de coûts directs se heurtaient à l'absence d'accord écrit du fournisseur requis par le contrat et à l'arrêt des relations commerciales.

Elle juge en outre que le fournisseur n'est pas tenu des indemnités de licenciement du personnel du distributeur, et que la demande au titre de la marge nette a déjà été satisfaite par l'octroi de remises commerciales d'un montant supérieur. Sur l'appel du fournisseur, la cour retient que les diverses réclamations formulées par le distributeur par voie de correspondances électroniques ont valablement interrompu la prescription quinquennale, la demande en justice ayant été introduite dans le délai de cinq ans suivant le dernier acte interruptif.

La cour valide par ailleurs l'évaluation du stock faite par l'expert et confirmée par le premier juge. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

57303 Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter du calcul les frais de réparation non prouvés et réduire les frais de déménagement estimés par l’expert (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 09/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité après avoir écarté certains postes proposés par l'expert. L'appelant contestait d'une part la validité formelle du congé, au motif qu'il n'avait pas été notifié à l'ensemble de...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité après avoir écarté certains postes proposés par l'expert.

L'appelant contestait d'une part la validité formelle du congé, au motif qu'il n'avait pas été notifié à l'ensemble des co-titulaires du fonds de commerce, et d'autre part le montant de l'indemnité, jugé insuffisant. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité du destinataire en retenant que le congé a été valablement délivré au seul cessionnaire du droit au bail et, par transmission, à ses héritiers, peu important l'existence d'autres associés dans l'exploitation.

Concernant l'indemnité, la cour valide l'appréciation du premier juge, considérant que l'exclusion du coût de travaux non justifiés et la réduction des frais de déménagement étaient fondées. L'évaluation globale retenue étant jugée raisonnable, la demande de contre-expertise est écartée.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

57243 Bail commercial : les frais de recherche d’un nouveau local sont exclus du calcul de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 09/10/2024 Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce a examiné la pertinence d'un rapport d'expertise contesté par les deux parties. Le tribunal de commerce avait homologué ledit rapport et fixé l'indemnité due par le bailleur en contrepartie de l'éviction. Le preneur sollicitait la majoration de l'indemnité en se fondant sur une contre-expertise privée, tandis que le bailleur en demandait la réduction, contes...

Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce a examiné la pertinence d'un rapport d'expertise contesté par les deux parties. Le tribunal de commerce avait homologué ledit rapport et fixé l'indemnité due par le bailleur en contrepartie de l'éviction.

Le preneur sollicitait la majoration de l'indemnité en se fondant sur une contre-expertise privée, tandis que le bailleur en demandait la réduction, contestant notamment la prise en compte des déclarations fiscales et des frais d'aménagement. La cour procède à une analyse détaillée des composantes de l'indemnité, validant l'évaluation du droit au bail, de la valeur du fonds fondée sur les données d'un commerce similaire en raison du régime fiscal forfaitaire du preneur, ainsi que des frais de réaménagement.

Toutefois, la cour retient que les frais de recherche d'un nouveau local commercial ne figurent pas parmi les éléments indemnisables au visa de l'article 7 de la loi 49-16 et doivent être exclus du calcul. Elle écarte par ailleurs la demande de nouvelle expertise, s'estimant suffisamment informée pour exercer son pouvoir souverain d'appréciation.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, réduit le montant de l'indemnité d'éviction et rejette l'appel du preneur.

57227 Recours en rétractation pour dol : la vente de l’immeuble en cours d’instance ne constitue pas une manœuvre frauduleuse si l’acte a fait l’objet d’une publicité foncière (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 09/10/2024 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt validant un congé pour démolition et reconstruction, le preneur invoquait le dol procédural du bailleur qui avait cédé l'immeuble en cours d'instance. Le demandeur au recours soutenait que cette cession, dissimulée à la justice, révélait le caractère spéculatif de l'opération et privait le bailleur initial de sa qualité à agir. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa des dispositions de l'article 402 du code de procédure civile. Elle...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt validant un congé pour démolition et reconstruction, le preneur invoquait le dol procédural du bailleur qui avait cédé l'immeuble en cours d'instance. Le demandeur au recours soutenait que cette cession, dissimulée à la justice, révélait le caractère spéculatif de l'opération et privait le bailleur initial de sa qualité à agir.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa des dispositions de l'article 402 du code de procédure civile. Elle retient que le dol justifiant la rétractation doit porter sur des faits découverts après la décision et non sur des éléments accessibles aux parties, telle une cession immobilière ayant fait l'objet d'une publicité foncière.

