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Autorisation expresse

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54855 Procuration générale : la donation de parts sociales par un mandataire est nulle en l’absence d’un pouvoir spécial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 18/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de cessions de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de donations effectuées par un mandataire durant la maladie de mort du mandant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs n'avaient pas préalablement sollicité la nullité du mandat en vertu duquel les actes de donation critiqués avaient été conclus. La cour juge que l'action en nullité d'une do...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de cessions de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de donations effectuées par un mandataire durant la maladie de mort du mandant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs n'avaient pas préalablement sollicité la nullité du mandat en vertu duquel les actes de donation critiqués avaient été conclus.

La cour juge que l'action en nullité d'une donation pour cause de maladie de mort n'est pas subordonnée à une action préalable en nullité du mandat, dès lors que cette maladie n'emporte pas l'incapacité juridique du mandant. Elle retient ensuite, au visa de l'article 894 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les actes de disposition à titre gratuit exigent un mandat spécial et non un simple mandat général.

Faute pour le mandataire de justifier d'une autorisation expresse visant les parts sociales en cause, les donations sont nulles. La cour écarte également la prescription triennale propre au droit des sociétés, rappelant que l'action relève de la prescription de droit commun de quinze ans.

Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la nullité des donations initiales ainsi que des donations subséquentes qui en découlaient.

58271 L’utilisation de l’image et des données personnelles d’un ancien salarié à des fins commerciales engage la responsabilité de l’employeur en l’absence de consentement explicite (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 31/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un ancien employeur pour l'utilisation de l'image et des données personnelles d'un salarié après la rupture du contrat de travail. Le tribunal de commerce avait condamné la société à indemniser le salarié et à retirer ses données, tout en limitant le montant du dédommagement. L'employeur appelant contestait l'existence d'une faute, invoquant le consentement implicite du salarié dans le cadre de ses fonctions, tandi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un ancien employeur pour l'utilisation de l'image et des données personnelles d'un salarié après la rupture du contrat de travail. Le tribunal de commerce avait condamné la société à indemniser le salarié et à retirer ses données, tout en limitant le montant du dédommagement.

L'employeur appelant contestait l'existence d'une faute, invoquant le consentement implicite du salarié dans le cadre de ses fonctions, tandis que ce dernier sollicitait une majoration du préjudice subi, notamment au titre de la perte d'une chance professionnelle. La cour écarte l'argument du consentement implicite en retenant que l'utilisation de données personnelles à des fins publicitaires sur les réseaux sociaux requiert une autorisation expresse et spécifique, distincte de la simple fourniture de ces données pour les besoins administratifs de l'entreprise, en application de la loi n° 09-08.

La cour retient que le préjudice est double, résultant à la fois de l'atteinte au droit à l'image et de la perte de chance consécutive au licenciement du salarié par son nouvel employeur, causé par la confusion entretenue par la publication litigieuse. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, et au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour estime que l'indemnité allouée en première instance ne répare pas intégralement le préjudice.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en majorant le montant des dommages-intérêts, tout en confirmant le principe de la condamnation et l'obligation de retrait des données.

54857 La donation de parts sociales par un mandataire requiert un mandat spécial et non une simple procuration générale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 18/04/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de donations de parts sociales consenties par un mandataire en vertu d'une procuration générale établie par un mandant atteint d'une maladie mortelle. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en nullité irrecevable au motif que les héritiers demandeurs n'avaient pas préalablement contesté la validité du mandat lui-même. Saisie de l'appel, la cour retient, au visa de l'article 894 du dahir des obligations et des con...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de donations de parts sociales consenties par un mandataire en vertu d'une procuration générale établie par un mandant atteint d'une maladie mortelle. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en nullité irrecevable au motif que les héritiers demandeurs n'avaient pas préalablement contesté la validité du mandat lui-même.

Saisie de l'appel, la cour retient, au visa de l'article 894 du dahir des obligations et des contrats, que le mandat général ne peut valoir autorisation expresse et spéciale pour consentir une donation, acte de disposition à titre gratuit. Elle juge en outre que la contestation d'une donation faite durant la maladie mortelle du donateur n'est pas subordonnée à la remise en cause du mandat, cette circonstance affectant la validité de l'acte de libéralité et non la capacité du mandant.

