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Fiscalité

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59053 Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales des quatre dernières années justifie l’exclusion de la clientèle et de la réputation commerciale de son calcul (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 25/11/2024 Saisi d'un litige relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'indemnisation au regard du fondement du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise. L'appelant principal, le bailleur, soutenait que la fermeture prolongée du local justifiait une éviction sans indemnité, tandis que l'appelant incident, le preneur, en ...

Saisi d'un litige relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'indemnisation au regard du fondement du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise. L'appelant principal, le bailleur, soutenait que la fermeture prolongée du local justifiait une éviction sans indemnité, tandis que l'appelant incident, le preneur, en contestait le montant jugé insuffisant. La cour écarte le moyen tiré de la fermeture du local, relevant que le congé ayant été fondé sur la reprise pour usage personnel au visa de l'article 26 de la loi 49-16, et non sur un manquement du preneur au sens de l'article 8, le principe de l'indemnité n'était pas contestable. Après avoir écarté deux expertises jugées contradictoires, la cour homologue les conclusions d'un troisième rapport. Elle retient que l'indemnité doit couvrir la seule perte du droit au bail, évalué selon la différence entre le loyer acquitté et la valeur locative de marché, mais exclut toute indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale en l'absence de production des déclarations fiscales des quatre dernières années et au vu de la cessation d'activité constatée. Elle écarte également toute indemnité pour frais de déménagement, considérant qu'en l'absence d'activité effective, aucun préjudice de ce chef n'est caractérisé. Le jugement est en conséquence partiellement réformé par réduction du montant de l'indemnité d'éviction.

55611 Bail commercial : le loyer stipulé dans le contrat est réputé inclure la TVA, une loi fiscale postérieure ne pouvant modifier unilatéralement les obligations des parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 13/06/2024 Le débat portait sur l'interprétation d'une clause de loyer stipulé net dans un bail commercial et sur la possibilité pour le bailleur d'y ajouter la taxe sur la valeur ajoutée. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait rejeté la demande du preneur en restitution des sommes versées au titre de cette taxe. En appel, il était soutenu que le loyer contractuel, qualifié de net, incluait par définition toute fiscalité à l'exception des taxes expressément exclues, et qu'une...

Le débat portait sur l'interprétation d'une clause de loyer stipulé net dans un bail commercial et sur la possibilité pour le bailleur d'y ajouter la taxe sur la valeur ajoutée. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait rejeté la demande du preneur en restitution des sommes versées au titre de cette taxe. En appel, il était soutenu que le loyer contractuel, qualifié de net, incluait par définition toute fiscalité à l'exception des taxes expressément exclues, et qu'une loi fiscale postérieure ne pouvait modifier unilatéralement les termes de la convention. La cour d'appel de commerce retient que la stipulation d'un loyer net, dont seule la taxe de propreté est expressément exclue, emporte inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant convenu. Elle écarte l'application de la loi de finances de 2017, postérieure à la conclusion du bail, au motif que les lois nouvelles ne sauraient s'appliquer rétroactivement aux effets d'un contrat. Dès lors, en l'absence de clause autorisant la répercussion de cette taxe en sus du loyer, les sommes perçues par le bailleur à ce titre sont jugées indues et relèvent de l'enrichissement sans cause. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale en restitution, la cour faisant droit à cette dernière tout en écartant la demande accessoire de dommages-intérêts.

64928 Taxe de services communaux : le preneur contractuellement tenu à son paiement ne peut exiger du bailleur la preuve de son acquittement préalable (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 29/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de la taxe des services communaux, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait que cette taxe, incombant par nature au propriétaire, ne pouvait être réclamée par ce dernier qu'à la condition de justifier de son acquittement préalable auprès de l'administration fiscale. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que l'obligation du preneur trouve son unique fon...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de la taxe des services communaux, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait que cette taxe, incombant par nature au propriétaire, ne pouvait être réclamée par ce dernier qu'à la condition de justifier de son acquittement préalable auprès de l'administration fiscale. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que l'obligation du preneur trouve son unique fondement dans la clause du bail par laquelle il s'est expressément engagé à payer ladite taxe. Elle juge que, le contrat constituant la loi des parties, le bailleur est dispensé de prouver le paiement effectif de l'impôt pour en exiger l'exécution par le preneur. La cour valide par ailleurs le calcul du montant dû en rappelant, au visa de l'article 36 de la loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales, que le taux applicable est de 10,5 % de la valeur locative et non de 10 %. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