La cour ajoute que la qualité à agir du bailleur originel était en tout état de cause maintenue par une clause du contrat de vente lui imposant de poursuivre la procédure d'éviction pour le compte du nouvel acquéreur. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation du demandeur à la perte de la caution versée.

57153 Action en partage des bénéfices entre associés : la prescription quinquennale ne court qu’à compter de la dissolution de la société (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 03/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en reddition de comptes entre associés, la cour d'appel de commerce infirme la décision de première instance. La cour retient que la qualité à agir des héritiers d'un associé est suffisamment établie par la production de l'acte de succession. Elle écarte par ailleurs l'exception de prescription quinquennale soulevée par l'associé gérant, rappelant au visa de l'article 392 du dahir des obligations et des contrats que le déla...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en reddition de comptes entre associés, la cour d'appel de commerce infirme la décision de première instance. La cour retient que la qualité à agir des héritiers d'un associé est suffisamment établie par la production de l'acte de succession.

Elle écarte par ailleurs l'exception de prescription quinquennale soulevée par l'associé gérant, rappelant au visa de l'article 392 du dahir des obligations et des contrats que le délai ne court entre associés qu'à compter de la dissolution de la société. Statuant au fond sur la demande de partage des bénéfices, et en présence de deux expertises judiciaires, la cour écarte la première, fondée sur des investigations non documentées auprès de commerces voisins.

Elle homologue en revanche la seconde expertise, qui s'est fondée sur les déclarations fiscales disponibles, considérant cette base comme la plus probante en l'absence de production de toute pièce comptable par le gérant. Le jugement est par conséquent infirmé et l'associé condamné au paiement de la part des bénéfices revenant aux héritiers telle qu'évaluée par le second expert.

57119 Recours en rétractation : le preneur est sans intérêt à contester un arrêt d’appel confirmant un jugement de première instance dont le dispositif lui est identique (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 03/10/2024 Saisie d'une opposition formée contre un arrêt par défaut confirmant un jugement d'éviction pour usage personnel moyennant le paiement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité du recours au regard de l'intérêt à agir de l'opposante. Le preneur évincé soulevait la nullité des procédures d'appel pour vice de notification et manœuvres dolosives, ainsi que l'irrecevabilité de l'appel initial du bailleur. La cour écarte l'ensemble de ces moyens pour retenir le défaut d'int...

Saisie d'une opposition formée contre un arrêt par défaut confirmant un jugement d'éviction pour usage personnel moyennant le paiement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité du recours au regard de l'intérêt à agir de l'opposante. Le preneur évincé soulevait la nullité des procédures d'appel pour vice de notification et manœuvres dolosives, ainsi que l'irrecevabilité de l'appel initial du bailleur.

La cour écarte l'ensemble de ces moyens pour retenir le défaut d'intérêt à agir du preneur. Elle relève que l'arrêt frappé d'opposition s'est borné à confirmer le jugement de première instance, lequel accordait une indemnité d'éviction dont le preneur avait lui-même cherché à consacrer le caractère définitif en obtenant un certificat de non-appel.

La cour en déduit que, le montant de l'indemnité étant identique dans les deux décisions, le preneur ne justifie d'aucun grief né de l'arrêt par défaut et n'a donc plus d'intérêt à remettre en cause la chose jugée. En conséquence, le recours en opposition est rejeté.

57101 Cautionnement : L’engagement de la caution ne s’étend pas à un avenant au contrat de prêt si elle n’y est pas expressément mentionnée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 02/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un cautionnement et la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce, se fondant sur cette expertise, avait réduit le montant de la créance en écartant une partie des intérêts jugés non dus et mis hors de cause l'une des cautions. L'établissement bancaire appelant contestait d'une part le bien-fond...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un cautionnement et la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce, se fondant sur cette expertise, avait réduit le montant de la créance en écartant une partie des intérêts jugés non dus et mis hors de cause l'une des cautions.

L'établissement bancaire appelant contestait d'une part le bien-fondé des conclusions de l'expert relatives au calcul des intérêts contractuels, et d'autre part, la mise hors de cause de la seconde caution. La cour retient que les critiques formulées à l'encontre du rapport d'expertise ne constituent qu'une simple discussion d'opportunité, faute pour le créancier de produire des éléments techniques de nature à en contredire les conclusions.

Elle relève ensuite que la seconde caution n'était pas partie à un avenant contractuel postérieur qui ne mentionnait comme garant que la première caution. En application du principe de la force obligatoire des contrats et au visa des articles 230 et 231 du dahir des obligations et des contrats, son engagement ne pouvait dès lors être étendu.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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