La cour écarte par ailleurs l'exception de prescription triennale applicable aux actes de sociétés, rappelant que l'action en nullité d'une donation pour cause de maladie mortelle relève de la prescription de droit commun. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la nullité des donations litigieuses ainsi que des actes subséquents.

60931 Bail commercial et vente de l’immeuble : l’autorisation de travaux donnée par l’ancien propriétaire est opposable au nouveau bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 04/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'opposabilité à l'acquéreur des autorisations de travaux données par l'ancien bailleur. L'appelant soutenait que les changements structurels, même antérieurs à son acquisition, justifiaient la résiliation du bail. La cour procède à un examen distinct de chaque modification alléguée, à savoir l'édification d'une clo...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'opposabilité à l'acquéreur des autorisations de travaux données par l'ancien bailleur. L'appelant soutenait que les changements structurels, même antérieurs à son acquisition, justifiaient la résiliation du bail.

La cour procède à un examen distinct de chaque modification alléguée, à savoir l'édification d'une cloison, le déplacement d'installations sanitaires et la construction d'une mezzanine. Elle constate que l'ensemble de ces travaux a été réalisé avant la cession de l'immeuble, avec l'autorisation expresse de l'ancien propriétaire et sur la base de permis administratifs.

La cour retient dès lors, au visa de l'article 694 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le nouveau propriétaire est substitué dans tous les droits et obligations de son auteur. Par conséquent, les consentements donnés par l'ancien bailleur aux modifications des lieux sont pleinement opposables à l'acquéreur, qui a acquis le bien en son état et ne peut se prévaloir de ces travaux pour solliciter l'éviction.

Le jugement est confirmé.

63235 L’occupant d’un local commercial qui ne prouve pas l’existence d’un contrat de bail est réputé sans droit ni titre et encourt l’expulsion (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 14/06/2023 Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du preneur d'un local commercial appartenant à une collectivité publique. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant. En appel, ce dernier soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité des demandeurs, au motif qu'ils ne justifiaient pas d'une autorisation de la collectivité propriétaire pour la continuation du bail, ...

Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du preneur d'un local commercial appartenant à une collectivité publique. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant.

En appel, ce dernier soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité des demandeurs, au motif qu'ils ne justifiaient pas d'une autorisation de la collectivité propriétaire pour la continuation du bail, et prétendait par ailleurs être lui-même titulaire d'un bail verbal consenti par la défunte. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que les héritiers, en leur qualité de successeurs universels, se substituent de plein droit à leur auteur dans la relation locative sans qu'une autorisation expresse du bailleur public soit nécessaire.

Sur le fond, la cour constate que l'appelant a échoué à rapporter la preuve de l'existence du bail qu'il invoque, les mesures d'instruction n'ayant pas permis d'établir la réalité du contrat allégué. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65004 Bail commercial : Le preneur engage sa responsabilité en fusionnant deux locaux sans l’autorisation du bailleur, manquant ainsi à son obligation de conservation de la chose louée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 06/12/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité du preneur à bail commercial pour des travaux non autorisés par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur à indemniser le bailleur pour les dégradations et les modifications apportées aux locaux loués. L'appelant soutenait que les travaux constituaient des améliorations nécessaires à son activité et que le bailleur y avait consenti tacitement, contestant ainsi la caractérisation d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité du preneur à bail commercial pour des travaux non autorisés par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur à indemniser le bailleur pour les dégradations et les modifications apportées aux locaux loués.

L'appelant soutenait que les travaux constituaient des améliorations nécessaires à son activité et que le bailleur y avait consenti tacitement, contestant ainsi la caractérisation d'une faute contractuelle. La cour d'appel de commerce retient que l'expertise judiciaire a établi la réalité des modifications substantielles, notamment l'unification de deux locaux distincts en un seul.

Elle juge que cette transformation, réalisée sans l'accord du bailleur, constitue un manquement aux obligations contractuelles du preneur. La cour relève en particulier la violation des clauses du bail imposant au preneur de conserver les lieux dans leur état initial et interdisant toute modification structurelle sans autorisation expresse du propriétaire.