35592 Fiscalité des holdings : l’exonération des dividendes exclut l’application du minimum d’imposition (Cass. adm. 2017) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôt sur les sociétés 19/10/2017 La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la Cour d’appel administrative de Rabat qui avait validé l’imposition au minimum de cotisation fiscale à l’impôt sur les sociétés d’une société holding percevant des dividendes de filiales. La société contestait cette imposition en invoquant l’exonération permanente de l’impôt sur les sociétés prévue par l’article 6-I-C-1 du Code Général des Impôts pour les revenus de participation. L’administration fiscale estimait que cette exonération ne s’appliquait ...

La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la Cour d’appel administrative de Rabat qui avait validé l’imposition au minimum de cotisation fiscale à l’impôt sur les sociétés d’une société holding percevant des dividendes de filiales. La société contestait cette imposition en invoquant l’exonération permanente de l’impôt sur les sociétés prévue par l’article 6-I-C-1 du Code Général des Impôts pour les revenus de participation. L’administration fiscale estimait que cette exonération ne s’appliquait pas au minimum d’imposition régi par l’article 144 du même code.

La Cour de cassation a jugé que l’exonération des revenus de participation, sous les conditions de l’article 6-I-C-1 du Code Général des Impôts, est totale et s’étend à l’impôt sur les sociétés lui-même, et non seulement à la retenue à la source. Par conséquent, ces revenus exonérés ne sauraient être inclus dans l’assiette du minimum d’imposition, lequel ne concerne que les éléments imposables. La Cour a conclu que la Cour d’appel avait commis une erreur de droit en limitant la portée de l’exonération au seul mécanisme de la retenue à la source, ce qui constituait un défaut de motivation. L’arrêt a été cassé et l’affaire renvoyée.

17494 Redevance communale pour occupation du domaine public : non application à la plaque professionnelle du médecin (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 13/01/2000 La Cour Suprême, statuant en appel, a annulé un jugement administratif qui avait déclaré irrecevable une demande d’annulation d’une redevance communale. Elle a jugé que l’enseigne d’un médecin apposée sur son cabinet, bien que matériellement un meuble et un complément de son activité, ne constitue pas une publicité ou un démarchage de clientèle. Par conséquent, elle n’entre pas dans le champ d’application des redevances prévues par la loi n° 30/89, lesquelles visent spécifiquement l’occupation t...

La Cour Suprême, statuant en appel, a annulé un jugement administratif qui avait déclaré irrecevable une demande d’annulation d’une redevance communale. Elle a jugé que l’enseigne d’un médecin apposée sur son cabinet, bien que matériellement un meuble et un complément de son activité, ne constitue pas une publicité ou un démarchage de clientèle. Par conséquent, elle n’entre pas dans le champ d’application des redevances prévues par la loi n° 30/89, lesquelles visent spécifiquement l’occupation temporaire du domaine public à des fins d’affichage ou de promotion.

18035 Taxe professionnelle : L’exercice de fait d’une activité emporte l’imposition même en l’absence de licence d’exploitation (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 25/01/2001 En matière de fiscalité professionnelle, le fait générateur de l’impôt réside dans l’exercice effectif d’une activité imposable, indépendamment de l’obtention des autorisations administratives requises pour cette même activité. L’assujetti ne peut donc se prévaloir du défaut de licence d’exploitation pour contester son obligation fiscale. En l’espèce, un contribuable sollicitait l’annulation de l’impôt mis à sa charge au titre de locaux commerciaux, arguant de leur inexploitation en raison du re...

En matière de fiscalité professionnelle, le fait générateur de l’impôt réside dans l’exercice effectif d’une activité imposable, indépendamment de l’obtention des autorisations administratives requises pour cette même activité. L’assujetti ne peut donc se prévaloir du défaut de licence d’exploitation pour contester son obligation fiscale.