Dès lors, la responsabilité du preneur est engagée, peu important que les travaux aient pu être qualifiés d'améliorations par ce dernier. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

67849 Force probante de l’acte authentique : la mention de la présence d’une partie au contrat fait foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 11/11/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un contrat de prêt garanti par une hypothèque et un cautionnement solidaire, ainsi que sur la régularité d'un transfert de fonds. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes en nullité et en restitution. L'appelante soutenait que l'acte authentique avait été conclu en son absence par un mandataire ayant excédé ses pouvoirs, faute d'autorisation expresse de constituer une sûreté réelle au sens de l'articl...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un contrat de prêt garanti par une hypothèque et un cautionnement solidaire, ainsi que sur la régularité d'un transfert de fonds. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes en nullité et en restitution.

L'appelante soutenait que l'acte authentique avait été conclu en son absence par un mandataire ayant excédé ses pouvoirs, faute d'autorisation expresse de constituer une sûreté réelle au sens de l'article 894 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte notarié, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, mentionne expressément la présence personnelle de l'appelante lors de sa signature.

Elle en déduit que cette dernière a contracté en son nom propre, rendant inopérant le moyen tiré du dépassement de pouvoir. Concernant le virement bancaire contesté, la cour retient, sur la base d'un procès-verbal de constatation produit par l'appelante elle-même, que le transfert de fonds ne constituait pas un virement ordinaire mais l'exécution d'une saisie-attribution pratiquée par le créancier sur le compte de la débitrice.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70343 L’obligation de garantie de jouissance paisible du bailleur emporte celle de fournir au preneur les documents nécessaires à l’obtention de la licence administrative d’exploitation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 05/02/2020 La cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur lorsque l'exploitation du fonds de commerce par le preneur est suspendue par une décision administrative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant au bailleur de lui délivrer les documents nécessaires à l'obtention d'une licence d'exploitation. L'appelant soutenait que la cessation d'activité résultant d'une décision administrative fondée sur des plaintes de tiers ne lui éta...

La cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur lorsque l'exploitation du fonds de commerce par le preneur est suspendue par une décision administrative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant au bailleur de lui délivrer les documents nécessaires à l'obtention d'une licence d'exploitation.

L'appelant soutenait que la cessation d'activité résultant d'une décision administrative fondée sur des plaintes de tiers ne lui était pas imputable et que son obligation de garantie, au sens de l'article 643 du dahir formant code des obligations et des contrats, n'incluait pas une obligation de faire consistant à autoriser l'activité. La cour retient que si l'activité du preneur a été suspendue, cette suspension était prononcée à titre temporaire et subordonnée à la régularisation de la situation administrative du local.

Elle juge que l'obligation de garantie de jouissance paisible qui pèse sur le bailleur emporte celle de fournir au preneur les documents, y compris son autorisation expresse, indispensables à l'obtention de la licence administrative requise pour l'exploitation du fonds de commerce conformément à sa destination contractuelle. Le refus du bailleur de délivrer ces pièces constitue dès lors un manquement à ses obligations.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

71600 Bail commercial : le silence prolongé du bailleur face au changement d’activité du preneur vaut approbation tacite de ce changement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 21/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée du silence du bailleur face à un changement d'activité non autorisé par écrit par le preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, retenant le manquement du preneur à ses obligations contractuelles. L'appelant soutenait que l'inaction prolongée du bailleur, avisé de la cession du droit au bail, valait consentement implicite à la nouvelle situation, nonobstant l'exigence légale d'un accord écrit. La ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée du silence du bailleur face à un changement d'activité non autorisé par écrit par le preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, retenant le manquement du preneur à ses obligations contractuelles. L'appelant soutenait que l'inaction prolongée du bailleur, avisé de la cession du droit au bail, valait consentement implicite à la nouvelle situation, nonobstant l'exigence légale d'un accord écrit. La cour retient que si la loi subordonne en principe le changement d'activité à l'autorisation expresse du bailleur, l'inertie de ce dernier durant plusieurs années constitue une présomption de son acceptation tacite. Cette renonciation implicite à se prévaloir de la clause fait obstacle à ce que le bailleur puisse ultérieurement solliciter la résiliation du contrat sur ce fondement. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande de résiliation du bail rejetée.

43429 Contrefaçon de marque : Présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits par le vendeur professionnel Cour d'appel de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 16/07/2025 Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que la commercialisation de produits revêtus d’une marque contrefaisante par un vendeur non-fabricant engage sa responsabilité. La Cour retient qu’une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits pèse sur le commerçant en raison de sa qualité de professionnel, laquelle lui impose un devoir de diligence quant à l’origine et l’authenticité des marchandises qu’il acquiert pour la revente. Par ...

Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que la commercialisation de produits revêtus d’une marque contrefaisante par un vendeur non-fabricant engage sa responsabilité. La Cour retient qu’une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits pèse sur le commerçant en raison de sa qualité de professionnel, laquelle lui impose un devoir de diligence quant à l’origine et l’authenticité des marchandises qu’il acquiert pour la revente. Par conséquent, ce dernier ne peut utilement invoquer sa bonne foi ou son ignorance pour s’exonérer de sa responsabilité, l’exception prévue à l’article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle ne pouvant lui bénéficier. La matérialité des actes de contrefaçon, consistant en l’offre en vente et la détention de produits litigieux, est par ailleurs souverainement établie par le procès-verbal de saisie-descriptive dressé par un commissaire de justice, lequel fait foi jusqu’à inscription de faux. Ainsi, la responsabilité du vendeur est retenue, tant sur le fondement de la contrefaçon que de la concurrence déloyale, son comportement portant atteinte aux droits du titulaire de la marque et étant de nature à tromper le consommateur sur la qualité et la provenance des produits.

43422 Contrefaçon de marque : La quantité de produits importés par un particulier constitue une présomption d’usage commercial et de connaissance du caractère contrefaisant Cour d'appel de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 19/03/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce retient la responsabilité d’un particulier pour l’importation de produits contrefaisants, en précisant que la protection d’une marque enregistrée s’étend à l’ensemble des produits relevant des classes visées par le dépôt. La cour établit qu’une quantité de marchandises, même restreinte, suffit à constituer une présomption de leur destination commerciale, écartant ainsi l’argument d’un usage purement personnel. Cette prés...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce retient la responsabilité d’un particulier pour l’importation de produits contrefaisants, en précisant que la protection d’une marque enregistrée s’étend à l’ensemble des produits relevant des classes visées par le dépôt. La cour établit qu’une quantité de marchandises, même restreinte, suffit à constituer une présomption de leur destination commerciale, écartant ainsi l’argument d’un usage purement personnel. Cette présomption de commercialisation emporte elle-même une présomption de connaissance du caractère frauduleux des produits par l’importateur, peu important que ce dernier n’ait pas la qualité de commerçant. En conséquence, la bonne foi de l’acquéreur est inopérante à l’exonérer de sa responsabilité délictuelle, dès lors que la connaissance de la contrefaçon est tenue pour établie. Le délit de contrefaçon est donc constitué, engageant la responsabilité de l’auteur de l’importation en application de la loi sur la protection de la propriété industrielle.

52765 Le mandat général n’autorise pas le mandataire à se consentir une donation sur les biens du mandant sans autorisation expresse (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Civil, Mandat 25/12/2014 Viole les articles 893 et 894 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui valide une donation que le mandataire s'est consentie à lui-même sur les biens de son mandant. En effet, le mandat général ne confère au mandataire le pouvoir d'accomplir que les actes d'administration que requiert l'intérêt du mandant. Le pouvoir de procéder à une libéralité, tel qu'une donation, doit faire l'objet d'une autorisation expresse, et ce a fortiori lorsque le mandataire en est le bénéficiaire....

Viole les articles 893 et 894 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui valide une donation que le mandataire s'est consentie à lui-même sur les biens de son mandant. En effet, le mandat général ne confère au mandataire le pouvoir d'accomplir que les actes d'administration que requiert l'intérêt du mandant.

Le pouvoir de procéder à une libéralité, tel qu'une donation, doit faire l'objet d'une autorisation expresse, et ce a fortiori lorsque le mandataire en est le bénéficiaire. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en nullité de la donation, retient à tort qu'un mandat général autorise un tel acte de disposition, et qui impute au mandant un acte de donation alors qu'il a été établi et signé par le mandataire agissant en son nom.