En l’espèce, un contribuable sollicitait l’annulation de l’impôt mis à sa charge au titre de locaux commerciaux, arguant de leur inexploitation en raison du refus de l’administration de lui délivrer une autorisation.

La Cour suprême, confirmant la décision des juges du fond, rejette cette argumentation. Elle fonde sa décision sur un faisceau d’indices démontrant la réalité de l’activité de l’intéressé, notamment sa propre demande d’inscription au rôle de la taxe professionnelle, sa réclamation tendant à une réduction d’impôt pour l’une des années en litige, ainsi qu’un procès-verbal de la police judiciaire constatant l’exercice d’une activité de broyage de plastique dans lesdits locaux.

Il est ainsi jugé que la matérialité de l’exercice de la profession constitue la condition unique et suffisante pour l’assujettissement à l’impôt, la situation administrative de l’exploitant, qu’elle soit régulière ou non, étant sans incidence sur la naissance de la créance fiscale. Le caractère illicite de l’activité au regard de la réglementation administrative n’est pas une cause d’exonération fiscale.

18043 Fiscalité des associations : l’activité d’une association sportive est présumée non commerciale (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 17/01/2002 L’assujettissement d’une association sportive à la taxe professionnelle est subordonné à la preuve, qui incombe à l’administration fiscale, de l’exercice par celle-ci d’une activité à caractère commercial au sens du Dahir du 30 décembre 1961. Ne saurait être imposée l’association dont le but non lucratif est attesté par sa fédération de tutelle, dès lors que l’administration ne produit aucun élément probant contraire. Le contrôle de légalité exercé par le juge de l’excès de pouvoir exclut tout p...

L’assujettissement d’une association sportive à la taxe professionnelle est subordonné à la preuve, qui incombe à l’administration fiscale, de l’exercice par celle-ci d’une activité à caractère commercial au sens du Dahir du 30 décembre 1961. Ne saurait être imposée l’association dont le but non lucratif est attesté par sa fédération de tutelle, dès lors que l’administration ne produit aucun élément probant contraire.

Le contrôle de légalité exercé par le juge de l’excès de pouvoir exclut tout pouvoir d’injonction. Si le juge peut annuler une décision d’imposition, il ne peut ordonner à l’administration de procéder à la radiation du contribuable des rôles fiscaux, une telle demande excédant son office.

18133 Fiscalité locale : la présidence de la commission régionale de recours par un juge délégué n’entraîne pas la nullité de la procédure (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 08/05/2003 Il résulte de l'article 14 de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales que la procédure devant la commission régionale de recours n'est pas viciée du fait que celle-ci est présidée par un vice-président du tribunal de première instance, dès lors que la loi, si elle désigne le président pour cette fonction, ne prévoit aucune sanction en cas de délégation. Est également régulière la désignation du rapporteur par le gouverneur, la seule condition légale étant qu'il ait au m...

Il résulte de l'article 14 de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales que la procédure devant la commission régionale de recours n'est pas viciée du fait que celle-ci est présidée par un vice-président du tribunal de première instance, dès lors que la loi, si elle désigne le président pour cette fonction, ne prévoit aucune sanction en cas de délégation. Est également régulière la désignation du rapporteur par le gouverneur, la seule condition légale étant qu'il ait au moins le grade d'administrateur adjoint, sans exiger qu'il soit membre de la commission. Par ailleurs, en application de l'article 25 de la même loi, le délai de prescription de quatre ans dont dispose l'administration pour rectifier les bases d'imposition est interrompu par la notification du redressement au contribuable.

18205 CCass,10/04/1981,127 Cour de cassation, Rabat Administratif 10/04/1981
18313 Taxe sur les terrains urbains non bâtis : la connexion effective aux réseaux d’eau et d’électricité est une condition substantielle d’assujettissement (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 08/01/2004 Il résulte de l'article 88 de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales que les terrains urbains non bâtis sont temporairement exonérés de la taxe y afférente tant qu'ils ne sont pas raccordés aux réseaux de distribution d'eau et d'électricité. C'est donc à bon droit que la juridiction du fond, ayant constaté par une expertise judiciaire que le terrain litigieux n'était pas desservi par lesdits réseaux, a annulé l'imposition établie par la commune comme étant dépourvue de...