35538 Cession de parts consentie par le mandataire à son profit : nullité pour conflit d’intérêts et vice de forme (Trib. com. Casablanca 2020) Tribunal de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 31/12/2020 Est nulle la cession par laquelle un mandataire, agissant en vertu d’un mandat contesté, s’attribue les parts sociales de son mandant. Une telle opération contrevient à la prohibition de principe faite au mandataire de se porter contrepartie, sauf autorisation expresse du mandant permettant de déroger au conflit d’intérêts inhérent (principe sous-jacent à l’art. 894 D.O.C.). L’absence d’une telle autorisation emporte la nullité de l’acte. Cette nullité se trouve également encourue pour non-respe...

Est nulle la cession par laquelle un mandataire, agissant en vertu d’un mandat contesté, s’attribue les parts sociales de son mandant. Une telle opération contrevient à la prohibition de principe faite au mandataire de se porter contrepartie, sauf autorisation expresse du mandant permettant de déroger au conflit d’intérêts inhérent (principe sous-jacent à l’art. 894 D.O.C.). L’absence d’une telle autorisation emporte la nullité de l’acte.

Cette nullité se trouve également encourue pour non-respect des formalités substantielles gouvernant la cession de parts sociales. En l’espèce, l’acte de cession, signé et légalisé par le seul mandataire cessionnaire, ne rapportait pas la preuve du consentement écrit et valable du cédant. Il méconnaissait en outre les exigences de forme et de publicité prescrites tant par l’article 10 des statuts que par les articles 16 de la loi n° 5-96 et 195 du D.O.C. (opposabilité à la société).

L’annulation de la cession entraîne, par voie de conséquence, la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire subséquente qui, s’étant tenue sur le fondement d’une qualité d’associé irrégulièrement acquise, avait modifié la gérance de la société. La juridiction ordonne la radiation des deux actes annulés du registre du commerce.

34551 Responsabilité bancaire : Accès irrégulier du cessionnaire d’un fonds de commerce au compte du cédant en l’absence de mandat (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 19/01/2023 La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par une banque contre un arrêt ayant retenu sa responsabilité pour avoir permis des opérations bancaires non autorisées sur le compte personnel d’un commerçant, ouvert à des fins d’exploitation d’un fonds de commerce qu’il a ultérieurement cédé à des tiers. En l’espèce, le titulaire initial du compte, après avoir cédé ses parts dans un fonds de commerce portant une dénomination commerciale distincte, reprochait à l’établissement bancaire d’avoir remi...

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par une banque contre un arrêt ayant retenu sa responsabilité pour avoir permis des opérations bancaires non autorisées sur le compte personnel d’un commerçant, ouvert à des fins d’exploitation d’un fonds de commerce qu’il a ultérieurement cédé à des tiers.

En l’espèce, le titulaire initial du compte, après avoir cédé ses parts dans un fonds de commerce portant une dénomination commerciale distincte, reprochait à l’établissement bancaire d’avoir remis, sans autorisation, des chéquiers et une carte bancaire à des tiers, entraînant ainsi des prélèvements irréguliers et l’appauvrissement indu de son compte personnel.

Pour écarter les prétentions de la banque, qui soutenait que la cession du fonds entraînait implicitement celle du compte bancaire associé, la Cour rappelle que l’ouverture d’un compte bancaire ne peut bénéficier qu’à une personne physique ou morale, et non directement à un fonds de commerce dépourvu de personnalité juridique autonome. Elle précise que la cession d’un fonds de commerce n’entraîne pas automatiquement le transfert du compte bancaire lié à l’exploitation de ce fonds, sauf stipulation expresse conforme aux conditions de forme prévues par la réglementation bancaire.

Dès lors, la banque, qui n’a pas vérifié l’existence d’un mandat valide autorisant des tiers à disposer du compte personnel du titulaire initial, a manqué à ses obligations légales et contractuelles de vigilance et de préservation des avoirs déposés par son client. La juridiction du fond a donc souverainement jugé que l’établissement bancaire devait indemniser le titulaire du compte des prélèvements indûment effectués et réparer le préjudice causé.

La Cour de cassation considère que la décision attaquée, fondée sur une appréciation correcte des faits et une application rigoureuse de l’article 488 du Code de commerce, est suffisamment motivée et légalement justifiée, rejetant ainsi définitivement le pourvoi.

34337 Droit à l’image et diffusion sur Internet : condamnation solidaire des exploitants pour publication sans consentement préalable (Trib. com. 2021) Tribunal de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur 26/10/2021 Le tribunal de commerce, saisi d’un litige relatif à la diffusion non consentie de l’image d’une personne sur un site internet à des fins publicitaires, a relevé que la demanderesse avait constaté la publication en ligne de sa photographie sans avoir été préalablement consultée ni avoir donné son accord. Les sociétés défenderesses avaient contesté l’identité du sujet photographié et la qualité à agir du demandeur, s’appuyant notamment sur l’ambiguïté alléguée du procès-verbal de constat qui, sel...

Le tribunal de commerce, saisi d’un litige relatif à la diffusion non consentie de l’image d’une personne sur un site internet à des fins publicitaires, a relevé que la demanderesse avait constaté la publication en ligne de sa photographie sans avoir été préalablement consultée ni avoir donné son accord. Les sociétés défenderesses avaient contesté l’identité du sujet photographié et la qualité à agir du demandeur, s’appuyant notamment sur l’ambiguïté alléguée du procès-verbal de constat qui, selon elles, ne permettait pas d’établir avec certitude l’identité de la personne concernée.

La juridiction a toutefois estimé que les preuves présentées par la demanderesse, en particulier une carte d’identité nationale ainsi qu’une attestation de travail confirmant son appartenance à l’entreprise mise en cause, permettaient d’établir suffisamment le lien entre le demandeur et l’image litigieuse. À défaut pour les sociétés défenderesses d’avoir démontré le contraire, leur responsabilité ne pouvait être écartée.

Le tribunal a précisé que le droit à l’image, protégé par l’article 24 de la Constitution ainsi que par les articles 447-1 et 447-2 du Code pénal, constitue un droit fondamental de la personnalité dont l’atteinte engage nécessairement la responsabilité civile de l’auteur lorsqu’elle intervient sans autorisation expresse. Se fondant également sur l’article 78 du Dahir formant Code des obligations et contrats, la juridiction a retenu la faute des défenderesses, lesquelles avaient utilisé l’image du demandeur à des fins commerciales sans son consentement.

Dès lors, les sociétés défenderesses ont été condamnées solidairement à verser au demandeur une indemnité de 50.000 dirhams à titre de réparation du préjudice moral subi, augmentée des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement. Le tribunal a également ordonné la cessation immédiate de l’exploitation illicite de l’image, sous astreinte financière.

34098 Publication non consentie des données personnelles d’un salarié : condamnation pour atteinte au droit à l’image et suppression sous astreinte (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 30/04/2024 Le Tribunal de commerce de Casablanca a été saisi d’un litige opposant un ancien conseiller commercial à son ex-employeur, qu’il accusait d’avoir diffusé, à des fins publicitaires, sa photographie et ses données personnelles sur un réseau social, sans autorisation. Le demandeur imputait également à cette diffusion la perte de son emploi chez un nouvel employeur. Le tribunal a d’abord relevé que l’exploitation de l’image et des données personnelles, en l’absence de toute clause contractuelle ou a...

Le Tribunal de commerce de Casablanca a été saisi d’un litige opposant un ancien conseiller commercial à son ex-employeur, qu’il accusait d’avoir diffusé, à des fins publicitaires, sa photographie et ses données personnelles sur un réseau social, sans autorisation. Le demandeur imputait également à cette diffusion la perte de son emploi chez un nouvel employeur.

Le tribunal a d’abord relevé que l’exploitation de l’image et des données personnelles, en l’absence de toute clause contractuelle ou accord exprès, constituait un enrichissement sans cause, donnant ouverture à indemnisation au regard des articles 66 et 67 du Code des obligations et contrats et de la jurisprudence (Cour suprême, 18 juillet 2007, n° 813, aff. comm. n° 2005/1/3/490).

Rappelant que le droit à l’image est un droit de la personnalité inaliénable, il a souligné qu’une publication sans consentement engage la responsabilité, conformément à la décision de la Cour Suprême du 28 juin 2011 (n° 3127, aff. n° 2006/9/1/2775). Il s’est ensuite fondé sur l’article 264 dudit code pour évaluer le préjudice matériel et moral.