Il résulte de l'article 88 de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales que les terrains urbains non bâtis sont temporairement exonérés de la taxe y afférente tant qu'ils ne sont pas raccordés aux réseaux de distribution d'eau et d'électricité. C'est donc à bon droit que la juridiction du fond, ayant constaté par une expertise judiciaire que le terrain litigieux n'était pas desservi par lesdits réseaux, a annulé l'imposition établie par la commune comme étant dépourvue de fondement légal.

18317 Recouvrement fiscal : la mise en œuvre de la contrainte par corps est subordonnée à la preuve de la réception effective de l’injonction légale par le contribuable (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 21/01/2004 Confirme à bon droit le jugement d'un tribunal administratif ayant annulé une procédure de contrainte par corps, l'arrêt qui retient que l'injonction légale, prévue par l'article 30 du dahir du 21 août 1935, constitue une formalité substantielle et une étape décisive dans le processus de recouvrement. Par conséquent, la simple mention de l'accomplissement de cette formalité sur un extrait des rôles ne suffit pas à établir la réception effective de ladite injonction par le contribuable lorsque ce...

Confirme à bon droit le jugement d'un tribunal administratif ayant annulé une procédure de contrainte par corps, l'arrêt qui retient que l'injonction légale, prévue par l'article 30 du dahir du 21 août 1935, constitue une formalité substantielle et une étape décisive dans le processus de recouvrement. Par conséquent, la simple mention de l'accomplissement de cette formalité sur un extrait des rôles ne suffit pas à établir la réception effective de ladite injonction par le contribuable lorsque celui-ci en conteste sérieusement la notification, ce qui entraîne la nullité des mesures d'exécution ultérieures.

18737 Taxe de voirie : Le délai de prescription de quatre ans court à compter de la réception définitive des travaux (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 02/03/2005 Il résulte de l'article 25 de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales que le droit d'une commune d'établir la taxe de contribution à la voirie publique se prescrit par quatre ans à compter de l'année qui suit celle de son fait générateur. Encourt dès lors la cassation le jugement du tribunal administratif qui annule pour prescription un rôle d'imposition relatif à cette taxe, alors qu'ayant constaté que les travaux générant la taxe avaient été définitivement réceptionné...

Il résulte de l'article 25 de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales que le droit d'une commune d'établir la taxe de contribution à la voirie publique se prescrit par quatre ans à compter de l'année qui suit celle de son fait générateur. Encourt dès lors la cassation le jugement du tribunal administratif qui annule pour prescription un rôle d'imposition relatif à cette taxe, alors qu'ayant constaté que les travaux générant la taxe avaient été définitivement réceptionnés en 1996 et que l'imposition avait été établie en 2000, il aurait dû en déduire que l'action de la commune n'était pas prescrite.

18739 Fiscalité locale : Le point de départ du délai de prescription de la taxe de voirie est la date de réception définitive des travaux (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 02/03/2005 Il résulte de l'article 25 du dahir du 21 novembre 1989 relatif à la fiscalité des collectivités locales que le délai de prescription de quatre ans applicable à la taxe communale de voirie court à compter de la date d'exigibilité de celle-ci. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que n'est pas prescrite la taxe dont le fait générateur, constitué par la réception définitive des travaux, est intervenu moins de quatre ans avant l'émission du titre de perception par la commune.

Il résulte de l'article 25 du dahir du 21 novembre 1989 relatif à la fiscalité des collectivités locales que le délai de prescription de quatre ans applicable à la taxe communale de voirie court à compter de la date d'exigibilité de celle-ci. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que n'est pas prescrite la taxe dont le fait générateur, constitué par la réception définitive des travaux, est intervenu moins de quatre ans avant l'émission du titre de perception par la commune.

18752 Contentieux fiscal – Le recours devant les commissions fiscales est une simple faculté pour le contribuable, qui peut y renoncer au profit de la saisine du juge (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 13/06/2005 Encourt la cassation le jugement du tribunal administratif qui déclare le recours d'un contribuable irrecevable comme étant prématuré, au motif que la commission locale de taxation n'a pas encore statué. En effet, la procédure devant les commissions fiscales n'étant pas obligatoire pour le contribuable, celui-ci peut y renoncer à tout moment pour saisir directement la juridiction administrative.