En conséquence, la juridiction a condamné la défenderesse à réparer le dommage, sous forme d’une somme forfaitaire, et ordonné le retrait de la photographie et des données litigieuses, sous astreinte. Elle a rejeté l’exécution provisoire, faute de satisfaire aux conditions de l’article 147 du Code de procédure civile, ainsi que le surplus des demandes.

*Cette décision a été confirmée en appel (CA. com. Casablanca 3306/8202/2024).

33989 Contrefaçon de marques et importation : L’importation de produits similaires sur le territoire national justifie la condamnation indépendamment de leur commercialisation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 10/06/2019 La cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement de première instance ayant retenu la contrefaçon. Elle a considéré que l’importation de produits portant des signes similaires à des marques protégées, sans l’autorisation du titulaire, constitue un acte de contrefaçon, conformément aux articles 154 et 201 de la loi n° 17.97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle a également jugé que la bonne foi de l’importateur, alléguant avoir agi en se fondant sur des infor...

La cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement de première instance ayant retenu la contrefaçon. Elle a considéré que l’importation de produits portant des signes similaires à des marques protégées, sans l’autorisation du titulaire, constitue un acte de contrefaçon, conformément aux articles 154 et 201 de la loi n° 17.97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle a également jugé que la bonne foi de l’importateur, alléguant avoir agi en se fondant sur des informations erronées, ne saurait exonérer sa responsabilité.

La cour a, par ailleurs, rejeté l’argument de l’importateur selon lequel le préjudice de la titulaire des marques ne serait pas établi, faute de commercialisation des produits contrefaisants. Elle a estimé que le seul fait d’importer de tels produits porte atteinte aux droits du titulaire et justifie l’octroi de dommages et intérêts.

Enfin, la cour a affirmé que l’appréciation du préjudice subi par la titulaire des marques relevait de son pouvoir souverain, et qu’elle n’avait pas à justifier davantage le montant des dommages et intérêts alloués.

29130 Refus de communication de documents bancaires à un avocat muni d’une procuration spéciale : responsabilité de la banque et secret professionnel (Cour d’appel de Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/10/2022 La Cour d’appel de Casablanca a confirmé un jugement condamnant une banque à payer des dommages et intérêts à un avocat. Ce dernier, agissant sur la base de l’article 30 de la loi régissant la profession d’avocat, avait demandé à la banque de lui communiquer des informations relatives au compte de son client. La banque avait initialement refusé, exigeant la production d’une procuration spéciale. L’avocat s’est procuré cette procuration spéciale et l’a fournie à la banque, qui a malgré tout persi...

La Cour d’appel de Casablanca a confirmé un jugement condamnant une banque à payer des dommages et intérêts à un avocat. Ce dernier, agissant sur la base de l’article 30 de la loi régissant la profession d’avocat, avait demandé à la banque de lui communiquer des informations relatives au compte de son client. La banque avait initialement refusé, exigeant la production d’une procuration spéciale. L’avocat s’est procuré cette procuration spéciale et l’a fournie à la banque, qui a malgré tout persisté dans son refus de communication.

La Cour a considéré que ce refus de la banque, même après la production de la procuration, constituait une faute engageant sa responsabilité civile et causant un préjudice moral à l’avocat. Elle a rejeté l’argument de la banque fondé sur le secret professionnel et la prescription des documents.