Encourt la cassation le jugement du tribunal administratif qui déclare le recours d'un contribuable irrecevable comme étant prématuré, au motif que la commission locale de taxation n'a pas encore statué. En effet, la procédure devant les commissions fiscales n'étant pas obligatoire pour le contribuable, celui-ci peut y renoncer à tout moment pour saisir directement la juridiction administrative.

18866 Contentieux fiscal : Le juge ne peut statuer sur un redressement sans vérifier, au besoin par expertise, les éléments de fait relatifs au chiffre d’affaires du contribuable (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 11/07/2007 Encourt la cassation, pour défaut de base légale, le jugement qui rejette le recours d'un contribuable contre un redressement fiscal sans procéder aux vérifications nécessaires relatives à son chiffre d'affaires, alors que celui-ci soutenait détenir les pièces justificatives pertinentes et sollicitait une mesure d'instruction. En statuant ainsi sans disposer de tous les éléments indispensables pour se prononcer sur le fond du litige, la juridiction administrative ne justifie pas légalement sa dé...

Encourt la cassation, pour défaut de base légale, le jugement qui rejette le recours d'un contribuable contre un redressement fiscal sans procéder aux vérifications nécessaires relatives à son chiffre d'affaires, alors que celui-ci soutenait détenir les pièces justificatives pertinentes et sollicitait une mesure d'instruction. En statuant ainsi sans disposer de tous les éléments indispensables pour se prononcer sur le fond du litige, la juridiction administrative ne justifie pas légalement sa décision.

18860 Plaque professionnelle du médecin – La taxe communale sur l’occupation du domaine public est inapplicable en l’absence de but publicitaire (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 04/04/2007 Dès lors qu'un litige porte sur le principe même de l'assujettissement à une taxe et non sur son montant, le contribuable n'est pas tenu d'exercer un recours administratif préalable avant de saisir le juge. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui déclare une telle action irrecevable. Jugeant au fond, la Cour de cassation énonce que la plaque professionnelle apposée par un médecin à l'entrée de son cabinet, qui vise à satisfaire une obligation déontologique d'information et non un but pub...

Dès lors qu'un litige porte sur le principe même de l'assujettissement à une taxe et non sur son montant, le contribuable n'est pas tenu d'exercer un recours administratif préalable avant de saisir le juge. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui déclare une telle action irrecevable. Jugeant au fond, la Cour de cassation énonce que la plaque professionnelle apposée par un médecin à l'entrée de son cabinet, qui vise à satisfaire une obligation déontologique d'information et non un but publicitaire, ne constitue pas un support publicitaire au sens de l'article 192 de la loi n° 30-89. Une telle plaque ne peut donc donner lieu à la perception de la taxe sur l'occupation du domaine public, qui doit être annulée.

18856 La plaque professionnelle de l’avocat, simple support d’identification, n’est pas soumise à la taxe communale sur les enseignes publicitaires (Cass. adm. 2007) Cour de cassation Fiscal, Impôts et Taxes 31/01/2007 La plaque professionnelle d'un avocat, qui ne porte que son nom et sa qualité et constitue un simple moyen d'identification imposé par la loi régissant sa profession, n'est pas une enseigne publicitaire destinée à attirer la clientèle. Dès lors, c'est à bon droit qu'une juridiction administrative annule la taxe communale dont cette plaque a fait l'objet.

La plaque professionnelle d'un avocat, qui ne porte que son nom et sa qualité et constitue un simple moyen d'identification imposé par la loi régissant sa profession, n'est pas une enseigne publicitaire destinée à attirer la clientèle. Dès lors, c'est à bon droit qu'une juridiction administrative annule la taxe communale dont cette plaque a fait l'objet.

18847 L’annulation de l’imposition pour illégalité rend sans objet l’examen des moyens relatifs à la prescription de l’action en recouvrement (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 14/02/2007 Doit être confirmée la décision d'une juridiction administrative qui annule une imposition sur les profits fonciers établie, d'une part, à l'encontre du mandataire du vendeur, qui n'est pas le redevable légal, et d'autre part, lorsque l'administration fiscale ne justifie pas du respect de la procédure de rectification prévue par l'article 5 de la loi de finances pour l'année 1978. Par voie de conséquence, l'annulation de l'assiette de l'impôt pour illégalité prive d'objet l'examen des moyens sou...