22947 Violation du droit à l’image et atteinte à la propriété intellectuelle d’un créateur de contenu sur les réseaux sociaux (Tribunal de commerce Agadir 2022) Tribunal de commerce, Agadir Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur 06/06/2022 Le demandeur, créateur de contenu original, a constaté que la défenderesse utilisait un de ses vidéos sur sa propre page Instagram sans son autorisation. La Cour, après examen des preuves (procès-verbaux de constat d’huissiers de justice), a reconnu l’utilisation non autorisée du contenu du demandeur par la défenderesse. La Cour a fondé sa décision sur deux principes fondamentaux : – Le droit à l’image: Considéré comme un droit fondamental de la personne, le droit à l’image est protégé au Maroc,...
Le demandeur, créateur de contenu original, a constaté que la défenderesse utilisait un de ses vidéos sur sa propre page Instagram sans son autorisation. La Cour, après examen des preuves (procès-verbaux de constat d’huissiers de justice), a reconnu l’utilisation non autorisée du contenu du demandeur par la défenderesse.
La Cour a fondé sa décision sur deux principes fondamentaux :
– Le droit à l’image: Considéré comme un droit fondamental de la personne, le droit à l’image est protégé au Maroc, notamment par le principe du respect de la vie privée. La Cour a rappelé la jurisprudence constante selon laquelle l’utilisation de l’image d’une personne à des fins commerciales nécessite son autorisation expresse (voir notamment l’arrêt de la Cour d’appel de Casablanca du 24 novembre 1988).
– La protection des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux: La Cour a reconnu que les créateurs de contenu original sur les réseaux sociaux, lorsqu’ils acquièrent une audience significative, deviennent des acteurs de l’espace médiatique. À ce titre, ils bénéficient d’une protection juridique contre l’utilisation non autorisée de leurs contenus, et peuvent réclamer des dommages et intérêts en cas d’atteinte à leurs droits.
En conséquence, la Cour a condamné la défenderesse à verser des dommages et intérêts au demandeur, et lui a ordonné de cesser toute diffusion du contenu litigieux. Le montant des dommages et intérêts a été fixé à 30 000 dirhams, en tenant compte de la nature du préjudice subi par le demandeur.
16957 Vente immobilière par mandataire : Le mandat, même général, est insuffisant sans une autorisation expresse du mandant pour aliéner le bien (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Mandat 09/06/2004 Il résulte de l'article 894 du Dahir des obligations et des contrats qu'un mandataire, quel que soit l'étendue de ses pouvoirs, ne peut aliéner un bien immobilier sans une autorisation expresse de son mandant. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'appel qui, pour valider une vente immobilière, se fonde sur une procuration générale de vendre sans rechercher si le mandataire disposait de l'autorisation expresse requise pour procéder à cette aliénation.

Il résulte de l'article 894 du Dahir des obligations et des contrats qu'un mandataire, quel que soit l'étendue de ses pouvoirs, ne peut aliéner un bien immobilier sans une autorisation expresse de son mandant. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'appel qui, pour valider une vente immobilière, se fonde sur une procuration générale de vendre sans rechercher si le mandataire disposait de l'autorisation expresse requise pour procéder à cette aliénation.

16999 Mandat : Un pouvoir général, même étendu, ne confère pas au mandataire le droit de constituer une hypothèque (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Civil, Mandat 02/03/2005 Il résulte des articles 894 et 895 du Dahir des obligations et des contrats que le mandataire ne peut accomplir d'acte qui outrepasse les limites de son mandat et que la constitution d'une hypothèque au nom du mandant requiert une autorisation expresse de ce dernier. Viole ces textes la cour d'appel qui valide un contrat de prêt hypothécaire conclu par un mandataire au motif que celui-ci disposait d'un mandat général et entièrement délégué, sans constater que ce mandat l'autorisait expressément ...

Il résulte des articles 894 et 895 du Dahir des obligations et des contrats que le mandataire ne peut accomplir d'acte qui outrepasse les limites de son mandat et que la constitution d'une hypothèque au nom du mandant requiert une autorisation expresse de ce dernier. Viole ces textes la cour d'appel qui valide un contrat de prêt hypothécaire conclu par un mandataire au motif que celui-ci disposait d'un mandat général et entièrement délégué, sans constater que ce mandat l'autorisait expressément à constituer une telle sûreté.

20928 CCass,22/04/2003,400 Cour de cassation, Rabat Travail, Formation du contrat de travail 22/04/2003 Un médecin exerçant dans le secteur public n'est pas en droit d'exercer une autre activité rémunérée dans le secteur privée, conformément aux dispositions de l'article 15 du Statut de la Fonction publique du 24 février 1958, sauf autorisation expresse du Ministère auprès duquel il est rattaché. Doit être déclaré nul et de nul effet  le contrat de travail conclu ultérieurement .
Un médecin exerçant dans le secteur public n'est pas en droit d'exercer une autre activité rémunérée dans le secteur privée, conformément aux dispositions de l'article 15 du Statut de la Fonction publique du 24 février 1958, sauf autorisation expresse du Ministère auprès duquel il est rattaché. Doit être déclaré nul et de nul effet  le contrat de travail conclu ultérieurement .
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