Doit être confirmée la décision d'une juridiction administrative qui annule une imposition sur les profits fonciers établie, d'une part, à l'encontre du mandataire du vendeur, qui n'est pas le redevable légal, et d'autre part, lorsque l'administration fiscale ne justifie pas du respect de la procédure de rectification prévue par l'article 5 de la loi de finances pour l'année 1978. Par voie de conséquence, l'annulation de l'assiette de l'impôt pour illégalité prive d'objet l'examen des moyens soulevés par le comptable public et relatifs aux actes interruptifs de la prescription de l'action en recouvrement, l'annulation du titre exécutoire emportant celle de toutes les mesures de poursuite engagées sur son fondement.

18835 Taxe professionnelle : Exclusion du président d’une association agissant pour le compte de celle-ci et non à titre personnel (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 04/07/2006 Il résulte du dahir du 30 décembre 1961 que la taxe professionnelle n'est due que par les personnes physiques ou morales exerçant une profession, un commerce ou une industrie pour leur propre compte. Par conséquent, approuve légalement sa décision le juge du fond qui annule les avis de mise en recouvrement émis au nom du président d'une association, après avoir constaté que celui-ci agissait exclusivement dans le cadre de son mandat associatif et non à titre personnel. La contestation portant su...

Il résulte du dahir du 30 décembre 1961 que la taxe professionnelle n'est due que par les personnes physiques ou morales exerçant une profession, un commerce ou une industrie pour leur propre compte. Par conséquent, approuve légalement sa décision le juge du fond qui annule les avis de mise en recouvrement émis au nom du président d'une association, après avoir constaté que celui-ci agissait exclusivement dans le cadre de son mandat associatif et non à titre personnel. La contestation portant sur la qualité même de redevable, l'intéressé n'est pas tenu de former une réclamation administrative préalable.

19927 Droit du contribuable à contester une décision de la Commission Nationale de Taxation avant l’émission d’un ordre de recette (Cour Suprême 2000) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 04/05/2000 Le législateur a entendu instaurer un équilibre entre les droits de l’Administration et ceux du contribuable. Celui-ci doit donc pouvoir soumettre à la justice les décisions de la Commission Nationale de Taxation avant même la réception de l’ordre de recette exécutoire, dès lors que la décision de la commission constitue une menace. Ainsi le contribuable peut soumettre le litige à la justice avant la transformation de la décision administrative en ordre de recette. A fait une mauvaise interpréta...

Le législateur a entendu instaurer un équilibre entre les droits de l’Administration et ceux du contribuable. Celui-ci doit donc pouvoir soumettre à la justice les décisions de la Commission Nationale de Taxation avant même la réception de l’ordre de recette exécutoire, dès lors que la décision de la commission constitue une menace.
Ainsi le contribuable peut soumettre le litige à la justice avant la transformation de la décision administrative en ordre de recette.
A fait une mauvaise interprétation de l’article 46 de la loi relative à la T.V.A, La Cour qui a considéré que le contribuable devait attendre l’émission d’un ordre de recette avant d’engager tout recours.

19965 CCass,Rabat,11/12/2003,2216/2001 Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 11/12/2003 Le délai d'un mois au cours duquel le Tribunal doit être saisi des contestations relatives à la fiscalité locale, court à compter de l'expiration du délai de 3 mois  qui suivent la réclamation adressée à l'Ordonnateur qui demeure silencieux. La prescription de la taxe sur les produits extraits des carrières, conformément aux dispositions de l'article 25 de la Loi n°30-89, est acquise passée la quatrième année suivant celle au titre de laquelle la taxe est due.
Le délai d'un mois au cours duquel le Tribunal doit être saisi des contestations relatives à la fiscalité locale, court à compter de l'expiration du délai de 3 mois  qui suivent la réclamation adressée à l'Ordonnateur qui demeure silencieux. La prescription de la taxe sur les produits extraits des carrières, conformément aux dispositions de l'article 25 de la Loi n°30-89, est acquise passée la quatrième année suivant celle au titre de laquelle la taxe est due.
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